‹ Questions de droit administratifChapitre 137 sur 162 · CHAPITRE XXXIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXXIII

MIKES.

LEGISLATION

1471 , ordonnance de Louis xi sur les mines. — 1601, 1680, 1783, ordounauces réglementaires relatives à l'exploitation des mines. — ss juillet 1791 , loi relative aux mines. — is fructidor an 5, loi sur Pexploitation et la fabrication des poudres et salpêtres, —s nivôse an 6, arrêté du Directoire exécutif, concernant les justifications à faire par les concessionnaires, héritiers, donataires et légataires de personnes pourvues de permission d'exploiter d^s mines et salines , et d'établir des usines . — is pluviôse ans, loi qui prescrit des formalités pour les demandes en concession de mines . — si janvier i806 , décret qui annulle , pour excès de pouvoirs , un jugement du juge de paix, relativement à une concession de mines. — si août 1806, avis du conseil d'État sur la forme et l'étendue des commissions à délivrer aux salpêtriers , en exécution de la loi du 13 fructidor an 6 (inédit). — 21 avril isio, loi concernant les mines , les minières et les carrières. — u juin 1810, avis du conseil d'État sur des rapports du ministre de rintérieur, tendant à confirmer ou à accorder diverses concessions de mines. — 5 août isio , instruction du minis-

tre de l'intérieur sur le mode d'exécution de la loi du 21 avril isio. — s novembre isio, décret contenant organisation du corps des ingénieurs des mines. — 6 mai isu, décret relatif à l'assiette des redevances fixes et proportionnelles sur les mines. — s janvier isis, décret contenant des dispositions de police relatives à Texploitalion des mines. — 32 mars 1815 , décret contenant règlement sur l'exploitation des carrières, plâtrières, etc., dans les départemens de la Seine et de Seine-et- Oise. — 4 juillet isis , décret concernant Texploitation des éarrières de pierres à bâtir , dans les départemens de la Seine et de Seine-et Oise. — 6 septembre isis , décret portant annulation d'un arrêté de conseil de préfecture, par lequel il avait été accordé une indemnité pour des matériaux extraits de carrières qui n'étaient pas en exploitation régulière. — 14 janvier 1815 et 9 février 1825, ordonnances du roi relatives à l'établissement et à la classification des manufactures dangereuses, insalubres ou incommodes. — Loi du 6 avril iS25. — Ordonnances des 21 août et 15 septembre

LCGISLATION BELGE

a octobre 1817, dépôt central de géologie. — 12 novembre isn , avis relatif aux demandes de concession. — is septembre isis, arrêté réglant l'exécution de la loi du 21 avril 1810. — n février isis, arrêté sur les tourbières. —2 septembre 1822, arrêté sur le même objet. — 16 décembre i8<9 , arrêté royal prorogeant le délai accordé par l'art, is de la loi du 21 avril. —28 avril 1820, sur l'établissement des usines. — 19 novembre 1821, décision sur les formalités pour les demandes en main-

tenue.— 22 juin 1822, arrêté royal concernant les travaux aux abords des forteresses. — 31 janvier 1824, arrêté relatif à l'établissement des usines. — 4 mars i824 , arrête relatif aux effets des concessions quand il y a plusieurs mines dans le même périmètre. — 6 mai 1824 , arrêté sur les mesures de sûreté pour les machines à vapeur. — is mai 1825 , arrêté royal , composition du comité d'évaluation pour les redevances. — 10 juillet i82s, division du royaume en sept districts. — 9 février 1827, ta-

MINES

rif des vacations des conducteurs.— ii février 1937, arrêté sur les formalités pour les concessions. — n décembre isso, arrêté répressif des exploitations illicites de mines •— 39 avril issi, organisation du service des mines. — 19 janvier issi et 13 février issa, traitement de Tinspecteur ^^énéral. — i^ juillet ISS), institution d*un conseil provisoire

des mines. — 13 juillet, nomination de ce conseil. — 10 octobre issa, arrêté relatif au service des mines. — 21 février isss , loi relative aux demandes en maintenue. — is avril 1SS4 , arrêté sur le traitement des ingénieurs. — 5maiiS37,loi sur les mines. — 3 juin iss7, arrêté sur les formalités pour les demandes en concessio .

JUKISPKUDENCE.

Compétence du gouvernement.

