INSTRUCTION PUBLIQUE
JUBISPBUDENCE.
Compétence du coofteil de l*anlYerslté.
Du triple principe que le conseil royal d'instruction publique est une autorité spéciale , indépendante et du premier degré , il suit :
Qu'il ne lui appartient de statuer , aux termes des décrets organiques , que sur les questions de comptabilité , de juridiction et de discipline, telles. qu'elles sont légalement définies [i] ;
Que le ministre de l'instruction publique ne peut ni approuver ni réformer les décisions compétentes du conseil , et qu'il est chargé seulement de les exécuter [2];
Du conseil d^Ut.
Que le conseil d'État est compétent pour recevoir , par la voie administrative,
[1] V. décret du n mars tsos, art. 77, 78, 79, 82; V. décret du i& novembre isii, art. 50 et 149; y. 4 août 1834 (Ferlus) , — 9 juin isso ( Gaillard ).
C'est au conseil de Puniversité à prononcer sur la radiation du tableau des membres de l'université . m juillet tsa? (Guillard).
[2] y. décret du 17 mars tsos , art. 83. Mais toutes autres décisions du conseil rentrent dans la responsabilité du ministre, et, par conséquent, sous la faculté de son approbation. 36 mars 1839, art. 21.
[s] Le recours au conseil d'État a lieu, dans le premier cas, sur le rapport du ministre de rintérieur, et par voie administrative, y. décret du 17 mars isos, art. S3.
l'appel des décisions du conseil de l'université , sur les affaires relatives à l'administration générale des académies et de leurs écoles , et par la voie contentieuse , l'appel des décisions rendues en matière de comptabilité et de discipline dans les cas prévus par le décret [3].
Des tribunaux.
II. Du principe que les questions de possession et de propriété sont du ressort des tribunaux , il suit :
Qu'ils sont compétens pour statuer sur le sens et les effets des ventes, testamens, donations et autres titres privés qui ont attribué des biens ou droits que l'université , d'une part , et que des particuliers , communes ou corporations, d'autre part, revendiquent [4].
Et, dans le second cas, par la voie con* tentieuse. y. décrets des 15 novembre isii, art. 80 et 149, — 35 juillet 1837 (Guillard). y. 80 novembre i8S3 ( Noblot ), — 9 juin isso (Guillard).
[4] 11 juin t838 (ville de Dijon), —8 janvier 1833 (ville de yalence).
Mais il s'agissait de statuer, entre l'université et l'Ëtat sur le sens et les effets des lois ou actes du gouvernement, relatifs à des biens ou droits dont l'université réclamerait l'investiture, le roi seul pourrait, en conseil d'État , déterminer, par voie de jugement, le caractère de ces attributions ou affectations, y^ les deux ordonnances précités.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages de MM. deGérando, Macarel, Delamarrey DoUom et Chevalier.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXXI