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CHAPITRE XXXII

HARCH& DE FOURnrrUEES.

LEGISLATION

24 août 1790 , loi concernant Torganisation judiciaire , tit. î , article is. — 4 mars 1795 , loi relative aux entrepreneurs et fournisseurs qui ont passé des marchés avec les agens du gouvernement. — te fructidor an s , loi portant : tt Défenses itératives sont faites aux triu bunaux de connaître des actes d'admini- « stration, de quelque espèce qu'ils soient, « aux peines de droit. » — i germinal an 6, arrêté du directoire exécutif, qui ordonne la dénonciation, au tribunal de cassation, de deux jugemens rendus par des tribunaux civils, en matière de fournitures et de réquisitions. — 13 messidor an s , loi relative aux comptes à fournir par les entrepreneurs et fournisseurs , depuis le te fhictidor an s. — is frimaire an s , loi qui règle un mode de poursuites pour le recouvrement des débets des comptables. — & nivôse an s , arrêté contenant règlement pour le conseil d'État, art. 11. — 2s pluviôse an s , loi concernant la division du territoire de la France et Tadministration , article 4. — < s floréal an s , arrêté relatif à la composition et aux fonctions des conseils d'administration des régimens (inPdit) , titre i^», articles i», s , 11 , 12 et i4 ; titre 7, article s. — is brumaire an 9, arrêté qui annulle , pour incompétence , des poursuites commencées devant un tribunal de commerce , contre un agent des fournitures. — 19

thermidor an 9, arrêté qui règle la compétence sur les contestations relatives aux paiement des fournitures faites pour le compte du gouvernement. — 2 fructidor an 9 , arrêté relatif à la solde des fournitures faites en Tan 9, pour le service des différens ministères. — 3s brumaire an 10, arrêté qui ordonne la révision des liquidations foites depuis le i«r vendémiaire an 8 , par les bureaux ou les agens du ministère de la guerre. — is prairial an u, avis du conseil d'Ëtat , portant que le droit d'enregistrement des marchés de fournitures doit être acquitté par les adjudicataires , toutes les fois que cette dépense n'a pas été mise à la charge du gouvernement par une disposition particulière et expresse des traités (inédit). — 25 germinal an is, décret contenant règlement sur les revues , la solde et les masses. — 19 avril isos, décret sur la fixation d'une époque pour la remise des pièces constatant les fournitures faites à l'Ëtat, en vertu de marchés ou traités passés par les ministres. — Il juin 1806, décret sur l'organisation et les attributions du conseil d'État, article 14. — 18 juin 1806 , décret qui fixe un délai pour la remise ^es pièces à l'appui des réclamations relatives au service de la guerre. — 28 juillet isos, avis du conseil d'État', portant que les contestations entre les fournisseurs et les sous-traitans sont du res-

MARCHÉS DE FOURNITURES

sort des tribunaux (inédit). — » décembre 1806, décret additionnel à celui du is juin précédent, relatif à la remise des pièces à l*appui des réclamations concernant le service de la guerre, et qui règle les oppositions des sous-traitans aux liquidations des sommes dues par TÉtat aux fournisseurs principaux.

— 21 décembre isos , décret sur les conseils d'administration des jégimens. — Code pénal, articles 45o, 4Si, 4S2 et43s. -— is décembre 1818, décret relatif au mode de réception des fournitures par réquisition. — is juin isi4, ordonnance du roi , qui admet , en paiement des contributions extraordinaires de isis et 1814 , des bons ou récépissés de fournitures et réquisitions faites pendant ces deux années.

— 20 janvier i8i&, ordonnance du roi sur la composition des conseils d'administration des corps de troupes. — 28 juin i8i5, loi qui ouvre un crédit provisoire de 1,500,000 francs de rentes pour le paiement d'une partie des créances des fournisseurs de la guerre , et celui de l'arriéré de la solde.— s octobre isis, ordonnance du roi , relative à la liquidation du prix des denrées, des chevaux et de toutes autres fournitures militaires qui ont pu avoir lieu dans les départemens occupés par les armées royales. — 2s avril isis , loi de finances, article s , concernant le droit d'enregistrement des marchés de fournitures. — 27 mai 1SI6, ordonnance du roi, qui annulle , pour incompétence , des arrêtés de préfet pris au sujet de marchés passés entre ce magistrat et des fournisseurs , et renvoie les parties devant le conseil de préfecture. — si janvier tsn, article 12, loi qui porte : «qu'une or- « donnance royale réglera les formalités à « suivre à l'avenir dans tous les marchés pas- « ses au nom du gouvernement. » — 4 décembre 1856, ordonnance rendue pour l'exécution de la loi précédente et portant :

Art. i«r. Tous les marchés au nom de l'État seront faits avec concurrence et publicité , sauf les exceptions mentionnées en l'article suivant :

Art. 2. Il pourra être traité de gré à gré ,

lo Pour les fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excédera pas 10,000 fk*ancs , ou , s'il s'agit d'un marché passé pour plusieurs années , dont la dépense annuelle n'excédera pas 8,000 francs ;

90 Pour toute espèce de fournitures, de transports et de travaux , lorsque les circonstances exigeront que les opérations du gouvernement soient tenues secrètes. Ces marchés devront être préalablement autorisés par nous , sur un rapport spécial ; •

So Pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ou d'importation ;

4fi Pour les objets qui n'auraient qu'un possesseur unique ;

5« Pour les ouvrages et les objets d'art et de précision dont l'exécution ne peut être confiée qu'à des artistes éprouvés ;

60 Pour les exploiUtions, fabrications ou fournitures qui ne seraient faites qu'à titre d'essai;

7« Pour les matières et denrées qui, à raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel elles sont destinées, doivent être achetées et choisies aux lieux de production, ou livrées sans intermédiaire par les producteurs eux-mêmes ;

80 Pour les fournitures, transports ou travaux qui n'auraient été l'objet d'aucune oN fre aux adjudications, ou à l'égard desquels il n'aurait été proposé que des prix inacceptables. Toutefois, lorsque l'administration aura cru devoir arrêter et faire connaître un maximum de prix , elle ne devra pas dépasser ce maximum ;

90 Pour les fournitures , transports et travaux qui , dans les cas d'urgence évidente, amenés par des circonstances imprévues, ne pourront pas subir les délais des adjudications;

lOo Pour les affrétemens passés au oours des places par l'intermédiaire de courtiers, eC pour les assurances sur les chargemens qui s'ensuivent ;

Ho Pour les achats de tabac ou de salpêtre indigène , dont le mode est réglé par une législation spéciale ;

13» Pour le transport des fonds du trésor.

Art. s. Les adjudications publiques, relatives à deè fournitures, à des travaux , a des exploitations ou fabrications, qui ne pourraient être sans inconvénient livrés à une concurrence illimitée , pourrontêtre soumises à des restrictions qui n'admettront à concourir que des personnes préalablement reconnues capables par l'administration , et produisant les titres justificatifs exigés par les cahiers des charges.

Art. 4. Le mode d'approvisionnement des tabacs exotiques employés par l'administration sera déterminé par un règlement spécial .

Art. 6. Les cahiefs des charges détermineront la nature et l'importance des garanties que les fournisseurs ou entrepreneurs auront à produire, soit pour être admis aux ac^udications, sqlt pour répondre de l'exécution de leurs engagemens. Ils détermineront aussi

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. IIL CHAP. XXXll.

Taction que radministration exercera 9ur ces garanlies, en cas d'inexécution de ces engagemens.

ArU 6. L'avis des adjudications à passer sera publié', sauf les cas d'urgence , un mois à l'avance, par la voie des affiches, et par tous les moyens ordinaires de publicité.

Cet avis fera connaître :

lo Le lieu où l'on pourra prendre connaissance du cahier des charges ;

2° Les autorités chargées de procéder à l'adjudication ;

So Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication.

Art. 7. Les soumissions devront toujours être remises cachetées en séance publique. Lorsqu'un maximum de prix ou un minimum de rabais aura été arrêté d'avance par le ministre ou par le fonctionnaire qu'il aura délégué, ce maximum ou ce minimum devra être déposé cacheté sur le bureau, à l'ouverture de la séance.

Art. 8. Dans le cas où plusieurs soumissionnaires auraient o£Perl le même prix, et où ce prix serait le plus bas de ceux portés dans les soumissions, il sera procédé séance tenante, à une réa(y udication, soit sur de nouvelles soumissions, soit à extinction des feux, entre ces soumissionnaires seulement.

Art. 9. Les résultats de chaque adjudication seront constatés par un procès-verbal, relatant toutes les circonstances de l'opération.

Art. 10. n pourra être fixé par le cahier des charges un délai pour recevoir des ofi^res de rabais sur le prix de l'adjudication. Si, pendant ce délai, qui ne devra pas dépasser trente jours, il est fait une ou plusieurs offres de rabais d'au moins lo pour cent chacune, il sera procédé à une réadjudication entre le premier adjudicataire et l'auteur ou les auteurs des

offres de rabais, pourvu que ces derniers aient, préalablement à leurs offres, satisfait aux conditions imposées par le cahier des charges pour pouvoir se présenter aux acfjudications.

Art. a. Les adjudications et réadjudications seront toujours subordonnées à l'approbation du ministre compétent, et ne seront valables et définitives qu'après cette approbation , sauf les exceptions spécialement autorisées et rap> pelées dans le cahier des charges.

Art. 13. Les marchés de gré à gré seront passés par nos ministres ou par les fonctionnaires qu'ils auront délégués à cet effet. Ils auront lieu :

10 Soit sur un engagementsouscrit à la suite d'un cahier des charges ;

2o Soit sur soumission souscrite par celui qui propose de traiter ;

So Soit sur correspondance suivant les usages du commerce.

