‹ Questions de droit administratifChapitre 147 sur 162 · PENSIONS · texte numérisé non relu

PENSIONS

Que les pensions sont liquidées d'après les lois et réglemens en vigueur au moment de la cessation de la fonction [i] ;

Que toute pension inscrite au trésor constitue un droit acquis [2].

IX. Du principe que la pension doit être une juste rémunération et non une folle prodigalité , il suit :

Que les pensions ne peuvent dépasser un maximum de 6,000 fr. [s] ;

Qu'on ne peut cumuler deux pensions ou une pension et un traitement [a],

X. Du principe que la pension doit être une excitation au travail , il suit :

Que le dernier traitement sert de base à la liquidation [s].

XI. Du principe qu*il faut cl6re Tarriéré et que la dette de TÉtat doit se for^ muler promptement par un chiffre net , il suit:

Que les arrérages des pensions se prescrivent par trois ans [s] ;

Que la jouissance d'une pension nepeut remonter au-delà de la demande [7] ;

Exception , n mai'tSM, —39 novembre isn (Albert).

La démission est considérée comme une renonciation volontaire au droit acquis. L'employésavait d^avance qu'il lui allait tantd'âge et tant de services.

La destitution est la peine des mauvais services, et la pension est la récompense des bons services.

Quant aux retenues, on peut dire qu'elles sont , même partielles et incomplètes, la propriété de remployé, puisqu'elles sont un démembrement de son avoir. Mais tout le mécanisme des tontines avec retenues, n'est établi en partie que sur la consolidaUon au fond commun des retenues d'employés décédés, démissionnaires ou destitués avant le temps. L'employé subit volontairement une condition dont il a été prévenu lorsqu'il est entré dans l'emploi.

[0 18 avrU 1821 ; — ordonnance réglementaire du 13 janvier tm ; — ordonnances des is novembre is35 , — 8 novembre isss ( Duteil ) , ^16 août ( Anglure ) , 7 mars isss ( Martigny ).

[a]^2o janvier 1819, — is février i8X5.

Is] V. ordonnances réglementaires des is janvier 1835], article 46,— 19 décembre iS84 (Piet), — n décembre t8S6 ( Ducaurroy ).

Que le pensionnaire qui touche les arrérages dans les délais, perd tout recours [s] ;

Que le droit de la veuve se règle diaprés la même législation que la pension du mari , qu'il remonte au jour du décès et qu'il est sujet aux mêmes prescriptions d'arrérages et conditions de pourvoi [9] ;

Que les veuves n'ont droit h réversion que sur les pensions de leurs maris liquidées après 30 ans de service, ou s'ils sont morts dans l'exercice de leurs fonctions, ayant 30 ans de service, et pourvu qu'elles aient cinq ans de mariage et qu'elles n'aient ni divorcé, ni convolé à de secon des noces [10]»

Des pensions minuires.

, XII. Du principe que les pensions militaires sont le prix du sang versé pour la défense de la patrie , et qu'elles sont , par leur nature et par leur objet, plus légitimes, plus nécessaires et plus favorables que les rénumérations des autres sortes de services, il suit :

[4] n février isn , — n mal isss (Lafond ) ,

— 29 avril 1829, — 16 décembre 18S1 (Gilbert), —21 avril 1825, — 17 avril i854 (Faure).

[5] 50 décembre 1822 , — so mai i834 ( Fourcade).

[6] y. l'arrêt réglementaire du ts floréal an 11, article 9, — u novembre isss (Goulliard),

— 21 mars i8S4 ( Mignot-de-la-Martiniëre).

[7] 19 juillet 1826.

[s] 22 novembre i826, — 15 avril i828 — 19 juillet 1853 (Marcel et Cbarnoy), — 14 novembre 1854 (Lermonnier).

[9] 50 septembre isso ( Masson ) , — i«r février ( Tbomas), 25 avril (Aubry) et 10 juillet 1855 (Tissier et Defossa), —7 mars (Guyot), 5 avril (Munier) , 2 mai (Littré) , 4 (Dumeray ) et 25 juillet 18S4 (Brottier), — 5 février (Paris) et 6 mars i8S5 (Baron) , — 22 août 1854 (Gastelnaull), — 5 mai issi (de Ghampeaux) ,

— 25 mars (Borsal) et is avril i856 (Alexandre).

[10] 27 avril 1826,-28 novembre i854 (Jance),

— 5 février ( Lavier) et 10 juillet 18S5 (Pichot). Même sens, 4 mars isis. Y. , pour les veuves de magistrats, de sénateurs et les enfans adoptifs de donataires , les ordonnances des 5 août 1828, — 14 octobre tssi (Henry) et n février i852 (Latour-Maubourg).

