‹ Questions de droit administratifChapitre 117 sur 162 · SOI · texte numérisé non relu

SOI

Ou si le député élu n^était pas âgé de 30 ans, on ne payait pas soo francs de contributions directes [i];

Ou $*il y a plus de députés nommés que l'article se de la Charte- ne l'autorise [2l ;

Ou si dans le cas de l'article 2 de la loi du 19 avril isai , la liste électorale dépassait le nombre de i5o électeurs [3];

Ou si le député élu est préfet, souspréfet, receveur général ou particulier des finances , qu payeur ;

Ou si, étant général commandant d'une division ou subdivision militaire, procureur général, procureur du roi, directeur des contributions directes et indirectes, des domaines et enregistrement, et des douanes, il a été élu par le collège électoral d'un arrondissement compris.

[1] V. loi du 19 avril i83i, article 66.

Lorsque le député élu a déjà été membre de la Chambre, on n'exige pas la représentation de son acte de naissance qui d'ailleurs se trouve dans le procès-verbal de son ancienne élection. Mais si son âge n'a pu diminuer, il n'en est pas de même de ses contributions, qui peuvent être inférieures au cens exigé. Il faut donc quïl en justifie. Solution du 20 août 1831 (élection Fonfrède). On avait compté à M. Henri Fonfrède les contributions de isst au lieu de celles de isso, malgré le texte de l'article 79 de la lof du 19 avril issi.

L'élection de M. de Vatisménil, comme député de la Corse, a été annulée par décision de la Chambre, du 3s février isss, pour défaut d'âge. A égalité de suffrages, le plus âgé obtient la préférence. Solution du is février i828 (élection Mauguin). Y. Loi du 19 avril issi, article u,

[3] Loi du 19 avril issi , article 63.

[3] Article 2 de la loi. Les électeurs supplémentaires doivent disparaître devant les électeurs ordinaires (Gauthier d'Hauteserve , M. Allier, is3i).

On opposait la permanence de la liste. On a craint que l'administration ne pût créer ainsi des électeurs à volonté.

[4] Loi du 19 avril issi, article 63.

[5] Guizard et Vigier , i834.

[6] Loi du 19 avril i83i , article 49.

[7] Loi du 19 avril issi , articles 6S et 68. On a

en tout ou en partie, dans le ressort de ses fonctions [4] ;

Ou s'il a été élu dans lesdits départemens, arrondissemens ou ressorts, avant le délai de six mois , à dater de la cessation de ses fonctions [5] ;

Ou qu'on a voté à bulletin découvert [6] ;

Ou que le résultat de chaque scrutin, n*a pas été immédiatement rendu public par le président, ni les bulletins dépouillés et brûlés en présence du collège [7] ;

Ou que le député a été élu h l'un des deux premiers tours de scrutin, sans réunir plus du tiers des voix de la totalité des membres qui composent le collège, et plus de la moitié des suffrages exprimés [8] ;

Ou qu'il y a eu plus d'un scrutin en un jour [9]; .

plusieurs fois approuvé des procès-verbaux où il n'était pas ^ait mention d'administration, lorsque le fait n'était pas constant. Ordonnance du 36 août 1835, et plusieurs autres.

[s] Loi du 19 avril issi , art. 55. (Portalis, Moniteur.)

[9] Si toutefois les électeurs y ont consenti et que la majorité ait voté. V. issi, Moniteur.

La chambre a, en décembre 1833, annulé les opérations du collège des Hautes-Alpes, pour avoir , dans une même séance, formé le bureau et nommé les députés. Elit a pareillement annulé , au mois de décembre isso , les opérations du collège de Saint-Junyen , parce que le bureau, attendu l'heure tardive, avait remis au lendemain le dépouillement du scrutin pour l'élection du secrétaire. Mais elle a approuvé celle du collège de Narbonne qui, pour ne pas trop prolonger le scrutin dans la nuit, avait dépouillé les bulletins déjà déposés, et remis au lendemain la continuation du scrutin. Décision de décembre isso.

Elle a maintenu également, en issi, l'élection de M. de Drée , dans laquelle le scrutin fut annulé vers les dix heures et recommencé dans la même journée.

En 1851 , la première séance du collège de Niort n'avait fini qu'à quatre heures du matin; la seconde ne put commencer qu'à midi et demi.

