‹ Questions de droit administratifChapitre 115 sur 162 · II. Du principe que les listes sont permanentes , il suit · texte numérisé non relu

II. Du principe que les listes sont permanentes , il suit

Qu'il ne peut être procédé qu'à leur révision annuelle [2].

Compétence des maires.

III. Du principe que la révision prépatoire des listes ne peut être confiée qu'à la vigilance et à la sincérité des autorités locales , il suit :

. Que c'est aux maires des communes, sous la présidence du maire du chef-lieu de canton et assisté des percepteurs, à procéder à cette révision [3].

lY. Du principe que la révision des listes est une opération administrative et que pour dresser , rectifier et compléter ensuite la liste générale et la porter à la connaissance ^e tous les intéressés , on doit centraliser au chef-lieu du département, la révision des listes partielles, il suit :

fecture serait exercé devant le conseil d'État par la voie contentieuse et jugé publiquement et sans frais.

Il faut le dire : la jurisprudence du conseil d'État , sauf quelques erreurs, a marché dans des voies libérales , et, voulùt-il s*en écarter, il y serait retenu par la publicité des audiences et par la plaidoirie orale.

Le résumé de ces vicissitudes de la jurisprudence prouve combien la raison politique a de portée en matière de législation administrative. La première condition, nous le répétons, pour apprendre et pour écrire Thistoire de notre temps, est de méditer profondément sur Tesprit, les tendances et les changemens de la législation.

[1] Loi du 19 avril issi, article is.

[3] Loi du 19 avril issi , article is , $ s.

[s] Même loi , article i4.

[4] Ideni, article 17. A partir du !«' Juillet.

[5] Loi du 19 avril i85i, article is.

[«] Idem, article 19.

[7] Idem, article 30.

Des préfets .

Que c'est au préfet à procéder à la révision générale des listes [4] ;

A ajouter aux listes les citoyens qu'il reconnaîtrait avoir acquis les qualités requises par la loi et ceux qui auraient été précédemment omis ; à retrancher i<> les individus décédés ; 2<> ceux dont l'inscription aura été déclarée nulle par les autorités compétentes ; à indiquer conune devant être retranchés 1° ceux qui auront perdu les qualités requises ; 2<> ceux qu'il reconnaîtrait avoir été indûment inscrits, quoique leur inscription n'ait point été attaquée ; à tenir un registre de toutes les décisions ; à faire mention de leurs motifs et de toutes les pièces à l'appui [5] ;

A faire afficher et déposer aux mairies les listes rectifiées de l'arrondissement électoral [s];

A ajouter sur la liste du 15 août, dans les collèges incomplets et jusqu'à concurrence de 150, les citojfens payant moins de 200 francs de contribution [7] ;

A notifier régulièrement ses décisions provisoires aux électeurs retranchés pour indue inscription ou pour qualité perdue [8];

[s] Idem, article si. —Les décisions provisoires des préfets doivent être notifiées dans les dix jours , qui se comptent à partir de la date des décisions et non de la publication de la liste. — M. Thiers , alors ministre de Tintérieur, recommande avec raison aux préfets, dans sa circulaire du u août i834 , de veiller à la ponctualité des notifications.

« Vous notifierez, san$ exception, porte « cette circulaire , toutes les radiations que « vous prononcerez sur les listes électorales « et du jury ; et en cas de décès, elles seront « adressées aux héritiers ou représentans du « décédé.

« Vous ferez également ces notifications o pour les radiations prononcées pour cause « de décès ou de perte de droits civils ou poli- « tiques pendant la* révision contentieuse ,- 4 c'est-à-dire du 15 août au is octobre.

