CHAPITRE XXIX
HOSPICES
LEGISLATION
Août 169S , décembre i69S , ordonnances de 1 constitution des municipalités , arUcles so et Louis XIV, relatives à Tadministration des j &i. — Janvier 1790, loi relative à la constituhotpices. — Décembre nss , loi relative à la I tion des assemblées administratives , section
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXIX
2 , art. 3. — 13 , 18 juin 1790, lois qui prescrivent la répression de la mendicité , ordonnent rétablissement d'ateliers de secours , et déterminent des mesures relatives aux voyageurs indigens.>-2oaoût 1790, instruction de l'assemblée nationale concernant les fonctions des assemblées administratives , chapitre 7.— 10 septembre 1790 , loi relative aux ateliers de secours à former, soit à Paris, soit dans les départemens. —39 décembre 1790, loi qui fixe les bases d'après lesquelles doivent être faîtes les liquidations de rentes foncières dont les débiteurs voudraient faire le remboursement. — 10 juin 1791, loi qui déclare (article 7) que les billets d'hôpitaux ne sont pas assujettis au timbre. — 22 juillet 1791 , loi relative à l'organisation de la police municipale, —n janvier 1792 , loi relative aux hospices , maisons et établissemens de secours des départemens.
— 24 août 1793, loi relative à la formation du grand-livre de la dette publique. — 2* vendémiaire an 2 , loi sur l'extirpation de la mendicité. — 23 messidor an 2 , loi sur la réunion de l'actif et du passif des hospices et établissemens de bienfaisance au domaine de l'État.
— 2s pluviôse an 3, loi sur la comptabilité générale. — is germinal an 4, loi qui suspend celle du 28 messidor an 2.— 16 vendémiaire an 5, loi qui conserve les hospices civils dans la jouissance de leurs biens, et règle la manière dont ils seront administrés.— 23 brumaire an 5, arrêté qui prescrit le mode d'emploi des revenus des hôpitaux civils situés dans une même commune. — 29 frimaire, 11 pluviôse an 5, loi et arrêté qui ordonnent la perception , au profit des indigens , d'un décime par franc en sus du prix des billets d'entrée dans les spectacles. — 29 pluviôse an 5 , loi relative à l'exécution de celle du le vendémiaire an 5.
— 20 ventôse an 6, loi qui ordonne l'application de celle du is vendémiaire an 5 aux bureaux de bienfaisance. — 9 prairial an 6, loi relative au paiement des rentes dues par les hospices. —26 frimaire an s, loi relative aux créanciers des hospices. — le messidor an 7 , loi relative à l'administration des hospices civils. — 15 brumaire an 9 , arrêté relatif au paiement des sommes dues aux hospices civils, et au remplacement de leurs biens aliénés. — 17 brumaire an 9 , avis du conseil d'État sur le mode de poursuites à exercer pour le recouvrement des revenus des hospices ( inédit). — 4 ventôse an 9, loi qui afi^ecte des rentes et des domaines nationaux aux besoins des hospices.—7 germinal an 9, arrêté relatif aux baux à longues années des biens des établissemens de bienfaisance. — 7 messidor an 9,
arrêté relatif aux rentes et aux domaines nationaux affectés aux hospices.— 19 thermidor an 9, arrêté qui règle la compétence en matière de fournitures pour le compte du gouvernement. — 9 fructidor an 9 , arrêté qui déclare communes aux bureaux de bienfaisance, les dispositions' de la loi du 4 ventôse an 9. — 17 vendémiaire an 10 , arrêté relatif aux formalités nécessaires 'pour intenter uoe action contre les communes. — 9 ventôse an 10 , arrêté qui déclare que les administrations d'hospices ne peuvent être poursuivies que suivant les règles établies pour les actions contre l'État (inédit).— 15 ventôse an 10, avis du conseil d'État sur l'établissement des rosières (inédit). — 19 ventôse an 10, arrêté qui déclare applicables aux bois des communes et des hospices toutes les dispositions relatives aux bois nationaux. — s floréal an 10 , arrêté qui prescrit les formalités à suivre pour l'adjudication des coupes extraordinaires de bois appartenant aux hospices et aux établissemens de bienfaisance (inédit). — 14 fructidor an 10, arrêté qui déclare valables les reml>oursemens faits, dans les caisses nationales, avant la loi du 9 fructidor an s, par les débiteurs de rentes appartenant aux pauvres et aux hospices.