‹ Questions de droit administratifChapitre 139 sur 162 · VI. Du principe que la garantiene s'ap · texte numérisé non relu

VI. Du principe que la garantiene s'ap

et pour atteinte à la liberté individuelle. Le conseil d*Ëtat a réfUsé la mise en jugement.

[i] y. décret du 6 Juin isii.

[2] y. décret du n juillet isio ; — ordonnances des 24 octobre (Bascon), i4 novembre 1831 ( Desfbntaines , Alier , MazeroUes ).

A la vérité , un arrêt de la Cour de cassation, du » septembre issi , s'appuyant sur un avis du coDseild'Ëtat, du 16 mars isor , a jugé « que « cet avis a acquis force légale d'exécution, « et que les motifs de ces dispositions le ren- « dent applicable à tous préposés qui , par « Teffet de leur destitution , ont perdu tout « droit à une garantie qui ne leur était ac- 0 cordée que dans rintérétde Tadministration « publique , et pour que son action ne fût pas o arrêtée ou ralentie. »

Mais le vrai motif de cet avis est qu'on n*a pas voulu conserver à des comptables infidèles, destitués ou révoqués, un privilège qui n'a pu leur être accordé que dans l'intérêt du service, et qu'il n'y a pas de raison de le prolonger au delà de l'exercice de leurs fonctions.

La poursuite sans autorisation n'appartient qu'au ministre seul et d'office , d'après cet . avis dont la disposition toute spéciale ne s'applique pas aux autres fonctionnaires.

C'est ainsi qu'il a été jugé, après mûre délibération du conseil d'État, par ordonnance du 14 décembre isu.

Sous l'ancienne jurisprudence , on admettait que, lors même qu'une contestation serait dti ressort des tribunaux , ils ne devaient pas recevoir la plainte des particuliers , ni y donner suite , avant qu'il n'eût été justifié de l'autorisation du conseil d'État, y. décret du 15 mars isos.

Qu'il en était de même pour un fait justicoumim. Ton 11.

plique qu'à des faits précis et déterminés,

Qu'une autorisation nouvelle est nécessaire poiu* des faits nouveaux et omis dans la première demande [4].

Pcrsoimes non garanUes.

TU. Du principe que la garantie de l'acte constitutionnel de l'an s ne s'applique qu'aux agens proprement dits, autres que les ministres, qu'aux faits commis dans l'exercice de l'emploi et qu'aux fonctionnaires que l'État n'a pas jugé, dans son intérêt, à propos de ne pas en affranchir, il suit :

Que l'autorisation du conseil d'État

ciable des tribunaux, comme s'il s^agissail d'iiqures proférées dans l'exercice des fonctions, et que, si l'agent inculpé était puni sans autorisation préalable , le conflit devait être élevé et maintenu, y. décret du 4 juin isoe.

La récente jurisprudence a établi qu'on ne pourrait élever le conflit que si la question était en elle-même administrative.

La raison en est que le conflit n'a pour but que de ressaisir une question dont la décision appartient, au fond , à l'autorité administrative , et que le défaut d'autorisation ne constitue qu'une exception à faire valoir devant l'autorité judiciaire, y. ordonnance réglementaire du i» juin isis , et au mot Conflit.

Mais quelle autorité déterminera la nature de l'acte ou du fait reproché?

Un arrêt de la Cour de cassation du 35 mai 1S33, porte que c'est aux tribunaux à apprécier et à caractériser l'acte incriminé.

Mais un autre arrêt, du s août isss, décide qu'il n'appartient qu'au conseil d'État d'examiner préalablement la qualité dans laquelle a l'agent inculpé a agi , et si le fait incriminé tt peut ou non donner lieu à poursuite. »

Un autre arrêt de la section civile, du is nov. 1809, avait déjà statué dans le même sens.

Cette doctrine s'accommode mieux avec le principe de la responsabilité ministérielle.

[8] M juillet 18» (archives). L'article 75 de la constitution ne parle pas de dé&Ys,mais deftu'tê relatifs aux fonctions, y. deux arrêts contradictoires des Cours royales de Nismes, du 1er février isu , et de Paris , du 7 mai isss. y. le projet de loi sur la ResponsabUité miniêiérieUe et des agens du pouvoir.

[i] 14 décembre isai , — 39 janvier iS38 (archives).

506 DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXXIV

n'est pas nécessaire pour traduire devant les tribunaux :

1® Les pairs de France, qui ne peuvent être arrêtés que de l'autorité de la Chambre des pairs et jugés que par elle, en matière criminelle [i] ;

2« Les députés, qui ne peuvent, pendant la durée de la session, être poursuivis ni arrêtés, en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu*après que la

[i] V. Charte , article ».

[î] V. Charte, article 44.

[s] Il faut distinguer cependant et ne pas prendre cette règle dans un sens trop absolu : ces agens peuvent être , dans ce cas^ saisis , interrogés et détenus, mais non jugés sans autorisation préalable.

Cette distinction concilie ce qu'on doit à la loi suprême du salut public, et aux nécessités politiques de la garantie. Le délit peut être apparent, flagrant, nécessaire à constater, tel qu'un homicide , par exemple , et la suite de rinstniction peut démontrer que l'agent a obéi et dû obéir à un ordre supérieur.

C'est dans le sens de notre distinction que la Chambre des pairs a, dans le projet par elle adopté sur la responsabilité des ministres , établi la disposition suivante :

« Le magistrat commis entendrales témoins, « ou commettra un juge pour recevoir leurs « dépositions ; mais il ne pourra décerner, « contre l'agent inculpé, aucun mandat, ni « le citer devant lui , à quelque titre que ce tt soit, sauf le cas de flagrant délit. •»

L'article 44 de la Charte porte la même disposition. «En cas de Qagrant délit, les dépu- « tés peuvent être poursuivis et arrêtés, mais « ils ne peuvent être jugés qu'après que la • Chambrera permis. «

[4] y. loi du 23 frimaire an s, articles 73 et 78 ; — Charte , article 47. V. le projet de loi sur la Responsabilité des ministres ;— ordonnance

du 35 juin 1817.

Une ordonnance , du is août i83s (inédite) , refuse d'autoriser la mise en jugement du ministre de la justice , inculpé de n'avoir pas transmis , dans les vingt-quatre heures , à la Cour de cassation, le pourvoi de plusieurs habitants des colonies et d'avoir ainsi prolongé arbitrairement leur détention.

Le refus est motivé sur ce que le conseil d'État est incompétent pour autoriser les poursuites dirigées contre un ministre. — Même sens , s juin i839.

Chambre a permis leur poursuite [2];

5<^Les agens du gouvernement pris en flagrant délit [s] ;

4"* Les ministres ou ex-ministres [4];

5<* Les maires et ac^oints, gardes forestiers , commissaires de police et officiers de gendarmerie, qui auraient commis des contraventions ou des délits, en qualité d'officiers de l'état civil ou de police judiciaires [5] ;

[6] V. article 50 du Code civil. 0 Toute con- « travention aux articles précédens, delà part « des officiers de Tétat civil, sera poursuivie « devant le tribunal de première instance , et tt punie d'une amende qui ne pourra excéder « cent francs.

« Article 5s. Le procureur du roi dé-

« noncerales contraventions ou délits commis « par les officiers de l'état civil , et requerra « contre eux la condamnation aux amen- « des. »

Code d'instruction criminelle, articles:

« La police judiciaire sera exercée par

« les gardes champêtres et les gardes ff>res- « tiers, les commissaires de police, les maires tt et adjoints du maire , les officiers de gentt darmerie. » Y. ordonnances des s juillet isi?,

— 3 juin 181», — 4 mai isso , — 33 février , 34, id. octobre mi.

Deux avis du conseil d'État, des 4 pluviôse an 13 et 3s juin isos , ont également décidé « qu'on ne peut considérer les officiers de « l'état civil comme agens du gouvernement, « et, dès lors, qu'ils ne peuvent réclamer le « bénéfice de l'article 75 de la constitution. » y. avis du conseil d'État , du si juillet isos;

— ordonnances des s juillet 1817 ,—3 juin ists,

— 4 mai 1830 , — 33 février, 34 octobre 1331,— 30 novembre i833 , — 19 octobre , so novembre iss5; — arrêts de la Cour de cassation des 11 juin 1807 , — 10 mai i833 , — 13 avril iS3t, — 11 juin isss, — 31 mars i8S4. Il s'agissait de rétribution pour des actes de l'état civil (38 août 18S5), pour avoir négligé de dénoncer à l'autorité judiciaire un incendie et divers délits commis dans la commune , pour avoir condamné des délinquans à l'amende.

C'est dans ce sens qu'une ordonnance du 5 avril 183S a décidé qu'un maire, en ordonnant l'arrestation d'un individu inculpé du double délit de désertion et de vagabondage , à agi en sa qualité d'officier de police judiciaire, et non en celle d'administrateur, et qu'ainsi l'autorisation préalable du conseil

MISES EN JUGEMENT

6"* Les préposés du domaine, des forêts, des douanes, des poudres et salpêtres, de la loterie, des postes, lorsque les directeurs ou administrateurs généraux de ces diverses administrations estiment qu'il y a lieu de les mettre en jugement [1] ;

7®Lespercepteur8descontributions,lors-

d'État n'est pas nécessaire pour qu'il soit poursuivi, s'il y a lieu. Même sens, n décembre isas (archives), — 3& novembre (archives), si décembre issi ( archives ), —7 décembre is52 (archives).

11 s'agissait d'une prévention d'arrestation arbitraire sur la personne d'un curé, si octobre 18S8 (archives) ; le délit ayant été , dans l'espèce, commis dans un bois particulier , le garde forestier ne pouvait être poursuivi qu'en qualité d'officier de police judiciaire. Même sens, 17 janvier (archives), s avril iss4 (archives),— » août 1835 (arcl^ves).

