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CHAPITRE XXVI

FABRIQUES D'ÉGUSBS.

LEGISLATION

Août iccs, ordonnance relative aux eaux et forêls. — SI janvier isso , déclaration du roi concernant les fabriques. — ie»5 , édit relatif

à la juridiction ecclésiastique. — 1695, édit sur la reddition des comptes des trésoriers des ftibriques. — 30 juillet nio, arrêt du parle-

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. C^AP. XXVI

raent de Paris sur la composition des conseils des fabriques. — i6 décembre itjt, arrêt du roi , en son conseil, qui ordonne que les baux des biens des fabriques doivent être passés par-devant notaires. — nss , déclaration du roi, touchant les registres des baptêmes, mariages et sépultures. — 4 novembre i789 , loi qui met tous les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation , à la charge par elle de pourvoir aux frais du culte et au traitement des ministres. — 23 avril i79o, loi par laquelle les dettes du clergé sont réputées nationales, et les biens ecclésiastiques vendus, déclarés libres de toute hypothèque. — 2 juillet 1790, loi concernant les bénéfices à patronage laïque , et l'acquit des fondations existantes sur les biens nationaux.— 24 août 1790 , loi sur la constitution civile du clergé et le traitement des ministres de la religion. — 17 décembre i79o , loi qui prescrit l'estimation des rentes du clergé , et ordonne la -distraction et Texemption de celles des fabriques.

— 2 janvier 1791 , loi sur Tadministration des fabriques. — lo février 1791 , loi sur la vente des immeubles réels affectés à Tacquit des fondations. — 15 mai 1791, loi sur les biens meubles et immeubles dépendant des paroisses supprimées.— 19 août 1792, loi sur la vente des immeubles réels affectés aux fabriques.— is brumaire an 2, décret portant que tout l'actif affecté aux fabriques et à l'acquit des fondations, est déclaré propriété nationale. — 16 germinal an s , loi portant récréation des pensions affectées sur tous corps, corporations , fabriques des églises , etc. , supprimés. — 16 vendémiaire an 6 , loi sur le remplacement des biens aliénés des hospices. — 4 trimaire an 7, loi par laquelle les bâtimens affectés à un service public, sont exempts de la contribution des portes et fenêtres.— 15 brumaire an 9 , arrêté portant affectation au paiement des dettes arriérées des hospices, des capitaux de rentes provenant des fabriques. — 4 ventôse an 9 , loi portant affectation de rentes et domaines nationaux, aux besoins des hospices. — 7 germinal an 9, arrêté qui déclare que les rentes en argent ou en nature, dues pour fondation à des cures, fabriques, etc. , sont affiectées aux hospices (inédit).—19 ventôse an 10 , arrêté relatif à l'administration des bois de^ établissemens publics.

— 28 ventôse an 10 , arrêté concernant les biens des églises ( inédit ). — is germinal an 10, loi organique du culte catholique en France. —27 frimaire an u , arrêté portant désignalion des rentes provenant d'origine ecclésiastique, qui appartiennent aux hospices. — is ni-

vôse an u , arrêté portant que les traitemens ecclésiastiques sont insaisissables dans leur totalité.— s pluviôse an 11, décision qui excepte les biens des fabriques, non encore aliénés delà vente des biens nationaux (inédit).

— 9 floréal an u , arrêté qui autorise les supérieurs diocésains à faire des réglemens provisoires pour l'administration des fabriques (inédit). — 7 thermidor an 11 , arrêté qui restitue aux fabriques ceux de leurs biens et rentes non aliénés.— 2« complémentaire an 11, décision du gouvernement, qui excepte du bénéfice de l'arrêté du 7 thermidor an u les biens des fabriques désignés , en l'an 10 et l'an 11 , pour la dotation de la Légion-d'Honneur ( inédit).- 20 vendémiaire an 12, décision du gouvernement, relative aux biens et à la situation des fabriques ( inédit ). — 21 frimaire an 12, arrêté relatif aux transactions des fabriques , qui les soumet aux mêmes formalités que celles des communes. — Art. 2045 du Code civil. —25 frimaire an 12 , arrêté portant que les biens chargés de fondations se trouvent compris dans ceux restitués aux fabriques par l'arrêté du 7 thermidor (inédit). — s pluviôse et 19 germinal an 12 , Instructions du directeur général des domaines, sur l'interprétation de l'arrêté ci-dessus (inédit).— 7 ger-> minai an 12 , décision du ministre des finances, portant que les rentes et fondations pieuses, provenant de legs ou donations faites à des communautés religieuses , dont les biens sont passés entre les mains de la nation , ne font point partie des revenus des fabriques (inédit).

— 25 prairial an 12 , décret sur les sépultures, les lieux qui leur sont consacrés , et les pompes funèbres. — 17 messidor an 12 , décret qui dispense les établissemens de charité de payer le droit d'érection d'un oratoire particulier pour l'exercice du culte.— 11 thermidor an 12, décret portant que les inscriptions hypothécaires, prises par les fabriques, ne peuvent être radiées, modifiées, etc., que sur la décision des conseils de préfecture. — 6 pluviôse an 15 , avis du conseil d'État , portant que les églises et presbytères doivent être considérés comme propriétés communales (inédit). — 25 pluviôse an is, avis du conseil d'État, portant que la loi du 24 août 1790 ne s'applique point aux vignes canoniales (inédit).— 15 ventôse an 13 , décret portant restitution aux fabriques des biens non aliénés, et provenant des métropoles, cathédrales, chapitres, etc. (inédit). — 2s messidor an is , décret portant attribution aux fabriques , des biens non aliénés et des rentes non transférées , provenant des confréries (inédit). — 25 thermidor an is.

FABRIQUES D'ÉGLISES

ââ9

avi8 du conseil d'État sur les biens à distraire des monastères non aliénés , el pour le logement des curés (inédit). — n fructidor an is, décret sur Tadministration des biens des fabriques (inédit). — s yendémiaire an u, avis du conseil d*État sur les soins et les conseils que les curés peuvent donner gratuitement à leurs paroissiens malades (inédit). — n brumaire an 14 , décret sur Taliénation des églises et presbytères supprimés (inédit). — 31 frimaire an ii , avis du conseil d*Étal sur Tacquit des services religieux fondés sur les biens restitués par la décision du 25 ft*imaire an 13 (inédit). — so mai isoe, décret portant que les églises et presbytères supprimés f6nt partie des biens restitués aux lubriques des églises dans Tarrondissement desquelles ils se trouvent (inédit). — 19 juin isos , décret qui oblige les bospices , etc. , à payer la rétribution des services religieux fondés sur les biens dont is ont été envoyés en possession par la loi du 4 .ventôse an 9 , et qui doivent retourner aux fabriques. — si juillet isos, décret portant que les biens des fabriques supprimées, quand même ils seraient situés dans des communes étrangères, appartiennent aux fabriques des églises auxquelles les églises supprimées sont réunies. — n janvier isor, avis du conseil d'État sur le mode d'envoi en possession des biens et rentes non aliénés provenant des fabriques (inédit). — n mars isor, avis sur les locations et baux. — 50 avril isor, avis du conseil d'État relatif aux biens sur les- "quels les fabriques et les bospices peuvent réciproquement prétendre des droits.— 11 mai

1807, décret relatif aux créanciers des anciennes fabriques (inédit). — 13 août isor, décret portant que les sous-préfets peuvent autoriser l'acceptation des dons et legs au-dessous de 500 francs. — so septembre isor, décret relatif à l'augmentation des succursales , et à l'érection des annexes et chapelles. — u janvier

