CHAPITRE XX
I>OMA.nrBS KA^TIOICAUX.
LEGISLATION
Loi du S4 mars 1790,— loi du k avril 1790, — loi du 17 mai 1790, — loi du si mai 1790, — lois des 35 mai , is , m juillet , s et » août 1790, — loi du 3s août 1790 , — loi du 39 août t79o , — loi du 6 novembre 1790, — loi du n novembre 1790, — loi du 19 novembre 1790, — loi du i«» décembre 1790, — loi du 10 décembre 1790, — loi du 19 janvier 1791 , — loi du 23 janvier 1791 — loi du ss février 1791, — loi des 34 février et 90 mars 1791, — loi des 35 et so mars 1791, — loi du 10 avril 1791, — loi du 4 mai 1791, — loi du 17 juin 1791, — loi du 10 juillet 1791, — loi du 3s Juillet 1791, — loi du 13 septembre 1791,— loi du 16 octobre 1791 , — loi du 35 décembre 1791, — loi du 4 janvier 1793, — loi du 39 avril 1793, — loi du 80 août 1793, — loi du is septembre 1798,— loi dusjanvier 179s ,— loi du S4 avril 1790 ,
— loi du 18 septembre i79s , — loi du 3 frimaire an 3 , — loi du 4 nivôse an 3 , — loi du 33 nivôse an 3, — loi du s ventôse an 8, — loi du 39 germinal an 8 , — loi du 24 ftoréal an 8, — loi du 13 prairial an s, — loi du 3i prairial an s,— loi du 37 prairial an s, — loi du is flructidor an 8, — loi du 38 ventôse an 4 , — loi du s floréal an 4, — loi du 18 thermidor an 4, — loi du te vendémiaire an 5, — loi du is pluviôse ans, — loi du 17 ventôse an & , — loi du 9 germinal an 6, —loi du 33 germinal an 5 , — loi du 36 friiclidor an 6,— loi du 16 frimaire an 6,— loi du 38 nivôse an 6 , — loi du 36 nivôse an 6 , — loi du 39 fructidor an s , — loi du 36 messidor an s , — loi du 11 brumaire an 7,— loi du 4 nivôse an 7, —loi du 14 ventôse an 7 ,— loi du is floréal an 7, — loi du is messidor an 7, — loi du 11
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XX
fHmaiFe an s, — loi du te flrimaire an s , — loi du 23 frimaire an s , — loi du & nivôse an 8 , — loi du 18 pluviôse an s, — loi du 28 pluviôse an 8, — loi du is brumaire an 9, — loi du 9 floréal an 9 , — loi du 39 fhictidor an 9 , — loi du s ventôse an lo , — loi du 39 ventôse an to, — loi du 15 floréal an lo,— loi du is floréal an 10,— loi du 33 prairial an lo, — loi du s messidor an 10, — loi du 4 thermidor an ii, — loi du 35 vendémiaire an 12, — loi du 31 pluviôse an 13, —loi du 11 prairial an 13, —loi du is ni-
vôse an is,— loi du 11 juin isos,— loidu 19 août 1808,— loi du 33 octobre isos, — loi du so janvier 1809,— loi du 17 mai 1809, — loi du 37 janvier isio, —loi du 13 janvier isti,— loi du3s février isu, — loi du s mai 1813 , — loi du 30 juin 1813, — loi du 30 mars isis,— loi du 13 juin isis, — loi du 19 juin isis,- loi du so juin et soaoût isis,— loidu isseptembre isis,- loi du 6 novembre isis,— loi du 17 janvier i8i4, —loi du 4 juin isu , — loi du 5 décembre isi4,— loi du 11 juin isi7,— loidu is mars isso,- loidu37avril i835,— Charte de isso.
JURISPRUDENCE [1]
Compétence des préfets.
1. Du principe que les décomptes et les déchéances sont des matières de liquidation qui doivent être expédiées dans la forme administrative plutôt que dans la forme contentieuse ; que le but de cette disposition est d'accélérer le versement du reliquat des décomptes dans les caisses de rÉtat ; qu'il importe dans Tintérét de
[i] Le principe de la confiscation des biens de première et de seconde origine est aboli, mais sesefl^ts demeurent. Les acquéreurs de toute main couvrent le so^par millions. Le plus beau fleuron du conseil d*État de la restauration est d'avoir , grâce à Ténergie et au patriotisme de plusieurs hommes, défendu les droits des acquéreurs. Quoique notre part dans cette lutte ait été assurément foKobscure et fort modeste, nous tenons cependant à honneur de la revendiquer. Car c'est avoir bien mérité du pays , que d'avoir contribué à maintenir la paix du pays. C'est dans cette vue que nous avons composé sur les domaines nationaux ce petit traité qui aura servi à éclairer les acquéreurs sur leurs droits de propriété , et les conseils de préfecture sur leurs devoirs de juges. Les règles que nous avons posées et la jurisprudence si abondante et si diverse que nous avons rappelée, ont un 'intérêt à la fois vivant et historique. Tout ce qui touche à la possession et à la transmission des biens, quelle qu'en soit l'origine, est si précieux pour les familles et pour l'État! Les révolutions, dans ce pays-ci , sont tellement soudaines et iHHileversantes ! Qui eût dit , en isio , lorsque
Tagriculture de ne pas laisser le bien national se détériorer entre les mains d'un acquéreur insolvable, qui se débattrait sous le poids de la déchéance ; qu'il importe dans l'intérêt combiné de la politique, du fisc et du crédit, de ne pas laisser le bien , long-temps vacant et de faire procéder immédiatement à sa revente sur folie enchère, ou à sa rentrée
Napoléon imposait dans Vienne conquise son hyménée à la fille des Césars , que trois ans après les émigrés rentreraient à la suite des Bourbons et exerceraient directement des actions d'interprétation , de remise , de réintégrande, de biens illégalement aliénés, de biens non vendus et de recouvrement de prix dus en Domaine ? N'y a-t-il pas d'ailleurs encore des actions , soit des anciens possesseurs contre les nouveaux, soit entre acquéreurs d'un même bien divisé . qui ne peuvent se résoudre que par l'interprétation administrative des actes de vente ? Les mêmes règles sont appliquées à toutes les ventes nouvelles des biens de l'État, si ce n'est en ce qui touche le bien d'autrui qui est sauf. Car , ce serait renouveler implicitement la confiscation abolie par la Charte , ou plutôt ce serait une espèce d'expropriation pour cause d'utilité particulière, qui n'aurait ni but, ni excuse, ni légalité.
Les règles de cette importante matière embrassent la compétence des autorités administratives et judiciaires, l'interprétation des ventes, les déchéances, les décomptes, les restitutions de prix ou indemnités.
Les déchéjMices et les décomptes sont des
DOMAINES NATIONAUX
12ÎS
sous la vigilante administration du Domaine , il suit :
1<* Que toutes les questions relatives à l'opposition, levée ou réapposition du séquestre, aux envois en possession, aux liquidations du restant du prix des ventes, aux compensations de créances légitimaires avec le prix de ces ventes, h la déchéance encourue par les acquéreurs , faute de paiement dans le délai légal , et à la formation des décomptes , sont du ressort des préfets, sauf recours au ministre des finances , et ensuite au conseil d*État [i] ;
Du ministre des finances.
^ Que le ministre des finances seul peut , au nom de l'État , relever de la déchéance les acquéreurs des biens de première origine , accorder des sursis à la reprise de possession ou à la revente sur
matières éteintes, mais le reste subsiste. [i] y. arrêtés des 17 pluviôse, 29 messidor, 19 fructidor an 9 , — 19 brumaire an 11 ; — décrets des 14 juillet isn , — 11 novembre isi3 ;
— ordonnances des «0 septembre , i»' novembre tsu , — 20 , û/. novembre isis , — 6 mars, 38 septembre isie , — 11 février , i*»" novembre 1820, — 10 janvier i82i , — s mai 1822; — décret réglementaire du 26 février isu , article s ( archives).
5 et 12 novembre iS25 ( Goûtant et Billet) ,
— 36 août 1824 (Sirvain), — 12 janvier 1825 (Jouvenceau), — 23 juin et le novembre 1825 (Lecouteux et HomfTay), — 15 octobre i8S2 (Meslier),— is avril 1835 ( Henrion).
Avant le décret réglementaire du 23 février isii , il était de principe que toutes les questions qui se rattachaient à Tapplication des règles sur la confiscation, et qui pouvaient s^ékver sur la liquidation des créances sur émigrés , sur la levée du séquestre , sur les partages de successions et présuccessions , sur le paiement du prix des ventes et autres, devaient être jugées, au second degré de la hiérarchie administrative, par le conseil d*État , et non par le ministre des finances. V. décrets des 19 brumaire, 6, 9 frimaire an 18 (archives).
Le motif apparent de cette disposition était que Tarrèté réglementaire , du & nivôse an s , avait remis au conseil d'État les affaires pré-
fblle enchère , prolonger les délais du paiement , remettre au débiteur une portion du capital , tout ou partie des intérêts , admettre dans le décompte tel mode de paiement, telle imputation, telle valeur, le tout sous sa responsabilité [2].
Des conseils de préfecture.
II. Du principe que les ventes de biens de première origine, étant des actes politiques passés par l'autorité administrative, dans des circonstances et des formes exceptionnelles, ne pouvaient être, en matière contentieuse , interprétés et appliqués que par des juges administratifs et d'exception , il suit :
Que c'est aux conseils de préfecture à prononcer préaiabiement au premier degré, et sauf recours au conseil d'État, sur tout le contentieux relatif aux ventes de domaines nationaux [3].
cédemment dévolues aux ministres. Le motif réel était que le Gouvernement voulait tourner plus librement ses décisions aux besoins et aux vues de sa politique.
[2] V. décret du i" mars isis (archives) ; — ordonnance du 17 novembre isis (archives).
12 janvier (Deleau), 22 juin (Lecouteux), 16 novembre 1825 (Homfray ), — 1& octobre 1852 (Meslier).
Sous ce dernier rapport, le ministre des finances exerce, avec latitude, une juridiction gracieuse qui ne pourrait appartenir , ni aux conseils de préfecture, ni aux tribunaux, ni au comité du contentieux , lesquels doivent se renfermer, chacun en ce qui le concerne, dans la stricte application des lois.
[3] Cette attribution, qui résulte de Tarticle 4 de la loi du 2S pluviôse an s, est purement politique et d'exception : car les actes de ventes nationales sont des contrats ordinaires; et cependant leur interprétation a toujours été placée dans les attributions de Tautorité administrative, même avant la loi du 28 pluviôse an s. V. une résolution du conseil des Cinq-Cents du s vendémiaire an s; et plusieurs arrêtés du Directoire exécutif, des !«• nivôse , u germinal , \"^ s floréal an s , et autres (archives).
Le Gouvernement voulait donner aux acquéreurs des juges plus économiques, plus expéditifB et plus favorables que les juges ordi-
lae
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XX
EtnotammeDtsurlesquestionsde savoir:
!<» Si tel objet possédé ou réclamé par un
naires. On craignait d^ailleurs rindépendance de ceux-^i. En effet , il y a des tribunaux qui , même en 179s , ont cassé des ventes nationales. V.décretdu 25 janvier iso? (archives).
Aussi leur était-il sévèrement interdit de les annuler, même pour fraude. Leurs jugemens étaient, d'urgence et sur conflit , ou sans conflit, infirmés par le conseil d'État. V. décret des 5 nivôse, is pluviôse, 39 ventôse an 12 (archives).
C'est dans cet esprit que la loi du 39 vendémiaire an 4 a maintenu provisoirement tous les acquéreurs de biens nationaux , troublés dans leur jouissance , soit par voie judiciaire, soit autrement , jusqu'à ce qu'il eût été prononcé par l'autorité administrative sur la validité ou l'invalidité de la v'enle.
Depuis , la loi du 2S pluviôse an s ayant attribué le contentieux de ventes nationales aux conseils de préfecture , les tribunaux ne pourraient connaître, même sur appel, des jugemens qui, avant l'an 4, ont annulé des acyudications. Y. ordonnance du 11 février is2o.
La Cour de cassation annulait, avec un égal empressement, les mêmes j ugemens et arrêts , pour contravention aux lois de la compétence. « 11 n'appartient pas aux tribunaux « de décider les questions qui peuvent s'élever a sur ce qui a été compris dans les ventes fai- « tes par l'autorité administrative. Bans le « système contraire , il dépendrait d'eux, par « forme d'explication ou d'interprétation , de « modifier, de dénaturer , et même d'anéan- « tir les actes d'administration , et d'autoriser, a par suite, les demandes en indemnité con- « Ire le Gouvernement. Leur incompétence, « étant prononcée à raison de la matière , et « puisée dans Tordre public, ne se trouve pas « couverte par le silence des parties. » V. arrêts de la Cour de cassation , des is et is ventôse an 11.
Il a été décidé , par un autre arrêt de la Cour de cassation , du 11 avril i83o (Journal du Palais^ tom. », pagesM), que les acquéreurs des bienk d'émigrés ne sont pas tenus, par une obligation naturelle, envers l'ancien propriétaire dépouillé, soit à restituer ces biens, soit à les céder, au cas de revente, pour un prix moindre que le prix vénal.
De son côté, le conseil d'État a , dès Toril^ne , maintenu les nombreux actes de conflit qui revendiquaient, pour l'autorité administrative, le jugement de ces sortes de contes-
tiers, ou par Fancien propriétaire, ou par un autre acquéreur^ ou par une corn-
tations. T. arrêtés des n prairial an s, — 15 germinal , & fructidor an 9 , » s nivôse , is, » pluviôse , 6 , 15 , 19 , 37 ventôse , 28 germinal , 8 floréal , 22 , 27 , 29 prairial , 1^, is messidor, 80 thermidor an 10, — 12 vendémiaire, 38 prairial, i«>-, 15, 20 messidor, s, 20 thermidor, 11 fructidor an 11,— s vendémiaire, 9 frimaire, !««■ ventôse an 12 ;— décrets des 6 frimaire , 5, 7 ventôse , 9 , 28 , û/. messidor, 4 , is , so , thermidor an 18, — 10, ù/. , id., 23 brumaire an 14 , — 10 avril , 16 mai isos, — 38 avril , i», s, 10, 15 juin , s, ù^. juillet 1807, — 11 , id. janvier, 80 mars, 39 mai, 13 juillet, & octobre, 38 novenbre iscs , — i" juillet , 39 septembre , 30 novembre , n décembre 1S09 , — 38 août late ;
— ordonnances des 22 janvier, 28 juin , 4 , 11 août , 4 , 17 novembre is24 , — 12 janvier , 5 mars 1825, — 19 juillet is26, — is novembre
Le conseil d'État a également maintenu ou annulé , au fond et sur recours direct des parties , une foule d'arrêtés pris dans cette matière par les conseils de préfecture. Y. ordonnances des 28 octobre isis , — 9 août, is juillet 1817 , — 12 août, 12 décembre isis, — 11 février, 25 août, 12 mai, i^ novembre I820, — 29 août 1831 (Nicolas) , — 8 mai (Gosse), 10 juillet tm ( Rist),— 22 janvier ( Bemadotte ), 28 juin ( vil- 1ers), 11 août (Emault), 17 novembre 1824 (Paravey), — 19 juillet i826 (Yalmy), — it février isso (Aubanel), — & mai isso (Gentil- Chavagnac), — 2 janvier (Codron), 27 février (Touillet), 18 avril i885 (Henrion ) , et autres.
n résulte de ces décrets et ordonnances, que c'est au conseil de préfecture seul à résoudre les doutes qui peuvent s'élever sur la validité de l'adjudication, le sens de ses clauses, ses efl^ts et son exécution, ainsi que sur la nature et l'étendue des objets vendus, et la personne de l'adjudicataire.
Quant aux pays conquis, Vattribution des conseils de préfecture avait été transportée à des consultes. C'est ainsi que le conseil extraordinaire de liquidation, établi à Turin, prononçait, en première instance, sur les ventes de domaines nationaux , sauf recours au conseil d'État. Y. décrets des 9, 80 décembre iso»,
— Il avril 1810 , — 19 janvier, 20, id,, fevrier, 5 et s mars , 5 et 36 avril isu.
Lorsque le conseil d'État est saisi régulièrement d'un recours contre un arrêté de conseil de préfecture, rendu en matière d'interprétation de vente nationale, il y a lieu par lui d'y
DOMAINES NATIONAUX
roune ou établissement public , ou par le Domaine , a été ou non yendu h Tacquéreur , eC vice versa [i] ;
statuer, nonobstant le jugement d'un tribunal qui aurait prononcé sur le fond. 25 mars iS3& (Desprez).
Aus conseils de préfecture. C'est le con^ seil de préfecture où se trouvent assis les objets litigieux qui doit statuer sur la contestation, et non celui où, par erreur, les mêmes objets auraient été aussi aliénés. V. décret du M avril 1S07.
Pareillement , entre deux ventes du même objet. Tune, en vertu de la loi du s floréal an 8,. dans le département où avait été efiectué un partage de présuccession; Tautre, en vertu de la loi du 27 brumaire an 7, dans le département de la situation de Timmeuble, il s'agit uniquement d'une question de préférence. C'est au conseil de préfecture du département où l'immeuble est situé à prononcer sur cette question, en quelque forme qu'aient été rédige les contrats de vente. V. ordonnance du s décembre isso.
Préalablement. Au Heu d'autoriser une commune à ester devant les tribunaux, sur une contestation élevée entre elle et un particulier, relativement au sens et à l'étendue d'une vente passée devant l'autorité administrative , le conseil de préfecture doit se saisir de l'affaire , dans les limites de sa compétence, et statuer sur l'interprétation du contrat. Y. ordonnances des 13 juin is33 (Fayard), et 11 février isu (ville de Richelieu).
Autoriser la commune , c'est faire un acte de tuteUe; interprêter la vente, c'est faire un acte de juridiction : celui-ci doit précéder l'autre.
Mais lorsque le conseU de préfecture , après avoir donné sa déclaration , a épuisé sa juridiction , il ne pourrait plus se ressaisir de l'affaire, lors même qu'eUe lui serait renvoyée ultérieurement par les tribunaux qui se déclareraient incompétens. Ce serait alors le cas du conflit négatif. V. ordonnance du 14 août is» (Ledoux). Y. au mot Cotait,
Au premier degré, Y. ordonnances des s janvier , se février isi7 , — t" novembre ism,
— ts avril issi (Bourgoin),— s mai ism (Laura),
— 35, mars isss (Desprez), — 25 octobre isas (Cognet).
