XVI. Du principe que tous les droits
[i] V. ordonnance du 14 août I8t9 (archives).
Il a été décidé , sur conflit , par décret du s mai 1810 (archives), que les tribunaux ne sont pas compétens pour prononcer sur des créances réclamées contre des hospices, et qui étant antérieures au 35 messidor an s ^ étaient, aux termes de la loi du 29 pluviôse an 5, devenues dettes nationales. Y. ordonnance du 22 février i826(Arfelière).
C*est ce qui résulte aussi des décrets des is frimaire an u (archives), et 2s avrU isio (archives).
Pareillement, il résulte d'un avis du conseil d'État, du s thermidor an 15, que les dettes de Tancien mont-de-piété de Paris doivent être liquidées comme dettes nationales.
Enfin, une ordonnance du 14 août I822 (hospices de Paris), a décidé que l'affectation d'un bien d'émigré aux hospices le laissait , entre leurs mains , tel que l'État le possédait, c'està-dire franc et quitte de toutes charges et hypothèques .
Mais , ici , la raison de décider est différente. Les lois renvoyaient les créanciers des émigrés à se faire liquider par l'État , et dégrevaient pleinement les biens confisqués , et depuis affectés à l'hospice.
Nous pensons donc qu'il y a lieu de distinguer entre les biens anciens restitués, et les biens nouveaux donnés en remplacement.
Ceux de la première espèce sont-ils affranchis de l'action hypothécaire?
La négative semble résulter d'un avis du conseil d'État , du 4 prairial an 13 , rendu sur la question de savoir si les hiens des divers hospices de Paris, réunis sous une seule administration , depuis la restitution ordonnée par les lois des is vendémiaire et 20 ventôse an 5 , et par l'arrêté du 27 prairial ?n 9 , sont , en totalité, collectivement et solidairement, affectés et hypothéqués aux créances qui, avant la loi du 25 messidor an 2 , n'étaient hypothéquées que sur les biens particuliers d'un de ces hospices.
Le conseil , déterminé par les motifs que , o lors de la réunion des biens des hospices au <» domaine national , l'État s'est chargé des « dettes ;
acquis avant la Charte sont maintenus à regard des tiers, il suit :
Que les affectations définitives et sans réserves, faites aux hospices, de biens d'émigrés, sont irrévocables, sauf Texcédant sur la valeur des biens aliénés , qui doit
<it Que, lors de la réunion des biens aux « hospices , l'État a été déchargé desdites det- « tes , par la double raison de la restituiton « des biens non vendus , et de la promesse du « remplacement de ceux qui avaientété aliénés, « et que chaque hospice est redeteHu obligé ;
« Mais qu'il est devenu obligé seulement sur « ses biens rendus ou sur ses biens remplacés « ou à remplacer;
a Que cette obligation n'a pu affecter les « biens d'aucuns des autres hospices, qui n'ont « jamais été le gage des créanciers , que nul a contrat , nulle loi n'y affecte;
« Que les créanciers de chaque hospice nV>nt « droit hypothécaire que sur les biens restant u de l'hospice ou de l'établissement qui était tt engagé envers eux ;
a Que la réunion des biens sous une seule o commission , qui est chargée de les régir , « estune mesure administrative qui ne change « pas les droits des tiers , qui n'y peut rien « sgouter , ni leur donner , sur les biens non « grevés de leur hypothèque, un droit qu'ils u n'auraient pas eu avant la réunion « ;
Est d'avis « que les maisons , ou propriétés « rurales , appartenant aux anciens hospices « de Paris ou des autres villes, et qui seraient a vendues en vertu des lois qui en ordonnent « l'aliénation , ne sont sujettes qu'aux hypo- « thèques des créanciers de l'établissemeul « auquel lesdites maisons ou propriétés rura^ « les appartenaient avant la réunion au doit maine national , et nullement passibles des tt hypothèques acquises sur les biens d'ua « autre établissement, quoique cet établisse- « ment fût dans la même ville , et que 9^ a biens fussent régis par la même commission et administrative. i> (Inédit).
Nous syouterons que les hospices ont dû continuer à servir aux fabriques les renies qu'ils leur devaient , sans qu'ils puissent opposer l'exception de la confusion pendant la main-mise nationale. V. ordonnance du 19 février is2S (hospice d^St.-Etienne).
2o Quant aux hypothèques des hospices sur les biens des tiers, le ministre de l'intérieur avait , en l'an is , proposé, en faveur djâhospic^, une exception à la loi du u bi^Psire
HOSPICES
être remis aux anciens propriétaires li]; Que les hospices doivent continuer à jouir des biens qui même ne leur ont été que provisoirement affectés, jusqu'à ce que, par Feffet de mesures législatives , ils aient reçu un accroissement de
an 7, d*après laquelle ces hospices pourraient obtenir une hypothèque perdue par le défaut d'inscription , et conserver ainsi des créances qui souvent forment presque leur unique ressource.