11 pourra y être suppléé par des achats faits sur simple focture, pour les objets qui devront être livrés immédiatement, et dont la valeur n'excédera pas 6oo francs.

Les marchés de gré à gré passés par les délégués d'un ministre, et les achats qu'ils auront faits, seront toujours subordonnés à son approbation, à moins, soit de nécessité résultant de force mayeure, soit d'une autorité spéciale ou dérivant des réglemens, circonstances qui devront être relatées dans lesdits marchés, ou dans les décisions approbatives des achats.

Art. 15. Les disposilions de la présente ordonnance ne sont point applicables aux marchés passés aux colonies ou hors du territoire français, ni aux travaux que l'administration se trouve dans la nécessité d'exécuter en r^ie et à la journée.

JURISPRUDENCE

Co mpétence de raatoiité admlnlslratlTe.

Le priDcipe général, dans cette matière, c'est que l'autorité administrative

[i] y. lois des 13 vendémiaire, is frimaire an s; — arrêté du is ventôse ans; — décret du so mars isos.

En cette matière, le principe général de la

doit seule statuer sur les contestations qui peuvent s'élever entre l'État et les fournisseurs ou leurs cautions [ij.

compétence dérive de la division faite par les lois de 1790 et de 1791, entre les matières déléguées aux tribunaux et les matières réservées à l'administration.

MARCHÉS DE FOURNITURES

Gompétenoe des préfets.

I. Du principe qu'il importe que les marchés locaux soient promptement liquidés et payés, il suit :

Que les préfets sont compétens pour statuer :

i^ Sur les contestations qui s'élèvent entre les particuliers et les régies établies par le gouvernement ou les agens desdites régies , à l'occasion du paiement des fournitures faites pour le compte de l'État [i];

â*" Sur le mode de paiement des mar-

Ges lois primordiales, expliquées par Tensemble des lois postérieui'és, et par Tusage, le meilleur de tous les interprètes confèrent aux tribunaux la juridiction pleine et entière sur les personnes et les biens des particuliers , dans toutes les causes où TÉtat n'est point intéressé. Ce n'est que par des exceptions rares et toutes politiques, que des questions entre particuliers, comme celles des biens nationaux, sont jugées par Tadministration, quand elles ne peuvent Pêtre que par Tapplicationdes actes administratifs , ou par une déclaration préalable de ce qu'Us renferment.

Mais cette délégation ne s'étend aux tribunaux, pour les questions des marchés et fournitures, qu'exceptionnellement, et lorsque l'intérêt de l'État ne prescrit pas d'en réserver la connaissance à l'administration.

Ainsi, le roi, en son conseil d'État, les ministres et les conseils de préfecture, en première instance, sont restés les juges de toutes les questions qui intéressent l'État, et qui ne peuvent se résoudre que par l'interprétation des marchés ou conventions faites avec l'administration, ou des réglemens administratifs qui régissent le service pour lequel ces marchés ou conventions ont été passés.

Du principe que la juridiction administrative est, dans cette matière, la juridiction légale, il s'ensuit qu'elle ne peut être modifiée par les marchés.

De ce principe dérive une question grave et délicate.

Le roi peut-il déléguer la juridiction du premier degré, celle des ministres, par exemple, au conseil de préfecture? Cette délégation peut-elle être faite par ordonnance, ou faut-il une loi? La proposition de la commission des subsistances, tendant à saisir les conseils de préfecture du jugement des contestations

chés passés par des particuliers avec des communes, lorsque la validité desdits marchés n'est pas contestée [2] ;

Z** Sur les contestations relatives aux réquisitions militaires qui frappent les communes [3] ;

4<* Sur les liquidations préparées par les commissions départementales [4].

Sauf recours, dans ces divers cas , au ministre compétent.

Compétence des mlnlsfres. II. Du principe que toute contestation

sur les marchés locaux, pour livraison de grains , etc. , donne cette question à résoudre.

Nous pensons qu'il faut une loi, dans la forme actuelle du gouvernement. En effet, le décret réglementaire du 11 juin isoe, qui attribue, dans ce cas, juridiction aux ministres, a la force d'un acte législatif. Si donc ce décret est une loi, ou, ce qui est la même chose, s'il en a le caractère, l'autorité et les effets, il ne peut y être dérogé que par une loi. Sous le régime de la Charte, les ordonnances sont impuissantes à créer des juridictions. Il n'y a déjà eu que trop de confusion dans l'établissement de tant de juridictions qui se croisent et se contrarient. Il est temps enfin, il est nécessaire de revenir aux principes. Y. dans ce sens, les ordonnances des 4 (Vanlerberghe), et 17 novembre 1824 (Ouvrard),— 15 février isss (Daugny).

[1] V. arrêté réglementaire du 19 thermidor an 9; — arrêtés des 7 vendémiaire, s messidor an u ; —décrets des 11 avril isio, — tî décembre 1812, — 5 février ists; — ordonnances des 18 mai 1818,-4 mars 1819 (Arrhens); — arrêt de la Cour de cassation, du is messidor an 10.

Il ne faut pas perdre de vue que l'arrêté réglementaire du 19 thermidor an 9 n'a d'application que sous le système des régies, qui heureusement n'existe plus.

[i] V. décret du » février isos.

[s] Décret réglementaire du 15 décembre 1818.

[4] » janvier ( Derode ) , le juin ( Melin ) /i» décembre i824 ( Decheppe).

Ces commissions , autorité accidentelle , n'existent plus. Toute cette portion de compétence préfectorale est fort vague et mal définie dans la jurisprudence. Il feut tenir que les préfets sont plutôt ici liquidateurs et ordonnateurs que juges. Mais soit qu'il s'agisse de liquidation ou de jugement , le recorus est

278 DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXXII

ou demande relative à la résiliation, exécution ou interprétation des marchés de travaux , de fournitures , ou services quelconques , passés, soit avec un ministre personnellement, soit en son nom, par les directeurs généraux, préfets ou autres agens secondaires, à ce préposés , est du ressort des ministres , il suit : 1^ Que c*est aux ministres li statuer sur les questions relatives à l'interprétation et à l'exécution des marchés, sauf recours au conseil d'État [i] ;

ouvert au ministre compétent. Ainsi le veut , d'ailleurs , Tordre de la hiérarchie et l'obligation de la responsabilité ministérielle.

[I] V. décret réglementaire du 6 nivôse an s, article u; —ordonnances des i^ mai isis, — Il juin i8t7 , —4 mars ( Arrhens) , i" décembre 1S19 (Collas ) , — 19 mars is» (Comble) , — 17 id. juillet, 20 novembre is»(Doumerc).

De ce que , selon Tordre des juridictions , les liquidations des marchés de fournitures, et, par conséquent , les questions sur Tinterprétation etTexécution desdits marchés, sont décidées par les ministres , sauf recours au roi, en son conseil d'État, il suit qu'un ministre ne peut changer Tordre des juridictions , et qu'ainsi , la clause d'un traité qui soumettrait les contestations qui pourraient s'élever entre le gouvernement et les entrepreneurs à un jugement arbitral , doit être réputée non écrite, y. décret réglementaire du ii juin isos , article i4 ; — ordonnances des i? novembre issi (Loignon) , — n août isîs (Batbédat).

Il résulte d'une ordonnance, du n février tsss (Thuret), rendue dans le même sens, qu'un traité de commission , fait par le gouvernement avec des banquiers, constitue un marché qui ramène .les parties devant le ministre, en première instance, et devant le conseil d'État , en appel.

[2] y. arrêté réglementaire du ss brumaire an 10, articles ii et»; — ordonnances des lo juillet 1822 (Belmond), — 24 mars i824 (Grangeret) ; —arrêts de la Cour de cassation des ts messidor an 12 , — 14 et 21 brumaire an is.

C'est dans ce sens :

1» Que les tribunaux ne doivent pas connaître des poursuites dirigées devant eux contre des agens du gouvernement , en leur nom, soit pour raison d'engagemens contractés par eux, en leur qualité, soit pour raison d'indemnités prétendues à leur charge, y. ordonnance dut? juin isis;

âo Que c'est également aux ministres, et non aux tribunaux, ni aux conseils de préfecture , ni aux préfets , à déclarer si des individus, poursuivis en paiement de fournitures , ont contracté eu qualité d'agensdu gouvernement, ou en leur nom privé et dans leur intérêt personnel, lorsqu'il s'agit de services faits pour le compte d'un des départemens ministériels [2] ;

3« Que c'est aux ministres à connaître, comme juges de première instance , des contestations auxquelles les expertises

9» Que la liquidation et la fixation de salaires administratif, réclamés par un agent du gouvernement , ne peut être faite que par Tadmi- Distration seule, y. ordonnance du i» mai ttn (Reinquin ) ;

5« Que le ministre de la guerre est compétent pour statuer sur les réclamations des créanciers des régisseurs des subsistances militaires aux armées, à raison de leur service en ladite qualité, y. ordonnance du 22 janvier i824(DitteetMUUer).

Ces règles avaient déjà été établies par l'ancienne jurisprudence.

Add. , 18 mars 1S27 ( Mercier) , — s janvier 1851 ( yérac ) , — 2 novembre iS32 ( Fabre).

