V. Communes
[4] 11 septembre isis (hospices de Paris). Nous étions tombés à cet égard dans une erreur que M. Chevalier a justement relevée.
[5] 19 octobre isos (hospice de Dunkerque) ,
— 23 juin 1824 (hospice de la ville' d'issoire) , — 19 août 1821 (hospice de Granville) ,— s mars (Léchalas), 4 juin isis (Lewel). Pourvu , bien entendu , que la solution de ces questions ne dépende pas de l'interprétation des actes administratifs.
[6] 13 juillet 1825 (Balivière). Il s'agit ici de l'application de la loi du 6 décembre 1814.
[7] 5 juillet 1806 (archives) ,-- 22 janvier isos (Holley de Ronville), — 29 juin isii (archives),
— 3 février (archives) , s mars (Léchalas) , 4 juin 1816 (Lewel) , — 24 octobre 1821 (Albar) , —26 février (Meyer), 15 août (hospice de Granville) , 12 novembre 1825 (hospice de Bouxvil- 1er), — 16 juin i824 (commune de Brumath),
— 24 février (Gelly) , si mars 182& (hospice de Strasbourg).
[s] V. loi du 16 vendémiaire an 5 ; — arrêté réglementaire du 9 ventôse an 10.
HOSPICES
1<> Que les hospices sont tenus de représenter en justice, soit en demandant , soit en défendant, l'autorisation préalable du conseil de préfecture [i] ;
2*» Que, pour obtenir un titre contre un hospice et f^ire reconnaître la dette, les créanciers doivent se retirer devant les tribunaux [2] ;
5® Que lorsque le comité consultatif de rhospice a déclaré bien fondé un jugement rendu au préjudice dudit hospice, le conseil de préfecture a raison de refuser Fautorisatton d'interjeter appel [3] ;
4<* Que le défaut d'autorisation préalable
[1] y. arrêté réglementaire du 7 messidor an 9 ; — ordonnances des s janvier isn ( Re- ▼erseau)^ — 11 février isso (hospice de Douai), — 17 avril istt (hospice de Valence), — s janvier 1831 (hospice de Compiègne).
Le recours des hospices contre les arrêtés des conseils de préfecture , qui leur refusent l'autorisation de plaider , est ouvert devant le conseil d'État, et instruit dans les mêmes formes que pour les communes. V. ordonnance du 13 juillet i8t& (hospice de Bas).
S'il s'agit d*un legs dont l'acceptation a déjà été autorisée par une ordonnance royale , il semble que le conseil de préfecture ne peut refuser aux hospices la faculté d'en poursuivre judiciairement la délivrance.
La raison en est que l'examen préparatoire du conseil d'État est un indice grave que l'hospice est fondé , et l'autorisation subséquente du conseil de préfecture n'est que l'exécution obligée de l'ordonnance royale.
Mais le conseil de préfecture , sous prétexte de l'autorisation , ne peut jamais connaître du fond du droit , ni contraindre un hospice à accepter des arrangemens ou transactions. 17 avril isn (hospice de Valence).
[i] y. ordonnance du 11 février isao (hospice de Douai).
[s] y. ordonnance du 11 février isso (hospice de Douai).
C'est après avoir pris l'avis de trois jurisconsultes, que le conseil d'État, pour les hospices comme pour les communes, accorde ou refuse l'autorisation. V. ordonnance du is juillet 1825.
Ces ordonnances ne doivent être motivées que lorsqu'elles n'accordent pas l'autorisation de plaider. V. au mot Commu-
peut être un moyen de nullité è foire valoir devant l'autorité judiciaire, mais n'intervertit pas l'ordre des juridictions qui se détermine d'après la nature des contestations [4] ;
5*» Que cette autorisation n'est pas nécessaire pour intenter, contre les hospices, une action réelle, à raison d'un droi^ de propriété, soit au possessoire, soit au pétiloire [5] ;
6*» Qu'après avoir obtenu, de gré à gré, ou judiciairement , la reconnaissance du titre, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement delà dette que par voie
Leconseil impérial aotorisaitqnelquefoisdes hospices à plaider , sur le rapport du ministre de l'intérieur. V. décrets des 2 février isoe et 39 août 1809 (archives).