Le projet de loi sur la responsabilité laisse subsister les choses comme elles sont. En effet, l'article 50 porte :

« Il n'est rien innové anx dispositions antéa rieures qui concernent les maires etadjoints, « gardes champêtres et forestiers , commis- « saires de police et officiers de gendarmerie , « qui auraient commis des contraventions ou « des délits , en qualité d'officiers de l'état civil « ou de police judiciaire. «

Les maires qui ont exercé leur ministère auprès des tribunaux de simple police, ne peuvent être poursuivis à raison de ces fonctions, ni pris à partie , sans la permission du tribunal nanti de la contestation. T. ordonnance du 21 mai t«28.

[i] L'arrêté réglementairedu s pluviôse an lo porte:

« Art. !«-. Le directeur de l'enregistrement « et des domaines est autorisé à traduire de- « vaut les tribunaux , sans recourir à la déci- « sion du conseil d'État , les agens inférieurs « de cette administration. »

y. arrêté réglementaire du même jour, pour les agens dé l'administration de la loterie et des postes , et arrêté du n nivôse an lo.

V. même arrêté réglementaire du» pluviôse an 11, relatif aux agens de l'administration desfCHrêts.

L'arrêté réglementaire du 39 thermidor an u dispose:

« Art. i«r. Les préfets pourront désormais « autoriser la mise en jugement des préposés

que les préfets veulent les poursuivre [2] ;

8"* Les conseillers municipaux, greffiers de mairie et gardes champêtres [3] ;

9® Les receveurs, percepteurs, maires et autres individus qui auraient fait des perceptions illégales [4] ;

lù^ Les employés des contributions indirectes [s] , même le directeur général.

« de l'octroi municipal. » Y. circulaire du ministre de l'intérieur du 2 vendémiaire an 12.

Un avis du conseil d'État, du is prairial an 11, avait déjà décidé que ces préposés n'étaient pas agens du gouvernement, et que l'art. 75 de la constitution ne leur était pas applicable.

Pareillement , le décret du 28 février isos déclare:

tt Art. i«r. Les admhiistrateurs généraux des « poudres et salpêtres pourront désormais au- « toriser la mise en jugement des préposés a qui leur sont subordonnés , sans qu'il soit « besoin de recourir au conseil d'État. »

[2] L'arrêté réglementairedu 10 floréal an 10 porte:

t Art. i^. Les préfets sont autorisés, après « avoir pris l'avis des sous-préfets, à traduire « devant les tribunaux , sans recourir à la « décision du conseil d'État , les percepteurs a des contributions, pour faits relatifs à leurs a fonctions. » Y. ordonnances des 12 mai et 2 juinisis.

[5] Plusieurs décrets sur conflits avaient décidé que « les membres- des conseils munici- « paux ne peuvent être poursuivis devant les « tribunaux, pour faits relatif à leurs fonc- « tions, sans autorisation. » Y. décrets des 7 octobre 1807,-7 mars isos, — 7 février isis.

Mais depuis, il a été jugé que les membres du conseil municipal et les gardes champêtres ne sont pas agens du gouvernement; que, dés lors , l'article 75 ne leur est pas applicable. Y. ordonnances des s décembre 1822 , — 29 janvier, 21 mai, 4, is juin 1825, — 17 novembre i824, — 2 février i82s, — 11 juin 182S, td, , td. Conférer avec une ordonnance du 13 août 1828 ûf.,— 24 juillet 1831 (archives),— 16 août t<f., 19 décembre i8S4 id, Add,^ Cour de cassation, s mai i826 , — 19 août isis et

[4] Y. les diverses lois de finances.

[5] L'article 144 de la loi du s décembre isi4 porte :

« Les préposés ou employés de la régie , « prévins de crimes ou délits commis dans

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXXIV

que sa qualité de conseiller d^État ne cou* vrirail point [il ;

11» Les gardes des bois des particu* liers [2] ;

12"» Les commissaires du gouvernement près les conseils de guerre [3] ;

13« Les officiers de recrutement [4];

1 4<» Les greffiers des tribunaux [s] ;

15® Les secrétaires des maires [6];

Qu'il en est de même dans les cas suivans:

1** Lorsque les foits et les délits ont été commis par les agens du gouvernement, hors derexercice de leurs fonctions admi-

«rexercice de lears fonctions, seront pour- « suivis et traduits dans les formes communes « à tous les autres citoyens , devant les tribu- «naux compétens, sans autorisation préa- « table de la régie. Seulement, le juge instruc- «iteur, lorsqu'il aura décerné un mandat « d'arrêt, sera tenu d*en informer le direc- « teur des impositions indirectes du départe- « ment de remployé poursuivi. » Y. loi du lo mai iS3s , article s ; — ordonnance du ss avril

[i] Une ordonnance du roi , du lo janvier 1819, rendue sur une demande en autorisation de poursuivre le directeur général des droits réunis, en dédommagement de pertes causées par des saisies prétendues arbitraires de marchandises , est ainsi motivée :

« Considérant que Jes contestations relati- « ves à la perception des contributions indi- « rectes sont du ressort des tribunaux ;

« Considérant qu'aux termes de Tarticle i44 « de la loi du s décembre i8t4 , les tribunaux « sont également compétens pour juger, sans tt autorisation préalable du gouvernement, « tous employés des contributions indirectes, « prévenus de crimes ou délits commis dans « l'exercice de leurs fonctions;— Rejette,etc. » Le projet de loi sur la Responsabilité déclare qu'il ne sera dérogé en rien aux lois spéciales qui permettent, en certains cas , de poursuivre , sans autorisation préalable, les agens du pouvoir , pour faits relatUi à leurs fonctions,

Mais il y ajoute cette nouvelle garantie que, dans ce cas , il sera procédé devant la Cour royale, y. article 51 du projet.

[i] y.' ordonnance du 22 juillet 18I8.

[3] y. ordonnance du 21 mai isse.

La raison en est que ces commissaires ne procèdent pas devant lesdits conseils comme

nistratîves ou municipales [7], comme si la rixe à la suite de laquelle des violences ont été commises, des injures proférées, des blessures reçues, des vols tentés, n*a été Teffet que d'une rencontre fortuite, ou s'il a été tenu des propos séditieux, ou s'il s'agit de la restitution d'un dép6t, ou d'une soustraction flrauduleuse, ou de l'exécution d'un mandat ou autres conventions particulières, ou de subornation de témoins, ou de recel de conscrits, en qualité de domestiques, ou autres cas analogues [s]; 2« Lorsque les faits imputés sont pos-

agens de l'admmistration, et que, sous ce rapport , l'article n de l'acte du 31 ftrimaire an 8 ne leur est pas applicable.

[4] Cour de cassation, ismars isor.

[5] Cour de cassation, m décembre isor.

[6] 15 mars isss. lis ne sont pas des agens de l'autorité, d'après un avis du conseil d'Étal du 3 juillet 1807.

On a paru douter si la garantie couvrait les ministres des cultes. En effet , un arrêt de la Cour de cassaUon, du 35 juin issi, décide qu'ils ne sont pas agens du gouvernement, y. Appel comme d'abus. Biais cinq ordonnances, rendues en 1880, autorisent ou refusent la mise en jugement d'un curé, d'un vicaire et de trois desservans inculpés d'attentat à la pudeur, de célébration d'un mariage avant l'acte de l'état civil, de concussion, de provocation à la haine et au mépris du gouvernement du roi. y. au mot jippel comme d'abus,

[7] Le projet de loi sur la Responsabilité applique avec raison , selon nous, la garantie aux maires et adjoints lorsqu'ils auront agi dans l'exercice des fonctions municipales. Le maire confond les deux fonctions municipale et administrative , et sa personne est indivisible ; le maire a quatre sortes de qui|lités : il est administrateur, agent municipal , officier de l'état civil, et officier de police judiciaire. 11 est garanti adroinistrativement pour les deux premiers chefs et judiciairement pour les deux derniers.

[s] L'acte dit constitution de l'an s porte, article 75, pour des faits relatifs à leurs fbnctions, y. décret du 4 juillet isio (inédit); — ordonnances des 11 décembre tsi4, — is, 50 janvier isis, — 10 février, m octobre isis, — 25 juin , 6 novembre I817 , -- w avril isis , — 4 mars 1819,— «juillet, i« novembre is»,—

MISES EN JUGEMENT

térieurs b la cessation des fonctions de l'agent, ou qu'il n'étai^ plus dans l'exercice actuel desdites fonctions [i] ;

Z^ Lorsque le plaignant demande que le ministère public soit contraint par le conseil d'État d'exercer des poursuites contre l'agent incriminées];

4<* Lorsque les directeurs généraux , à ce autorisés par les lois et réglemens, ont permis la mise en jugement de leurs subordonnés [s].

fia cartU à rantorUttbm.

Vm. Du principe que le conseil d'État ne doit pas prononcer avant que l'instruction ne soit complète , que l'agent inculpé n'ait été mis h même de se disculper ou qu'il n'ait été statué sur les actions préa-

18 Juillet 1831 , — 18. mars, $ novembre is» , — 39 janvier, 19 février, 37 août, s décembre 1838,-80 novembre isss, — 19 février i838 (Gérard ) , — 37 avril i8S4 (arcbive8) ; — Cour de cassation • Janvier, h février 1837,— 30 août 1838,-5 mai, si décembre issi , 10 janvier, 8 mai 1883.

L*article 89 du projet de loi sur la ReêfHmsabilité de$ agena du pouvoir exprime le même principe :

« Les agens du pouvoir peuvent , sans au-» « torisation préalable, être poursuivis devant « les tribunaux pour tous les faits qui ne sont « pas relatife à leurs foncUons , sauf Tobser- « vation des règles de compétence et de pro- « cédure déterminées par les lois. »

Ce projet de loi résume la jurisprudence du conseU d*État et ijoule aux garanties actuelles des agens du gouvernement.

