CHAPITRE XXV
EXPaOPEIATIOK.
LEGISLATION
Constitution du u septembre tm, art. 17 ; —Code civil, art. jm6; — loidu le septembre 1S07 , titre xi , sur le dessèchement des marais ; — loi du s mars isio , sur les expropriations pour cause d'utilité publique; — loi du Il avril 1810 sur les mines , art. 7 j — décret interprétatif du is août isio ; — charte de isu, art. 10 ; — ordonnance royale du so avril isis; — a juin 1819 * ordonnance sur le droit de propriété des halles ; — n juillet isis , loi sur les
servitudes imposées à la propriété pour la défense de rÉlat, art. i*' et 16;— i«^ août 1831 , ordonnance d'exécution ; — 2s juillet 1824, loi relative aux chemins vicinaux, art. 10; — 80 mars issi, loi sur les places de guerre; — ordonnance réglementaire du 18 février is54; — « février, » août et 21 septembre isss, instructions du ministre de rintérieur ; — 21 mai i856 , loi sur les chemins vicinaux.
LIÉGISLATION BELGE.
(Loi du 17 avril isss , sur la [vocédure en matière d*expropriation. )
JURISPRUDENCE [1]
[1] La compétence a changé trois fois pour le règlement de Tindemnité. D*abord , la loi du 16 septembre 1807 chargeât les conseils de préfecture , et en appel, le conseil d'État, de ce règlement. Ensuite , il fut soumis par la loi du s mars isio aux tribunaux ; puis , la loi du 7 juillet isss a investi de ce soin un jury spécial.
Aujourd'hui , i» la loi, l'ordonnance , l'acte du préfet autorisent l'exécution des travaux, désignent les localités et déterminent les propriétés , avec enquêtes , tracés , levée de plans, • publications, affiches et avis préalables de commissions ad hoc,
2« Les tribunaux , en cas de désaccord , prononcent l'expropriation , par voie sommaire ;
3* Le jury spécial règle l'indemnité qui s'applique à tous droits attachés aux biens-fonds cédés, tels que droits de propriété, de fer-
mage, de location, d'usufruit , d'habitation , d'usage , de servitude et autres droits appréciables et résolubles en argent.
La jurisprudence du conseil d'État persiste % reconnaître compétens les conseils de préfecture , lorsqu'il s'agit , i» d'expropriations commencées sous le régime de la loi du is septembre 1807 , parla compréhension des terrains litigieux dans les travaux, d'après un plan définitivement approuvé avant la loi du s mars 1810 ;
âo De la moins value ou détérioration qui serait occasionnée à des moulins ou usines par des travaux d'utilité publique ; ' 50 Du chômage d'un moulin dont les}eaux auraient été détournées dans le même objet ;
40 Dédommages ou occupations temporaires, causés par l'effet de ces travaux.
FABRIQUES D'ÉGLISES
Mais resprit de la loi du 7 juillet isss nVMl pas été- que , dans tous ces cas , le règlement définitif de Tindemnité appartint au jury?
Dans le premier cas , quelle difficulté y at-il de laisser le jury prononcer ? Il yadiscord entre TÉtat et le particulier, et lieu à règlement. A rinstant où le discord natt ,1e juge se présente : ce juge est le jury.
Dans le second cas, il n*y a pas, à la vérité , cession complète dans la valeur absolue du mot. Mais il y a cession partielle, diminution de valeur, dommage définitif. G*est même chose.
Dans le troisième cas, la force motrice constitue une propriété réelle , tout aussi réelle que Tarbre du moulin quelle fait tourner et que les terrains et murs sur lesquels Tusine est assise. Le détournement du moteur au profit de l*Ëtat, au préjudice de l'usinier, constitue uq cas d'expropriation matérielle qui rentre à la fois dans le texte et dans Tesprit de la loi du 7 juillet isss.— Même sens, n août isss.
Dans le quatrième cas, Tarticle se de la loi du 7 juillet , dispose que Toccupation temporaire donne lieu au règlement définitif par le jury, lorsqu'il s'agit de travaux de fortification. Mais, par analogie, ne doit-on pas en dire r.utant de tous autres travaux publics?
Toutefois le conseil d'Ëtet garde la compé-
tence administrative. Y. au mot Travaux puhlicê.
Mais on peut regarder la matière des expropriations comme à peu près éteinte dans sa jurisprudence. Aussi , depuis isss , n'en voiton pas de traces.
11 ne teut pas confondre avec les expropriations, les servitudes légales imposées à la propriété, dans certains cas , et qui subissent cette condition sans indemnité.
Telle est la servitude de soufifrir sur sa propriété le chemin de halage et le marche-pied ; celle de fournir des terrains pour le dépôt des bois de flottage , celle de ne pas construire, dans un rayon déterminé , des forêts royales , ni le long des routes , ou dans les villes, sans se conformer à un alignement; celle de ne pas couper des arbres d'une dimension précise, sans déclaration préalable; celle relative à la réparation des chemins vicinaux ; celle de l'essartement des bois ; celle de ne pas élever des édifices à proximité des places de guerre , etc.
A mesure que àous avançons dans la civilisation , l'intérêt public doit l'emporter sur l'intérêt particulier, c'est ce pripcipe qui domine , peut-être à son insu , la loi du 7 juillet 1S88, et qui est appelé à régir et à féconder Tavenir.
BIBLIOGRAPHIE
Cour de droit administratif appliqué aux travaux publics; par M. Coteile.— De l'Expropriation pour cause d'utilité publique;
par M. Delaleau, — Traité sur l'Expropriation; par M. Husson,— Code des Municipalités; par MM. ^*oi#rffi^ et Gt/to«.