Les pourvois contre les arrêtés des conseils de préfecture , qui refusent cette autorisation , ne peuvent être formés au nom des hospices que par le ministère des avocats, et devant le comité du contentieux.
[4] V. décrets des js avril isot (archives) , — 19 octobre isos (hospice de Dunkerque); — ordonnance du 11 février isso (hospice de Douai). C'est ce qui, depuis longtemps, avait été établi par un décret du n mai 18O6 (archives).
Un conflit avait été élevé d'après le motif que le créancier d'un hospice n'avait pas rempli les formalités prescrites par l'arrêté des consuls du 17 vendémiaire an 10.
Ce conflit fut annulé par le décret précité , « attendu que la compétence des tribunaux « ne doit pas dépendre de l'exécution ou de la « non-exécution d'une formalité voulue par « la loi; que l'omission de cette formalité « peut donner lieu à des demandes en nullité, « mais qu'elle ne peut pas dépouiller un tria bunal de la connaissance d'une affaire de sa « compétence. » V. au mot Conflit,
Il résulterait implicitement de ce décret que les créanciers des hos{>ices sont tenus, comme ceux des communes , de demander au conseil de préfecture la permission de plaider. V . arrêt de la Cour d'appel de Turin , du 39 prairial an 10. V. infrà. Un conseil de préfecture ne peut refuser à un créancier l'autorisation de poursuivre, sur une condamnation , sous prétexte qu'il n'y a pas de fonds dans la caisse des hospices , et qu'ils sont dans l'impossibilité de se libérer, 8 janvier isn (Reverseau).
[6] y. avis du conseil d'Étal du «juillet 18O6.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. 111. CUAP. XXIX
administrative et non par voie de saisiearrêt et autres exécutions judiciaires [i];
[1] V. arrêtés des consuls, desi? vendémiaire, 9 ventôse an lo ; — décrets des sa juin isos (archives) , —22 janvier isos ( Holley-de-Ronville) , — 11 juillet 1812 (archives) ; •— ordonnance du s janvier isi? (Reverseau).
Il n'existe aucune loi en vigueur, qui déclare les biens des hospices , domaines de la nation, ni qui empêche les administrateurs, qui, aux termes de la loi du is messidor an 7 , sont des agens des administrations municipales, de poursuivre et de défendre devant les tribunaux les actions résultant des propriétés des hospices , avec autorisation préalable de Tautorité administrative, dans les formes prescrites par la loi du 29 vendémiaire an 5 , et sauf à cette autorité à régler le mode des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux. V. arrêt de la Cour de cassation , du 22 pluviôse an 13.
Les administrateurs des hospices peuventils être traduits devant les tribunaux , en leur nom privé , lorsqu'ils se sont engagés personnellement? Cette question doit être décidée affirmativement. G'estce qu'exprime un décret du 16 mars 1827 , en disant « qu'un adminiu strateur d'hospice , emprunteur , ne peut o rendre sa dette commune à l'administration « publique, par une simple déclaration sur la u destination éventuelle des fonds empruntés.
« Toutefois , lorsque le créancier ne peut u ignorer que le prêt qu'il faisait avait pour « cause et pour destination directe le service « d'un hospice ; qu'il n'y a également aucun ii doute sur l'identité de la somme prêtée , et « de celle versée par les administrateurs-em- «I prunteurs dans la caisse du receveur de « l'hospice ; qu'elle a été employée dans ses u comptes ; qu'elle a été comprise dans l'état tt des dettes passives de l'hospice; que le « prêteur a même touché , des mains du rece- « veur , une partie des arrérages, etc. , il suit « de ces circonstances que , nonobstant Tenu gagement solidaire et personnel des admiu nislrateurs, c'est à Tadministration que le « créancier doit s'adresser. V. arrêté du 23 M ventôse an 10 (inédit). »
Cet arrêté aurait dû se borner lu, et ne pas <'youter, en généralisant beaucoup trop sa proposition, v que, d'ailleurs les adminislra- « teurs auraient un recours en garantie contre u l'hospice, et que la plupart des dettes des u hospices, par l'insuffisance de leurs revenus, « sont k la charge de l'État ; d'où il s'ensuit que,
7® Que le ministre de l'intérieur n'a pas les actions des hospices , et ne peut , par
tt soit pour la liquidation, soit pour le paie- « ment, les créanciers ne peuvent se pourvoir a que par voie administrative, et que lescomtt missaires-administrateurs ne peuvent, à cet tt égard, être traduits devant les tribunaux, M soit par action directe, soit pour cause de « garantie. «
Car les contrats font la loi des parties, et si le créancier n'a entendu contracter qu'avec l'homme, et non avec l'administrateur, ce serait rompre la foi du contrat, que de le soustraire à ses poursuites.