— 2s fructidor an 10, arrêté relatif aux fondateurs délits dans les hospices. — 27 frimaire an u, arrêté qui affecte aux hosplses diverses rentes provenant du clergé. — 2d pluviôse an 11, avis du conseil d'État, pour les baux de neuf ans et au-dessous, passés parles hospices ( inédit). — u ventôse an u, arrêté sur les formalités à remplir pour les baux des biens à l'égard desquels les commissions administratives ont consenti une résiliation ou modération de prix, (inédit). — 9 floréal an 11,. loi relative au régime des bois des particuliers, des communes et établissemens publics.—2s prairial an u,aVis du conseil d'État relatif aux biens des émigrés affectés aux hospices. — 30 messidor an 11, arrêté qui confirme l'adjudication du bail d'une ferme appartenant à des hospices , et annuité , pour incompétence, un arrêté du préfet. — 19 vendémiaire an 12, arrêté relatif aux poursuites à exercer, par les receveurs des communes et des hospices , pour la perception des revenus de ces établissemens. — 21 frimaire an 12 , arrêté qui règle les formalités préalables à remplir , pour que les transactions , passées parles communes et hospices, puissent recevoir leur exécution. — 4 pluviôse an 12 , arrêté sur l'acceptation des legs faits aux hospices et aux établissemens de bienfaisance. — 16 pluviôse an 12, loi relative aux malsons d«
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prêt sur nantissement ou monts-de-piété.-- - 8 ventôse an 12 , loi qui assigne aux hospices de trente-deux départemens des biens en remplacement de leurs biens aliénés par TÉtat. — 23 ventôse an 13, arrêté sUrla validilé d*un remboursement de rente fait dans la caisse d'un hospice. — 14 ventôse an 12, arrêté qui prononce la nullité d'un remboursement de rente fait à la caisse d'un bureau de Tenregistrement. — 21 prairial an 12, décret sur les sépultures.—11 thermidor an 12 , décret qui prescrit les formalités à remplir pour la levée des oppositions formées pour la conservation des droits des hospices, etc. — 16 thermidor an 12, avis du conseil d'État sur l'exécution des condamnations prononcées administrât]vement ( inédit). — 24 messidor an 12, décret sur le mont-de-piété et les maisons de prêt de Paris. — 15 pluviôse an 15, loi relative à la tutelle des enfans admis dans les hospices. — 33 ventôse an 13, avis du conseil d'état , qui déclare valables les remboursemens de rentes, ou créances contractées au profit des hospices ou des pauvres, faits , dans les caisses nationales, dans l'intervalle qui s'est écoulé entre la loi du 2& messidor an s et celle du te vendémiaire an 5. — so ventôse an 18, décret qui statue que tous les biens dont la jouissance provisoire, accordée aux hospices, n'aura pas été confirmée par décret , avant le i«r vendémiaire an u, seront réunis au domaine national (inédit). — 7 floréal an 13, décret relatif aux comptes à rendre par les receveurs des hospices et des établissemens de bienfaisance. — 12 floréal an 15, avis du conseil d'État, qui déclare qu'il n'y a pas lieu à faire exception à la loi du 11 brumaire an 7, en faveur des établissemens de charité qui ont perdu leur hypothèque, par défaut d'inscription sur les biensde leur débiteur (inédit). — 4 prairial an is, avis du conseil d'État concernant les hypothèques établies sur les biens rendus aux hospices (inédit). — 4 messidor an 13, décretqui astreint les dépositaires des registres des établissemens publics à communiquer aux préposés de l'enregistrement leurs minutes d'actes et leurs registres toutes les fois qu'ils en sont requis. — s thermidor an 13, décret contenant règlement pour l'organisation du mont-de-piété de Paris. — 10 brumaire an u, décret relatif aux constructions, reconstructions et réparations des bâtimens appartenant à des hospices.— 19 juin 1SO6, décret concernant l'acquit ' des services religieux dus par les biens dont les hospices et les bureaux de bienfaisance ont été envoyés en possession. — 23 juin isoe, '
décret concernant les placemens de fonds dans les hospices et les établissemens de charité. — SI juillet 1806, décret concernant l'adjonction des fondateurs d'hospices aux administrations de ces établissemens (inédit).