« De cette manière , si les radiations étaient « prononcées indûment, les intéressés au- « raient la faculté d'en réclamer la recUfica- « tion , ou , s'ils ne réclamaient pas dans les

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXIII

A ouvrir, le i5 août, un registre sur lequel seront inscrites , jusqu'au 30 septembre , toutes les réclamations contre la teneur des listes [1] ;

A compléter le collège, s'il y a lieu , en dressant les tableaux de rectification , soit de la part des électeurs indûment inscrits, omis ou rayés, soit de la part des tiers portés sur la liste électorale [2];

A faire sur la liste, d'après la notification deTarrèt intervenu, les rectifications prescrites par la Cour royale [3].

Des préfets en conseil de préfecture.

V. Du principe que les décisions provisoires des préfets prennent un caractère contentieux lorsqu'elles sont attaquées par les électeurs ou par des tiers , pour indue inscription , défaut d'inscrip-

a délais prescrits, ils ne seraient plus redeva- « blés et ne pourraient s'en prendre qu'à a eux-mêmes d'avoir laissé subsister des « erreurs dont ils avaient eu connaissance « autrement que par la publication des lis- * les. «>

[1] Ces réclamations, dont le préfet donne récépissé, sont signées par le réclamant ou son fondé de pouvoirs. Loi du 19 avril issi, art. 25.

[3] Loi du 19 avril issi , art. 24 et 25, mais dans ce dernier cas , le tiers doit notifier la demande à la partie intéressée.

[s] Loi du 19 avril tssi, art. 55.

[4] Loi du 19 avril issi , art. 22 et 27. On a voulu qu'on appelât du préfet seul, au préfet mieux informé en conseil de préfecture. 11 eût été peul-élre plus rationel de laisser le conseil de préf^lure statuer, mais ce système n'aUait pas avec le système judiciaire de la loi du 19 avril issi. Quoique ce soit déjà une anomalie de faire réformer les décisions des préfets par les Cours royales, l'anomalie eût été plus étrange encore de leur donner à juger les décisions du conseil de préfecture qui constituent de véritables jugemens administratifs de r^ instance. Le législateur a tellement hésité devant cette confusion de pouvoir, que l'art. 38 ne défère aux Cours royales que l'appel des décisions des préfets , quoique les articles précédens distinguent avec soin entre les décisions provisoires prises spontanément et en absence des parUes par les préfets seuls, et les décisions définitives prises contradic-

tion, omission ou radiation, il suit:

Que c'est au préfet à statuer en conseil de préfecture sur le mérite de ces demandes [4],

YI. Du principe que la matière est urgente et favorable , il suit :

Que le préfet, en conseil de préfecture , et les Cours royales doivent statuer sommairement sur les réclamations qui leur sont soumises [5] ;

Que les actes judiciaires auxquels la cause donne lieu en Cour royale , sont enregistrés gratis [e] ;

Que le pourvoi en cassation a lieu avec la même exemption d'enregistrement et sans consignation d'amende [7] ;

Que l'extrait des contributions est délivré sur papier libre [s] ;

Que tout imprimeur peut prendre co-

toirement par les préfets, en conseU de préfecture. Mais c'est de ces dernières décisions seulement que l'art, ss veut parler , cela est évident. Tout doit se consommer administrativement devant le préfet seul, et ensuite devant le préfet, en conseil de préfecture. Ce n'est qu'après avoir épuisé ces deux voies, que les parties doivent recourir à la Cour royale.

Ainsi, malgré les expression» générales de la loi, lorsqu'une décision provisoire de préfet a été notifiée à une partie, U faut qu'eUe porte sa réclamation devant le préfet qui statue en conseil de préfecture.

Les tiers n'ont qualité que parce qu'ils ont intérêt. Si donc les tiers ne sont pas électeurs, ou s'ils appartiennent à un autre arrondissement électoral , leur intérêt cesse, partant leur qualité, et par conséquent, leur action. Les jurés non électeurs ont le même droit que les tiers électeurs. Le droit dérive de l'intérêt qu'ils ont à diminuer les chances du tirage au soft par l'augmentation du nombre des jurés.