Une ordonnance du 36 février iS8S rejette la demande en autorisation de poursuivre un maire prévenu d*avoir diffamé le curé de la commune , par le motif qu*U n*a pas agi dans l'exercice de ses fonctions.— De même, pour viol, coups et blessures, 30 avril isss;— pour escroquerie, 34 juUlet isss.

Une ordonnance du 7 avril i834 décide qu^un délit de chasse, commis par un. garde fwe^ tier, est étranger à ses fonctions.

Mais une autre ordonnance, du 14 juillet 1834, décide le contraire ;

Dans notre opinion, la première de ces ordonnances établit la vraie doctrine.

[i] Au moment, par exemple , où s'est élevée la rixe qui a produit les inyures et voies

labiés, judiciaires ou administratives, auxquelles l'autorisation serait subordonnée, il suit:

Qu'il Y a lieu de surseoir à prononcer sur la demande en autorisation formée , soit par la partie plaignante, soit par le procureur-général :

1<* Lorsque le procureur-général, en transmettant au conseil d'État les pièces de la procédure, n'a pas émis d'avis personnel ;

â<> Lorsque, sans s'être constitué pa|^ tie civile devant les tribunaux , on demande directement au conseil d'État, l'autorisation de poursuivre à fins criminelles un agent du gouvernement [4] ;

5<* Lorsque le réclamant ne justifie d'aucune plainte qui ait saisi les tribunaux [s] ;

de fait dont on 8e plaint. Y. ordonnances des 18 juiUet 1831, — 8 décembre i833, —33 juin i835,

[3] y. ordonnance du is mai 1819.

[8j V. ordonnance du 33 juin i835.

[4] V. ordonnance du 13 février isss, — m octobre isss , — is décembre isss.

Sous Tancienne jurisprudence, la constitution civile n'était pas exigée de la partie lésée ; il suffisait qu'elle justifiât avoir saisi les tribunaux de sa plainte, et qu'une instrucUon eût été dressée , et transmise au conseil d'État, par le'procureur-général , avec son avis , pour que l'intervention de la partie fût admise. T. ordonnances des 13 mai i83o , — 5 juin is33 , et autres.

La nouveUe disUnction se tire de ce que l'action criminelle repose exdusivement entre les mains du ministère pubUc, et que la partie privée n'a que des réparations civiles à poursuivre. Ce n'est que dans cet intérêt seulement qu'eUe peut intervenir devant le conseil d'État comme devant les tribunaux. L'autorisation est, dans ce cas, implicitement accordée aux deux fins.

La plainte ne met en mouvement que l'une des actions, et la constitution civile toutes les deux.

Par le même motif, le préalable d'une instruction à fins CrimineUes devient inutile lorsque l'action n'est qu'à fins civiles. Y. ordonnance du 4 juin 1838.

Mais le conseil d'État peut, s'il y a lieu, prendre pour s'éclairer, l'avis du procureurgénéral.

[6] 10 janvier t8S3, — 30 janvier iS35.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXXIV

i^ Lorsque le fait ou délit reproché ne peut être constaté que par une information juridique et préalable , aux termes et dans les limites du décret du 9 août

5<^ Lorsque l'agent inculpé dépend d*un département autre que celui de la justice, et qu'il n'en n'a pas été donné avis au ministre de ce département [2];

6» Lorsqu'il s'agit d'examiner le recours de l'agent inculpé contre la commune <))i le gouyemement, et d'établir, par exemple , une liquidation administrative nécessairement préalable au jugement du délit, ou de statuer, d'abord, sur toute autre question de la compétence administratire où judiciaire [s].

Cas où II D*7 a Ueu de raccorder.

IX. Du principe que ledéfautde plainte, le désistement de la partie lésée , la répa-

[1] y. décret réglementaire du • août isoc, art. s ; —ordonnances des 4 mai , 9 juillet ino, —2 février-, Ji août ini , — 10 janvier, si avril, M octobre isss, — is décembre isss.

[3] y. décret réglementaire , du 9 août isoe, article 3.

Cette garantie est d*autant plus nécessaire à ragent inculpé , qu'on n'admettrait pas ses défenses devant le conseil d'Ëtat; qu'il peut même ignorer qu'on y poursuive sa mise en jugement; que les administrateurs seraient trop exposés aux animadversions des juges et aux préventions de l'esprit de corps ; que ces agens n'ont souvent fait qu'exécuter les ordres des ministres, et qu'il est nécessaire que le conseil d-^tat sache des ministres eux-mêmes si , après avoir recueilli extrajudiciairement les défenses de leurs agens , ils rejettent ou assument la responsabilité des faits ou actes incriminés. Y. ordonnance du 34 mai isas.

[8] V. ordonnances des ss, id. février isio, — 33 janvier i834.

Si, par exemple , il s'agissait de concussion et que le fonctionnaire inculpé n'eût pas encore été appelé à rendre compte de sa gestion devant l'autorité compétente ;

Si , par exemple encore , le terrain ou bâtiment sur lequel le plaignant prétend qu'un maire a commis des actes arbitraires fait entre eux la matière d'un procès, et si les parties sont en instance , soit devant l'autorilé admi-

ration complète du dommage involontaire, l'obéissance hiérarchique aux 01^ dres de l'autorité supérieure, l'absolution d'une amnistie, le salut de la cité ou de l'État dans des circonstances extraordinaires , la contradiction des témoignages, la fausseté des preuves , leur absence , la nécessité de la défense personnelle, et enfin l'assomption de l'inculpation par les ministres, garantissent, selon les cas, l'agent incriminé , il suit :

Qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation :

\^ Lorsqu'il n'y a pas de partie civile ou plaignante , ou qu'elle s'est désistée , et que ni le préfet, ni le procureur-général, ni les ministres ne sont d'avis de poursuivre l'agent inculpé [4] ;

2*> Lorsque ceux qui ont commis le délit dont on se plaint, ont agi sans Tordre du maire [5] ;

nistrative (s'il s'agit de l'explication d'une vente nationale ) soit devant les tribunaux , pour y faire prononcer sur la propriété dudit terrain ou bâtiment , il convient , en l'état , de surseoir à statuer sur la demande de mise en jugement du maire, jusqu'à ce que la question préalable de propriété ait été définitivement décidée par l'autorité compétente Y. ordonnances des 39 mai i833 , — 13 avril t S39.

La raison en est que, si la commune était réellement propriétaire, le maire n'aurait fait qu'user d'un droit légitime. Y. arrêt de la Cour de cassation, du is vendémiaire ami.

Mais, lorsque la question de propriété est jugée contre le maire , l'autorisation est accordée, y. ordonnance du it janvier isse. Deux avis du conseil d'État du \« août istr portent qu'il y a lieu de surseoir l'un jusqu'à ce qu'il soit statué sur une exception de. propriété, et l'autre jusqu'à complément d'instruction.

[4] Y. ordonnances des i4 septembre isi4 ,— i«r mars isis, — 35 février ists, — s février , 4 mars, 13, id, mal, s septembre, 17 novembre 1819 , — 1 1 , 35 février 1S30, — 3 février , s août, h septembre issi , — 15 mars , 13 juin , n avril 1833 , — s juin , 3t octobre tssi.

[6] Ce qui exclut son intervention. Y. oréonnances des s septembre tsis, ~ s septembre , 19 décembre 1831.

MISES EN JUGEMENT

3*» Lorsque des maires et leurs adjoints, préfets et sous-préfets, portent préjudice, dans l'exercice et les bornes de leurs fonctions, à des particuliers ou à une commune , et que Tabusde ces actes peut être réparé , dans Tordre de la hiérarchie, par Tautorité administrative [i] ;

4* Lorsque la demande d*autorisation est introduite incidemment h une instance contentieuse dont elle ne saurait faire partie [2] ;

5"» Lorsque la poursuite de Tagent remettrait en question ce qui a été contradictoirement décidé avec le plaignant par une ordonnance royale [s] ;

&* Lorsque les maires et leurs adjoints, sous-préfets et préfets, généraux et autres agens du gouYemement , sont personnellement recherchés pour des actes de leur ressort, fidèlement exécutés par eux, en

10 y. ordonnance des m fëmer, is avril, is novembre isis , — 4 mars , la mai, i? novembre 1S19, ~ 9 juillet 1830, — 3, 22 février, 18 juillet 183t.

[3] y. ordonnance du i5 mars i833. — Conférer avec une autre ordonnance du st février 1831.

[s] y. ordonnance du is mars i833.

[4] y. ordonnances des 35 juin, s décembre 1817, — 36 février, 33 juUIet i8i8, — 35 juin, 17 novembre i8t9, — 9 juUlet isso, — 33 février 1831, — 13 février, i mai i835, — 33 juin 1836,-30 juin i8so, — 4 novembre i8si.

L*autori8atton est refusée lorsque les fonctionnaires n*ODt agi qu'en vertu des ordres émanés des ministres qui ont approuvé leur conduite, y. 39 mai issi.

La raison en est qu'il ne pourrait résulter de cette poursuite qu'un cas de responsabilité ministérielle dont les tribunaux ne sont pas Juges.

Mais lorsqu'au lieu d'arrêter le délinquant, l'employé, entendant mal l'ordre de son supérieur, l'a tué ou blessé, le supérieur n'est pas coupable, y. ordonnance du 19 novembre 1838. Il en serait de même si l'acte , produit par les agens de la force armée, ne constituait pas un ordre de mettre en prison, mais une simple réquisition d'arrêter, y. ordonnance du i«r décembre 1S34.

Les ordonnances royales qui autorisent les mises en jugemens des agens du gouver-

vertu des ordres de l'autorité supérieure à laquelle ils doivent obéissance hiérarchique, ou quelesdits actes ont été approuvés par le ministre ou les ministres auxquels ces agens sont subordonnés [4] ;

7<^ Lorsqu'il résulte de Tensemble des plaintes ou dénonciations ,

Des dépositions des témoins.

Du caractère des foits incriminés ou des actes produits ,

Des avis fevorables des procureursgénéraux , des directeurs généraux , des préfets et des ministres ,

Des circonstances atténuantes de Fafftiire.

