XV. Du principe que la Chambre des
Lorsque, après une élection générale, la chambre procède à la vérification des pouvoirs de ses membres, on distribue les procès-verbaux d'élections par portions égales entrCiles neuf bureaux.
Chaque bureau se fractionne à l'amiable, et, séance tenante , on dépouille rapidement les dossiers. On examine d'abord si le procèsverbal est régulier et s'il ne contient pas quelques réclamations, soit dans le corps de l'acte, soit dans les annexes audit acte. On constate ensuite, par les extraits des contribu^tions, que le député élu paie le cens , et, par son extrait de naissance, qu'il est âgé de plus de trente ans. Les rapporteurs sont nommés bénévolement et sans scrutin , et ils font immédiatement leur rapport à la Chambre qiri les entend, toute autre délibération cessante.
Si l'élection est contestée, soit d'office et par le bureau, soit par des tiers absens, toit par un autre candidat , le bureau accueille dans son sein ledéputéélu et son adversaire, Pun après l'autre ; il reçoit leurs observations verbales ou leurs mémoires mêmes imprimés, qui sont également distribués à la Chambre , on leur adresse des questions officieuses sur les faits ou actes litigieux.
La Chambre suspend sa décision jusqu'à vérification d'un fait ;
Ou bien elle déclare que les procès-verbaux sont réguliers, et ajourne jusqu'à production d'une pièce, en général, simple, comme l'extrait des contributions ou Pacte de naissance. La production faite, il n'y a plus qu'à proclamer le député qui prête serment et si^e.
La présomption est que le député élu est véritablement député, puisque, dansles réélections générales, chaque député délibère sur la validité des pouvoirs de ses collègues , avant même que les siens ne^soient vérifiés.
ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES
députés est $eule juge des conditions d'éligibilité [iT* il suit :
Qu'if n'appartient qu'à elle seule de vérifier les pouvoirs de ses membres.
Des pouvoirs de la Cbambre.
XVI. Du principe ijue toute discussion, toute délibération, sont interdites aux collèges électoraux , il suit :
Du président du collège.
Que le président doit s'abstenir de faire des allocutions politiques [2] ;
Que la lecture d'un simple désistement n'équiraut pas à une délibération [3].
Toutefois les députés, dont l'admission est njoumée, ne doivent pas prendre part aux déclarations sur la vérification des pouvoirs. Car ici le doute balance la présomption. Solution des 19 et io février 182S (élection Jaokowitz. )
Malgré la démission d'un député, la Chambre entend le rapport sur les opérations du collège qui Ta nommé. Y. Solutions des te et is février i828 (élections Folmon et Mauguin).
La Chambre respecte dans le corps électoral , la source de ses pouvoirs. Elle ne fait pas les députés ; elle les déclare , elle les vérifie, elle ne les éFit pas.
La jurisprudence de la Chambre n'est pas une jurisprudence de droit strict, mais d'équité. Elle s'attache moins â la lettre qu'à l'esprit, et elle considère l'observation de» fbrmes , la bonne foi de l'opération et le vœu de la majorité.
La Chambre ne motive pas ses solutions ; plusieurs de ses membres se déterminent , indépendamment du point de droite par leurs affections politiques ou par leurs répugnances pour l'opinion du député élu, ou même pour sa personne. Mais, dans une grande assemblée, la généralité cède, d'ordinaire, à un sentiment d'équité, et les solutions de la Chambre en sont empreintes, il faut en convenir. Il est donc utile de rappeler les précédens pour servir de guides sinon déjuges , d'analogues, sinon de décisoires dans les cas semblables.
Il] y. la loi du 19 avril issi , arl. m.
[3] On a prétendu que discourir n'était pas délil>érer, mais discourir, c'est énoncer une opinion. Enoncer une opinion c'est discuter, et ce qui pis est, c'est discuter sans adversaire
Du bureau du collège.