Sur le contentieux, H suit de là que, si un acquéreur se présente seul et sans adversaire, devant l'autorité administrative , pour foire déclarer quelles sont les limites de son acqui-
se' Si un bien national , attribué à une fabrique, appartient au Domaine [2] ; 3<* Si une soumission de biens natio-
sition , le conseil de préfecture, qui n'est institué que pour prononcer en matière contentieuse et entre parties, doit se refuser à donner la déclaration qui lui est demandée, sans litige existant et sans contradicteur légitime. Y. ordonnance du 18 juin 1S21 (Mugot).
[1] Y. arrêtés des 6 fructidor an 9 (au Bulletin),—& et u brumaire, a pluviôse, 4 prairial , s vendémiaire , 22 fructidor an 12 , — 30 thermidor an is, — so juin iso6, —25 janvier, 10 mars , 11 , si mai , 11 juin , is août iso? , — 25 octobre isos , — 15 , 30, id, janvier , 25 février, 24 mars , n mai, 7 octobre, 12 novembre iso9, — 11, 24 avril, 11, 15, 22 juin, ujuillet, 28 septembre , s octobre isio, — 19 mars, 12 décembre isii , — 28 mai , 7 octobre 1S12; — ordonnances des 18 mars isis , — t^ septembre 1819, — ler novembre 1S20, — 2 février 1821 (Bornèque) ,—10 juillet 1822 (Gluth) , — 11 août (Haumont) , — 17 novembre i824 (Pierrard), — 12 janvier i826 (Giraud).
11 résulte également d'un arrêt de la Cour de cassation , du 22 mars iS2o , que c'est à l'autorité administrative à décider si une portion de terrain en Ulige a été ou non comprise dans les limites d'une adjudication nationale. Y. un autre arrêt de la même Cour, du is juillet isos.
Par le Domaine, Le Domaine a qualité pour intervenir dans une contestation entre deux acquéreurs , et peut revendiquer , au nom de l'État, l'objet ainsi contesté , comme n'ayant pas été vendu. Y.ordonnance du I6 janvier 1822 (Tébaud.)
Si le conseil de préfecture reconnaît que le terrain n'a pas été aliéné , il n'excède pas ses pouvoirs en déclarant que le Domaine intervenant n'a pas cessé d'être propriétaire. Y. ordonnance du 14 août 1822 ( Joly).
Le conseil de préfecture est aussi compétent pour décider en statuant sur l'étendue et les limites d'un bien vendu administrativement, si cette propriété est comprise, suivant la loi du 28 juiUet 1791, dans le rayon militaire d'une place de guerre. Y. ordonnance du 20 novembre 1822 (Sappey).
[2] Y. décret du 30 juin isis (archives).
La raison en est que c'est au conseU de préfecture à apprécier l'étendue et les effets des actes administratif, qui, pour réparer la spoliation révolutionnaire des fabriques et des hospices , leur ont affecté , en remplacement.
iâ8
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. 111. CHAP. XX
naux, faite en exécution de la loi du 28 ventôse an iv , et non suivie de contrat, vaut vente [i] ;
A^ Si une vente est nulle, soit pour avoir été passée par une autorité illégale, soit pour avoir compris des biens dont les lois ont prohibé Taliénation, soit pour priorité d'aliénation du même objet, soit pour vices matériels dans sa forme, soit pour être entachée de fraude, soit pour avoir été faite sous la réserve des droits des tiers opposans , depuis reconnus par des jugemens définitif^ qui seraient intervenus entre le Domaine, garant, et les opposans, soit enfin pour déchéance définitivement encourue, faute de paiement, dans les cas, et dans les délais prévus par la loi [2] ;
5» Si un ancien propriétaire a qualité pour attaquer la validité et les effets d'une vente nationale dont il ne conteste pas la réalité [s];
6*" Si une opposition antérieure a la
certains biens natiODaux, et à juger si les formalités attachées à la possession de ces biens ont été remplies , en temps utile , par les fabriques et les hospices.
La question de propriété est ici administrative , parce qu'elle puise uniquement sa solution dans un acte administratif, et, comme elle est devenue contentieuse par la revendication des hospices , d*une part , et du Domaine, de Pautre, c'est au conseil de préfecture à la décider.
[i] y. arrêté réglementaire , du & nivôse an « ; — décret du 17 mars isn ; — ordonnances des 23 avril isis , — - is mai, t*' novembre 1S20.
La raison en est que cette question , dont la solution mène droit au maintien ou à Tannulation de la vente, rentre évidemment dans le contentieux des domaines nationaux. Dès lors , son examen appartient aux conseils de préfecture, et le conseil d'État ne pourrait en connaître de prime abord , sur la réclamation de l'ancien propriétaire, ou sur le déclinaioire du conseil de préfecture, parce qu'il n'appartient ni aux parties, de franchir, ni au conseil d'ËUt d'omettre le premier degré de juridiction.
En matière de soumission , les administrations centrales jugeaient même , d'après la
vente, formée régulièrement, confère au tiers réclamant le droit d'obtenir la restitution de la chose, après le jugement définitif des tribunaux sur 1§ question de propriété, ou s'il ne lui compète, dans ce cas, qu'une action en indemnité devers le Trésor [4];
T^'Si les donations ou cessions de biens nationaux vendus antérieurement, faites à titre gratuit ou onéreux, par l'État, aux fabriques, hospices, et autres établissemens de charité, doivent être maintenues au préjudice des acquéreurs, lorsque l'identité des objets possédés et la validité de la vente sont bien constatées [5] ;
8*» S'il faut régler, entre deux acquéreurs de domaines nationaux contigus et de conmiune origine, les limites et charges respectives des deux propriétés, d'après le but, les circonstances et les procèsverbaux des deux adjudications [a] ;
9^ Si un droit de passage est, d'après les actes de vente, dû à l'acquéreur [7] ;
loi du 6 floréal an 4 , les questions de propriété. Le conseil d'Ëtat, dans l'origine, retint sur appel la décision de ces questions.
Cependant , quelquefois il était sursis à statuer sur la validité d'une soumission, jusqu'au jugement définitif sur la propriété de la chose enire l'État et les régnicoles. V. décrets des S6 floréal et 2s prairial an 13. — V. infrà.
[3] V. lois des 19 juillet mi , — 2s ventôse an 4 , -^ 11 frimaire an s , — 5 décembre isi4 ; — décret du 3« mai isi4 ; -— ordonnances des 17 novembre isis,— 34 mars is34 (Teutsch).
Toutes ces questions touchent à la validité intrinsèque de la vente administrative, et sont essentiellement contentieuses.
[5] La raison en est que cette réclaïAation donne lieu à l'examen des lois politiques des 23 frimaire et 29 thermidor an s, — le floréal an 0), — 5 décembre ist4, et autres, et rentre ainsi , soit à raison de l'application de ces lois, soit à raison de son objet , dans le contentieux des domaines nationaux, réservé aux conseils de préfecture par la loi du 2S pluviôse an s.
[4] V. arrêté du 2s prairial an ii (archives).
[5] y. ordonnance du 17 novembre isi4 (archives).
[s] y. décret du 20 juin 1S12.
[7] y. décrets des 24 mars et 10 août iso».
DOMAINES NATIONAUX
109 Si des contrats de Tente, même sur soumission, doivent être préférés aux actes administratifs de cession du même objet pour droits légitimaires , quoique postérieurs auxdits actes [i] ;
11<» Si des cheptels ont été compris ou exclus dans la yente d*une métairie [2] ;
1S« S*ily a lieu h la résiliation partielle d'une Tente, pour cause d^inaliénabilité d*une portion des objets Tendus, entre le Domaine et l'acquéreur [3];
IS*" Si, d'après Pacte d'ac^udication, l'acquéreur est propriétaire seulement de la rente, ou bien des fonds sur lesquels la rente est établie [4];
14® Si, avant de prononcer sur l'étendue et les effets d'une seconde vente, il s'agit de savoir si les objets litigieux ont été ci^ropris dans une première vente [5] ;
IS*» Si une vente de biens indivis avec l'État est nulle;
16^ Si, lorsqu'un bien national a été vendu deux fois par l'État, c'est la pre-
[1] V. ordonnance du le février i826 (Brial).
[3j y. ordonnance du !<' novembre isu.
[3] T. ordonnance du i février i834 ( Duquesne).
[i] y. décret du 11 février tsn.
[h] y. ordonnance du 24 mars i834 (Binos).
[6] y. ordonnance du « décembre 1820 ( de Sales).
[7] y. arrêtés des s, 20 vendémiaire an 11 ,— 1^ germinal an 13;— décrets des 7 prairial an 13, —9 frimaire, 3 pluviôse, 35 germinal an is,
— 17, 51 janvier, 3 février isoe,— 35, so septembre 1807 , — 30 septembre , 39 octobre, 17 décembre 1809,-30 mars isio;— ordonnances des 35 février, 31 octobre isis,— 34 mars 1819,
— !*«■ novembre i83o (Gaubert) , — 33 janvier 1833 (Gastelnau) , —s juillet i83& (Seignan).
De même, lorsqu*un mur, réclamé respectivement par deux acquéreurs contigus, leur a été donné pour limites, et que, d'ailleurs, par sa construction et sa forme, il présente tous les caractères de la mitoyenneté , le conseil de préfecture n*excède pas sa compétence en le déclarant mitoyen, y. décret du t*^ février 1813.
n en est de même lorsque la vente donne un fossé commun pour limites à deux acquéreurs, y. décret du 33 juin isoe.
COMIBIlllI. TOBB 11.
mière vente qui doit être maintenue ou la seconde [s] ;
17® S'il y a lieu d'employer, comme moyens auxiliaires d'interprétation, les enquêtes, les expertises, les applications de plans, etc.,
De déclarer que telle servitude on tel droit de vue, de prise d'eau, de passage, de pacage, d'émondage, d'usage, nommément expliqués dans les actes administratif qui ont précédé ou consommé la vente, ou dans les baux auxquels la vente se réfère, ont été aliénés ou réservés [7] ,
D'appliquer la clause d'un bail auquel l'acte de vente se réfère par une disposition spéciale [s] ;
tS^ Si l'opposition aux contraintes et poursuites exercées par les agens du Domaine, pour recouvrer tout ou partie du prix des ventes de domaines nationaux, est ou non valable [9] ;
19*^ S'il s'élève des contestations, entre le Domaine et l'acquéreur, au sujet des
Mais le conseil de préfecture n'est pas compétent pour régler le mode d'exercice de la servitude imposée par Tacte administratif. V. arrêté du 30 thermidor an 11 ; —ordonnances des 4 mars 1819,— so décembre 1833 (Lechevalier).
Cependant jadis le conseil d'État , et, avant lui, le ministre des finances, permettait ou défendait telle ou telle servitude de passage, vue, puisage, égout, etc., quoique le contrat de vente ne pariât qu*en termes généraux de la réserve des servitudes actives et passives, y. décrets des 10 avril isos et i4 mars isos.
n se déterminait, dans le silence des actes d'adjudication, par la notoriété ou par la possession immémoriale, y. décret dU 9 décembre 1809 (archives).
Il appliquait les maximes du droit civil, y. décrets des 37 pluviôse an is ,—10 , id, , brumaire , 16 firimaire an u , — 17 novembre 1809 , — 8 janvier isio , — 15 février isii.
Le conseil d'État et le ministre des finances entreprenaient par là sur les attributions des tribunaux.
[s] y. décret du 38 avrU 1807 (archives).
[9] y. arrêté du 37 brumaire an 10 (archives).
La raison en est que cette question nécessite Texamen des dispositions les plus essentielles
DROIT ADMITIISTRATJF. TIT. III. CHAP. XX
Tentes de biens nationaux, fdites pat la Caisse d'amortissement [i] ,
Ou sur les actes de yentes passés par les administrations centrales ^ sous la forme d'arrêtés [a] ;
Sauf recours , dans ces ditets cas , au conseil d'État [s].
de la vente sur Timportance du prix, la nature des valeurs admises, le mode et les termes du paiement , Teffet des clauses pénales , s'il y en a, les stipulations de solidarité, et les ▼oies d'exécution.
[I] V. arrêté du n fHmaire ami ; — décret du 17 janvier isu; — ordonnance du ss février 1S2S (Jeannin).
C'est également à Tautorité administrative à statuer sur les demandes en garantie fermées par les acquéreurs contre TÉtat , et généralement sur les effets des ventes des biens nationaux entre TÉtat et ses acquéreurs, ti février 1836 (Touillet).
En tbêse , dés qu'il s'agit d'une interprétation préalable d'acte de vente , les tribunaux doivent s'abstenir et renvoyer les parties devant le conseil de préfecture , pour donner cette interprétation. — is avril tm (Martin), — 99 août isii (Richardot), — 28aoûti8n (Blanchard) , ^— 13 novembre isis (Colomb) , — is Mvrler iS25 (Yidaud) , — 19 Juillet isis (Valmy) , —4 mars ism (Levillain), — s janvier issi (viHe de Valence).
[i]\. ordonnance du 6décembrei8So(Morin).
[8] Il résulte encore de la jurisprudence, qu'on a renvoyé à l'autorité administrative les questions de savoir :
lo Si un acquéreur est tenu de souffrir un bail emphytéotique de biens vendus nationalement. V. décret du le avril isio (archives).
2» Si un acquéreur est tenu de maintenir à perpétuité le fermier ou colon d'une métairie. V. décret du u avril isos (archives).
8o Si un droit de pèche fait partie d'une propriété que l'État a vendue , ou d'un droit qu'il a affermé. Y. décret du s février isod (archives).
4» Quel doit être le partage proporUonnel des eaux entre plusieurs acquéreurs. V. décret du 30 septembre isos (archives).
5» Quels sont les objets que, diaprés une clause spéciale de la vente, l'acquéreur est tenu de se laisser enlever par le locataire. Y. arrêté du n vendémiaire an is (archives).
6» Si un cheptel, appartenant au fermier, a été vendu avec la ferme. Y. arrêté du ss prairial an 11 (archives).
D« trUMitim.
m. Du principe que les conseils de préfecture sont des juges d'exception et les contrats de biens Bationaux des contrats d'exception ; que les Juges d'exception doivent se renfermer étroitement dans les limites de leur eom-^
7o S'il s'agit de déterminer , d'après l'acte de vente , entre un acquéreur et le Domaine, ou entre deux acquéreurs d'un domaine indivis, l'époque de l'entrée en jouissance, et le partage respectif des fruits , fermages ou redevances du bien vendu. Y. décrets des xj brumaire, 6 frimaire an ii, — - ss pluviôse, s floréal, so prairial an is, — ii mai wn (archives).
8» Si l'acquéreur a pu combler ou rouvrir un canal, ou abattre des arbres, ou dénaturer l'objet acquis , avant le paiement du prix de radjudicaUon. Y. décret du 2S floréal an ii
Oo Si deux acquéreurs contigus .revendiquent respectivement comme étant compris dans leur lot, un terrain quelconque, ou des limites, ou un chemin, ou tout autre objet. Y. décrets des is floréal an ii , — so nivôse, 33 prairial, 7 fructidor an is, — 35 pluviôse, 35 prairial, & floréal, 9 messidor an 13,— s juillet, 35 octobre, 13 novembre isos, — 3 septembre, 37 octobre, 11 novembre isos, — u et 17 mars, t^ juillet, 17 décembre 1809, — 6 et 33 juin, 6 septembre isio (archives).
IO0 S'il y a lieu de prononcer sur la validité et les effets des déclarations de command. Y. décrets des 33 brumaire et 7 vendémiaire an 13.
llo Sll faut statuer, d'après l'acte d^acQudicaUon , sur les entreprises , f^tes par les tiers , sur un cours d'eau qui traverse un bien national. Y. décret du 80 frimaire an 13.
12o Si divers objets mobiliers, comprit dans une revente sur folle enchère d'un acquéreur déchu et insolvable, appartiennent ou non à ses créanciers. Y. décret du 13 pluviôse an 13.
130 Si une commune revendique, comme chemin public, un terrain compris dans la vente d'un domaine national , ou si un acquéreur a fait des entreprises sur un prétendu chemin vicinal. Y. décrets des S9 thermidor an 11 , — 6 germinal, s floréal an 13.
140 Si l'acquéreur d'un bien indivis a pu verser la totalité du prix entre les mains du receveur des domaines, ou seulement la por-
DOMAINES NATIONAUX
pétence et que les contrats d'exception retombent sous la juridiction des tribunaux ordinaires, lorsque le motif politique n'y met pas empêchement , il suit :
Qu^aux tribunaux appartiennent :
l*" Les questions de baux, soit qu*il s'agisse de leur existence, ou de leur validité intrinsèque, de leur interprétation, de leur exécution et de leurs eifets, de leur résiliation, du paiement des fermages, de la liquidation et du règlement des comptes, de l'opposition des débiteurs aux contraintes décernées par le Domaine, etc. [i];
tion alBéreote à TÉtat. ?. décret du n ioréal an ».
150 Si un fermier, poursuivi par Tacqué* reur, se prétend fermier pour TÉtat. Y. décret < du is mai isoe.
i&> Si un canal ou cours d'eau , qui alimente un moulin, a feit partie de la vente du moulin, y. décrets des s juillet isos et is aoM iso?.
170 Si Tacquéreur d'un élang a droit de le convertir en pré, au préjudice d*ttne commune qui préCend pouvoir y foire abreuver ses bestiaux. Y. décret du ts prairial an 13.
I80 S*il faut statuer sur des demandes en réintégration dans des maisons séquestrées pour cause d'émigration , et données en échange ou remplacement d'autres maisons ou terrains pris ou démolis pour cause d'ut!- Hté publique. Y. décret du 21 frucUtor an 10.
19» Si l'acte d'échange ou de remplacement est un décret ou autre acte souverain, c'est au conseil d'État à statuer directement sur sa validité et ses effets. Y. ordonnance du 11 février ists.
Et autres cas analogues.
Nous ferons remarquer, sur ces cas si nombreux et si variés , qu'ils n'ont dû , suivant les principes actuels , tomber sous la juridiction de l'autorité administrative , qu'autant que la solution pouvait se tirer des actes qui ont préparé ou consommé la vente.
