VII. Du principe qu'il y avait nécessité
Hi] y. décret du 11 juillet 1813.
[a] Moti civile. Du principe que la mort naturelle des émigrés ne pouvait être opposée au domaine, il suivait :
1o Que les tribunaux ne pouvaient reconnaître ni succession, ni héritier de Témigré naturellement ou civilement mort. V. décret du 19 février 1810 ;
3» Que les ventes faites pendant la saisine nationale, par rhéritier de Témigré, étaient nulles, y. décret du so juillet isos ;
3° Que les successions recueillies par TËtat par représentation d'un émigré, pendant sa lùort civUe, étaient acquises au domaine par voie déchuie^ et sans retour ;
4» Que les biens personnels de Témigré, qui auraient été aliénés, ainsi que ceux dont on aurait disposé en faveur d'établissemens publics, étaient également acquis à r£tat,à titre de confiscation. V. décret du 9 février
50 Que rstat a dû recueillir la succession, qioique ouverte postérieurement, àTinscrip- Uon de Théritier universel, non parent, inscrit sur la liste des émigrés : car si TÉtat avait été dépouillé de son droit par la loi du 17 ventôse an s, il y a été réintégré depuis parla loi du 9 fructidor an s, qui a anéanti Teffet rétroactif de ladite loi. y. décret dii s floréal an 9 ;
60 Que les demandes des nus-propriétaires, en consolidation de l'usufruit, n'étaient point admissibles , à cause de la présomption de survie, y. décret du 6 floréal an 9, et autres ;
7« Que les ventes des biens sur lesquels étaient assis, soit le tiers coutumier, soit les douaires, ne pouvaient être attaquées par les femmes ou les enfans des émigrés, y. décret du 11 pluviôse an 9, et autres;
80 Que le recouvrement du prix des coupes de bois vendues depuis la mort de l'ancien ^propriétaire émigré devait être fait par le Domaine, et non par ses héritiers, s'il n'y avait pas eu de radiation prononcée, ou si elle était postérieure , et si le gouvernement la possédait au moment de l'a^j udication . y . décret du 17 avril 1812.
La cour de cassation a, dans ses arrêts, développé la même doctrine.
de maintenir la continuation de la paix publique, les effets consommés de la mort civile [2] , et les droits acquis h des tiers, il suivait :
1» Que les émigrés , leurs héritiers ou
Du principe que les individus frappés de mort civile sont mcapables d'exercer les actes qui ont leur fondement dans le droit civil, et que la nullité qui en résulte peut être invoquée dans l'intérêt du fisc, des tiers et de l'ordre public.
Il suivait :
1» Que les significations données à une personne émigrée sont nulles , et n'ont pu faire courir les délais de l'appel , et que le bénéfice du recours utile a pu être transrois à l'amnistié, y. arrêt de la Cour de cassation, du 2s novembre isos;
2» Que les ventes faites par les prêtres déportés, depuis leur retour, ainsi que toutes dispositions entre-vifs ou testamentaires, sont frappées de nullité au profit des héritiers présomptifs qui ont recueilli légalement les biens afi^ctés à ces dispositions, y. arrêt de la Cour de cassation , section civile, du 4 septembre 1810. — y. infrà;
30 Que les femmes ont pu contracter sans l'autorisation de leurs maris émigrés, et que, par la même raison, les conventions souscrites par la femme, pendant l'émigration de son mari , ne sont pas obligatoires pour ce dernier, ni pour ses héritiers, y. arrêt de la Cour de cassation , section des requêtes, du 94 floréal an 18; — arrêt de la Cour royale de Paris, du 30 mars 1817;
40 Que l'amnistie , ultérieure du mari, en rétablissant la communauté, n'a pas altéré les droits que la femme s'était rendus propres pendant la mort civile, y. arrêts de la Cour de cassation , des io juillet isoe et 12 novembre 1810 ;
50 Que ladite amnistie n'a pas eu d'efl^t rétroactif, en ce sens qu'elle ait rétabli la communauté conjugale, à dater de l'époque de l'émigration, comme si elle n'eût jamais cessé d'exister, tandis qu'elle ne l'a rétablie de plein droit que pour l'avenir, y. Arrêts de la cour de cassation, section des requêtes , du 11 août 1812, et section civile, du 10 juin
Oo Que les gains éventuels de survie n'ont pu s'ouvrir au profit des femmes émigrées, et que l'amnistie ne pourrait, sans un effet rétroactif, les relever de leur caducité. V. arrêt
ÉMIGRÉS
ajans-cause, à quelque titre que ce fût, ne pouvaient attaquer, dans aucun cas, et sous aucun prétexte , les ventes , remboursemens , partages de présuccessions [1] , et autres actes et arrangemens faits entre TÉtat et les particuliers , à titre gratuit ou onéreux , avant Tamnistie ou radiation définitive [2] ;
2« Que ni les émigrés, leurs héritiers ou créanciers, ni le Domaine, ne pouvaient attaquer des arrêtés définitifs des administrations départementales qui ont
de la Cour de cassation, section civile, du is
join 1808 ;
70 Que le mariage contracté par deux émigrés, dans l'étranger, a été radicalement nul dans son principe , et demeure sans effet, en France, même après leur amnistie. Y. avis du conseil d'État, du is fructidor an is ; — arrêt de la Cour de cassation , section civile , du 16 mai 1810.
[t] En même temps que, par une fiction bursale et odieuse, on prolongeait de cinquante années la vie naturelle des émigrés, on précipitait , par une autre ficUon , la mort naturelle de leurs ascendans; on les contraignait à faire le partage de leur présuccession , pour livrer à TÉtat la portion de leurs biens éventuellement acquise à leur fils émigré : c'est une espèce de transaction faite avec l'ascendant avant son décès. Mais , comme l'exercice de ce droit était actuel, il était aussi complet : de sorte que , si , d'un côté , le lot écbu à l'État lui demeurait , sans espoir de retranchement, pour les enfans qui pourraient naître par la suite à l'ascendant présuccédé (article is de la loi du 9 floréal an s), d'un autre côté aussi , il ne pouvait y avoir lieu, en faveur de l'État, à aucun supplément de légitime, après le partage consommé. Ce partage était désormais inattaquable , soit de la part de l'État et de ses ayans-cause, soit de la part des ascendans. V. décret du 9 nivôse an 13.