— 12 décembre isos, avis du conseil d'État, relatif aux baux passés, aux enchères publiques, par les établissemens de bienfaisance (inédit).— 10 mars iso?, avis du conseil d'État , qui déclare la loi du 27 avril 1791 relative aux baux emphytéotiques , etc. , applicable aux biens des hospices. — so mai 1807 , avis du conseil d'État, sur plusieurs questions relatives aux biens et rentes sur lesquels les fabriques et les hospices peuvent exercer des droits. — 12 juillet 1807, décret qui met à la disposition des bureaux de bienfaisance les biens et revenus des établissemens connus antérieurement sous le nom de caisses de secours de charité ou d'épargnes. — 20 juillet 1807, décret qui prononce Texlinction de rentes constituées par un hospice au profit d'une corporation supprimée. — 12 août 1807, avis du conseil d'État , portant que l'on ne peut former opposition- sur les fonds des communes et hospices, déposés à la caisse d'amortissement. — 12 août 1807, décret qui prescrit les formalités à suivre pour la passation des baux à ferme des hospices et des établissemens de bienfaisance. — is août I807, décret relatif aux formalités à suivre pour les saisies-arrêts à faire entre les mains des receveurs d'établissemens publics. — 11 janvier 1808, décret qui annulle un arrêté et un jugement, par lequel les hospices de Château- Thierry avaient été envoyés en possession d'une rente , pour le paiement de laquelle l'administration des domaines avait décerné une contrainte. — 17 juillet tsos, décret qui déclare celui du 10 brumaire an i4 applicable aux hospices des villes, bourgs et villages (inédit). — 21 décembre isos, avis du conseil d'État , sur le mode de remboursement des créances et rentes dues aux hospices civils.
— i«r avril 1809, avis du conseil d'État sur les établissemens de la nature des tontines. — 14 octobre isos , avis du conseil d'État sur les droits à exercer, par les hospices, sur les efi^ts mobiliers des personnes décédées dans ces établissemens. — 9 décembre 1809, décret qui proroge indéfiniment la perception du droit établi, au profit des pauvres et des hosjyces, sur les spectacles et les fêtes publiques (inédit) .
— 14 décembre 1809, loi qui exige, art. 64, la convocation des conseils municipaux, pour délibérer sur les aliénations ou acquisitions à faire par les communes.— 2s décembre iso»,
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loi relative à des yentes, aliénatiODS, par des communes, hospices, etc., etc. — 15 janvier isio, loi relative à des acquisitions, aliénations concessions, échanges, impositions extraordinaires, faites par des communes et des hospices , art. tht. — 5 février tsio , décret qui autorise Tacceptation des révélations faites au profit d'étahllssemens de bienfaisance. — 16 juillet isio, décret qui règle le mode d'autorisation pour remploi du produit des remboursemens faits aux hospices. — » octobre isio, avis du conseil d'État, qui rappelle les dispositions qui rendent ces établissemens incapables d'acquérir et d'aliéner, sans une autorisation expresse du gouvernement (inédit). — SI octobre isio, décret relatif à un legs fait à un hospice, avec clause de substitution. — 81 octobre isio, décret qui ordonne la pleine et entière exécution d'un bail dont les hospicesavaient consenti la réduction. — 19 janvier isii, décret pour l'organisation du service des enfans trouvés. — 34 mars isis, avis du conseil d'État sur les condamnations prononcées administrativement. — u juillet 1S13 , décret qui ordonne que les plaintes et dénonciations dirigées contre les administrateurs des biens des pauvres , doivent être renvoyées au conseil d'État , pour ordonner, s'il y a lieu, la mise en jugement. — as décembre 1S13, décret qui règle ( art. 1) les formalités à remplir par les commissions administratives, pour obtenir l'autorisation d'ériger des oratoires particuliers, ou chapelles, dans les hospices. — 29 mai i8i4, ordonnance du roi, qui supprime la direction de comptabilité des hospices. — s juin