‹ Questions de droit administratifChapitre 125 sur 162 · CHAPITRE XXVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVII

OAJLDB NATIOKALB.

LIÈGISLATION.

Loi du 23 mars issi sur Torganisation delà garde nationale. — Circulaire du ministre de l'intérieur du 36 mai issi. —Autre circulaire

du 7 mars m*, — Loi du 19 avril tsst, — Projet de loi concernant la garde nationale de Paria et de la banlieue.

GARDE NATIONALE

LEGISLATION BELGE

Loi du 81 décembre issc , sur rorganisalion de la Garde civique. — Loi de ss juin lUi , modifiantla précédente.— -Loi du ssjuiaissi sur les

élections de la Garde civique.— Loi du s janvier 1835, modificative des précédentes. — Instructions mmistérielles et arrêtés réglementaires.

JURISPRUDENCE

compétence des maires.

I. Du principe que les opérations administratives sont, par délégation de Tautorité supérieure, confiées aux maires dans chaque localité , il suit :

Qu'ils sont compétens spécialement :

Pour dresser les listes de recensement [i] ;

Pour indiquer sur le registre matricule les décès, changemens de domicile, ou autres causes qui nécessitent la radiation des contrôles [2] ;

Pour présider les élections et en déterminer le lieu et le jour d'après Pautorisation du préfet [3] ;

Pour faire reconnaître le commandant de la garde nationale [4] ;

Pour requérir la garde nationale [s];

Pour dresser et signer le tableau des membres du conseil de discipline [s] ;

[1] Loi du n mars issi , art. u.

[i] Lot du 23 mars issi , art. is.

[5] Loi du 33 mars issi, art. 50.

[4] Loi du » mars issi , art. 69.

[6] Loi du n mars is3i, art. 78.

[6] Loi du 33 mars issi, art. 105.

[7] Loi du 19 avril i833, art. 3.

[s] Décret du 34 décembre isu, art. 7&.

[9] Loi du 33 mars issi. Car la suspension définitive ou la dissolution n'appartient qu*au roi. Mesure administrative et non jugement, elle n'a pas besoin d'être moUvée.

Le préfet serait iiicompétent,

lo Pour élever le conflit devant le jury de révision. Ordonnance du 15 juillet ( préfet de la Seine), 30 juillet ( préfet du Calvados ), 34 août (préfet de Seine-Inférieure), i& octobre (préfet de Seine-et-Oise), le novembre 18S3 ( préfet de la Haute-Vienne ).

Pour concourir à la formation du tableau des mobilisables [7];

Pour mettre dans les places de guerre à la disposition du commandant d'armes, le nombre d'hommes nécessaire, en cas d'insuffisance de la troupe [s].

Des préfets.

II. Du principe que le préfet peut , en qualité de premier magistrat et de chef de l'administration du département, prendre , par délégation tacite du gouvernement et par voie de haute police administrative, les mesures d'ordre, de discipline et de sûreté publique , il suit :

Que le préfet est compétent :

Pour suspendre provisoirement la garde nationale , mais non pas pour là dissoudre [9] :

La raison en est que le conflit ne peut être élevé que lorsque les tribunaux judiciaires sont saisis d'une question administrative;

30 Pour contrôler les actes du conseil de recensement en cas d'appel des étrangers au service de la garde nationale. Y. s février isss ( ministre de l'intérieur ).

La raison en est que la formation du contrôle du service ordinaire est attribuée par la loi du 33 mars issi, art. 19, au conseil de recensement, sauf recours, quels que soient les cas, au jury de révision;

So Pour statuer sur des réclamations pour incompatibilités fondées sur l'art, u de la loi du 33 mars tsst. Y. si mai isss (Cailleux).

La raison en est que le jugement appartient aux jurys de révision. Y. art. is et 35 de ladite loi;

40 Pour statuer sur la régularité des opéra-

244 DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CUAP. XXVII

Pour suspendre les rerues et exercices [i];

Pour révoquer , sur le rapport du chef de corps, les rapporteurs et secrétaires des conseils de discipline [2] ;

Pour déterminer de quels conseils de discipline les corps spéciaux seront justiciables, s'il y a plusieurs bataillons dans la commune [3] ;

Pour désigner les cantons et communes qui doivent former les compagnies de mobilisables [4] ;

Des préfets en conseil de préfectare.

Pour suspendre de ses fonctions, par arrêté motivé et pendant deux mois , tout officier de la garde nationale [5].