Les pensions viagères accordées par l'État, à titre de récompense nationale , devraientelles être comprises dans les partages de présuccession dressés conformément à la loi du 9 floréal an 5 ?
Cette question a été résolue négativement, par le motif « qu'il serait contraire à la gran- « deur et à la générosité de la nation de re- « prendre, par cette voie, tout ou partie
abandonné à des femmes , ou à des héritiers d'émigrés, des biens en nature, pour les remplir de leurs reprises ou de leurs cas dotaux , quoique ces créances eussent dû être liquidées en argent [s] ;
3*» Que les prêtres déportés , ayant été assimilés aux émigrés , n*ont ni qualité ni <]froit pour attaquer les arrêtés qui , pendant leur mort civile, ont envoyé leurs héritiers en possession de leurs biens [4].
Ni pour réclamer les fruits et revenus échus avant leur radiation définitive [s] ;
« d'une récompense achetée par de longs serti vices et par le sang versé pour elle. » Y. décret du 17 thermidor an s.
[2] Sénatus-consulte du s floréal an 10 , article 16 ; — arrêté du 6 thermidor an 11 ; — décrets des M fructidor an is, —m décembre isii,
— M décembre i<i2, — m janvier , u février 1815 ; — ordonnances des 10 février isis , — si octobre , 24 décembre isis, — s février , 25 juin , s septembre isw , —22 février , 24 octobre 1821 ,
— u mai 1826,-4 juillet 1827, — ss octobre
11 résulte d'un arrêt de la Cour de cassation , section des requêtes, du 9 mai iso9, que les individus , rayés, éliminés ou anmistiés, sont tenus de respecter les actes consentis en leur nom par le copropriétaire indivis , ou negotiorum gestor, pourvu que ces actes aient été utiles et nécessaires.
Les émigrés ne peuvent revenir , sous prétexte d'erreur ou d'omission, sur des ventes ou remboursemens faits avec le domaine ; — 2s novembre is2S , -— n janvier tssi, — s Janvier (Borel deBrétizel), 11 février (héritiers des Brétonnières), so novembre i8S6(de laGoublaye).
[8] Y. décrets du ismars isis;-'Ordonnance8 des 20 novembre isis, — s février isis, — u mai 1825.
[4] Y. décret du 1^ brumaire an is ; — ordon> nance du 20 janvier 1819.
[5] Y. arrêté réglementaire du 29 messidor an s ; décret du 23 avril 1807.
C'est parle même motif qu'un capital dû à l'État ne peut être compensé, en vertu de l'arrêté du gouvernement , du s floréal an u , avec des fruits et prix de coupes de bois , perçus pendant un séquestre. Y. ordonnance du
30 août 1814.
La raison en est que les fruits et prix de vente n'étaient pas susceptibles de restitution.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXIV
Ni pour critiquer les remboursemens faits, pendant leur absence, entre les mains de TÉtat qui les représentait [i] ;
4"* Que les partages de succession faits entre TÉtat et les héritiers des prévenus d*éniigration sont irrévocables [2] ;
S*" Que les dispositions de biens faites par l'Ëtat , h titre gratuit ou onéreux , au profit, soit des communes , soit des particuliers , même après l'amnistie ou la radiation définitive, sont pareillement irrévocables, $i lesdits biens sont restés sous le séquestre, ou s*ils étaient compris dans les exceptions du sénatus-eonsulte [3] ;
6"" Que les aliénations du fonds ou les adjudications de coupes de bois faites par l'État, avant la radiation du nom des émigrés décédés, ou avant la reconnaissance des droits des successibles par des
[1] Ou les partages de succession et présuccession faits pendant leur absence. Y. décret du 39 août isis ; — ordonnances des 31 octobre 1818 y —25 juillet isw; —arrêt de la Cour de cassation du 6 ventdse an 10.
[3] Les partages sont inattaquables de la part de rËtat, comme de celle des émigrés ou de leurs ayans-cause.
Si, par exemple, un domaine engagé est entré dans un partage administratif, les copartageans sont devenus propriétaires incommutables de ce qui leur a été assigné pour leur lot dans ce partage , sauf Taction judiciaire du domaine pour le recouvrement des arrérages antérieurs de la rente d'engagement, y. ordonnance du 33 mai isi4.
Des partages de présuccession seraient de même inattaquables de la part des héritiers régnicoles, sous le prétexte d'une démission de biens antérieureau séquestre, s'ils ont laissé écouler un long-temps , soit depuis la date . du partage , soit depuis le décès de l'ascendant. V. ordonnance du 35 juin isi? , à notre rapport.
La raison en est que c'est chose consommée , et d'ailleurs exigée pour le repos des familles et l'intérêt des tiers.
Pareillement, lorsque les biens obvenus au domaine, par suite d'un partage, ont été cé-> dés à la caisse d'amortissement, et aliénés par elle , il n'y a pas lieu , sur la demande d'héritiers survenans et admissibles , de procéder à un nouveau partage en^nature , mais seule-
jugemens définitifs, sont valables, à l'égard, soit des héritiers, soit des usufruitiers [4] ;
7" Que le versement intégral du prix d'une vente de biens indivis avec l'Etat, foit dans les caisses publiques, avant la loi du i"' floréal an s , a libéré valablement l'acquéreur à l'éjjard du copropriétaire.
8" Que le séquestre n'est tenu d'aucune responsabilité envers un émigré amnistié, pour la conservation ou la représentation des effets mobiliers mis à la disposition du gouvernement , par suite de l'inscription du nom du demandeur sur la liste des émigrés [5] ;
9^ Que des biens échus à l'État par la confiscation , remis par erreur entre les mains de l'émigré, et par lui aliénés, sont valablement aliénés [s] ;
ment en valeur. Y. ordonnance du s décembre 1S17.
On a même poussé si loin la faveur de la possession des tiers , qu'une ordonnance royale, du 9 juillet iS3o, rejette la tierce-opposition d'un copropriétaire , contre un décret qui avait disposé de la propriété d'un immeuble indivis et séquestré , quoique les droits du tiers réclamant eussent été reconnus avant le décret.