isu, ordonnance sur l'autorisation nécessaire pour l'accepta- . tion des fondations, dons faits aux églises, hospices, etc. — 31 octobre isi4, ordonnance du roi qui supprime la direction centrale des hôpitaux. — 18 novembre isu, ordonnance du roi pour la création d'hôpitaux militaires dans les grandes villes de garnison. — 5 décembre 1814, loi relative aux biens non vendus des émigrés. — 21 mars isis, ordonnance du roi relative à la reddition et l'apurement des comptes des receveurs des hôpitaux, etc. — u juin 1816, ordonnance du roi, qui détermine un mode pour effectuer les remises prescrites par l'art. 9 de la loi du 5 décembre I814. — 6 février 1818, ordonnance du roi relative à la nomination et à la révocation des roeniDres des administrations des hospices. — 31 mai 1817, ordonnance du roi qui détermine le cas dans lequel seront renvoyés devant la Cour des comptes, pour y être réglés définitivement, les comptes des hospices, etc. --
13 août 1818, ordonnance du roi qui rapporte l'art. 6 de celle du 11 juin isis. — 5 septembre 1821, ordonnance du roi relative à l'emploi des fonds provenant des coupes extraordinaires de bois des communes, hospices, etc., lorsque la somme n'excédera pas 1,000 fr. — SI octobre i83i, ordonnance du roi relative à l'administration des hospices et bureaux de bienfaisance. — 37 avril i835, loi concernant rindemnité à accorder aux émigrés, etc., titre 4. — i^r mai 1836, ordonnance concernant l'exécution de la loi du 3? avril précédent, titrey.
Nous croyons devoir, pour compléter Tensemble de la législation sur les hospices, ofiirir le résumé de plusieurs avis du conseil d'État, qui n'ont jamais été insérés au Bulletin des lois ni ailleurs, et qui présentaient à résoudre les questions suivantes :
I0 Doit-on, en principe, mettre à la disposition des bureaux de bienfaisance, exclusivement, les legs affectés aux pauvres, nonobstant le choix fait par les testateurs et donateurs, des curés et autres fonctionnaires ecclésiastiques pour assurer l'exécution de leurs volontés?
Résolu négativement par \m avis du conseil d'État, du 9 frimaire an u , dont les nootifi sont:
•( Oue la loi du 7 frimaire an s, en organi- « sant les bureaux de bienfaisance, n*a pas « interdit la liberté naturelle que doit avoir « tout homme, de charger un curé ou un in- « dividu quelconque d'exécuter 9es dernières « volontés. »
30 Les droits de timbre, d'enregistrement et de greffé, auxquelsdonnentlieu les poursuites pour la rentrée des rentes et domaines usurpés, affectés aux hospices, doivent-ils rester à leur charge?
Résolu affirmativement par un avis du conseil d'État, du 17 nivôse an is, portant :
« Que, nonobstant la faveur que méritent a les hospices, il n'est pas possible de les déu charger du paiement préalable de ces droits, a en les mettant au compte du trésor public, « sauf son recours contre le condamné.
« Attendu 10 que, les hospices étant appelés « à jouir des bénéfices de la poursuite, il est « naturel qu'ils supportent les charges qui dea vront y être attachées ;
« âo Que, s'il en était autrement, le nombre « des procès de ce genre s'accroîtrait outre o mesure, par le peu d'intérêt qu'auraient les a hospices ou leurs conseils à restreindre leurs « poursuites à celles dont le succès serait le « moins douteux. »
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50 L'extinction des dettes des hospices audessus de 1,000. fr. devant avoir lieu, aux termes de ravis du conseil d'État, du 2s prairial an n, par le transfert des capitaux de cette somme, en faveur des créanciers qui les reçoivent pour leur valeur nominale , lorsque, parmi les rentes qui doivent être em^oyées à celte extinction , les unes sont sujettes à la retenue d'un cinquième , et que les autres en sont exemptes, les créanciers doivent-ils supporter la perte de cette retenue, ou la délivrance des capitaux doit-elle leur être faite de manière à faire disparaître cette différence et à rendre égale la condition de tous les créanciers remboursés?
