‹ Questions de droit administratifChapitre 149 sur 162 · JURISPRUDENCE PARLEMENTAIRE · texte numérisé non relu

JURISPRUDENCE PARLEMENTAIRE

Droits et devoirs des pétitionnaires.

I. Du principe que le droit de pétition est un droit naturel, celui des faibles, des mal contens, et des opprimés de tout âge, de toute sexe , de toute condition et de tout pays, il suit :

Qu'il est permis aux étrangers euxmêmes, sous la forme de supplication, de plainte ou de vœu, comme aux nationaux [1].

II. Du principe que la Charte n'attache au droit de pétition d'autres restrictions que celle d'en apporter à la barre et en personne, il suit :

Que les pétitions peuvent être ou individuelles ou coUectiveis ;

Qu'elles peuvent émettre un vœu ou déférer une plainte ;

Qu'elles peuvent traiter un sujet général ou particulier ;

Qu'elles doivent porter l'adresse et la

Par elle , le citoyen opprimé ou froissé dans se8 droits ou dans ses intérêts , peut venir devant les représentans du pays , demander ce qu'il croit lui être dû , ou comme grâce ou comme justice , et attaquer tout acte qui lui fait grief.

11 y a donc les pétitionnaires utopistes , les pétitionnaires solliciteurs et les pétitionnaires litigieux.

On renvoie aux ministres compétens les propositions utiles, les sollicitations favorables et les plaintes fondées.

On renvoie au dépôt des renseignemens les projets législatifs ou réglementaires , observations , documens et statistiques qui peuvent ultérieurement servir à éclairer les Chambres.

On renvoie à la commission du budget et aux autres commissions législatives, les pétitions qui se rattachent aux projets de loi qui sont à leur rapport.

On ajourne les instructions incomplètes.

On passe à Tordre du jour sur les propositions inconvenantes, intempestives, dangereuses ou extravagantes, sur les sollicitations ridicules et sur les plaintes injustes.

Les passions politiques, le caprice desma-

signature sincère et véritable du pétitionnaire.

III. Du principe que le droit de pétition est une faculté libre, volontaire, universelle, indéfinie et imprescriptible, il suit :

Que le pétitionnaire peut formuler son œuvre, longue ou brève, récitée ou raisonnée, avec ou sans conclusions, avec ou sans pièces, sur quelque sujet que ce soit, la retirer en tout état de cause et la reproduire, si bon lui semble , à chaque session.

IV. Du principe que le droit de pétition est un droit sérieux qui s'exerce solennellement devant les mandataires du pays et qui doit se renfermer dans les limites de la constitution, il suit :

Que les pétitionnaires doivent s'exprimer avec bienséance , ne pas occuper la législature de plaintes sans fondement

jorités, rinexpérience des rapporteurs, les distractions de la Chambre et Timmense variété des cas, ne permettent guère d'établir dans cette. matière les règles d'une jurisprudence fixe. Mais si la Chambre n'est pas liée par ses précédons si fugitifs et si mobiles , elle est liée par les princi[)es. Car tous les êtres raisonnables , individuels ou collectifs doivent avoir sur toutes choses, des règles générales de conduite , et c'est le devoir de la Chambre de chercher ici quelles sont ces règles , et si elle les trouve , de s'y attacher.

D'un autre côté, il est bon que les parties s'adressent tout de suite aux autorités qui doivent les juger, de peur qu'elles ne perdent en s'égarant vers la Chambre , le bénéfice de délais utiles ou l'occasion favorable de réclamer ailleurs.

Les pétitionnaires , la Chambre et les ministres ont dans cette matière des droits à exercer et des devoirs à remplir qui ont , chacun , leur caractère propre , leur étendue et leurs limites.

[f] Le droit de pétition est un corollaire de la liberté de la presse qui appartient à tout le monde.

PÉTITIONS

ou sans compétence pour elle, ou de projets extravagans, et ne pas attaquer la Charte et les lois, ni se servir comme d*un instrument de scandale, de dérision, de vengeance ou de sédition, de la publicité dont ils disposent, pour calomnier les autorités constituées ou leurs adversaires politiques ou privés.

y. Du principe que la voie de pétition ne doit pas être prise, en matière contentieuse, lorsque les voies hiérarchiques de Topposition ou dû recours ne sont pas épuisées, il suit :

Que les pétitionnaires doivent préalablement frapper d'opposition les arrêtés de conseils de préfecture, décisions ministérielles, ordonnances royales et ar-rêts du Conseil qui en sont susceptibles et se pourvoir contre les arrêtés de maires devant les préfets ; contre les arrêtés des préfets devant les ministres; et contre les décisions des ministres et des conseils de préfecture, devant le conseil d*État.