[i] Y. arrêts de la Cour de cassation , des 9 pluviôse et n thermidor an 13 ; ~ décrets des 11 janvier , te mai , s septembre isis ; -~ ordonnances des so janvier 1819 ( Sauzet) , — 8 mai 1832 (Gluck), — 36aoOtiss4 (Bourdier).
[3] Y. ordonnance du 31 mat is3s. — Y. au moi Bois,
[s] V. décrets des 37 octobre isos ,— n décern-
ât» Les questions relatives à la vente de la coupe des bois nationaux [2] ;
S^" Les questions de mitoyenneté de murs , de haies , fossés , et généralement toutes les questions de bornage , de servitude , de vue , de passage , de puisage , d'abreuvage , d'extraction de pierres , d'usage , de voisinage , d'alluvion , et autres , h l'égard desquelles il n'y a , dans l'acte de vente, ni réserve spéciale, ni distinction , et qui ne peuvent être résolues que par l'application des titres anciens , par les transactions , par la possession immémoriale ou par les maximes du droit civil [3];
bre 1809, — 6 février isio,.— is août, i«r septembre isii,— 30 juin, 2 juillet, 34 août, 33 septembre 1813, — s,ii,i8janvier,i7mai,i3, 21 juin,» juillet, s septembre i8is,— 4 mai isu; — ordonnances des 31 mai , s novembre 1817, — 35 février isis, — (7,û/. novembre isio,— 38 janvier, 19, 34 mars, 9, t^., 38 juillet 1830,-7, id,, mars, so ^.mai, 19, 39 , id,, id.y août , i«r, 5 septembre issi , — 37 février, i»»" mai , so décembre i833, — 33 janvier 183S (GiMaine) , — 33 décembre i834 (Duchemin), — is février i836 (Legris), is mai 1837 (Delplanque), — s janvier isss (Fouge> rolles), — s juillet i83s (Martonnaud), — 10 août 1838 (Legrand) , — 36 février 1839 (De Suffren), — is décembre isso (Chapelain),— s juin 1651 (Meunier), — 10 octobre 1884 (Lemière).
La raison en est que l'État a vendu les bimis nationaux , sans garantie des servitudes actives et passives , et que , d'ailleurs , ces dernières questions étant , d'ordinaire , élevées par des voisins, par des tiers, .autres que l'ancien propriétaire, il n'y a aucun inconvénient politique à ce que ces débats soient portés devant les tribunaux.
Il aurait fallu aussi descendre, pour résoudre ces questions , dans l'examen des règles et des moyens du droit civil.
De plus , la considération de l'origine des biens, lorsqu'il s'agit de servitudes anciennement constituées , ne doit avoir aucune influence sur la nature de la contestation.
Le conseil d'État a fut constamment l'application de ces principes.
lo Ainsi, lorsque le bien a été aliéné tel que les précédens propriétaires , fermiers ou détenteurs, en ont joui ou dû jouir, la question de savoir s'il existait, ou non , sur le terrain
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XX
4*" Les demandes en restitution de fruits et jouissances [i] ;
5» Les actions en déguerpissement [2];
6"* Les actions en dommages et intérêts et en garantie [s];
vendu , un chemin de servitude au profit d'un particulier ou d'une commune, est du ressort des tribunaux. V. arrêté du js messidor an ii ;
— ordonnance du i« novembre isîs (Marcoux).
2» Ce n*est pas porter atteinte à un acte de vente nationale, que de prétendre que des titres anciens de propriété, des ouvrages faits à main d'homme, et une longue et paisible possession , ont acquis à un particulier , sur le domaine vendu, la servitude active des eaux, dont il soutient qu'on n'a pu détourner le cours à son préjudice. V. décret du i5 juin isti.
3o Un acquéreur peut aussi , dans le silence de l'acte de vente , réclamer devant les tribunaux un cours d'eau , à titre de servitude active, d'après d'anciens titres, etc. V. décret du 8 janvier isis ; — ordonnance du tj avril itt5(Kildz).
40 Pareillement , les questions sur l'ancien mode de partage des eaux entre deux usines vendues sont , s'il y a silence dans les actes de vente , du ressort des tribunaux. V. ordonnance du 36 octobre 1825 (Serp).
50 De même , la question de savoir si l'un des acquéreurs a un droit de passage sur un terrain litigieux, d'après la destination du père de famille , éublie à l'époque où les deux propriétés étaient réunies sous la main d'un seul propriétaire, est du ressort des tribunaux, y. ordonnance du 24 février i835 , à notre rapport. V. Buprà.
[1] y. décret du is mars isis; — ordonnance du 19 octobre t«i4;— décret du 19 mai 1815; — ordonnances des w novembre 18I6; — w mai 1816 , -- a& juin 1817 , — v> février , s juin isis ,
— 25 avril, 9 juillet 1820 , •— 22, trf. février I821, -— 20 février , i" , id, , 11 mai I822 , — w , id, juin 1824. — Conférer avec l'ordonnance du 27 octobre 1819 et celle du 23 janvier 1820, is novembre 1822 (Royon), — so juin i824 (Guillot),
— 18 janvier i826 (commune d'Edron).
La raison en est qu'il s'agit d'appliquer les règles du Code civil sur la possession de bonne I6i.
D'ailleurs, les conseils de préfecture n'ont d'attribution que pour déclarer simplement ce qui a été vendu.
7*" Les prescriptions opposées , soit par le tiers détenteur à Tacquéreur réclamant, soit par Facquéreur ou ses cessionnaires au tiers, ou à Tancien propriétaire, ou au Domaine [4] ;
Néanmoins, le conseil d'État s'est permis deux fois de fixer la date et de réduire la quotité des répétitions de cette nature : dans le premier cas , à cause de la bonne foi de la possession ; dans le second , pour ne pas exaspérer une population de détenteurs récalci- Irans , mais pauvres.
Cette dérogation aux règles que le conseil d*État s'est prescrites est excusée par les circonstances de l'espèce , et par la position singulière des acquéreurs : autre preuve que celte matière est de nature politique.
Lorsqu'à raison de deux adjudications, dont l'une est maintenue et l'autre déclarée nulle, . il s'élève des contestations entre les adjudicataires , -soit pour faire cesser la jouissance de l'acquéreur évincé, soit pour la restitution de fruits indûment perçus , soit enfin pour cause de dégradations, c'est aux tribunaux à statuer.
La raison que le décret du so prairial an 12 en donne , c'est « que les contestations qui V surviennent au sujet de la possession d'un a bien national , dont l'acquéreur a été re- « connu légitime et maintenu par Tautorité « administrative , sont de la compétence des « tribunaux, comme celles relatives aux pro- « priétés d'une autre origine ».
Depuis , l'article 9 de la Charte de isu a dit, à peu près dans les mêmes termes : « La loi « ne mettant aucune différence entre elles. »
[2] V. décret du 17 juillet isis; — arrêt de la Cour de cassation du is ventôse, an 15 ; — ordonnances des 25 juin isn , — 9 juillet 1820.
La raison en est que le pouvoir des conseils de préfecture , comme celui de tous les tribunaux d'exception, se borne à déclarer le fait; mais l'exécution de leurs jugemens appartient aux tribunaux ordinaires , qui ont le droit de territoire et de commandement.
[s] y. décret du 22 juin isio; — ordonnances des 11 décembre isis, — 14 avril 1824 ( Robert).
[4] y. décrets des 7 février, is mars, is juillet 1818 ;— ordonnances des 29 juillet i8i4,—so janvier 1815, -— 20 juin,2o novembre 18I6, — 2& juin, 10 septembre, s novembre isi? ; — s juin isis, — 17 novembre 1819,— 2s janvier, 17 juin 1820, — 19 décembre 1821 (Briensiaux), — 16 janvier 1822 (Levasseur), — 14 avril (Robert), is (Bon-
DOMAINES NATIONAUX
8° Les actions en réparation de dégradations , formées par le Domaine contre l'acquéreur déchu [i] ;
9® Les questions élevées, entre Facquéreur et ses cessionnaires , au sujet des reventes de tout ou partie d*un bien national [2] ;
10" Les revendications exercées par l'acquéreur, et fondées sur des titres anciens, lorsque l'acte d'adjudication le renvoie à faire valoir, à ses risques et périls , les droits éventuels du Domaine sur les biens litigieux [s] ;
11*" La question de savoir si une redevance emphytéotique , aliénée par l'État , était ou n'était pas supprimée , en partie , au moment de la vente [4];
1^ Les actions en nullité , pour surprise ou violence , des désistemens donnés ou transactions consenties par les ac-
net ), 80 juin i824 ( Guillot ), — s mars (Ozanne), 36 octobre i835 ( Brot ).
La raison en est que la prescription se détermine par des règles purement civiles.
[i] Car il s*agit d*appliquer les règles ordinaires de réviction.
[i\ V. décret du i? juillet isis; —-ordonnance du ss octobre isie.
U en est de même des contestations entre Tacquéreur direct et un tiers auquel il a revendu les biens. — Cour de cassation, i3 ventôse an 18.
La raison en est qu*il s*agit ici d*un contrat purement privé.
Ou bien entre l*acquéreur apparent et un tiers qui prétend que le bien a été acquis pour lui. — Cour de cassation, lo février isis.
Même raison.
Ou entre des soumissionnaires sur la question de savoir à qui doivent profiter les soumissions, ou comment se doivent partager proportionnellement des bénéfices de cession on des pertes d*annuIation de ventes. — Cour de cassation, i? prairial an s, — 8i mai, 7 octobre isot;— arrêté du Gouvernement.
Même raison.
Pareillement, la question de savoir si une déclaration de command au profit de Pierre a transmis à Pierrelà propriété d'un domaine national, ou si Paul peut se prévaloir de la donation du même bien à lui fàile par Tacquéreur nominal, est du ressort des tri-
quéreurs, et dont l'ancien propriétaire veut se prévaloir [s] ;
13° Les questions entre un tiers porteur de cédules et l'acquéreur primitif, déchu de son acquisition , au sujet du paiement du prix de l'immeuble [s] ;
14<»Les contestations entre les adjudicataires des biens vendus et l'administration des domaines, au sujet de la ventilation ou partage des fermages desdits biens , lorsque cette ventilation ne peut s'effectuer qu'en consultant les baux et l'usage des lieux [7] ;
15<>Les contestations entre les adjudicataires et les commands , sur la propriété des objets vendus , et résolubles uniquement par des moyens tirés de la prescription , d'offres réelles , et du long silence des commands [s] ;
IG"" Les oppositions aux contraintes et
bunaux. V. décret du u fructidor an 12.
La raison en est quMl s'agit de déterminer Texistence et les effets d'une convention entre particuliers, et que l'État n'a, à l'issue de cette contestation, aucun intérêt fiscal ou politique.
C'est dans ce sens qu'un arrêté du Gouvernement, du 37 brumaire an 9, décide qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de statuer sur la question de savoir à qui doivent profiter des soumissions , d'après les droits respectif^ des parties, dérivant de traités faits entre elles.
U en est de même des cessions ou partages proportionnels de bénéfices d'adjudications, y. décrets des 17 prairial an s et 31 mai
ISOT.
Ou de répétition de sommes pour ventes collectives annulées par l'administration. Y. décret du 7 octobre 1807.
La raison en est, dans ces divers cas, qu'il s'agit de débats privés, étrangers au Gouvernement.
[8] y. ordonnance du ss juin iS34 (Yillers).
[4] y. arrêté du 35 frimaire an 11.
[5] y. arrêtés des 8 fructidor an s, —«brumaire an ti ;— décret du^ juillet 1S07; — arrêt de la Cour de Cassation, du 11 avril (S20. y. suprà.
[s] 14 juillet 1824 ( Perret).
[7] 21 novembre i834 (Galmiche).
[s] y. décret du u avril isis.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XX
poursuites dirigées par les agens du Domaine , pour le recouvrement de tout ou partie du prix des domaines nationaux [i];
17® Les contestations sur Tapplication des délimitations conyentionnelles intervenues depuis la consommation de la ▼ente, entre TÉtat , représentant l'ancien propriétaire, et les adjudicataires de Timmeuble vendu [2] ;
' IS"" Les poursuites en saisie immobilière sur les biens dont le séquestre a été levé [s] ;
19<* La question de savoir à qui doit profiter celle de deux déclarations successives faites par un soumissionnaire qu'il a acquis des deniers et pour le compte de Fun des deux prétendans [4] ;
[1] V. arrêtés des m brumaire an lo et tj brumaire an 11. y. suprà,
[3] y. ordonnance du » juin i826 (Âudra).
[5] y. décret du 7 avril isis.
[4] y. décret du so juin isoe.
[5] y. avis du conseil d*État, du u mars leoe; — décret du 20 juillet ists.
[s] y. décret du 26 floréal an 12;— -ordonnances des 20 janvier isi9, — 25 , m/, janvier 1820. Car leur solution doit sortir, dans les deux cas, d*un contrat privé que TÉtat n*a ni dressé ni garanti.
[7] y. arrêté dus fructidor an 9 (Bulletin des lois); — décret du w mai isn; — Ordonnances des u juillet 1819, — «9 juillet i82s ; — arrêt de la Cour de cassation, du is nivôse an 15.
G*est par la même raison que lorsque le conseil d*État renvoie au conseil de préfecture la décision des difficultés élevées entre pluéieurs acquéreurs , il est bien entendu que celles de ces contestations qui, antérieurement, ont été terminées par voie d*arbitrage entre les parties , sont hors de la juridiction que le conseil de préfecture est appelé , dans Tespêce à exercer. V. décret du 25 mars
Cestanx tribunaux à connaître des transactions par lesquelles les acquéreurs auraient renoncé au bénéfice de leurs contrats, au profit des anciens propriétaires, lesquelles transactions sont licites, y. arrêt de la Cour de cassation, du s décembre isis. y. loi du 27 avril 1825.
[8] y. loi du 16 septembre 1791 ; — décrets des 16-24 mars,— 9 septembre isos, —25, idemy jan-
20'' Les contestations relatives à la féodalité ou non-féodalité des rentes transférées par le Gouvernement [5] ;
âl<> Les contestations qui s'élèvent entre deux acquéreurs, par suite et à raison d'actes de partage ou de transactions passés entre eux [a] ,
Ou au sujet dJe faits et actes postérieurs h la vente [7] ;
ââ*" Les actions possessoires relatives à des biens nationaux , ou à des droits d*u$agesur lesdits biens [s];
25° Les questions d'identité d^ objets aliénés et de ceux réclamés par des tiers , qui ne peuvent être résolues que par l'application des titres anciens ou par des enquêtes et autres moyensde droit civil [9];
vier 1807 , — 16 juin , is août isos , — u juillet 1810 , — 7 octobre 1812 , — 17 juillet isw ; — ordonnances des 4 juin isis , — 17 novembre isis, — 81 juillet (Glary), et is novembre isas (Colomb) , — 19 juillet 1826 (Valmy).
Même entre deux acquéreurs. V. ordonnance du 18 novembre 1S22 (Colomb).
Les juges de paix excéderaient lean pouvoirs , s*ils agournaient les parties pour 8*expliquer sur le fond de la contestation : car le pétiloire est du ressort de Taotorité administrative, y. décrets des 2 septembre isos et 22 juin 1810.
Toutefois , si la propriété des hïem n'est pas contestée; s'ils ont été vendus avec leurs servitudes actives et passives ; sila question de savoir si la servitude litigieuse existe, etsieUe a toujours été exercée par It^ réclamans, ne dépend pas de Tinterprétation de Tacte d'adjudication, mais de titres et de la possession, elle ne peut appartenir qu'aux tribunaux , au pétitoire comme au possessoire. y. décret du 24 mars isos.
Quelques décrets ont, à la vérité, r^ttsé aux juges de paix le droit de maintenir les parties dans la jobissanCe annale d*mi bien vendu par TÉtat. y. décrets des 25 prairial an 18 et u avril isio.
Mais la distinction entre le pétttoire et le possessoire aprév^u. Il suflit que la garantie couvre le fond du droit, y. ordonnance du 18 novembre 1822 (Colomb).
[9] y. ordonnance du s septembre is2o (yaury). x
Il en serait difi^remment si l'identité ou
D0M\1NES NATIONAUX
%A^ Les questions élevées entre deux acquéreurs de propriétés nationales limitrophes, ou entre un acquéreur et un propriétaire voisin, sur la simple application du contrat de vente , |orsqu*il n'existe pas de difficultés entre les parties sur rexactitu4e des confins assignés, ou sur Texistence d*une servitude [i] ;
25® Les réparations de voies de fait , troubles et empiétemens commis par des tiers sur les biens adjugés, si Ton n'in-
■OB-identité pouvait être reconnue par les actes adHÛBîstratift. V. décrets des » mars isis et 21 janvier isii.
{!] V. décrets des it ventôse an i5,— n novembre isii , — 18 janvier , si juillet, 7 octobre 1813 ;— ordonnances des s janvier, 9 juUlet 1820 , — 8 itf . mai is» , — 5 novembre tsn.
C'est dans ce sens qu*il a été étabU :
lo Par un arrêté du Gouvernement, du M vendémiaire an u , que c*est aux tribunaux à sUtoer , lorsque les parties ne contestent nullement les dispositions de Facte de vente, et qu*il ne s'agit que de sa pure exécution ;
8» Par un décret du ismai isii, que les tribunaux doivent statuer sur ces sortes de d^ bats , sans considérer Torigine des biens , laqueUe ne peut avoir aucune influence sur la nature des contestations ;
8o Par un décret du is janvier isis, que les tribunaux sont également compétens lorsqu'il ne s'agit pas d'interpréter l'acte de vente , mais de savoir qui doit faire les réparations, d'après les dispositions des lois qui règlent les obligations respectives des propriétaires de murs mitoyens ;
40 Par une ordonnance du s novembre isss (Guettard) (à notre rapport), que c'est aux tribunaux à décider si une servitude de pacage doit être exercée dans tel ou tel temps de l'année, sur un domaine vendu;
i^ Par une ordonnance du 34 mars iss4 (Roche), que , si l'acquéreur n'excipe pas de son contrat administratif, mais se fonde uniquement sur des titres anciens, les tribunaux n'excèdent pas leurs pouvoirs en retenant la cause, et en prononçant d'après ces titres. V. ordonnance du n juin iom (YiUers).