Résolu, dans ce dernier sens, par un avis du conseil d'État, du 35 prairial an is, dont les motifi sont :
« Que l'intention des arrêtés rendus pour « autoriser les hospices à se libérer, en alié- « nant les capitaux de rentes qui leur avaient « été concédés, a été évidemment d'assurer à a chaque créancier, un revenu net de s p. 100, « et^u'il y aurait injustice à traiter différem- « ment des créanciers dont les titres et les « droits sont égaux, en remboursant les uns « avec des capitaux et rentes fournis à la « retenue d'un cinquième, et les autres avec « des capitaux libres de cette charge :
« D'où il suit que les remboursemens, auxa quels les hospices sont autorisés, doivent « être calculés de manière à produire, à cha- « que créancier, un revenu net de & p. 100, etc. »
4«Lesétablissemens de bienfaisance formés par des sociétés libres et destinés à recevoir des pauvres malades, enfàns et vieillards des deux sexes, peuvent-ils subsister sans l'autorisation spéciale du gouvernement?
Résolu négativement par un avis du conseU d'État, du 17 janvier isos, dont les motifs sont :
« Que de pareils établissemens ne peuvent a être utiles, et inspirer une confiance fondée, « quelle que soit la pureté des intentions qui « les ont fait naître, tant qu'ils ne sont pas « soumis à l'examen de l'administration puo blique, autorisés, régularisés et surveillés «par elle;
« Ou'il y aurait de graves inconvéniens à « tolérer et à reconnaître, sans ces formes sa- « lutaires et conservatoires, l'existence de ces « sociétés qui, ne se contentant pas de donner « des secours à domicile, contractent, avec « des particuliers, l'engagement de les loger, « vêtir, entretenir et nourrir, sans offrir une « garantie suffisante de la durée de ces eng^- « gemens ;
« Que ce serait former des hospices «dans
« une direction et un système qui pourrait « croiser et contrarier les vues du gouvernea ment et ses principes sur cette importante a matière de l'admihistration, exposer une « multitude de familles à se voir trompées par a une charité mal dirigée, ou par des calculs u défectueux; que, dans le cas où de sembla- « blés établissemens viendraient à tomber, ils « exposeraient, ou le gouvernement à payer « des hospices qu'il n'aurait pas créés, ou des « malheureux à se voir victimes d'une con- « fiance mal placée, après avoir perdu, dans «une longue et trompeuse sécurité, tout « moyen d'exister ;
« D'où il suit que tous les établissemens de « charité et de bienfaisance dirigés par des soit ciétés libres, qui rassembleot dans un bâti- « ment des femmes en couche, des malades et « des orphelins, des vieillards et des pauvres, « ne doivent plus être tolérés, sans être régu- « larisés et surveillés, et qu'en conséquence, « le ministre de l'intérieur, après s'être fait « rendre compte de ces établissemens, doit, « par un rapport à Sa Majesté, lui soumettre u leurs réglemens, et la mettre à portée de dé- « cider, en son conseil d'État, quels sont ceux « qu'il est nécessaire de supprimer, quels sont « ceux que l'on peut conserver et quels moyens « il est convenable de prendre pour la régula- « risation et l'administration de ces derniers. »
50 Toutes les administrations d'hospices et tous les autres établissemens de bienfaisance, sous quelque dénomination qu'ils soient connus, ne peuvent-ils exploiter, par eux-mêmes ou par leurs agens, aucune des propriétés qui leur appartiennent ?
