‹ Questions de droit administratifChapitre 129 sur 162 · III. Du principe que le gouvernement · texte numérisé non relu

III. Du principe que le gouvernement

hospices , mais d'un comptable en matière.

On peut, au sujet de la responsabilité des receveurs, de leurs obligations et de leurs qualités , consulter le décret du 29 vendémiaire an 12 , l'article 2121 du Code civil , l'avis du conseil d'État du 24 mars 1812 , et l'ordonnance réglementaire du si octobre 1821, eten outre un décret du le mars iso? (Ricaud), et deux ordonnances des 2s septembre isie (deLouvois), et 10 août 1828 (Allut), citées par M. Chevalier.

U résulte d'une ordonnance du so mai i8S4 (hospice de Bar-sur-Aube) queie ministre de l'intérieur ne peut charger un hospice civil des frais de traitement et d'entretien d'un indigent interdit par jugement ^ pour cause de fureur et rais à la disposition de l'autorité administrative.

[5] 28 décembre i825 (hospice d'Issoudun).

Dans l'espèce , l'attribution n'était que provisoire, et cet acte d'administration entre deux hospices , ne pouvait être attaqué par la voie contentieuse.

[6] so juin 1816 (Allut) , — 12 mai isis (d'Auberteuil , — 25 juillet (maison de charité de Yerdun-sur-le-Doubs), 29 août i834 (hospice d'Apt). Même raison que la précédente.

Lt] 18 janvier isis (archives ).

La raison en est que c'est ici un simple acte de tutelle administrative. Mais le ministre de l'intérieur ne pourrait décider qu'il n'y a pas lieu d'accorder à un hospice l'autorisation d'accepter un legs, 12 janvier is» (Gobard).

La raison en est qu'il doit se borner à faire rapport au roi, en son conseil d'État, sur la demande en autorisation formée par l'hospice.

HOSPICES

est le tuteur et le suprême administrateur des établissemens publics, il suit :

Qu'il est compétent,

Pour approuver les transactions proposées par les hopices [i] ;

Pour accorder ou refuser aux hospices l'autorisation d'accepter des dons ou legs, de louer, échanger, aliéner, acquérir [2];

Pour statuer survies reprises prétendues par les anciens propriétaires contre les hospices [3].

Des consens de préfecture.

ly. Du principe que le contentieux administratif est du ressort des conseils de préfecture, il suit ':

Que les contestations élevées entre un hospice et le Domaine, sur la priorité de découverte des rentes ou biens celés [4];

Ou entre un hospice et une fabrique sur le droit à la possession desdits biens, et par voie de conséquence sur les fruits et fermage», sont du ressort des conseils de préfecture [5].

V. Du principe que les travaux de constructions pour les hospices sont évalués, adjugés , faits, reçus et payés, comme les travaux publics, il suit :

Que les conseils de préfecture sont compétens pour statuer sur les contesta-

[1] Code civil , article J045.

[i] Avis du conseil d'État, du 21 octobre'isio, — « août 1809 (archives), — is août isu (archives) , — 12 février 1823 (Beschefért).

[5] Lois des 5 décembre isii , article s , — 17 juillet 1816 (hospices de Bourges).

[4] Peut-être il serait plus exact de dire que c*est au préfet à statuer sur la priorité de découverte , qui n'est que la déclaration d'un fait, et au conseil de préfecture à statuer sur la question de préférence , qui consUtue le point de droit. Y. décrets des is août (archives), et 13 octobre isio (archives).

[h] V. avis du conseil d'État du so avril 1807 (archives); — décrets des ss mars isit (archives) , — s janvier i8i4 (archives) ; — or- • donnances des 23 février 1820 (hospice d'Alhy ), -«^18 juillet (fabrique de Thannenklrck), si octobre 1821 (hospices de Limoges), — w fê-

tions qui pourraient s'élever entre les entrepreneurs de ces travaux et l'administration, concernant le sens ou Fexécution, des marchés [s].

VI. Du principe que le contentieux des domaines nationaux e^t dans les attributions des conseils de préfecture, il suit :

Que c'est à eux à statuer sur les contestations élevées entre les hospices et des tiers débiteurs, sur la validité et les effets de tous remboursemensde créances et rentes dues originairement aux hospices et versées dans les caisses de l'État, avant la loi du 9 fk'uctidor an 3 [7].

Du conseil d'État.

