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C'est aussi aux tribunaux à statuer , entre un émigré amnistié et son fermier, relativement à d'anciens fermages non perçus pendant le séquestre. V. ordonnance du si janvier 1817.
[3] !«' septembre isss. 11 ne faut pas perdre de vue que le retour de toutes ces questions aux tribunaux s'est accompli , à mesure que rintérét de PÉtat a cessé.
Ainsi , avant le sénatus -consulte du 6 floréal an 10, toutes les actions contre les émigrés réfléchissaient sur rËtat, qui les représentait dans leurs personnes el biens , sans distinctions ni réserves.
Sous le régime du sénatus-consulte , leur vie civile était encore imparfaite, de même que la remise de leurs biens était encore grevée d'exceptions.
Mais , SQUS le régime de la loi du 5 décembre 1S14 , restitués dans la plénitude de la vie civile et de leurs biens et droits inaliénés, sauf quelques restrictions transitoires el qui tenaient plutôt à l'exécution qu'au principe ,
de revenir sur les encaissemens de prix de vente, et sur les biens d'émigrés affectés ou retenus par l'État , à titre d'utilité publique , il suivait :
Qu'il n'y avait pas lieu à restitution :
V Des fruits perçus, ni même de ceux échus pendant la durée du séquestre;
^ Des intérêts des capitaux séquestrés [s] , quoique non perçus avant l'amnistie;
^** Des bois et fbrèts au-dessus de 150 hectares ;
4'' Des immeubles affectés h un service public;
K"" Des droits de propriété sur les grands canaux de navigation;
&" Des créances qui pouvaient appartenir aux émigrés sur le trésor [4] ;
7° Des droits d'affouages ou autres, exercés précédemment par eux sur des forêts nationales, et qui s'étaient éteints
ils retombent, comme les autres citoyens, pour leurs actions et exceptions , sous la juridiction des tribunaux.
L'autorité administrative ne doit retenirfle ses pouvoirs exceptionnels que ce qui lui est nécessaire pour garantir les droits antérieurement acquis à l'État , ou à des tiers , et fondés sur ses actes.
C'est dans le sens de ces observations qu'il faut étudier les règles de la compétence dans cette matière.
[s] Des capitaux séquestrés. Il suit de là que, si le séquestre n'a été apposé ni sur le prix d'une vente , ni sur les intérêts, le débiteur est tenu de payer au créancier réintégré les intérêts que le gouvernement n'aurait ni perçus ni demandés. V. arrêt de la Cour de cassation , section des requêtes , du t août isio.
La raison en est que « le but, foit du séna- « tus-consulte du s floréal an 10, soit de l'ar- « rêté du gouvernement du as messidor an s, « a été de mettre le gouvernement à couvert « de toutes demandes en resUtution ou en in- «demnité, et non de libérer les débiteurs « des sommes par eux dues, encore qu'ils ne « les aient payées à personne. »
[4] y. sénatus-consulte du s floréal, an lo, art. 17 ; — arrêté du 36 messidor an s ; — décret du » décembre isu.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXIV
par confusion au moment de leur mort civile [1].
l»esUert.