L Du principe qu'au gouvernement seul appartient de concéder rexploitation des mines, et de permettre rétablissement des forges, fourneaux, usines, patouillets et bocards, par une ordonnance délibérée au conseil d*État, sous

[1] V. lois des 3S juillet rni, art. s, — « avril 1810 , art. s , 38 et 75, — is février i626 (Terrier.)

Il lui appartient, par voie de conséquence, de régler définitivement, et conformément aux lois, rétendue et les limites des concessions respectives de plusieurs exploitans voisins. V. ordonnance du 19 mars 1817 (d^Argenson).

Nul ne peut exploiter , sans Tautorisation du gouvernement, des matériaux salpêtres naturellement, ou par des nitrières artificielles, y. loi du 18 fructidor an 5, art. 15.

L*art. 14 ne soustrait pas les possesseurs des nitrières, en activité à celte époque , à la peine de révocation, en cas de malversations. V. décret du s août isos (archives).

Il a été jugé, par un arrêt de la Cour de cassation, du 5 août t8i9, que la vente faite en Tan 15, par le propriétaire d'un terrain dans le^el se trouve une mine, de ses propriétés, droits et facultés sur cette mine, est valable, encore qu'il n'ait obtenu du gouvernement aucune autorisation pour l'exploiter.

La raison en est que , sous l'empire de la loi du 3S juillet 1791, on accordait, pour l'exploitation des mines, des droits et facultés aux propriétaires des superficies , par préférence à toutes autres personnes étrangères auxdites superficies.

Une ordonnance du te février ists (Terrier), porte : (I que le droit conféré, par l'art, so de • la loi du 31 avril isio, aux propriétaires des

la ferme de règlement d*administr^ion publique [1], il suit :

Que l'ordonnance de concession ne peut être attaquée par la voie contentieuse, après Taccomplissement de toutes les formalités prescrites par les articles

32, 23, 24, 25, 26, 27, 73, 74 de la loi dU 21

c forges, d'établir leurs patouillets et lavoirs « sur la propriété d'autrui, ne peut être exercé tt qu'autant qu'ils ont obtenu l'autorisation « d'établir ces patouillets et lavoirs, selon les « formes prescrites par les art. 78 et 74 de la « même loi, et qu'une décision, portant refus «d'accorder une autorisation de ce genre, « est un acte purement administratif, qui n'est « pas susceptible d*être attaqué par la voie « contentieuse. »

Aux termes de l'art, si de la loi du 31 avril isio, « les concessionnaires antérieurs à ladite « loi sont devenus propriétaires incommuta- « blés, à dater du jour de la publication sans « aucune formalité préalable d'aflSches, véri- « flcation de terrain ou autres préliminaires, « à la charge seulement d'exécuter, s'il y en « a, les conventions faites avec les proprié- « taires de la surface, et sans que ceux-ci « puissent se prévaloir des art. le et 43 de la- « dite loi. » V. ordonnance du 10 août i836 (Forbin d'Oppède).

Cet article ne s'applique pas aux concessionnaires qui ont cessé de l'être en 1S07, mais à ceux qui l'ont été depuis eux, du même objet.

11 résulte également d'une ordonnance du 17 avril 1S33 (Boizet ), que les concessionnaires de mines ont été déclarés propriétaires de ces mines, sans distinction de ce qu'elles leur auraient été concédées , soit avant la publication de cette loi , soit depuis.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXXIII

ayril isio, h titre, soit d*opposition, soit de tierce-opposition, par des tiers quelconques, sous prétexte quHls n*ont pas été entendus [i];

Que c!*est à lui seul h statuer, par voie de conséquence, sur toutes les difficul-

[i] T. loi dn 31 avril isio, art. 28; — décret du 4 août 1811 (Benoit); — ordonnances des 36 août 1818 (Vitalls), — 21 mars issi (Pujol). La raison en est que les concessions de mines sont des actes de haute administration. Ils font la loi des parties ; ils ne peuvent être ni étendus , ni restreints , ni modifiés au gré des concessionnaires, si ce n^est dans les formes établies pour les cas prévus par la loi. V. loi du 31 avril isio , art. 28 ; — décrets des 10 mars 1809 ( David ), —4 août isu (Benoit), — 4 juin 1815 (archives).

Les réclamans doivent s^adresser directement au gouvernement, pour demander la révocation ou la réfèrmation de ces ordonnances, et préalablement le renvoi à tel comité ou tels commissaires qu'il lui plaira de nommer. Y. loi du 31 avril isis, arUcle ss; — décret réglementaire du 33 juillet isos, art. 4o. De même, après Tobservation de toutes les formalités, un propriétaire, dont le terrain est compris dans Tancienne concession , est non recevable à demander la division de la concession , comme propriétaire d'une partie de la surface. Y. décret du 4 août isu ( Benoit). Mais les oppositions seraient reçues par la voie contentieuse , si les proclamations et publications, prescrites par les articles u et 13 de la loi du 38 juillet 1791 , n'avaient pas été faites pour les concessions obtenues sous le régime de cette loi.

La raison en est que les seules oppositions , foites dans la forme établie par les deux lois réglementaires de 1791 et de isio, épuisent tous les droits des opposans , propriétaires du sol ou autres. Y. ordonnance du is mai ists (Liotard);— Conférer avec un décret du 4 mars 1809 (David).

Pareillement , l'opposition doit être formée et reçue par la voie contentieuse , sauf renvoi, s'il y a lieu , aux tribunaux , lorsqu'une concession de mines , contenant délimitation de concessions anciennes, porte atteinte aux droits acquis à des concessionnaires qui , lors de ces délimitations, n'ont pas été entendus. V. décret du 31 février isi4 (archives ).

En résumé, l'ordonnance de concession règle les droits des propriétaires de la surface

tés qui peuvent s'élever relativement à leur validité, à leur maintien, à leur suspension ou ^ leur révocation , pour inexécution des conditions et formalités prescrites par lès lois [2] ; Qu*il lui appartient é^lement d*djou-

sur le produit des mines concédées. Y. loi du 31 avril 1810, art. s, —s décembre i838 (Parmentier ) ; — ordonnance réglementaire du

31 août 1825.

Elle confère la propriété perpétuelle de la mine, et la rend disponible, transmissible, susceptible d'expropriations sans division, dans les fbrmes ordinaires et passible d'hypothèque et de privilège. — Loi du 21 avril isio , articles 19 , 20, 21,— 11 février I829 (Baude), — 10 août 18S5 (Forbin d'Oppède.)

Elle détermine le lieu, et limite, par des points certains, l'étendue de la concession. Id,f article 29.

Elle fixe , s'il y a lieu , la remise , en tout ou en partie, du paiement de la redevance proportionnelle. Loi ùL, article ss.

Elle fait obstacle à ce que le propriétaire de la surl^ce du sol forme tierce-opposition à l'ordonnance définitive de concession, soit pour obtenir la préférence pour l'exploitation, 4 août 1811 (Benoit), soit pour demander la division d'une concession antérieure à la loi du 21 avril 1810, soit pour demander la déchéance du concessionnaire pour inexécution des charges et conditions qui lui sont imposées. 4 mars 1809 (David),— lo aoûtisik (Forbin d'Oppède).

[2] Y. Loi du 13 mai I8I8.

Il faut remarquer que la concession annulée par cette ordonnance était régie par la loi du

28 juillet 1791.

Mais, sous l'empire de la loi du 31 avril isto, y a-t-il lieu de prononcer la déchéance des concessionnaires, pour cause d'infraction aux réglemens, et d'inexécution des conditions que l'acte de concession leur impose?

Les articles u et 15 de la loi du 2s juillet itsi frappaient les concessionnaires de déchéance dans certains cas. A la vérité , les concessions n'étaient pas perpétuelles sous le régime de cette loi (art 4). Cette peine n'a pas été reproduite explicitement dans la loi du 21 avril 1810 ; mais l'article 49 porte que , « si l'exploi- « tation est restreinte ou suspendue de ma- « nière à inquiéter la sûreté publique ou les » besoins des consommateurs, l'administra- « Uonypouryoira,afnsiqu*iiappartwndra.9

MINES

St95

ter des amendemens aux statuts des sociétés anoDjrmes de mines pour les expliquer, les compléter et en assurer Texécution, par des motif» d*ordre public, dans rintérét combiné de Texploitation , des tiers et des actionnaires euxmêmes, et comme une condition de Thomologation royale [i].

De* préfets.