[b] Loi du 19 avril iS5i, art. 27 et ss. Ainsi les . préfets doivent statuer dans les cinq jours, et les Cours royales, toutes afi^aires cessantes. L'exploit introductif d'instance doit être notifié cfans les dix jours, et l'afl^ire doit être rapportée par un des membres de la Cour.

[s] Loi du 19 avril issi , article ss.

[7] Loi du 19 avril issi , article ss.

[s] Loi du 19 avril isst , article se.

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pie, imprimer et mettre en vente les listes annuelles et les travaux de rectification [1].

VII. Du principe que Tinscription sur la liste, emporte la présomption du droit d^électorat et qu*ainsi la provision est due h rinscription , il suit :

Que les réclamations portées devant les préfets, en conseil de préfecture, et les actions intentées devant les. Cours royales, par suite d'une décision qui aura rayé un individu de la liste, ont un eCFet suspensif [2].

Des tribunaux.

VIII. Du principe qpe les droits électoraux doivent être placés sous la protection d'une autorité indépendante, il suit:

Que toute partie qui se croira fondée è contester une décision rendue par le préfet , pourra porter son action devant la Cour royale du ressort et y produire toutes les pièces h Tappui [s].

2o Des capacités électorales.

IX. Du principe que le domicile politique de tout Français est dans Tarron-

[i] Loi du 19 avril issi , article s?.

[2] Loi du 19 avril issi , article ». Cette disposition implique que ce n'est pas devant la Cour royale, mais devant le préfet, en conseil de préfecture, que les réclamations contre les décisions provisoires doivent être portées.

[s] Loi du 19 avril issi.

U résulte des arrêts de la Cour royale de Paris, des s et 7 juin issi, que Tadmlssion des pièces non produites devant le préfet , est valable devant la Cour;

D'un arrêt de la même Cour, du lo juin issi, qu'une demande qui n'a pas d'abord été portée devant le préfet, est inadmissible devant la Cour. La raison en est qu'elle ne juge que les recours dirigés contre les décisions des préfets. Loi du 19 avril issi , article ss;

D'un arrêt de la Cour de Douai, du 24 novembre 1892, que le porteur de pièces n'a pas besoin d'un mandat spécial ;

D'un arrêt de la Cour de cassation du s juin 1834 , que les Cours royales ne sont pas tenues de statuer le jour même des plaidoiries et

dissement électoral où il a son domicile réel [A] , il suit :

Du domicile politique

Que nul ne peut faire partie du collège électoral d'un arrondissement où il n'a pas son domicile réel , s'il ne paie dans cet arrondissement des contributions directes ;

Que lorsqu'un électeur a transféré son domicile réel , le domicile politique qui y était uni est de droit transféré dans le même lieu [s] ;

Que, dans le cas où un électeur aura séparé son domicile politique de son domicile réel , la translation de son domicile réel n'emportera pas de plein droit le changement de son domicile politique [6] ;

Que nul ne peut exercer son droit d'électeur dans deux arrondissemens électoraux [7] ;

Qu'un pair de France peut avoir son domicile réel ailleurs qu'à Paris [s] ;

Qu'un fonctionnaire public révocable qui n'a pas fait de déclaration expresse pour établir son domicile réel au lieu où s'exerçaient ses fonctions, conserve son

qu'elles peuvent, comme en toute autre matière, continuer la cause à une prochaine audience pour prononcer le jugement;

P'un arrêt delà même Cour, du ii mai i892, que les jugemens en matière électorale peuvent êtreattaquésparvoie de tierce-opposition;

Et enfin d'un arrêt de la même Cour, du 20 avril isss, que le préfet ne peut être condamné aux dépens dans les instances judiciaires en matière électorale.

[4] Loi du 19 avril issi , article lo. L'exception est qu'il peut le transférer dans tout autre arrondissement où il paie une contribution directe, à la charge d'en faire , six mois d'avance , une déclaration expresse au greffe du tribunal civil de l'arrondissement électoral où' il a son domicile politique actuel et au greffe du tribunal civil où il voudra le transférer.

