CHAPITRE XLI
HEICTES ET REMBOURSBMElTS.
LEGISLATION
u août 1789, loi qui abolit la féodalité et déclare racbetables toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent. — 28 mars 1790 , loi concernant les droits féodaux. —9 mars 1790, loi concernant les droits féodaux, racbetables. — 20 août 1790 , instruction sur les fonctions des assemblées administratives, chapitre s. — 29 décembre 1790 , loi relative au rachat des rentes foncières. — 30 mars 1791 , loi relative à la régie et à la perception des droits féodaux , et autres incorporels non supprimés. — 19 juin 1791, instruction concernant les droits seigneuriaux déclarés racbetables par la loi du 28 mars 1790. — s août
1791 , loi relative aux domaines congéables. — 20 août 1792 , loi relative au rachat successif et séparé des droits casuels non supprimés, etc. — 2s août 1792 , loi qui supprime , sans indemnité, tous les droits féodaux ou censuels, et toutes les redevances seigneuriales.— 27 août
1792, loi qui abolit la tenure connue, dans les départemens du Morbihan , du Finistère et des Gôtes-du-Nord , sous les noms de convenans et domaines congéables, — 25 novembre 1792; loi qui détermine des formalités pour mettre sous la main de la nation les titres et biens des émigrés , art. 11, 12, is, u , 15, is, 17. — 17 juillet 179S , loi qui supprime sans indemnité toutes redevances seigneuriales et droits féodaux, même ceux conservés par la loi du 25 août 1792. — 25 juillet 1795, loi relative à la liquidation de Tactif et du passif des émigrés.— 26 Primaire an 2, loi relative à Tadministration , etc. , des biens confisqués,
art. 8,9, 10. —9 ventôse an 2 , loi concernant les créances d'émigrés, déportés, etc.— 1" floréal an 3 , loi relative aux créances et droits sur les biens nationaux provenant d'émigrés. —9 floréal an 5 , loi relative à la levée du séquestre mis sur les biens des pères et mères d'émigrés. —9 brumaire an s , loi relative aux domaines congéables. — 21 nivôse an s, loi concernant le rachat et l'aliénation des rentes dues à l'État. — is ventôse an 8 , arrêté relatif à la liquidation des rentes dont le rachat ou l'aliénation sont demandés. —27 prairial an s, arrêté relatif à l'emploi des capitaux des rentes dont le rachat et l'aliénation ont été autorisés par la loi du 21 nivôse an 8.-4 thermidor an s, avis du, conseil d'État sur les baux à complant. — u ftructidor an s , arrêté qui détermine le mode de liquidation des rentes stipulées en nature. — 25 frimaire an 10, avis du conseil d'État , sur les baux à convenant (inédit). — s floréal an 10, sénatus-consulte relatif aux émigrés. — 25 messidor an 10, avis du conseil d'État sur les baux à complant, dans les départemens de la Vendée et de Maineet-Loire ( inédit ). — 80 pluviôse an 11, avis du conseil d'État, sur la suppression des prestations établies par des titres constitutifs de redevances seigneuriales et droits féodaux.— 2 complémentaire an 12 , avis du conseil d'État, portant que la loi du 20 août 1792, en abolissant les rentes et prestations énumérées dans son art. v* , a aboli en même temps toute solidarité , soit au paiement des arrérages, soit au remboursement du capital (inédit).
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. IIL CHAP. XLI
— 17 ventôse an is , avis du conseil d'État , portant que les droits de gruerie, tiers et danger ne peuvent être réclamés qu*autant cfu'il est prouvé que ces droits avaient purement et simplement pour cause la concession du fonds , sans mélange de cens ou autres droits féodaux (inédit). —23 ventôse an is, avis du conseil d'État sur la validité des remboursemens de rentes faits aux établissemens de bienfaisance , depuis le 25 messidor an s jusqu'au is vendémiaire an 5. — 2S messidor an 13 , avis du conseil d'État , portant que les rentes , etc. , établies par des individus ayant pris mal à propos la qualité de seigneur, sont supprimées. — lo brumaire an i4 , avis du conseil d'État, portant qu'il n'y a pas lieu de rétablir, en faveur des communes, les banalités de leurs usines.— 7 mars isos , avis du conseil d'État sur une question relative aux redevances emphytéotiques. — u mars 1808 , avis du conseil d'État sur la compétence en matière de contestations sur la féodalité
ou non féodalité descentes nationales transférées par l'État. — le juin ism , avis du conseil d'État relatif au mode de service des rentes transférées par l'État aux établissemens publics (inédit).— -2 février isoe, avis du conseil d'État , portant que toutes les redevances perpétuelles établies par des titres qui portent en même temps , soit stipulation de lots et ventes , soit réserves de la sei^eurie directe , sont comprises dans l'abolition , sans indemnité, quelle que soit la dénomination du titre et la qualité de la personne au profit de qui la redevance ^ été établie (inédit). — 23 septembre isio , avis du conseil d'État sur les rentes créées à titre d'empbytéose perpétuelle, dans le territoire de l'évéché de Bâle et le pays de Porentruy. — s décembre 1814 , loi concernant les biens non vendus des émigrés.— 21 août isis, ordonnance du roi, relative aux biens et rentes appartenant au domaine de l'État, qui ont été soustraits aux recherches de l'administration.
