‹ Questions de droit administratifChapitre 109 sur 162 · X. Du principe que les ventes en dé · texte numérisé non relu

X. Du principe que les ventes en dé

fécture, donner cette déclaralion ou explication de la Tente. V. arrêté du i4 ventôse an ii (archives).

6oLes arbres existant sur le terrain Tendu. 12 mai 1819 (PilaTOine), — 20 féTrier wm (Champ).

70 Les accrues et broussailles. i4 juillet 1824 (Tavernier).

80 Les arcs-boutans d'un mur.

90 Et les espaces qui les séparent, si mars 1819 (Thomasson).

lOoLes bois de haute-futaie ou baliveaux. 18 juillet 1821 (Lauvemier).

Il a été jugé, par deux arrêts du parlement de Paris, des is décembre 16qs et 15 juillet i656, rapportés par Hearys, tom. 2, liv. 4, ques. 55, que « les propriétaires voisins, ni le sei- « gneur même, ne peuTcnt prendre de Teau tt dans ce canal, pour arroser leurs héritages, u à moins que le seigneur ne se la soit résera Tée par Tacte de concession du moulin. « Gela Tient aussi de ce que, les ICTées des tt biefe étant presque partout artificielles, et « à la charge du propriétaire du moulin, il « est censé que ce canal lui appartient. Le « bief ou canal qui conduit Teau à un mou* tt lin n'est donc pas seulement Taccessoire, « mais la portion la plus inséparable. » Y. FreminTille, Pratique des droits féodatix^ tom. 4, page &29. Denisart dit également : «Le a bief ou canal d'un moulin est censé appar- « tenir au propriétaire du moulin, et faire par- « tie de la propriété, s'il n'y a titre au con- « traire. C'est pourquoi personne ne peut y « faire des saignées, et en détourner les eaux « pour arroser ses propriétés. «

Cependant, il résulte d'une ordonnance royale, du si octobre iS2i, que c'est aux tribunaux à statuer, dans ces cas, d'après les rè^es du droit commun.

Si l'acte administratif garde, en efiFèt, un plein silence, les tribunaux seuls peuTent déterminer, par les moyens qui leur sont propres, l'état de possession et les droits antérieurs des propriétaires ou fermiers.

11 résulte pareillement d'une autre ordonnance, du 26 octobre is26, que lorsqu'une Tente

tail n'embrassent que ce qu'elles désignent, il suit:

Que si la Tente a été faite en détail, et aTcc expression de nom, qualité, situation , limites , contenance et produits, elle ne comprend restrictiTement que ce qui a été qualifié , désigné et estimé [2].

a été faite aTCC la clause que raoquéreor jouira du moulin, ainsi que du canal d'icelui, et de toutes les dépendances, de la même manière que les anciens titulaires ou possesseurs, il s'ensuit que l'on a Tendu, non pas la propriété du canal, mais le droit de jouir de ses eaux. T. ordonnance du 2s octobre is» (Carrere).

Lorsque les bâtimens d'un ancien courent ont été Tendus aTec leurs dépendances, on doit déclarer qu'une qui s'y trouTC endavée a fait partie de la Tente. 4 juillet isît (Koach).

Lorsque les limites sont certaines, peu importe que l'objet Tendu excède règlement la contenance exprimée, s mai isss (Girard).

Le conseil de préfecture doit décider que la Tente est Talable, mais U doit en méaiie temps donner une déclaration de limites, selon l'usage. 6 mai isse (Girard).

[1] y. ordonnances des 23 fôTrier is2s, ~ 22 féTrier (Kob), is aTril 1821 (Court).

Quelques décrets disaient bien qu'à l'égard des choses renfermées par les confins, mais non esUmées, il n'y avait ni objet, ni prix,ni consentement, et par conséquent, point dcTente.

Mais cette opinion ne peut être soutenue pour les Tentes en bloc : car l'estimatîQn porte, sans résenre, et à la fois, sur chaque parUe du tout Tendu.

3» Si l'adjudication se réfère à un bail, et Tend un corps unique de biens , td qu'il était porté dans le bail qui a serTi de base à l'estimation, encore bien que ce domain eait été estimé pièce par pièce, et chaque pièce aTec wi$ tenans , la Tente est feite en Uoc. Y. décret du 7 août 1813.

S» Si un domaine a été aliéné aTec toutes les rentes qui en dépendaient, il suffit que le re- Tenu total ait été éTalué par les experts, pour que l'acquéreur ne puisse être prîTé d'aucune, y. ordonnance du i»*- septembre isis (Hérissé).

C'est l'application du même principe.

[2] y. décrets des », 20 juin, 2s 1812,-16, 26, trf. jauTîer, s, 7, i4 féTrier, 18 mars, 19 juin, 22 juillet, i4 août isu; — ordonnances des 20 noTcmbre isis, — 1 1 Jan- Tier, 21 mai isi? — it féTrier isis, — ss ao6t

DOMAINES NATIONAUX

Des Tentes à la merare.

XI. Du principe que dans les Tentes h la mesure, il n'y a de vemiu que la quantité fixe et rien au delà , il suit :

Que lorsqu'on vend , sans désignation

1830 (Folin), — 19 décembre issi (Briansiaux),

— «juin I8W (Rochette), — so juin (Guillot), 14 juillet 1814 (Tavemier).

1» C'e«t d'après ce principe que, lorsque restimation n'est pas faite des biens en masse, mais de quelques articles évalués et désignés séparément, qu'elle a servi de base à la mise à prix, et que l'adjudication se réfère à l'estimation pour la description des objets mis en vente, il y a lieu de déclarer que les objets non^mentionnés dans l'estimation ne sont pas compris dans la vente. T. ordonnances des so juin 1824 (Guillot), — n août (Arthuis),

— M décembre isas (Tisseranl). —T. suprà, 3» C'est encore une règle d'interprétation,

surtout pour les ventes en détail, que la pièce en litige a été vendue, ou ne l'a pas été, si étant retranchée ou ajoutée, les confins n'étaient plus exacts, et tels qu'ils sont établis dans l'acte d'acyudication. Y. décrets des 24 août, 4 mai 181S, — 22 juillet isis.

3« Il en est de même pour les ventes de maison, par vole de loterie, lorsque les procès-verbaux de description, les plans y annexés, et les procès-verbaux de mise en possession, ne comprennent pas l'objet litigieux. V. ordonnance du is juillet i825.

4» G^est aussi une règle d'interprétation, de rechercher si les droits litigieux ne faisaient pas partie d'un domaine autre que celui vendu : car alors il est évident que lesdits objets ne sont pas entrés dans la mise à prix, les enchères et la vente. Y. décret du i? février 1815.

Il en serait de même, si l'objet litigieux est un pré, par exemple, et qu'il n'ait été vendu que des vignes ou des bois, en détail, et par spécialité. Y. ordonnance du i? juillet isis.

Même sens. Y. décrets des i6, 20 juin, 28 décembre 1812 ; — ordonnances des 17 juin ( Buportal ), 2 juillet 1820 (Feyler), — 12 février 1828 (Cerf).

Parla même raison, si le contrat se réfère à un cadastre, et n'énonce qu'un numéro du cadastre, il exclut par cela même les numéros qu'il ne désigne pas. Y. décret du 19 juin isis.