II. Du principe que les préfets ont en leur qualité d*administrateurs en chef des déparlemens , dans Tintérèt de Tordre, de la salubrité publique et de la police industrielle et administrative , autorité et haute surTcillance sur Texécution et la délimitation des travaux, il suit :

Qu'ils sont compétens,

1<» Pour autoriser les travaux nécessaires h Fexploitation des mines concédées par le gouvernement ;

S« Pour maintenir ou pour faire supprimer les ouvrages pratiqués sans auto-

De cette disposition découlent deux conséquences :

L^une , que les propriétaires de la surface , ou tous autres, seraient sans qualité pour réclamer par la voie contentieuse , la déchéance des concessionnaires , ou leur subrogation à Texercice de leur privilège. V. décrets des 11 août iso6(Boussier),et 4inarsi809(David).

L'autre , que Ton ne doit pas procéder par les voies judiciaires , et qu'ainsi , il ne pourrait y avoir lieu à résiliaUon , comme dans une vente, parce qu*il n'y a pas eu de prix stipulé ; ni à révocation , comme dans les donations, parce qu^ine concession n'est pas un présent ; ni à expropriation , par voie de saisie réelle, parce que le gouvernement n'est pas créancier ; ni à expropriation pour cause d'uUlité publique , parce qu'eUe doit être prononcée par les tribunaux , et qu'elle se résout en une indemnité , ou , ce qui est la même chose , en récompense , au lieu de peine.

La loi de isio veut qu'il soit pourvu par l'administration ; mais par qu'elle voie ? Sans doute le ministre de l'intérieur, et le roi en son conseil d'État, après avoir reçu les observations des gens de l'art et des administrations locales, et les défenses des parties, peuvent ordonner, le ministre la suspension partielle , et le roi, la suspension totale de

risatlon, sauf recours au ministre de Tintérieur [2] ;

5*» Pour accorder aux propriétaires et maîtres de forges les permissions d*exploiter les minerais de fer d*alluvion [3];

4* Pour donner leur avis, tant sur la demande en érection des fdumeaux, f6rges et usines, que sur les oppositions et les demandes de préférence qui seraient survenues [4] ;

5» Pour déterminer, sur l'avis de l'ingénieur des mines, en cas de concurrence entre plusieurs maîtres de forges, pour l'exploitation dans un même fonds, les proportions dans lesquelles chacun d'eux pourra exploiter sauf recours au conseil d'État [5] ;

6^* Pour régler les proportions dans lesquelles chaque maître de forges aura droit à l'achat du minerai, s'il est exploité par le propriétaire le] ;

7° Pour résoudre les difficultés qui s'é- .lèveraient entre l'administration et les

l'exploitation. Mais nous inclinerions à penser que , conformément â la loi du ss juillet mt , et même aux termes fort larges de l'article 49 de la loi du 21 avrU isio, le gouvernement peut, en des cas très-rares , et dans un intérêt public imminent, prononcer, contre les concessionnaires, la révocation de leur titre, pour infraction des conditions qu'U impose. V. au mot Manufactures.

Un projet de loi , délibéré et adopté par le conseil d'État, le 2s novembre isis, déclarait que, si les propriétaires de la mine, au cas de cessation des travaux, ne se conformaient pas à l'arrêté du ministre de l'intérieur, portant l'injonction de la reprise desdits travaux dans le délai de six mois , le ministre, sur le rapport du préfet et sur celui du directeur général des mines , ferait poursuivre en justice la vente de la mine abandonnée. Mais ce rapport n'eut pas de suite.

[1] V. ordonnance du 25 juin isn (Collignon).

[2] V. décret du 11 août isos (Boussu) ; — ordonnance du 5 avril 1S26 (Jovin).

[8] V. loi du 21 avril isio, articles m, se, «1 et 62.

[4] y. loi du 21 avril isio, article 74, et 21 mars is2i (Pqjol).

[b] y. loi du 21 avril isio , art. 64.

[6] y. loi du 21 avril isto, art. 64.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXXIII

exploitans, relativement ^ la délimitation des mines,

Sauf recours au ministre de Tintérieur, et ensuite au conseil d'État [i] ;

8^ Pour prendre, dans Tintérèt de la conservation des puits, de la solidité des travaux d^exploitation, de la sûreté du sol, des édifices de la surface, et des ouvriers mineurs , de la distribution des eaux, de remploi du combustible et des besoins de la consommation, toutes les mesures de surveillance, de police et d*administration, qui seraient nécessaires, sauf recours , comme dans les cas précédens, au ministre de Tintérieur [2];

9** Pour approuver les abonnemens et régler les frais d*expertise , de présence et de vérification, en matière de redevance, donner au rùle force exécutoire,

[1] V. lot du 31 avril isio , art. 56 ; — décrets des 18 janvier ists (Campagne), —is février IM6 (Terrier), — is juillet 1837 (Raclet).