[2] y. décrets des m mai 1S12,— 12 Juillet ibis; —ordonnance du 17 novembre isis.
[s] y. arrêté du 27 messidor an s ; —décrets des 10 juin , is juillet isos, — i? mai 1800,-16 septembre isii, — 11-22 janvier , is-28 septembre 1818.
voque que des titres anciens ou la possession [2] ;
26*" Les contestations relatives è la propriété d'un domaine national non encore aliéné par l'État [s] ;
âT^" Les questions de savoir quelles sont les dépendances naturelles d*un moulin , d'une usine , d'un étang, lorsque ces dépendances ne sont ni spécialement , ni clairement déta*minées dans l'acte d'adjudication [4] ;
La raison en est que , lorsqu'il n'existe aucun acte administratif, l'État, dont la propriété n'est pas encore reconnue , « se dé- « pouille, par une admirable fiction, de sa « souveraineté , et se présente , par ses agens , « vis-à-vis des tribunaux impassibles, devant « lesquels U discute ses droits , et se soumet «d'avance aux mêmes condamnations que « celles qu'un simple particulier peut subir. » V. infrà.
Les conseUs de préfecture ne peuvent , d'aiUeurs , aux termes de la loi du 2s pluviôse an s , statuer que sur le contentieux des ventes et ici U n'y a pas encore eu de vente.
C'est aussi ce qu'exprime un décret du 28 pluviôse an is, en disant que, tant que la vente d'un domaine national n'est pas consommée, le droit de citer l'État devant les tribunaux appartient à tous les particuliers , puisqu'il s'agit de djscuter la validité ou l'existence des titres de propriété. V. le rapport du ministre de la justice , du 2 nivôse an 6, au Bulletin, au mot Conflit, titre s, chapitre 10.
Un autre décret, du 12 décembre isos, porte^ dans le même sens, que les conseils de préfecture sont incompétens pour déclarer un domaine litigieux, national ou privé.
Ces décreU éUblissent les vrais principes; mais, comme nous l'avons déjà fait remarquer, le conseil d'État s'en est quelquefois écarté, soit en confirmant des arrêtés de conseils de préfecture qui retenaient, soit en retenant lui-même le jugement de ces sortes de questions.
La circonstance qu'il y aurait eu un bail passé par le Domaine ne changerait pas l'ordre des juridictions : car le bail ne préjuge pas la question de propriété.
[4] y. ordonnances des 7 mars (Dreux) , et 20 août 1821 (Richardot), — » avril iS2S (Péligol), — 27 avril 1825 ( Kildi ) , — 10 décembre 1827 {Gérard), — ojanvier i82s.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT; III. CHAP. XX
28® Les contestations éleyées dans le silence de l'acte d'adjudication , sur les questions de savoir :
Si une pièce de terre était ou n*était pas dépendante d'un corps de ferme vendu avec ses appartenances , tel qu'il se trouvait dans les mains de l'État , à l'époque de la vente ;
S'il existait une ligne séparative et délimitative de la pièce en litige , lors de la vente [1];
Si des digues ou lisières qui soutiennent un étang , ou un ruisseau , ou un canal, ou des fossés en font partie [2];
Si les arbres litigieux disaient ou non partie des lisières, boqueteaux , ou parcs réservés [s] ;
Si des terrains, comme lies, Ilots, formés par alluvion , postérieurement h la
La raison en est que la solution ne peut alors se rencontrer que dans les titres anciens, les usages locaux, la possession, les enquêtes, et les moyens et maximes du droit civil, dont Texamen et rapplication sont du ressort des tribunaux.
. [1] y. ordonnance du 20 février is» (Goyard).
[3] y. décret du 2s juUlet isis; —ordonnances des u mars isso (Soyez) , — is juin 1833 (Harlé).
[s] y. ordonnance du s nov. isso.
[i] y. décret du 3 juillet iso7 ; — ordonnances des 13 décembre isis, — 3s juillet isso,
— 31 mars is3i (Biousse).
[5] y. ordonnance du is nov. is33 (Frech).
[s] y. décrets des i« février, 7 avril, 37 juillet isis.
La raison en est qu'il s'agit de statuer sur la valeur et les eCFéts d'un acte privé antérieur et étranger à la vente nationale.
[7] y. décrets des 13 décembre isu , — 51 juillet, 7 octobre isi3, — 11 janvier, 7 avril, 18 juillet 1818; —ordonnances des 15 août isis,
— 9 juillet 1830,— 8 mai i833.— Conférer avec un décret du 11 novembre isis.
S'il y a fraude, ou autres vices, ou inexécution, c'est à l'État à poursuivre la résiliation de la vente, ou à demander des dommages et intérêts, ou à contraindre à l'exécution devant les tribunaux. Toutefois, plusieurs actes du Gouvernement avaient, par méfiance des tribunaux de France, et surtout des pays conquis, évoqué et retenu
vente, appartiennent à l'acquéreur [4] ;
Si des bois taillis, ou futaies, qui existent actuellement sur les portions du sol, réclamées par l'acquéreur, existaient aussi II cette époque [5] ;
29<* La question de savoir à quel titre les auteurs d'un acquéreur jouissaient du droit de plantation à perpétuité sur des chemins non vendus [s] ;
30o Les contestations relatives aux ventes faites, soit par des corporations religieuses ou établissemens de bienfoisance, avant leur suppression, soit par les anciens émigrés , avant la main-mise nationale sur leurs biens [7] ;
31® Les contestations qui peuvent s'élever entre les subrogés aux droits des soumissionnaires et ceux-ci , sur la validité et les effets de la subrogation, re-
la connaissance de ces contrats de pur droit civil, y., entre autres, un arrêté du Gouvernement, du 8 vendémiaire an 11, et un décret du 11 novembre isis, fondé sur ce qu'il y avait, dans l'espèce, fraude et simulation , vice de forme, défaut de prise de possession, etc.
Mais d'autres décrets ont reconnu la compétence des tribunaux, pour prononcer sur la validité et les effets de ces aliénations, y. décret du u janvier isis.
Cette doctrine est la véritable.
Elle est fondée sur ce que la compétence de l'autorité administrative se borne à expliquer et à interpréter les seules ventes de biens nationaux faites devant elle et par.elle.
La circonstance que tout ou partie du prix de ces ventes serait tombé dans les caisses publiques ne pourrait changer le caractère, l'objet et la forme de l'acte, la qualité privée des parties contractantes, et par conséquent, la nature de la juridiction.
Il en serait de même s'il s'agissait de savoir si une emphytéose, à plusieurs générations, doit subsister sur des biens vendus en Corse, par l'ancien Gouvernement ligurien, y. décret du 13 août isis.
Ou de la validité d'une cession de capital, consentie par une corporation supprimée, y. ordonnances des si janvier et 17 juillet isis.
Ou d'une vente faite par des contumaces, y. ordonnance du 19 mars isi7, et autres cas analogues.
DOMAINES NATIONAUX
lativement aux contrats deyente administrative passés aux subrogés fi];
52» Les revendications exercée? par les tiers sur la propriété des rentes transférées par le Domaine [2] ;
55® La question de savoir si un droit de péage a été supprimé, avec ou sans indemnité , par les lois des 2s mars 1790 et
25 août 1792 [s] ;
34* Les prétentions que des tiers élèvent sur des terrains compris dans une vente , lorsqu*ils ne se fondent pas sur
[1] V. décret du i" février isis;— ordonnance du 15 août 1831 (Eloury).
La raison en est, que les conseils de préfecture excéderaient leur compétence , en déclarant purement et simplement les subrogés, ou les soumissionnaires, acquéreurs du bien vendu par TÉtat , puisqu'ils jugeraient implicitement une question de propriété, dont la décision appartient aux tribunaux.
[3] La raison en est que, suivant Tavis du conseil d'État du t4 mars isos , il y a distinction à faire, relativement aux droits des tiers, et à la garantie due à Tacquéreur , entre la vente d'un immeuble et le transfert d'une rente au nom de l'État. Le transfert ne fait pas obstacle à ce que la propriété de la rente soit contestée par un tiers : c'est aux tribunaux à prononcer sur cette question , sauf à l'acquéreur de la rente, en cas d'éviction, à se pourvoir en indemnité ou en remplacement, y. ordonnances des s février isisetsi octobre 1831 (Boyron).
[s] El à déclarer, par suite, si l'acquéreur a droit à être indemnisé pour la dépossession qu'il a subie, en vertu de la loi du so floréal an 11. V. ordonnance du 6 septembre issi (Collet).
[4] y. ordonnances des 12 avril, is septembre 1811, — 7 avril 1815.
Il ne faudrait cependant pas trop généraliser cette règle.
En effet , si le tiers fonde son droit sur la prescription ou sur une vente ordinaire , ou sur tout autre titre translatif de propriété , intervenu entre l'acquéreur et lui, depuis la vente nationale, c'est aux tribunaux à statuer, parce qu'il s'agit uniquement de l'application d'un litre privé.
Mais, si la prescription, ou le litre dont le tiers excipe , est antérieur à la vente nationale, celte vente , qui comprendrait l'objet
des actes administratif, mais sur des titres privés, ou sur la possession , ou lorsque les droits d'usage , de pacage, de puisage, ou autres servitudes ou charges quelconques réclamées sur les biens vendus , ont été textuellement réservés dans Pacte de vente, au profit des tiers, et qu'il s'agit seulement d'en régler l'étendue et l'exercice [A] ;
55° Les questions de savoir ce qu'on doit entendre, dans les ventes nationales, par bois de décoration , futaies , taillis ou
litigieux , devrait être déclarée valable , et maintenue par l'autorité administrative , sauf l'indemnité due par le Trésor , s'il y avait lieu , au tiers dépossédé , lorsque celui-ci aurait établi son droit devant les tribunaux , conlradictoirement avec le Domaine.
La raison en est que, dans cette matière , la vente du bien d'autrui n'est pas nulle.
Si l'acquéreur réclame un objet vendu, mais usurpé et détenu par un tiers , il faut qu'il commence par sommer le tiers de déguerpir.
Le tiers refuse-t-il , sous le prétexte que l'objet n'a pas été vendu adminislrativement, les parties doivent se retirer devant le conseil de préfecture , pour qu'U donne sa déclaration préalable sur ce tait Le tiers refùset-U , sous le prétexte unique qu'il a prescrit la chose , les parties doivent se retirer devant les tribunaux , pour qu'ils jugent le mérite de cette exception.
Si , au contraire, le tiers traduit l'acquéreur devant les tribunaux, et que l'acquéreur excipe de son adjudication, ou que le tiers prétende que l'objet réclamé n'a pas été vendu par l'État, ou que les tribunaux estiment qu'il y a lieu d'obtenir la déclaration préalable de l'administration sur la valeur et les effets de la vente nationale , ils doivent alors renvoyer les parties , sur leur demande , ou d'office , devant le conseil de préfecture.
Dans tous les cas, les conseils de préfecture doivent, à peine de voir annuler leurs arrêtés, s'abstenir de prononcer sur les demandes formées devant eux, par une seule partie, de propre mouvement, et sans assignation de l'adversaire : car ils ne sont admis à statuer, aux termes de l'article 4 de la loi du 2s pluviôse an s, que sur le contentieux des domaines nationaux.
Il faut donc qu'il y ait contention pour que
DROIT ADMINISTRATIF. ÏIT. III. CHAP. XX
hoïsmr plein et rabines, et autres appellations singulières et propres aux choses vendues [i] ;
Z&* Les questions relatives ii des droits d*usage et de pâturage , réclamés par des acquéreurs dans les forêts domaniales contigues aux domaines aliénés, droits que Pacte de vente ne mentionnerait pas spécialement [2] ;
ST^" Les contestations élevées entre un acquéreur et un particulier, ou entre deux acquéreurs, sur la, propriété d'un terrain qui , d'après Texamen du plan et Tapplication des confins de Tacte d'adjudication , paraîtrait n'avoir pas été vendu et n'appartenir ni aux uns ni aux autres [s];
leur juridiction 8*exerce. Des déclarations purement officieuses ne pourraient être considérées comme de véritables décisions, rendues en matière contentieuse. Y. etiprà,
[1] V. ordonnance du 9 juillet isso ( Moigno).
La raison en est que, dans le sUence de Tacte d'acIjudicaUon, la qualification de ces bois, ou autres objets, ne peut être découverte et fixée que par les tribunaux, d'après les lois, ordonnances, coutumes ou usages locaux.
[2] y. ordonnance du 19 mars isso (Dotter ).
La raison en est, qu'il s'agit de savoir si ces droits sont compris dans la clause bannale des servitudes actives réservées.
[s] La raison en est que c'est aux tribunaux seuls à trancber leurs prétentions, d'après la prescription ou les titres anciens, sauf l'intervention au procès, du Domaine ou des tiers, s'il y a lieu.
[4] Car, dans le premier cas, s'il y a consentement des parties sur les limites de la vente, il n'y a plus d'explication à donner.
Dans le second cas, H ne s'agit plus d'interpréter, mais seulement d'appliquer l'acte de vente, d'après la déclaration préalable des limites données par l'autorité administrative, application qui rentre dans les voies d'exécution réservées aux tribunaux.
Dans le troisième cas, c'est aux tribunaux à suppléer au silence, à l'insuffisance, ou à l'inexactitude de l'adjudication sur les linûtts, par l'application des titres anciens, baux, enquêtes, vérifications de lieux, actes possessoires, et règles du droit comnmn. Y. décrets des 38 mai, si juillet ««, — 1« février isis; — ordonnances des 17 novembre, w décembre
58*" Les demandes en bornage des biens vendus , lorsqu'il n'y a pas , ou qu'il n'y a plus, depuis la déclaration préalable du conseil de préfecture , et , s'il y a lieu , du conseil d'État, de contestation entre les parties, sur les limites assignées par les actes de vente ayx objets aliénés, ou que la vente est faite en corps et sans indication de limites , ou avec des limites inexactes et incomplètes [4] ;
39<* Les revendications exercées par des tiers, sur la propriété de tout ou partie de biens nationaux cédés à la caisse d'amortissement et vendus , en son nom , par le Domaine, avant conune après la Charte [5] ;
ists,— is août, tr décembre tsio, — ss mai (Beaugeard), 3 février is» (Géru), — so décembre is23(Bfontbalon),— is novembre iss» (Perrot).
[5] Y. décret du n janvier ist4 (au Bull.) ;
— ordonnances des 15 novembre isu, — 9 avril, 80 juillet tsi?, — s septembre isis,
— tw novembre isjs, — 10 décembre isu (Salze), — 16 juin f834 (Bonnet), -- u février isu (Bernard), — si juin isM (Delaporterie).
Ces sortes d'adjudications étaient ou sont fiaites avec les formes prescrites pour la vente des biens nationaux, dans la vue de provoquer un plus grand concours d'amateurs , et de garantir, par la puMicité , les intérêts du Trésor de toutes surprises, comme les ventes des biens des mineurs sont, dans le même intérêt, exposées à la chaleur des enchères. Or, tous les établissemens publics sont considérés comme des mineurs.
Nais il faut distinguer ici avec soin les actions des acquéreurs des actions des tiers.
Quant aux réclamations formées par les acquéreurs contre le Domaine, soit en explication, soit en résiliation de ces sortes de ventes, soit en indemnité, et quant aux difficuliés respectivement élevées sur le mode, les termes et les valeurs du paiement et sur les décomptes, elles doivent être décidées par les conseils de préfecture ou par préfets, et ensuite par le ministre des flinanoes, suivant la nature de la contestation, et sauf le recours, dans ces différens cas, au conseil d'État
Les acquéreurs ne peuvent répudier une juridiction qu'ils ont connue avant la vente, qui régie leur contrat, qu'ils ont librement acceptée, et qui fût la loi des parties.
DOMAINES NATIONAUX
AÙ^ Et en général , loutes les questions qui , dans le silence des actes de vente nationale, ne peuvent être résolues que
Mais, fuant aux revendicatioiis de pro- 'priété, faites par des tiers, elles doivent être régies par les règles du droit commun.
Dans ce cas, les tribunaux statuent préalablement sur la question de propriété, entre le Domaine et les tiers ; puis, le conseil de préfecture, et ensuite le conseil d*État, sur Tannulation ou le maintien de la vente administrative, sauf le recours de Vacquéreur évincé contre le vendeur, s'il y a lieu, et par voie administrative. V. ordonnances des 94 décembre isis, — 19 lévrier ism (Marinpoey), — n Juin ism (Delaporterie), à notre rapport.
V., dans le même sens, ordonnances des 19 mars isn, — « décembre isis, — w décembre tsM, — 19 août issi, — s mai isis, — arrêts de la Cour de cassation des m décembre IS35 et» février tsaej; — ordonnances des 16 novembre tsss (Roure), — 25 mars tsao (L'Horset), — tt février is» (Trouillet).
lo Cette règle s'applique aux contestations élevées, entre Tacquéreur et les fermiers, sur la résiliation, interprétation, ou exécution des baux existans lors de la vente. Y. ordonnances des 9 avril isi? et 39 août isn (Nicolas).
Mais il n'en serait pas de même des contestations, entre l'acquéreur et le vendeur,' sur le sens et les effets de la vente.
d» Les communes ne sont pas considérées comme tierce partie, lorsqu'elles réclament des portions invendues de leurs biens, cédés à la caisse d'amortissement. T. ordonnances des 19 et » février isis (communes d'Igon et de Lavans).
8<> Lorsque le conseil d'État, saisi, par appel, d'un litige décidé par un conseil de préfecture , renvoie les parties devant les tribunaux, pour faire Juger une question préjudicielle, il ne se dessaisit pas du fond ; et, après la décision Judiciaire, le conseil de préfecture doit s'abstenir de prononcer. ?. ordonnance du se août i834 (Roguin), à notre rapport.
4» En général, tout droit de propriété, d'usage ou de servitude, sur les biens aliénés depuis la Charte, soit par le Domaine en son propre nom, soit par le Domaine au nom de la caisse d'amortissement, peut être, nonobstant la vente consommée sans oppo-
par Tapplication des titres anciens , les maximes du droit commun ou les usages locaux [1].
sition, revendiqué par les tiers. Le principe conservateur du Code civil, qui déclare la vente du bien d'autrui nulle, est applicable au Domaine comme aux particuliers. Y. ordonnances des 37 décembre isso (Roure), — 17 février tsu (Trouillet) ; — arrêt de la Gourde cassation, de isss.