Il y avait force majeure qui couvrait l'ex-

âOS

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXIII

Ou qu'on a admis au ballottage d'autres noms que ceux des deux candidats qui ont obtenu le plus de suffrages [i] ;

Ou que la session de chaque collège a duré plus de dix jours [2] ;

Ou que le scrutin n'a pas été ouvert pendant six heures [s].

Des solutions d^équlCé.

XXIII. Du principe que l'on ne doit s'attacher qu'à l'obseryation des formes et des conditions essentielles de Télection en elle-même, il suit :

Que la chainbre ne doit pas s'immiscer

ception de nullité. Solution du i6 février i828 (élection deMauguio).

[i] Loi du 19 avril issi, art. 56. « Dans tous les cas où il y aurait concours par égalité de suffrages, le plus âgé obtiendra la préférence. » y. Martineau, i834.

Si dans un collège , partagé en sections, le premier ou deuxième scrutin d'une section est annulé, et si ceux des autres sections ne consomment pas Télection , le collège entier est considéré comme ayant opéré le^ deux premiers scrutins, et il est procédé à un ballottage auquel cette section participe comme si elle avait fait deux scrutins valables. Solution du mois de décembre isi9 et déoembre 1831 (Bayeux et Charente-Inférieure).

[s] Loi du 19 avril issi, art. 67.

[s] Cette obligation est sacramentelle. V. Bastard , iS34.

On a soin dans les collèges ruraux, d'ouvrir le scrutin à sept heures et môme à six heures du matin, pour la commodité des habitans de la campagne. Dans tous les cas, il ne peut être clos qu'à trois heures.

Si le scrutin n'a été ouvert qu'à neuf heures du matin, il ne peut être clos qu'à trois heures du soir. La condition de six heures d'ouverture du scrutin est essentielle et de rigueur. (Frémicourt is34, — Gay-Lussac, issi).

Il a été décidé que le scrutin ouvert à dix heures a pu être fermé à quatre heures, et celui ouvert à huit heures, fermé à deux heures un quart ; mais le nombre des votans, dans la dernière espèce, donnait à l'élu plus que la majorité des électeurs inscrits. Il y avait cependant infractibn à la loi.

[4] La chambre peut-elle juger du droit des électeurs à être inscrits sur les listes électo-

dansles questions relatives aux listes électorales [4];

Que la convention amiable faite publiquement par le bureau du collège et les électeurs, d'attribuer à deux candidats, les bulletins sans indication de prénoms et de qualités , ne vicie pas l'élection [5] ;

Que le bureau, moins un scrutateur, peut procéder h la nomination du secrétaire [6] ;

Que la présidence définitive peut se continuer dans la personne du magistrat président provisoire, même non électeur [7] ;

raies? Cette question a été faite à l'occasion d'un grand nombre d'élections en tsss. V. le Moniteur, élection de MM. Calemardde-Lafàyette , Lorimier, Gamier-du-Fougeray. Jdde élections de la Vendée et des Vosges.

Mon opinion est que la Chambre peut tout, mats qu'elle ne doit pas tout.

La loi du i9 avril issi a remis aux maires et aux préfets la confection des listes, et aux préfets, en conseil de préfecture en première instance, et aux Cours royales en appel , le soin de prononcer sur toutes les difficultés et réclamations que la confection desdites listes pourrait soulever. Actions des électeurs et des tiers, formes, délais, autorités, tout a été prévu et réglé par la loi. V. suprà.

Si donc les listes ont été publiées et affichées avant l'élection et sans rédiamation , et si les électeurs dont on conteste après coup, soit le cens, soit le domicile, ont voté de bonne fOi ^ et en vertu de leur inscription , la Chambre doit passer outre ; car , encore bien qu'elle puisse tout, elle ne doit régulièrement statuer que sur les difficultés relatives aux opérations des collèges ( Charrayon , is54 ). Conférer avec la solution du s août issi (élection de l'Allier).

[p] C'est un arrangement impartial et licite qui ne dépasse pas les bornes des pouvoirs du bureau et du co]]ége (Merlin, is54).

[6] La constitution du bureau est chose d'urgence, et le secrétaire, d'ailleurs, n'a que voix consultative (Puyraveau, i8S4).