Des témoignages rendus par les auto^ rites locales ,

Qu'il n'y a pas non seulement de preuves , mais même de présomptions suffisantes;

nement ne sont pas motivées, de peur de jeter dans la balance de la justice, au préjudice de l'inculpé, le poids des présomptions qui ont déterminé le conseil d'État.

Mais , lorsque l'autorisation était refusée, on avait longtemps pensé que le gouvernement ne pouvait enlever l'un de ses agens aux poursuites de l'action criminelle ou civile, sans en déduire les motif», et qu'une absolution expliquéeintéresseraitroêmel'bonneur de l'agent inculpé.

Depuis l'on a pensé que le gouvernement pouvait se déterminer selon les temps , les lieux, les circonstances et les personnes, par des raisons d'État ou autres , dont il n'était pas tenu de rendre compte.

On ne se sert donc plus aujourd'hui que de la formule « qu'U n'y a pas de motif» suffi- « sans pour accorder l'autorisation. »

y. ordonnances des i*', s septembre, 19 octobre, 80, id, , novembre, 14 , id, décembre 1835, — 11, id. janvier, 3, id,y id,^ le, id», id.^ 33 février, 16 mars, s, 19 avril is36.

Pour nous , nous pensons que c'est bien assez d'avoir accordé au gouvernement le pouvoir, salutaire quelquefois sans doute, mais exorbitant, de soustraire ses agens à la vengeance des lois ou aux poursuites de la partie lésée; mais c'est bien le moins, quand il le fait, qu'il nous dise pourquoi. Tout jugement non motivé passe pour être arbitraire.

5id

DROIT ADMINISTRATIF. TIT, III. CHAP. XXXIV

Que les feits sont éTidemment feux, ou qu'ils ne sont pas graves ;

Que ragent inculpé a été de bonne fbi j et qu'il a réparé volontairement son erreur;

Qu'il n'y a pas délit d'intention , mais seulement négligence , irrégularité , inadvertance , ignorance , erreur involontaire et désintéressée, et qui ne peutdonner lieu qu'à des mesiu'es de discipline administrative, tels que blâme, censure, réprimande , suspension , changement de résidence, diminution de grade ou de traitement, ou même destitution [i] ;

S^ Lorsque l'administration des Forêts, ou des domaines, ou des douanes, ou autre administration publique , n'intervient pas dans la poursuite des délits prétendus commis au préjudice de l'État, reconnaît la fausseté des imputations du dénonciateur , et rend même un témoignage i^Eivorable des inculpés [2] ;

9*" Lorsqu'il n'existe pas , quant à présent, de présomptions suffisantes à la charge de Finculpé [s] ;

ICh" Lorsque les mesures, même rigoureuses, dont on se plaint, n'ont été que l'exécution fidèle des lois d'exception [4] ;

1 V Lorsque les maires et a4joints , souspréfets et préfets, ont été poursuivis à

[il y. arrêtés des is brumaire, 17 frimaire , 10 pluviôse , 9, is, id, so, td, thermidor an 10,— !•» , 14 , 19 novembre tsu , — w, id. Janvier, « , id. , 15 , id. février , 6 , ûf. , 15 mars; —ordonnances des 90 novembre, is décembre 18I6, —13 janvier, 10, u, id. février, e^is,», id. id., mars, i^r , 37 , £rf. ,û/. , id. , id. mai , 4 juin, 8 , 17 , juillet , 7 , 18 , id. , id. , id. , 21 août , ss , id. , id. ^id.^id. septembre , 98 , id. octobre, 90, m/., td.,.novembre,ii,ûf. décembre i8i6,—8 janvier,96, td., février, lomars, u, û/., mai, 11, û/. juin, 16 juillet, 97 août, 39 octobre, s, iit/.,û/., novembre, 8, id. décembre isn, — 14, id, janvier, 95 février, 19 août isis, — 4 , si mars, 19 , 98 avril , id. mai, 17 juin , i«r, s septembre, 90, id. octobre isio, — 98 février, 17 juin is9o, — 9 février , s août , 5 septembre , si octobre 1891 , — 16 janvier, 6 , id, février, is mars, 17 avril, 99 mai is99, — 99 id, janvier, 19, 96 février, i6, id, avril, 99, td., t*d. , td., octobre , 8 novembre , 17 décembre i898 , —

raison de ftiits et délits relatif» à la conscription , autres que ceux d'escroquerie et de concussion [5] ;

12« Lorsqu'il s'agit de faits couverts par une amnistie, et qui ne constituent pas des délits privés, mais des abus de pouvoir commis dans l'exercice des fonctions administratives [6];

1 S"» Lorsque, pendant l'envahisseroeiit du territoire par des armées étrangères , ou pendant une famine , ou pendant les ravages d'une maladie épidémique, ou en toute autre circonstance difficile et extraordinaire , les autorités auraient commis des irrégularités et omissions dans ' la constatation des décès des militaires,

Ou pris des mesurcscontraires aux lois, lorsque la commune était privée de toute police judiciaire.

Ou coupé et vendu des bois sans autorisation , au milieu des événemens de la guerre, pour satisfaire aux réquisitions des troupes étrangères , ou pour subvenir aux besoins des habitans et sans profit personnel [7];

li'' Lorsque le délit, en le supposant constant, serait prescrit, et ne pourrait donner lieu à aucune poursuite [s];

15<* Lorsqu'il y a déjà eu jugement et

4, 18 février, 7, 98, ti. avril, 19, t'il.,91, u, id,, id,, mai, 9, 98 juin, 91 juUlet, 4, 11 , août^ 4, id, 17 novembre, i«r , id. décembre i894, — 19 janvier, 4 mai, 99, ûf.,ûf., ici., Juin, 97juil- /

let 1895.

[9] y. ordonnances des ts janvier, is lévrier 1815 , — • 14 janvier isis , — 19 février tau,

[5] y. ordonnauce du 98 octobre isis.

[4] y. ordonnances des 19 juillet isis, — 8 septembre isio, — 19 février i898 , — 4 novetnbre i894.

[5] y. ordonnance du 98 août 1814 , article i*'.

[6j y. lois des 19 janvier, articles i« , 7, 9i; «

[7] y. ordonnance du i*' novembre ism, — 80 janvier 1815 ,—13 janvier, is , ûf. , ûf. mars, 97 mai , 19 septembre isis,— 19 décembre tsis, — 8 septembre 1819, — s mars i89o.

[s] y. ordonnances des 4 mars isis et i4 janvier 1818.

MISE3 EN JUGEMENT

condamnation pour le même Mt ou délit , contre le même agent [i] ;

16<» Lorsque les i^its et moyens contenus dans la plainte ont déjà fait partie de la défense du plaignant , accusé luimême de rébellion aux ordres légitimes de Tagent inculpé, et ont été jiigés implicitement à son égard [2] ;

17<* Lorsque le flagrant délit de contrebande est établi par la saisie des objets introduits en flraude, que la circonstance de contrebande à main armée est également constatée par Texistence d'armes trouvées sur le terrain; ^ Que les douaniers , ou gardes forestiers, ou autres agens, n'ont pas été les agresseurs dans la rixe qui a produit le meurtre ou les blessures ; qu'ils agissent au nom delà loi, et qu'ils n'ont feit qu'user du droit d'une légitime défense [s] ;

18<* Lorsque l'explosion de Tanne à feu qui a fk'appé la partie lésée n'a été l'effet que d'un accident , et qu'elle a accepté l'indemnité de la légère blessure qu'elle a reçue ;

19^Lorsqu'en donnant Tordre à la force armée de se saisir des individus qui les Insultent dans Texercice de leurs fonctions , et de les traduire devant le procureur du roi , les maires et leurs adjoints,

[1] y. ordonnance du 7 août 18I6.

[s]?, ordonnance du 35 décembre 1815.

[s] y. ordonnances des so janvier, is février 1815 , — 18 avril , 38 mai , 11 septembre , » octobre 1816 , — 10 , li décembre ist? , — 17 juin , w décembre isis, — s février , 3 juin ists,

— 80 juin 1830, — 30 février , is mars i833,

— 19 noveml>re i838 , — so juillet issi , ûf., fd. Les espèces décidées par les deux dernières

ordonnances rassemblaient les circonstances suivantes :

Les individus tués ou blessés par les douaniers faisaient la contrebande à main armée.

Le délit de contrebande avait été constaté par la 8aisie des objets introduits en fraude , et par des jugemens.

11 y avait eu sommation préalable aii nom de la loi.

Les douaniers paraissaient n'avoir fait usage de leurs armes que dans la nécessité d'une légitime défense.

sous-préfets et préfets , se sont conformés aux dispositions des lois,

Ou qu'ils n'ont fait procéder à l'arrestation du plaignant qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, décerné contre lui par l'autorité compétente ,

Ou qu'après avoir fait arrêter, par mesure de police , un individu prévenu d'avoir tenu des propos séditieux,

Ou d'avoir dégradé la voie publique ,

Ou de contravention aux réglemens de police municipale.

Ou de tout autre flagrant délit,

Ils Tout livré inunédiatement aux tribunaux;

2(y> Lorsqu'ils n'ont eu pour but, en arrêtant momentanément les plaignans, que de rétablir dans la commune Tordre troublé par leurs résistances, leurs provocations et leurs voies de fait ,

Ou de soustraire les individus arrêtés, et qui ne se plaignent point , aux mauvai» traitemens dont ils étaient menacés [4];

âl<» Lorsque les douaniers, chargés, d'après des lois , d'empêcher la circulation nocturne des marchandises prohibées, ontarrêté momentanément des individus qui refusaient d'exhiber les paquets dont ils étaient porteiurs [5];

.2â<> Lorsque , afin de pourvoir à la sù-

Enfin , il n'y avait pas de partie civile.

La réunion de toutes ces circonstances engagea le conseU d'État à ne pas accorder Tautorisation de poursuivre.