[ô] Paris, u et i4 juin; Àgen, is juin; Orléans , 21 juin 18S0.

[6] Loi du 19 avril issi , article lo.

[7] Loi du 19 avril issi , article is.

[s] Cour de cassation , arrêt du is juin isso.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXIII

domicile d'origine et doit y jouir des droits électoraux , lors même qu'il n*y paierait aucune contribution directe [i] ;

Que le fonctionnaire rérocable dont le domicile réel a suivi les fonctions amovibles qu'il a remplies successivement et qui n'a point encore exercé ses droits électoraux , peut, quand il les exerce pour la première fois , être inscrit dans.l'arrondissement où il remplit ses fonctions, sans avoir fait la double déclaration prescrite par la loi [2] ;

Que le délai de six mois, exigé pour la translation du domicile politique, doit être compté à partir de la seconde des deux déclarations [s] ;

Qu'un électeur peut prendre domicile politique dans un arrondissement électoral où il paie des contributions directes qui ne sont pas susceptibles d'être comptées dans son cens électoral [4] ;

Que l'électeur doit être inscrit à son nouveau domicile réel, quand il n'a pas fait de déclaration pour le conserver où il l'avait précédemment [5] ;

Que l'électeur vivant et rayé comme mort sur un faux renseignement donné par le maire de la commune où il a son domicile politique , et non son domicile réel, et à qui l'arrêté de radiation n'a

[1] Paris, 14 juin isso (Petit et Lambert).

[i] Grenoble , is juin isso.

[s] Paris, u juin isso. Ordonnance du 15 février i824. Avant la loi du 19 avril issi , le changement de domicile politique pouvait être efiectué par simples lettres, pourvu que ces lettres eussent une date certaine. Cour de cassation, 16 juin isso.

Aujourd'hui la double déclaration de Télecteur doit être faite aux deux greffes des deux tribunaux, et elle est soumise à l'enregistrement.

[4] Paris, 10 juin (Goppry), 13 juin isso (Isambert).

Aujourd'hui ces arrêts ne seraient plurapplicables qu*aux citoyens qui paieraient, depuis moins d'un an, la patente ou le diplôme universitaire, ou dont la possession serait postérieure au premier juin.

, f5] Cour de Paris , e juin issi (Berthelin) ; — même sens. Paris, 35 novembre iss4.

pas été notifié , n'est pas déchu de son recours après le so septembre , et peut être réintégré sur la liste électorale [s] ;

Que l'électeur qui n'a acquis que postérieurement à la clôture des listes annuelles, les six mois exigés pour opérer la translation de son domicile politique , après déclaration faite à cet égard, ne peut , dans le courant de l'année , réclamer son inscription sur les listes d'un nouvel arrondissement électoral qu'il a choisi [7].

Du cent électoral.

X. Du principe que les supplémens et impôts de toute nature , connus sous le nom de centimes additionnels , confèrent le droit électoral , il suit :

Qu'il faut faire entrer dans la composition du cens électoral, les cotisations payées pour le salaire des gardes-champêtres [8];

Les centimes additionnels pour réparation des chemins vicinaux [9];

Les contributions additionnelles payées par certaines classes de patentés, pour les dépenses des chambres et bourses de commerce [lo].

XI. Du principe qu'il ne peut entrer dans la composition du cens électoral,

[6] y. loi du 19 avril issi.

[7] V. loi du 19 avril issi.

[s] Cour de Douai 15 juin isso. Le principe qui doit dominer ici , c*est la faveur de U maUêre et Pinterprétation doit être abondante et large.