Pour compléter le tableau de la législation de cette matière, nous croyons devoir donner le texte de plusieurs avis du conseil d'État (inédits) sur différentes questions relatives à l'existence, à la nature, à l'exigibilité des rentes et à la validité des remboursemens.
I. L'État peut-il être contraint à recevoir le rachat des rentes qui lui sont dues pour cause de' baux emphytéotiques ou héréditaires, particuliers aux départemens des Haut et Bas Rhin?
Le conseil d'État , par avis du i? messidor an 9 , a écarté cette proposition du ministre des finances , par le motif :
« Oue ces rentes ne doivent pas être con- « fondues avec les rentes foncières , dont le « rachat a été autorisé par les lois des 29 dé- « cembre 1790 , 20 et 25 août 1792;
« Que les débiteurs de celles-ci ont la pleine « propriété de l'héritage grevé de la rente , « au lieu que , dans le cas du bail connu , « dans les départemens du Rhin, sous le nom « d'empbytéose romaine , le bail liste n'a que « la propriété utile , le domaine direct res- « tant au bailleur; et , dans le cas du bail hé- « réditaire, le bailleur conserve l'un et l'autre « domaine, et n'en transfère aucun ;
« Que les deux espèces de baiUistes sont , a dès lors , bien différens des propriétaires « débiteurs de rentes foncières , et que , « comme les lois citées ne sont faites que
« pour ceux-ci , il est certain que les autres o n'ont pas le droit de se les appliquer , et que tt rien ne les autorise à contraindre l'État de ft recevoir le rachat des rentes dont ils peu- <« vent être tenus envers lui.n
II. Y a-t-il lieu de restituer aux débiteurs les arrérages des rentes foncières mélangées de cens , par eux payées à l'État , antérieurement à l'avis du conseil d'État, du 30 pluviôse an 11 , portant que ces sortes de rentes sont comprises dans la suppression sans indemnité prononcée par la loi du 17 juillet 1793 ?
Résolu négativement par un avis du conseD d'État, du 25 fructidor an u :
tt lo Parce que la plupart des rentes et pres- « tations mélangées de cens , dont les débi- * teurs ont fait le service à leurs créanciers, « antérieurement à la publication de Tavii « du 30 pluviôse an 11 , n'ont été payées et « reçues qu'avec la conscience de leur légitiamité; et que, revenir sur ces paiemens, 0 serait troubler la tranquillité des ^milles;
« 2o Parce que le service de plusieurs de « ces rentes ayant eu lieu en vertu de juge- « mens en dernier ressort , ou passé en force o de chose jugée , il n'existe aucun moyen « légal de détruire l'effet de ces jugemens ;
« Parce qu'enfin la non restitution , non « seulement des arrérages , mais encore des tt capitaux remboursés , est dans l'intentiOD 0 de l'avis du so pluviôse an u. »
RENTES ET REMBOURSEMENS
m. Les articles f et s du titre s de la loi du 30 août 1792 sont-ils applicables aux rentes constituées dues au trésor public?
Résolu par Tavis du conseil d'État , du s complémentaire an is, dans ce sens :
« Que les expressions : cens, rentes , près- « tations et redevances, de quelque nature « qu'ils soient , et sous quelque dénomination « qu'ils existent, employées dansTart. i** de « la loi citée , et les expressions de redevances « annuelles fixes et de redevances , rentes et « droits fixes , employées dans l'article 2, sont « trop générales et trop précises, pour ne « pas embrasser les rentes constituées à prix « d'argent ; qu'en conséquence , la loi du 20 « août 1792 a prononcé l'abolition de la soli- « darité qui se trouvait attachée, soit au paie- « ment des arrérages , soit au rembourse- « ment ou rachat des rentes constituées à « prix d'argent ;
« Mais que , cette décision ne pouvant s'ap- « pliquer qu'aux rentes constituées, d'une « origine antérieure à la publication de la « loi du 20 août 1792 , les effets de la solidarité « attachée à celle d'une création postérieure « doivent se déduire des dispositions des lois « générales ou des statuts locaux en vigjueur « au moment de la création de ces rentes, r
IV. Le droit de gruerie , existant au ]Ht»fit de l'État, doit-il être, par une disposition générale , considéré comme un droit foncier, inhérent à la propriété même, et qui puisse dispenser celui qui le réclame de prouver spécialement que ce droit à été établi pour concession de fonds?