Ainsi , l'irrévocabilité s'attache à la disposition du bien d'autrui, par décret comme par vente.
Nous ne pensons pas que cette doctrine soit exacte ; elle a cependant été établie en grande connaissance de cause, et, après discussion solennelle , la raison politique l'a emporté, y. arrêté du 35 thermidor, an s; — décrets des 14 février, 39 août isis;— ordonnance du 38 avril 1830.
[s] y. arrêté dn 4 thermidor an is; — loi du 6 décembre isi4, art. !«; — ordonnance des 30 janvier isi9 , —9 juillet is30.
Les édifices concédés en pleine propriété aux communes , par le décret du 9 avril isti , ne doivent pas être remis aux anciens propriétaires, surtout lorsque la commune en a pris possession , et en a joui sans trouble, y. ordonnances des 11 juin isi7, — n novembre 1819 , — 19 mars is3o.
[4j y. ordonnance du 17 avril iS33.
[5] y. décret du is mars iso7.
l«] Y. décret des 7 février et 19 août isis.
10<* Que ce qui a été perçu par les émigrés amnistiés ou rayés, ou par leurs ascendans , pendant leur jouissance provisoire, doit leur rester [i] ;
11<* Que les ventes de lots recueillis par l'État, à la suite d'un acte de partage, sont inattaquables [2] ;
1^ Que, dans les réfections de partage de successions indivises de biens séquestrés sur des émigrés, l'omission de la voie du tirage au sort n'entraîne pas la nullité du partage [s] ;
13" Que la valeur de l'objet indivis et vendu, doit entrer fictivement, en cas de partage, dans le lot de l'émigré rayé [4] ;
14** Que les créanciers des émigrés définitivement inscrits sur le grand-livre
[i] V. décrets des si août i806 et? octobre i809.
[2] y. décret du se mars 1812.
[s] y. ordonnance du 7 août isie.
[4] y. arrêt de la Gourde cassation, section des requêtes , du si germinal an 15.
[5] y. décret du deuxième jour complémentaire an 12, et autres.
[6] y. ordonnance du 6 décembre 1820.
C^est dans le même sens qu'il a été décidé , par arrêté du gouvernement , du 14 brumaire an 9 , que TÉtat pouvait valablement remettre à des créanciers d*émigrés qui avaient obtenu leur liquidation postérieurement à la radiation définitive de leur débiteur , leurs titres de créance contre lui, moyennant le transfert, au profit de TÉtat, de Tinscription délivrée par erireur au créancier.
[7] y. arrêté du s floréal an 11 ; — décrets des 50 thermidor an 12, — 26 mars 1812; — ordonnance du 28 juillet 1820.
La raison en est que le principe de la confusion est seulement applicable dans Tinlérêt de rÉtat. y. décret des 22 nivôse an 13 , — 11 janvier isos; — sénatus-consulte du s filoréal an 10, article 17; — arrêts de la Gourde cassation, des 15 ventôse an is, — 24 août 1820, section des requêtes.
n suit du même principe que les émigrés amnistiés ne sont pas fondés à pré^ndre une rente viagère sur le trésor, dont ils n'avaient qu'une expectative qui ne s'est ouverte que depuis leur amnistie, y. avis du conseil d'Etat du s juillet 1806.
L'expectant ne pouvait être dépouillé de son droit, quoique éventuel , par la volonté du préjouissant.
ÉMIGRÉS. 217
de la dette publique,, ne peuvent revenir contre leur débiteur après l'amnistie [s].
Régime de la loi du 6 décembre 1814.
VIII. Du principe que l'État est sans intérêt depuis qu'il ne représente plus les débiteurs et qu'il a remis les biens existant entre ses mains, il suit':
1^ Que les créances sur émigrés ne sont plus à sa charge [s] ;
2® Que la confusion ne peut être opposée par les débiteurs émigrés à leurs créanciers émigrés, leurs héritiers, ayanscause, ou tous autres [7] ;
S^* Que les actions personnelles contre les émigrés sont du ressort des tribunaux [sj ;
Mais la confusion a pu être légitimement opposée pour les arrérages courus, pendant la durée d'un double séquestre , sur les biens du débiteur et du créancier d'une rente, y. arrêt de la Gour de cassation, section des requêtes, du 24 mai isoe.
La raison en est qu'aux termes des lois de la matière, la confusion a eu lieu jusqu'au moment où la main-mise nationale a cessé, et que les fruits , échus pendant la durée du séquestre , ont été irrévocablement acquis au gouvernement qui les a perçus.
[s] y. décret du 50 mars 1812 ; — ordonnance des 19 mars, 9 juillet 1820.
Il résulte également :
lo D'un arrêt de la Gour de cassation , section civile, du 15 novembre i8os,que l'État est libéré dès que l'émigré est amnistié , puisqu'il n'a reçu cette faveur qu'avec la charge de payer ses dettes ; qu'ainsi le créancier a pu, tant qu'il n'a pas été liquidé , reUrer ses titres et diriger son action contre l'amnistié ; qu'il ne pourrait même renouveler sa réclamation contre le trésor public , aux termes des articles 11 et 12 de l'arrêté du gouvernement, du 5 floréal an 11 , qu'autant que l'émigré n'aurait récupéré aucun de ies biens confisqués , et qu'il n'aurait pas de bien suffisans pour payer sa dette ;
30 De deux arrêts de la Gour de cassation , desso juillet 1823 et 12 août 1823, que les émigrés, remis en possession de leurs biens invendus par suite de la loi du 5 décembre i8i4 , restent obligés aux dettes qui grevaientles biens avant l'émigration, et ne peuvent invoquer la déchéance prononcée au profit du trésor public;
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. lll. CHAP. XXIV.