50 Mais, si f on excepte de la vente des arbres coupés ou à couper sur une chaussée, par exemple, on doit en conclure que le sol a été

de limites, tant de fauchées h prendre dans un pré , ou tant de perches h prendre dans des terres , ou vignes , ou bois, les acquéreurs n'ont droit qu'à la délivrance de la mesure adjugée [i].

vendu, puisqu'il n'y a d'excepté que les arbres qui le couvraient. Y. décret du 22 juillet isis. — V. êuprà,

60 Lorsque l'adjudication se réfère aux affiches, et celles-ci à l'estimation; que, dans l'estimation, certains objets sont réservés; et que, déduction faite de ces objets, le montant de l'estimation a servi de mise à prix aux enchères, l'adjudication doit être, malgré la vagiie généralité de ses expressions, restreinte aux objets réservés. Y. ordonnance du 21 juillet 1824 (Billebault).

70 De même, si l'on n'a vendu que des terres et des prés, l'adjudicataire ne peut réclamer des bois, qui, d'ailleurs, auraient été, lorsdel'acyudication, inaliénables, d'après la loi du 23 août 1790. Y. ordonnance du le janvier 1822 (Levasseur). — Y. suprà,

80 De même, si l'on n'a vendu que la moitié d'une ruelle séparative de deux acquisitions nationales, l'autre moitié, même sans désignation spéciale, fait partie de l'autre objet. Y. ordonnance du sojuin i824 (Min^uflet).

90 Pareillement, il n'y aurait pas vente du sol et des arbres d'une avenue qui n'aurait été portée que pour mémoire dans l'expertise, dont les fermiers ne recueillaient que l'herbe, et qui n'est point entrée dans les élémena de la mise à prix. Y. ordonnance du i^* décembre 1824 (David), à notre rapport.

10« Ni d'un terrain non désigné au contrat, lorsque l'aliénation avait pour objet des biens échus à l'État par un partage antérieur, et que le terrain contesté se trouvait compris dans le lot d'un copartageant. Y. ordonnance du 23 décembre i824 (Guénaud).

[1] Y. ordonnance du2o juin t82i (Toumay ).

Yoici trois règles qui sortent du même principe :

lo Lorsqu'on n'a vendu que le droit de revendiquer, jusqu'à concurrence de tant d'arpens, les quantités qui pouvaient appartenir à l'État , du chef de l'ancien propriétaire, dans un terrain,cette question de propriété et de bornage est du ressort des tribunaux. Y. ordonnance du 24 fév. i825(Plassat), à notre rapport.

2o II en est de même, si l'on n'a aliéné qu'une quantité déterminée de terrain, énoncée au bail alors existant ; l'action en revendication

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XX

Des servitudes.

XII. Du principe que TÉtat ayant généralement Tendu les biens avec toutes les servitudes actiTes et passives sans garantie , il suit :

Que si une servitude est réclamée , soit par un acquéreur, soit contrelui, c'est aux

du surplus, contre le tiers détenteur, n^apnpartient pas, dans ce cas, à Tacquéreur, dont les droits sont définis et limités , mais au Domaine ou à rancien propriétaire, et devant les tribunaux. Y. ordonnance du so janvier

30 Pareillement, si Ton n'a estimé et aliéné qu'une quantité fixe d'arpens à prendre dans une forêt, d'un point à un autre , on doit déclarer qu'il n'a été vendu que cette quantité fixe, et non tous les bois, quelle que soit leur contenance , renfermés entre ces deux points, y. ordonnance du i^ mars ins (Combes), à notre rapport.

[i] V. décrets des w août isii, — 15, 90 juin, 34 août tsij, — 7 avril isis, — 17 janvier ish ; — ordonnances des 6 mars isie, *— 11 février, 30 octobre isis, — ») octobre isi9, — î juiUet 1820 (Bazile),-'7 mars issi (Audenet), —30 décembre 4S32 (Las Cases), — 33 décembre is34 (Ducbemin),— i9 juillet isse (Richard),— 3 janvier is2s (Huder),— 10 août is3s(Keller),—i8 janvier issi (Geslin),— 50 août iS33,— 35 juillet iss4 ( Bezy ).

[3] y. arrêtés des 34 ventôse an 12, — s germinal an 13; — décrets des 3S février isio, — 31 janvier, 35 décembre isi3, — !««• février isis;— ordonnances des s novembre, s décembre isn, >- 34 mars isi9, — 39 août is3i (Richardot) , — 16 novembre is35 (Roure), — 35 août i8S5 <Bailly ), —33 juin isss (Richard).

Le conseil d'État s'est cru quelquefois autorisé à statuer , hors des expressions textuelles de l'acte de vente , d'après la clause générale qui affranchissait l'acquéreur de toutes charges, ainsi que d'après la destination et la nature des objets vendus.

Ainsi, 10 l'on condamnait un tiers à boucher des portes ouvertes sur la cour d'un domaine aliéné. On sous-entendait que l'administration avait voulu vendre, et l'acquéreur acheter, une propriété close.

2o De même , un tour d'échelle est toujours censé réservé sur les terrains qui environnent une église, pour la réparation de l'église, y. décrets des 17 février et 10 mars isis.

30 De même , lorsqu'un édifice a été donné pour limite d'une propriété vendue, la clause

tribunaux à juger cette réclamation d'après les titres anciens, ou la possession [i]. Que si au contraire, quelque clause spéciale de la vente impose une servitude, ou autre charge, à un acquéreur, ou l'en affranchit, c'est au conseil de préfecture à le déclarer [2].

générale qui attribue à l'acquéreur les murs de clôture de cette propriété, ne peut s'entendre que des murs de clôture proprement dits, et non d'un gros mur qui soutient l'édifice non vendu, et qui en fait partie intégrante, y. ordonnance du 17 novembre isis (Schmidt).

La raison en est que l'acte de vente doit être interprété dans un sens raisonnable , et selon l'intention présumée des parties.

Si la compétence administrative que la première de ces règles établit pouvait être contestable, êe qui ne l'est pas, c'est que les conseils de préfecture doivent déclarer qu'il ne résulte point spécialement de l'acte de vente telle servitude active ou passive, au profit ou préjudice de la propriété vendue , rappeler, dans leur dispositif, textuellement ce qui a été aliéné , et renvoyer les parties , avec cette déclaration, devant les tribunaux, y. décret du 36 mars 1S13; — ordonnances des 37 février (Roure), 30 mars (Béard), s mai 1833 (Laura).

Mais il ne leur est pas permis d'imposer aux acquéreurs des servitudes de passage, ou autres, dont ils ne sont pas grevés par les actes de vente, y. arrêté du s germinal an 10; — ordonnance du so décembre iS33 (Las Cases).

Pareillement, ils peuvent bien déclarer, conformément aux clauses du contrat de vente, qu'un bâtiment a été aliéné sans charge de mitoyenneté, mais avec une servitude de support.

Mais , quant aux ouvrages et constructions postérieurs à la vente, s'il s'élève , à cet égard, des difficultés^ c'est aux tribunaux à statuer, y. ordonnance du 19 juillet 1819.

De même , lorsque , au moment , de la prise de possession d'une usine, cédée par une commune à la caisse d'amortissement , en vertu de la loi du 30 mars isis , le maire a réservé l'usage des eaux pour une usine inférieure, il y a lieu de déclarer que l'acquéreur est assujetti à l'effet de cette réserve.

. Mais le conseil de préfecture doit' se borner à cette déclaration ; il ne peut ni juger l'étendue de cette servitude , ni procéder à un règlement d'eau, qui serait une mesure d'administration.

DOMAINES NATIONAUX

De la poMestion.

XIII. Du principe que la possession lorsqu'elle a des caractères graves el concordans , est à la fois un moyen naturel et ciril d'expliquer à défaut de titre , les cas douteux, il suit :

Que pour qu'elle soit un moyen auxiliaire d'interprétation , il faut qu'elle ait été longue, paisible, non interrompue,

11 en serait de même si on avait réservé un passage à travers un domaine vendu, au profit d'une commune ou de Tacquéreur national d'un autre bien contlgu ; ou si TÉtat, par destination du père de famille , avait rétribué et fixé , entre deux acquéreurs d'une maison indivise , la quantité respective des eaux qui y sont amenées; ou si on avait nettement déterminé la mitoyenneté d'un mur, d'une haie, etc. V. décrets des 21 janvier isn, — i" février, •È& décembre tsis ; — ordonnances des s novembre , s décembre isn.