[7] Cette solution n'est pas très-sûre , et même il faut dire que si le président s'était permis de voter, s'il avait influencé l'élection d'une manière quelconque, s'il avait émis son

ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES

Que l'absence momentanée de deu^ scrutateurs et du secrétaire peut, selon les cas ne pas être une cause de nullité [I] ;.

De même quePabsence du bureau provisoire [2l ;

Ou Texpression d'un sufiFrage à haute voix [3] ;

Ou Touyerture du scrutin par le président [A] ;

Ou la réception du suffrage d*un citoyen non inscrit sur les listes, mais porteur d*un arrêté du préfet qui Tadmet h voter [s] ;

Ou Tomission sur le procès-verbal, du

vote avec le bureau sur une question grave , il 7 aurait lieu à ranoulation de Télection, pour excès de pouvoir. C'est donc ici une solution de circonstance plutôt que de principe, et c'est , dans tous les cas , une sérieuse et blâmable irrégularité. Le président , magistrat, doit moins que personne prétexter l'ignorance de la loi que tous les citoyens sont censés connaître. Or, la loi n'admet dans le sein des collèges définitifs que les électeurs inscrits sur le tableau. Y. Falguérolles, i884. Il en serait de même si le bureau provisoire décide que celui d'entre eux qui a eu le plus de voix, présidera au refus ou pour défaut de capacité légale du président nommé.

Mais il faut que la bonne foi ait présidé à cette opération. Il serait plus régulier de recommencer le scrutin (Moniteur, Leroy- Myon).

[i] Par exemple si , pendant cette absence, il n'y a pas eu de discussion élevée ni de vote déposé, y. Harlé, i884.

L'art. 46 de la loi du is avril issi porte : « Trois membres au moins du bureau seront toujours présens. » Il serait irrégulier que le secrétaire fût compté au nombre des trois membres qui doivent être présens (Pouliot, 1881, — Lacaze, isss).

[2] Par exemple, s'il quitte la salle pour délibérer sur un incident, on regarde cela comme une continuation de fonctions (Rivière-de- Larque , i884). La constitution du bureau provisoire préjuge , mais ne fait pas l'élection.

S'il s'agissait du bureau définitif , il faudrait que les six heures de relevée fussent augmentées proportionnellement au temps de l'absence pendant laquelle les électeurs ont été I

nombre des voix nécessaires pour atteindre le tiers de la totalité des électeurs inscrits [s] ;

Ou le refus de laisser entrer dans l'assemblée, des électeurs du même collège, votant dans une autre section [?].

De la nujoiité réeUe.

XXIV. Du principe que la majorité des suffrages constitue le député, et qu'ainsi rélection est sincère et légitime, lorsque la majorité est réelle, il suit :

Qu'il n'y a lieu qu'à examiner si, en défalquant les bulletins argués de nullité, le surplus donne au député élu une majorité réelle [s]. •

empêchés de voter. Encore pourrait-on dire que cette infraction constitue un empêchement au libre exercice du vote, qui vicierait l'élection.

[s] C'est une infraction à la loi qui veut que les votes soient écrits secrètement, mais qui n'entraîne pas la nullité de l'opération , lorsqu'elle se borne à un fait isolé.

[4] L'article sî veut que ce soit le scrutateur qui prenne , déplie et remette les bulletins an président. Mais le défaut de cette formalité n'entratne pas de nullité (élection Tbiers, iss4).

La proclamation du nom du député ne pourrait pas être opposée comme une fin de non recevoir à toutes les réclamations. V. Raybaud , 1834.

La raison en est que la proclamation du président du collège termine , mais ne valide pas l'élection ; elle est une formalité et non un jugement. Il n'en serait pas de même de la proclamation du député par le président de la Chambre. L'élection est alors entièrement consommée : les pouvoirs sont censés suffisamment vérifiés par ce dernier et solennel acte, et l'omnipotence parlementaire couvre tout.

[5] L'arrêté n'est et ne peut être que la réparation d'une omission involontaire , la rectification d'une erreur matérielle (G. d'Hauteserve , 1S34).

[6] Yalette-Deshermeaux , i8S4. On y supplée par un certificat du préfet.

[7] Il n'y a nullité ni à les refuser, ni à les admettre. C'est uue simple mesure d'ordre et de police. H est convenable que les électeurs restent dans leurs sections respectives (Moniteur , août 1854 , Go«se-de-Gorre).

[sl.V. l'ordonnance du n înai i8S4.