[9] Cour de cassation, arrêt du s juillet isso. Mais quant aux verseroens faits en argent pour se racheter de la prestation en nature , ils ne sont pas calculés au centime le Aranc du principal des contributions ; ils sont la représentaUon d*un travail qui peut être fourni en nature et n*ont jamais été compris dans les contributions additionnelles aux impositions directes. Y. circulaire du ministre de Tintérieur, du 36 avril issi.

[10] Cour de cassation , 3s mai isso.

Ces trois décisions prouvent que, même avant la loi du 19 avril issi , la jurisprudence des tribunaux admettait les contributions ad* ditionnelles.

ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES

que les impositions autorisées et définies par la loi du 19 a?ril i834 , il suit :

Qu'on ne peut admettre ,

Ni les dégrèvemens réels d'impôts ;

Ni le supplément d'octroi qui, dans certaines villes , a été établi en remplacement de l'impôt mobilier [1] ;

Ni les contributions , quelle qu'en soit la quotité et la nature , payées aux colonies [2].

Personnes à qui les contributions doivent être comptées.

XII. Du principe que l'exercice du droit électoral est spécialement attaché au payeur légal de la contribution, il suit :

Qu'on doit compter la contribution foncière :

l^Au propriétaire, et non au fermier ou

[1] Il serait difficile, en effet, d*évaluer, pour chaque individu , la portion de paiement du supplément d^octroi qui doit lui être attribuée , comme représentant son impôt mobilier.

[i] L*ordonnancedu so décembre isss établit « que le texte de Tarticle s de la loi du 29 juin tt 1830 n^autorise remploi , dans le cens électt toral , que des contributions payées dans les a départemens du royaume ;

« Que la nature , Tassielte, la quotité et la 0 limite' des contributions perçues dans les « colonies, quoique établies légalement, puis- « qu'elles le sont en vertu de Tarticle 7 de la « Charte, ne sont pas réglées directement a par la loi, et varient suivant les besoins et u la volonté de Tadministration. ce qui est « essentiellement contraire au caractère que u doivent avoir les impôts pour constituer le a cens électoral , et conférer les droits politi- « ques dont il est la base ». V. Répertoire de la nouvelle législation, tomes, page 1072. Mais ces contributions comptent pour conférer le droit d'électeurs, nommant les conseils coloniaux. (Loi du 24 avril isss, article 20).

[3] V. loi du s frimaire an 7 , article 2 ; — ordonnance du 5 juin 1822. Par une sage exception et d'après l'article 9 de la loi du 19 avril 1831 , les fermiers par baux authentiques de neuf ans, peuvent se prévaloir du tiers des contribuyjfm^.,

On ne peut considérer comme bail de neuf

COftllNlN. TOME II.

locataire qui la paie même en vertu du bail [3];

Contribution foncière.

2<> A l'usufruitier, et non au nu-propriétaire [4] , même â raison d'un usufruit conditionnel , pourvu que la condition ne soit pas accomplie ;

Et même lorsque l'usufruitier consent à ce que l'impôt soit payé par le propriétaire [5] ;

3<» A l'emphytéote [6] ;

4** Au propriétaire de l'immeuble grevé d'une rente foncière , et non à celui de la rente même , s'il y a retenue pour contribution [7] ;

5*» Aux preneurs à locatairie perpétuelle , et non aux bailleurs [s] ;

6° Aux propriétaires des fonds des domaines congéables , jusqu'à concurrence

ans, celui qui est résiliable après trois ou six ans. Cour de Bourges, 7 juin i8S2.

[4] V. articles 597 et 708 du Code civil ;— ordonnance du 22 octobre 1820; — arrêts de la Cour d'Aix , 6 mai isso, et de Bastia^ 25 novembre 1836.

[5] y. article 58o du Code civil ; — solution du 6 novembre 1820; — arrêts de la Cour de Metz du 12 octobre 1829 , et de la Cour de Bastia du 8 décembre i835.

La possession ne commence, pour le nu-propriétaire, qu'au moment où cesse la jouissance de l'usufruitier. Cour de Paris , 12 juin isso.