1808 , avis du conseil d'État relatif aux poursuites exercées contre le;s anciens marguilliers qui ont contracté en leur nom privé (inédit). — 7 mars isos , avis du conseil d'État relatif aux redevances emphytéotiques ayant caractère de féodalité. — 7 mars isos , décret relatif aux distances à observer pour les constructions voisines des cimetières, etc. — 14 mars isos , avis du conseil d'État sur la compétence, en matière de féodalité de rentes transférées par le gouvernement. •— 24 juin 1808, avis du conseil d'État, portant que les tribunaux ne peuvent s'immiscer dans le règlement du paiement des dettes des fabriques (inédit). — 11 août 18O8 , décret re-

latif à l'exemption des contributions, prononcée en faveur des presbytères (inédit). — 21 décembre isos, avis du conseil d'État sur le mode du remboursement des rentes et créances dues aux fabriques. — 34 janvier 1809, avis du conseil d'État sur l'affectation, au profit d'une fabrique , du produit d'un droit de chasse (inédit). — 26 février iso9 , avis du conseil d'État, portant que c'est aux tribunaux à décider si la prescription de cinq ans e^t applicable aux redevances dues aux fabriques (inédit). — 5 mars iso9, circulaire du ministre des cultes relative à l'avis ci-dessus (inédit). — 17 mars isos, décret qui restitue aux fabriques les biens alié nés , et qui sont rentrés au Domaine par suite de déchéance (inédit). — 17 mai 1809, avis du conseil d'État sur la compétence en matière de contestations relatives à la distribution des places dans les églises (inédit). — 20 septembre isos, avis du conseil d'État, portant que les biens de fabriques , dont les hospices, etc., n'auraient pas été légalement envoyés en possession avan|, l'arrêté du 7 thermidor an 11 , doivent revenir aux fabriques (inédit). — 29 octobre 1809, décret concernant le mode d'acceptation des dons et legs faits aux établissemens publics (inédit). — 28 novembre I809 , avis du conseil d'État, portant que les transferts de biens ou rentes, postérieurs au 7 thermidor an 11, ne peuvent profiter à ceux à qui ils auraient été faits (inédit). — 50 décembre 1809, décret sur le règlement général des fabriques (inédit). — 16 juillet 1810, décret qui règle le mode d'autorisation pour l'emploi du produit des remboursemens faits aux fabriques.— 28 août tsis, avis du conseil d'État, portant que les biens des confréries appartiennent aux fabriques (inédit). — s novembre isio, décret portant application aux maisons vicariales non aliénées des dispositions des décrets des so mai 18O6 et 17 mars isos (inédit).— 9 décembre t8io,avi8 du conseil d'État, portanlque les biens restitués aux fabriques sont libres et dégagés de toutes charges. — 14 décembre isio, avis du conseil d'État, portant qu'une commune, qui obtient une chapelle , en vertu du décret du so septembre 1807 , est dispensée de concourir aux frais du culte paroissial et qu'une commune qui n'a qu'une annexe doit y contribuer. — 29 décembre 1810, avis du conseil d'État , portant que les préfets peuvent se faire représenter l'étal des biens dont les fabriques ont repris possession, pour s'assurer s'il n'y en a pas qui soient la propriété du Domaine (Inédit). — 12 janvier 1811 , avis du conseil d'État, relatif aux dif-

DROIT ADMINISTRATIF. TlT. III. CHAP. XXVI.

Acuités entre le Domaine et les acquéreurs de biens révélés. — n mars isii , décret réglementaire sur rindemnité à payer aux remplaçans des curés, etc., en cas d'absence (inédit ). — 33 avril isH , circulaire aux évéques sur la formation des budgets des fabriques ( inédit). — 19 mai tsu , avis du conseil d'État sur la quotité et le mode du paiement du traitement des vicaires, de cures et succursales.— 6 juin 1811, avis du conseil d'État sur le roodo^d'autorisation d'acceptation de legs,etc., faits aux établissemens publics (inédit). — 23 juin 1811, avis du conseil d'État, portant que les tribunaux ne peuvent connaître . du paiement des dépenses des fabriques ( inédit). — 18 août isii , décret relatif aux inhumations et pompes funèbres à Parts. — f septembre isii , avis sur les réquisitions d*édifices pour le culte, dans les paroisses composées de plusieurs communes (inédit). — 36 mars isi3 , circulaire aux évéques 8ur les budgets des fabriques (inédit). >- 3 juillet

1813 , avis du conseil d'État , sur l'érection des chapelles (inédit). — 7 octobre t8i3, avis du conseil d'État relatif aux impositions extraordinaires pour subvenir aux frais du culte. ~ 33 décembre isi3 , décret concernant l'érection des chapelles domestiques et oratoir res particuliers. — 33 février isis, avis du conseil d'État portant que \ei réglemens provisoires des évéques sur les fabriquessont supprimés par le décret du so décembre isos (inédit). — 6 novembre isis, avis du conseil d'État sur les demandes en érection de chapelles. — 36 décembre isis, décret réglant le partage , entre la fabrique et le clergé, de la cire offerte aux enterremens , etc. — 13 févriei*

1814, avis du conseil d'État, portant que les biens provenant des bénéfices dont les titulaires passaient les baux , n'ont pas été réunis aux fabriques. — 10 juin tsu, ordonnance concernant l'acceptation des dons et legs faits aux établissemens publics. ^ 31 août isis , ordonnance sur la révélation de biens et rentes celés au Domaine. — 3 janvier isi? , loi réglant le mode d'autorisation pour l'occu-

pation des dons et legs en faveur des établissemens ecclésiastiques, et pour Tacquisition de rentes ou immeubles. — 7 mars 1817 , ordonnance relative aux coupes de boit appartenant aux fabriques, séminaires, etc., — 3 avril 1817 , ordonnance relative à l'exécution de la loi du 3 janvier isn. -- s mai isn , avis du comité des finances, relatif à l'exécution de l'ordonnance du 31 août isu , sur les biens révélés , et du décret du so décembre 1809 (inédit). —^16 mai isis, loi de finances, applicable aux fabriques , sous le rapport du timbre , des renies et fermages, et des impositions extraordinaires. — 38 décembre 1S19, avis des comités réunis de législation et de l'intérieur, sur diverses questions relatives à l'érection des chapelles ou annexes, et à l'acceptation des donations faites à ces établissemens (inédit).— 38 mars i83o, ordonnance relative à la restitution des biens, etc. , ayant appartenu aux anciennes églises érigées en succursales ou chapelles, depuis la circonscription de isos. — s juin is3o , avis des comités réunis de législation et de l'intérieur, sur le mode d'acceptation des dons et legs faits aux cures et succursales , et pour la subsistance des ecclésiastiques qui les desservent (inédit), —s août i83i, ordonnance du roi, relative à l'administration des biens des communes, et dont les articles 4 et s sont applicables aux établissemens ecclésiastiques. — si octobre issi , ordonnance relative à l'administration des hospices et bureaux de bienfoisance; les articles 5, is et 19, relatife aux évéques , curés , etc. — 50 octobre is3s', avis du conseil d'État, portant que les contestations entre deux évéques , relatives à la jouissance des biens appartenante leurs diocèses, sont de la compétence de l'administration , comme dépendantes de mesures administratives sur l'établissement et la circonscription des diocèses ( inédit). — i&juin 1834, loi sur l'enregistrement, article 7. — 13 janvier i83&, ordonnance du roi, sur le mode de renouvellemeot des conseils de fabriques.

FABRIQUES D'EGLISES

LEGISLATION BELGE

t août 1819, arrêté relatif au mode d'élection des membres des fabriques, hors les cas prévus par le décret de 1809.— 'm décembre 1819, arrêté portant que la nomination des divers laïcs sera faite par les mar^uilliers. — 31 mars issi, arrêté qui autorise les fabriques à procéder gtxUii en justice.—

16 août 1834, arrêté royal portant que les fabriques, ne peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas confié par les lois. — si décembre isso, arrêté concernant les biens rendus aux fabriques.— so mars isss, loi communale ; obligations des communes vis-à-vis des fabriques.

JURISPRUDENCE

V Quelle est dans cette matière, la compétence des autorités administratives et judiciaires ?

2<* Quelles sont la nature, retendue et les limites de la remise et des attributions de biens faites aux fabriques par les actes du gouvernement ?

5® Quelles sont les conséquences de l'assimilation des fabriques aux communes ?

Cest à ces différens points que se rapportent les règles établies par la jurisprudence du conseil d*État.