L'adoption de cette règle épargne une InH-

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XXV. Du principe qu'il faut dans cette matière interpréter les circonstances, les actes et les faits, d'après la bonne foi et réquité, il suit :

Que les méprises d'attribution de noms h un candidat, signalées et constatées par le recensement immédiat des voix, doivent être réparées.

XXVI. Du principe que la chambre ne fait que vérifier les opérations des col-

, léges, et qu'elle doit proclamer le résultat de la majorité réelle, lorsqu'elle a dégagé et reconnu cette majorité, il suit :

Qu'en annulant la nomination du dé-

nité de discussions ardues sur les bulletins incriminés ; car on suppose qu'ils n'existent ^ pas et Ton compte le reste. Si, par exemple, le nombre des suffrages obtenus était de trois cents , que le chiffre nécessaire pour être député, fût de deux cent cinquante, et que quarante bulletins fussent argués de nullité , comme il en resterait deux cent soixante bons, la Chambre passerait outre. Y. Aroux , David, Merlin, Hernoux, Gharreyron, 4 et s août

A moins que les circonstances de captation ou de violence fussent telles qu'il (pi évident que la majorité n'eût pas voté dans l'exercice d'une pleine indépendance.

La raison en est , dans le dernier cas , qu'il y aurait doute sur la majorité réelle. Mais il ne faudrait pas s'arrêter à des circonstances telles que celles-ci; par exemple, qu'il y aurait différence entre le nombre supérieur des bulletins extraits de l'urne et celui des votans constaté par le procès-verbal; ou que plusieurs personnes indûment inscrites sur la liste électorale auraient participé au scrutin; car, dans le premier cas, l'urne constate préférablement le nombre des votans , et dans le second cas, il suffit de déduire les bulletins indus.

C'est dans ce sens que la Chambre, par décision du 12 février is28 , a admis M. de Villeneuve comme député de la Haute-Saône, quoiqu'il y eût dans l'urne un billet de plus que n'annonçait la feuille d'inscription. La différence provient, ou de ce que l'on a omis d'inscrire un ou plusieurs votans , ou de ce que un ou plusieurs votans ont déposé plus d'un bulletin. On ne s'arrête pas ordinairement à cette différence quand elle est légère :

puté élu au ballottage, la chambre peut proclamer député le candidat qui, au précédent tour de scrutin, avait obtenu la majorité réelle des suffrages [1^ ;

Qu'il en serait de même si la difficulté s'élevait au premier tour de scrutin entre deux candidats [2].

De réllglbilité.

XXYII. Du principe que les personnes nées en pays étranger, de Français expatriés pour cause de religion, n'ont pas perdu l'espoir de retour et n'ont pas été dépouillés de la qualité de Français, il suit:

on présume et quelquefois même on vérifie l'omission. Il n'en serait pas de même si la différence était considérable. Un grand nombre d'omissions sur la feuille des votans serait peu vraisemblable , et il y aurait présomption de fraude.

Mais si, des doutes résultant de l'incapacité présumée de quelques électeurs , s'élevaient sur la majorité réelle , il y aurait lieu d'annuler l'élection. 7 août iS94 (Berryer).

La raison en est qu'il n'apparaîtrait pas suffisamment à la Chambre, que le député litigieux représente avec une incontestable sincérité la majorité de sou collège.

C'est le cas de .faire un nouvel appel au collège.

Il en serait de même si un électeur légitime avait été indûment privé par la 'faute, même involontaire , d'un membre du bureau , du droit de voter , et si la voix de cet électeur eût infirmé la msyorité obtenue par le candidat élu. 4 août 1854 (Pontevez);

Ou s'il y a des doutes sérieux sur l'intention d'un votant dont le suffrage trancherait l'élection. 1836 (Monthierri).

[1] 1854 (bureau de Puzy , Dintrans).

[2] 18S4 (Martineau).

tt La chambre ne décide jamais qu'en fèr- « mule générale. Elle n'attribue pas ou ne a refuse pas tel bulletin à tel candidat, car « elle abdiquerait ses fonctions pour prendre « celles d'un bureau de collège. Elle se borne « à déclarer si une élection est ou n'est pas « régulière. » (Opinion de M. Dupin).

