IX. Du principe que dans les ventes en
Si le bail a servi de mise à pnx , c'est au bail qu'il y a lieu de s'en référer pour la désignation des objets vendus. 12 juin iS35 (Arcbambault).— Lorsqu'une adjudication se réfère à des baux , sauf des réserves positivement énoncées, et que des bois qui se trouvaient dans la jouissance des fermiers ne sont pas compris dans les réserves, il y a lieu de déclarer que ces bois n'ont pas été vendus. 23 avril isse (Pantin).
[s] y. décret du is mars isis.
C'est par le même motif que les objets compris dans l'acte de vente appartiennent à l'adjudicataire , quoique ces objets ne soient pas q>écifiés dans l'acte d'estimation. Y. supra.
Voici quelques autres règles d'inlerpréta-^ tion qui découlent de la jurisprudence :
I0 Si la relation est spéciale , le bail ne peut servir qu'à résoudre la difficulté relative à l'objet ou au droit nettement compris^ana la clause du bail relaté.
Les autres clauses ou conditions de ce bail n'ont aucune influence sur le sort et les effets du reste de l'adjudication.
2o Si la relation est générale et conçue , par exemple , en ces termes : « Lesdits biens « sont vendus tels qu'en ont joui ou dû jouir V les précédens fermiers y * et qu'il s'agisse de savoir si l'objet, ou droit litigieux, était ou non, à l'époque de la vente, compris dans la jouissance des fermiers , cette question est du ressort des tribunaux. Y. ordonnances des 12 août , 22 décembre isis , -— so janvier , i« septembre isis, — 21 mars isai ( Bailly ) , — 17 novembre i824 (Pierrard), — 27 avril i828 ( Rabourdin ).
50 Mais , si l'acte d'adjudication n'aliénait que les seuls objets portés dans le bail y auquel on se serait référé spécialement pour la mise à prix et la description des choses ven-
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XX
bloc, fonds et superficie, bâtimens et dépendances , tout ce qui fait partie du domaine fait partie de la Tente, à moins que les dépendances ne soient pas administratiyement reconnaissables , il suit:
Que si la vente a été faite en bloc ou corps de domaine , sans garantie de me-
dues , cette désignation restrictive impliquerait la réserve des objets mis hors du bail par le propriétaire, quoiqu'ils fussent une dépendance naturelle de la ferme. V. ordonnances des 27 août isi? et' 12 décembre isis (Wolf).
Le conseil de préfecture serait compétent pour donner cette déclaration.
40 Si la relation de la vente au bail antérieur n'a pour objet que Timmeuble mis en vente , et n'énonce aucun droit de pâturage , ou autres droits ou servitudes , sur une forêt voisine , c'est au tribunaux & statuer sur l'existence prétendue et le mode de cette servitude. V. ordonnance du 19 mars I820 ( de Rohan et Dotter).
50 Si les confins sont, ou non garantis, ou non exprimés, c'est aux baux qu'il faut se référer , pour savoir de quelle exploitation dépendait la pièce contestée entre deux acquéreurs ; et c'est alors aux tribunaux à statuer , d'après les règles et moyens qui leur sont propres. V. ordonnance du is juin i82s(Garlier).
[1] Les parties. Ce qui comprend aussi les acquéreurs de deux domaines limitrophes.