Résolu par un avis du conseil d'État , du 17 ventôse an 15 , dans ce sens :
« Qu'il n'y a pas lieu de déclarer ces droits « généralement abolis ; que , si l'État possède « des titres sufllsans , à l'égard de quelques « uns des détenteurs , on les fera valoir ; que « si d'autres se jugeant eux-mêmes, conti- « nuent la prestation , ou en poursuivent le « rachat, on pourra recevoir;
« Que l'administration ne doit poursuivre « les détenteurs de biens , à titre de^ruene, « tiers et danger, qu'autant qu'elle sera en « état de justifier , par titres spéciaux , et con- « fôrmément à la loi , que ces droits avaient « purement et simplement pour cause la con- « cession des fonds , et que , même en ce cas, « la prestation avait lieu sans mélange de • cens, ou autres droits féodaux. »
V. Y a-t-il lieu de maintenir des redevances à prestation de fruits, mêlées de cens, portant lods, amendek et seigneuries, dues par des particuliers , en vertu de titres d'acense-
ment , consentis par des individus que l'on prétendait avoir pris mal à propos la qualité de seigneurs ?
Résolu négativement par avis du conseil d'État , du 28 messidor an is , portant :
« Que, lorsque le titre constitutif de la re- « devance ne présente aucune ambiguïté ^ tt celui auquel ce titre est opposé ne peut pas « être admis à soutenir qu'il n'avait pas de « seigneurie;
a Que toutes les dispositions législatives , « ainsi que l'avis du conseil d'État , du so plu- « viôse an 11, ont consacré la suppression « de toutes prestations, de quelque nature « qu'elles puissent être, établies par des titres a constitutifs de redevances seigneuriales et
0 droits féodaux, supprimés par le décret du
« 17 juillet 179S. »
Yl. Doit-on maintenir les communes dans la jouissance des banalités qu'elles pouvaient avoir acquises à titre onéreux ?
Résolu négativement par avis du conseil d'État , du 10 brumaire an i4 , portant :
« Qu'à la vérité , l'article 24 du titre 2 de « la loi du 15 mars 1790 a excepté de la sup- « pression des droits féodaux , et déclaré ra- « chetables, les banalités établies par cona ventiôn , entre une communauté d'habitans a et un seigneur particulier , au moyen de « quelque avantage concédé à la commune ; « mais que la loi du 25 août 1790 a supprimé « sans indemnité toute banalité indistinct&- « ment, et prononcé l'abrogation expresse « dudit article 24; que la loi du n juillet 1798 « a supprimé sans indemnité tous les droits
1 féodaux et censuels, même ceux que la loi « du 25 août 1790 avait conservés , c'est-à-dire « ceux qui avaient eu pour cause une con- « cession de fonds , et n'a maintenu que les « rentes et prestations purement foncières;
« Qu'ainsi , notre législation actuelle ne « permet, sous aucun prétexte, de renouve- « 1er , en faveur des communes , les banalités « de leurs usines , soit qu'elles les aient ac- « quises à titre onéreux , ou qu'elles les aient (t achetées des anciens seigneurs ;
tt Que , de tous les droits supprimés dans le « cours de la révolution, les banalités sont a au nombre de oeux qui sont le plus con- « traires à la liberté personnelle et à l'in- « dustrie;
tt Que , par ces moUfe , on ne peut admettre « la proposition faite de maintenir les corn- « munes dans la jouissance des banalités « qu'elles pourraient avoir acquises à titre « onéreux. »
Vil. Y a-t-il lieu de confirmer les transac*
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAF. XLI
lions sur procès entre des communes et les propriétaires de pressoirs ci-devant banaux, situés dans ces communes?