Compétence des préfieU.

I. Du principe que les fabriques sont placées sous Tautorité des préfets, soit ï titre d'étâblissemens publics, soit parce que leurs biens proviennent du dessaisissement du Domaine, ou désaffectations

[1] 8 janvier isss (commune d*Uchaud).

[s] 35 avril I813' (fabrique d^Auberfeuten),

La répartition proportionnelle des biens et rentes entre les fabriques, peut être modifiée selon les besoins du service religieux, se dé- >cembre 1837 (fabrique de Saint Vincent).

Une ordonnance royale, opérant un nouveau partage de territoire entre deux paroisses, est un acte purement administratif qui ne peut être attaqué, devant le conseil d*État, parla voie contentieuse. 31 avril isse (fabrique de Sainte>Marie).

spéciales et permissions du gouvernement, il suit :

Qu*il n*appartient qu*au préfet de statuer par ui^ arrêté spécial, d'après Tavis du directeur des domaines, et sauf Tapprobation du ministre des finances, sur renvoi en possession des fabriques [il;

Sur les contestations relatives à Tassignation de biens situés dans la circonscription d'une ou plusieurs communes qui ont été distraites d'une paroisse pour former une succursale [s];

Sur la validité et les effets des actes par lesquels l'administration a opéré la réunion au Domaine de l'État des églises et chapelles , et la remise desdits édifices [3] ;

Sur les questions auxquelles peut don-»

ner lieu l'exécution de décrets , ordonnances et arrêtés, à l'égard de l'abandon

Il en est de même des décisions ministérielles portant autorisation à une fabrique d'aliéner un presbytère. Décret réglementaire du 80 mai iso6; •— ordonnance du is novembre 1835 (fabrique de Bouglon);

Ou d'ordonnances royales portant concession à une chapelle vicariale, de l'usufruit du presbytère et jardins appartenant à une église paroissiale. 11 mai 18^5 (fabrique de PontfoU).

[s] 3 juillet 1838 (Bascher-Lenfant); à notre rapport. V. Id du is germinal an 10.

258 DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXVI

aux fabriques des biens qui avaient été réunis au domaine de TÉtat [i];

Sur le mode de paiement des dettes des fabriques [2] ;

Sur la répartition des frais du culte entre plusieurs communes, au marc le franc de leurs contributions respectives [3];

Sauf recours, dans ces divers cas, au ministre compétent.

Des conselU de préfectare.

II. Du principe qu'il appartient aux conseils de préfecture, de statuer sur le contentieux administratif, il suit :

Qu'ils sont compéteus s'il s'élève des débats :

[i] M décembre isr (fabrique de St.-Tîncent).

[s] 31 juin 1808 (arebives).

[s] y. loi des finances du 15 mai I8I8, — ti juin 1884 (commune deVillers-Rotin).

[4] V. avis du conseil d'État, du so avril 1807, — 10 février i8DS (archives), — si octobre 1821 (hospices de Limoges).

[5] V. décret du jo juin isis ; — ordonnance du 19 décembre issi (fabrique d*Ayri{^ac).

[s] y. décrets réglementaires des 4 thermidor an 13, — 38 prairial an 13, — is mai isos; — ordonnance du 37 octobre 1819 (fabrique d*Or-

A la vérité, par arrêt du 37 août isss, la Cour de cassation a statué sur Texécution d'une semblable abjudication, entre une fabrique et les entrepreneurs, « attendu (dit « l'arrêt) qu'il ne s'agissait pas de l'inter- « prétation, mais de l'exécution littérale d'un « bail. »

Mais, outre qu'il s'agissait véritablement de l'Interprétation, puisque le sens des clauses était diversement expliqué par les parties, la Cour a paru mettre de côté le décret réglementaire du is mai isos, qui renvoie au ministre de rinlérieur toutes les contestations entre les fabriques et les entrepreneurs sur ces marchés.

Le conseil d'Étal a également écarté l'application de ce décret. 11 a pensé que ces sortes de baux rentraient, par leur nature, leur destination et leur forme, dans les marchés d'a(jyudicatien pour travaux publics, y. ordonnance du 17 août 183& (Terson).

Ainsi, de ces trois juridictions , c'est, d'a-

Entre un bospice et une fabrique, sur la question de savoir lequel de ces deux établissemens doit être envoyé en possession d'une rente , et sur les questions de préférence et de priorité qui s'y rattachent [4] ;

Entre les fabriques et le Domaine, sur la propriété des rentes transférées par le Domaine, après l'envoi en possession des imbriques [5];

Entre les adjudicataires des pompes funèbres et les fabriques ou les communes bu autorités civiles, relativement au sens et à l'exécution des actes d'adjudication [6] ;

Entre les fabriques et l'État, sur la disposition d'une somme affectée aune do-

près l'ordonnance du 17 août isîs, celle du conseil de préfecture qui doit gouverner les cas semblables.

9° Le conseil d'État fut, en 1811, consulté par le ministre des cultes, sur la question de savoir si les ossemens des personnes mortes depuis longtemps et inhumées dans les églises, doivent être transportés dans le cimetière commun, ou replacés dans quelque autre édifice.

n résulte de son avis du si mars isii (non approuvé) que le décret du ss prairial an 12, sur les inhumations, n'a eu d'autre but que d'empêcher le danger qui résultait de la coutume d'enterrer les corps dans l'intérieur des églises ; que la translation d'ossemens, depuis longtemps desséchés, ne peut avoir aucun inconvénient ; que , par conséquent , ces ossemens doivent être transportés, soit au cimetière commun, si personne ne réclame pour eux une autre destination, soit dans un édifice quelconque, si les communes, ou des individus de la famille des décédés, sollicitent une exception à la loi; et que, dans ce cas, ces personnes ou ces communes doivent porter leurs réclamations devant les autorités administratives, en indiquant le lieu où elles se proposent de placer le nouveau dépôt, et, sur leur autorisation, elles pourront procéder à la translation;

50 11 résulte aussi d'un autre avis du conseil d'État, du s janvier isii (inédit), qu'il y aurait lieu d'examiner sérieusement la question de savoir s'il ne serait pas utile d'exempter de l'obligation d'avoir recours, pour la levée et le transport des corps, aux entreprises des

FABRIQUES D'ÉGLISES

tatîon pieuse, dans Féglise d'une communauté supprimée [i] ;

Entre une fisibrique et un acquéreur d'un bien vendu comme national , s'il s'agit d'interpréter l'acte de vente [2] ;

Entre le Domaine et les porteurs de transferts, exclusivement sur l'acte d'aliénation , sa validité et ses effets [3] ;

Entre une fabrique et son trésorier , relativement aux divers articles du compte dudit trésorier [a] ;

Entre les fiabriques ou consistoires et

pompes funèbres établies en exécution du décret du 18 mai isoe, les familles dont les membres 8*ofFriraient à lever et transporter euxmêmes les corps de leurs parens décédés, ou qui JusUfieralent que des citoyens de la même profession que le défunt, ou unis avec lui par des liens communs, s'offrent à lui rendre gratuitement les devoirs delà sépulture.

Les motifs qui faisaient pencher le conseil à embrasser cette opinion sont « que, quelque « modéré que soit le prix de la levée et db « transport des corps, il est toujours, pour la « classe peu aisée des citoyens, une charge « d'autant plus onéreuse , que les hommes « sont naturellement portés à exagérer les « dépenses qu'ils estiment propres à déter- « miner le rang qu'ils occupent dans la so- « ciété;'

«Que, dans plusieurs villes de départe- « mens, les citoyens de la même profession, et «quelquefois des individus d'une même fa- « mille, désirent se rendre mutuellement les « derniers devoirs ; qu'à l'avantage de préve- « nir des ft'ais onéreux, cet usage réunit celui « de resserrer les liens qui unissent entre eux « les membres d'une même famille et d'une « même cité, et qu'il est à la fbis économique « et moral. *

[l] 80 juin 1818.

[a] 38 août 1810.

[s] 10 janvier issi (Freiss et Hikel).