La circonstance qu'il n'y avait pas de partie civile a été, sans doute, la plus r'éterminante, quoique, selon nous, elle nesufllse pas , dans le cas donné, pour refuser TautorisaUon. Tout meurtre, quelle que soit l'excuse, appelle une instruction judiciaire et un arrêt d'absolution.

[4] V. ordonnances des i" mars isw,— 10 février, 38 septembre ists, — 10 septembre isi? , •— 17 juin, 34, id, septembre isis, — si janvier , s septembre isi9.

[5j y. ordonnance du s août i83f .

Je crois inutile de ftiire encore remarquer ici que plusieurs des cas qui suivent etde ceux qui précèdent, ne sont que des propositions d'exemples pour faciliter Tinlelllgence de la matière , et non des règles proprement dites ,

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXXIV

reté de propriétés de l'État, un intendant militaire ou de la marine , ou tout autre agent chargé de leur surreillance et de leur conservation , requiert la force publique de descendre dans un bâtiment appartenant à TÉtat , et prêté au fournisseur ou manutentionnaire , qui qualifie ce fait de violation de domicile [i] ;

25"» Lorsque les maires ont fait des bois requis, ou des sommes reçues, ou des revenus des communes , un emploi approuvé par le conseil municipal , après reddition de compte, examen et débat,

Ou que le produit de ventes de bois non autorisées , ou de transactions passées avec des délinquans ou d'autres perceptions illégales , a été versé dans les caisses de la commune, et fidèlement employé sous Tapprobation de Tautorité supérieure , au profit de cette commune [2] ;

- 24<» Lorsqu'un percepteur , par Terreur de son commis, a reçu, en excédant des contributions, une somme qu'il a restituée [8] ;

25'' Lorsque les objets mal à propos saisis, en plein jour, par les douaniers revêtus de leurs uniformes , ont été immédiatement déposés au poste de la brigade et restitués aux propriétaires [il;

â6<* Lorsque les altérations d'actes qui sont l'objet de l'inculpation, se réduisent à une surcharge matérielle dont on n'a fait aucun usage, et dont il n'est survenu ni aucun bénéfice pour son auteur , ni aucun dommage pour des tiers [5] ;

qui puissent embrasser et régir tous les cas possibles. Les espèces ne sont jamais, comme on le sait, exactement semblables. Si elles se touchent par de certains points , elles se repoussent par d*autres. C'est à la sagacité des juges à saisir les dilBBërences et les analogies : car il y a plutôt , en jurisprudence , des analogies que des identités.

[i] T. ordonnance du is juillet isti.

[s] y. ordonnances des » novembre isis,— 14 mai 1817,-36 février, 9 septeqfire, ai octobre 1818 , — 4 mars , n mai i8i9. '

[s] V. ordonnance du si janvier isn.

S7<* Lorsque la plainte formée contre un pair de France porte sur des faits relatifs aux fonctions de préfet, et queParrestation ou détention arbitraire a été exercée en vertu du pouvoir administratif, qui appartenait , avant le régime de la Charte, aux préfets, et dans les limites de ce pouvoir [6];

28<^ Lorsqu'il résulte de la pièce même arguée de faux , que ce n'était pas une quittance définitive, mais une simple note indicative de paiement [7] ;

29* Lorsqu'il n'existe d'autre témoigns^e que celui des délinquans contre lesquels les gardes ont dressé des procèsverbaux , et qui ont été condamnés par les tribunaux ,

Ou que les dénonciateurs ont agi évidemment par haine et par récrimination,

Ou que les autres témoignages contredisent ou atténuent la déposition du dénonciateur ,

Ou ne la confirment point ,

Ou que les témoins se contredisent entre eux ,

Ou que les plaignans ont été condamnés comme calomniateurs par les tribunaux, }k raison des faits pour lesquels ils réclament l'autorisation de poursuivre le fonctionnaire ,

Ou qu'il n'y a pour témoin que le dénonciateur, qui s'accuse lui-même d'avoir corrompu l'agent qu'il inculpe [s] ;

50<» Lorsqu'il y a eu des torts respectif entre un maire et des employés des douanes, pour violences, rébellion et voies de

[4] T. ordonnance du is juillet 1817.

[5] V. ordonnance du s septemlH^ ist7.

[s] V. ordonnance du s juin ttu.

Mais la chambre des pairs a pensé que , même dans ce cas, il n'appartenait qu'à elle seule d'autoriser ou de refuser la mise en jur gement de ses membres. V. Moniteur de ts», page 839.

[7] V. ordonnances des » février et s Juillet 1818.

[s] V. ordonnances des 30 novembre isi» , — 19 janvier , is mars , is , ^. avril tsts^ —s avril 1SI7,— 14 janvier, 35 février isis, — 4 mars IS19, —3 février isai.

MISES £N JUGEMENT

fait, sans préjudice des poursuites par les moyens ordinaires , s'il y a lieu, pour le délit de contrebande,

Ou entre des particuliers et ces employés , ou entre un maire et des habitans , à la suite de provocations mutuelles [i];

51 «'Lorsque l'action est éteinte en vertu d*une ordonnance de non lieu de la chambre du conseil [2] ;

5^ Lorsque les ordres donnés et les mesures prescrites ne Tout été que dans un intérêt général et dans les limites des attributions ordinaires ou extraordinaires de Tagent inculpé [s] ;

55<> Lorsque les comptes de Fagent prévenu de foux ou concussion , n'ont pas été débattus et apurés par Tautorité compétente [4].

Cas de non lutoriaaUon à flna dvnes.

X. Du principe que l'action civile ne doit pas être accordée, si elle détruisait Teffet d'un acte administratif inattaquable, ou dont la solution devrait précéder ladite autorisation, il suit :

Que le conseil d'Etat n'autorise pas l'action civile :

!• Lorsque d'une part, le fait imputé n'a aucun caractère de criminalité, et que, d'une autre part, l'état d'insolvabilité du maire, le laps de temps écoulé et d'autres circonstances, font présumer

[i] y. ordonnances des ss novembre isi6,— 10 décembre isn , — u février isis, —17 juillet is».

[a] zo décembre is29.

[5] 30 juin 18S0. 11 s'agissait d*un préfet inculpé d'avoir prescrit des mesures de police dans rintérét de la sûreté publique. Même sens , s avril issi. 11 s'agissait ici d'un gouverneur des colonies, prévenu d'abus d'autorité et de forfoiture.

[4] 81 octobre isss.

[5l y. ordonnance du 9 septembre isis. Ni pour l'action criminelle.

[6] y. ordonnance du 13 ^vrier isss.

[71 y. ordonnance du is mars isn. Conférer avec une autre ordonnance du » février issi. Les maires qui veulent intenter, au nom de leur commune , une action en réparation ci-

que l'action serait intentée par la commune sans résultat utile [5] ^

2<» Lorsque des maires ou préfets n'ont fait qu'exercer des actes de police dans les limites de leurs attributions [s] ;

S^» Lorsque les demandes devant le conseil d'État sont introduites incidenunent à une instance contentieuse [7] ;

4<» Lorsqu'on demande à poursuivre personnellement, à fins civiles, des com-^ missaires du gouvernement français près d'une administration étrangère , qui ont agi régulièrement dans l'exercice de leurs fonctions [s].

^ Cas d'iutoriMUon à flnt clTttet.

XI. Du principe qu'il n'y a pas lieu de prendre la voie d'action criminelle, lorsque le foit imputé n'a^ pas le caractère d'un délit ; que le ministère public n'est pas d'avis de poursuivre ; que le plaignant ne conclut qu'à fins civiles ; que l'intérêt de l'administration n'est pas engagé; que la perte , dommage ou tort , peut être , indépendamment de l'action publique, réparé par voie d'indemnité devant les tribunaux , il suit : .

Que le conseil d'État n'accorde que l'action civile , si par exemple , des particuliers poursuivent un maire en réparation de dégâts commis par lui sur leurs propriétés [9j,

Ou en dédommagement d'une action

vile contre leurs prédécesseurs, doivent joindre , à l'appui de leur pourvoi, la déUbération du conseU municipal qui les autorise spécia-^ lement à cet effet, y. ordonnance du 19 janvier isss.

[s] En paiement, par exemple, de mandats par eux signés en ladite qualité, et que le gouvernement étranger refuserait de rembourser;

Lorsque le conseil d'Ëtat refuse l'autorisation à fins civiles , il se contente d'exprimer aujourd'hui , comme pour les autorisations à' fins criminelles, qu'U n'y a pas de fnotifs suffisons. Cette sèche absolution d'un fonctionnaire inculpé pour lésion de droits privés nous parait contraire à la dignité du gouvernement, à l'honneur de sesagens, et aux intérêts des plaignans.y. ordonnance du 9 août is26.

[9j Pareillement , un maire peut être pour-

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXXIV

injuste fermée contre eux par le maire et rejetée par les tribunaux;

Des percepteurs en restitution des sommes payées par eux sur ses mandats , et non allouées dans leurs comptes ;

Des entrepreneurs, en paiement du prix de travaux par lui ordonnés , sans la participation du conseil municipal ;

Une commune , en répétition des dépens auxquels elle aurait été co^^danmée pour des procès intentés par lui au nom de la commune , sans y avoir été préalablement autorisée [i].

suivi pour n*âvoir pas rendu ses comptes au conseil municipal de la commune , dans les délais fixés par les articles ss , 59 et si de la loi du 11 frimaire an 7. Y. ordonnances des 18 février isis, -r 37 octobre 1S19,— 4mai 1SS6.

[1] y. ordonnances des so septembre isu,— S mars isis,— s, is mars isis, — 11 février, 2S avril , is mai, 9 septembre , n août isis , -^ 34, td. , 81 mars , 12 mai, 28 juin ists , — 9 juillet 1820,-80 mai 1821,— so décembre 1S22, ttf.,-~i9 mars 1828.