C'est ainsi qu'il avait été déclaré queTautorité administrative pouvait seule connaître des actions :

lo Pour lettres de change souscrites pour le service du gouvernement , et tirées par des inspecteurs de services militaires , sur les administrateurs généraux, y. arrêté du i floréal an 10;

^ Pour paiement de salaires dus à des personnes employées par des agens du gouvernement, et dans Tordre du service, y. décrets des 23 brumaire , 2& frimaire , 22 floréal an le, —23 nivôse , 12 brumaire an 11 , — décret des 7 prairial an 12 , — 22 nivôse an is , — 1« brumaire an 14 , — 20 septembre isos;

30 Pour livraison de chevaux, y. arrêté du 28 fructidor an s;

40 Pour répartition de sommes remboursables, pour argent emprunté et employé à des travaux publics ordonnés par l'administration, y. arrêté du 2 thermidor an 10;

5« Pour remboursement de réquisitions de denrées ou argent, ou fburaitures faites par un maire , en obéissance aux ordres de l'autorité administrative supérieure, y. arrêtés des 20 thermidor an 11 et » thermidor an 12 ;

6» Pour fournitures de papier et d'impres-

MARCHÉS DE FOURNITURES

peuTent donner lieu pour l'exécution des marchés, et à désigner d'office, s^ilya lieu , le tiers expert , entre le fournisseur

sions à un agent du gouvernement. V. arrêtés des te ventôse et 17 floréal an 11;

70 Pour transports de maUes-postes ou estafettes du gouvernement. Y. arrêté du i? nivôse an 11;

80 Pour remboursement de foiimitures de viande et pain, faites k i^économe d*un hôpital militaire. V. arrêtés des 2S floréal et » messidor an 11;

Oo Pour fournitures de bestiaux , par suite de réquisitions pour la nourriture des troupes. T. arrêté du 90 vendémiaire an 11 ;

IO0 Pour le prix , stipulé avec un agent du gouvernement, de transports de grains destinés à être versés dans les magasins de Tarmée. y. arrêtés des 2 frimaire et 34 prairial an 11;

11<» Pour traites tirées , par le directeur des vivres de la marine, sur les munitionnaires généraux des vivres de la marine, à raison de leur service. Y. arrêté du 34 prairial an it ;

190 Pour frais de réparation aux horloges d'une commune , par ordre d'un maire, et en vertu de conventions faites avec lui. Y. arrêté du 37 pluviôse an 13 ;

ISo Pour frais de fêtes publiques. Y. arrêté du 36 germinal an 13; ^ 14» Pour paiement de traitemens admini- ^ stratifs. Y. décret du s floréal an is. Y. êuprà,

150 Pour paiement de traites tirées par un agent du gouvernement, à moins qu'il n'en devienne personnellement débiteur, si la traite était rejetée de la liquidation de son compte. Y. décret du 7 fructidor an is; ^ 10» Pour di£Pérends, d'agent à agent, résultant d'un service public, lorsque l'examen de leurs prétentions respectives gtt en comptes, dont le jugement appartient à leurs supérieurs communs , dans l'ordre administratif. Y. .décret du 35 germinal an is ;

170 Pour des actes passés comme agent du gouvernement, encore bien que la commission de préposé n'ait pas été représentée, lorsque toute la correspondance, produite au litige, démontre que le préposé a agi en cette qualité. Y. décret du le mai isos ;

18» Pour paiement de travaux ou foumitures commandés pour un ingénieur des pontset-chaussées. Y. décret du 37 décembre isu;

i9*» Pour fournitures faites à un agent du génie militaire pour des fortifications. Y. décret du is février isis ;

ou entrepreneur et l'administration qui leur est subordonnée [1] ; 4** A liquider les sommes dues aux en-

20« Pour paiement de ftrais de voyage, réclamés d'un procureur syndic, en sadite qualité, et pour l'exécution des ordres de Tadministration du district. Y. décret du 29 septembre isio ;

21» Pour paiement d'une lettre de change tirée par un comptable. En efi^t , potir savoir s'il est engagé personnellement , il faut qu'au préalable, l'administration examine ses comptes : ou l'administration jugera que la lettre de change , fournie par l'agent du gouvernement, doit lui être passée en compte, pour en avoir employé la valeur au service du gouvernement; ou cette lettre de change doit être rejetée , et demeure à son compte personnel. Dans la première supposition , il est évident que les porteurs de la lettre de change sont sans action contre l'agent du gouvernement, puisque, d'une part, il n'a pas traité en son nom , et que, de l'autre, ceux pour lesquels il a traité avouent sa négociation ; il ne pourrait donc être tenu envers eux que dans la seconde supposition , comme étant désavoué par ceux dont il a pris le nom ; il est donc clair qu'il faut entendre que l'administration ait prononcé. Toutes poursuites personnelles contre l'agent du gouvernement, avant ce temps , sont prématurées. Y. décret du 6 floréal an 19.

[ij Y. ordonnance du n juillet i833 (Lefebvre et Martineau).

A les constituer, s'il y a reliquat , en débet de deniers publics ;

A transmettre leurs arrêtés de débet au ministre des finances , qui les met à recouvrement par voie de contrainte.' Y. décret du 17 juillet isio.

Il résulte d'un avis du conseil d'État , du s pluviôse an 10, «que, d'après l'article s-de a la loi du 4 mars t79S , on ne peut douter « qu'il y a hypothèque l^pale sur les immeu- « blés appartenant aux fournisseurs et à leurs « cautions , pour tous les traités passés avec « les ministres , sous-seing privé. »

Dans le ministère de la guerre, et d'après les conditions actuelles de tous les marchés de fournitures, ce sont les intendans miUtaires qui connaissent, en première instance, des contestations auxquelles les expertises sur la qualité des denrées fournies peuvent donner lieu, sauf recours au ministre, et ensuite.au conseil d'État. Ce sont les sous-intendans qu i

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. 111. CHAP. XXXII

trepreneurs ou fournisseurs, dans les formes et avec les valeurs prescrites par les lois[il;

b^" A statuer sur le paiement des traites tirées par un agent du gouvernement, pour un service public , et payables par le gouvernement [2].

111. Du principe que les juridictions sont d'ordre public , et que la juridiction administrative est en matière de fournitures la juridiction légale, il suit :

Que la clause d'un traité qui soumettrait les contestations qui pourraient s'élever entre le gouvernement et les entrepreneurs h un jugement arbitral , doit être réputée non écrite ; .

Qu'un traité de commission fait par le gouvernement avec des banquiers, constitue un marché qui amène les parties devant le ministre en première instance , et devant le conseil d'État en appel ;

Que .l'autorité administrative est compétente lors même que la réserve de la juridiction exceptionnelle n'aurait pas été formellement stipidée dans le marché ;

Que s'il est reconnu que l'acheteur a agi pour le compte du gouvernement,

choisissent les tiers-experts parmi ceux désignés par Taulorité locale.

En général, ces sortes de contestations , qui n'ont Heu pour le service de la guerre qu'entre un entrepreneur de fournitures à la raUon et un corps de troupes , ou entre un fournisseur de denrées et un comptable , se règlent sur les lieux, et n'arrivent au ministre qu'après le prononcé de l'intendant militaire. Y. ordonnance du 17 août 1S35 (Boyer).

Mais le premier exs^men de l'intendant militaire , quelque nom qu'on lui donne , ne constitue pas, à proprement parler , un degré de juridiction ; sa décision n'^ qu'un avis motivé qui sert à éclairer le ministre, lequel juge; s'il y a recours, il est porté au conseil d'État.

fi] 4 février ism.

[3] y. ordonnances des *24 mars isis et se mars isss (Schwartz).

[5] s mars iw? (Gay),— s janvier issi (Vérac).

[4] 17 juillet isM (Lcfebvre).

[5] V. 11 juin 1817 (archives) , — 26 octobre 1S25 (Fonvielle) , -—23 décembre 1829 (Garller).

n en est de même des liquidations faites par

la contestation doit être portée devant les ministres [i\ ;

Qut le ministre ne peut déléguer l'exercice d'un droit juridictionnel qui lui appartient [4].

IV. Du principe de l'ordre hiérarchique de l'administration et du principe de la responsabilité des ministres , qui implique que les agens n'ont pas d'autorité indépendante et propre , il suit :

Que les marchés ne sont définitif^ et obligatoires pour le gouvernement, que lorsqu'ils ont été approuvés par le ministre compétent [s].

Compétence des contelU de préfecture.

y. Du principe que les ministres ne sauraient connaître, en cas de difficulté , des marchés qu'ils ont passés eux-mêmes, attendu qu'ils seraient a la fois juges du contrat et parties contractantes , il suit :

Que les conseils de préfecture sont compétens pour prononcer :

1<* Sur les questions contentieuses qui peuvent s'élever , entre les préfets et les fournisseurs , sur la validité et l'interprétation des clauses des marchés de fournitures pour le compte desdépartemens [6];

les sous-intendans militaires et des créances arriérées des fournisseurs. 14 juillet (Bonnamy), 17 novembre 1824 (Loignon), — 2smars i829(Montpriest).

[6] y. ordonnances des 27 mai tsis (au Bulletin ), — 14 mai 1817 ( Munster) , — 24 octobre iS2i(€hambaud). Les conseils de préfecture ont, en cette matière, une compétence fort restreinte , et qui se borne presque à statuer sur le contentieux des marchés départementaux. Ici , en efiPet , la responsabiUté ministérielle n'est pas directement engagée comme pour les marchés généraux ou locaux passés par les ministres ou leurs agens, au nom et pour le compte du gouvernement.

Un décret, du 11 juillet isos, attribue aux conseils de préfecture le jugement des contestations relatives aux réquisitions frappées pour le service de l'armée. Y. décret du 12 janvier 1812.

Un autre décret , du is novembre isi»^, décide également que c'est au conseil de préfecture à statuer sur le paiement des fk'ais de transport d'effets militaires.