L'usufruit doit donc être réuni à la pro*priété avant le !««■ juin.

En cas d^échange, la possession ne doit compter pour chaque échangiste que du moment où il est devenu propriétaire du bien qu'il a reçu en échange. Cour de cassation , 12 juillet 18S0.

L'échange doit donc avoir précédé le i^rjuin.

Les contributions sont comptées à Tusufiruitier, quoique, par l'acte d'acquisition de l'usufruit, il ait été déchargé de toutes les obligations imposées à Tusufruilier. Cour de Bastia, 25 novembre i836 (Domico).

Même décision , quand l'usufruit a été acquis pour un certain temps, s décembre isss.

[6] Solution du le septembre 1820.

[7] Solution du 7 septembre 1820.

[8] y. loi du 18 décembre 1790 ; — solution du 4 septembre 1820.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT, III. CHAP. XXIII

de deux huitièmes des tenues eomposées uniquement de maisons ou usines; de cinq huitièmes dans les tenues formant un corps d*exploitation rurale; de six huitièmes dans les tenues sans édifices; et du surplus pour les colons [i] ;

7" Aux acquéreurs sous faculté de réméré , et non aux vendeurs [2] ;

8<» Aux débiteurs , pour les biens engagés par antichrèse , et non au créancier engagiste[3];

9* Aux copropriétaires des biens indivis , imposés sous le nom de Tun d'eux , chacun proportionnellement à son droit de propriété, après justification préalable de ce droit par titres authentiques.

A défaut de preuve contraire, et pourvu que la propriété et Findivision soient suffisamment établies, on doit attribuer à chaque copropriétaire une part égale ou une part proportionnelle è son droit successif [4].

[1] V. loi du 19 août 1881 , article 9, page 3.

[3] Solution du 4 septembre isso.

[s] Solution du 4 septembre isso.

[4] Arrêts des Cours de Caen et de Toulouse, des ij janvier et 23 novembre is29.

[6] y. loi du 4 frimaire an 7, articles n et u.

[6] Loi du 19 avril issi , article s , § 3.

Le propriétaire doit profiter de la contribution des portes et fenêtres qu'il paie pour des maisons qui ne sont pas en location. Cour d'Aix, 5 mai isso, et Cour de Paris, 31 octobre et 20 novembre 1829.

Par la raison contraire, le propriétaire d*une maison non occupée, ne peut s'attribuer rimpôt des portes et fenêtres afférent à cette maison , lorsqu'elle y est assujettie. Cour de Bourges , mois de juin isso.

L'impôt des portes et fenêtres ne doit être compté pour la formation du cens électoral , aux locataires ou fermiers, qu'autant que ceux-ci justifient, suivant le droit commun, d'un bail écrit ou ayant reçu un commencement d'exécution.

Toutes autres preuves, telles que celles qui résulteraient d'attestations délivrées aux prétendus locataires ou fermiers sont à cet égard insuffisantes. Cour de cassation^ so maii834.

[7] Solution du 5 novembre i83o ; — arrêt de la Cour de Douai du s juin isso.

[s] Bien que , par suite de ces mêmes fonc-

Cest par suite du même principe qu'on compte rimpôt des portes et fenêtres :

1*> Au locataire ou fermier qui le paie [5], même lorsque le propriétaire, par stipulation, s'en charge [s] ;

â*» Au maître d'un hôtel garni, et au propriétaire on locataire qui loue des appartemëns en garni [?]•

Contribution des patente».

C'est également par suite du même principe que Ton compte le droit de patente à tout médecin ou chirurgien employé dans un hôpital, ou attaché è un établissement de charité, et exerçant gratuitement ses fonctions [s] ;

Aux associés d'une maison de commerce, qui se la partagent entre eux par égale portion [9] ;

Que l'on compte le droit de diplôme aux chefs d'institution et aux maîtres de pension qui justifient de leurs qualités

tions , il soit dispensé de la payer. Y. loi du 19 avril 1851 , article 4 , § s.