Les ordonnances royales qui autorisent à poursuivre un fonctionnaire public , même à fins civiles , sont des actes de baute administration , qui ne sont pas susceptibles d'opposition. Y, ordonnance du 19 juillet is36.

La raison en est que la garantie ne couvre le fonctionnaire que dans Tintérêt du gouvernement.

Pareillement, on rejette la demande d'autorisation spéciale à fins civiler, formée par les parties lésées, lorsqu'une ordonnance royale a précédemment autorisé les poursuites du procureur général. Y. ordonnance du mots d'août iS2s.

La raison en est que l'ordonnance qui autorise la partie publique , autorise , par cela même , l'action de la partie civile, et qu'ainsi ladite ordonnance n'est pas susceptible d'interprétation.

[2) Le conseil d'État a , dès l'origine, fréquemment levé les barrières de la garantie , et restitué les agens du gouvernement à l'action des tribunaux.

Nous avons pensé qu'il serait peut-être curieux de présenter ici le résumé des décisions du conseil d'État qui ont (pendant l'an 10, par exemple) autorisé la mise en jugement de divers agens du gouvernement, prévenus :

Cas «TmatorltatloQ A Umtet ûat.

XII. Du principe quMl faut considérer, moins le foitou l'abus du pouvoir en luimême, que la mauvaise f6i ou rintention coupable qui constitue le délit, il suit :

Qu'il y a lieu par le conseil d'État d'accorder l'autorisation à tontes fins [2];

Lorsque , malgré les avis favorables des préfets ou des directeurs généraux , ou des ministres, il parait ressortir des dépositions des témoins , du caractère dil fait incriminé , des circonstances aggravantes, delà moralité du prévenu, en

lo D'avoir exercé , sans qualité , des fonctions publiques. Y. décision du n frimaire an 10;

2o D'avoir prononcé, exigé et partagé avec des complices, des amendes pour prétendos déliU. Y. td.; #

go D'avoir provoqué ou commis des excès, violences ou résistances envers des agens de la force armée. Y. décisions des 27 frimaire et 9venld8eanio ;

40 D'avoir refusé leur ministère d'assistance, dans les cas prévus par la loi. Y. loi du 29 septembre 1791 , titre i4, article 9 , — loi du 4 nivôse an 5, article 2 ; — décisions des 4 nivdse, 2 tbermidor, 19 fructidor an 10 ;

50 D'avoir favorisé des dilapidations d'e^ féts militaires et vols. Y. décision du is nivôse an 10;

6» D'avoir disparu avec des recettes. Y. décisions des 15 nivôse et 27 germinal an 10;

7« D'avoir, par abus d'autorité, empêché des gardes de dresser des rapports. Y. décision du X5 nivôse an 10 ;

8» D'avoir brisé les scellés apposés sur des titres et papiers confiés à leur garde, en leur qualité d'agens publics. Y. décision du » pluviôse an 10,

Ou lacéré des registres. Y. décision du s prairial an 10 ;

90 D'avoir établi et perçu , à l'aide de fiux rôles , des taxes arbitraires. Y. décision du 9 ventôse an 10 ;

IO0 D'avoir commis ou excité à commettre des voies de fait sur des propriétés publiques ou particulières. Y. décision du 37 germinal an 10;

11» D'avoir simulé des vols pour masquer des exactions et détoumemens de deniers publics. Y. décisions des 27 germinal, 10 floréal, 2 thermidor an 10;

MISES EN JUGEMENT

un mot , de Tensemble des informations administratives et judiciaires , des présomptions suffisantes de crime ou de délit;

Lorsque le fait ou Facte ne tombe pas légalement sous la juridiction de Tautorité administrative , et que la plainte , dénonciation , ou poursuite d'office contre Tagent, n*est pas dirigée par récrimination , vengeance , jalousie ou dessein d'avilir on de paralyser Tautorité ;

Lorsque Tagent , quel qu'il soit , au lieu d'user du caractère, des fonctions et de Tautorité qu'il tient du gouvernement, ou des armes que la loi lui confie pour sa propre défense, ou pour l'exercice de la police, dans ^l'intérêt de l'État, des communes ou des citoyens , en abuse au préjudice , soit de l'État , soit des com-

S^nes , soit des particuliers , dans un inrêt personnel de haine ou de vengeance, ou de cupidité , ou d'ambition , ou par aveuglement de zèle ou par esprit de parti ;

Qu'il agit sans ordre de ses supérieurs hiérarchiques, lorsqu'il doit être préalablement autorisé, d'après la loi, et se rend ainsi coupable d'excès de pouvoir ;

Qu'il use ou fait user , sans motif légitime, de violences envers les personnes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et se rend ainsi coupable d'actes arbitraires ;

Qu'il ordonne de percevoir, exige, ou reçoit ce qu'il sait n'être pas dû, ou ex-

1^ D'avoir soustrait, du registre des déli' bérations , des actes intéressans pour la commune. V. décision du lo floréal an lo;

15« D*avoir , sans autorisation , fait des changemens ou augmentations aux rôles, y. décisions des lo et is floréal an lo ;

14» D'avoir vendu des terrains communaux, sans autorisation légale. Y. décision du 37 messidor an lo ;

15o D*avoir retenu des baux, titres et registres de pauvres ou de contribution, détourné des fermages et reçu de Targent pour des enregistremens qu'ils ont omis. Y, décision du 7 thermidor an lo ;

iefi D'avoir usurpé sur les foncUons judiciaires, et prononcé des condamnations

céder ce qui était dû, pour contributions, droits , taxes et revenus , ou ce qui a déjà été payé , le tout sciemment , pour le détourner à son profit, et se rend ainsi coupable du délit de concussion [i];

Qu'il commet, dans une intention criminelle, des faux sur des registres publics dont il a la disposition, ou dans des procès-verbaux , ou certificats , par fausses signatures, altération des actes, supposition de noms ou de personnes, intercalation d'écritures , sid)stitution de dates , et se rend ainsi coupable de faux ;

Qu'il détourne, supprime, détruit, enlève, s'approprie, dans un acte de ses fonctions, des effets, des valeurs, des registres , des pièces comptables , et se rend ainsi coupable de soustraction frauduleuse [2] ;

Qu'il agrée des offres ou promesses , ou reçoit des dons ou présens , pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi , ou pour s'abstenir de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs , et se rend ainsi coupable du délit de corruption;

Qu'il s'introduit dans la maison d'un citoyen hors le cas prévu par la loi , et se rend ainsi coupable de violation de domicile;

Qu'il arrête , détient ou séquestre un ou plusieurs citoyens , lorsqu'il ne peut justifier qu'il a agi par ordre des supérieurs, pour des objets du ressort de

illégales , amendes et exécutions. V. décisions des 7 thermidor an 9 et 7 thermidor an 10 ;

170 D'avoir refusé de rendre le compte pécuniaire de leur administration, et de présenter les titres et pièces à l'appui. Y. loi du 11 frimaire an 7, articles 5S , 64 et 65 ; — arrêtés (des consuls des 17 thermidor an s , — is brumaire , s niv^ , 6 prairial , id,, m, td., id,^ 37 messidor , s , 17 , ss , so thermidor , u , ss, so fructidor an lO;

10 Y. arrêtés des » niv^, n pluviôse, 9 et 37 ventôse, 17 , 37 germinal , s , 10 1</., td , S6 messidor, 7, 17 thermidor an 10.

[i] Y. décrets des 17, 19 , » pluviôse, 27 germinal , 36 messidor , n thermidor an 10.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. IIL CHAP. XXXIV

ceux-ci , et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique , et se rend ainsi coupable d'attentat à la liberté indinduelle ;

Qu'il a , sans nécessité de légitime défense , blessé ou tué quelque citoyen , ^ Toccasion ou dans l'exercice de ses fonctions, et se rend ainsi coupable de meurtre, etc.;

Qu'il touche et retient des fonds dont la commune ou l'État n'ont pas profité , et se rend ainsi coupable de prévarication ;

Qu'il refuse de rendre les comptes d'administration prescrits par les lois , et se rend ainsi coupable d'abus d'autorité;

Qu'il arbore des signes de révolte , ou déchire les emblèmes delà royauté, ou tient publiquement des propos outrageans contre la personne du roi , ou fomente la rébellion , ou provoque la résistance h l'exécution des ordres émanés du gouvernement, et se rend ainsi coupable de sédition 9 de rébellion , d'abus d'autorité contre la chose publique, de désobéissance aux lois , etc. ;

Qu'il y a lieu , par conséquent d'autoriser dans le sens de ces règles générales, la mise en jugement d'agens du gouvernement prévenus, dans l'exercice de leurs fonctions ,

V D'avoir commis , directement ou de complicité, des concussions, dilapidations , exactions , prévarications , extorsions , et malversations de toute espèce ;

2» D'avoir touché et de s'être approprié des deniers, revenus et produits appartenant à des particuliers ou corporations, et notamment des recettes provenant d'impositions extraordinaires.

Des prix de fournitures ou de ventes faites par des communes.