L'erreur de l'ancienne jurisprudence vient de ce que l'on assimilait trop étroitement les biens des hospices et établissemens publics de bienfaisance aux biens nationaux, et de ce que leurs administrateurs n'étaient considérés que comme des agens du gouvernement.
De ce principe on tirait sans effort les conséquences suivantes :
tt 1» Que les fonctions des commissions adtt ministratives des hospices civils sont de tt même nature que celles des administrations « générales ; qu'elles en sont une dépendance; tt que tous les arrêtés desdites commissions ' « sont soumis à l'approbation de l'autorité 0 administrative, ayant la surveillance immétt diate ; qu'une grande partie des fonds em- « ployés au service des hospices civils provient tt des contributions ; que, par conséquent, les « actions contre les commissaires administra- « tif^ des hospices ne peuvent être intentées « que suivant les régies établies pour les ac- « lions à intenter contre l'État ;
« 2o Que les biens affectés à la dépense des tt hospices sont assimilés aux biens nationaux; tt que, par conséquent, ces biens doivent être « insaisissables, comme toutes les propriétés tt de lÉtat ;
tt Que, si les saisies-arrêts sur les revenus « des hospices, et, en général, sur les sommes tt qui leur sont dues, étaient autorisées, le « service journalier que l'humanité souffrante tt réclame comme étant de première nécessité a et préférable à des intérêts particuliers, tt pourrait être interrompu ; que, parce motif, tt les créanciers des hospices ne doivent être tt admis à se pourvoir autrement que par voie u administrative;
tt So Que, si les tribunaux pouvaient prott noncer des condamnations contre les hos- « pices, ils établiraient et fixeraient, à lacha^ « du gouvernement, des créances qui ne A*
HOSPICES
conséquent, les rej^ésenter deyant le conseil d*État , soit en demandant, soit en défendant ;
8** Que les fins de non recevoir tirées de Texpiration des délais du pourvoi sont applicables pour ou contre eux [i] ;
9** Qu'ils sont recevables à former opposition aux ordonnances royales rendues à leur préjudice , de Tavis des préfets et
« vent , en aucun cas , être que le résultat « des liquidations exclusivement réservées à « Tautorité administrative ; que, par consé- « quent, les tribunaux sont incoropétens pour « en connaître. » Y. arrêtés des 9 ventôse, 2 prairial et is messidor an lo (archives) ;
« 4o0uelesactionsdirigéescontre ces sortes « d'établissemens, doivent être examinées et « décidées comme celles qui intéressent Tad- « ministration générale. » V. arrêtés des 27 fructidor an 10 et lo messidor an ii (archives).
Ces principes, dans leur extension trop absolue, portaient atteinte au droit de propriété des hospices et à leur crédit :
A leur droit de propriété, puisqu'ils affèctaientde confondre les biens des hospices avec ceux de TÉtat, tandis que ces biens reposent distinctement et fermement entre leurs seules mains;
A leur crédit, parce qu'on ne se souciait guère d'avoir l'État pour débiteur.
Us ont été virtuellement modifiés par les décrets postérieurs que nous avons rappelés.
Le gouvernement n'agit point ici comme propriétaire, mais comme tuteur et liquidateur.