4'' Qu*il appartient aux tribunaux de prononcer,
Sur les titres particuliers d^propriété, de possession et de prescription, invoqués par les émigrés, sans toutefois porter atteinte à aucun acte administratif [i] ;
Sur les actions formées par un créancier ordinaire contre un débiteur régnicole, à raison de la solidarité stipulée avec un codébiteur émigré dans un acte notarié [2] ;
Sur des débats relatifs à la reddition d'un compte, pour cause de jouissance provisoire, entre un régisseur et les héritiers d'une succession de biens d'émigrés [3] ;
Sur la question de savoir si les certifi-
So D'un arrêt de la Cour de cassation du 2 août 1814, que les biens des prévenus d'émigration pouvaient être frappés d'inscriptions hypothécaires , mais que leur effet était seulement subordonné au cas de la remise des biens.
il n'en est pas de même des actions hypothécaires sur les biens dont TÉtat a disposé , parciR que l'État en doit la garantie. V. ordonnance du 19 mars iS3o.
C'est par le même motif que la tierce-opposition des créanciers hypothécaires aux décrets qui ont, sur soumission , ordonné la délivrance du contrat de vente, est inadmissible. V. ordonnance du si janvier isi7, à notre rapport.
La raison en est que , d'après les lois de la matière, l'action hypothécaire, en tant qu'elle réfléchit contre l'État ou ses cessionnaires, se dégage du bien aliéné et se résout en un simple recours à Uquidation.
[i]y. arrêtés réglementaires du so thermidor an w,— 14 février isi3 ; — loi du 6 décembre 1S14, article 9; — ordonnance du so juin 1SI6.
[3] V. ordonnance du ss janvier isso.
Le même principe a été consacré par arrêt de la Cour de cassation , du 14 mvùae an to ,
« Attendu que l'article 113 de la loi du t«r tt floréal an 5 n'éteignant la soUdarité qu'en- « vers et au profit de l'État, à raison desoréan- « ces sur les biens indivis entre lui et les émi- • grés, les obligations des autres débiteurs « solidaires demeurent dans les termes du « droit commun, et sous l'empire des lois ter- « riloriales. »
cats de liquidation , délivrés aux créanciers des émigrés, équivalent vis-à-vis d'eux à un paiement effectif, et emportent, ou non, novation de la créance originaire [4] 5
Sur les réclamations fermées par les anciens propriétaires, contre les fermiers de leurs biens , pour fermages échus et non perçus par le domaine [5] ;
Sur les contestations entre les prétendans aux droits et biens i*emis , et ceux auxquels la remise a été faite [s] ;
Sur la radiation des inscriptions hypothécaires requises pour la conservation des créances dues à des propriétaires réintégrés [7] ;
Sur la fixation, en cas de contestation
C'est également aux tribunaux à prononcer sur la question de savoir si le preneur d'un bail à locatairie perpétuelle, qui a obligé tous 9eè biens , présens et à venir , au paiement de la rente foncière, est déchargé du service de cette rente par la confiscation du fonds prononcée sur un tiers à qui il l'avait transporté, y. arrêt de la Cour de cassation , du 11 frimaire an 9.
Ou si les cohéritiers de l'État sont tenus solidairement de l'acquit intégral des dettes, sauf recours des copartageans contre l'État, pour sa portion afférente dansle passif, recours qui , si le partage était antérieur à l'an 9 , serait frappé de déchéance.
y. ordonnances des is mars et s juillet istt.
Il en serait de même des créances sur l'État, de pareille origine, résultant des partages de présuccession, y. ordonnance du 30 mars i832.
[5] y. ordonnance du is juillet isi7.
Il en est de même des débats relaUfB à la reddition d'un compte de curatelle dû antérieurement à l'émigraUon , et non demandé pendant le séquestre, y. décret du is octobre 1S09.
La raison en est, dans les deux cas, que l'article 8 de la loi du s décembre isi4 n'est applicable qu'aux décomptes pour acquisitions de biens nationaux.
[4] y. ordonnance du 3s mars isss.
[5] y. loi du 5 décembre um4 , article s ; — ordonnance du so novembre isis.
[s] y. ordonnances des 4 juin, n juillet, 11 décembre isis.
[7j y. ordonnance dn i« mai isie.
ÉMIGRÉS
ai9
de rindemnité due aux anciens propriétaires pour la non-jouissance des bâtimens et terrains teniporainement affectés à un service public [i].
IX. Du principe que les anciens propriétaires ont droit à la remise des biens actuellement existant entre les mains de FEtat, et que, par l'effet de la loi du s décembre 1814, ils en ont été de suite et irrévocablement saisis, indépendamment de la levée du séquestre et des arrêtés d'envoi en possession , qui ne sont que des actes de pure exécution, il suit :
l*»Que les émigrés, ou leurs héritiers ou ayans-cause, succèdent aux actions litigieuses, passives et actives, intentées ou subies par le Domi^ne en son nom , quand il les représentait [2] ;
Sans pouvoir toutefois opposer l'exception de confusion , établie dans le seul intérêt de l'Etat , mais aussi sans préjudice des autres exceptions et droits, soit de leur chef, soit du chef du Domaine, et qui sont actuellement du ressort des tribunaux ;
2® Que le Domaine n'a ni qualité ni pouvoir pour consentir, au nom des émigrés et au profit des acquéreurs, la réduction ou la remise , en capital ou intérêts, du reliquat des décomptes [3],
Oupour disposer, en faveur d'un tiers, d'un bien ou créance remis à un émigré
[i] V. loi du & décembre isi4 , arUcle 7 ; — ordonnance du n juin isis.
[i] V. ordonnances des n décembre isis , — 19 avril 1816 , — » mai tsn.
La raison en est que les actions se trouvaient parmi les biens à remettre , en vertu de la loi du 6 décembre isi4.
Déjà , sous Tempire du sénatus-consulte du 6 floréal an io , on. adiftettait les amnistiés à suivre les instances introduites, ou les appels émis parle Domaine, pourvu que Taction eût été reprise dans le délai ntile. V. deux arrêts de la Cour de cassation , section civile , du 19 prairial an 11.
[s] y. ordonnance du s décembre isn.
[4] V. ordonnances des st juillet 1815 et 17 décembre 1890.
[ft] y. ordonnance du 7 mai isss.