D'ailleurs, toute confiscation directe ou indirecte, ou toute expropriation administrative, est prohibée, si ce n'est dans les formes et avec les garanties voulues pour les expropriations d'utilité générale.
Les ventes actuelles sont donc faites avec cette clause, non point expresse, si l'on veut, puisque le fisc, maître absolu de ta rédaction de l'acte, ne consent pas à l'y insérer, mais du moins tacite, sauf le droit des tiers. Et si l'on disait qu'une loi politique (la loi du n frimaire an s) a validé la confiscation des propriétés patrimoniales au profit des acquéreurs, en maintenant toutes les ventes, quelle qu'en soit l'origine, nous répondrions qu'une autre loi politique (la Charte) a abrogé la première loi pour l'avenir, au profit des tiers, en abolissant la confiscation. Or, les acquéreurs ne peuvent, depuis la Charte, Ignorer la Charte, ni exciper d'un acte taïi en contravention à ses dispositions, et dont la force, à l'égard des tiers, tombe, sauf l'indemnité due par le domaine à l'acquéreur évincé, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Sans doute, il importe de favoriser les intérêts du fisc, en rendant la vente libre ; mais l'intérêt delà propriété est encore plus sacré. 11 vaut mieux que les biens de l'État soient vendus un peu moins cher, et que la propriété des citoyens soit un peu plus respectée.
50 La reconnaissance que le ministre des finances ferait, dans l'instance, du droit des tiers sur le bien indûment aliéné par le Domaine, dispenserait les parties d'aller devant les tribunaux. Y. ordonnance du 4 février is34 (Duquesne), à notre rapport.
[1] V. ordonnances des so septembre isu, — s septembre ism (Cénac),— 34 mars isM (Boche).
C'est aussi ce qu'exprime un décret du SI Janvier isis, qui déclare les tribunaux cornpétens lorsque ni les acquéreurs, ni les tiers, ne s'appuient sur l'adjudication, laquelle est
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XX
InterpréUtloD des ventes.
Il i^ut exposer maintenant les règles qui, dans les limites de leur compétence, dirigent les conseils de préfecture et le conseil d*État, pour Tinterprétation des ventes [i].
Ces règles concernent ,
La qualité des réclamans,
muette, mais arguent Tud contre Tautre de titres anciens, dont le conseil de préfecture ne peut ni interpréter le sens, ni invoquer les dispositions. V. décret du 21 janvier 18IS.
Mais U faut qu'il y ait un examen préalable par Taulorité administrative de la laquelle ces actes sont émanés, et une déclaration qu'elle n'y trouve pas les élémens nécessaires pour la décision des difficultés à juger. Y. ordonnance du so septembre i8i4.
Aussi les tribunaux ne doivent pas se dessaisir de raffaire, mais seulement renvoyer les parties, avant de statuer au fond, devant l'autorité administrative, pour y être procédé à ces examen et déclaration. Y. ordonnance du 18 novembre isis.
Toutefois, s'ils restreignaient le droit de l'administration à ne décider qu'un seul point, comme, par exemple, s'il y a erreur^ au préjudice de l'acquéreur, dans la contenance des objets vendus, et qu'ils retinssent le surplus, ils excéderaient leurs pouvoirs : car il resterait à juger si l'objet litigieux était ou non aliénable, s'il est renfermé dans les confins assignés par l'acte d'adjudication, etc. Y. décret du 10 février 18O6.
2o Pareillement, iis ne peuvent soumettre, du consentement même des parties, à la décision d'arbitres, des points de litige administratifs. Y. décret du is mars I807.
Quoiqu'il ne soit pas interdit à des acquéreurs de domaines nationaux de compromettre et de transiger, soit avec des tiers, soit entre eux. Y. arrêté du 5 fructidor an 9.
30 Les tribunaux excéderaient aussi leurs pouvoirs :
Soit en ordonnant la mise en cause de l'État, comme garant des ventes nationales. Y. décret du s octobre isio;
Soit en déclarant les contraintes du Domaine nulles et sans objet à l'égard des acquéreurs qui ont touché indûment des prix de fermage. Y. décret du s mars isn;
Soit en prescrivant une vérification de lieux ;
Soit en réglant le déclinatoire proposé;
La nullité des ventes [2>, Les moyens d*interprétation.
Qualité des récUnuiu.
IV. Du principe que les anciens émigrés n^ont de droit à prétendre et de répétition à former que sur leurs biens ou portions
Soit en décidant que le terrain litigieux se frouve ou non compris dans la vente administrative. Y. décret du is septembre isis.
(0 Le conseil d'État connaissait, au second degré , des contestations élevées sur les ventes de biens faites , dans les pays conquis ou réunis, par les couvens et corporations religieuses , avant leur suppression. C'est ainsi qu'il confirma des ventes annulées parle conseil extraordinaire de liquidation de Turin , attendu la bonne foi des acquéreurs , le paiement réel du prix , la longue et paisible possession , et l'intérêt des tiers cessionnaires. Y. décrets des 9 décembre 1809 , — 19 juillet 1810,-23 novembre , m décembre isii , — 12 février 1S12.
[2] n a été établi , par plusieurs arrêtés et décrets, que «l'annulation des ventes natio- « nales , et toutes les suites qui pouvaient en «résulter, étaient incontestablement de la « compétence de l'autorité administrative. » Y. décret du 27 prairial an 10; — loi du 28 pluviôse an 8 , art. 4.
Outre le motif politique qui pressait l'État de maintenir ces ventes , il craignait de supporter des frais de procédure , comme garant des acquéreurs évincés. On trouvait aussi la justice des tribunaux trop lente , trop coûteuse , trop formaliste , trop Indépendante.
Les cas d'annulation se sont resserrés à mesure qu'on s'est éloigné de l'origine des ventes.
Ainsi , le Directoire exécutif a annulé des ventes faites nonobstant un sursis. Y. décret du 17 germinal an 7.
Ou parce que des erreurs , commises dans les premières affiches, avaient influé sur le prix de la vente. Y. arrêté du i" ventôse ans.
Le ministre des finances, des ventes de biens reconnus propres à une femme d'émigré. Y. décret du 11 juin isoe,
Ou des ventes de biens indivis. Y. décret du 18 nivôse an 5.
Aujourd'hui ces ventes seraient maintenues.
DOMAINES NATIONAUX
de biens qui n*oiit pas été vendus, il suit: Que lorsqu*ils ne contestent pas la réalité de la Tente [i] ils n'ont pas qualité pour réclamer les biens sur eux vendus , ou pour soutenir que la vente est nulle, parce que ces biens auraient été vendus à vil prix, ou parce que ce prix n'aurait été soldé qu'en partie [2].
y. Du principe que la garantie constitutionnelle ne s'applique qu'aux biens légalement et réellement vendus , il suit : 1^ Que ce principe s'applique aux hospices, communes, fabriques, corporations et autres établissemens publics,
[1] Si un émigré réclame un bien vendu sur lui , sans contester la réalité de la vente , il doit être repoussé par rexception du défaut de qualité , exception tirée, soit de rarticle le du sénatus-coDSulte dti le floréal an 10, qui défend expressément aux émigrés de revenir sur les actes passés, pendant leur absence, entre TÉtat et les tier^ ; soit de Tarticle 94 de la loi du n frimaire an s , qui maintient toutes les ventes de biens nationaux légalement consommées , queUe qu'en soit Porigine; soit de l'artiele 9 de la Charte , qui proclame Finviolabilité des ventes nationales , sans exception ; soit de rarticle i»* de la loi du 5 décembre 1814 , qui confirme tous les droits acquis avant la promulgation de la Charte , tous jugemens passés et tous actesdu Gouvernement fondés sur les lois relatives à Témigration ; soit enfin de Tarticle 34 de la loi du 37 avril 1825, qui maintient les dispositions du précédent article.
[2] V. ordonnance du 33 avril isis ( Villette), et autres, sauf Tapplication , dans ce dernier cas , de la déchéance légale. — Y. ordonnance du 11 Juin 1817.
lo La même exception s'applique aux communes dont le» biens , cédés à la caisse d'amortissement , en vertu de la loi du 30 mars 1815 , ont été vendus par le Domaine. V. au mot Communes. La raison en est que TÉtat représentait, lors des ventes, les émigrés et les communes.
90 Mais la vente , eùt-eUe été faite au préjudice des inscrits rayés , que TÉtat ne représentait plus , était maintenue , si les formes légales avaient été observées. Seulement, on pourvoyait, dans ce cas, à leur indemnité, soit en nature et sur d'autres biens à partager, par voie de prélèvement, s^il y avait lieu , soit autrement. V. arrêté du i«r fléoral an s.
dont l'État a pris les biens et qu'il a aliénés;
2^ Que le Domaine a qualité pour soutenir devant le conseil de préfecture , et ensuite devant le conseil d'État, soit que la vente d'un bien de première origine est nulle , soit qu'il a été usurpé par le détenteur [3];
5<> Que les tiers régnicoles ont qualité pour soutenir , devant les tribunaux, que le bien vendu n'appartenait pas à l'État, mais à eux ,
Ou devant les conseils de préfecture , que le bien réclamé n'a pas été légalement ou réellement aliéné ;
Encore ces inden)nités étaient-elles plutôt de faveur que de droit.
3<> Pareillement, de ce que la loi du 6 décembre 1814 n'a fait remise, aux anciens propriétaires, que de leurs biens non aliénés et des fruits ou prix de vente non perçus à Tépoque de ladite loi, il suit qu'ils ne peuvent répéter les biens affectés à la Légion-d'Honneur, avant la délivrance de leur certificat d'amnistie, et depuis cédés à la caisse d'amortissement, et vendus, au nom de T^tat, antérieurement à ladite loi. Y. ordonnance du 36 août 1834 (Bonnichon).
Ainsi, la pleine restitution dans la vie civile ne se manifestait, à Tégard des tiers, que par la représentation du brevet d'amnistie.
40 De même, les anciens propriétaires, ou leurs ayant-droit, ne peuvent contester la validité du contrat, soit à l'égard de la forme dans laquelle il a été passé, soit en soutenant que leur auteur aurait été mal à propos inscrit sur la liste des émigrés. Y. ordonnance du 14 août 1833 (EscUgnac).
De même, si l'autorité administrative a reconnu les droits des habitans d'une commune à la dépaissance sur un bien séquestré, et qu'en aliénant le bien, elle ait imposé à l'acquéreur l'obligation de souffirir cette servitude, l'ancien propriétaire, devenu cessionnaire de l'acquéreur, ne peut exercer plus de droits que celui-ci, ni se soustraire aux charges de l'acquisition primitive. 11 n'a donc pas la faculté d'attaquer, comme étant réintégré, par la loi du 5 décembre isu, dans ses biens non vendus , l'arrêté qui reconnaissait les droits des habitans. Y. ordonnance du 23 juillet 1825 (d'Entràigues), à notre rapport.
[8] Si le bien a été vendu, l'acquéreur ne doit aucun supplément de prix.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XX
4« Que les anciens propriétaires des biens confisqués ou séquestrés pour cause d*émigration ont qualité pour feTendiquer devant les conseils de préfecture, sa^f recours au conseil d*État, ceux desdits biens qu'ils prétendent n'avoir été compris dans aucune vente nationale , et ne se trouver dans les mains des détenteurs actuels que comme usurpés sur le Domaine [11.
S'il n*a pas été vendu, le Domaine doit, après la déclaration négative du conseil de préfecture, procéder, par les voies de droit, à réviction du détenteur.
[i] y. le sénatus-consulte du s floréal an lo, article is; — décrets des is, 25, id. theroiidor an w, — s janvier isis; — loi du b décembre 1S14, article 2; — ordonnance du il juin
Il n*y a pas d>xemple qu*un émigré ait été admis par le conseil d'État, depuis la Charte, k faire déclarer une vente de biens nationaux aliénables , nulle pour vices de formes, soit dans Tapposition du séquestre, soit dans la publication des affiches, ^soit dans la solennité des enchères, soit dans la rédaction du contrat
Quant à ceux de leurs biens que le Domaine pourrait actuellement détenir , ils ont Taclion en restitution devant la commission de remise ; quant à ceux de leurs biens que des tiers auraient usurpés, ils ont Faction en réintégrande devant les tribunaux; quant à ceux de leurs biens que les acquéreurs auraient envahis au delà du contrat national , ils ont Faction en explication de ce contrat devant le conseil de préfecture.
Mais c'est un principe constant , que les émigrés sont sans qualité pour attaquer les actes que le Domaine , qui les représentait , a faits ou consentis, en leur nom, pendant leur absence.
Nous ajouterons que le conseil de préfecture et le préfet excéderaient leur compétence, le premier, en renvoyant l'émigré devant l'autorité administrative , pour obtenir la remise du terrain invendu ; le second , en faisant ladite remise. Y. ordonnance du is juillet i8a6(de Joviac), à notre rapport
La raison en est, qu'en supposant même le bien inaliéné , il foudrait qu'il fût actuellement détenu par l'État , pour qu'il y eût lieu à remise , dans les formes prescrites par la loi du b décembre isu.
n nlUtô des ventes.
VI. Du principe que les procès verbaux d'adjudication font foi jusqu'à inscriptioD de faux et qu'aucune preuve n'est admise contre et outre leur contenu [2] ;
Que les biens nationaux ont été Tendus francs et quittes de toutes dettes , rentes et redevances foncières, prestations, douaires et hypothèques [3] ;
Qu'ils ont été vendus sans garantie de
Les détenteurs doivent , après la déclaration préalable de l'autorité , administrative, et le jugement des tribunaux sur cette déclaration , s'il y a lieu , être poursuivis par les voies judiciaires du déguerpissement.
[2] T. ordonnances des is avril issi , — 17 juillet 18» ( Arnould ) , —23 janvier isM (Linder), — 6 juillet i825 (Tilly-Blaru).
Foi doit être ajoutée aux procès-verbaux d'adjudication, soit pour prouver le prix, soit pour témoigner l'apposition des affiches , ou la personne des aijjudicataires , jusqu'à inscription de faux. Y* arrêté du » frimaire an 10.
De même, lorsque , dans une vente au rabais, le procès-verbal constate que deux personnes ont prononcé simultanément les motsjd prends y l'une d'elles ne peut être admise à prouver, par témoins, qu'il n^ a pas eu simultanéité. Y. ordonnance du 17 juillet 1821 (Amould).
[5] Y. loi du 25 juillet tns.
Ainsi , lorsqu'un étang est vendu franc de toutes charges, l'acquéreur n'est pas tenu de laisser paître et pacager des bestiaux. Y. ordonnance du 6 septembre i8i4.
Hors des cas exprimés, et comme tout acquéreur est censé connaître ce qu'il achète, les charges dont il peut être tenu , les conditions qui lui sont imposées, il s'ensuit que; s'il y a un bail , les acquéreurs sont obligés d'en exécuter les clauses, d'après l'acte de vente et les lois. Y. arrêté du 17 thermidor an s.
90 De même , ils sont tenus des dépenses annuelles d'entretien et des charges de la propriété, depuis leur contrat. Y. décret du 81 janvier isu ; ,
Mais non pas des dettes qui auraient été contractées antérieurement pour le même objet Y. idem.
3« La prohibition d'introduire des bestiaux dans les bois vendus, qui ne sont pas encore défénsables , ne peut être imposée qu'aux
DOMAINES NATIONAUX
mesure , consistance et valeur , et qu'il ne pourrait être exercé respectivement aucun recours en indemnité , réduction ou augmentation du prix de la vente, quelle que puisse être la différence existante , en plus ou moins , dans la mesure, consistance et valeur [i] ;
Que les erreurs ou omissions qui ont pu se glisser dans la rédaction des affiches de vente , sont étrangères à Tadjudicataire et ne peuvent lui préjudicier [2] , il suit :
usagers dont les droits sont réservés. La raison en est , que Facquéreur a la pleine faculté, comme propriétaire ^ d^user et d'abuser, y. avis du conseil d'État des is frimaire an 14 et so octobre isir.
[1] V. loi du 25 juillet 1795 ; — arrêté du is thermidor an 11 ; — ordonnances des 27 août IS17, — os août, 24 décembre tsis, — 7 avril 1819, — 18 avril (Court) , 20 juin (Toumay ),. f« jttiDet (Lauvernier) , 29 août I821 ( Richardot).
La difiFérence entre la quantité adjugée et la quantité effective est de nuUe considération, y. décret du 28 germinal an s.
La demande d'un prix additionnel pour lésion n'est pas admissible, y. ordonnance du 20 juin 1816, *
Non plus que celle en réduction de prix ,
lo Soit pour une prétendue ignorance de Pobjet mis en vente. V. Gode civil, article 1688;— ordonnances des i4 mai isn, — 28août 1822 (Maes).
Car tout acquéreur des propriétés de l'État est censé bien connaître leur valeur;
99 Soit pour cause d'exagération dans le revenu annoncé, et dans la fixation de la mise à prix. y. ordonnances des 21 mars isn, — 15 mai 1818, — 20 janvier 1819 (Laplatte).
La raison en est que l'acquéreur ne peut se plaindre d'avoir à subir volontairement une charge dont il a connu et dû apprécier les farces. D'ailleurs, l'estimation n'est faite que dans )*intérét du domaine vendu. L'acquéreur est donc sans qualité pour en attaquer les bases, que déplacent, au surplus, les enchères;
S» Soit parce que l'acquéreur prétendrait que l'expertiscy qui a précédé radjudicaUon, a désigné et estimé un nombre d'arbres de réserve plus grand que celui qu*il a trouvé ensuite, lors de l'exploitation du bois vendu, y. ordonnance du 26 février is2s (Perraud);
40 Soit parce que Terreur aurait pour cause
Que les cas de résiliation se réduisent à ceux-ci :
1* Celui où il y aurait erreur en même temps dans la désignation des tenans et aboutissans, et dans la contenance annoncée [3] ;
â^Celui où Ton aurait compris, par mé-
. garde, dans une vente, un bien ou- portion
de biendont la loi avait prohibé Faliéna tion ,
Tels que bois au-dessus de iso hectares, et édifices publics [4].
un double emploi dans la désignation et l'estimation des biens avant la vente, y. ordonnance du 28 avril i824 (Saglio).
La loi s'est exprimée dans les termes les plus généraux pour éviter tout recours en lésion, augmentation on diminution de prix, de quelque prétexte qu'il se couvrit, et sous quelque fDrme qu'il se déguisât.