Du ministre de Tintérieur.

III. Du principe que la loi du 22 mars 1831 place les chefs de corps sous Taulorité du ministre de Tintérieur , il suit :

Que le ministre de l'intérieur est compétent pour statuer sur les plaintes disciplinaires en matière de garde nationale [6].

Du gbuyernement.

lY . Du principe que la garde nationale fait partie de la force armée, que la force

tiom électorales. 15 juillet isss (Beliartger).

La raison en est que Tart. 54 de la loi du 22 mars issi, appelle exclusivement les jurys de révision à prononcer sur les élections de la garde nationale.

[i] Loi du 22 mars issi, art. 75.

[3] Loi du 22 mars issi, art. 10s.

[3] Loi du 22 mars issi, art. loe.

[4] Loi du 19 avril t8S2, art. 6.

[6] V. 20 février isss ( Comte Léon ).

[«] s septembre isse (Barré).

[7] Loi du 22 mars issi, art. 6.

[s] Ni même par voie administrative ; car il s'agit ici d'une question de police politique qui ne peut qu'engager la responsabilité du ministre contresignataire. Y. s mars isss ( Rondeau ).

La garde nationale ne peut être dissoute ou suspendue que dans des lieux déterminés.

Les gardes nationaux des corps dissous peuvent être contraints de rendre les armes qui leur avaient été délivrées par l'État. Arrêt

armée est sous le commandement du roi et sous l'autorité des ministres responsables , il suit :

Que le gouvernement est compétent pour suspendre ou dissoudre la garde nationale [7] ;

Que lès ordonnances de dissolution ne peuvent être attaquées devant le conseil d'État par la voie contentieuse [s],

. Des Jurys de révision.

V. Du principe que le jury de révision est compétent pour statuer immédiatement et sauf recours , sur les réclamalions élevées relativement h l'observation des formes prescrites pour Télection des officiers et sous-officiers , ainsi que sur toute réclamation ayant pour objet d'être réintégré sur le tableau des membres du conseil de discipline, ou d'en faire rayer un garde national, il suit [9] :

Qu'il leur appartient de prononcer sur toutes les demandes en validité ou en nullité d'élections d'officiers et sous-officiers de la garde nationale, soit relativement à l'observation des formes, soit relativement à l'éligibilité [lol ;

Sur les questions d'incompatibilité résultant de l'art. 11 de la loi du 22 mars 1831 [11];

de la Cour de cassation, du 27 juillet isst.

La raison en est qu'ils n'ont été armés qu'en qualité de gardes nationaux et qu'ils n'ont plus celte qualité.

[9] V. loi du 22 mars issi , art. 54 et 109.

[10] 16 août, 19 août (ministre de Tintérieur), 15 octobre (préfet deSeine-et-Oise), is novembre 1S32 (préfet de la Haute-Vienne),— 20 avril (Limoges), i& juillet 1835 ( Saint-Martin-de- Fontenay.)

Les jurys décident et doivent décider toutes les questions électorales , sans disUncUon de forme ni de fond. 25 avril isss (ministre de l'intérieur), — 20 avril i856 (Brière). V. le texte.

L'élection des délégués, aux termes de l'article 5S de la loi du 22 mars i83i , est déférée aux jurys de révision et non aux préfets. 14 décembre is32 (Schonen); — 5 mai (ministre de l'intérieur), 24 mai isss (ministre de l'intérieur).

[il] 31 mai 18SS (Gailleux).

GARDE NATIONALE

Sur le remplacement illégal d'un }jrade [i].

VI. Du principe que les jurys de révision sont des juridictions d*appeldans les cas prévus par l'art. 29 de la loi du 22 mars 18S1, il suit :

Que le recours contre les décisions du conseil de recensement, doit être porté devant eux, et que, par conséquent, ils peuvent statuer :

Sur l'inscription ou la radiation d'un citoyen sur les registres matricules de la garde nationale [2] ;

Sur les motii^ d'excuse ou de dispense [3] ;

Sur les incompatibilités [4] ;

Sur les questions de domicile réel et

[1] i& oeiobre isss (ministre de Tintérieur).

11 s'agit là d'une question de validité d'élection.

Les jurys de révision ne doivent pas se déclarer incompétens , faute d'instruction préalable devant le préfet; ils sont juges, c'est aux juges à instruire la cause. 16 juillet tsa (Bellanger).