XVII. Du principe qu'il faut que le bureau du collège électoral donne lecture, h haute voix , des bulletins, sans cependant trahir le secret des votes, il suit :
Qu'il doit se borner à proclamer les noms inscrits avec les qualifications sérieuses des prénoms, surnoms et profession des candidats, sans lire les mots de convention, chiffres, injures, sobriquets et conunentaires qui y seraient ajoutés [4L
XVIII. Du principe qu'il faut, dans cette matière , interpréter les circonstances, les actes et les faits d'après la bonne foi et l'équité, il suit :
possible; car répliquer ce serait délibérer, et toute délibération est interdite. La parole serait donc exclusivement à tous les présidens définitif^ de collèges , et par voie d'analogie à tous les présidens provisoires, et à tous les juges de paix de canton et aux maires des trente-huit mille villages qui voudraient s'aviser de faire, dans les élections parlementaires, départementales et communales, un petit cours de politique à l'usage et au profit de leurs opinions personnelles. La minorité opprimée n'aurait pas la réplique, et le président qui doit maintenir Tordre , lellroublerait. Les bienséances et l'équité ne permettent pas ces sortes d'allocutions. — V. Basses- Pyrénées (Heriioux, Dusserré), 2 et 4 août i834 (Fumeron d'Aideuil).
[5] 1834 (Moreau). La raison en est «lue ce n'est pas s'occuper d'un objot étranger à l'élection, que de s'occuper du désistement d'un candidat.
[4] Art. 49 et 5J.
La raison en est que l'adjonction de ces inutilités ou de ces inconvenances , ne donne au> cune certitude de plus à la désignation du candidat. Elle ne sert qu'à exprimer des répugnances politiques ou personnelles sous le voile de l'anonyme , à faire ressortir des engagemens de parti, honorables ou peu honorables, à exciter du scandale, des récriminations et des rixes, à troubler la solennité grave de Topération électorale , la première et la plus importante de toutes les opérations civiques.
Les articles 49 , 61 , 62 , 64 et 66 ne parlent que de bulletins , de voles et de suffrages ; à la vérité, il résulte de l'article 52 que le pré
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXIH
Que les méprises d*attribution de noms à un candidat, signalées et constatées par le recensement immédiat des voix , doivent être réparées.
De l'atirlbuUon de* buIleUiu.
XIX. Du principe que Tattribution des bulletins à tel ou tel candidat, doit se déter* miner par la bonne foi derélection,la généralité du collège et Tensemble de Topération[i], il suit:
Qu*en cas de non bomoymes sur la liste des électeurs, ni même sur la liste des éiigibles, le nom sans désignation suffit [2] ;
sident est tenu de faire lecture à haute voix du buUetin , terme absolu , qui laisserait croire que le président ne pourraitse dispenser délire tout le contenu des bulletins.
Mais l'article &6 dit que le bureau ne doit proclamer que les noms des candidats. La combinaison de ces divers articles explique suflisamment Tintenlion de la loi. Y. Dufau , Vallette Deshermaux , issi.
Si toutefois , le bulletin portait le nom d'un personnage notoirement décédé , ou d'un étranger , ou d'une femme , ou d'un pair de France , ou d'un incapable , ou par exemple tous les deux , ou ni l'un ni l'autre , le président ne pourrait s'empêcher de lire le bulletin, soit parce qu'il faut respecter le droit de l'électeur qui est d'exprimer sa volonté; soit parce qu'on pourrait supposer que le bulletin non lu renferme un suffrage sérieux et applicable qu'on veut foire disparaître ; soit parce que c'est au bureau à juger en cas de réclar mation publique , si le bulletin doit compter au nombre des suffrages exprimés; soit enfin parce que la loi exige formellement et sans disUncUon la lecture , à haute voix, du bulletin, dans sa partie du moins significative et nécessaire.
[t] Paroles fort sages de M. Dupin.
Même sens (élection Jankowitz). — Solution du is mars i82s et autres.
