V. ordonnance du is avril 1821 (Martin
[2] y. ordonnances des 9 avril , i4 mai ist? ,
— 20 juin 1821 ( Tournay ) ,— 5 avril i826 (Prat ), — 80 août 1832 (Mandet).
Ou sur le bornage , entre les acquéreurs et les propriétaires voisins. V. ordonnance du 19 mars 1820 (Dupasquier).
Toutefois, s'il n'est pas contesté que l'objet litigieux faisait partie du -corps de donaine , au moment de la vente , et que le domaine ait été aliéné avec ses dépendances , sans aucune distinction ni réserve dudit objet, le conseil de préfecture et le conseil d'État sont compétens pour déclarer, sans renvoi préalable aux tribunaux, que ledit objet a été aliéné. V. décrets des 24 août 1812,
— 14 février, is mars isis; — ordonnance du is juillet is25( Las Cases ) , à notre rapport.
Voici plusieurs autres règles qu'il ne faut pas perdre de vue.
lo II est de principe que , dans la vente
sure et sans désignation de limites, le conseil de préfecture doit renvoyer les parties [1] devant les tribunaux, sur la question de savoir si Fobjet réclamé était, lors de la vente, au nombre des dépendances de ce domaine [;^].
Que si Tobjet réclamé est une dépen-
d'un corps de domaine, tous les arbres qui y sont plantés doivent faire partie delà vente, à moins d'une réserve exacte et positive de la part du vendeur. Y. ordonnances des 22 mai 1818 et 12 mai isis (Pilavoine).
On ne peut opposer à l'acquéreur l'omission de leur valeur dans la mise à prix. La raison en est que ce qui n'est pas distrait est compris, et que d'aiUeurs, la chaleur des enchères couvre les omissions de la mise à prix.
Nous ajouterons que la réserve exprimée des arbres plantés sur un terrain, avec la faculté de les renouveler , ne doit pas être étendue au sol qui n'a pas été expressément réservé , et qui fait dès lors partie de la vente, y. ordonnance du i4 août 1S22 (commune de Juvigny), à notre rapport.
âo Si des droits, tels que ceux d'extraire du minerai , avaient été supprimés avant la vente, l'acquéreur ne pourrait prétendre les faire revivre, s mai issoCVoyer-d'Argenson).
La raison en est que l'État n'a pu aUéner que ce qui lui appartenait. Si ce n'était pas à titre de féodalité , mais à titre de propriété, que les anciens seigneurs, auteurs de l'acquéreur, jouissaient du droit litigieux, il y a lieu de déclarer qu'il a été aliéné, s mai isso ( yoyer-d'Argenson ) .
La raison en est qu'il n'y a pas eu de réserve.
30 S'il s'élève des doutes sur l'identité des objets vendus ou réservés, c'est aux tribunaux à en connaître, y. ordonnance du s septembre 1820 (yaury).
40 Ce qui est désigné et estimé, quoique non exprimé dans l'acte d'adjudication d'un corps de domaine , est aliéné. Y. ordonnance des 27 novembre isu, — s mars isie, —s décembre 1820 ( Jémois ). 7-y. suprà, '50 C'est une règle d'interprétation , que ce qui est réservé ou distrait n'est pas vendu. Y. décrets des 13 ; 25 janvier , 17 juillet isis , — ordonnance du 2 février 1825 (Danthon).
Mais la réserve, surtout dans les ventes en bloc, ne se présume pas : il faut qu'elle soit clairement exprimée dans l'acte. Y. décret
DOMAINES NATIONAUX
daoce nécessaire et indWisible du domaine vendu ou des objets réserTés [i] ,
du 11 novembre isis ; — ordonnance du si mai 1617.
Oo Tacquéreur n'a pas droit à des objets compris , lors de la vente , dans l'exploitation d'une métairie dififérente de celle qu'on lui a vendue. Y. ordonnance des s juin i8is et i6 octobre isso.
Mais il a droit aux objets qui, quoique non désignés au contrat , faisaient partie de l'exploitation , et qui lui ont été délivrés. V. ordonnance du 3s août isss.