[i] 23 avril 1852 (Buottourenvillc), — 21 juin (LairtuUier), — is août isss (Langlois).

[5] 14 novembre i8S4 (Polain),— 51 juillet I83S (Guérin).

[4] Loi du 33 mars issi, art. 11 ; —Gourde cassation , so septembre issi , — 6 mars , t" mai , 38 août. Il octobre iS53, — 37 avril isssj— ordonnance du 31 mai isss (Cailleux).

[b] s février (Gloppet), 5 avril (Dumenildot), 21 juin ( Lairtullier ), si juillet (Guérin), is août (Langlois), 35 octobre tsss (Énault) , — 3 janvier (Chateaubriand), s juin (Ghavagnac),

12 décembre issi (Devalles), — 31 mars 1835 (Pianckaert). Gour de cassation , 35 août i833 ,

— 17 août 1833 , — 10 juillet 1834.

[6] 14 novembre i834 (Potain). Le recours formé devant le jury de révision contre une décision du conseil de recensement , en matière d'inscription ou de radiation , est suspensif. Cour de cassation , is , 10 , 30 octobre 1831 et autres.

Les décisions des conseils de recensement relatives au classement des citoyens dans les compagnies ou subdivisions ne peuvent être attaquées devant les jurys de révision. 23 avril (Buottourenvillc), 28 décembre i853( garde nationale de Paris), — 21 juin isss (ministre

d'extranéité en ce qui touche le service de la garde nationale [5] ;

Sur les demandes en dispense temporaire de service, mais sur recours [s].

VII. Du principe que les jurys de révision sont une juridiction spéciale, il suit :

Qu'ils doivent se renfermer étroitement dans leurs attributions [7].

VIII. Du principe que le jury de révision exerçant des judiciaires quoique spéciales, doit être soumis aux mêmes obligations que les autres juges, il suit :

Que le droit de récusation peut être exercé contre les membres des jurys de révision [s] ;

Que leurs décisions doivent être prises à la majorité absolue [9] ;

de l'intérieur). Conférer avec un arrêt de la Cour de cassation , du 17 février «33.

[7] Ainsi , ils ne peuvent connaître de la répartition en compagnie ou subdivision de compagnie , des gardes nationaux inscrits sur les contrôles du service ordinaire. 33 avril (Buottourenvillc), 3S décembre i833 (ministre de Tintérieur), — 31 juin (ministre de l'intérieur) , is août ( ministre de l'intérieur) , 18 octobre 1833 ( Tonnelier ) , — w décembre 1834 (garde nationale de MontbéHard), — is avril 1835 (Derly).

La raison en est que cette opération est du ressort exclusif des conseils de recensement.

Ni des ordonnances de nomination des colonels et iieutenans-colonels. i4 décembre isss (Schonen),— 8 mars 1853 (ministre de l'intérieur).

La raison en est qu'ils, n'ont reçu de la toi aucune attribution à cet égard.

Ni des décisions ministérielles relatives aux listes de candidi^. 37 février i836 (ministre de l'intérieur.) Même raison.

Ni de la capacité du maire peur choisir l'of* ficier commandant de la compagnie d'artillerie. 18 août 1833 (ministre de l'intérieur). Même raison.

Ni des reconnaissances d'officiers dont l'élection n'est pas contestée. 15 mal 1835 (ministre de l'intérieur). Même raison.

Addeid mai 1837 (décisiondu jury delà Seine.)

[s] 35 avril isss (Delpeaux).

[9] Ainsi , la voix du président n'est pas prépondérante en cas de partage. 11 octobre i8S3 (ministre de l'intérieur).

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. IIL CHAP, XXVII

Qu'ils ne peuvent statuer au-delà de la demande [i].

IX. Du principe que les Jurys de révision constituent, à Fégard les uns des autres, des autorités indépendantes, il suit:

Qu'ils ne peuvent se réformer entre eux sans violer l'autorité de la chose jugée [2].

X. Du principe que les recours devant les jurys de révision contre les élections delà garde nationale doivent être limités, il suit :

Que les réclamations contre la nomination des délégués ne peuvent être formées après l'accomplissement de leur mission,

[1] Ainsi, le jury de révision ne peut ordonner coiûointement la radiation sur le contrôle de réserve (non demandée) et sur le conlrôle du service ordinaire (demandée), is octobre 188S (Tonnelier).

Ni annuler en même temps Télection des officiers supérieurs (demandée) , et Télection des simples officiers (non demandée). 2 juillet isss ( ministre de Tintérieur).