Il y a lieu , par conséquent, d^annuler tous
par la loi du s décembre isu, dans l'intervalle du jour de la promulgation de ladite loi au jour de l'arrêté de remise;
5» Que le séquestre temporaire , dont les biens remis ont été frappés en isis, est nul de droit, et qu'ainsi , les fruits indûment perçus par le Domaine , ou le prix des bois dont l'administration de la guerre aurait disposé, doivent être restitués à leurs anciens propriétaires [4] ;
4'' Que le Domaine est sans pouvoir et sans qualité pour exercer, au nom des anciens propriétaires, l'action en paiement des créances litigieuses , devant les tribunaux , ou pour défendre , devant le conseil d'Etat , aux exceptions des débiteurs, tirées d'actes administratif^ [5].
X. Du principe que tous les droits acquis et fondés sur des actes définitifs, sont maintenus à l'égard des tiers, il suit :
1<* Que toutes les dispositions de biens nationaux faites définitivement par les gouvernemens intermédiaires , depuis la confiscation jusqu'à la promulgation, soit du sénatus-consulte du e floréal an 10, soit de la Charte constitutionnelle, à titre gratuit ou onéreux, par voie de donation, cession , partage, arrangement ou vente, en faveur des hospices, des communes , ou des particuliers, sans condition et sans réserve , sonlt inattaquables du chef, soit
actes de poursuites et contraintes décernées, à cet efi^t , par le Domaine , depuis la loi du
5 décembre isii , et de remettre les parties au même et semblable état où eUes étaient auparavant, sans préjudice des droits respectifs des anciens propriétaires et des débiteurs, à tsiire valoir devant Tautorité compétente.
Ainsi , par exemple, le Domaine serait sans qualité pour suivre le recouvrement de ce qui resterait exigible , sur le prix de coupes vendues dans des bois séquestrés pour émigration . y. ordonnance du 7 mai tsss , à notre rapport.
La raison en est que Tarticle s de la loi du
6 décembre isN ne lui confère un mandat que i)our le recouvrement du prix des immeubles aliénés , et que Tarticle 9 TobUge à remettre aux anciens propriétaires les titres des créances qui leur appartiennent , au nombre desquels sont les revenus non perçus.
ââo
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. 111. CHAP. XXIV
du Domaine , 8oit des anciens propriétaires ou leurs héritiers ou ayans-cause [i] ; 2*» Qu'ils ne peuvent attaquer ni les décisions ministérielles qui, avant la restauration , ont fait des remises de capitaux ou d'intérêts sur le prix des biens vendus, ou accorder des surcis jusqu'au décès du débiteur , pour le paiement des résultats de décomptes , ni , par conséquent , demander la révocation desdits sursis , sans préjudice toutefois de l'action personnelle contre la succession du débiteur, s'il meurt solvable [2] ;
[1] y. décret réglementaire du 9 avril isii, — loi du 5 décembre isu , art. i"" et 4 ; — ordoonance des 35 juin 1817 , — m juUlet 1819, — — 19 mars , 25 avril , s décembre isjo, — u , td., août i8M, — ia février isis.
Il suffit qu'un domaine ait été soumis aux , lois de confiscation , lors de la vente qui en a été faite, pour que Part. i«r de la loi du 5 décembre 1814 s'oppose à ce quelesreprésentans de Tancien propriétaire contestent la validité du contrat, soit à Tégardde la forme dans laquelle U a été passé (en vertu d'un simple décret, par exemple , au lieu d'une loi, et à dire d'experts, au lieu d'enchères), soit en soutenant que leur auteur avait été mal à propos inscrit sur la liste des émigrés. Y. ordonnance du 14 août iS2a.
[a] y. ordonnance du ismai 1820. V. suprà.
[s] y. ordonnances des isjuillll isi? et 26 avril
Une ordonnance du s septembre 1825 établit , dans ce sens , qu'avant le décret réglementaire du 23 février isu , les décrets rendus par le chef du gouvernement, en matière de domaines nationaux, n'étaient susceptibles d'aucun recours par la voie contentieuse.
C'est peut-être poser un principe trop absolu; car si un pareil décret avait disposé, soit après l'amnistie d'un émigré , soit en l'absence d'un tiers régnicole, d'un bien quiJeur appartint , un tel décret pourrait, selon nous, être justement frappé de la tierce-opposition du propriétaire spolié. C'est en vain qu'on objecterait, même à Pamnistié, les interdictions de la loi du 6 décembre i8t4 ; car elles ne s'appliquent qu'aux seules décisions rendues pendant l'émigration , c'est-à-dire pendant la représentation de l'émigré par l'Ëtat. Au surplus , dans l'espèce , la raison de décider a pu se tirer de ce que le Domaine ne faisait , que
%"* Ni les arrêtés du gouvernement pris sur le rapport du directeur général du département des domaines nationaux [3] ;
Ni les arrêtés du comité de législation de la convention nationale, relatifs aux inscriptions ou radiations des noms sur la liste des émigrés [4].
4» Ni tous décrets rendus avec le Domaine, qui les représentait, soit par voie de recours direct, soit par voie de tierceopposition [5] ;
{S"" Ni les concessions ou ventes de droits
suivre, devant lé conseil d'État, l'appel d'un arrêté de conseil de préfecture, pris pendant la mort civile de l'émigré. D'aUleurs, il s'agissait de bois réputés inaliénables, et , comme tels , exceptés des restitutions du sénatus-consulte. Le Domaine ne peut, nonplusquel'émigré, attaquer de semblables arrêtés par la vpie de la tierce-opposition, y. ordonnance du 15 mars
[4] y. 17 août 1886 ( Mondeville ).
[5] y. ordonnances des 26 août isis ,— isaoût 1820, — 6 septembre 1821; — arrêt de la Cour de cassation du 29 décembre isos.
Ni les arrêtés des difFérens corps administratifs , même incompétemment rendus , à l'exécution desquels le Domaine a consenti , avant la loi du 5 décembre i8i4. y. ordonnance des 23 août isis, — 22 février 1821 , — 2 juillet
Ou qui ont été pris contradictoirement entre des cohéritiers régnicoles et le Domaine , qui représentait alors l'héritier émigré, y. ordonnances des 2 février et 24 octobre 1821.
La raison en est que l'ancien propriétaire n'a été substitué, par l'effet de cette loi, qu'aux droits que le Domaine aurait encore pu exercer.
C'est aussi parce que l'État représentait les émigrés sans discontinuité , que la prescrip- Uon a couru contre «ux pendant leur mort civile, y. arrêt de la Cour de cassation du is prairial an 12.