[9] Sans autre justification qu'un certificat du président du tribunal de commerce énonçant les noms des associés.

C'est par suite du même principe qu'il y a présomption que le partage a été fait^ entre les cohéritiers, conformément au droit commun. Cours de Nancy, 17 juin , et de Colmar,

17 juin 1830.

Et qu'un héritier peut profiter, pour la formation de son cens électoral , de la renonciation faite par son cohéritier à une succession que celui-ci avait acceptée auparavant , un tiers ne peut attaquer une telle renonciation. Arrêt de la Cour de cassation du 19 juillet isso.

U a été jugé par les Cours royales de Rennes , Biom et Nancy (arrêt du 15 juin isso) , que le commerçant qui a pris le fonds ou la fabrique d'un autre , ne peut profiter de la patente de son prédécesseur ; que le citoyen qui , par erreur, paie deux fois le droit fixe de patente ne peut profiter que d'un seul. Cour de Paris , 33 juin isso.

Qu'il en est de même si on est imposé par erreur à deux contributions personnelles. Cour de Paris , 33 juin i850.

Que lorsqu'une industrie continue dans le cours d'une année, en vertu <#pfla patente payée l'année précédente , et aVïtK que celle

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par la représentation de leur diplôme, ayant au moins une année de date à Tépoque de la clôture de la liste électorale, et qui justifient du paiement du droit , par la représentation d*une quittance valable [1],

Personnes qui profitent des contributions d^autrul.

XIII. Du principe qu*en matière de droit électoral, nul ne peut exercer ce droit, qu*à raison des contributions qu'il paie lui-même, et qu'il n'y a d'exception à cette règle qu'en faveur du mari, du père, des fils et petits-fils, et gendres de veuve qui sont censés être dans ce cas, les représentans actifs et utiles de la propriété contributive, il suit :

, Le mari.

Que le mari profite:

1*> Des contributions de sa femme, même non commune en biens, ou séparée de biens, ou usufruitière, et non nuepropriétaire [2] ;

de Tannée courante ne soit déterminée , celte patente doit être comptée. Cour de cassation ,

6 juillet 1850.

Par la même raison , on ne peut profiter d'une patente dont on a demandé a être déchargé. Cour de Bastia, s décembre 18».

Dans le cas où Tun des associés prétendrait à une part plus élevée, soit parce qu'il serait seul propriétaire des immeubles , soit à tout autre titre, il est admis à en justifier devant le préfet, en produisant ce titre. Y. même loi, art. 6, $8.

[i] Loi du 19 avril issi, art. &.

[3] Solutions des se mars isis et » octobre 1820.

Le second mari ne peut profiter des contributions assises sur les biens des enfons de sa femme. Y . art. sse du Code civil.

U en est de même à Tégard d'un homme veuf, ayant plusieurs enfans, qui administrer rait la succession encore indivise de sa défunte femme. Solution du 7 septembre isso.

[s] Solution du s novembre i82o.

[4] Y. Code civil. , art. 884; — solution du 18 octobre isao.

Le grand -père , qui n'est que tuteur, n'a pas ce droit; en vertu du même principe, le père ne peut céder à son fils ni l'exercice de

^ De la moitié seulement des contributions assises sur les biens d'une femme mariée sous le régime de la communauté, dont les héritiers se sont réservé la faculté d'accepter la succession ou d'y renoncer [a] ;

Le père.

Que le père profite des contributions des biens de ses enfans mineurs, et non de ses enfans émancipés [4] ;

Les fils.

Que la veuve, mère naturelle ou adoptive, peut déléguer sa contribution, quelle qu'en soit la quotité, pourvu qu'elle-même ne soit pas interdite, h celui de ses fils, petits-fils, gendres ou petits-gendres, qu'elle désignera [s] ;

Qu'elle peut déléguer les contributions des biens dont elle a l'usufruit, quand même ses enfans n'en auraient pas la nue-propriété [6].

son droit électoral, ni une partie de ses contributions.

