HALLES
JURISPRUDENCE
La jurisprudence du conseil d*État a embrassé et résolu nettement dans un petit nombre de règles, toutes les difficultés qui peuvent s'élever en matière contentieuse :
V Sur la compétence des autorités;
2'^ Sur la propriété des halles;
5" Sur l'obligation imposée aux propriétaires de les louer ou de les vendre ;
4'» Sur le règlement, par voie d'expertise, de leur valeur vénale ou locative;
5*» Sur la perception provisoire de leurs revenus au profit, soit des communes, soit des propriétaires.
Compétence de rautorlté admlnlttratlte.
L Du principe que l'établissement des foires et marchés est un acte de haute administration pris dans l'intérêt général de l'agriculture et du commerce, des communes et desapprovisionnemens publics, et que, selon que ces intérêts s'étendent et se généralisent, la compétence des autorités administratives se restreint ou s'élargit, il suit :
[i] 10 septembre isi? ( Cotton) ; — avis du conseil d*Ëtat du 25 ventôse an is , raison de police administrative.
Le ministre de Tintérieur est compétent pour approuver Tac^judication du bail à loyer d'un marché public, se juillet isse.
[2] 6 décembre isis (Leseigoeur). Le préfet, dans ce cas , donne, par son homologation, force exécutoire à la perception publique d'une taxe.
[8] 16 décembre isu (archives). Ces changemens et modifications sont choses trop importantes pour que les préfets ne soient pas appelés à faire des propositions et à donner leuravis.
[4] 26 novembre isi4 (archives), — 25 avril IS3S ( Avonde ) ; —décision du ministre de Tintérieur , du i? janvier iS94.
Les foires sont plus générales que les marchés, voilà pourquoi il est statué par voie d'ordonnance dans le premier cas, et de décision ministérielle dans le second cas.
Même , s'il s'agissait d'un monopole illégalement établi par un maire au profit d'une
Des préfeU.
Que c'est aux préfets à faire cesser la perception illégale des droits sur les halles, foires et marchés [i] ;
A homologuer les estimations des halles et marchés par expert, lorsque les communes et les propriétaires sont d'accord [2] ;
A donner leurs avis sur les change mens de jours et de lieux des foires et marchés [3] ;
Sauf, dans ces trois cas Tapprobation ministérielle ;
Da gouvernement.
(Ju'il faut une ordonnance royale pour l'établissement des foires, et une décision ministérielle pour l'établissement des marchés [4] ;
Que les décisions ministérielles de cette espèce sont inattaquables par la voie contentieuse [s] ;
Qu'il en est de même des décrets ou ordonnances portant autorisation h des communes de traiter avec les proprié-
ville. 18 décembre 1822 (Laroque), — 12 mai i83o(Laroque).
Le bail devient la loi des parties , et quoique deux ordonnances, des 22 février is2i (Foret de Blosseville) et 4 juin 1823 (Mésoniat) aient décidé, implicitement du moins, que les difficultés relatives au sens et à l'exécution d'un tel bail sont du ressort de l'autorité administrative, nous croyons qu'il appartient aux tribunaux seuls d'en connaître. Cour de cassation , 15 février tsis. Mais nous pensons que les tarifsdes droitsde placage doivent être dressés et approuvés par l'autorité administrative. Le ministre n'a-t-il pas, d'ailleurs, la faculté de refuser son homologation à l'adjudication publique de ces sortes de baux?
[5] 17 janvier i8S4 (commune de Coucy-le- Château). Le gouvernement n'agit ici que comme simple administrateur.
Les ministres agissent aussi dans celte matière par voie de police réglementaire. 15 mai 1856 (Jadras). Une ordonnance (encore plus récente , du 16 novembre isss ( Routot) , décide
2ÎK) IJROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXVIII
taires des halles et foires pour la location ou aliénation h Tamiable [i] ;
Que c'est au gouvernement à pourvoir aux changemens et modifications à apporter a ces sortes d*étâblissemens [2].
Des tribunaux.
II. Du principe que Tautorité administrative ne tient de compétence en cette matière, soit de la loi, soit de la nature des choses, qu'en ce qui concerne rétablissement des halles, foires et marchés, leur police, leurs tarifs et leur modification, il suit :
Que toutes les contestations élevées entre la commune et le Domaine ou les particuliers sur la propriété, tant des bâtimens que du sol des halles, marchés, places et champs de foires, sont du ressort des tribunaux ;
Que, par voie de conséquence, il leur appartient de prononcer sur les questions relatives à la validité et à l'exécution des baux à leur interprétation et à leur résiliation , aux dommages-intérêts réclamés par des fermiers, aux décomptes des perceptions faites par les propriétaires des halles aux contraventions, aux réglemens de
que le ministre du commerce est compétent pour statuer, par voie administrative, sur la circonscription et rétablissement des marchés.
Le ministre est également compétent pour statuer, sauf recours par la voie contentieuse, sur la réouverture des anciens marchés. V. 7 juin i8S6(Gnquetot).
[1] n février (Duchesne) , 19 juin issi (Leseigneur), — 15 avril isss (Avonde). Le gouvernement n'agit ici que comme tuteur.