Résolu par un avis du conseil d'État , du is frimaire an i4 , dans ce sens :
« Que , par ces transactions , les habitans u seraient obligés de se servir exclusivement « des pressoirs , moyennant une redevance ;
« Que les habitans engagés seraient tenus « d'acquitter cette redevance, quand même « Us porteraient leurs raisins à d'autres près- « soirs:
« Qu^une pareille convention ne seraitautre « chose que le rétablissement d'une banalité « conventionnelle, en remplacement de la « banalité féodale , abolie par le décret du 2S « mars 1790;
« Que si, pour défendre la mesure pro- « posée , on allègue les besoins des habitans, « l'avantage résultant pour eux de la certi- « tude de trouver à presser leurs raisins , sans « être obligés de construire et d'entretenir tt des pressoirs , les mêmes raisons pourraient « être alléguées en faveur de tous les proprié- « taires de pressoirs , fèurs et moulins , dans « l'étendue du royaume, et que de là suivrait « le rétablissement de la banalité ;
« Que la loi , comme la raison , veut que « chaque individu soit le maître d'exploiter a sa récolte comme il l'entend ;
« Enfin que , si les habitans des communes « ont besoin de presser leurs raisins , les pro- « priétaires de pressoirs sont, de leur côté, « intéressés à faire aux habitans des condi- « lions assez avantageuses pour les engager « à se servir de leurs pressoirs , moyennant « une redevance ;
« Que, par ces motifs, dans aucun cas, le « gouvernement ne doit intervenir dans une « semblable contestation;
« Que les arrangemens entre les habitans « et les propriétaires de pressoirs doivent se « faire de gré à gré ; mais qu'il n'est pas con- « venablede faire prendre aucun engagement « à la communauté;
« Que les contestations résultant de l'exé- « cution des diverses clauses de contrats de « louage, étant de véritables questions de V droit civil ordinaire^ sent du ressort des a tribunaux; qu'en conséquence, il n'y a pas « lieu à confirmer de pareilles transactions, « sauf aux parties à se pourvoir individuel- « lement devant les tribunaux, comme pour « simples contestations entre particuliers , à « raison des contrats ordinaires. »
VIU. Le rétablissement des banalités conventionnelles est-il permis ?
Résolu par avis du conseil d*État, du s juillet 1806 , dans ce sens :
« Que , l'avis du conseil d'État , du lo bni- « maire an i4 , n'a pas entendu que les bana- « lités conventionnelles, déclarées racheta- « blés par la loi du ss août nos , ne pussent « être rétablies par transaction ou par juge- « ment des tribunaux , mais seulement que « les communes ne peuvent à présent, par « aucune stipulation , rétablir des banalités « supprimées comme féodales. »
IX. Les questions de féodalité sont-elles du ressort des tribjinaux?
Résolu affirmativement par un décret du » novembre isoe, qui porte « que tous droits de « souveraineté et de féodalité sont abolis en « France , et que les biens y sont libres comme a les personnes ; que les anciennes investi- « tures souveraines , comme les commissions « féodales qui émanent de cette souveraineté a ne changent plus la condition des pera sonnes ni des choses ; que conséquemment « les contrats , les actes affectés de clauses et « conditions féodales , ou qui émanent de la • même source, sont rentrés dans la classe « commiine , et doivent être interprétés par a les tribunaux , comme toute autre conven- « tion privée ; que , d'ailleurs , il est de prin- « cipe général que toutes contestations re- « latives aux droits de propriété et de «jouissance sont dans les attributions de « l'autorité judiciaire, exclusivement à toute a autre. »
X. Le privilège du domaine , pour l'apport des arrérages de rentes , établi par l'article
ji de la loi du 34 août itso, a-t-il passé, par la voie du transfert , aux particuliers ou aux hospices?
Résolu négativement par l'avis du conseil d'État , du 16 juin isos , en ces termes :
Le conseil d'État, sur le rapport du ministre de l'intérieur :
a Considérant , lo que l'article S5 de la loi « du 34 août 1790 est un privilège accordé au « Domaine pour son intérêt particulier, en « conséquence d'une propriété acquise sans a que la faculté de transférer ce privilège y d soit énoncée ;
« SK» Qu'en conséquence, le Domaine en « perdant la propriété , ce privilège cesse de « sa nature ;
«3° Qu'on ne saurait, sans une circonu stance aussi importante que celle de l'intérêt « du Domaine, imposer au débiteur une con- « dition onéreuse, non existante dans le conutrat;
« £st d'avis que le service des rentes, trans-
RENTES ET REMBODRSEMENS.
> férées au Domaine, aux hospices ou bureaux «de bienfoisance , doit être réglé , diaprés les * Uires coosUtuttfe primordiaux desdites ren- » tes.
« CoBséquemment, i» si la rente estpor- I table, elle sera servie à Tendroit de Tétal'blissement qui en a été le premier pro- I priétaire , ou à Tendroit indiqué par le < titre.