Les conseils de préfecture doivent se borner , dans tous les cas , à donner une simple déclaration de ce qui a été prévu et stipulé dans la vente , et ne pas aller au delà.

Ainsi , avoir la faculté de déclarer que telle servitude a été créée ou réservée au profit de l'acquéreur ou contre lui , ce n'est pas avoir le droit de juger (si l'acte de vente ne s'explique pas à ce sujet) que cette servitude doive être exercée d'après tel mode, et produire tels effets qui l'aggravent ou la diminuent, y. décrets des 26 mars IS12, — 11 , 25 janvier , i? , 2s mai , 6 juiUet isis.

Ou si dans la vente nationale d'un couvent, une chapelle et ses dépendances ont été exceptées pour cause d'utilité communale avec concession de ladite chapelle à la municipalité , l'acquéreur est tenu de souff'rir les servitudes dont son fonds est grève. — 2s décembre 1829 (Dassieu), — h juillet isso (Collé).

[1] V. arrêt de la Cour d'appel de Liège, du 4 prairial an is ; — décrets des s décembre 1S12,— 15 janvier, 2s avril isis;— ordonnances des 21 mai tsn, — i» septembre, 12 , 17 novembre 1S19, — 25 février, 24 mars,,2s août, 6 décembre ts20, — is avril is2i (Court),— 21 mai 1S25 (Touttain), — 11 août iS24 (Ernault).

La possession de l'objet litigieux n'est qu'une induction qu'on a vendu, mais non pas une preuve. Celte induction repose sur la présomption qu'il y a eu bonne foi de l'acquéreur et réalité de la vente. Or, cette présomp-

* COlHXHin. TOII II.

de bonne foi , conforme à la délivrance des agens du Domaine , prise immédiate* ment après l'adjudication, suivie du paiement des contributions , et continuée en présence, soit du Domaine, soit des communes , soit des tiers réclama ns [1] ;

Que lorsqu'elle est fortifiée par les actes de reconnaissance de l'ancien propriétaire, elle a encore plus de poids,

tion tombe devant la preuve de l'usurpation de l'acquéreur. Jointe à l'exclusion fôrmeUe du contrat.

Si, au contraire, la possession a été tranquille, si eUe remonte à l'origine du contrat, si elle a avec lui une corrélation apparente, eUe sert à l'expliquer dans le sens de cette possession. La bonne foi de l'ac quéreur dbit d'autant mieux se présumer, jus qu'à preuve contraire, que c'est l'État lui-même qui a dressé l'acte, qui amis l'acquéreur en jouissance de l'objet contesté, et qui, par son silence ou par le fait de sa propre exécution, a donné un acquiescement tacite ou formel à là détention de l'acquéreur.

11 y a' une faveur si naturelle attachée à la possession, qui est le plus patent de tous les titres, et sur la f6i de laquelle ont pu contracter des tiers, que l'équité politique veut garantir !

Mais si, dans les troubles de la révolution, et par l'erreur, la négligence ou la collusion des administrations locales ou des agens du Domaine, un acquéreur s'est emparé d'un bien contigu au sien, et non vendu, quel intérêt de jusUce et de politique y aurait-il à maintenir celte œuvre de violence et de mauvaise foi ? Aucun. D'ailleurs, la possession ne pourrait être invoquée par l'acquéreur, sans qu'on ne pût l'invoquer contre lui. Or, il serait iiguste qu'on lui refusât, son contrat à la main, de rentrer dans un objet formellement vendu, et dont un tiers régnicole ou l'ancien propriétaire se serait emparé.

La possession ne peut donc servir que comme un moyen auxiliaire d'interprétation, dans les cas ambigus : seul, et en l'absence de tout autre titre, elle ne devient une exception insurmontable que lorsqu'elle se convertit en prescription. Mais les conseils de préfecture ne sont pas juges de cette exception ; ils doivent, quoique ràcquéreur la propose devant eux, donner leur déclaration préalable de ce qui a été vendu.

Ci, en effet, la déclaration est que l'objet a

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XX

puisqu'elle implique un acquiescement tacite [1].

Que dans le doute , la vente doit s^expliquer au profit de Facquéreur sur enchères, et dans le sens de Texécution immédiate, constante et volontaire, que l'acte a reçue [2],

Des confins.

XIV, Enfin, du principe que, pour

été tendu, il est inutile d'entamer, à pure perte de temps et d^argent, une action judiciaire. Si la déclaration est que Tol^et n*a pas été vendu, le moyen de prescription reste dans toute sa force devant les tribunaux.

[i] y. ordonnance du îi mai ts» ( de Clierville).

La réclamation de l'ancien propriétaire serait d'autant moins recevable que, remis en possession d*une portion de terrain non vendue et continue à Tobjet llti^^eux, il aurait donné cet otijet pour limite dans Tacte de vente qu*il aurait lui-même passé à un tiers, de la portion par lui recouvrée, ii mai isas (de ChervUIe).

[a] T. Code civil, art. isM ; — ordonnances des 81 mars, is mai, t^ septembre i8i9.

Mais, quant aux ventes sur soumission, nous avons déjà eu Toccasion de foire remarquer qu^elles n*embrassaient rien au delà de ce que Tacquéreur a lui-même désigné et limité taxativement dans sa soumission. Y. ordonnances des 15 novembre isu, — » août isis, — S6 mars ism (Becker ), à notre rapport.

La raison de cette distinction est que, dans les ventes sur enchères, c^est FÉtat vendeur qui, seul, proposait Tobjet, seul rédigeait l'acte, seul imposait les conditions, tandis que, dans les ventes sur soumission,' c'est le soumissionnaire seul qui désignait à Tacceptation de TÉtat et souvent même révélait les Mens quMl voulait acquérir. Le prétexte d'erreur, d'ignorance, de surprise, est donc inadmissible.

a© C'est dans ce sens'que, si des cohéritiers n'ont soumissionné qu'une portion de biens indivis, et que cette portion n'absorbe pas les droits que le Gouvernement exerçait dans l'hérédité, le contrat qui leur a été ultérieurement délivré n'emporte point aliénation de la totalité de ces droits, mais seulement de la quotité soumissionnée, estimée et vendue. Y. ordonnances des is décembre ists et 37 mai isie.

découvrir si l'objet réclamé a été ou non vendu , il y a lieu surtout de voir si cet objet est renfermé dans les confins assignés à la vente , il suit :

Que si les confins sont exacts, il faut déclarer :

Que ce qui est compris entre les confins, sol, superficie^ plantations, excroissances naturelles , chemins , constructions , tout a été vendu [s] ;

8« n en est de même si la soumission et le contrat de vente ne comprennent que la nue propriété. L'usufruit, même payé, d'après un simple arrêté du préfet,' n'a pu être, sans nouveau contrat, transmis à l'acquéreur, au préjudice de l'usufruitier. Y. ordonnance du

30 novembre isis, à notre rapport.

4o Toutefois, ce qui n'est pas énoncé dans la soumission est censé aliéné, s'jl y a désignation dans l'estimation et dans le contrat. Y. ordonnance du is juillet iS3i (Lauvemier).

50 De même, l'omission illégale d'une estimation partielle peut être réparée par l'estimation totale. Dans ce cas, il n'est dû par l'acquéreur aucun supplément de prix. Y. ordonnance du is juillet i83i (Lauvemier), à notre rapport.