[2j y. ordonnance du 17 novembre isis (Torcy).
[s] y. loi du s juin 1793, articles 24 et 25 ; — ordonnances des 22 septembre isu , — 10 décembre 1817, — 22 juillet 1818, — 17 novembre 1819 (Torcy).
[4] y. loi du 25 juillet 179s; — arrêtés des 6 floréal an 4, — 16 prairial an s.
C'est dans ce sens qu'un arrêté du Gouvernement, du 19 thermidor an s, porte que u la tt Constitution prend sous sa protection spé- « cialeles acquéreurs de domaines nationaux, « et défend formellement de les déposséder, « pourvu toutefois que l'adjudication qui fait « leur titre ait été légalement consommée ; « mais qu'une adjudication n'a pas ce caraca tère, lorsqu'il y a été procédé au mépris de « la prohibition de la loi ; qu'ainsi, des bois a nationaux n'ont pas été vendus, aux termes u de la loi du 2s août 1790 , s'ils excédaient « cent arpens, ou s'ils étaient éloignés de moins « de mille toises, des autres bpis nationaux « d'une grande étendue. »
La loi du 6 floréal an 4 appliquait cette prohibition aux ventes sur soumission, y. lois des 2S août 1790, — s juin 179s, section 4, article 26 ; — arrêtés des 26 prairial an s,— is vendémiaire, 19 frimaire an 9.
Dans ce sens, un arrêté du Gouvernement, du 20 ventôse an 10, porte : « Défenses sont ' « faites à tous acquéreurs de biens nationaux « dont les acquisitions sont attaquées comme o illégales, de faire, danslesdils bois, avant o la confirmation définitive de leurs acquis!-
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XX
Ou les dépendances des grandes routes [1], Ou des droits d'usage, chauffage ou
« lions , par rautorité compétente , aucune « coupe, exploitation, défrichement, ou toute « autre entreprise , au delà des coupes ordltt naires, à Teffet de quoi , ces bois sont mis « sous la surveillance des agens forestiers. »
Un décret du 36 mars isu interdit aussi la délivrance du contrat de vente au soumissionnaire d*un terrain enclavé dans une fOrét de l^État.
Pareillement, des arrêtés d^administration centrale, qui ont ordonné Tannulation de semblables ventes, ont été maintenus par le conseil d'État. Y. ordonnance du 27 août
Mais, sauf ces rares exceptions, la moderne jurisprudence du conseil a consacré la validité de ces sortes de ventes. Y. décret du 7 août 1810, et autres.
En effet, une ordonnance du 25 juin isi? maintient des ventes de bois inaliénables , si Tacquéreur a été de bonne foi , s'il a payé le prix et joui pendant plusieurs années , et si, d'ailleurs , la fbrét limitrophe n'appartient plus maintenant à l'État.
Aujourd'hui , ces sortes de ventes seraient , sans distinction , déclarées irrévocables. La Charte , la loi du 5 décembre isu , et la loi du 37 avril 1825 , la nécessité et le temps , ont tout garanti, tout légitimé ,. tout couvert. Y. ordonnance du u juillet issi.
2o Quant aux édifices publics , il faut comprendre leurs dépendances dans les prohibitions légales de l'aliénation. Y. arrêté du 19 frimaire an 9.
A la vérité , la simple circonstance qu'il j aurait eu utilité publique à se servir d'un bâtiment aliénable et soumissionné ne pouvait faire obstacle à la vente ultérieure. Y. décret du 25 brumaire an 9.
La raison en est que c'est l'affectation présente , et non la destination éventueUe de l'édifice , que la loi prohibitive considérait.
50 De même , les marais salans pouvaient être aliénés sur soumission. Y. loi du 36 nivôse an 8; —arrêté du 15 vendémiaire an 9.
La raison en est qu'ils ne sont pas compris dans les exceptions de la loi.
4° Il en est autrement des salines.
La raison en est que les salines sont des édifices publics.
Toutefois , il est douteux aujourd'hui qu'on
coupe annuelle dans des forêts nationales [2] , Ou des rivières ou bras de rivières.
annulât , malgré quelques exemples , de semblables ventes. En vain dirait-on que ra<jyudicataire ou le soumissionnaire ne peuvent exciper de leur bonne foi; que, d'un côté, la loi les a prévenus, à l'avance, que ni leur soumission , ni leurs enchères , ne pouvaient porter sur des biens de cette nature , frappés d'inaliénabilité et mis hors du commerce ; que, d'un autre côté , l'ignorance des lois promulguées ne se présume pas; enfin , que la garantie constitutionneUe ne s'applique qu'aux ventes légalement consommées, et qu'il n'y a rien de plus illégalement consommé qu'une vente faite en contravention aux dispositions formelles et prohibitives de la loi même.
On opposerait à l'action , soit de l'ancien propriétaire, soit de l'État, l'exception de l'article i*^ de la loi du 6 décembre 1814 et de l'article 24 de la loi du 27 avril 1825.
Déjà, en l'an 12, la raison politique forçait la nécessité fiscale. Y. décret du s messidor an 12.
Tel est, du moins, notre sentiment.
Toutefois , il y aurait exception pour les bâtimens et terrains militaires dont la conservation importe à la défense et à la sûreté de l'État.
Les acquéreurs devraient subir une loi plus forte encore que la loi prohibitive, celle de la nécessité. Y. infrà.
[ij 26 avril 1828 (Bezuchet).
[2] Y. loi du 28 mars 1790 ; — ordonnances des 14 août 1822 (Teyssières), — 36 février 18S5 , — 30 novembre isso ( Hickel ).
L'exercice du droit de dépaissance dans une forêt, lorsque ce droit a été compris dans une aliénation, comme nécessaire à l'exploitation du domaine vendu , ne peut avoir lieu de la part des étrangers ou propriétaires riverains qui paieraient une con- , tribution à l'acquéreur, mais seulement de la part de celui-ci ou de son fermier , et pour le nombre de bestiaux que l'exploitation exige. Y. ordonnance du s décembre i83o (Rouvelet) , à notre rapport.
La raison en est que cette affectation n'est pas de lucre , mais de nécessité.
2o Quant à la question de savoir si les bestiaux non prohibés peuvent être introduits dans les cantons de bois non déclarés dé.
DOMAINES NATIONAUX
déclarés naTigables ou flottables avant l*adjudication , et non susceptibles de devenir propriété privée [i] ;
Ou des droits de pèche dans lesdites rivières, depuis la loi qui a déclaré ces droits régaliens [2] ;
Ou des choses dont la loi aurait suspendu Taliénation, tels que les droits incorporels [s] ;
/ensables, elle est du ressort des tribunaux.
30 Si un droit d'usage, dans une fôrêt limitrophe, a fait partie de la vente, Tacquéreur doit en jouir , nonobstant l'opposition de Tancien propriétaire. V. loi du 5 décembre isu, article i«"; — ordonnance du t^ mars isi9.
La raison en est que les bois sont rentrés dans le domaine privé, et que Tintérét prohibitoire de TÉtat a cessé.
[1] y. ordonnance du 13 février tas (Cerf).
[3] y. ordonnance du 13 février i838 (Cerf).
Ou des pêcheries dites madragues et les bâtimens en dépendans. y. arrêté du 39 nivôse an 9, — 37 avril i835 (Chavanaud).
[8] y. ordonnance du is avril iste.
De même, la remise n'a pu être faite aux anciens propriétaires pendant les prohibitions suspensives de la loi.
Ainsi la loi du so ventôse an s avait sursis à la vente des biens confisqués par suite des condamnations révolutionnaires. Par conséquent, les administrations centrales n'ont pu, pendant Texistence de ce sursis, disposer du bien vendu au condamné, en faveur des tiers revendiquant ou de l'émigré rayé, surtout si le bien était rentré entre les mains de l'État y à titre de confiscation par la condamnation à mort de l'acquéreur, et non par suite de déchéance, à défaut de paiement de sa part. y. ordonnance du i7aoûti835 (Méricamp).
Si le bien, au lieu d'être remis, avait été aliéné , la question se déciderait par la priorité des ventes.
2o La loi du 3 prairial an «, en défendant l'aliénation des biens des communes, a maintenu les ventes de ces biens précédemment feites. y. arrêté du Gouvernement, du 4 thermidor ah s.
Quant aux ventes postérieures, la raison de leur annulation ne se tirerait pas de ce qu'il s'agit du bien d'autrui : car les biens des communes ne jouissaient pas, par eux-mêmes, d'une inviolabilité plus grande que ceux des particuliers, mais de ce que la loi du 3 prairial an s avait prohibé ces ventes.
COtMIltm. TOSI II.
5«Celui où la vente n'auraitété consentie que sous la réserve des droits éventuels des tiers, qu'un jugement définitif réaliserait [4];
4» Celui où le bien aurait d^à été aliéné nationalement à un tiers [5] ;
5» Celui où , antérieurement à la soumission faite sur un domaine aliéné à locatairîe perpétuelle, Temphytéote, par le
Toutefois, cette prohibition prévaudraitelle aujourd'hui contre les dispositions de la loi du 5 décembre isi4, la consécration du temps, la bonne foi des acquéreurs, et l'intérêt des tiers? Nous ne le pensons pas.
De même que ce qui était annulé en l'an s était maintenu en isis, de même ce qui étaU annulé en isis pourrait bien être maintenu en 1836. La raison politique de décider est la même.
C'est pourquoi il faut faire, dans les règles que nous venons d'établir, la part flexible des circonstances et des temps.
Le temps explique beaucoup de contradic» lions apparentes.
Ainsi, un arrêté du Directoire exécutif, du 17 germinal an 7, annule une vente faite malgré un sursis ordonné par l'administration d'un département, y. suprà.
Tandis qu'une ordonnance, du 30 janvier 1819, valide une vente sur soumission, faite nonobstant un sursis du Directoire luimême, notifié à l'administration.
La raison en est que la vente, ayant été légalement consommée, est irrévocablement maintenue par les articles S74 de la loi du 5 fructidor an s , — 94 de la loi du 33 frimaire an s, — 9 de la Charte i8i4 , — le^ de la loi du » décembre 1S14. La bonne foi de l'acquéreur couvre tout, et la faute des vendeurs, n'étant pas la sienne, ne peut lui être imputée.
[4] y. ordonnances des is avril lasi (Taillard), et s mai 1833 (Fonfrède).
La raison en est que l'acquéreur doit subir la condition qu'il a volontairement acceptée. C'est par ce motif que les ventes du bien d'autrui , présumé national, sont irrévocablement maintenues en faveur des acquéreurs, nonobstant l'opposition des propriétaires, pourvu que ladite opposition n'ait pas été inséi^ dans l'acte d'adjudication , et sans préjudice du recours des opposans en indemnité devers le Trésor public, s'il y a lieu. y. Charte constitutionelle , article 9 ; — loi du 33 frimaire an s, article 94; — ordonnance du 19 mars isso.
[S] y. arrêtés des 3 prairial an 7 , — 7 floréal,
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XX
rachat delà rente autorisée, a fixé irré-
8 messidor an s, — ss frimaire an 12; — décrets des 10 avril isw, — 1«' février, 7 avril, 15 Juillet, M novembre, s décembre isis, — i? janvier isi4 ; — ordonnances des 19 octobre 1814, — 17 novembre i8i9 (Deshayes),—» juin
L'État, par suite du même principe, ne peut céder à un tiers des propriétés antérieurement cédées, et de même que dans le cas de vente, on annule la seconde cession, la première demeurant. — u Juillet issi (Castellan).
Ces questions d'antériorité et de préférence sont du ressort des conseils.de préfecture. — 24 mars i824 ( Teutsch).
Le second acquéreur est renvoyé à se pourvoir administrativement pour obtenir la restitution duprix,sans qu'on puisse lui appliquer la déchéance : car il est propriétaire légitime jusqu'à l'anmilation de son contrat, et, en bonne justice, l'État devrait, outre le prix, des dommages-intérêts.
2o L'adjudication en justice, faite postérieurement, ne saurait primer l'adjudication nationale, y. ordonnance du n novembre is» (Deshayes).
5° Le conseil d'État a quelquefois accordé la préférence à la seconde vente, si elle avait été faite sans opposition et avec toutes les formalités prescrites par les lois. V. ordonnances des 5, 15 janvier isis, —23 octobre lais.
Mais cette jurisprudence n'a pas prévalu, et l'on a appliqué, d'acquéreur à acquéreur, les principes du Code civil , d'après lesquels la vente de la chose d'autrui est nulle (article 1599).
4° Toutefois , avant de statuer sur la validité et les effets d'une vente administrative à laquelle des tiers ont formé une opposition , motivée sur ce que le même objet avait été compris dans un précédent contrat passé à leur profit, le conseil de préfecture doit apprécier, comme question préjudicielle , l'étendue et les limites de -cette ancienne vente. Y. ordonnance du 24 mars i824 (Teutsch), à notre rapport.
La raison ei^ est , qu'avant de décider si la première vente doit prévaloir sur la seconde vente du même objet , il faut rechercher si cet objet a été réellement vendu deux fois.
Or, il faut que le conseil de préfecture statue préalablement sur la question d'identité. Si, en efi^t les biens litigieux , non désignés dans la première vente, avaient été nom-
vocablement la propriété sur sa tète [i];
mément compris dans une vente postérieure, il n'y aurait pas de question de préférence entre les deux acquéreurs, parce qu'il n'y aurait pas d'identité entre les objets vendus.
50 La première vente était maintenue par préférence, si, avant la revente , il y avait eu paiement intégral du prix, malgré la déchéance : car il était de principe, même dès l'an 5, que tout acquéreur déchu pouvait se libérer , tant que la revente n'était pas consommée, y. arrêtés des 15 fructidor an s et tr fructidor an 9.
Mais, si le premier acquéreur était définitivement déchu , la seconde vente ou revente éUit préférée.
C'est qu'on peut même dire qu'alors il n*en subsistait plus qu'une , la seconde, y. décret du 18 janvier isis. — Même sens.
6» La vente d'un objelcompris dans un acte de partage administratif ultérieur, est préférable audit partage, y. ordonnance du s décembre 1817.
Il y a plus : les contrats de vente, même sur soumission , ont été préférés aux actes administratif^ de cession du même objet, pour droits légitimaires ou autres causes, quoique postérieurs à ces actes, y. ordonnance du 16 février 182$ (Brial), à notre rapport.
La raison en est que l'article 94 de la loi du 22 frimaire an s maintient toutes les ventes, sans distinction de mode ou d'époque, et que la même garantie ne s'applique pas aux autres actes administratif^.
70 Enfin, la vente du même objet, ftiite par Tadministration départementale de la situation des biens , est préférée à celle faite, par erreur, dans un département voiân. y. décret
du 25 avril 1807.
Ceci tient à la distribution bien ordonnée des pouvoirs. D'ailleurs , celui qui a acheté de qui avait capacité pour vendre, est préférable à celui qui a acheté de qui ne l'avait pas.
[1] y. ordonnance du si mars i824 (Bickert). C'est dans ce cas, au conseil de préfecture qu'il appartient de statuer préalablement. La raison en est que l'arrêté qui autorise le rachat, et celui qui admet la soumission, ne sont point des jugemens entre parties, qui ne ' pourraient être déférés qu'au conseil d'État, mais de simples actes administratifs, dont l'interprétation donne ouverture à un débat contentieux, y. loi du 28 pluviôse an s, article 4.
DOMAINES NATIONAUX
6^ Celui où, malgré un jugement rendu sur Fopposition d*un tiers , et passé en force de chose jugée , contrat de Tente a été ultérieurement passé à un soumission* naire [i] ;
7^ Celui où le bien d'un tiers aurait été, par erreur, compris dans une vente de domaines de l'État , faitedepuis la Charte [2] ;
8® Celui où le contrat de vente a été délivré sur une soumission irrévocablement annulée [3] ;
9® Celui où une soumission aurait été faite sans consignation [4] ;
iO^ Celui où Ton aurait vendu des ter-
[1] La raison en est que , le terrain soumissionné ayant été déclaré ne pas appartenir à rËtat, la vente ultérieure ne peut être que TefFet de la surprise ou de Terreur. Y. ordonnance du 15 novembre i8i4.
[i] V. ordonnance du 16 juin i8i4 (Ghalret) , à notre rapport. — V. êuprà.
U en serait de même si le bien aliéné était revendiqué par une commune. Mais , dans le cas où la propriété est judiciairement reconnue, il paraîtrait que c'est au conseil de préfecture et non au conseil d'État , à prononcer d'abord la nullité de la vente, sauf recours au conseU d'Étal. Y. loi du 28 pluviôse an s, article 4; — ordcmnances des le novembre iS25 (Roure), — 21 juin i82s (Delaporterie).
[s] Y. ordonnance du 14 avrU i824(Fauveau deFréniUy).
La raison en est qu'un pareil contrat ne peut être que l'effet de la surprise ou de l'erreur puisque , lors même que , par les dispositions des lois postérieures, ce bien serait redevenu aliénable , la soumission qui le frappait n'existait pas et ne pouvait plus exister.
[4] Y. lois des s floréal , » prairial , 9 messidor an 4 , — 17 ventôse an 6 ; — ordonnance du s septembre i834 (Grézy).
On annulait quelquefois, sur la réclamation d'un cosoumissionnaire, des contrats de vente, pour insuffisance ou défout d'estimation. Y. loi du 6 floréal an 4, § 5 , 5^ alinéa ; — arrêté du u messidor an s.
Il n'y a plus de consignation /lorsque celle qui avait été faite au moment d'une soumission comprenant plusieurs parties de biens, a été employée en totaUté pour solder le prix de l'un de ces biens dont le contrat de vente a été rédigé , en sorte que , sur la somme versée, tt ne reste plus rien qui soit appticable aux
rains et bàtimens militaires , inaliénables aux termes de la loi des 10 juillet 1791 et 11 fructidor an iy [6] ;
lloCelui où des soumissionnaires, après avoir sollicité et obtenu la restitution de leurs consignations , demandaient la délivrance du contrat [e] ;
12^ Celui où les biens vendus pendant la confiscation, sur des condamnés à mort , sont ensuite rentrés dans la main du Domaine, par la déchéance de Tacquéreur , et ont été remis aux héritiers desdits condamnés [7] ;
15<* Celui où Tacquéreur aurait défini-
autres biens soumissionnés. Y. ordonnance dus septembre 1S24 (Grézy).