« 2o Si elle est quérabfû, Thospice ou le ' bureau de bienfaisance propriétaire sera ' tenu de s*en procurer le recouvrement au
> domicile du débiteur ;
« 50 Si rien n'est exprimé , la rente sera
a servie à Thospice ou au bureau de bienfei- « sance propriétaire. »
XI. Enfin, un avis du s février 1809 dispose a que toutes les redevances perpétuelles éta- « blies par des titres , qui portent en même « temps , soit stipulation de lots et ventes ou « demi-lots , soit réserve de la seigneurie di- « recte , sont comprises dans les abolitions « sans indemnité , prononcées par les lois an- « térieures, quelle que soit la dénomination du « titre, ou la qualité de la personne au profit « de qui la redevance est établie. » (Cet avis porte qu*il sera inséré au Bulletin des Lois , mais il ne Ta pas été).
LEGISLATION BELGE
Les contestations qui ont pour des droits civils sont exclusivement du rês
objet I sort des tribunaux. Constitution Belge, ar- - I Ucle 91.
JURISPRUDENCE
Des rentes.
Par suite de rappréhension des biens des émigrés, des condamnés à mort, des prêtres déportés , des corporations religieuses, des hospices, des fabriques et des autres ëtablîssemens publics supprimés , rétat est devenu propriétaire, non seulement de fonds immobiliers , mais d'une foule de droits incorporels et de prestations et rentes foncières, féodales, emphytéotiques, etc.
La législation et la jurisprudence n*ont pas admis les mêmes règles pour l'aliénation des biens nationaux et des rentes nationales, et pour la décision des contestations qui s'y rapportent.
[t] y. avis du conseil d*Ëtat , des » thermidor an 18 ; —décrets des is juMet iso8,—so juillet 1807,-3 février, u juin, s, is août, » octobre isos,— 15 janvier, » mai, is juin, is juillet, » août isos , — 7 août , u décembre
Ces contestations s'élèvent principalement sur la nature des rentes , sur leur transfert ou aliénation, et sur leur remboiu*sement.
Compétence des tribunaux.
I. Du principe que les questions de propriété sont du ressort de l'autorité judiciaire, il suit :
Que toute contestation sur l'existence, la quotité, la natures féodale ou non, et l'exigibilité des rentes, ainsi qne sur la solidarité et Je paiement des arrérager, élevée entre le Domaine, une conunune , un hospice, une fabrique, un émigré, réintégré et le particulier prétendu débiteur, est du ressort des tribunaux [1].
1810 , — 19 janvier isu , — is février , 11 juillet isis (archives) ; — ordonnances des s février ( hospice de Pamier) , 13 mai isis (commune de Rouvray), — is, id. décembre isii ( Gyssendorfer) , —36 février is3s (héritiers
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XLI
II. Da principe que la yente du bien d*autrui n'est valable, par exception, que dans le seul cas d'aliénation des immeubles nationaux , il suit :
Que les transferts, cession ou aliénation d'une rente, à quelque titre que ce soit, faits par le Domaine, à des particu-
Espié), —25 juin i824 (hospice d'Issoire).
Toutes questions sur la prescription des arrérages de rentes sont également du ressort des tribunaux. Y. arrêté du 4 pluviôse an ii.
La jurisprudence du conseil d'État n'a pas toujours marché dans cette voie.
Ainsi , un décret du 4 avril isoe confirma un arrêté de conseil de préfecture , lequel déclarait qu*un débiteur ne pouvait être déchargé du paiement d'une redevance qu'il prétendait féodale.
Ainsi, un décret du s septembre tsos (archives ) , annula sur conflit une contrainte pour paiement d'arréragés de rentes emphytéotiques.
Ainsi, deux décrets, l'un du le juin isos (héritiers Maubert) , l'autre du 32 octobre isos (archives), ont décidé, le premier, qu'un débiteur ne pouvait se refuser à payer une rente qu'il soutenait féodale , et par conséquent inaliénable par la voie du transfert; le second , qu'un transfert de rente recevrait son exécution , à l'égard d'un particulier qui prétendait ne pas la devoir.
Ainsi , un autre arrêté , du t? messidor ans, a statué sur la demande d'un individu qui prétendait n'être pas soumis à payer à un tiers, cessionnaire de l'Étal, représentant un émigré , une redevance en nature , sous prétexte qu'elle était féodale. Il est vrai qu'il réclamait aussi contre l'adjudication de cette redevance. Mais l'État ayant vendu ce qu'il pobédait , et sans garantie, c'était aux tribunaux à statuer sur l'existence et l'exigibilité de la redevance.
Toutefois , ces aberrations de la jurisprudence sont rares et antérieures au décret réglementaire du 22 juillet.
n a été constamment décidé qu'en cas de contestation sur le paiement d'une rente due à l'État , et prétendue féodale par le débiteur , le préfet ne doit pas élever de conflit, mais intervenir conformément à la loi du i9 nivôse an 4. y. arrêté du Directoire éxécntif , du lo thermidor an 4, —arrêtés des 4 complémentaire an n , — 9 frimaire an 12.