Des fonds confiés à leur disposition par les budgets,

Des sommes remises pour un service public,

[tl T. arrêtés des v messidor, 9, i6 thermidor, w fructidor an s,— s, &, û/., id., id, vendémiaire , as brumaire , id, , s fHmaire ,

-Des sommes remboursées pour des réquisitions en deniers ,

Des sommes touchées surleurs mandats ,

Des sommes payéesà compte des indemnités de logement dues pour Foccupation des armées étrangères ,

Des secours accordés aux indlgens, incendiés ou grêlés;

3<» D'avoir détourné des magasins des denrées de réquisition à leur profit ;

i^ D'avoir refusé de rendre les comptes d*administration,prescrits par les lois ;

30 D'avoir vendu flrauduleusement des terrains communaux et d'en avoir diverti le prix;

6"" D'avoir refusé leur ministère pour la recherche de bois coupés et enlevés en délit;

7^ D'avoir fait ou laissé faire des coupes de bois illicites ou par anticipation;

8*^ D'avoir compris dans la distribution de l'affouage des arbres réservés , et sans attendre la délivrance;

9® D'avoir commis , ou provoqué , ou toléré des délits dans les forêts confiées à leur garde ou h leur surveillance ;

lù^ D'avoir, sans autorisation, coupé et vendu des bois de particuliers ;

\\^ D'avoir détourné ou soustrait frauduleusement des effets , recettes, valeurs, titres, registres, deniers publics, etc.;

12» D'avoir déplacé les bornes des héritages ;

13*> D'avoir violé le secret des lettres;

1 4<* D'avoir provoqué les habitans d'une commune au pillage d'une propriété particulière;

13<» D'avoir mis des taxes arbitraires sur le visa des passe-ports ;

16» D'avoir excité une émeute pour contraindre à réduire le prix des blés ou autres denrées, ou pour s'opposer aux exercices des contributions indirectes ;

17° D'avoir commis des escroqueries et fait des suppositions de personnes en matière de conscription [1] ;

15 id,, id,, 17 nivôse, n pluviôse , 4 , 9, ^. ventôse , 9, ûl. floréal an 9 , — is , ss ^ 97 nivôse, 9 ventôse, 9 germinal , is floréal , s, c.

MISES £N JUGEMENT

18<* D'avoir frauduleusement attesté comme vrais des faits et actes faux, effacé des empreintes et commis sciemment des infidélités , et même des foux , par contrefaçon et inscription de signatures, altérations, surcharges et substitution de noms de personnes et de dates sur des états de recettes et dépenses, procès-verbaux, déclarations, matrices du r61e des contributions, certificats, passe-ports, registres publics, etc. [i];

prairial , s , n , ss thermidor, 4, i» fhictidor an 10; — ordomiancei des i«*',i<f., 6 mars, 39 novembre , 3S décembre i8i5 ,— 18, id. , id, janvier , lo , ^. février ,Bjid,, id. , is mars , 18, id. avril , i*' , » mai , s , tVf. juillet, 21 août, », id. , id. y id. septembre, 33, id, , id. octobre, 11 décembre isie , — s janvier , u février ,

9, id. avril , 31 , û/. mai , 11 , 35 juin , 37 août , 19 septembre, 6 novembre, s, id., id. décembre 1817 , — 14 , id , id. janvier , 35 février , is mars,

10 , 38 , û/. , id. avril , is mai , s , 17 , id. juin ,

13, û/., ûl. août, 9, id. septembre, 31, id. octobre , is novembre , 13 , id. décembre 18I8 , —34, 81 mars, 13, id. mai, 3 juin, 7, £t/. juillet, i«" , îo , j7 , » , id, , id. octobre isi», — 3s, id. janvier , 19 mars , 35 avril , 4 mai is3o ,— 3, 33 février , » juillet , 15, is , 39 août , i4 novembre , 19 décembre i83i , — le , id. janvier , € février , 18 , id. mars, 17 avnl, s, û(. 39, id. mai ,

14, id. août , 30 novembre, so décembre 1823, — 3 , 39 janvier, 13 février , 29 octobre , 19 novembre 1838 , —14 , tVf. janvier , 4 février, 34 mars , 7 avril , 9 juin , 4 novembre , i«r décembre i834 , — 13 janvier , 3 février , 37 avril , 4 mai , is juin , i** , 6 septembre, 16 novembre i83& , — 11 , i^ février i83€, 34 octobre 1837, — s février, 15 avril, 11 juin, 80 décembre tsss, — s novembre 1839, —14 juillet , 14 septembre, u décembre 1880 , — 8 juin , 11 novembre tssi , — 9 janvier , 15 mars , 3 novembre , id. , id. , id, y le novembre , id. , id. ,id.^n novembre , id. , id. , id. y id. , id, 1883 , — 16 février , t» , 15 , m/. , td., ûif. , 39, id. mars, s û/. , si mai , m/., id, , id., 5 juillet ,id.,id.y id, , 37 août, id, isss , — ^ 35 , as août 1885.

[1] V. décrets des 17 messidor, le thermidor , 38 friictidor an s,— 5, id, vendémiaire, s, id, frimaire , 17 nivôse , 7 ventôse an 9, — 17 ,

38 frimaire , 7 û<. , 35, 39 nivôse, 5, is, 17 , 37 ,

39 pluviôse , 9 , 15 , 17 germinal , s , is floréal, s prairial , 9, 17 thermidor, 7 fructidor, an 10 ; — ordonnances des 30 , id, novembre isi5 , — 1 août, 11* décembre isis, — i4 mal ^ 11 juin ,

19^. D'avoir transigé par corruption avec des délinquans, pour ne pas donner suite à des procès-verbaux rédigés et affirmés , ou pour les supprimer , ou pour ne pas constater des contraventions et délits [2] ;

âO<* D'avoir fait des suppositions de personnes en matière de recrutement [s] ;

21® D'avoir, sans nécessité de légitime défense , tué ou blessé un ou plusieurs citoyens [4];

9 avril 1817 , — 18 mars , s , 33 juillet, 13 août , 9 septembre, 3i octobre 18I8, —s février, 13, tV/.^mai, 7 juillet, t» septembre isi9,— 3s janvier , 19 mars, i«r novembre, e décembre 1820 , — 80 , id.y id. mai , 19 septembre i83i ,— 17 avril, 8 juillet, 14 août, 4 septembre, is novembre 1833 , — 13 février, 7, 31 mai, 5, 13 novembre, 8, 17 décembre i838, — 14 janvier, 13 , 36 mai , 31 juiUet , 4 , £</. novembre i834 , — 13 janvier , 37 juillet , 36 octobre i835 , — 4 janvier , 5 avril 1836,-38 février , 37 mars , s juin, 18 août , 34 octobre , 36 décembre i837 , —30 août 1838. Il s^agissalt dans cette espèce d*un conducteur des ponts-et-chaussées , prévenu d*avoir dressé un faux procès-verbal contre un propriétaire d'usine sur un cours d*eau. si août , id. y id. , si décembre isss , — 3t janvier , 36 mars 1839 , —38 mars, 8 juin, ss octobre , id. , id. issi , — 15 juin i883.

[3] V. arrêtés des is, 37 thermidor, an s,— s floréal, s thermidor an 10; — ord. des 36 février 1817, — 13 août, 9 septembre isis, — is mai 1819,-38 janvier, 19 mari i83o,— 16 janvier, 17 avril, 39 mai 1833,— juillet i835, 36 décembre 1837, — 5 novembre i838, — is avril, 5 juin 1839.— Il s'agissait d'un lieutenant-général et d'un sous-intendant militaire, inculpés de concussions. i4 juillet issi. Il s'agissait de corruptions pratiquées au siyet de prestations en nature, sjuinissi.

[8] 8 juin 1831, id. — Même sens, s décembre 1881, — 3 mars i883, —15 mars, id, — Même sens pour escroquerie , is juillet, ûf., ou pour faux certificats, i» mars is88, — 5 novembre, ûf., — 18 juillet 1884. —Pour fraude de remplacement, 80 octobre i884. —Pour faux, 7 novembre id.,— 7 avril 1885, — 15 juillet id.

[4] V. arrêté du 17 nivôse an 10 ; — ord. des 6 septembre isu,— 35 février, s marsisis,— 20 février, 6, 18 mars, is avril, i« mai , 38 octobre, 30, id, novembre isis, —36 février, 16 juillet 1817,-8, 33 juillet, i4 octobre isis, — 34 mars, 7 juillet, 17 novembre, i«r décembre

sso

DROIT ADMINISTRATIF. TIT- III. CHAP. XXXIV

22<> D'avoir suborné des témoins;

23<* D*avoir, en qualité de membre du conseil de rérision, pratiqué des manœu- Tres , h Toccasion du recrutement de Tarmée [I] ;

24« D*aToir incendié ou détruit des bois confiés à leur garde [2];

25"* D*avoir soustrait frauduleusement des objets naufragés remis sous leur protection [3] ;

26» D*aToir délivré de faux certificats ou des passe-ports sous des noms supposés et à prix d*argent [4j;

270 D*a?oir détourné des fonds au préjudice des proposés sous leurs ordres [5];

28» D*ayoir diffamé un particulier ou porté contre lui un faux témoignage en justice [6] ;

29» D*ayoir outragé un ministre des cultes [7] ;

50» D*aToir favorisé Térasion des déserteurs [s] ;

31» D*aToir proféré des injures ou diffamations pendant les opérations électorales municipales [9] ;

32» D'aToir commis ou provoqué des dévastations sur des propriétés particulières [loj ;

isi9,^ 38 janvier, s juin ism,— » février, is juillet, 19, id, déc. ini,— 5 juillet, t» octobre 18», — 29 octobre, 5 novembre i82s, — u janvier, 11 février, 28 avril, 12 mai, 9, 28, id. juin,

27 juillet, 10 août, 28, 80 novembre 1825,— 2 février, 27 avril 1826,— 4 juillet, 15 août, 21 septembre, 8 octobre, si ûf., 26 décembre 1827, —

28 avril, 20 juillet, 26 octobre isss, —26 mars 18», — 9 mars 1881, — 18 mars, si juillet, 24 octobre, 7 décembre 1882, — 27 août isss, — 7 novembre 1884,-25 août 1885.

Conférer avec deux ordonnances du 80 juillet 1881. Une autre ordonnance du 10 janvier i832 refuse la mise eu jugement d*un agent prévenu d*une tentative de meurtre. Même sens, 25 janvier 1882. Pareil refus pour un garde forestier, prévenu d*avoir tiré un coup de fusil sur un délinquant, 1 s juillet i884. Même décision pour des douaniers, 25 juillet i884, — 2 janvier i885.

[1] y. ordonnance du 12 janvier 1825.

[2] y. ordonnance du 24 octobre 1825.

[8] y. ordonnance du mois de juillet is25.