Les décisions du ministre de Pintérieur, sur les demandes de concession , ne constituent que des actes consullatife et d'instruction , inattaquables par la voie contentieuse.

L'ordonnance royale seule constitue un titre définitif. 24 mai isss (Châleauneuf).

Il résulte d'une ordonnance du 19 juillet isss :

1» Que , soit qu'il y ait eu concession , soit qu'il y ail eu vente nationale , les concessionnaires, ou acquéreurs, sont tenus de faire procéder à la délimitation de. leurs raines , conformément aux règles prescrites par l'article 67 de la loi du 21 avril isio ;

3» Que le ministre de l'intérieur a qualité pour intervenir, dans l'intérêt delà loi et de l'administration, et par voie de tierce-opposition , contre les arrêtés ou décisions rendus entre les concessionnaires, ou acquéreurs, et les tiers, et pour faire décider, par le conseil d'État, qu'il sera procédé aux délimitations dont on vient de parler.

La raison en est qu'à défaut d'un ministère public , le ministre peut revendiquer , devant le conseil d'État, l'observation de la loi, et que , pour concevoir l'étendue et marquer la limite de nouvelles concessions, il faut nécessairement commencer par arrêter la circonscription des anciennes.

[2] V*. loi du 21 avril isio, art. 47, 49, so, 74; — 16 mai 1810 (Pauly), — 12 janvier (Campagne),

et distribuer les fonds de non-valeur [s] ; lù^ Pour suspendre Tusage des fourneaux, lorsque les propriétaires ont encouru la déchéance [4].

Bes comelU de préfecture.

III. Du principe que le contentieux relatif au règlement des indemnités, aux contributions et aux contraventions administratives, est du ressort des conseils de préfecture, il suit ;

Qu'ils sont compétens,

1® Pour fixer Tindemnité duc aux anciens exploitans parles nouveaux concessionnaires [5] ;

2<» Pour décider les questions d^indemnités h payer par les propriétaires de mines, à raison des recherches ou travaux antérieurs à Pacte de concession [e];

29 décembre 1812 (archives) , — is janvier isis (Campagne).

[s] V. décret réglementaire du 6 mai isii , art. 54, 87, 51, 55.

[4] y. décret du 29 décembre 1812 (archives).

Ce décret repose sur le motif que l'autorité qui , d'après les dispositions de la loi du 21 avril 1810 , a le droit d'accorder la permissios d'ouvrir des fourneaux, a également la faculté d'en suspendre l'usage, quand elle a fait constater que les propriétaires ont encouru la déchéance.

[5] V. loi du 21 avril isio , art. 46 ; — décret du 11 juillet 1812 (archives);— ordonnances des 27 avril 1826 (Caslellane) , —20 juillet is» (ViUlis).

Les conseHs de préfecture, pour régler l'indemnité, peuvent se rendre propre, sans excéder leurs pouvoirs , une expertise d^à faite même devant l'autorité judiciaire. Y. id. L'indemnité due au propriétaire de la superficie, comprend les travaux utiles faits par lesconcurrens antérieurement à la concession. 24 juillet 1856 (Bazouin).

[s] V. lois des 28 pluviôse an s, art. 4, — 21 avril 1810, art. 46; —décret réglementaire du 6 mai isii ; — ordonnances des 17 avril i82S (Boizet) , — 27 avril i826 (Castellane).

La loi du 17 juillet 1791 avait investi les tribunaux du droit de prononcer sur les demandes en règlement d'indemnités pour le fait des mines. Y. ordonnance du 17 avril 1822 (Boizet).'

« Il en est de même des difficultés qui peu-

mi;nes.

5« Pour statuer sur les réclamations à fin de dégrèvement ou de rappel à Fégalité proportionelle en matière de redevance [i] ;

4® Pour statuer sur les contraventions commises par les concessionnaires dans les cas prévus par l'article so [2] ;

5« Pour décider si tel champ d'exploitation est épuisé et peut être abandonné [3].