Le conseil d'État, par son avis du is floréal an 13 (inédit), écarta cette proposition. Les motifit qui le déterminèrent furent que « les « hospices et autres étahlissemens publics ont u été soumis par la loi du ii brumaire an 7 , à « la nécessité de l'inscription, pour la conser- « vation de leurs droits hypothécaires; que,
V pourleurfaciliter le moyen de remplir celte « formalité, la loi du 9 ventôse de la même « année, a dispensé Tinscription des créances « appartenant aux hospices , de l'avance du « droit d'hypothèque, et des salaires des con- « servateurs ; que, lors de la discussion du ti- • tre des privilèges et fijrpothèques du Code « civil , la nécessité de l'inscription pour la
V conservation des hypothèques acquises aux « hospices a été de nouveau reconnue et contt firmée; qu'aucun motif solide ne réclame a une dérogation à cette maxime , et que , « même dans le cas où il serait convenable a de changer cette partie de la législation , « une loi nouvelle ne pourrait pas faire reviu vre, en faveur des hospices, des hypothè- « ques actuellement éteintes, sans un effet « rétroactif, contraire aux dispositions préci- «ses du titre préliminaire du Code civil, et « sans porter atteinte aux droits de propriété, a
3o Mais les hospices, à leur tour, seraientils recevables à demander que le gouvernement leur transférât des rentes , pour les dédommager de celles qui leur étaient dues, sur des biens devenus domaniaux ?
Cette question , ayant été soumise par le ministre de l'intérieur au conseil d'État, fut résolue négativement. On renvoya les hospices à se pouvoir en liquidation , par le motif que, « suivant les lois des 24 août 1795, — i" flo- «• réal an s et 34 frimaire an s , les créanciers u sur les biens réunis au domaine de l'État tt doivent être inscrits sur le grand-livre; « qu'on ne pourrait accorder une exception , « en faveur d'un hospice , sans donner lieu à u uns multitude de réclamations^ du même
dotation égal à la valeur desdits biens [2].
XVII. Du principe que la loi du 27 avril 1S25 accorde une indemnité aux anciens propriétaires pour leurs biens dont TÉtat a disposé [3] , il suit :
Que les anciens propriétaires, après
« genre; que ce principe devait surtout être « appliqué, lorsque l'État ne pouvait être « soumis à aucune garantie de la part des « codébiteurs des rentes appartenant aux « hospices , attendu qu'il n'y aurait pas d'ott bligation personnelle solidaire, mais une « partie de rente déterminée pour chacun, de tt inanière que, l'État acquittant sa dette par u la voie de la liquidation, les autres débiteurs a ne peuvent être recherchés pour sa por- M tion.a y. Décret du 25 floréal an is (inédit). [1] 21 octobre isis ( hospice de Limoges) , — 25 avril (de la Molhe) , 12 mai 1820 (Champignelle), — 16 août 1821 (hospice des Ândelys),
— 18 décembre 1822 (hospices de Metz),— s juillet 1S29 (Baudenet) , à notre rapport.
[2] V. loi du 5 décembre isu , art. s; —ordonnance réglementaire du 11 juin isis; — ordonnances des 21 octobre isis ( hospice de Limoges ) , — 25 avril (hospice de Montignac), 12 mai (Champignelle), 1*^ novembre is2o (Villeneuve) , — 16 août isti (hospice des Andelys),—is décembre 1S22 (hospices de Metz);
— loi du 27 avril 1825, art. 17.
I0 Sous le régime antérieur à la Charte, l'avis du conseil d'État, du s floréal an ii, avait reconnu en principe qu'une simple indication de biens d'émigrés , en faveur des hospices, constituait une véritable affectation à un service public. Mais cet avis n'avait pas d'effet rétroactif, et, par conséquent, n'atteignait pas les biens qui avaient été rendus aux éliminés avant le \^ floréal an 11. V. arrêté du 2 thermidor an 11 (archives).
2o Potir juger s'il y a lieu de remettre aux anciens propriétaires l'excédant des rentes concédées aux hospices , il faut ne les capiUliser que sur le prix de quinze fois le revenu , aux termes de la loi du 21 nivôse an s. Y. ordonnance du s décembre iS2s , à notre rapport (hospices d'Auxerre).
So L'article s de la loi du 5 décembre ist4 , et l'ordonnance d'exécution du 11 juin isis, ont soulevé de grandes difiicultés , qui furent soumises, en isis, à plusieurs comité» réunis du conseil d'État, et résolues par un avis inédit du 19 juillet même année.