33» D'avoir commis des actes de rébellion envers la force armée [11] ;

34» D'avoir délivré des passe-ports à des étrangers dont rindividualité n*est pas constatée [12I;

35» D'avoir entravé par fraude ou violence les élections de la garde nationale ou des conseillers municipaux [is] ;

36» D'avoir permis aux habit ans d'exploiter individuellement et sans l'intervention d'un entrepreneur, les coupes affouagères [u] ;

37» D'avoir prêté son ministère pour faire enfermer illégalement un individu dans une maison de santé [is];

38» De s'être rendu adjudicataire de coupes de bois communaux , soit directement , soit par personnes interposées [16];

39» D'avoir abusé de son autorité li?];

40» D'avoir connivé à des crimes d'incendie [18] ;

41» D'avoir employé à ses affaires personnelles une partie des fonds alloués pour réparation d'un chemin vicinal [19];

42» D*avoir commis ou excité à commettre des actes de violence , excès , voies de fait, outrages et actes arbitraires, en-

[4] y. ordonnance du 22 juin 1825,'— s dot. 1831,— 18 nov. 1822, •— 12 juln et 7 mai isis.

[5] y. ordonnance du 5 avril i826.

[6] y. ordonnances des 6 mars i8i5, — u éècembre isis , —12, id. mai 1819, — 17 avril tm*

[7] 18 août 1828, — 8 mai 1882.

[s] u novembre issi.

[9] 26 février 1882, — 5 juillet isss.

[10] 15 juin 1882.

[u] 15 juin 1882.

[12] 18 avril 1888.

[18] 16 août 1888, — • 25 aOÛt 1885.

[14] 22 novembre 1888,— 24 juillet isss.

[15] 16 mai 1884.

[16] 80 mai 1884. — Même sens , 4 juillet

* [17] 11 novembre isso. Quoique dans Tespèce, rinculpé eût intenté une action en calomnie contre le plaignant, Tautorisation a été accordée par le motif que Taction principale doit être vidée avant tout

[18] i«r mars isss.

[19] 28 octobre 1885. '

MISES EN JUGEMENT

vers d*autre8 agens, ses collègues, ou envers des particuliers [il ;

45* D'avoir employé la force armée pour commettre des vols [2] ;

44® D'avoir commis , par esprit de vengeance ou cupidité, des abus d'autorité, arrestations, incarcérations et détentions arbitraires et illégales [s] ;

45® D'avoir violé le domicile des citoyens, hors des cas prévus par les lois [4];

46® D'avoir porté atteinte à la libre circulation des subsistances [5] ;

47® D'avoir enfreint les lois et réglemens sanitaires ;

48® D'avoir menacé publiquement des acquéreurs de biens nationaux de se voir dépouiller de leurs propriétés [s] ;

49® D'avoir arboré publiquement des signes de rébellion, ou enlevé ceux de l^autorité publique [7].

Eèglet du fond.

XIU. Le conseil d'État a refusé pour mo-

[1] y. arrêtés des s, n nivôse, s thermidor an 10; — ord. des? nov., 11 déc. isu,— 20 frf., id, novembre isie, — 6 juillet, 6 novembre 1817, —M avril, n juiUet, 11 août, 14 octobre isis,— so janvier, 13 id, mai, 3 juin,- 30, 37 octobre, 17 novembre 1819, — 3s janvier, 11, 33 février, 19 mars i830, — is juillet, & septembre, 19 décembre 1831,— 16 janvier, le février, so décembre 1833, — 39 octobre 1833, — 4 février, 34 id. mars, 4 novembre, i" décembre i834, — «janvier, 37 avril. 36 octobre, le nov. i83&, — 6juin 1827, — 1" juin 1828,-17 février isso,— 9mar8, 8 mai, 38 octobre I881. 11 s^agissait du recomblement d*un fossé ouvert par les babitans d'une autre commune. Même sens, 38 novembre, 7 décembre 1833, — !«• février isss.

[fi] y. arrêté du 37 messidor an s.

[sj y. arrêtés des 2s brumaire , s frimaire an 9, — 17 frimaire, 7 thermidor an 10; — ordonnances des 3s décembre isis , — n juin 1818,-13 juin 1819,-19, id, octobre I825, 34 , id. , 81 , m/, octobre , is décembre isso , — 3 novembre t8S3 , — 36 août iftS5.

[4] y. ordonnances des 24 décembre isis , — s , 24 octobre 1837, — 7 septembre 1882.

[s] y. ordonnances des 28 août 18I8,— 21 octobre 1881.

[6] y. ordonnance du s décembre 1817.

[7] y. ordonnances des 28 février , 20 novembre 1815 , — 18 janvier 1819.

comifiR. TOMi 11.

tif^ insufifisaiïS dans la poursuite, la mise en jugement de gardes forestiers inculpés :

De concussion et de malversation [s] ,

De violence et d'arrestation arbitraire [9],

De délits de chasse et de corruption [10],

De voies de fait [11] ,

D'avoir reçu de l'argent et des denrées pour ne pas rédiger des procès-verbaux contre des délinquans , ou pour restituer des objets qu'ils avaient saisis [12],

De faux dans un procès-verbal [13] ,■

De coups et blessures graves , et de tentatives de meurtre [u].

XIV. Le conseil d'État a depuis 1827 rejeté pour moiïh insuffisans les depiandes en autorisation de poursuivre des maires et adjoints inculpés :

D'abus de confiance et de soustraction de deniers communaux [15] ,

D'arrestation arbitraire [le],

De concussion [17],

Nous croyons devoir terminer ce chapitre en donnant une analyse rapide des cas dans lesquels le conseil d'État a , depuis quelques années , accordé ou refusé Taulorisation soit à toutes fins , soit à fins civiles seulement , soit en motivant les décisions ou en ne les motivant pas , et en défaut , à quels agens et à quel ordre de faits ou de délits, ces sortes de refus ou d^autorisations s'appliquent.

Toute cette curieuse partie de jurisprudence est inédite.

[s] 24 janvier, i« août, 12 décembre 1827,

— u juin 1838 , — 14 juillet isso , id. , id. , -- 18 novembre, si décembre issi , — 15 mars 1882,

— 8 mai id. , 16 novembre id.

[9] 28 août 1827.

[10] 8 octobre 1827.

[11] 24 octobre, i4 novembre 1827 ,—12 avril

[12] 19 décembre issi.

[18] 20 juin, 24 décembre 1827,— 21 janvier, s avril 1829,— 80 novembre isso, —15 mars i8S2.

[14] 11 novembre issi , — 10 janvier 1882, — 25 janvier , id.^ 13 mai isss.

[15] 28 février t827.

[16] 29 mars, 21 septembre 1827, — 14 mai, 20 août 1828, — 6, id.f id., 50 décembre 1829 , —

14 juillet 1830.

[17] 6 juin, 18 juillet, 28 août. i4 novembre, 12 décembre 1S27, — is juillet, fi/., 20 août i828,

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXXIV

De soustraction de bois communaux [i],

D'actes attentatoires aux droits civiques d*un citoyen [2] ,

De faux en écriture publique [3] ,

D'outrages et violences [4] ,

D'actes arbitraires et attentatoires à la liberté des citoyens [5] ,

D'entraves mises aux enchères des bois delà commune et d'intérêts pris par personnes interposées [s] ,

De faits faux dans le procèa-verbal des élections municipales , afin de faire annuler les opérations électorales , dont le résultat leur était défavorable [7] ,

De partage sur pied de la coupe afiPouagère d'une commune, et de vente sans autorisation d'une portion de cet affouage [s] ,

De violation de domicile , de transaction sur délits forestiers, et d*ébranchemens d'arbres dans le semis communal [«] ,

D'ameutement des habitans autour du presbytère contre le curé [10] ,

De complicité à une rébellion [11] ,

De délits forestiers [12] ,

De suppression de titre par lacération de procès-verbaux [13],

De bris de clôture [u] ,

D'abus de pouvoir [15J ,

De violation du secret des lettres [le] ,

De passe-ports et certificats .délivrés sous de faux noms par corruption [17] ,

— so décembre ism,— 15 septembre, id,, 38 octobre, 51 décembre issi, — i6 février, 17 id^ 15 mars , si juillet , 24 octobre , 2 novembre

1852, — id,, id., ler, 15 févriCf 1835. [l] l«f août 1827.

[2] 8 août 1827.

[s] 24 octobre, i4 novembre 18», — 5i juUlet 1852, — id,^ id.y 21 juin 1855.

[4] 6 mars i855, — 20 aoûti82S.

[5] 50 juin 1855.

[6] 26 août 1855.

[7] 26 août 1855.

[8] 25 octobre i885, — 6 avril, 15 mai i8S6. [9] 17 juill., 5 novembre 1828, — 260ctobre issi.

[lO] 24 octobre 1854.

[u] 15 juillet 1828.

[12] 15 décembre i828, — 15 septembre issi.

D'anticipation sur un chemin public [18] ,

De soustraction de bois dans la coupe affouagère [19] ,

D'avoir fait couper et enlever des baliveaux dans la forêt confiée à leur surveillance [20] ,

De divers délits, comme arractiemens d'arbres , élagage et enlèvement de marne [21 ] ,

D'arrestations illégales pour avoir fait exécuter, avant l'expiration du délai prescrit par la loi , un jugement du conseil de discipline de la garde nationale [22],

De forfaiture [23],

D'enlèvement de jeunes plants, sans autorisation préalable, dans la forêt communale [24] ,

D'arrestation illégale et de séquestration de gardes nationaux [25] ,

De retenue frauduleuse à plusieurs habitans d'un certain nombre de pieds cubes dans la délivrance des bois communaux [26] ,

De vente sans autorisation et sans publicité , de diverses portions de bois communaux [27] ,

De destruction d'ouvrages construits sur une rivière, sous prétexte qu'ils en interceptent le cours [28].

Ordonnanoe* moUTéet.

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