Des trlbvnaux.

IV. Du principe que les contraventions de nature judiciaire, les questions de propriété et les interprétations de titres, sont du ressort des tribunaux, il suit :

Qu'ils sont compétens,

!• Pour prononcer des condamnations dans les cas de contraventions de la part des propriétaires de mines exploitans, non encore concessionnaires ou autres personnes [4] ;

2<* Pour statuer, en fait de concessions anciennes, d'après les titres des parties, et jusqu'à délimitation définitive des<1ites concessions, sur les contestations élevées entre les exploitans voisins, au sujet de la jouissance provisoire qui leur compète [5] ;

5° Sur les demandes en indemnité ou eu dommages et intérêts formées par les

« vent naitre entre les exploitans, relative- « ment aux limites de leurs travaux , à leur « mode d'exploitation , et aux dommages « qu'ils seraient respectivement dans le cas « d'en éprouver. » V. del* Autorité judiciaire^ par M. Henrion-de-Pensey.

[1] V. loi du ji avril isio, article 57; — ordonnances des s janvier isi? (Bragouze) , — 6 septembre is2i (Caron), — h décembre isss (ministre du commerce).

Les mines exploitées à ciel ouvert, et non sujettes à concession, ne sont pas passibles de la taxe établie par la loi du 31 avril isio. V. ordonnance du 5 septembre issi (Caron).

[3] y. lois des 39 floréal an 10 et 31 avril isio.

[s] 6 avril i836 (Jovin).

[4] y. loi du 31 avril isio, article 93 et suivans.

Toutes les contestations sur les dédonunagemens pour dégâts occasionnés à la surface des terrains, sont du ressort des tribunaux.

propriétaires du sol, contre les concessionnaires, pour raison de non-jouissance du revenu, lorsque l'occupation de leur terrain causée par la recherche ou les travaux des mines, les en a privés [6] ;

4» Sur l'aliénation ou l'abandon d'une mine et sur les questions de propriété qui s'y rattachent [7] ;

5<» Sur les droits résultant, pour les parties (s'il y avait lieu à quelque décision extraordinaire), des usages éublis, des prescriptions légalement acquises, ou des conventions réciproques [s] ;

6<» Sur la propriété des mines acquises par concession ou autrement , et sur leur limitation entre des exploitans voisins [9];

7® Sur la portion qu'un particulier, non compris nominativement parmi les concessionnaires a droit néanmoins de prétendre dans la concession à raison des conditions faites entre les sociétaires ou des intérêts acquis, apportés par eux dans la société [10] ;

8*" Sur les contestations préjudicielles relatives à l'étendue de la propriété, lorsque le rayon de la concession a été circonscrit dans l'enceinte de la propriété du concessionnaire [11];

9® Sur les difficultés relatives aux ex-

Les tribunaux excéderaient leurs pouvoirs, s'ils maintenaient , soit au possessoire , soit au pétitoire, des particuliers en jouissance d'une mine qui ne leur aurait pas été légalement concédée.

La raison en est qu'ils auraient, de fait, créé une concession qui ne peut être accordée que par l'autorité administrative, y. décret du SI janvier isos (archives).

[5] y. loi du 31 avril isio, article 56 ; — ordonnance du 19 mars isi? (d'Argenson).

[6] y. loi du 31 avril isio , article 44 ;— décret du 16 mai isio (Pauly).

[7] y. ordonnance du s décembre isss (héritiers Didier).

[s] y. loi du 11 avril isio, article 66; — ordonnance du 5 avril 1S36 (Jovin).

[9] y. loi du 31 avril isio, article 38 et 6s, $ 3 ; -—décret du 31 février isu (archives).

[10] y. décret du u février isis (yitalis).

[11] y. ordonnance du is mai isis (GoUomb).

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXXIII

pertises qui seraient ordonnées, dans tous les caspriévusparlaloi du 21 avril isio [1]; iù^ Sur les contestations élevées à raison des travaux postérieurs à la concession des mines et relatives ^ leur exploitation [2] ;

[1] y. loi du 31 avril isio , art. s? , 88, 89 90 ,

[2] y. arrêt de la Cour de cassation, section civile , du 21 avril 1823.