Oo Enfin, si la soumission et le contrat ne frappaient pas sur un corps d'exploitation, mais sur des objets désignés restrictivement, on n'aurait pas transmis à l'acquéreur tous les droits qu'avait le fermier. Y. ordonnance du 3S mars rns (Becker).

• La raison en est que le bail n'est qu'âioneiatif de la mise à prix : ce qui désigne l'objet vendu, ce qui détermine les droits de l'acquéreur, c'est sa propre soumission, c'est le contrat.

[s] Y. décrets des S4 août, s décembre isi3,

— 33 juillet 1815, s février isu ; — ordminances des i<^ novembre ish, — 37 août isi?, —

3 1 octobre isis, — 1« septembre, 30 octobre isi s,

— 11, 35, irf., février, 35 avril, 9 juin, s, id., 37 décembre i83o, — 33 février, somai is3t,— 30, id, février, 11 juin, so décembre is33, — 4 juillet 1837 (Koucb), — 10 août isss (Kolb), — ss mai (Laurent), 3t juillet (Glerc-Lasale), it août 1834 (Ernault), — 34 février (Plassat), 4 mai (Yatel), 3$ octobre 1835 (Riboud), — 15 août 1837 (Ardisson), — s janvier isso (Leys), ~ 36 août 1851 (Gaxzino), — to janvier issi (Ventre), — 51 juillet isss (Sarmet).

Cette règle des confins a tranché une infinité de questions ardues.

DOMAINES NATIONAUX

On demandait si les arbres plantés sur une terre ou prairie, et qui n^avaient été ni évalués dans la mise à prix, ni exprimés dans les dénominations de la vente, en avaient fait partie.

On demandait si le chemin situé en deçà d^un bois ou d*un canal, ou d*une rivière, ^ désignés pour limites, devait être considéré comme aliéné.

On demandait si des bâtimens élevés sur un terrain, et que Tadjudication ne désignait pas, malgré cette omission ou ce silence dans Ta^judication, y étaient compris.

On demandait si des terrains, dont la contenance réelle excédait jusqu^à trois et quatre fois la contenance annoncée, appartenaient à Tacquéreur dans leur intégrité effective.

On demandait si la propriété d\m chemin vicinal, enveloppé clairement dans les limites de la vente, en faisait partie.

On demandait si des fessés, donnés pour aboutissans à un pré, des haies à un dos, des murs à un parc, des lisières à un bois, des berges à un canal, des digues à un étang) étaient compris dans la vente du pré, du clos, du parc, du canal, de Tétang.

Toutes ces questions, et autres analogues, ont été résolues par la règle des confins.

Voici quelques applications de cette règle :

lo Quoique des arbres épars, sur un terrain aliéné, n*aient pas été désignés ni estimés, et quoique la vente ait été basée sur un bail qui ne comprenait pas la Jouissance de ces arbres, il suffit quUls niaient pas été réservés par le contrat, pour que Ton doive décider qu'ils ont été vendus avec le sol. V. ordonnances des 12 mai isi» (Pilavoine), et st Janvier isss (Bfilotte).

La raison en est que ce n*est ni par Testimation, qui n'a lieu que pour éclairer le Domaine, ni par le bail,q^i ne sert qu'à constater la Jouissance de la commune et à définir les objets susceptibles d'être aliénés, mais par les limites, que la chose vendue se détermine et se circonscrit

9» Si une pièce de terre a été vendue sur réserve et avec des confins exacts, elle comprend une avenue qui la tfaverseralL

La raison en est que ce sont des limites générales données à la totalité du bien vendu, et non des limites restrictives de quelque portion de ce bien, qui déterminent les droits de l'acquéreur. T. ordonnance du n Juin isis.

S» Au lieu de fixer, d'après l'échelle des plans, les dimensions d'une pièce vendue, le conseil de préfecture doit déclarer que la

vente s'étend aux points extrêmes donnés pour limites sur le plan, en laissant aux parties, ou à l'autorité judiciaire, qui ordonnera le bornage, en cas de contestation, le soin d'appliquer les mesures que l'échelle indique.

Il suit de là que, si le plan, après avoir donné une route pour limite, sjoaie qull existe un terrain entre deux, cette addition ne change pas la limite, et le terrain est censé vendu, encore qu'il fût inaliénable, comme couvert de bois et dépendant d'une grande forêt. Y. ordonnance du 14 juillet iss4 (Tavemler).

40 Par suite du même principe, l'ancien propriétaire ne serait pas recevable à réclamer, comme inaliéné, un terrain que, dans un acte postérieur à son amnistie, il aurait désigné lui-même comme étant la limite d'un autre terrain non vendu et à lui remis. Il ne faut pas non plus avoir égard à la contenance. 19 Janvier is82 (Legry).

La raison en est que les ventes sont faites sans garantie de mesure.

Cette règle des confins admet quelques exceptions :

10 Si la superficie seule a été estimée séparément et distinctement , l'aliénation des arbres n'entratne pas celle du sol. Y. ordonnance ^ du 7 avril isis (Barbier-Dufay). Il fSaut consulter les termes et l'intention de la vente.

9* De même, la vente faite pour le compte du Trésor, du mobilier servant à une entreprise, n'emporte pas l'aliénation qui n'a point été stipulée du sol sur lequel cette entreprise est établie. L'État peut encore disposer du terrain, lors même que la jouissance en aurait été accordée aux entrepreneurs, sauf indemnité pour la privation decette jouissance, qui, en cas de contestation, ne peut être réglée que par les tribunaux. Y. ordonnance du 39 mai 1S2S (ville de Paris).

8* De même, il faut que l'objet renfermé dans les confins n'ait pas été réservé dans l'acte de vente. Car, s'il y a présomption, d'après les confins, que l'objet a été vendu, il y a preuve, d'après la réserVe, que cet objet a été écarté de la vente. Or, la preuve exclut la présomption.

Ainsi, la vente des arbres seuls n'emporte pas celle du sol. Y. ordonnance du 7 avril tsis (Barbier-Dufay).

11 en serait de même de la réserre àes arbres, insérée dans une vente ou parti^e de bien» communaux.

Le sol serait coni^idéré comme aliéné. Y. ordonnance du 14 août is», à notre rapport. Y. suprà.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XX

Que ce qui est hors des confins, est hors de la Tente [i] ;

Que ce qui est donné pour confins est exclu delà Tente [2];

A moins que les confins eux-mêmes ne soient réclamés dcTant les tribunaux,

[1] V. décrets de» 23 aTril, a octobre, a décembre 1811 , — u août, 7 octobre isu, — 2, 15 janvier, 7 avril isis, — 2mar8 isu; — ordonnances des 35 février, 3 juinisis,— 3 février, 7 avril, 2, 23 juin, 29 décembre 1819, — 11 février, 25 avril, i^»" novembre, 6 décembre 1820, — 22 février (Comynet), 28 mars (Faucillon), 8omai(Beaugeard), 20 juin 1821 (Tournay), — 24 février (Tourteau), 4 mai 1825 (Vatel).

Pour déterminer les droits de l'acquéreur, d'après la vente des biens situés dans les communes limitrophes de deux départemens difiérens, ce n'est point à la limite territoriale qu'il faut s'arrêter, mais au contrat seul et à la quantité indiquée comme vendue. Y. ordonnance du le août 1820.