[4] arrêté du 7 thermidor an 11 , art. 5, is mai 1829 (Olivier-Duvalet).

[5] 4 juillet 1808 (archives), — 4 juillet 1815 (St.-Thomas).

Les fabriques oft le droit, en thèse 4 de faire toutes les fournitures dans l'intérieur des églises, tj octobre isis (fabrique d'Orléans).

Lorsque le cahier des charges garde le silence sur une condition onéreuse que le bail-

les entrepreneurs d'inhumations , au sujet de la part que lesdits consistoires et fabriques prétendent avoir dans le produit de'ces^ entreprises [5] ;

Entre le Domaine représentant les anciens chapitres et les ex-chanoines, sur la propriété des maisons canoniales par eux occupées [e] ;

Entre les fabriques et les séminaires, sur la propriété ou l'usage des biens nationaux à eux respectivement rendus [7] ;

Entre deux fabriques, sur la préférence

leur veut imposer à Tentrepreneur, celui-ci n'est pas tenu d'exécuter la condition. 17 août 1SJ5 (Terson). V. m/Và la discussion sur ce point de compétence.

^ [6j La raison en est que la loi du 34 juillet 1790 , et l'instruction du 5 juillet 1791 , n'ont excepté de la réunion au domaine national que les maisons canoniales, possédées par les chanoines , à titre de rente ou de bail à vie. C'est cette preu^ qui est à faire devant les conseils de préfecture. V. décret du s août isos. (archives).

[7] V. ordonnance du 17 novembre isj4.

Lorsque des biens affectés , par un acte du gouvernement, à l'entretien d'un séminaire, sont situés dans un département, qui, par l'efffet d'une nouvelle circonscription ecclésiastique, passe sous le régime d'un autre diocèse, la répétition desdits biens, formée par l'évèque de ce diocèse , doit-elle être soumise , en cas de contestation entre les deux évêques , aux tribunaux ?

Cette question a été résolue négativement par un avis du conseil d'État , du so octobre 1823 (inédit), duquel il résulte que l'acte primitif d'affectation est une mesure de haute administration , dont il appartient exclusivement au gouvernement du roi d'interpréter les dispositions et de préciser les effets ; que les contestations qui peuvent s'élever sur son exécution ne doivent, en aucun cas, être portées devant les tribunaux ; que , si les établissemens ecclésiastiques, comme tous les autres établissemens d'utilité publique , sont des personnes civiles , capables d'acquérir , recevoir, posséder et ester en justice, sous certaines conditions prescrites par la loi , il n'appartient qu'au gouvernement, au moment de leur fondation ou de leur établissement , de déterminer les conditions et les effets de leur existence. *

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXVI

(l^attribution à l'une d'elles , de biens et rentes ayant appartenue des églises supprimées [1].

compétence des tribunaux.

III. Du principe que les tribunaux sont compétens pour statuer sur les questions qui ne se rattachent pas aux actes administratif d'attribution, de transfert et d*envoi en possession de biens et rentes , et qui ne pourraient être résolues que par l'application des règles du droit commun, il suit :

[i] V. décret du lo février isos.

Ce serait également au conseil de préfecture à statuer sur la question de savoir si une fabrique peut poursuivre un codébiteur, pour une rente laissée comme dette à la charge du gouvernement, par Teffet d*un partage administratif. V. décret du 7 décembre isio.

La raison en est, i» que, TÉtat ayant confondu la créance entre ses mains , comme possesseur des biens de la fahrft[ue , et la dette , comme formant une part du passif à sa charge, il faut décider si elle a survécu à TextiDCtion résultant de la confusion ; 30 que , si le débiteur solidaire était condamné , il ouvrirait un recours en garantie contre TÉtat. Or, il n'appartient , dans ce dernier cas , qu'à Tadministration de décider si TËlat doitV>u ne doit pas.

C'est également aux conseils de préfecture à prononcer sur la question de savoir si des biens de dotation de chapelle, réclamés par un bureau de bienfaisance , se trouvent dans l'exception prononcée par l'art. 5 de la loi du 6 novembre 1790. V. ordonnance du 11 novembre 1S20 (DelefiFe).

Comme aussi de statuer sur la propriété d'un immeuble rerois à une fabrique , et qui serait, en tout ou en partie, revendiqué par un tiers , à titre de vente nationale. Y. loi du 28 pluviôse en s , art. 4 ; — ordonnance du 18 juillet 1825 (de Lascazes).

[2] Sauf l'intervention du Domaine au procès , s'il y a lieu. Y. avis du conseil d'État , des 26 février, 14 mars isos; — décrets des 24 juin , SI mai isos , — 25 février i809 , — 2s mai 1812 ,—6 mars isu; — ordonnances des 24 octobre (Albar), 19 décembre i83i (Levezon).

Les débiteurs de rentes anciennement constituées au profit des fabriques , ne peuvent prétendre être déchargés de leur paiement.

Qu'il leur appartient de prononcer :

l"" Si la question s'élève, soit entre les porteurs de transferts et des tiers, soit entre les fabriques envoyées en possession d'une rente et le débiteur , sur la propriété ou la féodalité de la rente [i\ ;

2® S'il y a revendication de la part des tiers , sur la propriété des rentes ou biens inunobiliers non aliénés , et dont les fabriques auraient été remises en possession, en vertu de l'arrêté du gouvernement, du 7 thermidor an 11 [s];

5« S'il s'élève des questions entre les

sous le prétexte que la f6ndation à cause de laquelle avait été créée la rente n'est plus desservie.

Le Domaine a pu les poursuivre , aux termes des lois des 26 septembre 1791 , et 15 brumaire an 2 , art i"" et s , et pendant l'existence de la main-mise nationale sur les biens des ^briques. Y. arrêts de la Cour de cassation , des 13 prairial an 9 (Journal du Palais, t. 2 , p. 4fi ) , 14 nivôse , 24 pluviôse an 10.

Depuis que l'arrêté du 17 thermidor an 11 a réintégré les fabriques dans leurs biens et rentes non aliénés , les fabriques ont recouvré, selon nous , par subrogation , l'exercice de celte action. Y. infrà.

[5] Y. décret du 22 septembre tsi2; — ordonnances des 6 mars 18I6 ( Léchalas ) , — i*'' décembre 1819 (Yalolte).

La raison en est que la remise ou l'affectation sont, à l'égard des fabriques comme des hospices , censées faites sauf le droit des tiers régnicoles , et que la loi du 22 frimaire an s, art. 95 , ne maintient , par une excep* tion politique , les dispositions du bien d'autrui, que sous la forme de ventes nationales.

Les tribunaux seraient également compétens , s'il ne s'agissait pas de statuer sur les difficultés relatives à l'administration de biens qui appartiendraient exclusivement, et sans contestation , à une fabrique , mais de déterminer la part des droits qu'un testament assigne sur des] rentes en nature , pour subvenir aux frais d'une fondation pieuse , et si les droits sont contestés par l'héritier du débiteur. Y. décret du le juillet isio.

Si la revendication des tiers se fondait sur l'existence antérieure d'une vente nationale, la contestation serait du ressort du conseil de préfecture. 19 juillet i826 (fabrique de St.- Christophe).

FABRIQUES D'ÉGLISES

fabriques légataires et les héritiers du testateur, sur l'existence , la validité, et les effets des legs et testamens [i];

4'' S'il s'agit de statuer sur les droits résultant de la concession , h titre onéreux , faite par une fabrique de bancs et places dans une église , et sur les dommages-intérêts provenant de l'inexécution de la concession [2] ;

5<* En général , sur toutes les contestations relatives li la propriété des biens, au recouvrement des revenus , et à la prescription des redevances [s].

[1] 16 juillet 1810. y. arrêté réglementaire du 7 thermidor an 11, art. s; — décret du 16 septembre isti.

[s] 4 juin 1836 (Lefèvre);— décret réglementaire du 80 décembre t809, arUcles S6 et 80, — 12 décembre isti (Boccaudé).

Quant au placement et à la forme des bancs, c^est au curé ou desservant à en connaître , sauf recours à Tévéque.