(Election Audry-de-Puyraveau). — Solution
du 37 juillet 1831.
[2] La loi n'oblige pas l'électeur à mettre sur son bulletin autre chose que le nom. D'après l'article h% , le bureau ne proclame que les noms. L'addition des qualités , Utres ou prénoms ou fonctions , n'a pour but que de
Qu'en cas d'homonymes l'attribution doit se faire d'après la notoriété de candidature, les circonstances singulières de localité, et par voie d'appréeiation intentionelle, à la manière des jurés [s] ;
Qu'en cas de ballottage , le nom tout court suffit [4].
XX. Du principe que nul ne peut être élu à l'un des deux premiers tours de scrutin, s'il ne réunit plus du tiers des voix de la totalité des membres qui composent le collège, et plus de la moitié des suffrages exprimés, il suit :
Qu'on doit considérer comme la moitié, plus un, d'un nombre impair le nombre pair qui en excède la moitié réelle [s].
rendre le suffrage plus expressif en le rendant plus nettement applicable : mais lorsque l'identité individuelle se constate par l'absence de tout autre nom sur les listes, le doute ne peut naître, et le bulletin doit être admis. (Bonnefons, Génot, Bédoch, i8S4).
II n'est dressé des listes d'éligibles que dans \ts départemens où il n'y a pas cinquante citoyens âgés de trente ans et payant 5oo francs (Charte, article ss).
[s] Il arrive souvent que deux flpères-, ou deux parens du même nom , sont à la fois éiigibles. Le bureau du collège et la Chambre des députés prononcent daiis ce cas , sur l'applicabilité des bulletins homonymes , comme jury ( Molin , David , is34 ).
S'il y a doute sur l'applicabilité , il faut s'abstenir. Ordonnance du ii juin i8S4.
[4] Même lorsque , pour les deux premiers tours , on aurait écarté le nom tout court , pour défaut de désignation suffisante. Car alors il pouvait y avoir doute sur l'applicabilité du bulletin ; mais au ballottage, entre deux noms différens et deux candidats forcés , il ne peut y avoir doute. ( Vernier , i834).
A moins que l'intention bien manifeste de l'électeur ne fût d'exclure l'un et l'autre candidat ; alors on ne compterait pas ce bulletin.
Ou a moins que le ballottage n'eût lieu entre deux candidats portant le même nom ; cas auquel une qualification additionnelle serait nécessaire pour singulariser leur non idendité.
• [5] Ainsi , lors de l'élection de M. Uocquart , dans la Haute-Garonne, il y avait iss votans : trois bulletins avaient été déclarés nuls; res-
ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES
Be rexprecslon ée$ sufflrages.
XXI. Du principe qu'il n'y a que les suffrages exprimés qui puissent être comptés, il suit :
Qu'il n'y a pas lieu de supputer les billets blancs [i] ;
Que les bulletins illisibles doivent être écartés [2].
Des formes et des conditions substantielles .
XXII. Du principe que les formes de l'élection doivent assurer l'action , la sin-
tait 165 suffrages. M. Hocquart ayant réun 83 voix , a été admis député par solution de la Chambre , du 16 mars isis.
Mêmes solutions pour lesélectioDs Fornier de Clauzel et Pavée de Vandœuvre, isso, et isss.
M. Portalis avait eu le tiers , plus une , de la totalité des voix du collège de Toulon, mais non la moitié plus un des suffrages exprimés. Son élection fut annulée par la Chambre en 1S51.
La Chambre a pareillement annulé Télection de M. Rimbaud , député de Brignoles , parce quUl n^avait eu la majorité qu'en ne comptant pas parmi les bulletins exprimés , un suffrage illisible.
