‹ Questions de droit administratifChapitre 122 sur 162 · SS · texte numérisé non relu

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biens donnés aux hospices , en remplacement de leurs biens aliénés pendant la révolution , il suit :

V Que, si les anciens propriétaires réclament le bien dont jouit actuellement Phospice , parce qu*il n'aurait pu lui être aifecté définitivement après leur radiation de la liste des émigrés, le ministre de l'intérieur est incompétent pour statuer sur cette réclamation ;'

2» Qu'aux termes du décret réglementaire du 23 février isii, le préfet est compétent pour statuer sur cette question, qui se rattache à l'application des lois sur l'émigration, et sur l'effet des affectations de biens nationaux , h des établissemens publics, sauf le recours, soit des hospices, soit de l'ancien propriétaire, contre son arrêté devant le ministre des

individu est le même que celui dopt le nom est inscrit sur la liste des émigrés.

La raison de cette attribution est que , depuis Pordonnance du ai août isu , les contestations entre l'État et les particuliers, en matière d'émigration, ne peuvent avoir pour objet que la conservation ou la remise des biens. Y. ordonnance du 21 juillet 1S34.

[1] y. ordonnance du 11 mai isif .

finances , et ensuite , s'il y a lieu , devant le conseil d'État [i].

XVI. Du principe que l'indemnitaire est tenu de respecter l'effet de tous les actes passés définitivement pendant son émigration , il suit :

Que tous les droits acquis b l'État avant la publication de la Charte, sont maintenus dans leur irrévocable intégrité [2] ;

Que les hospices, établissemens publics et particuliers sont maintenus dans la propriété et jouissance des biens h eux définitivement et gratuitement concédés par l'État [3];

Que |es droits acquis à des tiers leur sont, au besoin et de nouveau pleinement confirmés , et ne peuvent en aucun cas , donner lieu h aucun recours contre eux [4].

[i] Loi du 37 avril is25, art. ai. V. ordonnance du 11 février isss (des Nétumières).

[5] /rf., art. 17.

[4] /rf., art. 24.

Il suit de là que tous actes administratifs, qui ont opéré des liquidations , fixé des prix et déchargé le débiteur émigré , sont , au pro-

«de l'État, maintenus par les lois de t8i4

BIBLIOGRAPHIE

T. Les ouvrages de MM. Dalloz, Chevalier^ de GèrandOj Macarel et Bouiatignier , Delamarre.

y, spécialement la Jurisprudence intermédiaire du conseil d'État; par M. Petit des Mochettes,

COIVIHIK. TOMt II.

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DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXV

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