MARCHÉS DE FOURNITURES

2<* Sur les contestations relatives aux liquidations de fournitures, faites par les commissions départementales , ou , à défaut desdites commissions , par les préfets [i];

3** Sur les contestations relatives aux entreprises et marchés de travaux publics [2],

Du cooseU d*État.

VI. Du principe que le gouvernement, en conseil d'État , est à la fois le plus haut administrateur et le plus haut juge administratif, il suit :

QuUl prononce souverainement, dans la forme et les délais ordinaires , en appel, de toutes les contestations ou demandes relatives aux marchés passés avec les ministres [a] ;

Qu'il lui appartient, et à lui seulement, de déterminer le sens et les effets des décrets de liquidation de fournitures [4] ;

Qu'il peut renvoyer le fournisseur devant le ministre, soit pour rapporter des pièces supplémentaires d'instruction, soit pour obtenir Un arbitrage équitable , soit pour y faire statuer à nouveau sur des

[i] V. Commissions déparUmenUUes.

{i\ V. loi du 28 pluviôse an s, art. i; — ordonnance du 3o juin 1816. y. au mot Travaux publics.

[3] Décrets des u juin isos, art. u, —m février 1836 (Thuret),— 8 février isss (Usfranc).

En appel; car il ne peut être saisi directement, 20 mai 18» (Olive), — 9 juin tsso (Pouchot).

Dans les formes ordinaires , c'est-à-dire par voie de requête.

Dans le délaiy celui de trois mois, à partir de la nolificaUon de la décision ou lettre ministérielle. 36 août 1834 (Kohn) , — 39 novembre 18S8 (Delorme),— 7 avril tss^fPelleport).

[4] 13 mai 1830 (ville de Bayonne).

La raison en est que nuUe autre autorité n^est é|^le à celle qui a rendu le décret, et ne saurait, par conséquent, Tinterpréter.

[h] 31 mars t83i (Genty^ — 19 février is3s (Lemoine),— 16 décembre isso (Thurel),— 36 décembre i8S4 (Dubrac).

[6] 34 mars i893 ( Doumerc), — 39 novembre 1855 (Laffitte).

[7] La double raison en est que l'intérêt de

points omis ou des pièces nouvelles, soit pour faire régler définitivement son compte [5];

Qu'il peut faire droit par une nouvelle ordonnance et comme en matière de comptes, aux réclamations du fournisseur qui porteraient sur des erreurs, omissions ou doubles emplois, ou sur des demandes ou pièces produites en temps utile, et sur lesquelles il n'aurait pas été prononcé [s].

Compétence des tribunaux. '

VII. Du principe que si les contestations élevés entre les tiers et les agens du gouvernement, qui contractent, en ladite qualité , sous ses ordres immédiats , sous sa surveillance , en son nom et avec les fonds qu'il fournit, sont du ressort de l'autorité administrative,' les débats personnels élevés entre un fournisseur à prix fixe et des sous-traitans ou des délégués, ou des ouvriers, ou des tiers quelconques, pour l'exécution de conventions privées, sont du ressort de l'autorité judiciaire [7] , il suit :

Qu'il lui appartient de statuer :

l'administration cesse dans ce débat, et qu'il ne s'agit pas d'interpréter ou d'exécuter un acte administratif, mais une convention privée. V. arrêté du 35 messidor ans;— décrets des 18 août 1807, — 33 janvier, 7 mars, 34 avril , 5 août isos , — 4 juin 1809 ; — 7 août isio ,

— 17 mai 1815 ; — ordonnances des 35 décembre 1815 , — 4 mars isw ( Arrbens) , — 6 septembre 1820 (Boubée), — 30 juin issi (Ducbesne), — 15 juin 1835 (Tbéus) ,— 19 juillet i836 (Paturel),

— 8 avril 1839 (Rigal).

C'est dans ce sens qu'il a été décidé , par arrêtés des consuls, des is thermidoi^ an 9 et 15 vendémiaire an 13 , et par décrets des 15 pluviôse an 15 , — 4 juin I809 , — u juin , 7 août 1810 , que les adjudicataires d'un service public, ou entrepreneurs à prix fixe, qui ne sont point agens du gouvernement, mais qui gèrent pour leur propre compte, et qui se sont constitués débiteurs personnels envers leurs sous-traitans , sont justiciables des tribunaux;

Par un arrêté du gouvernement , du 9 friictidor an 11 , que , lorsque des agens du gouvernement ont , au bas d'un acte de prêt fait à l'État, souscrit leur engagement personnel et

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXXII

de garantie , ils peuvent être poursuivis en leur nom privé. Les motifs remarquables de cet arrêté sont « que , s'il suffisait aux entre- « preneurs d'alléguer leur qualité ou les en- « gagemens contractés par eux avec les corps » administratif, pour s'affranchir des dettes « qu'ils ont faites individuellement, il s'en- « suivrait qu'ils seraient frappés d'une inter- « diction réelle ; qu'ils ne pourraient donner « aucune sûreté, et que, par conséquent, « toute ressource serait pour eux tarie , ce qui « ne peut être admis , et est contre leur in- « térêt. « (Inédit) ;

Par arrêtés et décrets des is vendémiaire , 15 floréal , u thermidor an 12, — 15 pluviôse an t5 , qu'il en est de même lorsque la convention litigieuse a été passée entre des particuliers et des employés de compagnies, ou des sous-traitans , « qui ne sont pas agens pu- « blics. » (Inédit) ;

La raison en est que le gouvernement est toujours sans intérêt dans ces débats. Car , en supposant que le service ne soit pas accompli, ou la fourniture faite , il n'aurait de recours que contre la compagnie , quelque traité que celle-ci eût d^ailleurs passé avec d'autres parties;

Par un arrêté du 36 prairial an u , « que « les simples adjudicataires de travaux ne « peuvent être considérés comme des agens « du gouvernement, et que les emprunts « qu'ils font n'offrent qu'une négociation en- « tre particuliers ; que , si le remboursement « en a été subordonné aux paiemens que l'ad- « judicataire recevrait lui-même du gouver- « nement, ce point de l^it ne saurait influer « sur la compétence , qui est celle des tribu- « naux. » (Inédit) ;

Par un décret du 10 brumaire an u , que des administrateurs , qui ont souscrit des engagemens, comme cautions solidaires d'un fournisseur ou entrepreneur, sont justiciables des tribunaux , sauf leur recours contre les communes ouïe gouvernement, par voie administrative (inédit) ;

Par un arrêté du 15 prairial an 4, que, quoiqu'en règle générale, les contestations entre les régies établies par le gouvernement et les particuliers soient du ressort de l'administration (V. arrêtés réglementaires des 1 germinal an 5^ — 18 brumaire, 19 thermidor an 9) , si néanmoins les régisseurs changent , par leur propre fait , leur condition , comme s'ils reconnaissent volontairement en justice que la dette leur est personnelle , c'est aux tribunaux à statuer (inédit) ; Parles décrets des ss janvier isos , — 7 mars,

s août 1808 ,— 4 juin 1809 , — 1 août tsio , que les fournisseurs, qui traitent à prix fixe avec le gouvernement ou une autre administration quelconque , agissent pour leur propre compte et comme négocians, lorsqu'ils passent des marchés avec des particuliers (inédit) ;

Par un décret du 16 mai isoi , que c'est aux tribunaux à prononcer, lorsque, dans une lettre de change régulière , causée purement et simplement pour valeur reçue comptait, rien n'établit que le prêteur de fonds ait entendu les fournir à un agent du gouvernement (inédit) ;

Par deux décrets des 7 février et 24 mars 1809 , que la circonstance que l'on est agent du gouvernement n'empêche pas qu'on ne puisse être agent d'un entrepreneur ^ et qu'ainsi on ne puisse être poursuivi devant les tribunaux, à raison d'engagemens contractés en cette dernière qualité, sans qu'on puisse^ par voie d'exception, opposer la première qualité (inédit) ;

Par décr^du is août 1807 , qu'un fournisseur chargé par un régiment de faire une fourniture , à ses risques et périls , ne peut être envisagé y relativement à un tiers avec lequel il sous-traite, comme un agent du gouvernement, chargé de stipuler en son nom (inédit) ;

Qu'en effet, l'argent qu'il touche du régiment a nécessairement perdu le caractère de deniers de l'État, du moment qu'il est arrivé dans les mains du fournisseur, et qu'il s'est confondu avec ses deniers personnels; que rien, dans tout cela, n'a pu déranger le cours accoutumé des choses, ni, par conséquent, intervertir l'ordre naturel des juridictions ;

Par deux ordonnances des i4 mai isn et 17 juin ists, que lorsque l'État succède à une communauté dont les membres se sont personnellement et solidairement engagés avec ua tiers, et promet d'acquitter leurs obligations, le tiers qui n'a pas concouru à cette délation, n'a ni titre ni action contre l'État, mais contre ceux avec lesquels il a traité , sauf l'action récursoirede ceux-ci contre l'État;

Par un décret du n janvier i8t4, que , bien qu'en souscrivant une lettre de change, un consul ou autre individu eût pris la qualité d'agent du gouvernement, s'il est constant en fait qu'il n'a pas agi ep cette qualité, malt pour son propre compte, et, par conséquent, qu'il ait contracté une obligation personndie, il est justiciable des tribunaux;

La raison en est qu'il eût fallu que cet agent eût tiré l'effet par l'ordre du gouvernement, ou que les fonds en provenant eussent été employés à un service public ;

MARCHÉS DE FOURNITURES

V Entre les fournisseurs et leurs agens ou sous-lraitans [i] ;