Résolu par un avis du conseil d'État , du 7 octobre 1S099 dans ce sens :
o Qu'une décision trop générale présente- « rait plusieurs inconvéniens, et que, bien « qu'il soit plus avantageux et plus conforme «aux principes d'une l>onne administration, « d'afi^ermer les domaines des établissemens « de bienfaisance et de charité, que de les « laisser régir par eux, cependant cette règle « doit être soumise à beaucoup d'exceptions;
« Qu'il serait évidemment préjudiciable aux « hospices d'affermer les bois, les vignes, les « champs, les prés qui sont à leur proximité « et leur fournissent ou aident à leur procurer «les légumes, grains, laitage, boisson et «chauffage nécessaires à l'entretien, à la « nourriture, au traitement des pauvres et o des malades ;
u Que la location des manufactures serait
! « encore plus contraire aux intérêts de ces
« établissemens ; qu'il apparlientaux autorités
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« locales, chargée^ de surveiller les adminis- (i tratioDS, de décider quelles sont les proprié- (I tés qu'elles doivent être autorisées à régir a et celles qui doivent être affermées :
a D*où il suit que les administrations d'hos- <i pices et de bienfaisance ne doivent régir au- « cune de leurs propriétés, sans y être for- « mellement autorisées par les préfets, lorsque « lesdites propriétés sont d'un revenu de i ,000 fr . « et au-dessous ; par le ministre, lorsque le rett venu est au-dessus de 1,000 fr. et au-dessous <t de 3,000 fr. ; par Sa Majesté, en son conu seil, lorsque le revenu s'élève au-dessus de
a 2,000 fr. »
(Jo En principe général , doit-il être donné communication à l'administration des domaines, des révélations de domaines celés, avant qu'elles soient admises?
Résolu affirmativement par un avis du conseil d'État, du s janvier jsio, dont les motifs sont:
« Que la loi du 4 ventôse an 9, et les arrêtés^ « postérieurs relatif^ aux révélations de do- « maines celés , n'exigent pas l'intervention a du Domaine ;,
« Que, néanmoins, il existe des cas où ses « observations peuvent être de la plus grande w utilité , principalement en ce qu'il peut ar- « river, comme cela a déjà eu lieu, que les do- « maines révélés n'appartiennent pas à l'État ;
« Que, d'ailleurs , cette communication ne <i peut altérer en rien le droit de priorité dans u la découverte , ou tous autres que les lois w et réglemens accordent aux hospices ;
a Qu'ainsi , à l'avenir , toute demande à fin u d'admission d'une révélation de domaines u prétendus celés doit être communiquée au a ministre des finances , lorsque les rapports « n'émanent pas de son ministère. »
70 L'autorité civile doit-elle intervenir, lorsqu'il s'agit de réduire ou de modifier une fondation pieuse, dont une donation faite à des hospices serait grevée?
Résolu négativement par un avis du conseil d'État , du 25 janvier isis , dont les motifs sont :
« Que , pour réduire une fondation pieuse « ou modifier la manière dont elle est acquit- « tée, on a toujours eu recours à l'autorité u des évêques diocésains seuls ;
tt Que l'autorité civile n'est jamais inlervea nue , parce qu'il n'est , en ce cas , question « que d'actes religieux , et non d'actes ou « d'intérêts civils;
« Que ce principe estronsacré par Parlicle u 29 du décret du so décembre 1S09. »
So Est-ce au ministre de l'intérieur , ou au ministre des cultes à proposer à Sa Majesté
l'acceptation de tous legs ayant pour objet le secours des pauvres, quelle que soit la personne ou l'établissement chargé de l'emploi du legs, ou de la distribution du secours?
Résolu en faveur du ministre de l'intérieur, par un avis du conseil d'État du 5 août isis, dont les motifs sont :
<i Que l'art, t^'' , § 5 du décret du 21 sep- « tembre 1812 , relatif aux attributions du mia nistère de l'intérieur, range dans les attriu butions de ce ministère la comptabilité des tt établissemens de charité , et, qu'en consétt quence , l'acceptation de tous legs ayant « pour objet le secours des pauvres , doit être u proposée , sur le rapport de ce ministre , a quand même le testament, ou autre dispousition, confie la distribution de ce secours u à un curé ou autre ecclésiastique. »
Oo Les commissions administratives des hospices doivent-elles , avant de répudier les legs universels faits aux pauvres , commencer par accepter la succession sous bénéfice d'inventaire?