La raison en est que le recouvrement des.
liers ou aux fabriques, ou aux hospices, n'empêche pas les tiers qui se prétendraient propriétaires de ladite rente, d'exercer leur revendication devant les tribunaux, sauf remplacement on indemnité de la part du Domaine, envers ses cessionnaires [i].
revenus nationau^i doit se poursuivre devant les tribunaux. Y. décrets des 21 ventôse et s floréal an is.
C'est dans ce sens qu'il a été décidé :
lo Par décret du 25 janvier iso? , que la loi de suppression des rentes seigneuriales est de droit civil ; que , si donc le débiteur articule la féodalité de la rente , c'est aux tribunaux à prononcer , ou au préfet à suspendre les poursuites du Domaine, en cas de doute, mais non aux conseils de préfecture à statuer , sans quoi ils empiéteraient sur les attributions ou des tribunaux , ou du préfet;
âo Par les décrets des 22 octobre isos (archives ), —28 mai (archives) , is juillet isos ( Lahaye ) , — 24 décembre isio (archives) , — tt mai isii (Cazes),— 13 février (archives), n juillet 1S12 (archives) , que les contestations sur la féodalité des rentes, transférées à des particuliers, sont du ressort des tribunaux;
30 Par un décret du u mai iso? (archives), que les conseils de préfecture sont incompétens pour déclarer éteintes, comme féodales, des redevances emphytéotiques dues par le détenteur d'un moulin ou autre bien;
40 Par une ordonnance du 12 novembre i82s (Martha) , que les questions de savoir si une rente due par une commune , et aliénée à un révélateur , est mélangée de féodalité, représentative de la dîme, ou purement foncière, sont du ressort des tribunaux;
50 Par un décret du i«r janvier isos /archives), que la question de savoir si une rente es!t purement foncière et sans mélange de féodalité, ou si elle est afléagêre et maintenue par Tarticle 2 de la loi du 17 juillet itss, ou aboliepar l'article i*»* , est une question purement ju«fieiaire ;
0» Par un décret du is août isii ( archives ), que c'est aux tribunaux à connaître de laconpensation offerte, par les débiteurs d'une rente due à PÉtat , d'une somme liquidée par un corps administratif, au profit des débiteurs , comme cobéritiM de l'État.
[1] y. avis du conseil d'État des » thermidor an 15,— 14 mars isos (archives); — décrets des ift janvier, (Lanbenheimer), 7 mars isot
RENTES ET REMBOURSEMENS
compétence de* conseils de préfecture.
III. Du principe que c*est à Tautorité administrative à expliquer le sens et les efiFets des actes qu'elle a passés, entre ceux qui tirent uniquement leurs droits desdits actes, combiné avec cet autre principe qu'il appartient au conseil de préfecture de prononcer sur le contentieux de Fadministration, il suit :
Que c'est au conseil de préfecture à «statuer sur les contestations qui s'élèvent,
1** Soit entre le • domaine et les acquéreurs de rentes nationales, par voie de rachat ou de transfert, relativement à la forme et à la validité intrinsèque desdits actes de transfert, ainsi que sur le droit au remboursement, remplacement ou indemnité, s'il y a lieu, des rentes transférées ou rachetées [i] ; . â<» Soit entre le domaine et les fabriques et hospices, ou entre les fabriques et les hospices, relativement aux droits de propriété qu'ils peuvent respectivementprétendre sur lesdites rentes, et qu'ils tirent des envois en possession de la priorité de découverte, en un mot, des arrêtés et actes administratif d'aliénation ou de remise [2j ;
S"" Sur la question de savoir si un ac-
(YanderLeyen) , — 19 juillet isto (archives) ; . — ordonnance du 6 mars 18I6.
[t] V. loi du 5 novembre 1790; — avis du conseil d'ÉUt, du 9 mars isos (archives) ; — décret» des 7 mars I809 (VanderLeyen) , — » Janvier is4i (héritiers Godet).
Quant au mode de remboursement, remplacement ou indemnité , ceci rentre , comme point d'exécution, dans les attributions du ministre des finances.
Le trésor public ne peut être tenu à remboursement, remplacement ou indemnité envers les porteurs de transferts, après leur éviction , que dans le cas où ils se sont adressés préalablement à l'autorité administrative, aux termes de la loi du 5 novembre 1790. V. avis du conseil d'État, du i4 mars iso9.