En résumé :
lo C'est contre les hospices, comme propriétaires, que les actions, soit réelles, soit mobiUères, doivent être intentées devant les tribunaux.
9o C'est au conseil de préfecture, d'après la loi du 17 vendémiaire an lo, et par assimilation, que les créanciers doivent demander la permission de poursuivre l'hospice, parce que l'administration, tutrice des établissemens publics, avertie par cette demande, peut ordonner à l'hospice de payer une dette légitime, plutôt que de subir les condamnations ruineuses d'un mauvais procès. V. ordonnance du 17 avril is22 (hospice de Valence.)
Ou, si la demande des créanciers est injuste, autoriser l'hospice à se défendre devant les tribunaux.
W S« C'est Vhospice seul qui doit être pour-
sur le rapport du ministre de Tintérieur, s'il n'est pas constaté qu'ils aient, lors desdites ordonnances, fourni leurs observations ou défenses [2] ;
10*» Que les transactions passées entre les hospices et les particuliers doivent être soumises à l'approbation du gouvernement [s] ;
11» Qu'ils ne peuvent louer , échanger,
suivi et condamné, dans le cas où les administrateurs n'ont contracté qu'en ladite qualité, au nom et pour le compte de l'hospice.
40 C'est le préfet, comme Uquidateur, qui doit régler et ordonnancer le riembourseraent de la créance amiablement ou judiciairement reconnue.
50 C'est l'administrateur que le créancier peut directement, et sans permission préalable, poursuivre devant les tribunaux, lorsqu'il a contracté en nom personnel et quaUté privée, ou comme débiteur solidaire.
Tels sont selon nous, les vrais principes de la matière.
[1] V. ordonnance du u août i832 (hospice de Rosais.)
Les hospices ont, sur les biens de leurs receveurs ou administrateurs comptables, une hypothèque légale. V . ordonnance du mois de décembre 1672, art. 23;-— décret réglementaire du 19 vendémiaire an 12; — Code civU, art. 2121 ; — avis du conseU d'État du 24 mars 1S12 ; —ordonnance réglementaire du si octobre 1821, art. 25, 26, 27, 82 et SS.
[2] V. ordonnances des 12 mai 1820 (ChampigneUe), — u août 1S22 (hospice de Rosais), — 81 mars iS25 (hospice d'Arras). Ceci se rapporte à l'exécution de l'ordonnance du 11 juin 1SI6 (archives).
[s]?, arrêtés réglementaires des 7 thermidor an 9, art. 15, et 21 frimaire an 12.
Le gouvernement, en se réservant le droit d'approuver lesdites transactions, n'a eu et n'a pu avoir pour but que d'intervenir comme tuteur né de ces établissemens, et dans leur intérêt, pour examiner s'U a été suffisamment pourvu à la conservation des droits des pauvres par lesdites transactions, et non pas de prononcer, par voie d'arbitrage, entre les parties, sur les objets en litige ou d'évoquer à lui la décision des contestations, par voie administrative. Cet examen fait, les transactions rentrent dans la règle ordinaire du droit comme si e\\e$ avaient été passées entre particuliers, pour tout ce qui concerne leur in-
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. 111. CHAP. XXIX
emprunter, vendre ou acquérir, sans Fautorisation de Fadministration supérieure [i].
AfTectation aux hospices de certalnt biens domaniaux.
X. Du principe que les hospices n'ont droit qu'à la propriété des biens ou rentes entièrement inconnus au Domaine , il suit:
l^'Qu'ils ne peuvent réclamer ceux de ces biens dont il a été fait antérieurement
terprétatioD, leurs effeta, leur étendue et leurs limites. V. Code civil, art. 2045; — décret du 13 janvier i8i2(Judici8).
[1] V. décret du ai octobre 1809 (archives);
— avis du conseil d*État du n octobre isio ;— ordonnance du 15 août isu (archives).