VI. Du principe que les arrêts du con • seil d*État ont le caractère, Tautorité et les effets des jugemens ordinaires, il suit :

Que les arrêts contradictoirement rendus constituent un droit irrévocablement acquis h l'État ou aux parties qui les ont obtenus, lorsqu'ils prononcent des déchéances de créances, ou qu'ils statuent sur tout autre litige, et qu'ils ne peuvent être réformés, s'il y a lieu, que par le conseil d'État, dans les cas, les délais et les formes prévus et déterminés dans le décret réglementaire du 22 juillet isos.

De la Chambre.

VIL Du principe que la Chambre est le refuge des opprimés, la gardienne des lois, la surveillante du pouvoir, la voix du peuple et l'organe constitutionnel de l'opinion publique à laquelle, dans un gouvernement représentatif, les ministres feront toujours sagement de se conformer, il suit :

[1] Ce blâme, on le comprend , ne peut jamais être qu*indirectement exprimé, soit par les considérans et les conclusions du rapport adopté , soit par les débats , soit par Teffet du

COlBE.tlN. TOME II.

Que la Chambre peut et doit infliger le blâme de sa désapprobation morale aux abus, excès de pouvoirs qualifiés et actes arbitraires des ministres et de leurs agens [1].

VIII. Du principe que la Chambre n'a pas de juridiction gracieuse, il suit : .

Qu'elle ne peut intervenir dans les demandes de décorations, salaires, pensions, réintégrations, faveurs, indemnités , emplois et secours.

IX. Du principe que la Chambre n'a pas de juridiction judiciaire, il suit :

Qu'elle ne peut connaître du recours contre les jugemens des court et tribunaux, préparatoires, définitif^ ou par défaut, ou contre les voies d'exécution et les effets de ces jugemens ; ni des demandes en grâce et réhabilitation, révision ou cassation ; ni des plaintes de fraude, dol, soustraction, prévarication et autres contre les officiers ministériels; ni des prises à partie contre les magistrats de tout ordre ; ni des litfges, procès, actions et procédures judiciaires quelconques, tant civils que criminels.

X. Du principe que la Chambre n'a pas de juridiction administratif e et gouvernementale, il suit :

Qu'elle ne peut prescrire aux ministres de faire faire tel ou tel mouvement aux troupes de terre ou de mer, d'orga* niser de telle ou telle manière le service Intérieur ou extérieur de leurs départemens, de liquider des pensions, de construire tel pont, tel canal, tel monument ou telle route, d'après tel mode et selon telle direction, et de leur tracer les voies qu'ils doivent prendre, soit pour l'exécution des lois et réglemens, soit pour les dépenses des deniers de l'État dont le maniement et l'emploi leur sont confiés sous leur responsabilité l2].

XL Du principe que l'examen des pétitions par les commissions et par la

renvoi aux ministres que la Chambre pro^ nonce malgré roppositioo du ministre qui demande Tordre du jour.

[3j Le renvoi ne peut jamais être Tintima-

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XXXVIIÏ

Chambre ne constitue pas un débat contradictoire et judiciaire, il suit :

Que les renvois ne lient ni le Domaine ou le trésor, ni les particuliers absens, et que c*est chose nulle à leur égard et pas même un préjugé ;

Que Tordre du jour n'empêche pas non plus le pétitionnaire de saisir ultérieurement les autorités administratives ou judiciaires qui doivent connaître de son affaire [i].

Des ministres.

XII. Du principe que chaque pouvoir doit se meuvoir dans sa sphère avec une pleine indépendance, il suit :

Que si la Chambre est omnipotente pour renvoyer aux ministres quelque pétition que ce soit, les ministres ne sont pas moins omnipotens pour n*avoir aucun égard aux recommandations de la Chambre qui engageraient pénalement ou moralement leur responsabilité, ou aux demandes qui ne seraient fondées ni sur la justice ni sur les lois [2].

XIII. Du principe que les ministres ne peuvent pas, plus qu*autre personne, être condamnés, même moralement, sans être entendus, il suit :

Que la commission doit, d'office, de-

tion (l*un ordre, mais une invitation de plus ample informé.