70 II en est de même si la contenance réelle surpasse la contenance annoncée. Y. ordonnance du 29 août 1831 (Ricbardot).
8» Pareillement, il y a vente d'un objet entier et sans réserve, quand le contrat énonce l'objet tel qu'il se consiste et comporte, sans plus ample désignation, ni pour l'étendue, ni pour les limites. Y. ordonnance du i mars 1831 (iudenat).
Mais il n'y aurait pas lieu de déclarer vendue, malgré l'expression de dèpendanceSy une avenue, par exemple, si les fermiers n'avalent que la simple jouissance de l'herbe. !«>' décembre i834 (David).
La raison en est que l'avenue elle-même, sol et arbres, n'a pas figuré dans la mise à prix.
Ni un moulin enclavé dans un pré. 4 juillet tS37(Bonanaud).
lia raison en est qu'on n'a vendu qu'un pré et non autre chose.
Ni l'écluse d'un canal et le droit exclusif de jouir des eaux, lorsqu'on n'a vendu que le droit à son existence et à la prise d'eau ainsi dérivée, isaoût isss (Renier).
Ni le droit de dessécher, en tout ou en partie, un étang aliéné sous la condition du non dessèchement. isavrU isss (Peligot).
La raison en est que la laisse en eau de rétang aura été jugée nécessaire, soit à l'alimentation des moulins, soit à l'abreuvage des bestiaux.
Ni les portions de cave qui se prolongent sous les bâtimens réservés. 31 janvier is39 ( faubourg de Saint-Pierre de Nancy ).
Ni les bais, lorsque les terrains ont été vendus ci-devant en nature de bois, 3 février 1835 (Danthon).
Ni les fontaines -et leurs abords, puits et autres objets situés sur la ligne séparative ou prés des terrains ou bâtimens vendus, et dont il n'est fait mention ni dans l'adjudication
le conseil de préfecture doit déclarer qu^il en fait partie [2].
ni dans les estimations, ni dans les baux, 38 octobre i839 (Bardet), — 14 novembre is34 (Liégeois).
Dans tout ceci, les circonstances de chaque espèce, la nature des choses aliénées, leur destination, Texécution de la vente, l'expression des actes, la bonne foi des parties, sont aussi à considérer.
[1] Des objets réservés. Il y a des objets réservés implicitement par leur destination. Ainsi, les acquéreurs d'usines placées sur un bras d'une rivière déclarée antérieurement navigable et flottable ne peuvent prétendre à la propriété, ni du bras de rivière, ni d'une écluse servant à la navigation, ni du droit de pèche. Y. ordoqnance du 30 mai iS3i (Gaumia).
La raison en est que ces objets ne sont point, par leur nature, susceptibles de devenir propriété privée. Il faudrait trouver, dans le contrat, l'expression d'une aliénation spéciale, qui, d'ailleurs, se résoudrait en indemnité.
[3] Par la raison contraire, les glaces, statues, collections, bibliothèques, objets d'art et mobiliers précieux, non fixes et inhérens aux bâtimens, sont censés n'être jamais compris dans les ventes de biens nationaux, à moins qu'une clause particulière de la vente n'enveloppe, tout, meubles et immeubles, sans réserve ni distinction. Y. décrets des 11 juillet 1813, — 7 février isis.
A ces exceptions près, tout est censé vendu.
Ainsi, 10 les chaussées des étangs et les bois y accrus, à moins de réserve, en font partie. Y. décret du 7 fructidor an s (archives).
2o De même, la vente d'une maison comprend les caves et magasins, qui font partie intégrante de la construction. Y. décret du 18 janvier 1813.
50 De même, les berges qui entourent les réservoirs d'un moulin aliéné, font partie nécessaire de la vente de cette usme. Y. ordonnance du 34 février isn.
40 De même, la vente d'une Ile, en totalité, comprend l'accrue ou l'attérissement contigu formé par des travaux antérieurs à l'aliénation. Y. ordonnance du is mars isis.
50 De même, lorsqu'on a vendu un moulin avec toutes ses dépendances, on doit décider que le canal qui conduit Peau au moulin est l'une de ses dépendances nécessaires et naturelles, une condition de son existence. Le conseil d'État peut, après le conseil de pré-
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XX
Que 8i l'objet réclamé 6e trouve exactement renfermé dans l'enceinte du domaine Tendu en corps, il est compris dans la Tente , quoique non désigné , ni même estimé [i].
Tente* en déUU.