Mais, depuis, on accueiUit rarement les demandes en nuUité , formées par les soumissionnaires postérieurs, à raison de l'insuffisance des consignations. Y. arrêté du 37 pluviôse an s.
La raison en fut que la loi du e floréal an 4 entendait, par prix présumé, les consignations faites dans une proportion approximative du prix réel ; et , en effet , le prix réel , établi seulement par l'estimation qui suivait la soumission , ne pouvait être la règle des consignations qui le précédaient.
[5] Y. ordonnances des s mai isis et tt décembre 1824 (Ollagnier),— 23 juillet is39(Broux). Y. 9uprd.
[6] Y. arrêté du I6 prairial an s (archives).
La raison en est qu'une soumission annulée ne peut plus revivre depuis que ce mode d'aliénation a été changé. En effet , ce ne serait plus la suite d'une soumission ancienne , légale et existante , mais une soumission nouvelle et Ulégale.
Par la raison contraire, on ordonnait la délivrance des contrats de vente aux soumissionnaires qui avaient laissé subsister leurs consignations y à la charge par eux de se libérer du capital et intérêts dans un délai fixé.
[7] Y. ordonnnances du is avril is2i (Dupae).
Aux termes des lois des 2s ventôse et s floréal an 4 , les soumissions devaient être suivies d'un contrat de vente , à peine de déchéance. La déchéance frappait également les soumissionnaires qui n'avaient pas acquitté , dans les délais fixés , le prix de leur soumission sans qu'ils pussent en être relevés au préjudice des droits acquis à des tiers. Les
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XX
tiTement encouru la déchéance, faute de paiement dans les cas et les délais prévus par la loi [i].
A ces exceptions près, il n'y a lieu [2] b Tannulation totale ou partielle des ventes légalement consommées :
soumiMioDS d'ailleurs n'étaient pas de plein droit translatives de propriété ; elles conféraient seulement aux soumissionnaires réguliers la faculté de se faire passer contrat de vente. V. 7 avril i824 ( Delapoype ), — 2 janvier i8S6(Godron).
n résulte d'une ordonnance du is janvier issi (CallauU) , que les soumissions régulières confèrent un droit positif et incommutable à la propriété de Timmeuble soumissionné, mais que le tiers détenteur doit obtenir contrat de vente , sans pouvoir opposer de prescription à l'État.
Et d'une ordonnance du is avril isss (Henrion ) , que la soumission , suivie d'expertise, d'envoi en possession et du paiement d'une partie du prix, transmet le droit de sousaliénation au profit des tiers , même avant la passation du contrat de vente.
Il arrive presque toujours que les nullités absc^ues deviennent comminatoires, et se laissent couvrir par la bonne foi et la longue et paisible possession.
[1] y. loi du 5 décembre isu ; — ordonnance du 4 mars 1819 (CoUignon ).
Souvent , malgré la déchéance , on accordait un mois pour tout délai , afin de parfaire le paiement. Y. arrêté du 19 floréal an s , et autres.
Du principe que les soumissions ne transféraient pas immédiatement la propriété, mais conféraient seulement le droit de requérir cette transmission après l'accomplissement des formalités et conditions que les lois avaient établies , il suit que les soumissionnaires, déchus de plein droit, faute de paiement, tant par la loi du is messidor an 4 que par celle du 11 frimaire an s, 'ont été laissés dans cet état par la loi du 5 décembre 1814, et que l'art. i«r de cette loi, qui maintient les droits acquis et les excepte de la restitution prescrite par l'art, h de la loi , ne leur est pas applicable. V. ordonnance du 17 avril 1SS4 (Delapoype) , à notre rapport.
Parmi les cas d'annulation, la jurisprudence ancienne présente celui d'un ac^udicataire atteint de folie.
La raison en est que, « l'état de folie étant
fo Ni pour cause de lésion ou vilité dans le prix [s] ;
9i^ Ni pour compréhension d'un bien patrimonial [4] ;
5<> Ni pour omissions , ou erreurs , ou irrégularités , ou vices de formes , dans
« suffisamment constaté, l'acquéreur se troutt vait dans l'incapacité de contracter et de tt s'engager. » La folie de cet acquéreur était de couvrir toutes les enchères ou adjudications de domaines nationaux. T. arrêté du 7 germinal an 9.
[2] Sur la demande des personnes ayant qualité.
[5] La raison en est, i» que ce n'est pohit la valeur réelle, mais la valeur légale, qu'il faut considérer; r> que l'État seul, et non l'ancien propriétaire, aurait eu qualité pour se plaindre ; 80 qu'on n'admet pas la lésion dans les ventes sur enchères. V. arrêté du 2s pluviôse an 9; — arrêts de la Cour de Casisation , des 11 messidor an 9 , — » brumaire an lo , — 37 février 1810 ; Gode civil, art. i649, i6S4.
Il n'en serait pas de même des reventes des mêmes biens. La raison en est que la revente est un acte privé; que cet acte n'est point couvert entre le cédant et le cessionnaire par la garantie politique.
[4] 11 est certain qu'on a toujours déclaré valableè, pourvu qu'elles eussent été légalement consommées , les ventes faites avant la Charte,
lo Sur des tiers régnicoles, souvent même nonobstant opposition avant la vente. Y. arrêtés des 16, id. prairial, 17 thermidor, 9 fhictidor an s, — as, id. vendémiaire, 25, 27 brumaire, 6 frimaire, is, 19, 29 pluviôse, 28 ventôse, 5, 13, 29 floréal an 9; — décret du 21 juin 1815; — ordonnances des 21 août, 20 novembre 1816, — 14 mars 1817, — is mars isis, — 19 mars 1S20 (Hoclet) , — 24 mars 1824 (Delabermondiej.
2» Sur des religionnaires fugitifs. V. arrêté du 8 prairial an s (archives).
SoStir des copropriétaires par indivis, qui, indépendamment de leurs réclamations, n'ont pas fait, en temps utile, la production intégrale de leurs titres. Y. loi du is septembre 1798; — arrêté du ift brumaire an 9 (archives).
40 Sur des hospices. — Y. arrêté du 9 thermidor an s (archives).
50 Sur un soumissionnaire antérieur. — Y. arrêté du 19 messidor an s (archives).
La raison en est qu'un contrat de vente prévaut sur une simple soumission.
DOMAINES NATIONAUX
la préparation, rédaction, ou consommation des actes de vente;
4? Ni pour défaut ou insuffisance des enchères dans les ventes sur adjudication [i];
Oo Sur des tiers, par voie de soumission. Y. arrêté du 9 thermidor an s; —décret du i9 mai 1815 (archives).
Toutefois, il paraîtrait résulter de quelques décrets que les soumissions ne pouvaient prévaloir, comme contrats, contrôles tiers réclamans, mais seulement contre TÉtat. On tirait de ce principe la conséquence qu*elles avalent la même force contre les anciens émigrés réintégrés, ayant-droit de TÉtat, à cause de la délégation, et de l'hypothèque spéciale des mandats.
70 Sur des tiers, après opposition jugée et r^etée par les administrations centrales. V. décret du s septembre isos.
La loi du s floréal an 4 conférait à ces administrations les pouvoirs du juge, relativement aux revendications de propriété , exercées par les régnicoles sur les biens frappés de soumission.
80 Pareillement, un ascendant qui aurait racheté, par voie d*a4judication, et dans les formes prescrites par la loi du 9 floréal an s, un lot de bien antérieurement litigieux, entre une commune ou un tiers, et lui, pourrait, à litre d'acquéreur national, invoquer le bénéfice de rincommutabilité, sauf le recours de la commune ou du tiers , en indemnité, après preuve judiciaire de leur droit. V. décret du 26 mars 1812.
90 Nous avons déjà fait remarquer que plus on se rapproche de Torigine des ventes , plus on en rencontre d'annulées. V. infrà.
Ainsi , il existe un arrêté du Gouvernement, du 25 nivôse an 9, lequel décide que des biens aliénés par d'anciennes fabriques , représentées depuis par TÉtat , n'avaient pas pu être soumissionnés et vendus légalement, attendu qu'il y avait aliénation antérieure , et que les charges imposées par le contrât d'aliénation avaient été régulièrement acquittées.
On a, en conséquence, annulé la vente et maintenu l'ancien contrat.
Cette exception était d'autant plus contraire aux règles de la matière , qu'il ne s'agissait pas dans l'espèce d'une véritable aliénation, mais d'un simple abénévis , ou bail à rente.
10» De même, un arrêté du Directoire exécu-' tif , du 4 germinal an 5, décide « que les ventes « consenties à un prix inférieur à celui de l'es- « timation sont nulles et de nulle valeur. »
5» Ni pour défaut de contrat dans les ventes sur soumission [2] ;
6"* Ni pour défaut d*estimation de quelques portions [3] ;
Le gouvernement du Roi maintiendrait aujourd'hui de telles ventes. Le vice de l'adjudication serait couvert par la loi du 5 décem^ bre isu. V. ordonnance du 2s avril isis.
[1] Ces vices ne peuvent être imputés à l'adjudicataire, et ne peuvent lui préjudicier ; il suit la foi de son contrat
[2] Une soumission qui porte sur des biens aliénables, qui a été accompagnée d'une estimation réguUère, suivie du versement intégral et de la possession , offre tous les caractères qui constituent une vente parfaite : car il y a consentement mutuel, objet certain, prix fixé , prix même reçu , chose délivrée. Le contrat , qui n'est plus alors qu'un instrument , ne peut être refusé au soumissionnaire. I^a vente est, indépendamment de ce contrat, maintenue par la Charte et par les lois des 1» décembre isu et 27 avril is25. Y. ordonnance du 2s avril isis (Yillette).
[s] Dans l'ancienne jurisprudence, des ventes consommées ont été annulées en partie , parce que cette partie n'avait pas été estimée , et qu'aux termes des lois, 0 un domaine national K n'a pas pu être légalement vendu , sans avoir « été estimé. » Y. arrêté du s frimaire an 9 archives).
On réduisait le prix de l'adjudication proportionnellement à la valeur des objets retranchés , d'après une estimation faite par experts. Quant au prix résultant des améliorations de l'acquéreur sur l'objet évincé, il constituait une créance contre l'État, remboursable d'après le mode prescrit par la loi du 24 Mr maire an s.
Cette interprétation fiscale n'avait lieu que dans rintérêt de l'État. Y. décret du 15 brumaire an 9 ( archives). Les émigrés réintégrés étaient repoussés par le défout de qualité.
Aujourd'hui , ce moyen ne serait admis , ni de la part de l'État ni de la part des anciens propriétaires.
Il était mêm€;alors injuste envers les adljur dicataires sur enchères, car le défaut d'estimation ne pouvait leur être imputé.
lo On punissait en eux la négligence des agens de l'État, qu'ils n'avaient pu ni prévoir, ni empêcher.
So L'erreur de l'administration leur était inconnue aussi bien qu'étrangère.
S» L'insul^ance de l'estimation était ou
no
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. JCX
7* Ni pour opposition fermée avant la vente; 8<* Ni pour défaut de contenance [i] ;
avait pu être couverte par la chaleur des enchères.
4P La loi , d'ailleurs , ne prononçait pas de nullité pour défaut d'estimation.
Il n'en était pas de même des ventes sur sonmission.
La raison en est que Testimation contradictoire pouvait seule fixer le prix et servir de base au contrat. La délivrance du contrat implique une estimaUon préalable : des soumissions sans estimation sont donc nulles. T. ordonnance du si mars isi6 (Brugier), à notre rapport.
Quant aux acquéreurs, ils étaient non recevables à demander, soit une diminution de prix, soit l'annulation de la vente, pour prétendue exagération de FesUmation.
La raison en est que, d'après l'art, as de la loi du s juin 179s, les biens nationaux étaient vendus sans garantie de valeur. L'acquéreur sur enchères est toujours censé connaître cette valejur. T. arrêtés des 17 thermidor an s, — 7 pluviôse an f, — 37 nivôse an 11 (archives).
C'est par le même motif que des acquéreurs sur adjudication ont été déclarés sans qualité et sans droits pour prétendre qu'il y a eu lésion à leur préjudice , résultante de suraddition aux estimations originaires faites dans le seul intérêt de l'État, surtout s'ils ont enchéri. V. ordonnance du ss aoûtis» (Macs). Car l'enchère même justifie la nécessité de la suraddition.
Ce n'est pas en simple jurisconsulte, c'est en homme d'État, qu'il faut juger les matières politiques, et qu'il faut voir au loin, dans l'établissement d'un principe , la portée de ses conséquences.
Les vices de tous les contrats s'efiFacent à mesure que les temps s'éloignent, et que la prescription, cette patrone du genre humain, les couvre de son égide. Les garanties doivent se multiplier et se fortifier dans la proportion du nombre, de l'étendue et de la variété des droits acquis. 11 n'y a pas de révolution qui ne laisse après elle des effets matériels dépouiUés de son principe, et que les gouvememens d'ensuite n^adoptent et ne consacrent dans l'intérêt de leur propre existence, de l'ordre public et du rei>os des familles.
C*est dans cet esprit que l'art, so de la lot
9** Ni pour manœuvres frauduleuses de l'acquéreur [2] ;
10'' Ni pour aliénation sur^ soumis-
du i«r floréal an s , l'art, te de la loi du s prairial an 5, l'art. 95 de la loi du n frimaire an s, l'art, le du sénatus-consulte du s floréal an 10, l'art, s de la Charte de tsii, l'art. !«■' de la loi du 5 décembre isi4, et l'art 24 de la loi du 37 avril iS25, ont maintenu, soit envers l'État, soit envers les tiers, les droits antérieurement acquis.
C'est la même pensée qui occupait un législateur différent ; c'est le cri de la même nécessité qu'ils ont entendu; c'est la même parole qu'ils répètent.
C'est dans cet esprit qu'on doit déclarer qu'une soumission régulière, et consommée par le paiement intégral du prix, quoique non suivie du contrat, vaut vente.
C'est dans cet esprit qu'U faut prononcer aujourd'hui le maintien des ventes faites malgré une opposition formée régulièrement, soit avant les enchères, s'U s'agit d'une adjudication, soit même avant le contrat, s'il s'agit d'une soumission. Y. ordonnance du 19 mars isso (Hoclet).
En effet, l'art. 94 de la loi du » fHmaire an s ne distingue pas entre les ventes sur enchères et les ventes sur soumission ; elle les confirme toutes indistinctement. La légalité de la vente s'étend de l'acquéreur à l'État, et non de l'État aux tiers.
Toutefois, on ne peut lorsqu'il s'agit de soumission, poser de règles trop absolues : il faut, avec prudence, consulter les espèces.
[1] Les lois de la matière ne garantissaient aux acquéreurs ni la consistance ni les produits, mais seulement les tenans et aboutissans. V. loi du 2s juin 179s, art. 2s,^4; — arrêté du 27 nivôse an u (archives).
En vain l'acquéreur dirait-il, par exemple, que la vente a eu lieu sur une mise à prix fixée d'après le fermage, et que le bail autorisait une réduction au profit du fermier, dans l'hypothèse qui s'est réalisée, de l'envahissement d'une partie du terrain par les eaux ou pour toute autre cause. V. ordonnance du 20 novembre I81& (Chalup).
C'est un principe constant, que l'État et l'acquéreur ne se doivent réciproquement aucune garantie, pour déficit ou excédant de mesure. Y. arrêté du is floréal an 9; — décret du 7 avril isis; — ordonnance do 22 dé* cembre is24 (Guénaud).
[2I Néanmoins des ventes ont été quelquefois
DOMAINES NATIONAUX
Ut
«ion ou sur enchères , de biens indivis [I];
querellées pour manœuvres et coalitions frauduleuses, tendantes à écarter les enchérisseurs, défout de division des lots, suppression de baux, ou autres pièces essentielles, insuffisance ou erreur d'estimation, absence des officiers municipaux aux opérations de Texpertise, etc. Y. instructions des s Juillet 1791, — t% avril 1798 ; — décret de la Convention, du s nivôse an 2 ; — arrêtés des s brumaire an s,
— 6, 17 frimaire an 9, — s mai is» ( PaufiFert)* Mais les lois des 5 décembre isii et 27 avril
1S36 ont couvert tous ces vices, que le silence des parties intéressées, le défaut de poursuites et la prescription, ont d'ailleurs effacés.— u mars is34 (de la Bermondie), — u mai isss (Tauriac), — 14 octobre iss? (de Courtin),
— 16 février iS32 ( Darmaing), — si mai isss (Clermont-Tonnerre) , ~ adde, ordre du jour de la chambre des députés du 37 juillet isu, déclaratif, à Tunanimité, de rinviolabilitédes ventes.
Sans doute, les lois d'alors prononçaient, avec raison, la nullité des adjudications dans lesquelles il aurait été pratiqué des manœuvres frauduleuses. Mais quand le prix a été soldé intégralement, et que les acquéreurs jouissent depuis longues années, le Domaine pouvait-il exercer ces indiscrètes poursuites sans alarmer les acquéreurs de biens nationaux de première origine?
D'ailleurs, l'intérêt des nombreux cessionnaires et créanciers de l'acquéreur frauduleux, et la faveur de leur bonne foi personnelle, ne dominaient-ils pas toutes ces questions, et le parti le plus sage n'était-il point de fermer les yeux?
La jurisprudence du conseil d'État a marché dans ce sens, conformément à notre opinion.
Elle a commencé par établir qu'un procèsverbal d'a4judication fait foi jusqu'à inscription de faux, et qu'aucune preuve n'est admise contre et outre son contenu. 32 janvier 1S24 ( Linder), — «juillet 1825 (Tilly-Blaru).'
Elle a décidé ensuite que des ventes n'étaient pas nulles soit à raison de l'absence de signatures des commissaires, soit à raison de l'addition, par exemple, d'une clause en interligne. 23 janvier iS2s (Blot),— so novembre iss3 (GoupU).
Enfin elle a déclaré que l'inscription de faux contre des actes de vente nationale n'est pas admissible, is février 1883 (Darmaing).
11<» Ni pour indivisibilité de l*objet vendu [2];
Quant aux biens de seconde origine, le Domaine serait sans action, et les émigrés sans qualité. Y. arrêté du 17 brumaire an 9 ; — ordonnance du s novembre isn.