2» Entre des fournisseurs et des gardes-magasin qui ont traité avec eux , de

Par deux ordonoances des ss juin i8t9 (Payau ) et 19 février 1823, ( la compagnie Suchat), que les agens du gouvernement, lorsqu'ils traitent en son nom et dans son intérêt, doivent, en ce cas, déclarer leur qualité, et faire la mention expresse quMIs traitent au nom et pour le compte du gouvernement, à peine d*être personnellement poursuivis ;

Par une ordonnance du u février isso (Vergues), qu'ils doivent aussi se restreindre dans les termes de leur mandai, et que, s'ils l'excédent, ils n'engagent pas l'administration, sauf tout recours contre eux par les voies ordinaires;

Par une ordonnance du s août is» (Lien), que, lors même que la stipulation serait faite par un agent du gouvernement ou d'une commune , en sa qualité et pour le compte du gouvernement ou delà commune, si néanmoins, le billet ou l'obligation porte le caractère d'un engagement personnel, il n'appartient qu'aux tribunaux d'en apprécier la valeur et les effets ;

Par une ordonnance du 19 Juillet ism (Paturel ), que , lorsque des fournitures n'ont pas été faites par ordre et pour le compte de l'administration de la guerre, les billets souscrits à cet effet par des gardes-magasins , et portant promesse de paiement, ne constituent qu'une obligation personnelle;

Par un arrêt de la Cour de cassation, du is messidor an n, que « des fournisseurs qui « traitent de fournitures avec un marchand, « pour s'acquitter eux-mêmes de leurs enga- « gemens envers le gouvernement, font évi- «demment un trafic; qu'ils achètent pour « vendre; que c'est respectivement à eux et a aux sous-traitans, une vente de marchand « à marchand ; qu's^nsi , c'est aux tribunaux « à en connaître; »

Par des arrêtés du directoire exécutif, des 2 germinal an s» — » germinal, 23 nivôse et u pluviôse an 7 (inédit), « que rien ne s'oppose à « ce qu'un préposé qui contracte des obliga- « tions pour son compte personnel, ou pour « celui de l'entreprise qui l'emploie, ne soit « poursuivi , à raison de ces obligations , « devant les tribunaux ;

«Que les administrateurs des étapes et « conyois militaires ne sont point agens du

gré è gré , et sans avoir eu mission ni

qualité pour engager l'administration [2];

3<* Entre des tiers et des régisseurs ou

administrateurs qui ont , sans qualité ni

« gouvernement, mais de simples entrepre- « neurs, qui se chargent de faire le service tt public à des conditions déterminées, sans « que le gouvernement entre ordinairement 0 pour rien dans les moyens d'exécution qu'ils « peuvent prendre pour satisfaire à leurs en- «gagemens;

« D'où il suit que le gouvernement n'est « point obligé essentiellement par les marchés « particuliers de ces entrepreneurs avec leurs a agens et préposés, ni de ceux-ci avec les « différens fournisseurs de l'entreprise ; «

Par un arrêté du 4 germinal an s (inédit), que « le paiement des billets à ordre, négo- « ciables, souscrits par un agent du gouver- « nement , non pas au nom et comme agent « du gouvernement, mais en son nom person- « nel, n'est pas remboursable sur les fonds « du trésor, et ne peut être poursuivi que de- « vaut les tribunaux ; sans quoi, tout le crédit « des billets à ordre serait bientôt anéanti, « au grand préjudice du commerce; »

Par un arrêté du directoire du s germinal an 6 (inédit), u que, pour que les entrepre- « neurs invoquent , à l'égard des sous-trai- «i tans , la compétence administrative ,, il faut « qu'ils aient reçu des pouvoirs spéciaux pour « engager l'État, et que la formule employée « par le fournisseur : Je m'engage, comtne « pour les affaires du gouvernemeniy ne a changerait pas l'ordre des compétences. »

En résumé, ne sont pas agens du gouvernement : io les préposés des munitionnaires à prix fixe, is mars isis (Vidal), — 7 février 1S09 ( Rouy ) ; y> les entrepreneurs du service public vis-à-vis de leurs agens. 91 mai tsd? (Cb. Durand), —s septembre isos (Pelletier); 90 les entrepreneurs de convois militaires visà-vis de leurs voituriers. S9 octobre iszs (Travila).

[1] is août 1S07 (archives),—» janvier (archives) , 1 mars isos (archives) , — u juin (archives), 7 août isto (archives) , — s octobre IS11 ( archives), — 17 mai isis (archives),— 14 septembre isi4 (archives), — » décembre 1S15 (archives),— 4 mars (Arrhens), i» septembre tsi» ( Ditte et MUller), — s septembre 1890 ( Boubée ), — 9o juillet issi ( Saint-Martin), — 17 juillet 18» ( Lapeyrière ).

[i] V. ordonnance du is mars i8i«.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXXII

pouvoir , conféré des commissions d'employés [i];

4® Entre des fournisseurs et des officiers français qui , attachés à une puissance étrangère, ont, en pays étranger et pour le service de cette puissance, contracté sans intervention ni garantie du gouvernement français [2] ;

5° Entre des officiers et des propriétaires de maisons, pour régler l'indemnité de logement due dans les cas prévus par les articles 47 et 52 de la loi du 23 mai

e*» Entre les entrepreneurs de transports militaires et des tiers [4] ;

7*> Entre l'agent judiciaire et les tiers porteurs de traites tirées sur le trésor par les payeurs, relativement à la validité des endossemens des traites [5] ;

8" Entre des fournisseurs et des tiers, à raison de dommages et intérêts dus à ceux-ci , par suite de l'exécution des marchés [6] ;

9*» Entre les sous-traitans et le cessîonnaire d'un entrepreneur de fournitures , sur le droit de préférence que chacun

[1] V. ordonnance du 21 octobre ms ( Schirmer ).

Il est évident que , si les commissions n*ont pas été confirmées par l'autorité supérieure , les employés qui ont fait le service peuvent former leur demande en paiement d^appointcmens, devant les tribunaux , contre les régisseurs qui ne sauraient , pour la repousser , se couvrir de leur qualité d'agens du gouvernement.

[2] T. ordonnance du 9 juillet t820 (Motsarol).

[s] V. ordonnance du s» mai 1821 ( Dubosc).

Aux termes de Particle 26 du règlement annexé à la loi du 23 mai 1792 , tout officier doit indemniser son hôte pour le temps de son logement au-delà de trois nuits , et cette indemnité doit être fixée de gré à gié, ou , à défaut , judiciairement.

Toutefois , les réclamations pour prix de loyers de maisons frappées de réquisition pour logement militaire , ne doivent pas être dirigées contre les officiers qui les ont occupées, mais contre le ministre de la guerre, y. ordonnance du ter septembre 1819 (la princesse de Wagram).

d'eux prétend sur les sonunes dues par l'État [7] ;

10<* Entre des particuliers et des agens du gouvernement , ou maires , ou régisseurs, ou administrateurs d'établissemens publics , qui ont traité avec des particuliers, en leur nom personnel et pour leur propre compte [s] ,

Ou pour le compte de fournisseurs à prix Û\e [9] ;

11® Entre un entrepreneur, seul titulaire et ses co-associés , relativement h la quotité de bénéfices ou de pertes résultant de leur traité particulier *d'association [10] ,

Sans que , dans aucun des cas précédens, le fournisseur puisse attirer les sous-traitans devant la juridiction administrative , qui leur est étrangère et qu'ils ne pourraient subir, même l'ayant consentie en l'absence de l'administration [11],

Et sans qu'il puisse se prévaloir , à l'égard desdits sous-traitans, des conditions et de l'exécution du marché administratif [12] ;

lâ<* Sur les contestations relatives à

[4] y. ordonnance du 29 octobre 1823 (Ravila et consorts).

[h] y. ordonnances des s mai 1822 et 12 mai 1824 (Laffitte). *

Même sens, 21 août isie,— s avril 182&. De même , au siget de compensations ordonnées par le trésor ou de partage de bénéfices. 21 août 1816, — s avril 1825,— 19 décembre i«27 (Levallois).

[6] y. ordonnance du 20 novembre isis.

[7] La raison en est qu'il s'agit de décider entre des parties qui n'ont pas contracté avec le gouvernement, et sur des intérêts qui lui sont étrangers y puisqu'il n'est questimi que de savoir à qui appartiendra ce que le gouvernement pourra devoir après liquidation, y. décret du 28 juillet isoe.

[s] y. décrets des 26 mars 1812 , — 14 septembre 1814; — ordonnances des 4 juin i8i«, — 29 octobre 1825 (Ravila et consorts).

[9] y. décret du 7 février 1809; — ordonnances des 18 mars , 4 juin isie.

[10] y. décret du s septembre isu.

[u] y. décret du 24 avril ises.

[12] y. décret du 10 septembre tao?.

MARCHÉS DE FOURNITURES

l'ordre dans lequel doiYentètre>angé$ les créances et privilèges des sous-traitans et autres créanciers des entrepreneurs [ij ;

IS*" Entre un particulier et une ville au sujet d'un marché d'éclairage ou d'autres fournitures faites pour le compte d'une commune [2] ;

14"» Sur les contestations élevées entre des voituriers et l'administration , pour fait d'avaries survenues par suite des transports effectués sur lettres de voitures et sans marché , ni sans réquisition de guerre, mais parla voie du commerce [3];

IS^" Sur les actions résultant d'un marché de fournitures passé avec les officiers d'un régiment, h moins que les entrepreneurs ne justifient que les paiemens desdites fournitures ont été garantis par un acte du conseil d'administration du corps, dûment approuvé [a] ;

16"* Sur les difficultés élevées entre un particulier et l'agent d'un établissement municipal [s] ;

17"* Sur la question de savoir si des marchés sont soumis h un droit fixe d'en-

[i]y. ordonoance du !«' décembre isi»

(Collas).