[3j V. avis du conseil d'État du so avril 1807;
— décrets des 6 janvier 1807, (archives), 11 janvier isos (archives),— 13 août (Chesnay), 13 octobre 1809 (archives), — le mai (archives), s juin (archives), 13 août isio (archives), — 11 janvier (archives), 27 février (archives), m avril (archives), 10 octobre isu (archives), — 5 janvier (archives) , 16 mai (hospice d'Ucelle), 13 juillet 1818 (la régie des domaines); — oidonnances des is avril isie (hospices de Partbenay), —s août issi (hospices d'Angers).
Lorsqu'il y a eu contrainte du Domaine contre le débiteur , antérieurement à l'envoi en possession de Thospice , la préférence est due au Domaine. Y. arrêté du 27 messidor an 11 (archives).
Une décision du ministre des finances, du 7 prairial an 11, porte que « le délai de six ans ne doit compter que de la main-mise nationale de fait, opérée en exécution des lois de suppression des corporations ecclésiastiques.»
La main-mise s'opère de foit par l'inscription sur le sommier du Domaine. Y. décret du 16 messidor an 13 (archives).
Il a été (du moins implicitement) jugé par ce dernier décret , que la loi du 4 ventôse an 9, et l'arrêté réglementaire du 7 messidor suivant , ne f6nt mention que de rentes nationales , et ne s'appliquent , en aucune manière , à une créance exigible à terme , portant intérêt jusqu'à remboursement ; que cette créance est une propriété nationale dont on n'a pas fait l'abandon.
11 résulte également :
1° D'un arrêté du 27 prairial an 9, que la loi du 4 ventôse an 9 , n'est pas applicable aux
une mention quelconque sur les registressommiers de la régie [2] ;
Ou pour lesquels il a été commencé des poursuites ;
Ou qui auraient été vendus par l'État , comme biens nationaux [s] ;
2<» Que la cession ne s'étend pas aux biens vacans ou tombés en déshérence , mais non*célés[4];
Ni aux biens découverts par le Domaine avant la révélation [5] ;
bureaux de bienfaisance , et que les établissemens de cette nature n'ont droit qu'aux biens affectés à de6 maisons de charité et de bienfoisance , surtout si la rente était inscrite sur les sommiers de la régie, avant la déclaration du débiteur ;
âo D'une décision du ministre des finances, du 7 prairial an 11 , que le délai de la prescription des rentes ne peut courir au profit des hospices que du jour de la main-mise nationale de fait.
[3] Y. arrêté du 23 pluviôse an u.
Même depuis la loi du 2s germinal an 4, sauf remplacement. L'article 95 de la loi du 22 frimaire an s couvre et valide la vente consommée , sans opposition, du bien d'autrui. Y. l'arrêté du gouvernement du 15 brumaire an 9.
[4] Y. ordonnance du 4 mai isis (archives).
11 résulte d'un décret , du 2s pluviôse an 11 (archives) , qu'aucune loi n'attribue aux hospices les capitaux des rentes des biens ecclésiastiques , qui sont restés dans les mains des titulaires des bénéfices.
[5] La raison en est que la loi du 4 ventôse an 9 ne s'applique pas aux domaines usurpés. Y. décret du si mars iso6 (archives) ; — ordonnances des 13 août 1823 (hospice de Loi^nmeau) , — 25 octobre is2s (hospice de Douxviller).
Si la contestation s'élève entre l'hospice et le Domaine, sur la priorité de découverte , il faut que Thospice prouve que la rente révélée était entièrement inconnue au Domaine. Ce débat est du ressort des conseils de préfecture. Y. décret du 31 mars isoe (archives).
Mais si la contestation s'élève entre l'hospice saisi par le révélateur et le tiers-débiteur, il n'importe qu'il soit allégué que le Domaine ait ou noû connu l'existence , ou poursuivi le recouvrement de la rente : son silence fait présumer son adhésion àractia^ de l'hospice, qui, surtout s'il est autorisé, p«IP
HOSPICES
Ni, en général, aux bien» antérieurement et légalement affectés à d'autres services publics [i] ;
Ni ^ux biens des anciennes aum6neries qui constituaient des bénéfices simples , sans charges quelconques [2].
AcUons et dettes des hospices [3].