[1] V. loi du 6 floréal an 1, § i«-.
Si le partage avait été effectué avant le contrat, la soumission était restreinte aux droits afférens à l'État. S'il y avait eu des biens aliénés, le copropriétaire devait être rempli de ses droits en biens- fonds invendus, s*il en existait. Dans le cas contraire, il devait les exercer, jusqu'à due concurrence, sur le prix de la vente ; mais il ne pouvait demander, pour remplacement, d'autres domaines déjà totalement frappés de soumission, parce que le soumissionnaire y avait un droit acquis, et que contrat devait lui être passé, si, d'ailleurs, il avait rempli ses obligations. V. loi du 1er floréal an s, art. so; — loi du 90 thermidor an 4;— arrêté des 17 brumaire, 12 ventôse an 9; — ordonnances des 10 février isis , — 4 mars isis (Rischman).
Dans le cas de vente sur enchères, l'adjudicataire est étranger aux opérations préparatoires de la vente, et au partage qui; sur la demande du copropriétaire , a dû spécialiser la portion afférente à l'État} la négligence de l'administration ne saurait retomber sur lui.
[2] En effet, l'article 10 de la loi du 15 floréal an 10 autorise la vente, en totalité, des immeubles indivis et non susceptibles d'être partagés et réserve seulement la portion des copropriétaires dans le prix, pour être perçue par eux directement aux échéances. V. arrêté du 7 pluviôse an 9 ( archives).
C'est dans ce sens que les contrats de vente de biens de communauté, passés pendant l'émigration du mari , sont inattaquables , tant pour la part qui le concernait, que pour la portion à laquelle la femme non émigrée pouvait avoir droit. Y. ordonnance du 10 février 1816 (Devilliers).
Il suit du même principe que , du moment où le Domaine a été reconnu, par un jugement passé en force de chose jugée , propriétaire d'une portion d'un immeuble , la vente qui a été faite de la totalité, au nom de l'État, avant cette reconnaissance de droits, est valable, et doit avoir tout son effet. Y. ordonnance du 26 août 1824 ( Yauvielle) , à notre rapport.
La raison en est que le jugement n'est point
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. tX.
lâ^" Ni pour dea adjudications faites à des administrateurs de district ou de département , ^de biens nationaux par eux . rendus [ij;
IS*» Ni pour toute autre cause non prévue , ni admise , dans cette matière , par la loi , qui seule a pouvoir d'établir et de prononcer des nullités [2].
■oyent dlnterpréUtloii*
Pour rechercher et pour déclarer si Vobjet revendiqué , soit par un tiers , soit par Tacquéreur, soit par deux acquéreurs, soit par le Domaine » soit par Tancien propriétaire , a été ou non compris dans la vente , les conseils de préfecture ont divers moyens d'interprétation qui leur sont propres [3].
I^es uns sont des moyens essentiels
attributif, mais seulement déclaratif des droits préexistans.
[1] La loi ne les excluait pas de ce droit. T. ordonnance du 11 mai 1825 (Tauriac).
Aux termes de Tart. i596 du Gode civil , et d'après les réglemens administratif^ , la qualité de sous-préfet de Tarrondissement dans lequel les biens vendus sont situés , nVst pas incompatible avec celle d'acquéreur, si l'adjudication est passée devant le préfet. Y. ordonnance du 17 novembre isw (Torcy). Conférer avec un décret du 11 avril isio (archives).
[2] Le principe de rirrévocabilité a paru si nécessaire à maintenir , que I9 clause de garantie des faits du Gouvernement, insérée dans un contrat de rétrocession d*un bien vendu nalionalement , a été regardée comme contraire aux lois qui intéressent Tordre public , et conséquemment réputée non écrite. T. loi du 33 frimaire an s , art. 91; — Code civil , art. s ; — Charte constituUonnelle , art. 9; — lois des 6 décembre isu, art. t", — î7 avril 1825 , art. 24 ; — arrêt de la Cour de Paris, du 28 janvier isoe.
Un décret du 16 pluviôse an 13 alla plus loin encore : car , après avoir décidé que les rentes affectées à l'acquit des fondations de toute nature sont devenues nationales par la réunion de leurs biens au Domaine , il établit , en principe , que les transferts sont un mode d'aliénation; que toute vente faite par la nation est irrévocable^ et doit recevoir son exécution.
Sans doute eUe est irrévocable du Domaine
et principaux, tels que rexamen et Tioterprétation des actes purement administratifs qui ont préparé et consommé la vente [4].
Les autres sont des moyens auxiliaires et explicatif^, tels que les baux auxquds la vente se réfère spécialement, les expertises , les levées de plans , la reconnaissance des lieux , la possession et Texécution du contrat.
Enfin , ils se déterminent d'après la forme distinctive des ventes, soit en bloc, soit en détail , soit à la mesure et d'après les règles des confins.
Actes qui préparent la Tente.
1^ Les actes qui préparent la vente sont ; les affiches [5], les soumissions, les plans , les procès-verbaux de description,
à l'acquéreur , mais non de l'acquéreur au tiers, à la différence des ventes immobilières.
y. avis du conseil d'État , du 14 mars isos , et au mot Rentes,
[s] Les conseils de préfecture doivent moins s'attacher aux actes administratif^ qui ont préparé la vente qu'à ceux qui l'ont consommée : car ces derniers ont scellé le contrat, et font la loi obligatoire du Domaine et des acquéreurs.
[4] 16 janvier i82s (Broussel) , — xt août im (Lanjuinais), — i^ avrili85o(Imber), — m juillet 1834 (Deraux).
Ces actes sont les moyens principaux et déterminans. 17 avril 1822 (Ôrillard), — 4 août 1824 (Lemoine) , — 10 août i828 ( Kolb) , — 27 août 1828 (Lanjuinais) , — s janvier isso (Leys).
[6] Les affiches. L'omission d'un objet dans les affiches indicatives , tant de la vente que de la revente, n'était pas un motif de nullité : car les affiches ne sont que des annonces sommaires ; elles ne consUtuent point la base des adjudications; elles ne lient nullement entre eux le vendeur et l'acheteur. Cette base est le procès-verbal d'estimation , qui désigne , article par article, les biens à vendre. 11 doit exister un accord parfait entre cet acte et celui d'adjudication : car la première mise à prix se composant d'une portion du montant de l'estimation , et cette première mise à prix étant, en quelque sorte , le régulateur des enchères, il en résulte que le vendeur et l'acheteur entendent, l'un vendre, l'autre acheter, tous
DOMAINES NATIONAUX
actes d'estimation, les cahiers des charges , les actes de réception des premières enchères , les arrêtés interlocutoires des directoires de district et des administrations départementales qui ont ordonné
les objets généralement quelconques qui se trouvent compris dans les procès-verbaux d'es* timation et d^àdjudication.
Il suit de là que ce qui n*est pas compris dans rafflche peut être légalement vendu.
Cependant , ce qui est compris dans Tadjudication seulement est vendu, quoique non compris dans Testimation.
La raison en est que, lorsque Tacte de vente , qui est le véritable litre de Tacquéreur, et qui fait la loi des parties, s*expUque luimême , il est inutile de se référer à un acte supplétif. D-ailleurs , on peut penser quç , si Tobjet ajouté n'a pas été évalué dans la mise à prix , sa valeur est entrée dans Texpectalive et la réalisation de plus hautes enchères.
Mais on ne doit pas avoir égard à la désignation de Tobjet litigieux dans la minute du contrat , si elle ne s'y trouve que par addition, hors ligne, sans signature, ni approbation, y. décret du n janvier isis.
C'est une règle que l'acquéreur n'a droit qu'aux objets exprimés dans les actes de vente ou procès-verbaux d'arpentage , ou baux auxquels on s'est référé , sans qu'il soit permis de conclure d'un objet désigné à un qui ne l'est pas. y. 17 novembre isi9 (Deshayes) , — s février is2i (Bornèque) , — m juillet isa» (yer- Ceillac), — 39 juin i8S2 (Gilbert-Lefèrt), — 7 février igs4 (Bordet-Colson) , — s février isu (Morard).
Par suite du même principe , l'afFèctation d'un bâtiment national à une église, pour le service du culte ou à un hospice pour le service des malades, ne constituerait pas une vente, y. 25 juillet is» (hospice de Nérac).
La raison en est que , dans ces deux cas , l'usage seul a été concédé.
[1] y. ordonnance du 17 avril is» (Orillard).
Les actes d'estimation. Entre deux estimations, à moins de fraude, c'est celle qui a servi de base au contrat de vente qui doit prévaloir, y. arrêté du 11 prairial an s (archives).
Lorsque les affiches, les procès-verbaux d'enchère et l'acte d'adjudication , se réfèrent à l'estimation, qui désigne et évalue les objets litigieux , et que cette évaluation a servi de base à la mise à prix , il faut déclarer lesdits, objets vendus, y. ordonnances des 24 décem-
des expertises , ou ceux qui ont prescrit, contradictoirement avec les agens du Domaine , de retrancher ou d'ajouter quelques objets dans la mise en vente [i]; 2^ Les actes qui consomment la vente
bre ISIS (Gauthrot), — so mai iS2i (hospice de Toulouse), — 29 août 1821 (Mignot), — 12 janvier is25 (Giraud), — 21 décembre \n& (Favre), — $ juin isso (Pernot-Dubreuil).
L'omission , dans le contrat de soumission , d'un terrain désigné et estimé, n'empêche pas qu'on ne le déclare aliéné.
La raison en est qu'en matières de vente par voie de soumission , l'estimation ferme, avec le contrat, un tout indivisible, à moins d'une réserve expresse, et même, à proprement parler, ce qui constitue la vente, c'est l'estimation contradictoire.
Peu importe que les objets litigieux n'aient pas été éompris dans la soumission , s'ils l'ont été dans le contrat, is juillet 1821 (Lauvernier).
Ou dans l'adjudication , s'ils l'ont été dans l'estimation. 11 octobre issi (Ëmeringer). Même sens , s avril isss ( René).
Ou désignés dans fa vente en bloc , s'ils faisaient partie des dépendances, 26 novembre issi (Casadavant). Même sens , si mars isis (Thomasson).
Ou spécifiés, si le domaine en jouissait, is juiUet 1825 (Las Cases ).
Quant aux ventes sur enchères , il fout distinguer :
n nesufflrait pas que l'estimation désignât les objets litigieux , et même qu'elle les évaluât: elle ne peut faire corps avec l'acte de vente, et servir à reconnaître et à déterminer la forme , la nature et l'étendue des objets aliénés, qu'autant que l'acte de vente s'y référerait spécialement pour ladite désignation.
Autrement, et lors même que le chifiFre de l'estimation Tiurait servi de mise à prix aux enchères, il n'en résulterait pas que tout ce qui est compris dans l'esUmation soit compris dans la vente, y. ordonnance du 19 juillet i82s (Richard ) , et autres.
La raison en est que l'estimation est une opération intérieure et de confiance , qui sert de guide à l'administration venderesse , pour vérifier et établir le prix approximatif de la chose , mais qu'elle ne peut témoigner la nature et les limites de cette chose, que si l'adjudication s'y réfère explicitement à cet effet.
DROIT ADMINISTRATIF* TIT. III. CHAP, XX
sont , pour les ventes sut soumission , les contrats dressés entre le soumissionnaire et rÉtat , et pour les ventes sur enchères , les procès-verbaux d^adjudication [i].
Actes qui consomment la vente.
yil. Du principe que les conseils de préfecture ne sont juges que du contentieux administratif et qu'ils doivent s'attacher exclusivement à l'interprétation et à l'application des actes qui ont préparé, ou consommé la vente et aux moyens auxiliaires qui en dérivent, il suit :
Que si ces actes définissent avec clarté et plénitude la forme , la nature et les limites de l'objet vendu , c'est uniquement dans le rapprochement et la combinaison de ces actes, que les conseils de préfecture doivent puiser les motifs de leur déclaration, sans qu'il soit besoin de recourir au delà ni ailleurs [2].
Si Tacte d*adJudicatioii ne se référait pas à Tacte d'estimation , il n*y aurait pas lieu de s'arrêter à ce dernier acte. 4 mars isso (Jamot).
La raison en est qu'il n'aurait pas servi alors de base à la mise à prix.
[i]La perte d'un acte de vente, ou procèsverbal d'estimation , qui n'est pas le fait de l'acquéreur, peut être suppléée par des actes tels que procès-verbaux de mise en possession, et plans enregistrés et annexés à l'adjudication. Ces actes supplétifs, mais authentiques, sont maintenus par la loi du 5 décembre isii, V. ordonnances duis février isse (Louvot), à notre rapport.
Ainsi le voulaient le repos des familles elles nécessités de la garantie.
[s] Ainsi , il n'est pas permis à un préfet d'ajouter, après la vente et sur le procès-verbal, une clause onéreuse à l'acfjudicataire. Cet acte, dès qu'U est signé, est synallagmatique : U fait alors, tel qu'il est, la loi des parties.
[8] De plans. Le conseil impérial ordonnait «ouvent, dans I^ doute, qu'il serait levé un plan des lieux, et fait une visite des objets litigieux, en présence des parties, où elles dûment appelées, pour ensuite être statué de nouveau, par le conseil de préfecture, ce qu'il appartiendrait. V. décret du is août isor (archives).
Que si l'on ne trouve dans ces actes que des commencemens de solution , les conseils de préfecture peuvent s'aider d'expertises, de levées de plans [3], de vérifications de lieux et de faits , et autres moyens analogues [4].
Que si les actes administratifs d'aliénation gardent un silence absolu sur la difficulté proposée , et que , pour la résoudre , il soit besoin d'appliquer exclusivement ou principalement des titres privés, des plans antérieurs ou postérieurs, des rapports d'experts, des coutumes et usages locaux , des faits et actes possessoires relatés dans les titres anciens , ainsi que les maximes du droit civil , les conseils de préfecture et le conseil d'État doivent alors renvoyer les parties devant les tribunaux [5].
Des baux.
yill. Du principe que les baux ne peu-
C'est qu'alors on pensait que les conseils de préfecture pouvaient, mieux informés, rapporter leurs propres arrêtés, même contradictoires. Aujourd'hui, d'après le ré^ement du n juiUet isoe, le garde-des-sceaux peut commettre sur les lieux; mais le conseil d'État décide au fond. Y. ordonnances des 51 mars isu (Dioudonnat) , — et as Juillet i826(Godine).
[4] y. décrets des 15 juin, si juillet isia, — s janvier, s juin, » juillet isis ; — ordonnance du 33 décembre i834 (Guinaud).
Mais si le conseil de préfecture recourait à ces moyens , non comme moyens auxUiaires et relatifs, mais comme moyens absolus et déterminans, il excéderait ses pouvoirs, ts avril 183S (Ardant) , — si mars (Jeannesson), 23 juin (Audra), 31 décembre i835 (Favre), — i« février 1837 (Sauvé), — » novembre isss (Bourdin), — 33 décembre i839 (Blanpignon).
[5] V. décrets des i« septembre isu, — 38 mai, 7 octobre 1813, — s, 11, 35 janvier, i«, 14,
33 février, is mars, i4 avril, 10, i», 33, 38 mat, 19, 50 juin, 10 août, 11 septembre, is novembre 1815, — 19 mai 1815 ; — ordonnances des 30, id. novembre, 3s décembre 1815, — s mars, 37 mai 1816, — 81 janvier, i4 mai, 25 juin isn, —
34 décembre isis, — i*' septembre isw (Praneaux), — 33 janvier (Bard), 34 mars (Soyez) , 9 juillet (Moigno), e décembre i83o (Lecoup),
DOMAINES NATIONAUX
tu
▼ent serrir an conseil de préfecture de moyens d'interprétation qu'autant qu'ils tirent de leur relation îndiTisible avec l'acte de vente , leur caractère interprétatif, il suit :
Que quant aux baux antérieurs, même administratif, si la Tente ne s'y réfère pas , les conseils de préfecture ne doivent pas s'y arrêter [i].
Que si la vente s'y réfère spécialement pour la mise h prix et la description des choses vendues , le bail prend alors , par
— 7 (Dreux) 11 mars (Ballly), u novembre (Glaintel), 19 décembre i»i (Glnoux), — u janvier in4 (Rousset),«-27 avril (Layerle), m juin 18» (Audra), — i5 mars (Tirotte), w (Beautour), 37 avril 1826 Rabourdin), et autres.
C'est dans ce sens que les conseils de pré' fecture sont incompétens, lorsque Tacte est muet, pour se déterminer d'après des plans dressés et des visites de lieux prescrites depuis la vente, et les préfets, pour ordonner, par des arrêtés interlocutoires, que lesdits planset procès -verbaux seront soumis à leur approbation. Y. ordonnance du si mars isu (Jeannesson et Guilliard).
Une autre ordonnance, du 21 décembre is25 (Favre), établit, dans le même sens, que les conseils de préfecture ne doivent pas se déterminer par des visites de Ueux, rapports de commissaires, plans cadastraux, mesures agraires, et tous autres documens et actes étrangers et postérieurs à Tadjudication.
Pareillement, si une partie prétend que les plans produits sont défectueux, et que des bornes ont été déplacées depuis Tadjudication, Tautorité administrative cesse d'être compétente pour vérifier les faits et pour prononcer.
[1] 81 mars 1825 (Jeannesson), —30 novembre 1830 (Hickel), — s juin issî (Denegri).
fij V. décret du s janvier 1815 , — ordonnances des is août 1825 (Ardant) , — 26 août 1824 (Bourdier) , — 50 novembre isso ( Hickel ), —7 février (Bordet-Golson ) , — et 7 novembre 1884 (Jost).
Les baux prennent, par voie d'appropriation , le caractère administratif lorsque l'adjudication s'y réfère, et l'acquéreur adroit de jouir des facultés accordées aux fermiers. 9 Janvier i8S2 (Truelle).
Les ventes d'un corps certain et déterminé n^emportent pas de réserve. 28 novembre t8S8 (commune de Heiltz-le-lfaurupt ).
voie d'appropriation, le caractère d'un acte administratif , et tombe sous la juridiction des conseils de préfecture [2].
Enfin, que si le bail a servi pour la mise à prix , mais que les confins , exprimés dans la vente, soient complets et exacts, il y a lieu de déclarer que ce qui est renfermé dans les confins seulement, a été vendu [3].
DM Tentes en bloc.