[i\ is juillet 18)5 (Lesage), — iojuiD(€ulhat), 8 novembre 1839 (Delahaye),— 29 août i8S4 (Lambin).

La raison en est que les parties ne peuvent, pas plus déroger aux juridictions légalement judiciaires qu*aux juridictions légalement administratives, attendu que les juridictions sont d'ordre public.

Même sens , a novembre isti (Gosse).

Les tiers d'ailleurs ne peuvent souffrir de toute soumission des fournisseurs à la juridiction administrative. 20 novembre isis (Lorilla).

[s] T. ordonnance du tt décembre tsio (Baudru).

La raison en est que, dans ce cas, lesdites avaries ne peuvent être constatées ni évaluées que d'après les règles du Code de commerce.

[4] y. loi du to juillet 1791; — ordonnances des 14 juillet isis (Rousseau), — s mai i83i ( Marit), — 15 février isss (Cuoq et Couturier).

Si le conseil d'administration a traité en son nom , et pour obtenir des fournitures à raison desquelles l'État lui passe un abonne-

registrement, ou au droit proportionnel [6] ;

18"* Sur la fixation du fret des navires mis en réquisition pour le service de la marine, exploité par des entrepreneurs [7];

IS^'Sur les questions relatives aux cautionnemens [s];

90^ Sur les contestations qui s'élèvent au sujet des mercuriales [9] ;

21^ Sur les actions hypothécaires engagées par des tiers [10] ,

Et autres cas analogues.

Incompétence de* tribunaux.

VIII. Du principe que la compétence des tribunaux cesse lorsque l'intérêt du gouvernement n'est pas engagé et qu'il s'agit d'expliquer ou d'appliquer un marché administratif , il suit :

Qu'il ne leur appartient pas de statuer sur le mode de liquidation des fburnitu* res imites par une compagnie [11] ;

Sur le sens des actes du gouvernement qui ont prescrit des liquidations [12] ;

ment, il est censé avoir contracté pour son compte, et ne pourrait revendiquer le bénéfice de la juridiction administrative.

Nous igouterons que les lois et réglemens mettent l'habillement des officiers à leur charge; que la loi du 10 juillet 1791 renvoie aux tribunaux ordinaires toutes les actions relatives aux dettes contractées par les ofliciers; qu'à défaut de paiement volontaire, ladite loi et les réglemens d'exécution déterminent les retenues à exercer sur leurs traitemens, sans préjudice du droit de leurs créanciers sur leurs biens.

[5] y. ordonnance du 8 septembre 1819 (la dame Reitz).

[6] y. lois des » frimaire an 7 , — 28 avril 1816; -^ordonnance du 26 août is24 (Dolfus).

[7] y. arrêté du & vendémiaire an 10.

[s] 18 avril 1821.

[9] 22 décembre 1809 , — 2s janvier isis.

[10] 8 juin 1818.

[11] i^ septembre i826 ( Barbaste).

[12] 20 octobre (Commax), 19 novembre 1819 (Fontame), — 12 mai i824 (Vachat) ; même sens, 22 janvier is24 (Ditte et MUller); même sens, 6 février isii (compagnie Ling).

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXXII

Sur le mérite et la valeur des récépissé» délivrés à un fournisseur [i] ;

Sur la liquidation des réquisitions ou transports militaires [2].

Règles du fond.

IX. Du principe que la matière est de droit étroit , et que le conseil d'État ne procède pas ici par voie intentionnelle, mais par application de la lettre des marchés et à la manière des tribunaux de droit strict, il suit:

. V Que lorsque le contrat a été mis en action , TÉtat doit solder les fournitures d*après les prix et conditions synallagmatiquement prévus et réglés parle contrat, sans aucune considération, ni du prix stipulé, ni des bénéfices obtenus, ou des pertes subies par les fournisseurs [s] ;

2» Que lorsqu'il a été passé des marchés d'urgence par suite de la suspension des services ou du manquement constaté des fournitures , le fournisseur originaire est

La raison en est que les tribunaux ne peuvent interpréter les actes de Tautorité souveraine.

[t] s avril 1809, même raison.

[2] 11 août 1S19 (préfet du Haut-Rhin).

La raison en est que les lois ont renvoyé ces sortes de liquidations à Tautorité administrative ; même sens , m juillet I807 (Balhelot) , — 18 novembre isio (Gouillery). Mais les contestations au sujet des transports entre les entrepreneurs de convois et les tiers, sont du ressort des tribunaux. Il n'y a pas de contrariété entre ces deux cas , comme ont paru le croire les arrétistes.

[5] y. ordonnances des 50 septembre isi4, — 96 février, i4 mai , m octobre 1817 , — 19 et 24 mars isao (Herbinot et Bompart) , — 2 février (Miel) , 21 mars is2i (Bertrand) , — 20 et 24 novembre 1822 (Raynal), — is février (Everling), 22 juin 1S26 (Guillard) , — 22 août 1824 (Kohn) ,

— 22 février (Thuret) , 15 octobre i826 , — s mars 1827 (Mercier), — 27 août i828 (Fortin),— s juin issi (St.-Brix) ,—20 février isss (Lange),

— 24 mars 1824 (Grangerel).

On comprendrait mal la jurisprudence du conseil d'État , si Ton ne se pénétrait pas bien de ridée que lV>rdre rigoureux des finances , Tapplication fiscale des déchéances et les obligations de la responsabilité ministérielle,

passible de la difiFéreace du marché d'urgence [A] ;

5"» Que le gouvernement ne peut imposer ultérieurement au fournisseur des conditions qui n'auraient pas été stipulées par le marché et qui le dénaturent ; • 4® Qu'il n'est pas juste d'exiger des fournisseurs l'exécution de leurs marchés, lorsque ces marchés se trouvent annulés par le gouvernement, dans l'une des clauses qui en fondent la base ;

5<* Que les consentemens subis ou les clauses réciproquement acceptées, sont la loi des parties [s] ;

6® Que les demandes en résiliation, en réduction de prix et en indemnités, qui ne reposent pas sur le texte écrit des marchés, ou des réglemens , ou des lois , ou sur quelqu'autre titre positif et oUigatoire, mais- sur de simples considérations d'équité, ne peuvent donner lieu de la part des fournisseurs , ni à aucune action directe par la voie contentieuse , ni

font ici du conseil d'État un tribunal qui juge d'après la lettre.

Lorsque le marché n'a pas reçu d'exécution^e gouvernementpeut le rompre, sauf indemnité.

[4] V. décret du i««" septembre isu.

La résiliation du marché est la peine de son inaccomplissement. 17 juin isss (Achallot).

Il est également de règle qu'on ne doit pas tenir compte au fournisseur des bonifications obtenues sur le marché principal par les marchés d'urgence. La raison en est que a les 6 marchés d'urgence sont passés à ses risques « et périls, et que ces sortes de marchés ne « peuvent jamais être l'occasion d'un béné- « fice pour un entrepreneur en défaut. » y. ordonnance du 22 juin 1S25 (Guillard).

n est aussi de règle que, les marchés d'urgence n'étant point, par les réglemens, soumis à des formes fixes, il suit qu'ils ne peu vent être attaqués comme n'ayant été précédés ni de la mise en demeure du traitant, ni de publicité y. ordonnance dU 17 novembre 1824 (Bénard).

[5] 22 février is2s (Thuret), — 2s juillet i82s (Caillet) , — 8 septembre i824 (Baradin) , — s février (Vanlerberghe)^, 21 octobre issi (Gufllard) , — 18 avril tsss (Pascal) , à moins qu'il ne s'agisse de travaux extraordinaires, te août 18S8 (Badon).

MARCHÉS DE FOURNITURES

à aucun recours par la même yoie, contre les décisions ministérielles ou ordonnances royales , qui ont balancé et réglé à Tamiable les prétentions respectives de ces fournisseurs et de l'État [i];

7** Que , lorsque la résiliation provient du i^it seul du gouTcrnement, il est juste de tenir compte aux contractans des dépenses qu'ils prouveraient avoir été légitimement faites par eux, pour Texécution du marché , mais seulement autant que ces dépenses auront eu lieu de la part des fournisseurs , antérieurement à la connaissance qui leur a été donnée des causes qui ont amené la résiliation du marché [2];

8"* Que les ministres ne peuvent résilier les marchés sous prétexte delà non-recevabilité des ouvrages , s'ils ne sont à ce . autorisés par le marché qui fait la loi des parties [a] ;

9^ Que les traites tirées sur le trésor par les payeurs , et dont les tiers se trouvent saisis par un endossement régulier, doivent être liquidées intégralement au profit de ces tiers , sauf le recours du trésor

[t] V. ordonnances des i« décembre isi9 (Jacotot) , — 18 avril (Boubée), so mai (Cousin), 20 juin (Duchesne), 6 septembre (V^Deshaye), u novembre is3i (Michelet) , — 29 mai 1833 (Doumerc), — 38 juillet (Gaillet), et 6 août 1838 (Ghabus).

[3] y. ordonnance du is août i83s (M aubreil).

[s] V. ordonnance du 33 janvier i834 (Bérode).

[4] y. ordonnance du is janvier i83o (Boisselin).