XI. Du principe que la loi du 4 vent6se an 9, en abandonnant aux hospices toutes rentes appartenant à l'État , dont la reconnaissance et le paiement se seraient trouvés interrompus , et tous domaines nationaux qui auraient été usurpés par des particuliers , n'a pu y comprendre les rentes dues par les hospices eux-mêmes , ou les biens usurpés par eux , puisque ce serait faire profiter la fraude ï ceux qui en seraient les auteurs . il suit :
Que les rentes dues par des hospices à des corporations supprimées ne sont point, quoique ignorées du Domaine, éteintes au profit desdits hospices [4].
XII . Du principe que les décrets et ordonnances qui ont autorisé des révélations ne confèrent pas aux hospices un droit actuel de propriété, mais une simple action à l'effet d'obtenir la reconnaissance des biens et rentes révélés, et de s'en faire
ordonnance royale , à aecepter la révélation annoncée à son profit, n'exerce que les droits du Domaine. Si donc il y a débat, les autorités administratives sont incompétentes pour statuer sur la question de savoir si les rentes sont mélangées de féodalité, ou représentatives de la dime, ou purement foncières. V. ordonnance du 12 novembre isss (Martha).
La question de prioriiè , entre Thospice et le Domaine, peut s*agtter ultérieurement, mais devant Tautorité administrative.
Le tiers-débiteur ne serait pas recevable à attaquer Tordonnance royale , qui aurait autorisé Tacceptation de la révélation et le transfert au révélateur. Car cette ordonnance, n*étant jamais rendue que sous la condition tacite que la rente est exigible et existante, ne préjuge aucune question de propriété , et ne blesse pas le droit des tiers , qu'elle laisse dans toute la force et l'intégrité de leurs exceptjais répulsives.
nP. décret du 10 brumaire an i4 (archives).
envoyer en possession , sauf les droits du Domaine , il suit :
Que les hospices sont sans droit pour attaquer ces ordonnances, de même que les ordonnances qui leur assignent un délai fatal pour l'exercice de cette action [5].
XIII. Du principe que l'extinction des créances des hospices et bureaux de bienfaisance par voie de confusion , n'a été établie que dans l'intérêt de l'État, il suit :
Que ces établissemens sont aptes à poursuivre, par les voies ordinaires, le recouvrement des rentes dues par les émigrés rayés , éliminés ou amnistiés [s].
XIV. Du principe qu'il n'est permis aux établissemens publics et de bienfaisance de s'engager qu'avec l'autorisation du gouvernement-, il suit :
Qu'ils ne peuvent servir à des tiers aucune rente ou prestation non autorisée , sous peine de responsabilité du receveur et de l'ordonnateur [7].
- XV. Du principe que les biens nationaux cédés aux hospices, en remplacement de leurs biens vendus par l'État, existaient affranchis, entre les mains du Domaine , de toutes dettes, hypothèques, etc., il suit :
Que les anciens créanciers ne peuvent
[î] V. décret du is août iso? (archives).
Les hospices sont tenus de Taccomplissement des services religieux dont les biens et rentes qui leur ont été attribués , étaient grevés. V. décret du 19 janvier 18O6 (archives).
[s] Les actions contre les hospices sont soumises aux mêmes formes que les actions contre les communes. V. avis du conseil d'État du 3 juillet t806. V. au mot Communes,
H en est de même pour la liquidation , le paiement de leurs dettes et les voies judiciaires d'exécution, m janvier isos (Holley de Ronvillc), — it juillet isu (archives), — s janvier 1817 (Reverseau). V. suprà.
[4] V. avis du conseil d'État , du \^ avril 1808 ; — décret du s septembre 18O8 (archives).
[5] y. ordonnance du 11 mai 1825 (hospice de Strasbourg ).
[s] V. lois des i*» mai 1793 , — i brumaire , » germinal an 4 , — le vendémiaire , m ventôse an 5 ; — décret du 10 octobre «11 ( archives ).
[7] V. décret du 15 septembre isio (archives).
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXIX
poursuivre, contre les hospices détenteurs desdits biens , le paiement des dettes qui les a£Fectaient [i].
Bffett des affectations, doDatlons et legs, k regard des émigrés.