[3] 36 novembre i8i4 ( archives ).V. aussi circulaire du 17 décembre isor . Ces sortes de changemens rompent trop d'habitudes et froissent trop d'intérêts pour que le gouvernement n'intervienne pas.
[5] 17 juillet isos (archives^ — 4 juin (archives) , i«r août 1S09 (archives),— 5 mars isi4 ( archives ) , — 3 juin isi» (Brichet) , — 9 juillet 1830 ( Vandeuvres ) , — 33 février (Poret de Blosseville), 7 mars (commune de Yaise), is avril (héritiers Péchet) , 15 juin (Leseigneur), 30 juin 1S31 (fermiers de Bfanosque),— ss
police municipale, aux salaires des experts chargés des prisées en fin de bail, aux actions possessoires entre les communes et les particuliers, enfin aux difficultés qui peuvent s'élever entre les associés d'un bail, pour l'exploitation des halles et marchés [s].
lègletdn fond.
III. La faculté alternative de vendre ou de louer les halles appartient aux propriétaires seuls, et non aux communes.
vente ou locaUon.
lY. Mais si les communes ne peuvent contraindre le propriétaire à vendre plutôt qu'à louer, elles peuvent l'empêcher d'emjployer les bâtimens et halles h son usage personnel, et de les louer ou de les vendre à d'autres qu'à elles [4].
Règlement du prix.
y. Le prix de vente ou de location ne peut être fixé que d'après les formes prescrites par la loi du s mars isio, c'està-dire par convention amiablement arrêtée entre les parties ou autorité de justice, et en se conformant aux bases
juillet 1SS4 (Bureau), — se juillet i83s (ville de Beaucaire), — 38 février isss (ville de Gour- ^^Y )•) — * msrs 1^0 ( Roçhetin ) , — is octobre 1838 (Boyer), — 15 avril isse (Bégeon). V. sur la prescriptibilité et la féodalité du droit de halle , sur la fixation du prix de la vente ou de la locaUon , sur les élémens appréciables de l'indemnité et sur les lieux de perception imposables , un arrêt de la cour de Bordeaux du 80 avril isso.
[4} y. loi du 38 mars 1790 ; — ordonnances des 3 juin isio (Brichet), — 33 février (Beaumont), 18 juin 1831 (Leseigneur).
Cette règle doit s'entendre du cas où la commune veut ou louer eu acheter. L'autorité peut encore contraindre le propriétaire à maintenir l'usage de la destination de l'immeuble dans l'intérêt public ; mais si la commune refuse ou de louer ou d'acquérir, le propriétaire ou son fermier peut percevoir une taxe , d'après un tarif approuvé par l'autorité , et dont le produit représente le revenu, y. proclamation royale du 30 août itso; — décret du 36 mars isi4 ( DeUimarre).
HOSPICES
établies par Varïs du conseil d'État du e août 1811 [i].
VI. Il y a lieu de comprendre, dans Festimation des halles, outre la valeur intrinsèque du sol, des bâtimens et des objets qui les garnissaient au moment de la prise de possession de la commune, leurs produits ou revenus, ou droits non abolis représentatif du loyer [2].
Perception des rerenua.
Vil Les conseils de préfecture et les
[i] y. ordonnances des 2 juin 1819 (Brichet) , — 9 juUlet 1820 ( Vandeuvres). V. pour le« formaUtés à observer dans les ventes amiables , le Répertoire de la nouvelle législation, tom. 2, p. 656 , au mot Halle. Y. 15 avril i836 (St-Même).
[2] y. avis du conseil d'État , du is août iso?.
Cet avis porte que « les rentes , pour con- « cession de bancs sous les halles , ne sont « pas féodales par elles-mêmes. » Il est motivé sur ce que a la loi du 28 mars 1790 n'a tt prononcé la suppression que des droits féo- « daux et de ceux de hallage qui étaient pera çus à raison de l'apport ou du dépôt de martt chandises dans les halles; qu'elle a main- « tenu ceux mentionnés dans l'article is , qui, « dans l'origine, avaient été établis pour frais
préfets ne peuvent ordonner que les revenus des halles appartenant fi des particuliers seront perçus au profit des communes, versés dans les caisses publiques, et tenus provisoirement en dépôt, avant que les propriétaires n'aient été pleinement désintéressés, soit par le paiement du prix de vente, soit par le règlement du bail ou du tarif légalement établi, et à titre de rétribution locative, ou de la part afférente au propriétaire dans la perception communale [aj.
« de construction, et qu'il n'a point été détt rogé à cette disposition par les lois suhsé- « quentes. »
[3] y. décret du 27 mars ists ; — ordonnances des 22 février (Beaumont), is juin 1821 (Leseigneur).
Le comité de l'intérieur parait avoir établi une distinction entre les halles qui existaient avant la loi du 28 mars 1790 , et celles qui ont été bâties depuis. Les premières seraient seules susceptibles de l'application de la loi de 1790. Les propriétaires des autres ne peuvent être exposés qu'aux conséquences ordinaires des lois sur l'utilité publique ; mais ces lois sont rarement applicables aux haUes et plus difficilement encore aux champs de foires.
BIBLIOGRAPHIE
V. les ouvrages de MM. Delamarrej Arm, Dalloz, Chevalier , Marcarel et de Gérando,