La raison en est que le service du culte et la police intérieure de Téglise appartiennent librement au curé. L'enlèvement des chaises, par ordre de la fabrique, est un acte qui ne pouiraitélre apprécié qu'administrativement. Cour de cassation , 9 décembre isos (même raison).

Des fabriques ne peuvent être citées en justice pour des faits relatift.à leurs fonctions (même arrêt).

L'abolition de la féodalité et la main-mise nationale sur toutes les églises, ont détruit tous droits particuliers réclamés soit à titre de propriété , soifr à titre de patronage ; les droits de propriété à banc, chaise ou chapelle, se résolvent en indemnité , laquelle , au surplus , est frappée de déchéance. Il n*y a plus aujourd'hui que les autorités et les marguilliers qui aient des bancs d'honneur dans les églises.

Cependant, aux termes du décret du so décembre 1809, qui est la législation de la matière , celui qui a entièrement bâti une église, peut y retenir un banc ou une chapelle.

La concession d'un banc ou d'une chapelle peut être faite de l'avis conforme du conseil de fabrique et de l'évêque , par ordonnance royale et sur le rapport du mitiistre des cultes, moyennant un prix de concession en rente, biens fonds ou argent. Les ordonnances stipulent que le droit dont tous les paroissiens peuvent également se porter a<yudicataires ,

nature et dtendae de U remUe et des affecUUons de bleiu et rentes.

ly. Du double principe que les biens des fabriques non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouissaient, et dont le transfert n'a pas été fait, appartiennent aux nouvelles fabriques [4] ;

Et que les biens des églises supprimées appartiennent également aux fabriques des églises auxquelles elles sont réunies , quand même les biens seraient situés dans des communes étrangères [s] ;

U suit que cette af^ctation s'étend :

n^est point attaché à une terre , mais qu*il est personnel au concessionnaire et à sa famille , tant qu'ils continuent seulement d'habiter dans la paroisse.

Aucun monument quelconque ne peut être placé dans les églises , que sur la proposition de l'évêque et la permission du ministre des cultes.

[s] 34 juin 1808. y. avis du conseil d*État du 26 février isoo; — décret réglementaire du so décembre 1809 , article so ; — ordonnance du i"" décembre 1819 (Valette) ;

Les tribunaux devraient également connaître 10 des questions relatives à la propriété d'un orgue , entre un luthier et une fabrique. i^ décembre isi9 (Va lotte).

2o De la validité d'une saisie-arrêt entre les mains du trésorier d'une fabrique, après refus d'exécuter l'ordre du préfet, s décembre isi? (fabrique de Meymac) ;

Il en est des dettes des fabriques comme des dettes des communes. Même raison de procéder, mêmes règles à peu près;

30 Des effets des obligations personnelle» contractées envers des particuliers, par le» administrateurs d'une fabrique. 11 décembre 1808 ( Barthélémy ) , — 28 février isos ( Voyat);

40 Des actions des créanciers contre les fabriques et leurs cauUons. is janvier 1823 fabrique de Pin-les-Magny ;

5<> Des oppositions formées par le débiteur d'une rente aux poursuites en paiement, dirigées contre lui par lé receveur d'une fabrique. SI mai 1808.

[4] V. arrêté réglementaire du 7 thermidor an 11, article i»»"; — ordonnance du s janvier 1817 (fabrique de Saint-Nicolas).

[5] décret réglementaire du si juillet 180&; — ordonnance du 29 août issi ( fabrique de Rouvray).

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXVll

1^ Aux maisons yicariales, aux chapelles des congrégations , aux églises des monastères non aliénés ni concédés pour un service public, et actuellement disponibles [i];

S*» Aux biens, rentes et fondations, chargés de messes anniversaires et services religieux [2] ;

Z"" Aux biens et rentes non aliénés ni transférés, provenant :

Des métropoles et des cathédrales , des chapitres métropolitains et cathédraux,

Un décret réglementaire , du so mai 18O6 , avait d^à décidé que les égliseg et presbytères supprimés feraient partie des biens restitués aux fabriques des églises dans Tarrondissement desquelles ils se trouvaient.

Une décision du ministre des cultes, du 5 septembre 1S07 ^ comprend , dans la restitution, remplacement et le terrain des églises et presbytères supprimés. V. infrà,

[1] y. décret réglementaire , du s novembre isio, qui applique à cette espèce de biens les dispositions des décrets des so mai isos et 17 mai tso9, art. s.

[3] y. arrêté du gouvernement, du 35 frimaire an 13 ; — instructions du directeur général des domaines , des s pluviôse et 19 germinal an 13; — avis du conseil d'État, du 31 frimaire an ii, relatif à l'acquit des services religieux affectés sur lesdits biens.

Le décret réglementaire , du 33 fructidor an 15, porte que « lesdits biens et revenus « sont administrés et perçus par les adminisutrateurs des fabriques, qui paieront aux 0 curés , desservans ou vicaires, selon le ré- «< glement du diocèse, les messes, obits et « autres services, auxquelles lesdites fonda- « tions donnent lieu, conformément au titre. »

Une décision du ministre des finances , du 50 ventôse an 13, étend les dispositions de Tarrèté du 35 frimaire an 13 , non seulement aux fondations faites nommément aux fabriques, mais encore à celles qui Tauraient été au profit des curés , vicaires , chapelains et autres ecclésiastiques de la même église paroissiale, nommés pour servir ces fondations.

C'est dans le même sens qu'un décret du 19 juin 1SO6 porte que a les hospices et les « bureaux de bienfaisance sont tenus de payer a la rétribution des services religieux fondés a sur les biens dont ils auraient été mis en « possession, en vertu de la loi du 4 ventôse

ainsi que des collégiales des anciens diocèses [s] ;

Des confréries précédemment établies dans les églises paroissiales [4] ;

Des églises et presbytères aliénés qui sont rentrés dans les mains du Domaine pour cause de déchéance [5] ;

Des révélations [6] ;

Des églises et presbytères supprimés par suite de l'organisation ecclésiastique [7];

4'' Aux biens et rentes dont les bos-

« an 9, aux fabriques des églises auxquelles <t ces fondations doivent retourner.

[s] y. décret réglementaire du 15 ventôse an 15.

L*art. i^** dudit décret porte « qu'en ex^- « tion de l'arrêté du 7 thermidor an 11, les « biens et rentes non aliénés, provenant des « fabriques des métropoles et des cathétt drales des anciens diocèses, ceux provenant « des ci-devant chapitres métropolitains et « cathédraux , appartiendront aux fabriques « des métropoles et cathédrales, et à celles « des chapitres des diocèses actuels. » L'art, s ajoute a que les biens et rentes non aliénés, « provenant des fabriques des collégiales , a appartiendront aux fabriques des cures et « succursales dans l'arrondissement desquel u les étaient situés les biens^ et payables les tt rentes. » V. tnfrà.

[4] y. décret réglementaire du 3s messidor an 15 ; — avis du conseil d'État, du 3s août isio.

Le premier de ces décrets porte « que les tt membres des confréries n'ont aucun droit « de disposer , au préjudice des fabriques, a des biens qui étaient affectés auxdites contt fréries. »

[5l y. décret réglementaire du 17 mars iso».

[s] y. décret réglementaire du 50 décembre 1S09 ; — avis du comité des finances, approuvé le s mai isi7 ; — décision du ministre des finances, du s août 1S17.

[7] y. décret réglementaire du 50 mai isos. Ce décret ajoute que « lesdits biens seront « réunis à ceux des cures et succursales dans u l'arrondissement desquelles ils seront situés, « et qu'ils pourront être loués , échangés et « aliénés au profit des églises et des preshyiètt res des chefs-lieux. »

L'ordonnance réglementaire, du 3s mars 1S30, permet de distraire des biens et rentes ,

FABRIQUES D'ÉGLISES

pices et bureaux de charité ne justifient pas avoir légalement obtenu, avant Tarrèté du 7 thermidor an ii, Tenvoi en possession [i] ;

5^ Aux rentes dues par les anciens émigrés, sans que ceux-ci puissent opposer aux fabriques la confusion qui s'est opérée par la main-mise nationale et qui n'a continué à exister que dans le seul intérêt de rÉtal'[2] ;

G"" Aux biens ou rentes dont le transfert est postérieur au 7 thermidor an ii [3].