[il Un billet blanc n'est pas un billet écrit , et la loi exige un billet écrit. Un billet blanc n'est pas un suffrage matériellement ni morablement exprimé , et la loi exige des suffrages exprimés. Un billet blanc ne peut être lu à haute voix , et la loi veut que les billets soient lus à haute voix. Enfin un billets blanc , mille billets blancs , dix mille billets blancs ne sauraient faire un député, et la loi veutfaire des députés. Un billet blanc ne porte aucun nom et le président ne peut proclamer que des noms. Un billet blanc n'écrit rien , ne signifie rien , n'exprime rien , donc il n'est pas un suffrage exprimé. V. Chasles , Rimbaud , 1851 , et Harlé, is35 ; Moniteur. V. ordonnance du 19 mai isss (Rigal).
Un billet qui porte ni l'un ni l'autre est assimilé à un billet blanc et n'est point compté (Chasles, 1881). Y. ordonnance du 19 mai 1855 (Rigal).
Si le bulletin porte deux noms au lieu d'un , ou c'est deux noms de candidats différents, alors on ne peut pas faire d'application du billet à l'un plutôt qu'à l'autre, ou c'est le nom du votant avant celui du candidat , et alors c'est rompre le secret du vole. Si cependant ,
cérlté et l'indépendance des suffrages, il suit :
Que l'élection serait nulle si le scrutin était fermé avant l'heure [3] ;
S'il était prouvé que de faux électeurs se sont introduits dans le collège, ou que des votes ont été achetés h prix d'argent, ou que la violence a dominé et déterminé les suflrages;
Ou que des étrangers, introduits dans le collège, ont entravé la liberté des votes [4] ;
l'élu a la ms^orité des sufflrages, cela suffit (Quinette, i8S5 Moniteur, )
[3] Mais comptés toutefois au nombre des suffk*ages exprimés. Y. ordonnance du so mal 1854 (Lagarde).
S'il s'élève des réclamations sur l'attribution des bulletins et surtout si le sort de l'élection en dépendait, le bureau ne devrait passe refuser à les annexer au procès-verbal et à les transmettre à la Chambre, sous le prétexte de la violation du secret des votes, car ce serait mettre la Chambre, en l'absence de la pièce matérielle , dans l'impuissance de juger.
Nous , qui voudrions que les votes fussent publics , nous comprenons peu un scrupule auquel la Chambre d'ailleurs a eu la sagesse de ne pas s'arrêter (Drault , is84).
La Chambre ordonne même quelquefois la lithographie du bulletin conte8té(Fumeron,i854).
On ne doit entendre par suffrages exprimés , que les bulletins déposés dans l'urne et non ceux des votans- constatés par la liste émargée des scrutateurs (Pontevès, i8S4).
Les bulletins insuffisans ou illisibles ne sont pas des bulletins inexprimés ( David , i8S4).
Un bulletin n'est ni illisible ni insuffisant parce qu'il serait mal orthographié. Ordonnance du w août 1855 (élections de la Seine).
La Chambre, par décision du mois de décembre I8S0, a annulé l'élection de Saint-Junyen , où les scrutateurs avaient été nommés par des bulletins qui les désignaient seulement sous cette dénomination : les mêmes,
[5] 4 août 1854 (Bastard) , article 51 de la loi \ c'est-à-dire s'il ne restait pas ouvert pendant six heures au moins, et s'il n'était pas dépouillé séance tenants. La clôture anticipée du scrutin équivaudrait , dans les collèges ruraux surtout, à une interdiction du droit électoral pour beaucoup d'habltans de la campagne.
[4] On a voulu faire considérer l'envoi et la
âoo
DROIT ADMINISTRATIF* TIT. 111. CHAP. XXIll.
