‹ Questions de droit administratifChapitre 140 sur 162 · XV. Les ordonnances que nous venons · texte numérisé non relu

XV. Les ordonnances que nous venons

[is] 21 janvier 1829.

[14] 15 juillet 1828, — 12 avril I829.

[15] 51 août 1850.

[16] 15 juin 1852.

[17] 29 juin 1852, — 4 février issc,— 11 juillet 1828, — 21 août 1850.

[18] 15 novembre isss.

[19] 7 juin 1856.

[20] 25 octobre isss.

[21] 16 décembre 1855.

[22] 15 juillet 1852.

[25] 24 octobre 1882. ^

[24] 29 mars iS55.

[25] 51 mai 1855.

[26] 16 août 1855.

[27] 16 mai et i9jainis24.

[28] 19 décembre iS54.

MISES EN JUGEMENT

de citer et qui sont toutes inédites , déclarent simplement qu'il n'y a pas de motift suffisans pour autoriser les poursuites.

Quelquefois cependant les ordonnances sont motivées.

Ainsi, par exemple, il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre en jugeiftentun maire inculpé d'avoir saisi, dans un marché , une mesure et un sac de blé , et de l'avoir vendu sans les formalités prescrites par la loi :

Attendu que le maire avait agi conformément aux Clauses insérées dans le cahier des charges d'adjudication approuvé par le préfet ; que la vente du sac de blé avait été faite aux enchères, en vertu d'une ordonnance du juge de paix, rendue sur le procès-verbal de saisie ; que si le réclamant croyait avoir 'k se plaindre ées clauses insérées dans le cahier des charges, c'était devant l'autorité administrative supérieure qu'il devait se pourvoir pour en obtenir la réformation [1].

Même décision :

Attendu que les maires et adjoints sont inculpés de détournement de liquidation de fournitures appartenant à leurs administrés et dont le réclamant est cessionnaire ;

Attendu que toutes les questions relatives au mode d'acquitter les sommes dues pour réquisitions de guerre ont été jugées administrativement ; que le réclamant se présentecommeétant aux droits des créanciers qui prétendent n'avoir pas été payés desdites réquisitions ; que ledit réclamant ne produit aucun engagement personnel des maires ni aucune décision administrative qui ait mis II leur charge les sommes qu'il réclame ; qu'il résulte au contraire de l'instruction , que les maires ont agi comme délégués de l'administration supérieure pour exercer les actions de ceux des habitans de leur conunune

[i] Ordonnance du m février isso.

[1] 17 février isîo.

[s] 2$ décembre isso.

[4l 8 juin 1831.

qui ne pourraient les exercer individuellement [2].

Même décision , pour Un adjoint prévenu de violences envers le desservant de la commune , d'enlèvement de meubles, etc.":

Attendu que le curé était interdit de ses fonctions depuis longtemps et venait d'être définitivement révoqué , qu'il n'avait plus droit dès lors d'occuper le presbytère , et qu'il avait été plusieurs fois sommé de l'évacuer [3].

Même décision pour un maire prévenu de voies de fait :

Attendu que le mouvement de vivacité auquel s'est livré le maire , a été provoqué par la conduite antérieure de l'instituteur, et que celui-ci ne s'est pas d'ailleurs porté partie civile [4].

Même décision pour un maire et un adjoint inculpés d'arrestation arbitraire :

Attendu que l'un a été destitué et que l'autre a cessé ses fonctions [s].

Même décision pour un maire prévenu d'avoir soulevé les habitans contre un détachement de gendarmerie,et de s'être rendu coupable de rébellion h main ^rmée :

Attendu qu'il a été destitué de ses fonctions [6].

Même décision pour un maire prévenu de concussion en matière de recrutement;

Attendu que le maire , en se chargeant de présenter devant le conseil de révision le certificat d'exemption du service militaire , n'a fait qu'un acte officieux et n'a point agi dans l'exercice de ses fonctions de maire [7].

Même décision pour un maire inctipé de falsification des votes d'un certain nombre d'électeurs municipaux :

Attendu que le conseil de préfecture aurait repoussé les réclamations élevées à ce sujet [s].

Même décision pour un maire inculpé de concussion :

[b] iw septembre issi.

[6] 10 janvier 1833.

[7] 19 janvier tm, [s] 25 novembre i832.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXXIV

Attendu que la demande en autorisation est subordonnée à Tapurement des comptes de la commune et au pourvoi du ministre de Tintérieur contre un arrêté du conseil de préfecture qui s*est déclaré incompétent pour apurer les comptes [i].

Même décision pour un maire inculpé de faux dans des certificats :

Attendu que Tinculpé ne sait ni lire ni écrire en français et qu'il a été trompé par le secrétaire de la mairie [2].

▲ntorUatioii A Ans ciimloelleê.

XVI. Le conseil d*État a autorisé la mise en jugement i*» d'un commissaire de police inculpé de voies de fait, sans motif légitime, sur la personne d'un prévenu [3];

â<* D'un commissaire de police inculpé d'avoirdélivré un faux certificat à un remplaçant, et de s'être rendu complice d'un remplacement frauduleux [4] ;

3® D'un commissaire de police inculpé d'avoir perçu des rétributions illégales pour des actes relatifs h ses fonctions [5] ;

4^ D'un commissaire de police inculpé de faux certificats en matière de recrutement [6].

Eeftu.

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