' Limites de la remise et des afllectatlons.

y . Du principe que comme la remise

possédés par une fabrique paroissiale, pour les affecter à une succursale ou chapelle , tout ou partie desdits biens et rentes provenant de ces succursales ou chapelles. Y. ordonnance du 11 mai 1825 (commune de Victot). * 11 résulte d*une ordonnance du i5 juin isss (Morand), que les presbytères sont considérés comme propriétés communales. On s'appuyait sur la loi du is germinal an lo , sur Tarrété du 7 thermidor an 7 , sur Tavis du conseil d'État, du 6 pluviôse an 13, et sur Tordonnance royale, du s mars isss, insérée au Bulletin des lois.

On en concluait que les fabriques étaient sans qualité pour contester avec un acquéreur, sur une vente nationale de leurs anciens biens.

Toutefois, une ordonnance plus récente, du s janvier iS86( commune d'Uchaud ) , porle que tous les biens affectés, à quelque titre que ce soit , au service du culte , ont été indistinctement placés sous le séquestre, en vertu des lois relatives aux domaines nationaux.

Il y a évidemment antinomie entre ces deux ordonnances, et nous pensons que la jurisprudence nouvelle est plus conforme au décret du so mai isos , qui déclare réunis aux fabriques , les presbytères supprimés par suite de la nouvelle circonscription ecclésiastique.

11 semble qu'il eût été plus rationnel de déclarer communaux , les presbytères supprimés, que les presbytères conservés.

Ce n'est pas à litre d'affectation de jouissance passagère et changeante ati gré du gouvernement , que la disposition des presbytères supprimés a été faite en faveur des fabriques, c'est à titre d'incorporation définitive, car il leur est permis de les aliéner. Or,

des biens et rentes faite aux fabriques ne reposait pas sur une loi obligatoire pour le gouvernement, il a pu y apporter quelques exceptions dans l'intérêt du Domaine, des établissemens publics et des tiers, il suit :

Que les fabriques ne sont regardées comme réellement investies de la propriété des biens à elles remis, que par l'envoi en possession [4] ;

Que cet envoi en possession ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un arrêté spécial du préfet, rendu sur l'avis du directeur des domaines, et revêtu de l'approbation du ministre des finances [s] ;

on ne peut régulièrement aliéner que ce dont on est propriétaire.

[1] V. avis du conseil d'État, des so avril 1S07, —20 septembre 1809 ;— ordonnances des s janvier , s avril ISI7 , — 2s février isio , — 10 février

[2] y. décret du 2s mai 1S12 (Villenfague).

11 résulte d'une décision du .ministre des finances , du 11 août isoo, que la rente ne serait due à la fabrique , par l'émigré, que proportionnellement aux biens sur lesquels elle était assise , et qu'il a recouvrés. Y. infrà et suprà.

Is] y. d^ret du 2s novembre isoo (archives).

II s'agissait, dans l'espèce, d'un pariiculier qui s'était pourvu contre une décision du ministre des finances , laquelle avait rejeté sa réclamation contre l'arrêté d'un préfet, portant refus de viser le transfert d'une rente constituée à son profit par un préposé à^% Domaines. Il ne faut pas perdre de vue que le transfert n'était pas encore consommé.

Nous ajouterons qu'aux termes de la loi du is germinal an 10, article 72, et de deux décisions du ministre de l'intérieur, des 7 février 1S07 et 28 juillet isti , les églises , les bâtimens ruraux, et autres dépendances des presbytères , appartiennent aux fabriques et non aux communes.

Tel est l'ensemble complet des diverses remises et affectations de biens et rentes faites aux fabriques.*

[4] y. décret du 7 octobre 1S12 ( Despaugeu ) ; — ordonnances des s septembre isi9 ( fabrique de Cemay ) , —is juillet is2i ( fabrique de Tbanenkircb) ; — Cour de Colmar , 28 mars iS2s.

[5] y. arrêté du 2s frimaire an 12 ;— avis du conseil d'Élal, du 25 janvier IS07; — ordonnance du s septembre 1819.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXVI

Que les aliénations de propriétés immobilières et les transferts de rentes consommés ou rachats consentis par le Domaine, depuis la restitution , mais avant renvoi en possession des fabriques, sont irrévocables à leur égard [i].

VI. Du principe qu*on n'a restitué aux fabriques que les biens qui leur appartenaient anciennement, et dont elles avaient la jouissance et Padministration, il suit :

Que les fabriques ne sont pas recevables à réclamer en propriété :

Ni les biens formant la dotation des bénéfices simples, mais seulement les fondations pieuses [2];

Ni les biens des chapitres supprimés [3] ;

Ni ceux des ordres religieux ou des confréries existant hors des églises supprimées [4];

Ni les rentes formant la dotation d'un

Dans ce dernier cas , les conseils de préfec- . ture seraient incompétens pour proooncer sur une semblable contestation entre la fSabrique et le Domaine.

L*avis du conseil d*État, du 25 janvier 1S07 , a eu pour but de prévenir , de la part des curés et fabriques , l'usurpation des anciennes dotations de cures , dont la jouissance réprésente , entre les mains de TÉtat , les traitemens qu'il alloue aux curés et desservans.

Toutefois, différens décrets spéciaux ontaccordéàplusieurscurésetdesservansdessuccursales, et à des évéques, la jouissance des biens non aliénés qui servaient jadis à la dotation de ces mêmes bénéfices. Y. décret du 7 mai isos.

[1] y. avis du conseil d'État du 50 janvier 1807 ; —décrets des 7 octobre isiî , — « févrie» 1S14 ,— ordonnances des s septembre i8i9( fabrique de Cernay) , — i8 juillet issi (fabrique de Thanenkirch ).

C'est dans ce sens qu'un décret du 3°>« complémentaire an u a décidé que les biens des fabriques , désignés par les préfets dans le cours de l'an 10 et de l'an ii , pour la dotation de la Légion-d'Honneur, n'ont pu être atteints par les dispositions de l'arrêté du 7 thermidor an ii , bien que les états , dressés pour des dotations , n'aient été approuvés que postérieurement.

[2] y. décisions du ministre des finances , des 16 ventôse , is messidor an is , — 12 février 1814 ; — décret du 29 mars isii.

bénéfice simple à patronage laïque , dont les titulaires percevaient eux-mêmes, et à leur profit, les arrérages [5].

VIL Du principe que , par l'arrêté du 7 thermidor an 11, le gouvernement n'a entendu rendre aux fabriques que les biens et rentes existant entre ses mains et non ceux dont il a disposé par voie de vente ou de transfert , non plus que les créances éteintes au protit de l'État, par voie de paiement et confusion ou autres voies légales, il suit :

Que les fabriques sont :

Sans action pour contester la validité ou invalidité des aliénations ou transferts de leurs biens ou rentes , faits pendant la main-mise nationale [s] ;

Sans qualité pour attaquer la validité des remboursemens opérés dans les caisses du Domaine, lorsque l'État exerçait leurs droits [7] ;

[s] V. décret du 29 décembre isio.

Il résulte d'une décision du ministre des finances , du 7 germinal an 11 , que les rentes et fondations pieuses , provenant de legs ou donations faits à des communautés religieuses , dont les biens sont passés entre les mains de la nation ,ne font point partie des revenus des fabriques.

[4] y. décret du 29 mars isii.

[5] y. avis du conseil d'État, des 29 décembre 1810,-12 février 1814;— -ordonnance du

14 août 1822 (fabrique de Sévérac).