Mais quelle que soit, en principe, la généralité de sa formule, il faut convenir, en fait, que c'est toujours implicitement par l'attribution ou la non attribution d'un bul-

ÉLECTIONS PARLEMENTAIRES

Qu'elles sont habiles h siéger k la chambre [i].

Attribution des contrlbutloiu.

XX VIII. Du principe que Timpôt profite au propriétaire apparent, il suit :

Que l'existence d'une vente sous-seing privé non enregistrée, lors mémequ'elle est avouée par le député vendeur, ne l'empêche pas, pour établir son cens, de profiter de l'impôt payé par la propriété aliénée [2].

XXIX. Du principe qu'il faut compter dans le cens, non seulement l'impôt payé, mais encore l'impôt qui aurait dû légalement être payé, il suit :

Que la contribution que devrait payer une propriété qui n'a pas été imposée par erreur de l'administration , doit être comptée, comme s'il l'acquittait , au propriétaire [»] ;

Qu'il en est de même de la contribution personnelle et mobilière [4].

letln douteux à tel ou tel candidat , qu*elle se détermine. (Montbierri , i836).

[1] Élections Bei^amin Constant, Odier et Roman. Solutions de i824 et isss. L'art. 59 de la loi du 19 avril issi implique , mais n'exige pas , en termes précis , de Téligible , la qualité de Français, que Tart. v^ exige de rélecleur. Mais cela va de droit.

[2] Séguy , Béranger , i4 février is».

[5] V. Solution du 1 avril isîs (élection Gérin). Sans cela , comme Tassietle de la contribution est du fait de l'administration , elle serait maîtresse , en ôtant ou diminuant arbitrairement la contribution d'un citoyen , de lui enlever son droit d'éligibilité.

Par la raison contraire, le droit à payer une contribution foncière plus élevée que la cote imposée, n'équivaut pas, pour la justification de l'éligibUité , au paiement réel de l'impôt. Solution de i824 (élection Marcbangy.)

La raison en est qu'il ne fout pas avoir un droit hypothétique, mais un droit réel et préexistant au paiement de l'impôt.

Or, dans l'espèce, M. de Marcbangy présentait une augmentation de contributions foncières portée sur un rôle supplémentaire dressé en vertu d'une nouvelle répartition.

[4] Solutions du mois d'avril 1824 et 21 février 1828 (élections Foy et Partounaux).

[5] Loi du 19 avril issi , art. 7.

De la poMessIon exigible do cent.

XXX. Du principe que les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, ne doivent être comptées que lorscjue la propriété foncière a été possédée ou la location faite antérieurement aux premières opérations de la révision annuelle des list es électorales [5], il suit :

Que cette possession ou cette location

' commencée avant le i«' juin , doit être continuée jusqu'au 21 octobre, et que si l'élection a lieu dans l'intervalle du i" juin au 21 octobre, la possession doit remonter au !•' juin de l'année précédente [6] ;

A moins qu'il n'y ait eu remploi presque immédiat avant le i<" juin, et pour une somme égale ou supérieure, du prix des immeubles volontairement aliénés

• ou restés entre les mains des acquéreurs, à raison de la dotalité [7].

[s] Ainsi, dans le premier cas, le minimum de la durée de cette possession est de quatre mois e( vingt jours.

Dans le second cas , le maximum peut être de seize mois et vingt jours.

L'éligible doit justifier que sa possession est antérieure aux premières opérations de la révision des listes sur lesquelles se fait l'élection.

On n'a pas voulu que le propriétaire du so mai fût l'éligible du i«r juin. Une fois le principe du cens de l'éligibilité admis , la conséquence est juste. V. Grivel , Fumeron-d'Ardeuil, Pouyer, Mathieu, is34.

« Le but de la loi du 19 avril , disait le ministre de l'intérieur dans sa circulaire du 29 septembre issi , en exigeant que la possession ou location fût antérieure au premier juin n'a pas été seulement d'établir une garantie contre des acquisitions ou locations simulées ou tardives , au moyen d'une durée de deux mois et demi avant la publication de la liste et de quatre mois et vingt jours avant la clôture de cette même liste. Le législateur a eu en vue que les assemblées cantonnâtes fussent à portée de reconnaître la situation des divers . ayans-droit au moment où elles se réunissent, savoir : du v^ au 10 juin. »

[7] La raison en est que la solution de continuité dans la possession n'a été en quelque

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXIII

Bm poMesiloDê à titre succestlL

XXXI. Du jpriocipe que la donation , h titre d'avancement d'hoirie, équivaut au titre successif, il suit :

Que le donataire n'est pas soumis aux conditions de possession exigées par l'article 7 de la loi du le avril isai [i].