[i] y. avis du conseU d'État, du so avril 1S07; — décrets des 5 août isos (archives), — T octobre is«,— m janvier isis (héritiers Godet);~ordonnances des ts avril isis (archives), —s janvier isn (archives),— s septembre isi9
quéreur de biens nationaux est , par l*cffet de l'adjudication , propriétaire seulement de la rente ou du fonds sur lequel la rente est établie [3] ;
4« Sur les contestations élevées entre les soumissionnaires de rentes nationales et les débiteurs , relativement à la validité et h la préférence du transfert ou du rachat [4] ;
^"^ Sur la question de savoir si les soumissionnaires engagistes sont affranchis, par le paiement du quart, des rentes antérieures à l'engagement , et qui ne sont entrées, ni dans le prix delà concession, ni dans l'évaluation du quart [s];
6^ Sur le paiement des arrérages d'une rente non contestée, poursuivi par un particulier contre un hospice débiteur [e] ;
7** Sur la réduction d'une redevance dont la nature ni l'exigibilité ne sont pas contestées [?].
Des remboursemens. — Compétence des conseils de préfecture.
IV. Du principe que les tribunaux, en statuant sur la validité d'un remboursement 'k l'État , au nom d'un émigré , jugent implicitement un fait d'émigration dont les lois attribuent l'appréciation h l'autorité administrative, et qu'ils contre-
(archives), — is juillet (hospice de Bayeux), 29 août (fabrique de Rouvroy) , si octobre isai (hospice de Limoges).
L'un des premiers décrets qui aient consacré celte jurisprudence est celui du n brumaire an 14, qui porte que, « lorsque Texigia bilité de la rente n'est pas contestée par le « débiteur , et qu'U ne s'agit , dans la cause , « que de décider si la rente appartient au do- « maine ou à un bureau de bienfaisance, cette 0 question rentre dans le contentieux des do- « maines nationaux , et , dans ce cas , c'est à « Tadministration à foire l'application de la « loi du 4 ventôse an 9 , et des arrêtés rendus « pour son exécution. »
[3] V. décreU des 19 mai isii (Gazes) et 11 juUlet isis (archives).
[4] y. loi du it nivôse an s ; — décret du 10 mars iso7 (Verborgt).
[5] V. décret du s juin iso7 (Bertault).
[6] V. décret du aa janvier tsos ( archives),
[7] y. décret du 19 mai isii (Cases).
DROIT ADMINISTRATfF. TIT. III. CHAP. XLI.
Tiendraient , s'il y a eu autorisation préalable des administrations, aux lois des 24 août 1790 et 16 fructidor an 3 , qui leur interdisent de connaître des actes administratif^ , il suit :
Que c'est au conseil de préfecture à prononcer sur la validité et les effets des remboursemens de rentes ou de capitaux d'emprunt ou de prix de ventes , versés entre les mains de l'État, par les débiteurs des émigrés , des prêtres déportés , des
[i] V. arrêtés des s vendémiaire , i5 brumaire , 23 , 39 pluviôse , 27 prairial , » thermidor , 9, id, fructidor an lo , — 30 vendémiaire, 8 pluviôse , 22 floréal anit, — 4 pluviôse an 12; —décrets des 26 floréal , te messidor, u fructidor an 2 ,—-22 fructidor an 13, —10 brumaire , 16 id. frimaire an i4, — 10, 11 mars, 23,m/. avriljii, id.^id, mai iso? (archives),— i»' avril, 19 mars , 16 id, ^u^id., id, , juin isos (archives), — 1& août isio (archives), — 29 mars isi2 (archives) , — 11 décemt»re isis (héritiers Pfender) , — 4 juin isis ( archives ); — or<Jlonnauces des 36 juin (archives) , 23 octobre 1817 (archives), —si mars 1819 (de TEpine), — 14 août 1822 (de St.-Leu), — 22 janvier (Castelnan), 4 juin ( Delatouche ) , 13 août i82s (héritiers Malet) , — 24 mars ( héritiers Dietrich), 16 juin (Teyssier), 11 août 1S24 (héritiers Lammerville).