[5] 17 mars i835 (Anmonnier) , — S5 décem< bre 1836 (Pèche), — i^ février I839 (Maurice), — 17 janvier issi (Olive) , — 5 décembre isss (Olry),— 8 février (Boubée), i*' décembre 1819 (Collas) , — u juillet i834 (Sollier) , — » février i838 (Sandmann), — i« avril isso (Bonnet) , — 6 septembre i830, -— 39 octobre 1838 (Maés) , — 16 décembrc^tsso (Petitot),— 5 avrQ 1888 (Mauguin) , — 38 juillet 1833 (Gaillet) , — 34 avril 1883 (Guillard),— 38 avril (Doumerc), et 16 novembre i835 (Schœngrun), — 15 mars i836 (Loignon) , 9 juin isso (Pouchot).

[6] 30 février isss (Lange) ; — même sens , 15 Juin 1835 (Boubée).

[7] V. décret du is février isii.

contre les titulaires de ces traites [4];

10« Que s'il n'y a stipulation de ce au marché, nulle indemnité n'est due dans le cas de résiliation , de retard de paiement, de dommages accidentels, de faits de guerre , de pertes à la négociation des valeurs reçues, de privation des bénéfices ou autre cause [5] ;

11"» Que les dommages-intérêts ne sont dus, si les torts ou pertes proviennent du fait du fournisseur [e] ;

lâ<» Que les denrées ou f6urnitures de toute espèce , livrées et entrées dans les magasins de l'État, ne peuvent être revendiquées, à titre de privilège, pour défaut de paiement, sauf au fournisseur à s'adresser pour obtenir ledit paiement à l'autorité administrative [7j ;

13« Que les intérêts en matière de marchés administratifs , même pour les sommes dont le fournisseur ou entrepreneur est en avance , ou pour retard de paiement, ne sont dus, à défaut de stipulation écrite dans lesdits marchés , qu'à compter du jour de la liquidation [s] ;

Que tout fournisseur qui réclame après

[s] y. ordonnances des 38 janvier rno (Maes), — 38 janvier isss. Conférer avec deux ordonnances du 39 juillet 1817.

Ce principe est nettement rappelé dans une ordonnance du 4 août 1834 (Hauric), qui porte que : « Lorsqu'il s'agit de traité d'entreprise « ou de commission, faits dans Tadminislra- « tion de la guerre , des Intérêts ne peuvent « être accordés qu'autant qu'ils ont été ^r- « mellement stipulés. »

Un avis du conseil d'État du 30 prairial an 11 , portait que : « Les droits d'enregistrement « des marchés et adjudications pour le sera vice de la guerre , doivent être acquittés « par les entrepreneurs , toutes les fois que « cette dépense n'a pas été mise à la charge « du gouvernement , par une disposition ex- « presse et particulière des marchés et ac^u-» « dications. » (Inédit).

Un autre avis du s pluviôse an 10 disposait que : « D'après l'artide s de la loi du 4 mars « 1798, on ne peut douter qu'il y a hypothè* « que légale sur les immeubles appartenant « aux fournisseurs et à leurs cautions , pour « tous les traités passés avec les ministres, « sous seing-privé. « (Inédit).

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXXIl.

les délais des lois des finances, est déchu [I];

Qu'il n'y a point d'intérêts pour un capital non dû [2] ;

Ni à six pour cent, en matière de marchés administratifs [3].

. X. Du principe que le gouvernement n'est lié et engagé qu'envers celui avec lequel il a positivement contracté , et que pour ce h quoi il s'est engagé , il suit :

1<» Qu'un fournisseur qui contracte avec un gouvernement étranger, reste son créancier et non celui du gouvernement français, encore bien que les objets fournis soient passés dans les mains de celui-ci U];

2<^ Que l'administration ne peut reconnaître et liquider que celui qui est en nom dans le marché, et qu'ainsi, il y a lieu de déclarer non recevable celui qui ne justifie pas valablement qu'il soit substitué au titulaire [5j ;

5» Que les sous-traitans ne peuvent exercer le droit d'opposition et de privilège, que le décret réglementaire du 12 décembre isos leur confère , que sur les sommes qui pourraient être dues à l'entrepreneur principal , ainsi que sur son cautionnement après la liquidation de ses fournitures et âauf les droits du gouvernement [6] ;

4? Que le créancier non direct d'un corps ne peut exercer les droits d'un tiers, son débiteur, créancier lui-même dudit corps, qu'autant que celui-là se-

[1] 28 avril 18S4 (Marocco) , — 9 juin isso (Pouchot) , — 22 (Pfeiffep) , 29 novembre isss (Lafitte).

[2] 25 octobre i826 (Vanlerbergue).

[5] 6 février isst (Moreau).

[4] y. ordonnance du 5 novembre i82s (Guoq).

[5]V. ordonnance du le novembre 1825 (le ministre de Tintérieur).

[$J y. ordonnances des 14 juillet i8t2 (archives),—20 novembre t822 (Baudré),—!? mars i826 (Serres) , — $ juin (Goycochea) , le décembre 18S0 (Barbaste), — 22 novembre 1825 (Poullain), —8 août (Wiedm^nn), 26 décembre 1854 (Dubrac), 17 août 1825 (Boyer).

[7] y. ordonnances des 22 décembre t824

rait reconnu en cette qualité par le conseil d'administration [?] ;

5"* Que les traités passés par les généraux ou autres agens civils ou militaires, n'ayant pas à ce qualité, n'engagent pas le gouvernement envers les tiers contractans [s];

6® Que les marchés doivent être exécutés par le fournisseur, selon leur teneur et pas au-delà, à peine de n'être pas soldés [9].

XL Du principe que pour engager le gouvernement, il faut qu'il y ait titre ou marché, il suit :

1^ Que sans marché ou titre équivalent, aucune créance ne peut être constituée sur un ministère [10] ;

^ Que les simples certificats et déclarations sans valeur, ne peuvent suppléer au titre [11] ;

5® Qu'en matière de marchés, les facultés que l'État se réserve ne peuvent devenir des obligations pour lui, et ne sauraient, à défaut d'exercice, donner lieu, de la part de l'État, envers les fournisseurs, à aucune indemnité [12] ;

4*» Qu'à défaut de stipulation expresse, le marché, dans les cas particuliers, subit la règle du droit commun, soit stricte, soit d'équité, selon les circonstances [is].

XII. Du principe que le marché, pour être obligatoire, doit être régulier dans sa constitution, exécuté dans les formes et appuyé de pièces justificatives , il suit :

( Boquel ), — 12 janvier i825 ( Gauche ).

[s] 21 mai 1823 (Martin).

[9] 19 avril 1826 (Bourlon).

[10] y. ordonnances des t^ novembre 1820 (d'Arlaize), — 6 août (Queheille), 27 août (Mayer), 29 octobre (Pommadère), 17 décembre 1825 (Foulde),— s septembre i824(Baradin).

[11] y. ordonnances des s août (Queheille), 27 août (Mayer), 17 décembre 1823 (Foulde).

[12] y. ordonnance du 15 juin 1825 (Thierce).

[15] 20 juillet 1892 (yial), — 19 juillet isss ( yanlerbergbe ) , — « août 1825 (Maubreil) , — 15 novembre 1822 ( compagnie Datte) , — s mars 1827 (Delahogue) , i*' février 1829 (Mauric ) , — 8 janvier i8si (Bard).

MARCHÉS DE FOURNITURES

V Que les ministres ne sont pas tenus d'exécuter les marchés qui devaient être, aux termes des réglemens, et qui n'ont pas été soumis à leur approbation [i] ,

A moins qu*il n*y ait eu -exécution consommée [2] ;

2® Que, lorsque la Créance d'un fournisseur ne figure pas sur les États de dettes du corps, et qu'il ne produit ni récépissé ni aucun titre régulier, l'extrait isolé de ses livres de commerce ne saurait y suppléer [s];

3** Que le prix ne peut être réclamé lorsque la mauvaise qualité des fournitures est constante et leur réception insuflkamment constatée [4] ;

4® Qu'il faut rapporter, ou prouver qu'on a remis en temps utile, aux autorités compétentes, les pièces originales et probantes qui doivent établir la réalité de la dépense réclamée, de la fourniture faite ou de la perte éprouvée et indemnisable [5j ;

5» Qu'il faut représenter les pièces élémentaires à l'appui d'une comptabilité, lorsque les bordereaux mensuels et récapitulatifs, produits pour y suppléer, sont insuffisans [s] ;

[i] y. ordonnance du m octobre in5 (Ducrocq).

[2] 36 février mi (Raymond-Durand).

[s] y. ordonnance du k octobre i825 (Ducrocq).

[4] » avril 1832 ( Barberi), — 20 février isss (Lange) , — 15 août 1920 (Clark).

[6] y. ordonnances des 21 mars (Genty), 24 octobre 1821 (Chambrand),— 20 février (Bertrand), 18 mars (Falcon), 4 septembre (Hir8ch),i3 novembre 1822 (Compagnie Dalté), —21 mai 1823 ( Martin ) , — 22 juin (Guillard), 23 novembre 1825 (Lepelletier), —22 février (Cassabois), 16 octobre (Moreau), 15 novembre (Lesca) , 22 novembre i826 (Julienne), — s mars 1827 (Delahogue) , — 28 février (Sandmann) , 1» juin i828 ( Carreau) ,--24 juin 1829 (Hurson), — s février tssi (yanlerberghe) , — 8 février (Lisfranc) , $ août isss (Badon- Pascal), — 7 avril i835 (Schœnngrune).

[s] y.; ordonnance du 6 août 1823 (QueheiUe).

C0K1E515« TOKK il.