[2]V, décret du 22 janvier 1S12; — ordonnances des 20 novembre I815 , — 12 août , 21 octobre , 12 décembre isis , — 20 janvier, 17, id, novembre , 29, id. décembre isis, — — 6 décembre 1820, — 2S mars (Faucillon) , 30 mai (Beaugeard), 20 juin is2i (Tournay),— is janvier (Levasseur), 20 février (Goyard) , t^ mai 1822 (Tixier) , — 7 mai i82s (Hérail), — 21 juillet 1824 (Billebault), — 26 octobre iS25 (Riboud), — le février (Legri8), 27 avril <Rabourdin), i« novembre 1826 (Beaugé),— 27 août i82S (Guilluy),— 21 juin 1833 (Haumont), —17 octobre is34 .(Huot).

Pareillement un acquéreur ne pourrait pas prétendre à la propriété d'un bois ou d'une vigne limitrophe de ses terres , lorsqu'il est constant en fait que ces bois étaient aménagés et en exploitation , et ses vignes en nature de vignes, "longtemps avant la vente, et si le procès- verbal d'adjudication ne comprenait que des terres labourables , prés et friches.

Ainsi , lorsque l'acquéreur de relais de mer veut établir des digues pour défendre ses relais contre l'irruption des flots, il ne peut les construire qu'en dedans des lignes de démarcation assignées par le contrat. V. ordonnance du 11 février 1824 (Bonvalet)và notre rapjiorl.

comme dépendances nécessaires de Tobjet vendu.

Mais il faut que robjet renfermé dans les confins n*ait pas été réserTé dans Tacte de vente , qu'il soit un corps certain et déterminé , qu'il s'agisse d'une Tente im*

La Tente d'un jardin ne comprend pas celle des eaux d'une rivière navigable qui le borde ni du droit de pêche, so mai 1821 (Gaumia), — - 12 février 1823 ( Cerf).

Outre la raison des confins, il y a ici celle de l'inaliénabilité.

Ni la propriété des arbres plantés sur le chemin de halage, lequel doit servir de limite au bien vendu et non la rivière. 14 novembre 1834 (Liégeois).

11 en est de même d'un chemin ou allée donné pour confin. 26 octobre 1825 ( Riboud) , — 27 avril 1826 (Rabourdin), — 27 août i82s (GuiUy).

Même sens. 21 juin i833 (Haumont),

Ou des lisières de bois. 10 juin i825(Nat- Uer).

Ou d'une grande route donnée pour confin et Convertie en chemin vicinal avec des contre - allées. 19 mars i82s (Maintenay).

La raison en est que la route n'ayant pa» été Tendue , l'État peut en disposer comme il lui plait.

Ou des laisses de la mer données pour limites. 27 8epteînbre 1827 (Brisson). Il serait abusif que l'acquéreur eût un droit perpétuel aux terrains délaissés. Selon nous, le bornage devrait se reporter au jour de la vente. Car c'est une limite fixe et non variable qu'on a voulu donner.

Si l'acquéreur des relais de mer veut établir des digues contre l'irruption des flots ^ il doit se renfermer dans les lignes de démarcation indiquées au contrat. 11 février i8f4 (Bonvalet).

Même raison que la précédente.

Lorsque la vente d'un marais communal a été faite en corps et en un seul lot, sans distinction ni réserve, elle comprend la totalité de ladite pièce , sol et superficie , à l'exception des chemins communaux qui, à l'époque de ra<yudication , étaient à l'usage public. 22 juillet i829(Sandemont).

La raison en est que les chemins sont censés avoir tenu lieu de limites intérieures au marais vendu.

DOMAINES NATIONAUX

mobilière [i] , et que les confins ne soient ni incomplets [2] , ni litigieux [3].

Déclaration préalable des conseils de préfecture.

En résumé, lorsque les conseils de préfecture et le conseil d*État reconnaissent leur incompétence , ils doivent :

V Rappeler textuellement et intégralement les énonciations des actes de vente;

^ Déclarer [4], en conséquence, que les biens ont été vendus , soit tels qu*en ont joui ou dû jouir les anciens fermiers, soit avec leurs appartenances ou dépendances, soit avec tels nom, mesure, contenance , désignation, situation , nature , produits, limites, servitudes, énoncés dans Tacte £5] ;

[1] jyune rente immobilière. Ainsi , des cloches sont considérées comme objets purement mobiliers , et ne sont point censées comprises dans la vente d*un couvent. Y. décret du 7 février isis.

[2] G*est en recourant aux baux antérieurs , aux enqyéCes , et aux autres moyens du droit commun , que les tribunaux suppléent à Tinsuffisance des limites assignées par le contrat. V. ordonnances des so février isai (Goyard) et 3f janvier isss ( M Ulote ).

[s] y. ordonnance du ss mars 1821 (Mauchien).

Si les tenans et les aboutissans ne sont pas déterminés par Fade de vente, e*est aux tribunaux qu'il appartient de les fixer , en cas de contestation , d*après les règles du droit commun. Y. ordonnances des 30 février isn (Goyard), — le février ism (Nicaud), — J5 avril 1896 (Bezucbet).

Les fossés séparatifs , en cas de doute , sont considérés comme étant communs entre les parties, lemai is27 (Delplanque).

C'est une règle que, dans le doute, les questions de délimitation et de mitoyenneté sont du ressort des tribunaux. 10 août isss (Legrand).

[4] Déclarer^ etc. Un conseil de préfecture peut, en déclarant ce qui a été vendu , autoriser une commune ^ intenter une action judiciaire, en restitution de Texcédant, contre Tacquéreur. Y. ordonnance du 19 juillet isse (Marcotte).

U a , dès lors , épuisé sa juridiction , et il ne pourrait plus se ressaisir de Taffaire , lors même qu'elle lui serait renvoyée ultérieure-

Renvoyer les parties , avec cette déclaration préalable , devant les tribunaux , pour y faire procéder , s'il y a contestation, à Faction en bornage de Tobjet vendu , d*après les limites certaines assignées à cet objet par les actes d'adjudication, soumission, contrats de vente, plans et procès-verbaux d'arpentage ou de prise de possession du Domaine, annexés à la minute , ou par les baux auxquels ces acies se réfèrent, ou, à défaut de désignation et de garantie de limites, d'après l'application des titres anciens , de la possession immémoriale , des enquêtes, visites des lieux et autres moyens du droit civil [s].

Les règles sur les déchéances se rément par les tribunaux , qui se déclareraient incompétens.

Le renvoi , d'une part , et le refkis , de l'autre, ouvriraient la voie du conflit négatif. Y. ordonnance du i4 août is» (Ledoux). — V. suprà,

[6] Dans Pacte, Ainsi , le conseil de préfecture serait compétent pour déclarer qu'une vente d'étangs comprend , sous la dénomination de cours d'eau , le ruisseau qui sert à les alimenter ; mais les tribunaux seuls seraient appelés à prononcer , dans le silence de l'acte d'adjudicaUon , sur la largeur du ruisseau et de ses francs-bords. Y. décret du is juin iS2s ( Harlé) , à notre rapport.

De même , c'est à eux à décider si , après la déclaration administrative des limites , l'objet contesté est ou non renfermé dans ces Kmites. Y. ordonnance du st octobre issi.

[6] Y. ordonnances des so septembre isi4,

— 3S septembre tsis , — i4 mai isi7 , — I8 mars , ji octobre isis , — - 20 janvier , 20 octobre, 29, id, ISI9, — Il , id, février , J4 mars , i«' novembre , 27 décembre 1820 , — 2 février , 7 , 21 , 2S mars, so , id. mai, 29, id. août, 24 , SI octobre , 10 décembre i82t , — 17 février, i? avril , s mai , 12 juin , i4 août , 4 , so décembre IS22 , — 29 janvier , 2e , id. mars , is juin , 25 juillet , s septembre , 12 novembre is28 , — 32 janvier (Gardin), i4 juillet is24 ( Tavemier ) ,

— 22 juin ( Delabarre ) , 26 octobre ( Brot ) , as décembre 1825 ( Fondragon ) , — 15 mars ( Pardon) , 4 mai ( Jouvin )^ 19 juillet i826 (Richard),

— sjanvier (Natte) , 2s février (Laurent) , ia avril (Rollin), 19 juin (Horem), 26 octobre (Dagès) , 24 décembre (Mariotte), si décem-

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XX

duisent aujourd'hui à un petit nombre.