Ces divers principes s'appliquent :
I0 Aux prêtres déportés , que la loi , d'ailleurs assimilait aux émigrés , et dont l'article 16 du sénatus-consulte du 6 floréal an 10, et l'art, rr de la loi du 6 décembre isu, écartent toute réclamation contre la disposition de leurs biens pendant leur absence, y. ordonnance du s février isi9;
ÉMIGRÉS
d'usage sur des biens remis , ftiites pendant leur absence , par TÉtat , h des particuliers ou h des conununes [i].
XI. Du principe que les biens sont entrés libres de toutes charges et dettes entre les mains de TÉtat, et qu'ils en sont sortis à titre de donation, et non de destitution , il suit :
Que lesdits biens ont été et demeurent également libres, entre les mains de leurs possesseurs , de toutes les hypothèques, antérieures qui les grevaient, sauf le recours des créanciers en liquidation et en paiement de la dette, s'il y a lieu, contre le trésor public , et devant l'autorité administrative , et sans préjudice de l'action personnelle , qu'ils peuvent exer cer, s'il y à lieu également, contre leur débiteur originaire , et devant les tribunaux [2].
XII. Du principe que , si la loi du s décembre 1814 a maintenu tous les effets des actes antérieurs , entre l'État et les particuliers , sur les biens qui avaient appartenu aux émigrés, il n'est pas permis non plus de rien changer à la nature de ces actes, de rien ajouter ni de rien retrancher à leur caractère et à leurs effets; que les actes définitifs,^ avant la restituât Aux actes faits par TÉtat, durant la mort
civile, et qui, quelle que soit leur nature, restent à la charge de Témigré réintégré. y. arrêt delà Cour de cassation du is avril isos.
Cette décision est fondée sur le respect des droits acquis.
5» Aux traités, cessions, ou transactions, faits par le gouvernement, saisi des bleus d*une succession , avec les seuls héritiers régnicoles, et qui ne peuvent être attaqués par des cohéritiers étrangers. Y. ordonnance du t" novembre isso ;
40 Aux jugemens définitifs , même obtenus par un émigré , mais exécutés volontairement piar rÉtal. V. arrêt de la Cour de cassation , section des requêtes, du n février isu.
La raison en est que Témigré est sans qualité pour attaquer , soit au fond , soit dans la forme, des jugemens rendus et acquiesces, pendant que TEtat le représentait. Y. arrêt de la Cour de cassation des 39 décembre isos et 14 juin 1815;
tion de l'émigré dans la vie civile , sont les seuls inattaquables , il suit :
1» Que, s'il n'y a eu ni acte de partage consommé , ni envoi en possession définitif, les cohéritiers, anciens émigrés, peuvent débattre , devant les tribunaux , la validité des titres et les effets des actes qui établissent leurs droits de copropriété [3] ;
2<» Que, quoique le partage des biens inunobiliers ait été consommé , s'il reste encore un partage de mobilier à opérer , l'ancien propriétaire peut y faire procéder en justice [4] ;
3<* Que les échanges comprenant des biens d'émigrés , et qui n'auraient pas le caractère et la force d'une aliénation définitive, peuvent être attaqués par les anciens propriétaires [5] ;
4"* Que les hospices , maisons de charité et autres établissemens de bienfaisance, doivent remettre les biens d'émigrés qui leur ont été provisoirement affectés , lorsque , par l'effet des mesures législatives, ces établissemens auront reçu un accroissement de dotation égal h la valeur desdits biens [s] ;
5" Que les anciens propriétaires peuvent attaquer, pour cause d'incompétence,
50 De même, si TÉtat a , par voie de composition , renoncé , dans un partage de présuccession, aux avantages d*une donation contractuelle faite par le père de Témigré que rÉtat représentait , la libération de la donation constitue un droit irrévocablement acquis; Tamnistié, après la réintégration, ne peut réclamer le bénéfice de Tinstitution contractuelle. Y. arrêt de la Cour de cassation , section civile, du u mars i834. — Y. même sens. Cour d*appel de Pdris , du 5 pluviôse an 18.
[1] Y. ordonnances des 4 mars 1819 et ss juillet 1835.
[2] Y.' ordonnances des s décembre isso et 14 août 1823. — Y. les distinctions posées êuprà,
[s] Y. ordonnance du 10 février tsie.
[4] Y. ordonnance du 9 avril isn.
[5] Y. ordonnance du 38 janvier i83o.
[s] Y. loi du 5 décembre isu, art. s; — ordonnance réglementaire du 11 juin isis; — loi du 37 avril i835, art. 17. Ces deux lois ont
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DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXIV
et devant le conseil d*État , mais non autrement, ainsi que le Domaine en aurait eu le droit, les arrêtés des anciens directoires de département, administrations centrales « préfets et conseils de préfecture , qui ont réintégré des conununes ou des particuliers dans la propriété des biens prétendus usurpés par l'elfet de la puissance féodale [i], ou dans Texercice de droits d*usage ou autres,
Pourvu qu*iln*ait pas été donné d'exécution ou d'acquiescement auxdits actes de
respecté les droits antérieurs irrévocablement acquis. C'est la conséquence du principe posé dans rarticle i*^ de la loi du 5 décembre isi4. Y. ordonnance du 28 janvier isso.
[tl V. ordonnance des i août isis, — s février, 2sjuin 1S19, — 39 mai is23. — Conférer avec Tordonnance du s septembre isis.
Nous exposons ici le système de la jurisprudence existante ; mais le principe qu'elle consacre , quoique incontestable en droit ordinaire, ne serait-il pas contraire au texte comme à Tesprit de toutes ces lois exceptionnelles ?
Au texte .* car le sénatus-consulte du s floréal an 10 défend , par son aKicle is , toute réclamation des amnistiés ou de leurs représentans contre les arrangemens faits entre rÉlat et des tiers, pendant Tabsence des émigrés ; et la distinction qui a prévalu au conseil d'Étal entre les arrêtés administratifs qui constituent des jugemens, et ceux qui ne constituent que des aliénations ou arrangemens, est peut-être plus spécieuse que réelle. Le sénatus-consulte ne rétablit pas, non plus que la jurisprudence consulaire et impériale, qui eh ont développé le sens. D'un autre côté, il faut avouer que les expressions de la loi du 5 décembre isi4 (tous actes) sont bien absolus, et ne permettent aucune distinction.