Des IncompatlblUtéi.

XXXII. Du principe que l'électorat est le droit commun, et que la restriction Il l'électorat est l'exception, il suit :

Que, dans le doute, les exceptions doivent plutôt se restreindre que s'étendre;

Qu'ainsi les fonctions de préfet maritime ne doivent pas être assimilées à celles de préfet territorial [2] ;

Que le procureur du roi du chef-lieu

sorte que fictive, et que la garantie de propriété voulue par la loi est entière. V. Comte, Hébert, iS34.

En matière de contribution personnelle et mobilière, le député élu peut se prévaloir de cet impôt, même lorsque le fait qui y donnait lieu a cessé.

La raison en est que cet impôt ett établi pour toute Tannée et qu'il ne doit pas cesser d'être payé par le contribuable , quels que soient les événemens qui interviennent dans le cours de Tannée ( Grivel , issi ) .

Il suffit, à défaut de pièces probantes, de Tattestation de plusieurs de ses collègues pour Justifier le cens d'un député , surtout lorsqu'il s'agit d'un ancien député : la Chambre, jury omnipotent, s'en fie à leur parole. (Bresson, Charles Dupin, issi. Moniteur),

[1] Loi du 19 avril isst, art. et. La chambre avait déjà posé cette règle en ib34 et isss, lors des élections de MM. Agier, Gelibert et de Metz.

11 suffit même d'une délégation faite depuis l'élection. Solution du 26 avril is3S (élection Doissy-d'Anglas).

Même solution , le 13 février isss, pour l'élection de M. Gravier, et précédemment de MM. de Clarac et Durand (de TAin).

Une autre solution , du même jour , valide l'élection de M. Sernin qui faisait valoir les con« tributions d'un bien concédé en vertu d'un testament contenant des clauses résolutoires.

Mais , par une autre solution , également du même jour , la Chambre a annulé l'élection de M. de Cbardonnet , parce qu'il ne produi-

judiciaire d'un département, peut être élu député dans les autres arrondissemens du même département [s].

Des options.

XXXIII. Du principe que le droit qui appartient à un député élu par plusieurs arrondissemens, de ne faire connaître son option que dans le mois qui suivra la déclaration de la validité des élections entre lesquelles il doit opter, est inconditionnel et absolu, il suit :

Que ce député ne peut être obligé d'opter avant le terme hxé par la loi, et qu'en cas de prorogation de la Chambre avant l'expiration du mois, ce délai s'augmente naturellement de toute la durée de la prorogation [4].

sait qu'une vente de partage sous-seing privé non enregistrée.

La Chambre a admis, en issi, M. Teste, qui n'était éligible qu'au moyen d'une acquisition à réméré. Tant que le réméré n'est pas exercé, la propriété repose sur la tête de l'acquéreur, et cela suffit. On ne saurait être trop large, à notre avis, en matière d'éligibilité.

[3] En efiet , l'art. 6& qui dispose sur les incompatibilités, en ajoutant immédiatement les sous-préfets aux préfets, n'a entendu parler que des préfets de département, et non den préfets maritimes, dont l'autorité exceptionnelle est circonscrite dans le port qu'ils administrent, sur certains objets et sur certaines personnes, et non sur la généralité des habitans,et, par conséquent, des électeurs. Ces officiers d'administration ont reçu, d'ailleurs, tantôt le nom de préfet maritime, tantôt celui d'intendant de la marine^ Y. Rosamel, a août 1854 'y Grivel , id.

[s] La raison en est qu'il ne remplit ailleurs que des fonctions accidentelles et purement judiciaires, qu'il ne procède qu'en qualité de substitut du procureur général, et quêtes fonctions administratives, les seules qui puissent lui donner influence sur les électeurs , sont circonscrites, dans les limites de son arrondissement. V. Tesnières , août isss.

[4] La raison en est que la prorogation suspendant les actes de la Chambre, suspend, par cela même , les droits et les devoirs de chacun de ses membres. i4 août i8S4, Moniteur,

A cette question d'option se rattachent d'autres questions accessoires. '

ÉMIGRÉS

BIBLIOGRAPHIE

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