Ou que des électeurs ont exercé leur droit dans deux arrondissemens électoraux [1] ;
Ou qu'un collège électoral a élu plus d*un député [2] ;
Ou que des électeurs ont été indûment privés de leur droit de voter [3] ;
Ou que le collège a été convoqué dans une ville située hors de Tarrondissement électoral ou administratif [4] ;
Ou que le collège a discuté et délibéré sur des objets étrangers à Téleclion [5] ;
Ou que la force armée est entrée, sans la réquisition du président du collège, dans la salle des séances [s] ;
lecture d*une dépêche télégraphique comme une espèce de violence morale. Mais Tobjection a été écartée. Les assemblées parlementaires jugent ces sortes de reproches sous la préoccupation de leurs opinions poltllques. Si î'inlérét ministériel est engagé dans le débat, la Chambre franchira les récriminations : car une question de ministère est tout autre que la question d'une élection isolée. Rien de plus problématique que la solution de ces sortes de difficultés (Y. Pontevès, i8S4).
[1] Article 13 de la loi.
[3] Article 39 de la loi.
[3] JI faut distinguer : si Télection tenait à la majorité d'une voix , elle serait nulle (Pontevès , 1854).
Si la majorité se compose de suffrages incontestés , il y a lieu de ne pas s'arrêter à celte irrégularité, puisque en admettant ce suffrage contre le député élu, il aurait encore obtenu la majorité réelle. Or, quelle a été la majorité réelle? Voilà toute la question.
[4] Article 4o (Colomès, iS34).
[5] Article 40 (Colomès, i8S4).
[6] Article 46; ou qu'elle ait été placée aux abords du lieu où se tient l'assemblée.
[7] Article 46.
En 1881 , M. Pouliot a été admis député par la Chambre, quoique pendant une heure, il ne soit resté que deux scrutateurs au bureau. Cette exception , fondée sur un motif circonstanciel, ne saurait faire règle.
[8] Id.y article 46. Si le nombre a pu influer sur la majorité obtenuet V. élection Gauthier d'Haute8er\'e. Solution de isji. — V. aussi la loi du 19 avril issi , articles 2 et 30 ; — même solution pour l'élection de M. Allier, s août
Ou que trois membres du bureau n^ont pas été toujours présens [7] ;
Ou qu*on a admis à voter des individus non inscrits sur la liste affichée dans la , salle ni porteurs d*un arrêt de la Cour royale ;
Ou que le collège ait été porté à plus de 150 membres par des adjonctions ordonnées par la Cour royale, sans qu*on ait radié un pareil nombre des plus imposés [8] ;
Ou que les électeurs ont voté sans prêter serment [9] ;
Ou si des électeurs se sont présçntés armés dans un collège électoral [10] ;
Si l'élection du général Sébastiani , à Bastia , a été confirmée , c'est que , quoique le collège excédât im membres , la nugorité que M. Sébastiani avait obtenue , ne dépendait pas de cet excédant. Solution du s août
[9] On a vu des collèges pousser le rigorisme jusqu'à annuler des scrutins parce qu'un seul électeur avait omis , en votant, de prêter serment, quoiqu'il eût proposé de valider rétroactivement son vote, en le prêtant. V. élection de M. de Drée , en issi , dans laquelle le scrutin de formation du bureau a été annulé, parce qu'un électeur avait prêté serment après avoir voté. Tout ce qu'il y aurait de plus à faire , serait de considérer , non pas le scrutin comme nul , mais le bulletin (Drée , I8S1).
Les protestations contre le serment ne doivent pas être reçues par le bureau (Glais-Bizoin, Thiers, Rancé, i884). Le serment doit être prêté purement et simplement.
L'omission de la mention au procès-verbal du serment prêté par les électeurs , n'entraîne pas l'annulation de l'élection, pourvu que le fait de la prestation ne soit pas contesté. Dans l'espèce, Bernard , le procès-verbal taisait mention de la prestation de serment le premier jour, mais non le second. 11 était évident que c'était une simple omission, issi, (Bernard).
Jdde. Solution du 10 mars isso (élection Guizot), — solution du se juillet isso (élection Lascases).
[10] Pourvu que ce fait caractérisât la violence et fût de nature à faire impression sur l'esprit des électeurs et à dominer leur liberté.
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