Mais il peut collectivement statuer, par une seule et même décision , sur les réclamations contre les élections des officiers, sousofficiers et caporaux, is novembre isss (préfet de la Haute-Vienne).

La raison en est, que c^est la même affaire et que le jury n'a pas statué par voie de règlement, mais par voie de jugement sur une espèce.

[7] Ainsi, Pinscription d*un citoyen ne peut subsister à la fois sur les contrôles de deux communes. V. 6 avrU (Dumenildot), k octobre 1833 (Énault), — is juin I835 (Ghenay).

Mais il n'y aurait pas violation de la chose jugée,

I0 S'il n'est pas justifié devant le jury de la décision définUive d'un autfe jury. 31 juin ( Lai r tuilier), 18 août isss (Langlois),— s juin (Ghavagnac) , 24 octobre (de Latour Dupin) , s janvier (Chateaubriand), 11 décembre i884 (DevaUes) —s janvier (Dantreville) , s mai (Deslandes), 17 août isse (Collinet) — 23 février 1837 (Saint-Rémy);

30 Si le citoyen était, au moment de la décision, rayé des contrôles de l'autre commune. 31 juin 1833 (Guérin);

3» S'il avait été rayé du contrôle , comme habitant d'une autre commune. 17 août 1830 (Collinet).

[sj 14 décembre 1832 (Schonen), — 14 mai

Ni les réclamations contre des élections d'officiers, après la reconnaissance et la prestation de serment des officiers [s].

Du conseil d^État.

XI. Du principe que les réclamations pour incompétence, à Tégard des corps administratifs, doivent être portées devant le roi, chef de l'administration générale, il suit :

Que le roi, en conseil d'État, peut annuler pour incompétence ou pour excès de pouvoir seulement,

1® Les décisions des jurys de révision [4] ;

(ministre de l'intérieur), 8 mai 1833 (ministre de l'intérieur) , — 2 janvier (ministre de l'intérieur) , 9 mars i836 (Derly ).

L'article 24 du projet de loi règle les délais du pourvoi des parties et du pourvoi d'office. Il porte :

tt Que le recours ne sera admissible que s'il « est fbrmé par un garde national qui, « n'ayant pas participé à l'élection , aurait « fait connaître , séance tenante , au bureau , a ou dans les trois jours à la mairie , la na- « ture de ses réclamations.

a Le préfet, à Paris, et les sous-préfets a pourront, dans tous les cas et dans les « mêmes délais, recourir devant le jury de « révision. »

Quant au délai du pourvoi devant le conseil d'État, c'est le délai ordinaire, celui de trois mois , puisque le projet de loi spéciale non plus que la loi du 22 mars i83i , n'en parlent.

Il faut aussi que le dépôt de la réclamation soit fait en temps utile, entre les mains du jury compétent : sans cela , déchéance, s mars t836 (Derly) ; même sens, arrêt de la Cour de cassation , du 20 mai i854.

[4] Loi du 14 octobre 1790. T. ordonnances des 15 juiUet ( préfet de la Seine) , 20 juillet (ministre de l'intérieur) , 24 août (ministre de l'intérieur ), 16 novembre i832 (préfet de la Haute- Vienne ) , — 9 mars i8S6 (Derly ).

Cette attribution que s'est arrogée le conseil d'État est plutôt rationnelle que légale. Car les expressions de la loi du 22 mars issi , article &4 , semblent , dans leur généralité , exclusives de tout recours. Mais avec tant de j urys divers , comment pouvoir maintenir l'unité de la jurisprudence? Aussi le projet de loi sur la garde nationale de Paris , a-t-il tranché nettement la quesUon du recours.

GARDE NATIONALE

9? Les décisions des préfets [i] ;

3** Les décisions du ministre de l'intérieur [2];

Que les recours peuvent être formés, soit par les parties intéressées, soit d'office, par le ministre de l'intérieur [3] ;

Qu'il ne peut être formé, sur le recours des parties, que par le ministère d'un avocat aux conseils [4] ;

Que le recours ne peut-être introduit

L^article 25 porte : « Toute décision du jury « de révision pourra être déférée au conseil tt d*Élat, pour incompétence et excès de pou- « voir. »

L*article ajoute : « El pour violation de la loi. » L'article 26 va même plus loin ; car il admet le recours pour contrariété de décisions ; c'est au fond , à peu près même chose. La faculté de recours a pour but , moins de rectifier le vice de quelques décisions isolées que de i^arder Tuniformité de la jurisprudence.

n est vraisemblable que si la loi du 22 mars' 1881 est un jour retouchée , les dispositions des articles 25 et 26 de ce projet de loi passeront dans la législation nouvelle et régiront tout le royaume.