VII. Du principe que le conseil d'État est le tribunal supérieur du contentieux administratif, il suit :

Qu'il est compétent,

Pour recevoir le recours contre les arrêtés des conseils de préfecture qui ont refusé aux hospices l'autorisation de plaider ou qui ont statué, par voie contentieuse, sur des matières d'attribution, de transport et de comptabilité [sj ;

Pour prononcer sur l'opposition formée par les hospices aux ordonnances par défaut, rendues à leur préjudice, de l'avis des préfets et sur le rapport du ministre de l'intérieur [9].

vrier is23 (hospice de St.Étienne)^ — ^janvier i8i4( hospice de Bonxviller), — 2sjuiUet 1820 (hospice de Bouxviller) , —25 octobre i826 (hospice de Bouxviller).

[6] V. lois des 28 pluviôse an s , article 4 , — 28 décembre 1809 , article 49,-13 janvier isio, article 152.

[7] y. loi du 28 pluviôse an s, article 4.

Au fond , les remboursemens faits avant, ou même depuis ladite loi , ont été déclarés valables et libératoires. Y. avis du conseil d'État , des 14 Aructidor an 10 et 23 ventôse an 13.

[8] 18 janvier 1817 ( hospice de Saint-Nicolasde-Nantes), — 17 avril 1822 (hospice de Valence ) , — 15 juillet 1825 (hospice de Bas ) , — 8 janvier 1831 (hospices de Paris), —12 janvier 1835 (hospice de Compiègne ).

[9] 12 mai 1820 ( Champignelle ) ,—15 aoûti82i (hospices des Andelys), — i4 août 1822 (Tesse-

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXIX

Des tribunaux.

VUl. Du principe que c'est aux tribunaux à statuer sur toutes les questions de propriété, de contrats et de comptabilité qui ne prennent pas leur origine et leur solution dans les actes administratifs, et qui ne peuvent être résolues que par les règles et moyens du droit civil, il suit :

Qu'ils sont compétens,

Pour juger les contestations élevées entre un hospice et un particulier ou une commune, sur l'existence, la nature et l'exigibilité d'une rente, ou sur la propriété et les clauses d'un bien immobi7 lier [1];

Les demandes faites au sujet de l'interprétation et de l'exécution des testamens et donations faites aux hospices [2];

Les actions contre les administrateurs des hospices obligés personnellement [3] ;

Le règlement litigieux des mémoires de fourniture faites à des hospices [4] ;

raux), —29 janvier i82s (le ministre des finances) , — 5t mars 1825 (hospice d'Arras) , — 9 janvier i828 (hospice de Besançon) , — s juillet i829(Bauderet).

n s'agit ici de Tapplicalion de la loi du 5 décembre isu et de Tordonnance réglementaire du 11 juin 1816.

[1] V. loi du 14 ventôse an 9 , art. 2, (hospice de Bouxviller); — décret du 29 juin isii (archives) ; — ordonnances des 13 août (hospice de Granville) , et 12 novembre 1825, — is juin 1824 (commune de Brumath).

C'est par suite du même principe qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de statuer sur les réclamations faites par un tiers, relativement à la propriété d'une rente nationale, transférée aux hospices par le Domaine. V. ordonnance du 24 octobre 1821 (Albar).

En effet, le transfert du Domaine aux hospices est , pour le tiers qui revendique , res inter altos acta. Cette question de propriété est du ressort de^ tribunaux, à la différence des aliénations de biens immobiliers et corporels , faites par l'État , sur les hospices, pendant la main-mise nationale. Les contestations de cette dernière espèce sont du ressort des conseils de préfecture. V. ordonnance du is août 1823 (le Domaine).

Mais les concessions du blend'autrui, faites à des hospices, par des administrations cen-

Les questions de propriété, d'usage, de servitude, à l'égard des biens, fonds ou de rentes, litigieux entre des hospices et des particuliers, ou des communes, ou le Domaine [5] ;

Les questions relatives à la limitation des biens indivis entre les hospices et les anciens émigrés fe]; — aux baux passés par les hospices ; à la validité intrinsèque de leurs transactions ; à la propriété des rentes comprises dans les transferts domaniaux; aux revendications faites par les tiers, des biens dont les hospices ont été envoyés en possession [7].

AwimnatloD des hoapices aux communes.

IX. Du principe que ces établissemens sont assimilés aux couununes pour leurs actions, soit devant les ti^bunaux [s], soit devant l'autorité administrative, ainsi que pour le paiement de leurs dettes, il suit:

traies, en remplacement de leurs biens vendus , ont été et dû être déclarées nulles. V. décret du 17 prairial an 9 (archives).

[2] 50 janvier 1809 (archives) , — 12 février 1823 (Beschefért).

[5] Même raison que pour les communes.

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