[6] y. décrets des 19 mai isii ,— 20 juin et 7 octobre 1812;— ordonnances des 2& février isis, — 1$ janvier 1822 (fabrique de Chevreuse),—

15 juin 1852 ( Morand). C'est dans le même sens qu'il a été déclaré , par ordonnance du so novembre 1850, que les fabriques ne peuvent réclamer la propriété des rentes qui leur étaient anciennement dues , lorsque , avant leur réclamation, tous les débiteurs des rentes avaient fait des soumissions de rachat et consommé leur aliénation. 50 novembre isso (fabrique de Zœsingen).

U a été pareillement établi , par une ordonnance du 28 février 1820 (fabrique de yalence), que l'arrêté du gouvernement, du 7 thermidor an 11 , n'a pu dépouiller un hospice d'une rente de fobrique dont il jouissait , en vertu de la loi du 4 ventôse an 9.

[7] y. avis du conseil d'État du 21 décembre

FABRIQUES D'ÉGLISES

Sans droit pour s'opposer à la réintégration des tiers qui justifieraient être propriétaires des biens ou rentçs que le Domaine leur a cédés [i] ;

Que, par la raison contraire, elles peuvent réclamer :

l^'Les rentes dues par des hospices qui n'en ont pas été envoyés antérieurement en possession définitive [2] ;

%^ Les rentes dues par un ancien émigré à raison d'une fdndation pieuse [s] ;

Z*" Les biens dont un acquéreur national a été déchu , si l'envoi en possession est antérieur au relevé de déchéance [4] ;

4** Les biens et rentes provenant des fabriques de collégiales ou églises suppri-

1806 ;•— ordonnances desf 8 janvier isi? et I6 janvier 1823 (fobrique de Chevreuse).

[1] 18 juillet 1831 (fabrique de Thanenldrch).

[2] 19 février i838 (fabrique de Rocbetaillée), — mèoie sens , s janvier 1817 (fabrique de St.- Nicolas.

La raison en est que renvoi provisoire ou les préliminaires du tn^nsfert ne peuvent constituer aux hospices un dfoit préférable au droit définitif, que les fabriques tiennent de rinvestiture de Tarrété du 7 thermidor an 11.

[s] 20 juin 1812 (fabriques de Liège). La raison en est que la confusion ne peut être opposée que dans Tintérét de TÉtat.

[4] 5 novembre i828 (Marion). La raison en est que renvoi en possession constitue un droit irrévocablement acquis.

[5] 29 août 1821 (fabrique de Rouvray) : La raison en est qu*aux termes du décret du si juillet 1806, les biens de» fabriques des églises supprimées, appartiennent aux fabriques des églises auxquelles elles sont réunies, quand même les biens seraient situés dans des communes étrangères.

[6] 14 septembre isso (fabrique de St.-Oodard). La raison en est que Tarrèté du gouvemeinent, du 7 thermidor an 11 , restitue aux fabriques les rentes qui leur appartenaient et dont le transfert n*a pas eu lieu.

Généralement aussi e*est aux bureaux de bienfaisance à administrer les sommes destinées aux pauvres. Mais si les actes , en vertu desquels le legs a été délivré et la rente transférée à la fabrique , ont été approuvés par une ordonnance royale , et si la fabrique a joui de cette rente , pendant long-temps , Top-

mées , sans distinction des lieux où sont

situés les biens et payables les rentes [5] ;

5<* Les rentes dues à une fabrique qui

n'ont été ni liquidées ni transférées [s].

Conféquencet de raMlmlIatloo des fUiriquet aux communes.

YlII. Du principe que les fabriques sont assimilées aux communes , il suit :

1<* Que leurs biens sont soumis au même mode d'administration [7] ;

2® Qu'elles ne peuvent exercer leurs actions devant les tribunaux , soit en demandant, soit en défendant , sans la participation du conseil municipal et sans l'autorisation préalable du conseil de préfecture [s].

position des hospices serait inadmissible, it novembre isso (hospices de Paris).

[7] V. décret réglementaire , du so décembre 1809 , art. 60 ; — décret du 22 juin isio.

[s] V. arrêt de la Cour de cassation , du 9 décembre isos;— décret réglementaire du 50 décembre 1809 , art. 77 ; — ordonnances des 25 février 1818 (fabrique de Font<enay) , —17 avril 1823 (fabrique de Saint-Didier).

Toutefois, il n'est pas interdit au trésorier de faire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique , et toutes les dUigences nécessaires pour le recouvre* ment de ses revenus , articles 77 , 78 et sss du Code de procédure civile. V. Coinmunes,

Pareillement, le Code de procédure autorise la main-levée des inscriptions hypothécaires prises pour la conservation des biens et rentes, y. décret du 11 thermidor an 11; —décision du ministre des finances, du 26 septembre isos f

2o Lorsque le conseil de préfecture a autorisé une fabrique à plaider devant les tribunaux, le préfet ne peut, avant le jugement définitif des tribunaux , condamner la fabrique à payer. V. décret du 4 juin isoe (archives).

30 Les créanciers des fabriques sont-ils tenus , comme les créanciers des communes, de se munir d'une permission par écrit du conseil de préfecture , pour se pouvoir devant les tribunaux?

Cette question a été résolue affirmativement dans Tespèce suivante :

Un jugement condamne une fabrique au paiement d'une somme empruntée pour et au nom de celte fabrique. Le préfet élève le conflit, sur le motif que Tautorisation d'actionner les marguiUiers n'a été ni accordée ni deman-

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXVI

Ni devant le conseil d'État, parTorgane du ministre de l'intérieur [i] ;

Z^ Que cette autorisation n'est pas nécessaire pour les objets mobiliers de peu de valeur [2] ;

4"* Que les exploits , signifiés aux marguillierà d'une paroisse, sont soumis h la formalité du visa [3];

b"* Que les dispositions relatives aux transactions des conununes sont applicables aux transactions des fabriques [4];

6® Qu'elles ne peuvent vendre , louer i longs baux, acquérir, échanger leurs

dée , conformément à Tarrété du gouvernement , du 17 vendémiaire an 10.

Un décret du ss avril iso? confirme cet arrêté, par le motif que les créanciers des fabriques doivent se pourvoir à Tautorité administrative pour se faire liquider.

On pourrait objecter qu'il ne s'agissait pas encore de la liquidation , mais de la condamnation, qui ne peut s'obtenir que judiciairement ; que la condition imposée aux créanciers des communes , par Tédit de less , et par rarrété du gouvernement, du 17 vendémiaire an 10, ne peut s'étendre par analogie aux créanciers des fabriques ; que les nullités sont de droit étroit , etc.

On pourrait répondre qu'il a été décidé « que le créancier d'une administration de a pauvres , avant d'intenter aucune action « contre ladite administration , aurait dû pré- « senter un mémoire au conseil de préfecture, « qui aurait jugé si, dans l'intérêt des pau- « vres, il y avait lieu d'ordonner aux admiu nistrateurs de payer la somme réclamée, ou « de les autoriser à défendre en justice ; que « le défaut de cette formalité doit, dans l'es- « prit des lois et arrêtés' de cette matière , en- « traîner la nullité des procédures déjà fai- « tes. » y. (lécret sur conflit, du 25 janvier tsis.

A la vérité, aujourd'hui le conseil d'Ëtat ne confirmerait pas un pareil conflit , par le^ motif que le défaut d'autorisation n'intervertit pas l'ordre des juridictions, qui se détermine par la nature des contestations. V . décrets des 81 mai , 24 juin isos ; — ordonnances des 7 février, 17 mai isis, — is janvier isn (Potiquet). V. Conftitê.

D'un autre côté, le décret du 35 janvier isis n'est point relatif à une fabrique.

Quoiqu'il en soit, la raison de décider nous

immeubles, sans une délibération du conseil, l'avis de l'évèque diocésain et l'autorisation du roi [s] ;

7^ Que le remboursement des capitaux aux fabriques ne peut être refusé , lorsque les débiteurs se présentent pour se libérer, et sauf avertissement préalable [e];

8^ Que les tribunaux excèdent leurs pouvoirs en validant la saisie-arrêt des revenus d'une fabrique , et en réglant le mode de paiement de ses dettes qui ne peuvent être acquittées que sur des fonds

semble être la même pour les communes, fabriques et hospices. En effet , le paiement de leurs dettes est réglé par l'autorité administrative. Il y a des cas d'ailleurs où les communes sont obligées de suppléer à l'insuflftsance des revenus des fabriques. Y. décret du 80 décembre iso9 , article 92.