C'est la loi même qui déclarait îrréYOcablement la déchéance des acquéreurs, h défaut de paiement, de plein droit et sans formalités [i].

Des déchéances.

XV. Du principe que les lois qui déclarent irrévocablement la déchéance des acquéreurs à défout de paiement et sans formalités , de piano, sont de droit étroit tant envers le Domaine qu'envers les anciens propriétaires , il suit :

Que c'est au préfet h prononcer la déchéance, sauf recours, contre sa décision, devant le ministre des finances , et ensuite, au conseil d'État [s] ;

Qu'elle ne pouvait être prononcée avant jugement définitif, s'il y avait litige sur la propriété ;

bre 18S8 (Thèse), — as juillet i839 (Beauchamp), — 14 avril (ministre des finances), a avril ( PJot ) , le juin issi ( Paulin ) , — is avril ( Boucher ) , 35 mars tsu ( Desprex ) , — 6 avril isss (BessiOD), — ùi. ( BoisUnard), s mai isss (Gauthier).

Les conseils de préfecture excéderaient leurs pouvoirs , s*ils refusaient de donner la déclaration de ce qui a été vendu. Ils arrêteraient les tribunaux dans leur marche. Dans ce cas , le conseil d'État faisant ce que le conseil de préfecture aurait dû faire, annulerait, sonarrétépour excès de pouvou* et donnerait, lui-même, omiêso mediOy la déclaration. s juin 1850 (Pemot Dubreuil) , — S5 mars is» (Desprex).

Le vendeur appelé en garantie par Pacquéreur peut comparaître devant le oonseild'État. 36 août 18S1 ( Gazzino).

Sa qualité vient de son intérêt.

Il n'en serait pas de même d'un tiers, ii aoûtiS54(EmauIt).

La raison en est que les tiers n'ont pas quaUté pour représenter le Domaine.

U n'en serait pas de même non plus des anciens propriétaires, as janvier is2s(Blot).

La raison en est que le Domaine seul a qualité , d'après la loi , pour exercer les actions de déchéance.

Enfin il ne faut pas perdre de vue que les déclarations purement administratives des conseils de préfecture laissent les parties devant les tribunaux dans l'intégrité de leurs

Que le ministre des finances ne peut plus relever les acquéreurs de la déchéance définitivement prononcée et dont le bénéfice est acquis aux anciens propriétaires [s] ;

(^e tous les prix de vente des biens nationaux produisent des intérêts à s pour 100, jusqu'au paiement, ou è la dépossession de Pobjet vendu ;

Que les acquéreurs sont responsables des dégradations arrivées au domaine aliéné, depuis l'époque de la vente jusqu'à celle de la déchéance ;

Que les sommes versées au Trésor par l'acquéreur répondent des fhiits indûment perçus , ou des dégradations commises par lui ou ses ayant-cause;

Qu'on n'admet pas les acquéreurs déchus à compenser les jouissances qu'ils

moyens civils, s janvier et lo août isis (GoUinetetKolb).

S'il y a une questicm d'identité entre les biens vendus et ceux cédés en partage par l'État, c'est au conseil de préfecture à la résoudre, s'il est possible, d'après les actes administratifs qui ont préparé et consommé la vente. Mais , s'il faut recourir pour c^ à des enquêtes et autres moyens du droit civil, c'est aux tribunaux à statuer sur la question de savoir si les objets cédés ont été compris dans la vente postérieure. Le conseil d'État , à défaut des conseils de préfecture , fait la déclaration ordinaire. T. ordonnance du is février 1816 ( Brial ) , à notre rapport

[i] Loi du u frimaire an s ; — ordomianoe du 4 novembre issi ; — arrêtés et ordoniiaiices des ss, 2s bmmaire, ti germmal an s, — » messidor an is, ~ n novembre isss (ftillet),

— 7 avril 1824 ( Delapoype).

[3] Loi du 15 brumaire an lo ; -- arrêté réglementaire, du 4 thermidor an ii (inédit); — décrets des 35 février 1811 , — s septembre, 11 novembre i8is ; — ordonnances des so septonbre 1814, — 30 novembre isis, — s mars, 3s septembre isie , — i4 mai ist? ; — ordonnance réglementaire, du u juin isi? ; — ordonnances des 35 juin isn , — 11 février iS3o ( Bourdier) ,

— 81 juillet (Carette), 90 novembre issi (Fayole), — 13 novembre isss (Billet), — 3t juin 1835 (Lecouteux).

[s] V. loi du 5 décembre 1814, art 4 ; — ordonnance du fs novembre isss (Billet).

DOMAINES NATIONAUX

oui eues des domaines nationaux par eux soumissionnés, arec Tintérèt des sommes consignées sur le prix des soumissions, h moins que la loi n'alloue spécialement des intérêts , ou que la liquidation ne soit ftdte;

Que la déchéance prononcée par les lois de la matière est une garantie donnée à l'État contre l'adjudicataire, insolvable, et ne préjudicie pas à son droit de maintenir, à Tégard de l'adjudicataire solyable , les clauses de l'adjudication , et de poursuiTre le paianent du prix [i] ;

Qu'ainsi , le Domaine a la faculté alternatifc de rentrer dans la possession des biens vendus et tombés en déchéance , ou de poursuivre l'exécution du contrat, par ▼oie d'action personnelle, contre les acquéreurs ou leurs héritiers [2], Des déoomptet.

XYL Du principe que lerecouTrement du prix des Tentes rentre dans le contentieux des domaines nationaux, et que les mêmes raisons politiques et fiscales qui ont fait attribuer è l'autorité administratiYC, les questions relatires à la Yaliditédes ▼entes, lui confèrent ia même compétence en matière de liquidation , U suit :

[i] y. ord<mnance du i« janvier it».

Il n'appartient qu'à Tautorlté administrative de connaître des questions relatives au paiement du prix dû en vertu d'adjudication de biens nationaux, et à la libération des acquéreurs et des cautions. Le conseil de préfecture ne doit donc pas s'abstenir de prononcer sur le mérite desdites exceptions et obligations, is novembre iss5 (Musnier).

On ne restitue pas aux acquéreurs déchus les sommes qu'ils ont payées en droits d'enregistrement et autres frais d'acyudication. 19 mai 1SS5 (Souflot).

[s] y. ordonnance du so décembre tn»

(Gaussin).

Les détenteurs de biens nationaux, cessionnaires, à titre de rente viagère, d'acquéreurs retardataires, auxquels le ministredesfinances a accordé un sursis de paiement, jusqu'à leur décès, ne peuvent être poursuivis par la voie de l'action réeUe,ni par l'État, ni par l'ancien propriétaire, y. ordonnance du is mai isio. - V. {nftrà.

Que les décomptes du prix des ventes de biens nationaux sont dressés par le directeur des domaines.

Gompétenoe des préfDU.

Que le préfet les approuve, ou les rejette, ou les modifie , sauf le recours des acquéreurs au ministre des finances , et ensuite au conseil d'État [s].

im mlBiftre des fisuioes.

Que le ministre des finances peut remettre ou réduire le reliquat porté aux décomptes des ventes des biens de première origine, soit pour le capital, soit pour les intérêts , le tout sous sa responr sabilité.