[s] L'article n de la loi du 27 avril iS25 est
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXIX
avoir demandé et reçu rindemnité représentative des biens affectés aux hospices, ne peuvent en demander la restitution [i];
Que Tancien propriétaire des biens dont les hospices ont été envoyés en possession définitive , n*ont droit qu*à rindemnité [2];
Que si les biens concédés aux hospices sont d'une valeur égale à celle des biens restitués, il n'y a pas lieu h soulte de part et d'autre [3] ;
Que si la prise de possession et la jouissance d'une rente ont tous les caractères de la bonne f6i et de l'attribution définitive , les anciens propriétaires de celte rente ne sont pas recevables à la disputer à l'hospice détenteur [4].
XVIII. Du principe que le gouvernement n'a transféré aux hospices que les
venu rapporter de nouvelles modifications à la jouissance des hospices. Il est nécessaire d^en rappeler le texte :
0 En ce qui concerne les biens qui n'ont « été que provisoirement afiectés aux bos- « pices et autres établissemens de bienfai- « sance , et qui , aux termes de Tarticle s de « la loi du 5 décembre isu , doivent être restf- « tués, lorsque ces établissemens auront reçu « un accroissement de dotation égal à la va- « leur de ces biens, les anciens propriétaires, « ou leurs représentans, pourront en deman- « der la remise aussitôt qu'ils auront transmis « à rhospice détenteur une inscription de « renie de s pour cenl , dont le capital sera « égal au montant de restimation qui leur « est due , à titre d'indemnité. »
Cette loi consacre de nouveau les droits acquis aux hospices par les afi«ctalions légales et définitives.
La loi du s décembre isu, et l'ordonnance réglementaire du it juin isis, continuent donc à recevoir leur application , quant à l'excédant sur la valeur des biens définitivement aliénés.
Mais en ce qui concerne les dotations provisoires , les hospices échangent leurs biens avec l'ancien propriétaire , contre des inscriptions en 5 pour cenl. Tel est , sur ce point, le dernier état de la législation.
[i] 6 novembre i82s (hospices de Metz), à notre rapport.
[3] 10 janvier issa ( Montmort) ^ — loi du 27 avril 18» , art. i€.
rentes qui ne sont pas abolies par la loi ,
Que les transactions entre des hospices et des particuliers sur les rentes mêlées de féodalité, ne peuvent être approuvées [s].
A regard da Donudne.
XIX. Du principe qu'ils sont propriétaires incommutables comme les particuliers , soit en vertu des lois d'affectation définitive , soit en vertu des autres moyens du droit civil , il suit :
Que le gouvernement a pu disposer à leur préjudice , et en faveur , soit de particuliers , soit de communes , soit d'autres hospices ou établissemens publics , des biens ou rentes dont ils avaient été envoyés définitivement en possession [s].
[s] 10 février isso (hospices d'Arras ).
[4] 10 février isso (hospices d'Arras).
La raison en est que la loi du s décembre 1814 maintient, par son article i«r, tous les actes administratif^ antérieurs.
Mais , s'il n'y avait qu'une simple appréhension de fait et point d'arrêté de l'administration , les hospices seraient sans droit pour retenir la rente, to août isss ( hospices dlssoire ). ^
Au surplus, il y a lieu, pour les actes de conce^ion définitive, à l'application des règles qui gouvernent les ventes de biens nationaux. Ainsi , par induction , la concession sans réserves d'un domaine, comprend les arbres qui y sont comptantes. i«" novembre isw (VUleneuve ).
Par la même raison , il faut que la concession renferme l'objet litigieux pour qu'elle soit valable de ce chef, so novembre is» (ministre des finances).
[b] y. avis du conseil d'État des so pluvidte an 10 et 10 prairial an 11.
Le second de ces avis refuse d'autoriser un hospice à poursuivre le remboursement de rentes par lui découvertes sur un particulier, mais entachées de féodalité.
[6] V. décrets des so novembre tsos (archives), — 10 octobre isu ( archives) ; -^ordonnances des 33 juillet (hospices de Strasbourg), 29 janvier isss (ministre des finances).
Un décret du is fructidor an 13, rendu dans ce sens , porte que « l'arrêté du 7 thentfdor
HOSPICES
A Pétftrd des lien,
XX. ]>u principe que l'aliénation du bien d'autrui, n'est maintenue par les lois d'exception qu'à l'égard des seules ventes de biens nationaux, il suit :
Que les envois en possession de biens celés au Domaine, et révélés au profit des hospices , ne constituent qu'une simple cession des droits et actions du Domaine , et ne font pas obstacle à ce que des tiers régnicoles, des communes ou autres corporations , revendiquent devant les tribunaux, la propriété des objets compris dans lesdites cessions , même définitives [i].