Enfin , l'avertissement préalable que les créanciers sont tenus de donner à l'autorité administrative , est à la fois dans l'intérêt des fabriques et des créanciers eux-mêmes. Si l'action n'était pas fondée, l'autorisation de plaider devraitêtre refusée. 19 juUlet i826 (Arrtt).

On ferait bien d'appliquer aux fabriques la nouvelle législation sur les communes , en œ qui concerne l'autorisation de plaider.

M ordonnance du s septembre isis.

[2] V. décret du i*» décembre iso9 ; — arrêt de rejet de la Cour de cassation, du 21 juin isos.

[s] V. Code de procédure civile, articles ss et 69 ; — arrêt de la Cour de Liège, du 2 Juillet isio.

[4] y. Code civil, arUdes 4S7 et 20a ; — arrêté du gouvernement, du 29 frimaire an 12.

EUes ne peuvent non plus vendre, échanger^ emprunter sans autorisation.

Pareillement, elles peuvent opposera leurs adversaires, en justice, les mêmes exceptions que les communes et les mineurs. V. Cour de cassation , i«' février is25.

[5] y. édit de 1749; — loi du 2 prairial an s ; — décret du 80 décembre iso9,art. 62; — arrêté du 7 germinal an 9; —loi du 2 Janvier isi7,ari. 1,2 et s. .

Quant aux travaux et réparations , dont la dépense n'excède pas 1,000 flr., l'autorisation des préfets suflSt. V. ordonnance du

s août 1821.

[6] y. loi du is décembre 1790 , art. i*'.

FABRIQUES D'ÉGLISES

assignés à cet effet , par Tautorité administrative [j];

9*" Que les fabriques ne peuvent sans Tautorisation du roi, accepter les dons et legs de meubles, immeubles ou rentes [2] ;

10"* Que les dettes contractées et les

titre i^ ; — avis du conseil d'État, du 21 décembre i«of ; — décret modificallf du le juillet 1910.

[i] —V. décrets des 34 juin isos,— 23 juin isn.

C'est UD principe constant, que c'est à l'autorité administrative à régler le mode d'exécution des jugemens qui ont condamné les fabriques au paiement des sommes ou frais mis à leur charge. V. décret réglementaire du 30 décembre 1809 ; — décret du 17 avril 1812 ;

— ordonnance du le janvier is» (Poliquet). Un avis du conseil d'État, du 24 juin isos,

porte que les tribunaux ne peuvent s'immiscer dans le règlement du paiement des dettes de fabriques. Y. décret du 22 juin isu.

La raison en est que l'administration des biens et revenus des fabriques appartiennent à cette autorité.

C'est dans ce sens qu*une ordonnance du 21 août 18IS (Salvat) déclare « que les juges « de paix sont incompélens pour connaître « d'un rôle de souscription volontaire, dressé « et rendu exécutoire par l'autorité adminis- <i trative , et destiné à augmenter le traite- « ment d'un succursaliste. »

C'est dans ce sens également que les tahriques ne peuvent poursuivre devant les tribunaux un maire qui a touché les sommes en paiement desquelles elles forment leur action, et qui prétend en avoir fait un emploi légal dans la même qualité. Y. lois des m décembre 1789, — 19 août 1792, — 15 brumaire an 2 ,

— 28 pluviôse an 8 ; — arrêté réglementaire du 11 thermidor an 7; — décret du is octobre 1810.

La raison en est que le mérite des prétentions de la fabrique dépend, en partie, de l'événement d'un compte , et qu'aux termes des lois de la matière , le compte d'un maire ne peut être vérifié et arrêté que par les autorités administratives supérieures.

Toutefois, il y a quelques exceptions à la règle de la compétence administrative.

Ainsi, les administrateurs des anciennes fabriques, qui se sont engagés solidairement en leur propre et privé nom, quoiqu'ils aient emprunté en leur qualité d'administrateurs, sont justiciables des tribunaux. Y. avis du

CO&MKIIIII. TOMl il.

rentes constituées par les anciennes fabriques, avant l'incorporation de leurs biens au domaine de TÉtat, sont devenues nationales , et ne peuvent retomber à la charge des nouvelles fabriques des paroisses ou chapelles [3].

conseil d'État, des 11 janvier, ti septembre 1808 ; — décret du 11 décembre isos. Y. au mot Communes.

Pareillement, si la créance a été reconnue, la liquidation faite , le paiement ordonné et les fonds de ce paiement assignés par l'autotorité administrative sur les revenus de la fabrique, les tribunaux peuvent, sur le refus de paiement, valider les saisies-arrêts jetées " entre les mains de leur trésorier. Y. ordonnance du s décembre 1817 (fabrique de Meymac).

La raison en est que le mandat de l'administration est rempli , et qu'il ne reste plus qu'à communiquer l'exécution matérielle à ses actes. Ici, les tribunaux, investis de la force , sont appelés à agir par voie de commandement, et non par voie de jugement.

[2] Y. Code civil , article 910 ; — loi du 2 janvier isi? ; — ordonnance réglementaire dû 2 avril 1817 , article 5 ; — ordonnance du 7 mai 1823 (Baumes).

Il résulte d'une ordonnance , du 7 mai 1823 , que les fabriques sont sans qualité pour défendre devant les tribunaux la validité des legs qui leur sont faits , avant d'avoir obtenu l'autorisation du gouvernement, pour accepter lesdits legs. Dans ce cas, le conseil de préfecture doit refuser à la fabrique l'autorisation de plaider , car son droit n'est pas ouvert. Y. trois avis inédits du 28 décembre 1819 , — 5 juin 1820 , — 30 mars 1S22 , relatifs à l'acceptation des dons et legs , à la réversibilité , à l'érection des chapelles, etc.

L'autorisation du roi n'est nécessaire que pour les objets mobiliers d'une valeur supérieure à un capital de 500 livres. Y. décret du 12 août 1807 (archives).

[3] Y. loi du 13 brumaire an 2, article 4; — décret réglementaire du 11 mai 1807 ; — avis du conseil d'État du 9 décembre 1810 ; — ordonnances des 28 janvier 1820 (Lebarbier) , — 20 juin 1821 (Crespin).

11 faut toutefois excepter la charge des services religieux, anciennement fondés, qui sont la condition tacite et inséparable de la restitution ou affectation des biens et rentes aux fabriques.

2« Mais, si les nouvelles fabriquesne sont pas

DROU ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXVII

tenues du paiement des dettes des anciennes, >^d*après le décret du ii mai iso7, les chapitres des églises des départemens réunis, qui n'avaient pas cessé d'être propriétaires de leurs biens, n'avaient pas cessé non plus d'être débiteurs des rentes constituées, ou autres dettes hypothécaires qui les affectaient.

La novation à leur égard ne s'était point consommée. V. décret du is septembre isor (archives).

3<» La rente doit continuer à être servie aux fabriques par leurs débiteurs, encore bien que la concession des bancs et chaises soit abolie: ainsi , les fabriques ont les bénéfices sans les charges. V. décision du ministre de l'intérieur, da SI thermidor an is ; — décret régle-

mentaire du 50 décembre isos, articles se à 78 ;

— décision du ministre de l'intérieur, dit 10 mars ist9.

4° Quant aux nouvelles dettes, si les marguilliers n'ont agi qu'au nom et pour le compte de la fabrique , c'est la fabrique seule qui est obligée.

50 II n'en serait pas de même si les marguilliers avaient ordonné des travaux , sans y être préalablement autorisés dans les formes prescrites. V. avis du conseil d'État, du 17 mai isis ;

— ordonnance réglementaire du s août issi ;

— instruction du ministre de l'intérieur. Ajoutons que lorsque les dettes sont devenues nationales, elles sont fk*appées de déchéance. 30 juin is3t (Crespin).

BIBLIOGRAPHIE

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