G"" Que, lorsquMl n'est pas justifié que« des denrées aient été extraites d'un magasin militaire, et expédiées, par l'ordre et sous la surveillance des autorités compétentes, lesdites denrées doivent être considérées comme la propriété particulière du fournisseur ou entrepreneur, et qu'ainsi, leur perte ne saurait constituer une créance à la charge du département de la guerre [7] ;

7'* Que, si des habillemens ou autres efPets ont été fournis à des régimens étrangers, qui sont passés au service de la France, cette circonstance n'engendre au profit du fournisseur aucun droit de suite sur les effets mobiliers que lesdits corps ont apportés en France, et qui étaient la propriété du gouvernement étranger [s] ;

8** Que les pertes de pièces de comptabilité et les accidens de force majeure doivent être constatés dans les formes et délais prescrits par les réglemens [9], et ne peuvent donner lieu à réclamation que dans les cas prévus [10] ;

9* Que le fournisseur, lié par son marché, ne peut alléguer, ni la surélévation de la marchandise, ni la vileté du prix de fournitures [11] ;

[7] y. ordonnances des 4 septembre 1822 (Doumerc ) , — 23 juiUet is28 ( Doumerc ).

[8]. Ce pourrait être le cas d'une réclamation devers ce gouvernement et d'une demande récursoire de celui-ci contre le gouvernement français, si les dispositions des traités diplomatiques n*y font pas obstacle.

Mais la réclamation directe du fournisseur contre la France , surtout par la voie contentieuse , est inadmissible, y. ordonnance du » novembre 1823 (Cuoq et Couturier et autres).

[9] 14 juillet 1819 (Lesage), — 21 mars i82t (Genty), — 7 avril i824 (Loubes), — 4 mai (Magnan) , 15 juin (Rigaud), 22 juin i82s (Guillard) , —22 février i826 (Cassabois), — 28 février 1826 (Sandmann), — 11 février i829, (Gagnon ), — i« avril isso (Bonnet) , —s juin 1832 (Guillard) , — u novembre i884 (Aubry ).

[10] !«■* sept. 1825 (Lisfranc). Au cas de désaccord sur les causes et faits de force majeure , il y a lieu à enquête, s avril i83& (Mauguin).

[il] 20 novembre 1822 (veuve Raynal).

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXXII

• Ni compenser un article par Tautre [i];

lO*" Que les attestations déUvrées longtemps après la consommation des marchés, même par des officiers réguliers, ne peuvent suppléer les certificats qui devaient se trouver dans les inventaires ou procès-verbaux dressés à Tépoque des faits qui donnent lieu à la réclamation [2];

11<> Qu'aux termes des traités de isis, le gouvernement français n*est tenu qu*au paiement des fournitures faites en vertu de contrats ou autres engagemens des autorités administratives françaises, contenant promesse de paiement par la France [3];

lâ<» Que les fournisseurs ne sont pas admissibles à réclamer des indemnités pour des faits de gestion à raison desquels ils ont reçu une prime de conservation [4] ;

15<> Que, pour être admis à compter de clerc à maître, il fout que les pièces produites à Tappui de ce compte aient été régularisées sur les lieux de la gestion, par les autorités qui auraient qualité pour procéder à cette opération [5] ;

14<^ Que tout versement de fonds dans la caisse des corps, ou toute avance par des quartiers-maîtres, doit être préalablement et spécialement autorisé par une délibération des conseils d^administration, et qu^ainsi, tout créancier ou comptable, qui ne justifie pas de cette délibé-

[1] 25 avril 1826.

[2] 27 août 182S (Hayer), — 27 juin i834.

[s] 9 juillet (Maissard), le août (Ghauveau), I" novembre law (d'Artaize),— 14 novembre 1821 (Michelet), — 20 février (Magnant), 27 février 1822 (Haurie), — 29 mars (Barrié), 4 juillet 1827 (commune de Fraga), — 27 décembre isss (Despagne).

[4] 12 novembre i82s (Lambert).

[6] V. ordonnance du 12 novembre i823 (Lambert).

[6] y. arrêté réglementaire du s floréal an s ; — ordonnances des 12 novembre (Lambert), 3 décembre (Lemaire), 17 décembre 1825 (Foulde), — 22 janvier (Blanchard), 24 mars (Kieffer), 2s juin (Woirhaye), s septembre (Maran), a septembre (Vincent), 22 décembre 1824 (Boquet),--2 février (Mendiry), le février

ration et du titre qu*elle lui confère, en cette qualité, et se borne à dire seulement qu'il a fait des avances de ses deniers personnels, est inadmissible [s] ;

15*» Qu'aux termes des réglemens de la matière, les membres des conseils d'administration, qui n'ont pas, en temps utile, consigné leurs protestations au registre, sont responsables, même solidairement, des déficit provenant d'abus et de contravention auxdits réglemens sur les déficit relatifs à la solde, aux masses et à la comptabilité dont la rédaction et la surveillance leur sont confiées, et que la clôture de la comptabilité ne fait point obstacle à ce que le ministre de la guerre recherche et réprim^ces abus et contraventions [7] ;

16® Que, si le défaut de procès-verbal de réception ne peut être opposé aux fournisseurs, s'il y a eu livraison au magasin et à la consommation, et si les récépissés des gardes-magasin ont été visés par les commissaires des guerres, et transmis aux bureaux de la guerre, il y a lieu d'allouer les récépissés, en tant seulement qu'ils énoncent la quantité et la nature des objets expédiés; mais qu'il faut écarter les récépissés qui ne seraient qu*énonciatii^ de la réception seulement [s] ;

17» Que, lorsqu'un fournisseur réclame, à la charge du ministère de la

(Everling), 17 mars (Serres), 15 juin (Rigaud), 22 juin (Gaillard), s juillet i825 (Aigoiu), — 19 avril (Bourlon), 19 juillet 1826 (Réanl).

Dans ce cas, la subrogation aux actions des officiers ou autres, contre le gouvernement, ne serait pas admissible, si lesdltes actions ont déjà été éteintes par le paiement de ces officiers.

[7] y. règlement du s floréal an s, art. 1, s, 11, 12 et 14, tit. i«, et art. e, tit. 7 ; — décrets des 28 germinal anis, — 21 décembre isos, relatifs aux attributions et à la responsabilité des conseils d*admini8traUon , et Pordon* nance réglementaire du 20 janvier isis, art. 15 ; — - ordonnance du is février isss (de St.-Mar8).

[s] V. ordonnance du 19 novembre i82s (Delfond).

MARCHÉS DE FOURNITURES

gfuerre, le paiement de fourDitures faites aux offigers d'un régiment, si les registres et comptabilité du régiment ne constatent ni l'existence de ces fournitures, ni celle des retenues au moyen desquelles il devait y être fait face, ce n'est pas au trésor à les payer, sauf le recours du fournisseur contre les officiers^ s*il a un titre en main [i] ;

18® Que les gardes-magasin ne peuvent, en ladite qualité, acheter des grains pour le compte de l'administration de la guerre, que d'après le prix des mercuriales, et non diaprés les bordereaux par eux fournis [3] ;

19® Qu'ils doivent faire constater, à peine de responsabilité, l'entrée, dans leur magasin, des farines ou autres denrées, par les intendans militaires à ce préposés;

[1] y. ordonnance du 19 novembre mz (Bedin).

ordonnance du 19 novembre i828

ordonnance du 17 décembre ism

(Garnot).

(Foulde).

[4] V. ordonnance du 12 Janvier I825 (Perrin).

[5] 18 novembre is» (Compagnie Daltée), — 8 mars 1817 (Dallemagne), — 26 décembre 1884 (Dubrac), — 7avrU i8S6 (Schœnngnine).

[6] 31 mars i83i (Bertrand).

[7] V. ordonnances des 19 mars isso (Comble), — 35 juin (Boubée), i8JuiUet(Le8tamy), 14 décembre 1825 (Deventeaux), — 7 mars i854<Vanlerbergh), — 19 avril i826 (Bourlon). D'ailleurs, les valeurs dépréciée8 étaient les valeurs créées par les lois pour le paiement des dépenses publiques arriérées.

A moin8 d'une stipulation contraire, écrite

20® Que la liquidation des fournitures ne peut se faire sur des pièces altérées [3] ;

21^' Que les fournisseurs qui acceptent les bordereaux de paiement dressés et réduits par l'intendant militaire, et qui remettent les bons partiels sans réclamation, sont non recevables, attendu que ces bordereaux sont leur seul titre [4] ;

22® Que les bons surchargés ou raturés sans approbation, ne sont admissibles dans aucune comptabilité [s] ;

23® Que la faculté de racheter les bons est interdite aux fournisseurs [a] ;

24® Que tout fournisseur ou entrepreneur doit supporter les frais et pertes sur les valeurs sujettes à négociation, qu'il a reçues volontairement, sans protestations ni réserves, pour le paiement de ses fournitures, même stipulé en numéraire [7],

dans le marché^ eUes valent pour numéraire, y. ordonnances des 29 octobre (Maes), et 8 décembre i82s (Olry).

C'est dans le même sens qu'il a été décidé, par une ordonnance du is août i828 (de Maubreil), que, lorsque les fournisseurs ont le choix de donner leur cautionnement en numéraire ou en rentes, et qu'ayant préféré ce dernier parti, on leur a restitué ledit cautionnement dans les mêmes valeurs qu'U a été fourni, il n'y a aucune répétition à faire à cet égard pour prétendue perte.

Pareillement, les fournisseurs ou comptables qui ont adhéré au débet mis à leur charge, en signant, sans aucune réserve, les comptes dans lesquels il en est fait imputation, sont non recevables à attaquer ensuite les décisions des ministres qui les constituent reliquataires desdits débets, y. ordonnance du i«r mars iS2o (Comble).

BIBLIOGRAPHIE

V. les ouvrages de MM. de GérarulOy Chevalier^ DaUos et Delamatre,

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXXIII

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