Résolu affirmativement par un avis du conseil d'État , du s décembre isis , dont les motifs sont :
a Qu'il ne convient pas d'autoriser les re- « noncialions à un legs universel, fait en fsh a vcur des pauvres, sans avoir pris connais- « sance exacte de l'actif et du passif de la « succession-;
a Que la loi , d'ailleurs, autorise l'accepta- « tion d'hérédité sous bénéfice d'inventaire, « et qu'en adoptant cette forme conservatrice « des droits des pauvres, ils ne seront tenus « des charges de la succession que jusqu'il tt concurrence de ce qu'ils en amenderont;
i< Que les héritiers qui auraient dissimulé « l'existence du testament, et se seraient em- « parés du mobilier , pourraient êtrepoursui- « vis en restitution ; que, pour suppléer au a défaut d'inventaire, et d'après la découverte tt du testament, on peut recourir à un inven- « taire de commune renommée. »
10» Les anciens administrateurs des hospices peuvent-ils être , à la diligence de leurs successeurs, déclarés individuellement et solidairement responsables de la main-levée qu'ils auraient donnée des inscriptions hypothécaires prises sur les biens d'un particulier , pour sûreté d'une rente due par lui , sauf leur recours contre qui il appartiendra?
Résolu affirmativement par un avis du conseil d'État , du 23 janvier isi4 , dont les motifs sont:
o Que , dans ce cas , les anciens administratt teurs auraient réellement excédé leurs pou-
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« voirs; qu'ils ne devaient pas donner malna levée de Thypothèque général, sans exiger u préalablement une hypothèque spéciale ; u qu^ils ne devaient, d'ailleurs, agir que par tt voie de délibération , et la soumettre à Tap- « probation de Tautorité supérieure; mais que « cette question est du ressort des tribunaux « ordinaires , tant à Tégard desdits adminisu trateurs que du receveur des hospices, sur « lequel lesdits administrateurs rejetteraient a la négligence de Tobtention de l'hypothèque (• spéciale, et même à l'égard du conservateur
« des hypothèques , pour avoir rayé lesdites « inscriptions , en vertu d'un acte qui n'était «.pas revêtu des formalités voulues par la loi ; tt D'où il suit qu'il y a lieu d'autoriser les a hospices à poursuivre devant les tribunaux « leurs anciens administrateurs, sans préju- (• dice des droits qu'ils peuvent avoir , en ou- 'x tre, à exercer, soit contre le receveur soit « contre le conservateur , et sauf les actions « récursoires que les individus actionnés ou u condamnés pourraient avoir à exercer con- • tre eux. »
LEGISLATION BELGE
17 mars isi5, arrêté portant que les envois ' en possession en faveur des établissemens de charité ne pourront être autorisés que par arrêté royal. — \^ juillet isis, arrêté portant désignation des autorisations qui peuvent être accordées aux hospices par les députations. — 19 juillet tsis, arrêté autorisant les députations des États à disposer sur toute proposition des commissions administralives , tendant à accorder des remises de fermages. — is avril isi7, arrêté relatif aux formalités à suivre pour conserver aux hospices la propriété des biens révélés à leur profit. — s mai 1S18, arrêté portant que le gouvernement se réserve le droit d'autoriser les
acquîsitionsd'immeubles.— 24 juin isis, arrêté relatif aux établissemens de charité qui possèdent induement des biens, rentes ou revenus. — 34 juillet 1S21, arrêté qui rend celui du 37 prairial an 9 , applicable aux fermages des biens. — 3o juin isss, arrêté qui maintient les créances des hospices étrangers à la commune débitrice. — Arrêté qui détermine qu'elles créances les établissemens publics peuvent réclamer à charge des communes.