Qu'il est sans qualité et sans pouvoir pour consentir h aucune réduction ou remise de capital ou d'intérêts, au nom des anciens propriétaires et au profit des acquéreurs*

Que s'il s*agit du décompte du prix d'une rente que l'acquéreur soutient avoir été abolie comme féodale, le ministre doit préablement renvoyer les parties devant les tribunaux , sur la question de féodalité [4].

[s] C'est parce que, jusqu'au paiement définitif, le Domaine national reste hypothéqué à rtilat, que l'acquéreur ne peut être considéré comme propriétaire incommutable, et que, par conséquent, ses créanciers ne peuvent poursuivre, devant les tribunaux, contre lui, au préjudice de l'ËUt, l'expropriation forcée des biens. V. l'instruction législative du s juUlet 1711 ; — arrêté du lo vendémiaire an lo.

Seulement, les questions de garantie résultantes des actes de ventes ou cession, dans lesqueUes l'État n'a pas été partie, sont du ressort des tribunaux, en cas de déchéance et de poursuites du Domaine, y. décret du 28 avril 1810.

La raison en est que l'État, nanti de son gage, est sans intérêt à l'issue de la contestation.

[4] La plupart des règles exposées dans les derniers paragraphes de ce chapitre, n'ont plus guère qu'une valeur purement historique. En effet, l'action du Domaine en recouvrenfent des décomptes qui n'ont pu être

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XX

Des émigrés dépooédét.

XVII. Du principe que les lois autërieures à celle du 27 avril 1825, en refusant aux émigrés toute indemnité , soit pour leurs biens fonds Tendus, soit pour ceux dont rÉtat a disposé en faveur des tiers , par voie de partage de succession ou présuccession, de liquidation de dots, reprises légitimaires et autres créances , se bornaient à leur accorder directement les biens ou portions de biens non vendus et gardés aux maiqs du domaine, et indirectement les prix de vente dusetà recouvrer , il suit [1] :

Que s*il restait dû quelque prix total ou partiel des ventes , c*était h Tadministration h le pousuivre , par voie de décompte , contre Tacquéreur , pour le remettre h Tancien propriétaire [2] ;

Que si, à défaut de paiement, la déchéance est prononcée définitivement contre l'acquéreur, le bien rentré dans les mains de l'État doit être remis h l'ancien propriétaire [s];

Que s'il y a , ou des titres de créance,

signifiés dans les délais voulus par l'article s de la loi du 13 mars isso, est prescrite, 22 juin 1825 (Mootureux), — 2 août i826 (Dumoustier). Si nous les retraçons avec brièveté dans leur généralité, c'est pour compléter Fensemble ée^ règles de la matière.

[1] y. loi du 27 thermidor an s ; — sénatusconsulte du s floréal an 10, art. te; — lois de» 5 décembre isu,— 27 avril isss.— V. au mot Émigrés. '

[2] y. loi du 5 décembre isu, art. s.

[5] y. loi du s décembre isii, art. 4; —ordonnances des 4 mars isis, — is avril I821.

[4] Mais dans les ' cas exceptionels et très restreints, où il y a lieu à dépossession, ils ont une action en garantie contre le Domaine, et un recours en indemnité devant le Trésor, ou seulement en restitution du prix, selon les cas. — y. ordonnances des 29 août 1821, — 5 juin 1S22, — 26 février isss, — 24 mars is24 (Teutsch).

y. lois des 6 décembre isi4, art. 9,-27 avril 1826, art. 24 ; — ordonnances des 29 mai I823, — 7 mai 1825.

En indemnité. L'indemnité doit être liquidée dans la forme ordinaire administrative

ou des droits et actions litigieux et rcscîsoires à exercer, ils doivent également lui être remis, pour les faire valoir dans la même mesure que le domaine, son auteur, et sous les modifications apportées à l'exercice de ces droits par le sénatusconsulte du e floréal an x^ et par la loi des 6 décembre i8i4 et a? avril 1825.

XYlIl. Du principe que les acquéreurs ne peuvent être évincés que si la vente a été déclarée illégale ; ou si leur contrat ou adjudication comprend un bien déjà aliéné; ou si l'adjudication réservait quelques droits des tiers , depuis et après débat , judiciairement reconnus ; ou s'il s'agit d'une revendication formée sur des biens cédés par les communes h l'État , ou par l'État à la Caisse d'amortissement, ou si les acquéreurs ont été définitivement déchus , il suit :

Que dans tous les autres cas, même pour celui de la vente du bien d'autrui , consommée dans les formes légales, ils ne peuvent être dépossédés [4] ;

Que c'est au ministre des finances à

par le ministre des finances, et non par voie d'expertise.

Il faut aussi distinguer :

lo Si Tacquéreur de bonne toi est évincé d'une portion du bien dont il a été mis en possession, son action en indemnité contre TÉtat, par voie de garantie, ne court que du jour de la dépossession réellement consommée.

30 Mais s'il réclame des ol^ets qui n'existaient pas, ou dont il n'ait jamais été mis en possession, quoiqu'ils lui aient été nommément vendus, et que, d'après leur estimation, il en ait payé le prix, l'époque de sa dépossession remonte alors au jour du contrat, et si ce contrat est antérieur à l'an s, la créance se trouve frappée de déchéance, y. ordonnance du 15 mars iS26 (Bourgoin).

.^o 11 faut appliquer le même principe à l'aliénation du mobilier d'un tiers regnicole, faite par erreur dans une vente nationale, ainsi qu'à Tindemnité réclamée par le second acquéreur contre l'Ëtat, à raison de l'éviction antérieure au i^r vendémiaire an s. y. ordonnances des 17 novembre 1819 et 2 février is2i .

40 Des réserves faites lors de la vente d'un terrain tenant à une place de guerre, pour

DOMAINES NATIONAUX

prononcer sur cette demande, sauf recours au conseil d'État.

XIX. Du principe que les biens nationaux ont été vendus sans garantie démesure, consistance et valeur, il suit :

Que Terreur dans ladite mesure , ou la

la distraction d*une partie de ce terrain arec réduction 4>roportionelle du prix, dans le cas où le service Fexigerait ne peuvent avoir d*effet que suivant les formes prescrites par les lois des s mars isio et 17 juillet isi9, en ce qui concerne les expropriations pour cause d^utilité publique, sauf le règlement de Tindemnité qui aurait lieu sur les bases indiquées au contrat. V. ordonnance du 28 juillet isso (Tenaud).

50 Un décret du 23 nivôse isis porte que le second acquéreur du même objet a droit, en cas d*éviction, à une indemnité que TÉtat lui paie, non pas d'après le prix du contrat anéanti, mais d'après la valeur au moment de réviction. L'art. i<37 du Gode civil établit, à cet égard, un droit commun auquel il n'est pas dérogé pour les ventes foites par l'État. V. suprà, n® s.

60 II n'est pas dû d'indemnité à l'acquéreur, parce que des valeurs existantes lors de la vente, et admissibles en paiement du prix, ont depuis été retirées de la circulation. Il suffit qu'il se soit obligé d'acquitter ce prix en numéraire. V. ordonnance du is août is20 (Huet).

La raison en est que le paiement en valeurs transitoires était de faculté et de grâce, et le paiement, en numéraire, d'obligation et de loi.