Pour résumer les règles ei-dessus posées, on peut établir, non pas comme chose obligatoire, mais comme chose raisonnable et motivée :

1° Que les pétitionnaires ne peuvent attaquer, en matière administrative, un arrêté de maire ou de préfet, parce qu'ils peuvent le faire annuler dans le premier cas, par le préfet , et dans le second cas , par le ministre,

A moins qu*il ne s'agisse d'un abus de pouvoir;

3» Qu'en matière oontentieuse, ils ne peuvent attaquer un arrêté du conseil de préfecture, parce que la voie du recours leur est ouverte devant le conseil d'État;

30 Qu'ils ne peuvent demander Tannulation d'un jugement , parce que la Chambre n'est pas un tribunal ;, ni l'annulation d'un arrêt définitif, parce qu'il y a chose jugée ; ni l'an-

mander ou recevoir toutes les explications que les ministres croiraient devoir donner, soit dans leur intérêt, s'ils sont personnellement inculpés ou s'il s*agit d'une matière qui rentre dans leurs attributions, soit dans l'intérêt des fonctionnaires qui ont agi sous leurs ordres ou d'après leurs ordres.

Xiy. Du principe que la commission a le droit de s'éclairer elle-même et le devoir d'informer la Chambre sur les griefs, vœux ou propositions contenus dans les pétitions, il suit:

Que les ministres ne peuvent refuser à la commission les explications, documens et pièces qui leur sont demandés, pourvu que leur communication ne compromette pas le service ou que les documens ne soient pas dénature à être tenus secrets ;

Qu'ils ne peuvent également refuser de s'expliquer devant la Chambre s'il s'agit d'un fait, acte, ou décision qui les concerne eux ou leurs agens, et qu'ils soient interpellés de répondre.

XV. Du principe que le droit de pétition ne doit pas être un droit illusoire, il suit :

Que la Chambre devrait , sans y faillir, consacrer à leur audition une séance par semaine ;

nulation d'une décision du conseil d'État, parce que la Chambre n'est pas juge des décisions du conseil d'État , définitives ou par défaut; ni le renvoi d'un procès devant le ministre de la justice , parce que la Chambre ne recommande pas les procès; ni l'obtention d'un emploi, d'une décoration, d'une concession, d'une faveur, parce que la Chambre n'est pas un bureau de grâces ; ni Tapplication d'une pénalité contre l'agent dénoncé, parce que les pouvoirs exceptionnels que la Chambre exerce sont définis et limités, et que celui-là ne s'y trouve pas compris.

[1] Les indications des rapporteurs et les renvois devant tel ou tel ministre, n'obligent ni la partie à y porter son action, ni le ministre à la recevoir s'il n'y échet

[2] Ainsi, par exemple, le devoir des ministres serait de ne pas liquider, malgré le renvoides Chambres, unecréance frappée irrévocablement de déchéance au profit de l'Étal.

PÉTITIONS

Que les commissioDS doivent tenir leur travail à jour;

Que le commissaire doit faire son rapport à haute et intelligible voix et que la Chambre doit écouter dans le silence ;

Qu*il doit exposer nettement la demande, les moyens et les conclusions des pétitionnaires et les lire même, s*il en est requis;

[i] Chaque ministre atteindrait ce but, s'il créait une commission spéciale et gratuite prise dans le sein du conseil d'État, chargée de lui rendre compte des pétitions renvoyées

Que les ministres doivent examiner les pétitions avec l'attention respectueuse que méritent les renvois de la Chambre, prendre en considération les propositions de révision et d*amélioration des lois et réglemens , rechercher les abus, vérifier les plaintes et dénonciations et y faire droit, s*il y a lieu [ij.

par la Chambre à son département, et qui, trop souvent, Il faut le dire, vont s'entasser par couches dans les cartons des archives pour ne jamais revoir le jour.

DROIT AJ)MINISTRAT1F. TIT. III. CHAP. XXXVIIL

VOICI UIT TABLEAU QUINQUENKAL ET INÉDIT DES PÉTITICKS QUE LA CHAMBRE DES DÉPUTES A REÇUES ET DE CE QUI 8*Eir EST SUIVI.

Ordre du jour

Renvois aux commissioDs . . .

Idem dépôt au bureau des renseigoemens

Jdem aux ministres

Non rapportées. . ., •

ToTAt.

Ordre du jour

Renvois aux commissions

Jdetn dépôt au bureau des renseigoemens

Idem aux ministres

Non rapportées

Total.

Ordre du jour

Renvois aux commissions

Idem dépôt au bureau des renseignemens

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Ordre du jour

Renvois aux commissions

Idem dépôt au bureau des renseigoemens

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Ordre du jour

Renvois aux commissions '

Idem dépôt au bureau* des renseigoemeos. . . . . .

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