[6] Même loi, art. s. Celle faculté n'appartient pas à la femme divorcée et non remariée, de même qu'à la femme dont le mari a encouru la mort civile : car elles ne sont pas veuves. La veuve ne peut déléguer ses contributions à son gendre , quand il est veuf sans enfans, car il n'est plus son gendre. Cour de Paris, lo juin isso.

[6] Mais une veuve, remariée en secondes noces , ne peut, même avec le consentement de son second mari, déléguer à son fils du premier lit, les conlributions d'un bien dont elle est usufruitière, et dont le fils a la nuepropriété. V. loi du 5 février isn , art. s ; — solution du 39 novembre i83o.

Pareillement, elle ne peut déléguer les conlributions des biens de ses enfans mineurs dont elle jouit comme tutrice .* car la loi ne fait exception que pour le père.

Les veuves , ayant des enfans de plusieurs lits, ne peuvent déléguer proportionnellement les contributions des biens dont elles jouissent par usufruit, et dont le fils de chaque lit a la nue-propriété, mais à un seul d'entr^eux. — Solution du 39 septembre isao. La délégation de la veuve peut être faite par un acte sous

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXIII

Exception à la condition du paiement des contrii>uUons.

XIV. Du principe que les actes de famille ou de disposition testamentaire ou gratuite qui emportent la translation immédiate de la chose contributive, attribuent l'exercice du droit électoral, sous la condition d'une possession préalable, il suit :

Qu'on a excepté de la condition de possession des biens, avant le ]<"' juin de l'année où les listes sont révisées, les possesseurs à titre successif ou pçr avan-

seing privé , pourvu que la signature de la veuve soit légalisée. Cour de cassation, 19 juin isso.

La procuration donnée par la veuve pour passer un acte de délégation en faveur d'un de ses descendans, équivaut à une délégation, quoique le mandataire n'ait pas fait Pacte de délégation. Cour de Colmar, i? juin isso.

Les contributions ne peuvent être déléguées à la fois à deux personnes, à Tune pour les élections politiques , et à l'autre , pour les élections municipales. Cour de Paris, n no> vembre 1854.

La révocation d'une délégation ne peut avoir d'effet qu'après le renouvellement des listes annuelles. Id.

Mais une veuve ne peut déléguer ses contributions au fils naturel qu'elle aurait eu avant son mariage. Arrêt de la cour de Bourges, du 7 décembre i834.

Une femme non mariée ne peut faire cette délégation à son fils naturel. Arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre isss, confirmatif d'un arrêt de la Cour royale de la Martinique.

[i] V. Code civil , art. i454, 1455 et 1659.

Cette exception est fondée sur ce que le remploi a pour objet de conserver à la femme, une propriété équivalente à celle qu'elle possédait antérieurement.

[2] Ces trois exceptions reposent sur Pirrévocabilité que la loi attache aux actes dont il s'agit.

Du principe que l'exception de la loi ne s'applique qu'aux possesseurs à titre successif, il suit qu'un usufruit, qui ne procède que d'un échange , subit la condition commune. V. ordonnance du 6 avril 1821.

[3l La'chambre agit dans son omnipotence. Elle vérifie , elle ajourne , elle instruit, elle confirme, elle annulle.

cément d'hoirie, et ceux qui leur sont assimilés, savoir :

1*> Le mari, dans le cas de remploi des biens de sa femme, depuis moins d'un an pi];

Ou^quand le mariage n'aurait pas un an de date ;

2*» L'héritier testamentaire, le légataire ou donataire après décès ;

5^ Les donataires pour cause de mariage [2].

30 Vériûcatldn des pouvoirs àt^ députés [3].

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