70 Lorsqu'il y avait cumulation de biens corporels et de droits féodaux fixes et casuels dans une adjudication, les acquéreurs qui ne s'étaient pas conformés, dans les délais, aux dispositions des lois des s juillet, 25 août 1792,

— 17 juilleti79seli9 ventôse an 2, ne pouvaient prétendre à aucune diminution de prix ni indemnité. Quelles qu'aient été, depuis la vente, les distributions des objets acquis en commun, celui à qui les terres étaient échues, n'était pas moins tenu d'acquitter la totalité du prix de l'adjudication, que celui auquel les rentes ou droits féodaux étaient tombés en partage. Ainsi le voulait l'indivisibilité des adjudications, où il ne s'Introduisait que des répartitions amiables. L'incommutabililé de la possession n'était qu'à ce prix. V. instruction du 5 juillet 1791, § i"-, n» 5, et fin du § 2;

— arrêté du s frimaire an 9.

différence de la contenance réelle à celle de l'estimation , ne peut donner lieu , ni à un recours en indemnité contre le Domaine , pour défaut , ni à une demande en supplément de prix, contre Tacquéreur, pour excédant [1] ;

En restitution, i® Lorsque le Domaine a vendu un bien aliénable et un bien inaliénable, soit par les prohibitions de la loi, soit parce qu'il est la chose d'autrui, il n'y a pas lieu à la résiliation de la vente, mais à la restitution, par le Domaine, à l'acquéreur, de la somme pour laquelle la chose inaliénable est entrée dans le prix de la vente. Y. ordonnance du 16 juin IS24. (Chalret).

2o Particulièrement, si lés acquéreurs d'un bien de la caisse d'amortissement ont été dépossédés d'une portion de ce bien par le tiers revendiquant, c'est par voie de réduction proportionnelle sur le prix qu'ils sont indemnisés. Y. ordonnance du 24 février is25 (Reverchon).

Il en est de mèipe pour les terrains qui entourent les fortifications de places de guerre , qui, quoique inaliénables, aux termes des articles is , 20 et 21 du tit. \^ de la loi du 10 juillet 1791 , auraient été vendus.

La distraction de ces terraini doit avoir lieu, sauf réduction proportionnelle sur le prix de la vente. Y. ordonnance du 22 décembre iS24.(Ollagnier).

30 C'est dans ce sens qu'un arrêté du Gounement, du 7 fructidor an s, décide que , lorsqu'on a vendu une pièce de terre déjà aliénée à un tiers , il n'y a pas lieu d'annuler la vente en entier, ni de la laisser subsister, à la charge de payer le prix intégral , mais de distraire cette portion, et de réduire proportionnellement le prix, ou d'en ordonner le remboursement jusqu'à concurrence.

[1] Y. arrêté du 21 pluviôse an 11 ; — ordonnances des 20 novembre 1815 ,— 14 mai isn, — 24 décembre isis, —20 juin 1^1 , —26 février 1S28 , — 11 février 1824 ( Bonvalet).

Pareillement , il y aurait lieu de rejeter la réclamation d'un acquéreur qui demanderait une superficie de plusieurs hectares pour construire une digue mise à charge dans le contrat. 11 février i824( Bonvalet).

Pareillement encore , les anciens propriétaires ne seraient pas recevables à réclamer l'excédant <je mesure de leurs biens vendus. 18 avril 1821 (Court), — 24 mars i834 (Delabermondie), — n novembre 1825 (Dubruel).

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XX

Qu*il en serait ainsi , lors même que la mise à prix excéderait vingt fois la yaleur du revenu [i].

XX. Du principe que pour les ventes de biens nationaux faites dans les pays étrangers pendant leur occupation, le Gouvernement français n'est tenu, envers les acquéreurs , que des troubles et évictions provenans de son propre fait, et qu'il eût été en son pouvoir d'empêcher , il suit:

V Que les mesures prises par les puissances étrangères dans leurs États, ou les jugemens rendus par les tribunaux étrangers , ne peuvent donner lieu à aucune action récursoireen garantie contre le Gouvernement français, de la part desdits acquéreurs [2] ;

2<* Que le Gouvernement français a, par Telfetdela cession de territoire, transféré aux Gouvememens étrangers tous ses droits actifo et passifs, et qu'il demeure,

L'indemnité serait, à raison de sa date, frappée de déchéaDce. 17 novembre isis (Malmenaide ) , — 15 mars i826 ( Bourgoin ).

Lorsque des biens ont été compris par erreur, dans une vente de biens nationaux faite administrativement , il est juste d*allouer pour indemnité la valeur de ces biens , au jour de la dépossession , telle qu'elle sera arbitrée par les experts ; et contradictoirement. 6aoûtis29(Gaii).

11 résulte encore d'une ordonnance" du si mars tsu (Bickert) , que la déchéance est encourue , de droit, contre loute restitution de sommes payées sur le prix de domaines nationaux , antérieurement à Tan 9. — si mars 1834 (Bickert);

Et d'une autre ordonnance du ss janvier 1828 (Blot), que les ventes non frappées de déchéance, doivent ressortir leur efFet, sauf les droits des tiers contre TËtat , s'il y a lieu.

[1] V. ordonnance du 30 janvier 1819.

[3] y. ordonnance des s mal i833 et is juillet fl836(Dejardin).

11 en serait de même des cesslonnaires évincés de créances assises dans les pays qui ont ceMé d'appartenir à la France. Y. ordonnance du 36 mars i83S (Bruley ).

n résulte aussi d'une ordonnance du i^^ mars 1826 , qu'en admettant que le cessionnaire pût exercer une action récursoire contre le Gou-

par Qi , affranchi de toute action , directe ou indirecte, de la part soit des acquéreurs, soit de leurs cesslonnaires évincés [s].

Des conseils de préfecture.

XXI. Du principe que si la raison politique exige l'inviolabilité des ventes nationales , les droits d*autrui n'en doivent pas souffrir, il suit:

Qu'une indemnité est due aux propriétaires.dépossédés [4] ;

Qu'il y a trois choses b considérer dans l'application de ce principe : l'origine de la dépossession, l'estimation du bien, et les valeurs du paiement ;

Que si la dépossession est antérieure à l'an IX, l'indemnité constitue une créance frappée de déchéance [s] ;

Que si elle est postérieure à l'an ix,on évalue l'indemnité dans la proportion, non du prix réel du bien aliéné, après

vemement français , soit parce qu'il n'aurait pas été mis en possession des rentes cédées en remplacement de rescriptions, soit parce qu'il en aurait été dépossédé par l'effet des traités diplomatiques de i8i4 , cette aciîon récursoire constituerait une créance de l'arriéré, si les titres n'en avaient pas été produits, ni le paiement demandé, dans les délais prescrits par la loi du » mars isir.

[s] y. ordonnance du 19 juillet isas (Dejardin) , à notre rapport.

[4] y. loi du 23 frimaire an s , article 94 ; —Code civil, art. 645.

[6] y. ordonnances des 18 février ists, — 4 mars , n novembre 1819, — 24 octobre 1831 , — 34 ( Labermondie ) , si mars is34 (Bidcert).

L'époque de la vente détermine la date de la créance, y. décision du ministre des finances, du 8 septembre i83o.

On a quelquefois accordé a un tiers regnicole dépouillé , des biens nationaux d'une valeur é^le, en remplacement, au lieu d'une indemnité en argent, y. arrêté du 37 thermidor an 8 (archives).

Mais un autre arrêté , du is brumaire an 9 , a repoussé la même proposition , d'après le motif que la loi du 34 frimaire an s avait réglé le mode d'indemnité dans ce cas.

Il a été également décidé, par une ordon-

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estimation contradictoire, mais du prix eilFeetîf , reçu dans les caisses de l*État , et qu'on la liquide, soit en rentes, soit

en Taleurs de l'arriéré, d'après les distinctions établies par les lois de finances y des 20 mars isis et 25 marsisi? [1].

BIBLIOGRAPHIE

IMfflcultés qui peuvent s'élever relativement aux propriétés d*origine nationale ; par M. Uierbette.— Pari» ^ isw; br.

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