XXI. Du principe que les ordonnances royales qui autorisent les transactions
o aQ it n'a pas donné aux fabriques le droit « d^attaquer les actes administratif! par les- « quels les hospices ont été envoyés en pos^ « session de rentes par eux découvertes , et « qu'il a seulement ordonné la restitution , à « leurprofit, de ceux de leursbiens qui étaient a encore libres à cette époque. » 11 faut que l'attribution soit définitive. 11 suit de là qu'un hospice pourrait attaquer un décret qui , malgré cette attribution , aurait disposé du bien, et par la raison contraire , que s'il y a eu disposition définitive au profit d'une fabrique ou d'un tiers, entre l'envoi provisoire et l'envoi final de l'hospice , la réclamation de celuici ne serait pas fondée.
[i] V. ordonnances des s février (archives), 6 mars (hospice d'Yvré) , tc'juin isie (archives), — 36 février (Mayer), is août i823 (hospice de Loqjumeau), — 35 mars i836 (Desprez).
11 résulte aussi d'une ordonnance du 6 lûai 1816 (archives) que u les attributions de biens, « faites par la loi du 7 septembre iso?^ n'ont « pu l'être que sauf le droit des tiers ; qu'il y « est expressément fait réserve de ceux des « biens y désignés qui ne seraient pas dispo- « nibles , et , à plus forte raison , de ceux qui « n'auraient pas appartenu à l'État à l'époque « de l'affectation, n
Toutefois, il a été décidé, par un décret du 80 thermidor an i3 , que la revendication d'un tiers était mal fondée , attendu que le bien était national : en quoi le conseil a , ce nous semble , commis un excès de pouvoirs. En efi^et , lo la garantie constitutionelle n'était applicable qu'aux seules ventes de biens nationaux; v> la loi du 7 septembre i807 n'a fait
des hospices, ne sont que des actes de tutelle , il suit :
Qu'ils ne font pas obstacle à ce que la validité de la transaction en elle-même soit attaquée devant lès tribunaux par les parties contractantes ou par les tiers [2].
XXII. Du principe que les autorisations d'accepter des legs , ne sont données par le roi que dans le seul intérêt des hospices , et qu'elles ne sont ainsi que des actes de pure administration , il suit :
Que les héritiers de ceux qui ont fait des legs aux hospices , ne sont pas recevables à attaquer par la voie contentieuse , les ordonnances royales qui autorisent l'acceptation de ces legs [s].
d'abandon aux hospices que sauf le droit des tiers. Donc cette question de propriété était du ressort des tribunaux.
Les assignations de domaines nationaux , faites aux hospices par les administrations centrales, et par les préfets , n'étaient que préparatoires , et ne pouvaient devenir définitives qu'en vertu d'une loi , conformément aux dispositions de celle du i6 vendémiaire an 5 el desarrêtés du gouvernement, des i5 brumaire an 9 et 14 nivôse an u. C'est pourquoi on annulait fréquemment, à cette époque, des arrêtés de préfets , qui , après avoir levé le séquestre sur des biens d'émigrés , renvoyaient des hospices ^ jouissance provisoire de ces biens. V. décret du so vendémiaire an is (archives).
Ce décret a été rendu sur le rapport du ministre des finances.
De même , aujourd'hui , la question de savoir si l'affectation provisoire d'un bien d'émigré a pu être consentie à un hospice, par un arrêté de préfet, après l'amnistie de l'émigré , présenterait une question, non de remise, mais de domanialité , qui devrait être préalablement soumise au ministre des finances, sur le recours de l'émigré. Y. ordonnance du 31 mai 1S33 (Thomassen-de-Bienville).
[3] V. ordonnance du 34 février tsn (Gelly).
Il résulte d'un avis du conseil d'État (inédit), que le gouvernement ne peut approuver les transactions relatives aux rentes que les lois ont abolies.
[s] V. ordonnance du t3 février isss (Bescheffert).
L'interprétation des testamens et codiciles
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXX
appartient aux tribunaux. Y. décret du so janvier 1809 (archives).
Si un particulier veut révoquer une donation par lui faite à un hospice , il faut que les tribunaux prononcent sur cette révocation, si les hospices la contestent. L'ordonnance royale qui autorise les hospices à accepter là
donation ne fait pas obstacle à ce que cetle question soit judiciairement résolue. C'est pourquoi le rapport de Tacte d'autorisation est prématuré. Le donateur serait déclaré non recevable dans son pourvoi devant le conseil d'État. Y. avis du conseil d'Étal du 25 fructidor an 11 (inédit).
BIBLIOGRAPHIE
Manuel des commissions administratives des hospices ; par M. Péchard.
Code administratif deshôpitaux.— i824,in-40. Répertoire de la nouvelle législation ; par
M. le baron Favard de Langlade , an mot Hospices.
Y. les ouvrages de UM. de Gérando, Ma^ carel, Delamarre, Dalloz et Chevalier.
BIBLIOGRAPHIE BELGE
Droit administratif, par les auteurs du Code constitutionnel. — 4 vol. in-s».