DROIT ADMINISTRATIF, TIT. III. CHAP. XXXVII

Qu'elles s'acquièrent par 30 ans de service efFectif[i];

Par blessures ou infirmités [2] ;

Que le temps de réforme compte comme les services civils, dans les 30 ans exigés pour avoir droit à pension [3] ;

Que les services militaires rendus dans les pays étrangers, sont admissibles pourvu qu'on y joigne au moins is ans de services effectifs dans les armées nationales, et que lesdits services n'aient pas été rendus dans les armées d'un état en guerre avec la France [4] ;

Que le bénéfice du cinquième n'appartient qu'aux officiers , sous officiers , quartiers-maîtres et caporaux de Tarmée de terre ou de mer ou à ceux qui leur sont assimilés [h] ;

Que la jouissance de la pension date du premier jour du semestre qui suit l'inscription ou la réinscription au trésor [6] ;

[1] 6 mars (Colin), so juin tssfi ( Gouttin). On ne compte pas, pour les services admissibles ou inadmissibles pour la supputation des trente années, le temps passé en jouissance d'une solde de retraite provisoire, le temps passé entre la destitution et la réintégration, le temps de résidence bors de France , sans l'autorisation du gouvernement, le temps de service dans les corps francs. Avis du conseil d'État du 4 juin isos ;— ordonnance du 37 août !8i4, article is, — is octobre isss; — loi du II avril issi, article m; — ordonnances des 14 mars ( Triaire ) et 11 avril i884 (Terret), — 25 mars (Boissin), si mars isss (Laloubie).

[i] 30 juin 1855 (Couttin). Les pensions serèglent par la législation existant au moment où le droit vient d'être acquis , et non par la législation postérieure, n janvier (Laouénan), 19 juillet 1835 (Guyot), — 13 juin 1855 (Bouilleau) , — même sens, is juillet tsai, — n mai 1853 (Teissier),— 15 août i834 (Cortial), — 15 mai 1835 (Debéranville).

[8] 5 mai 1850 (Roux), — si mars isss (Laloubie). y. l'ordonnance réglementaire du s février 1835, qui sert de base à celte jurisprudence. Toutefois , il résulte des arrêU cités que le temps de réforme n'est admis que pour la retraite par ancienneté, et lorsqu'il existe déjà Tint ans au moins de services efiFèctifs.

Que les pensions militaires accordées avant la Cbarte de isu sont immuables [7].

XIII. Du principe que les pensions militaires et les soldes de retraite ont le caractère et les effets de pensioqs alimentaires, il suit:

Qu'elles ne sont pas sujettes è retenue [s] ;

Que la retenue, dans les cas spéciaux, ne peut s'élever au-delà du cinquième

Que' le droit acquis ne se perd ni par la démission, ni par la désertion [9];

Que les combattans de juillet ne peuvent le perdre par la déportation [10].

XIV. Du principe que le droit des veuves ne dérive que de l'activité militaire du mari, il suit :

Que les veuves n'ont pas droit à la réversion de la pension , si leur mariage est postérieur à la cessation de ser?ice du mari [11].

[4] V. la loi du 11 avril issi , articles si et n, —loi du 18 avril issi , articles si et S4, et pour le détail de ces sortes de services, les avis du conseil d'État du i& prairial an 11 , du 15 septembre 1851 ;— décret du s avril isos, articles,'

— ordonnance du ti juin ism ( Polier-de- Courcy).

[5] V. loi du 18 avril issi , article 11 , — 27 février 1835 (Piécourt et Gallard) ; — d'autres ordonnances des 9 mal 1854 (Lafond), — 25 mars (Boissin) et 15 mai issâ (Debéranville), —et un avis, approuvé du comité de la guerre du 22 mars 1820, réglant divers cas où les militaires doivent jouir ou ne pas jouir du bénéfice du cinquième.

[6] Arrêt réglementaire du 15 floréal an 11 , article 4, — 20 avril (Alibert) et 17 juin iS55 (Stoclet.)

[7] 21 janvier i82s.

[s] 24 janvier 1825.

[9] Avis du conseil d'État du 15 prairial an 11;

— décisions royales des 4 septembre isi5 et s décembre isis (archives).

[10] 10 août 1855 (Jeanne).

[11] 2 mai 1854 (Neveu).

11 résulte d'un tableau statistique des pensions de retraite au département des finances, que ces pensions sont divisées en trois classes : les unes à là charge de la caisse générale des retraites , les autres à la charge dn bud-

PÉTITIONS

get de la dette publique , accordées à des employés réformés par mesure d'économie , et les autres , également sur le budget , accordées, sous forme de traitemens d'inactivité , à des préposés invalides du service actif des douanes.

La première catégorie présente une masse de 12,727 pensionnaires, prenant annuellement une somme totale de 9,095,266 francs.

La seconde , 521 , absorbant une somme de 783,739 fr. , et la troisième , i,780 titulaires pour un demi-million.

L^ensemble donne. i5,o}s pensionnaires et

10,879,004 fr.

Le minimum des pensions est de 100 , et le maximum s'élève jusqu'à 12.000 fr.

11 y a 5,279 pensions au-dessous de soo £r. ; 4,761 au-dessous de 600 fr. ; 1,899 au-dessous de 1000 fr. ; 1,528 au-dessous de 1,500 fr. ; sss audessous de 2i,ooo fr. ; su au-dessous de 3,000 fr.; 256 au-dessous de 4,000 fr. ; 117 au-dessous de 5,000 fr. ; 35 au-dessous de 6,000 fr. ; si de 6,000 fr. ; 2 de 7,500 fr. ; s. de i,ooo fr. ; 1 de 10,710 fr. ; et 8 de 12,000 ftr.

BIBLIOGRAPHIE

V. les ouvrages de MM. DaUos , Chevalier^ Macarei et Delamarre.

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