A l'esprit de ces lais : car elles ont voulu rejeter tous les Vices de forme , de compétence «t de fond , dans la consommation du passé. £lles ont voulu préserver de toute atteinte les intérêts des tiers de bonne f^i , dans \h mains desquels ces biens ont coulé par mille canaux. 11 ne faut pas toujours décider d'une loi politique par la raison civile.
Enfin , la loi du n avril im a consacré Tirrévocabîlité de ces possessions, en même temps qu'elle adoucit l'amertume de leur perte, en ^dédommageant les anciens propriétaires.
la part de TÉtat, pendant qu'il représentait les émigrés, ou que l'émigré ne vienne pas, comme cessionnaire, au lieu de l'acquéreur grevé par l'acte d'adjudication , de la servitude ou du droit contesté [2] ; 6® Qu'ils peuvent également attaquer les décisions du ministre des finances, ne portant approbation des sentences arbitrales, rendues au profit d^ communes, contre des émigrés représentés par l'État, qu'après la radiation définitive desdits émigrés [3] ;
On ne saurait, au surplus, dans une matière aussi délicate , consulter chaque espèce avec trop de circonspection.
Il faut , selon nous , n'ouvrir la porte à de pareilles réclamations que dans des cas extraordinaires.
[2] V. ordonnances des 20 octobre isis , —14 mars 1820 , — 11 juillet 1823.
La raison en est qu'ils sont sans qualité pour attaquer, comme émigrés, ce qu'ils sont sans droit pour attaquer comme acquéreurs, y. ordonnance du 28 juillet i82S, à ' notre rapport.
[3] y. loi du 28 brumaire an s ; — ordonnances des 4 juin ists , — s septembre 1820.
Il y a lieu de conférer ces diverses ordonnances.
Le conseil d'Etat et la Cour de cassation, ont , dans leur jurisprudence , développé la même doctrine.
10 11 résulte d'une ordonnance du 4 août 1624 , que les émigrés n'ont pu être valablement représentés par l'Etat,. depuis leur radiation , soit que les biens de leurs auteurs eussent été séquestrés par suite de leur émigration , soit qu'ils eussent été repris conune domaines engagés; d'où il suit qu'ils ont qualité pour attaquer les actes de disposition.
2o II résulte également d'une ordonnance du 11 janvier i82« (rendue à notre rapport), que, depuis la réintégration des émic^, les créances sur l'Etat n'ont plus été à sa charge.
11 y a donc lieu d'annuler les arrêtés ou décrets qui, en l'absence des émigrés, réinté-
, 8[rés, et dans l'ignorance de l'amnistie obtenue, auraient statué sur la validité d'actes notariés passés , avant l'émigration, entre le créancier et le débiteur , desquels celui-ci prétend ftiire résulter sa libération, et dont Tappréciation appartient aux tribunaux.
30 Pareillement, on ne doit pas étendre les
ÉMIGRÉS
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7"* Qu'ils ont droit , non seulement à reprendre des mains de FÉtat leurs biens par lui actuellement possédés et non rendus, et des mains des acquéreurs ceux qu'ils ont usurpés, mais encore ceux qui, quoique séquestrés, ont été distraits
actes que le gouvernement a faits en lem* nom et à leur place, au-delà de ce qulls disposent réellement.
Aiqsi ^ les décisions des ministres des finances , par lesqueUes ils se bornaient à reconnaître, au nom du Domaine, les droits d'usage acquis à des communes, sur les biens appartenante TEtat, du chef des émigrés, ne font pas obstacle à ce que les émigrés réintégrés portent devant les tribunaux les contestations relatives à rétendue desifîts droits , et à la qualité de ceux qui prétendent les exercer, conformément aux titres respectifs des parties. V. ordonuance du 22 janvier 1834 , à notre rapport.
La raison en est que de pareilles décisions ne constituent que des actes administratifs, qui, sans rien ajouter ni 6ter aux droits des communes, ont laissé les choses dans la constatation d'une simple reconnaissance.
C'est dans ce sens qu'il a été jugé :
lo Par un arrêt de la Cour de cassation , section civile , du 6 prairial an s , que les prévenus d'émigration n'ont pu être valablement représentés en justice , avant la prévention , par les agens de l'État;
90 Par un arrêt de la Cour de cassation, section civile, du 7 décembre isos, que des droits et actions préexistans à l'émigration, et non défendus ou exercés pendant la mort civile , peuvent revivre, après l'anmistie , entre les mains de l'émigré;
30 Par un arrêt de la Cour de cassation , section civile, du 16 mai isi5, que l'émigré peut revenir , par voie de tierce-opposition , contre les jugemens rendus en son nom, avec le Domaine, depuis son amnistie. Y. arrêt de la Cour de cassation, du 27 juillet isis;
4» Par un arrêt de la Cour de cassation , section civile, du ti juUlet isis, que de pareils jugemens sont , pour le radié , res itUer alias acta;
50 Par un arrêt de la Cour de cassation , section civile , du 9 mai issi , que l'acquiescement donné par l'État , comme représentant d'un émigré , au jugement qui a reconnu un tiers pour flrêre légitime de l'émigré, et lui a attribué une partie de la succession du père com-
de la vente nationale, ou délaissés sous une condition que Tacquéreur n'a pas remplie [1] ;
8® Que, si les cohéritiers régnicoles d'un individu envoyé en possession des biens d'un condamné à mort , réclament
mun, ne peut être opposé à l'émigré qui attaque la légitimité de son frère.
La raison' en est que l'État qui représentait les émigrés quant aux droits héréditaires, ne les représentait pas quant aux droits de famille;
60 Pareillement , les émigrés sont restituables contre les sentences arbitrales rendues avec les communes non valablement autorisées. Y: arrêts de la Cour de<;assation , des \^ juin et is juillet 1823.
Si, au contraire , le ministre de& finances a acquiescé avant la radiation , l'émigré réintégré n'a pas qualité pour attaquer les effets de cet acquiescement. V. loi du h décembre isti, article i«r;— ordonnances des 12 décembre isis, — 20 octobre i8t9, — s décembre i«2o.