Mais comme le conseil d'État ne peut connaître , ou que des matières contentieuses, ou que des recours qui lui sont attribués par la loi, il suit qu'il est incompétent pour statuer, dans cette matière, sur les réclamations,

l» Contre la répariition en compagnies des gardes nationaux inscrits au contrôle de service ordinaire. Y. 2s avril (Buottourenville), ss décembre 1882 (ministre de l'intérieur),— 31 juin (ministre de l'intérieur) , is août isss ( ministre de l'intérieur), raison administrative;

90 Contre les ordonnances de dissolution. 8 mars isss (Rondeau) , raison gouvernement Ule;

50 Contre les suspensions d'officiers , prononcées par les préfets , en conseil de préfecture. 20 février iS35 (comte Léon), — 22 juin I 1886 (Baze); '

40 Contre les décisions du ministre de l'intérieur , prises en matière facultative de discipline, s septembre i836 (Barré) ;

50 Contre les décisions des jurys de révision pour mal jugé. 19 décembre is34 (Montbéliard) ,'

Oo Contre les décisions de ces jurys , pour violation de la loi. 24 août 1832 ( préfet de la Hante-Vienne).

pour violation de la loi ou Inobservation des formes ou fausse appréciation des faits [5] ;

Que la tierce-opposition est admissible contre lesdécisions du conseil d'État rendues sur le pourvoi d'ofiice du ministre de l'intérieur, et sans que les gardes nationaux qui avaient saisi le jury de révision aient été appelés ni entendus [6];

Que le recours tombe parla dissolution de la garde nationale [7].

La raison en est, dans les deux derniers cas, que le conseil d'État tire cette attribution restreinte, et encore n'est-ce que par induction , de la loi du i4 octobre 1790 , qui soumet au roi les réclamations d'incompétence seulement, contre les décisions des corps administratifs. [i]si mai 1835 (Cailleux), — 15 juillet (Bellanger), 20 février 188& (comte Léon),— 26 avril isss (garde nationale d'Âlx).

Mais si le préfet est resté dans les limites de sa compétence , son arrêté ne peut être déféré qu'au ministre de l'intérieur. 22 juin 1836 (Baze).

[2] En matière de discipline, par exemple. V. 5 septembre isse (Barré).

[s] 16 octobre (préfet de Seine-et-Oise ) , 16 novembre 1882 (préfet de la Haute-Vienne).

[4] 14 novembre (Saunier), 12 décembre 1884, id., id,, id, (Perrot, Gruet, Hubert, Giboni ) , — 25 août 1888 (Landry).

L'article 121 de la loi du 22 mars issi « dis- « pense tous actes de poursuite devant lés con- « seils de discipline, tousjugemens, recours a et arrêts , en cette matière , du timbre et de « l'enregistrement. »

La faveur des causes électorales voudrait qu'on assimilât les recours de la garde nationale aux recours des contributions ; mais la loi générale s'est tue et la loi spéciale aussi. Dans leur silence ,' l'obligation d'un avocat aux conseils lie les parties. V. les derniers débats à la chambre des pairs.

[s] 24 août 1852 (ministre de l'intérieur). V. 9uprà, [sis mars i836 ( Derly).

[7] 22 novembre i835(Merlo). La raison en est que le pourvoi est devenu sans objet.

Ces diverses conséquences ne découlent pas toutes également du principe posé. Mais nous avons cru devoir les réunir sous la même rubrique , pour qu'on vît d'un coup d'œil l'ensemble des règles actuelles de la jurisprudence du conseO d'État, sur la compétence et sur la forme de procéder devant lui.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXVIII

BIBLIOGRAPHIE

Manuel général des élections de la garde I DelatnarreetGtUon.—yAeCommentaiireiUT nationale! par M. Boulatignier, — Y. aussi . la loi de la garde nationale ^ par M. Souries ouvrages de MM. DoUosi^ Chevalier , I bon.

BIBLIOGRAPHIE BELGE

Lois sur la Garde civique expliquées par 1 teursdu Code Constitutionnel, dédié au Roi. leurs motift et par des exemples ; par les au- | Un vol. in-so.

Page 1