Il résulte du même arrêt que non seulement celui qui a obtenu la permission de rechercher et de découvrir une mine, mais encore celui qui , en vertu d'une concession parfaite , a ob* tenu le droit de Texploiter , ne peut ouvrir de puits , dans la distance de cent mètres de toutes habitations ou clôtures murées , sans le consentement formel des propriétaires de ces habitations ou clôtures, encore bien que le fonds sur lequel l'ouverture serait faite appartint à un autre qu'aux propriétaires.

Ainsi, l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur les^demandes et oppositions des parties intéressées , relativement aux travaux à faire sous les enclos murés, maisons ou lieux d'habilations. y. loi du 21 avril isio, art. u et 15;— ordonnance du 5 avril is26(Jovin).

De l'ensemble de la loi du 21 avril isio , il résulte :

lo Que les mines constituent une nouvelle propriété , perpétuelle , transmissible, comme les propriétés même mobilières, auxquelles elle doit être assimilée pour ce qui concerne sa jouissance et le droit d'en disposer;

2» Que le gouvernement seul peut conférer la propriété des mines , en imposant aux concessionnaires les conditions qu'il jugera les plus propres à en garantir la durée au profit de tous ;

S» Que la propriété de la mine doit être assujetUe à un droit spécial en faveur de ceux sous le terrain desquels la nature a déposé les matières minérales dont la jouissance perpétuelle et transmissible a été conférée par le gouvernement ;

4<» Que tout individu , national ou étranger , peut prétendre à la propriété des mines , lorsqu'il aura rempli toutes les formalités prescrites par la loi, et que ces prétentions auront été jugées par la voie administrative , et comparativement à celles deconcnrrens , s'il s'en présente ;

50 Que l'acte de l'autorité suprême , qui consacre la propriété des mines , dk>it ménager

11° Sur les réclamations formées par un concessionnaire de mines contre une compagnie chargée des travaux de construction d'une route en fer, pour le trouble apporté par lesdits travaux dans son exploitation [3];

les droits du propriétaire du sol et de l'mventeur , en même temps qu'il rappelle les obligations imposées par la loi aux exploitans , envers le gouvernement, ou tous ceux qui ont droit à des indemnités pour cause des travaux des mines ;

60 Que l'action administrative doit se borner, d'une part, à éclairer le gouvernement sur la validité des demandes en concession de mines , ou en permission d'usines , de carrières ou de tourbières , et, de l'autre , à exercer une surveillance active qui tende essenUâlement à garantir la recherche des matières minérales , leur aménagement, et le bon ordre des travaux si nécessaires à la sûreté des personnes et des choses ;

70 Enfin, que l'action judiciaire doits*exercer , en matière de mines , toutes les fois quil s'agit de contestations élevées entrcles exploitans ou tous autres , pour cause de leur propriété , ou des indemnités qui leur sont dues, ou bien encore de prononcer les peines portées par la loi ou les réglemens contre les contrevenans.

Nous sgouterons , avec M. Blavier , que les réglemens qui se rapportent aux mines, qoêtque en apparence étrangers, sont ceux relatifs:

10 Aux salines et aux fabriques qui Ihrreot au commerce des produits salins , et qui sont soumises à un régime particulier ;

2o Aux eaux et forêts , du moins pour ce qui concerne la police des cours d'eau , d'une part , et, de l'autre , l'aménagement des bois , qui nécessitent l'exécution de divers réglemens dont la connaissance est indispensable aux exploitans en général , et principalement aux propriétaires d'usines ;

30 Aux établissemens insalubres ou incommodes , parmi lesquels sont rangés la plupart de ceux métallurgiques ou autres, dont la surveillance est confiée spécialement aux ingénieurs des mines;

40 A la police intérieure des mannfactaret, des fabriques et ateliers , de quelque nature qu'ils soient , et dont les dispositions peuvent devenir applicables dans plusieurs cas relatiDi à l'exploitation des mines et usines.

[s] s avril is8i( préfet delà Loire). Sans pré-

MINES

lâ^» Sur les demandes et oppositions des parties relativement aux travaux

judice du droit de radministration , relativement à rétablissement du chemin de f^r et à rexercice de la police , droit qui ne

exécutés sous les enclos murés, maisons ou lieux d'habitation [i].

peut être ni réformé, ni modifié par les tribunaux.

[i] 6 avril 1836 (Jovin).

BIBLIOGRAPHIE

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300 DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXXIV

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