Il en serait de même si la décision d'acquiescement, quoique postérieure à la radiation de l'ancien propriétaire, avait pour objet des bois déclarés inalinéablespar la loi du 2 nivôse an 4. Y. ordonnance du 20 janvier isi9.
La raison en est que lesdits bois n'étaient pas compris au nombre des biens susceptibles d'être alors remis, et qu'étant réservés et détenus par l'État, le ministre avait capacité pouf en disposer.
Ou si l'arrêté d'acquiescement, quoique pris par une autorité inférieure , n'avait pas été désapprouvé par l'autorité suprême. Y. arrêt de la Cour de cassation, section des requêtes, du 22 ventôse an is.
[1] Y. ordonnance du 19 juillet i823.
La raison en est, dans ce dernier cas, que, par la défaillance de la condition , le bien rentrerait dans les mains de l'État , qui en ferait remise à l'ancien propriétaire, d'après l'art. 4 de la loi du s décembre isi4. Or, il convient d'éviter le circuit de cette action résolutoire, en la mettant à l'émigré, qui l'exerce comme le domaine.
De même , si un bien n'a été eximé du séquestre et remis à un tiers que sur la produc* tion faite, par ce tiers, d'un acte de vente ou cession sous signatures privées^ dont l'existence et la validité n'ont été ni vérifiées , ni agitées, ni préjugées par la décision administrative, ces questions peuvent encore être
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DROIT ADMINISTRATIF. TIT. IIL CHAP. XXIV
sur ces biens des droits, h titre de successibilité ou à tout autre titre , les arrêtés des corps administratif^ qui ont prononcé renvoi en possession ne font pas obstacle au débat de ces droits et titres devant les tribunaux , entre lesdits cohéritiers.
XIII. Du principe que la liquidation des créances des émigrés appartenait au ministre des finances , il suit :
Que ni les tribunaux, ni les conseils de préfecture , ne sont compétens pour déclarer l'effet, vis-à-vis de l'État, des certificats de liquidation délivrés aux créanciers des émigrés par les administrations de département [i].
soumises aux tribunaux par le propriétaire réintégré dans ses droits non aUénés. Y. ordonnance du 17 avril iS2a.
A fortiori en serait-U de même si l'arrêté ne porte abandon du bien litigieux que sous la réserve de la recherche ou examen ultérieur du titre qui motivait cet abandon conditionnel, y. ordonnance du s mai isn.
De même encore , la remise faite à Tun des héritiers du condanmé, qui réclamait le bien à titre singulier , ne constitue pas un jugement sur la propriété même , et ne met point obstacle à ce que les autres cohéritiers fassent valoir, devant les tribunaux, leurs droits d'hérédité sur les biens remis. Y. ordonnance du
8 juillet 1823.
Mais si , sur la production d'un titre apparent de propriété , l'autorité administrative avait, pendant l'existence du séquestre, maintenu un tiers -délenteur dans la possession d'un immeuble , à la charge de verser dans la caisse des domaines les intérêts de la somme qui paraissait en former le prix , la percepUon de ces intérêts par le Domaine , et le transfert qu'il a consenti du capital , constituent un acquiescement à l'arrêté de maintenue, qui n'est plus, dès lors, susceptible d'être attaqué par l'ancien propriétaire , lors même qu'il exhiberait des titres qui auraient pour effet d'anéantir celui dont le détenteur avait fait la production. Y. ordonnance du 2 juiUet 1825.
[1] Y. ordonnance du 26 mars 1823.
C'est également ce qui a été établi dans une ordonnance rendue , à notre rapport , le 81 mars i824 , laquelle porte q qu'en matière « de créances sur émigrés , liquidées par les « préfet*, les conseils de préfecture excèdent « leurs pouvoirs, soit en donnant la déclara-
XIY. Du principe que, d'après les lois de la matière, l'inscription sur la liste des émigrés , et la radiation de cette liste, s'opéraient par des actes administratif , il suit :
Que c'est à l'administration seule qu'il appartient de statuer sur l'existence, le sens et les effets de ces actes [2].
XV. Du principe que la commission des émigrés ne devait remettre que les« biens actuellement possédés par l'État, et que le préfet et le ministre de l'intérieur n'ont d'attribution, aux termes de l'ordonnance du 11 juin isie, que pour prononcer sur l'excédant de la valeur des
« tion des créances liquidées ou non , ce qui «n'appartient qu'aux préfets, soit en sta- « tuant sur les efi^ts qui doivent résulter, a entre les créanciers et les débiteurs , de a ladite déclaraUon, ce qui n'appartient qu'aux « tribunaux. » Y. ordonnance des 25 novembre 1816,-13, 20 mars 1822.
C'est également aux préfets , sauf recours au ministre des finances , à statuer sur la cornpensaUon de prétendues créances contre l'État, avec les sommes dues à l'État, d'après un décompte. Y. ordonnance du 12 novembre
[2] Y. ordonnance des 20 novembre 1815 et 4 septembre 1822.
Toutes les difficultés relatives aux inscriptions et radiations sur la liste des émigrés étaient du ressort de l'administration. Y. décrets des 2s pluviôse et 10 prairial an is.
La raison en est qu'il n'appartient qu^à l'administration seule de déterminer la valeur et le sens des actes qu'elle a passés.
Ces difficultés étaient même décidées quelquefois par des actes législatif^. Y. lois des is vendémiaire , 22 prairial, 4 messidor an 6.
Aujourd'hui , c'est aux préfets, sauf recours au ministre des finances, à statuer sur la question de savoir si tel individu était, à telle époque, constitué en état légal d'émigration , c'est-à-dire si son nom était inscrit sur une liste d'émigrés, ou si ses biens étaient frappés du séquestre national. Y. décret réglementaire du 28 février isii j -— ordonnance du 4 septembre 1822 ; '— arrêts de la Cour de cassaUon, section civile, des 10 juin isoe, — 4 septembre 1810,— 4 août 1824. — Conférer avec un autre arrêt , du 4 juin isi? , duquel il résulte que les tribunaux sont compétens pour décider si tel
ÉMIGRÉS