— 17 septembre isso , arrêté portant que les députations sont autorisées à statuer sur les demandes de remises d'intérêts sur des rentes dues aux hospices. — Loi communale du so mars i836. Art. 7$, § s et ^ dernier.
JURISPRUDENCE
compétence des préfets.
1. Du principe que la compétence des préfets procède ici de leur qualité d'administrateurs supérieurs des hospices et des actes par lesquels ils ont réintégré ou
[t] V. arrêté réglementaire du ? messidor an 9 , article 17; — décret du 17 janvier isi4 ; —ordonnances des ss juillet i830, —35 octobre 1S36 (hospice de Bouxviller).
La priorité de découverte s'établit par la date des deux compulsoires.
n semblerait que le débat entre deux hospices dût rentrer dans le contentieux adminis-
COIBBIIIII. TOBB II.
envoyé ces établissemens en possession de leurs biens, il suit :
Qu'ils sont compétens pour statuer sur la question de savoir auquel des deux hospices la préférence est due [ij ;
tratif , attribué aux conseils de préfecture ; mais l'art. 17 de l'arrêté du gouvernement , du 7 messidor an 9, investit les préfets de cette attribution.
Pareillement, lorsqu'un hospice n'a pas reçu les biens et rentes d'un hospice supprimé , en remplacement des biens vendus par l'État , mais seulement à titre provisoire et comme
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXIX
Pour approuver les adjudications de baux à ferme des biens des hospices et à modifier, s'il y a lieu, le cahier des charges [1] ;
Pour décider si Taffectation provisoire d'un bien d'émigré à un hospice, après la radiation d'un émigré, est valable [2] ;
Pour envoyer les hospices en possession des biens ou rentes à eux concédés [3] ;
Pour apurer et arrêter définitivement, mais en conseil de préfecture, les comptes des receveurs des hospices et établissemens de charité, sauf recours, en cas de contestation, soit devant la Cour des comptes, soit devant le ministre des finances [4].
un moyen de subvenir aux charges de Thospicé supprimé , aussi longtemps quMI en demeurerait grevé , le minisire de Tintérieur est compétent pour ordonner que ces biens et rentes seront distraits pour être administrés par le bureau de bienfaisance du lieu deThospice supprimé , jusqu'au rétablissement dudit hospice. Cette décision est un acte purement administratif qui ne peut être attaqué par la voie contentieuse , et qui ne fait pas obstacle à ce que Thospice demandeur se pourvoie , s'il y a lieu , en dégrèvement des charges qui lui avaient été imposées par Tinvestissement desdits biens et rentes. V. ordonnance du 28 décembre 1825 (hospice d'Issoudun).
[1] V. avis du conseil d'État du as pluviôse an 11 ; — décret réglementaire du 12 août 1807 , article 2 et suivans.
[3] C'est ce qui résulté d'une ordonnance du 21 mai i82s (Thomassin) ; mais, à notre sentiment, le conseil de préfecture serdlt plutôt compétent, puisqu'il s'agit d'une question contentieuse.
[s] 31 octobre 1821 (hospices de Limoges).
[4] y. ordonnances réglementaires des2i mars 1816, — 21 mai 1817 , article i*' , — u novembre 16SI (théâtre du Vaudeville) , — 7 décembre 182& (Magnin), — so octobre>i884 (Cazarré). Conférer avec deux ordonnances des 20 juin isis (AUut) , et 8 mars i826 (Allut) , dont la dernière porte que les conseils de préfecture sont compétens pour juger le8 questions élevées sur la comptabilité des hospices, soit en matière, soit en deniers.
11 ne s'agissait pas ici d'un receveur des
Du minlttre de rintérlear.
IL Du principe que le ministre de Tintérieur a la haute tutelle administrative des établissemens publics, il suit :
Qu'il est compétent, ^
Pour ordonner la réintégrande d'un hospice dans les biens dont un autre bosjiice est détenteur [5] ;
Pour révoquer des employés des hospices et faire les actes relatifs à l'établissement et h l'organisation des maisons hospitalières [e] ;
Pour refuser à un hospiee l'autorisation de passer bail à un particulier [7].
Du gouvernement.