La jurisprudence du conseil d*État n'a point varié dans Tapplication de ce principe. C*est, en effet, dans ce sens qu'il a été décidé :
1» Par un arrêté du gouvernement, du 27 prairial an 10, que la question de savoir si les remboursemens faits à TÉtat, représentant les prévenus d'émigration, sont valables, est de la compétence administrative, et que tous les consentemens qu'ont pu donner les parties, de procéder devant les tribunaux, ne sauraient changer cette compétence, qui est de droit public ;
âo Par un arrêté du gouvernement, du 17 floréal an 10, que c'est au conseil de préfecture à statuer sur la validité d'un remboursement fait à l'État, comme représentant d'un prêtre déporté ;
So Par un autre arrêté du gouvernement, du 10 prairial an 10, qu'il en est de même des remboursemens faits à l'État, au nom des hospices , pendant la main-mise nationale sur leurs biens ;
40 Par un décret du 11 mat I807 (arch.), que
condamnés ^ mort , des hospices , febriques et autres établissemens dont l'État a pris les biens [1].
y. Du principe que les directoires de département , en autorisant ces remboursemens, n'agissaient pas comme juges de leur validité, mais comme administrateurs , il suit :
Que les arrêtés des directoires de dé-partement et des administrations centrales , qui ont autorisé lesdits rembourse-
l'incompétence des tribunaux, étant à raison de la matière, ne peut être couverte ni par le temps ni par le fait des parties , et que, d'ailleurs, le paiement donnerait ouverture à un recours en restitution contre le gouvernement;
50 Par un décret du 7 octobre 1807, (arch.)qu'il suffit que le remboursement soit annoncé fait dans la caisse nationale, à raison de prévention d'émigration, pour que le tribunal renvoie les parties devant l'autorité administrative;
60 Par un décret du 19 mai isi5 (arch.), que tout versement de deniers, fait dans les mains de la nation, représentant un émigré, ne peut être apprécié que par les conseils de préfecture, s'il y a débat sur sa validité ou sur la quittance qui le constate. Y. décret du 11 décembre 1813 (héritiers Pfënder) ;
70 Par les ordonnances des n juillet , (Faudoas) et i4 août 1S22 (de St-Leu), .que, lorsqu'il s'agit de statuer sur la valeur et les efi^ts d'un arrêté de l'administration centrale., portant autorisation de remboursement , c'est à l'administration à en connaître par voie de conflit, encore bien que la validité du remboursement soit indépendante de toute autorisation, et que les motifs du conflit doivent plutôt reposer sur ce qu'il s'agit d'apprécier le mérite d'un remboursement administratif. — Conférer avec un décret du 20 septembre tso9 (héritiers Bottu.)
Nous sgouterons que le maintien du remboursement des rentes se liait au maintien des ventes immobilières, et que, par un motif politique, le conseil d'État s'est quelquefois écarté des règles de sa propre procédure. C'est ainsi qu'un décret du 39 octobre ise9 (arch.), rendu sur le pourvoi contre des arrêtés de conseils de préfecture qui.avaient renvoyé les parties devant les tribunaux, annuUe à la fois les jugemens et les arrêtés , el déclare ,
RENTES ET REMBOURSEMENS
mens, ne peuvent être considérés que comme de simples actes administratifs , et non susceptibles de recours au conseil d'État par la Toie contentieuse [i] ;
Qu*ii n'y a pas lieu, par conséquent, d'examiner si de semblables arrêtés ne sont pas nuls pour yices de forme , et si leur nullité ne doit pas entraîner Tinyalidité du remboursement , ou si , n'ayant pas ^té attaqués dans le délai utile , depuis leur signification , ils n'ont pas acquis la force de chose jugée [2].
Compétence du conseil <rÉUt.
VI. Du principe que le conseil d'État n'est que juge d'appel, en matière administrative contentieuse , il suit :
Que le conseil d'État , saisi de la connaissance de semblables arrêtés, sur le recours des parties ou par voie de conflit négatif, ne doit pas retenÏT ^ omisso medio, la connaissance du fond du litige, et statuer , en conséquence , sur la validité et les effets du remboursement; mais qu'il doit renvoyer préalablement les parties devant le juge du premier degré, qui est le conseil de préfecture [3] ;
Qu'il n'en serait pas de même si le directoire de département ou l'administration centrale avaient statué , par voie de jugement, sur la validité contestée du remboursement [4] ,
omisso medio, la libération des débiteurs. C'est encore ainsi qu'un décret du 7 juillet 1809 (archives), annulle,san8 conflit, des jugemens et arrêtés, et que, dans son dispositif, il autorise le débiteur à se faire restituer, par le créancier, les sommes que, malgré sa libération antérieure, résultant du versement de la dette dans les caisses de TÉtat, il leur a payées en exécution du jugement annulé, rîous fêrohs observer que cette autorisation était au moins superflue , et qu'il suffisait de prononcer la libération. En efltet, Tautorisation du conseil d'État n'est pas nécessaire pour actionner en restitution, condictione înde- Mi.
[t] y. ord. du n janvier isss (Castelnau).
[a] y. ord. du» janvier isss (Castelnau).
[3] y. arrêfi du gouvernement du u fTuc-
COlVBSIlf. TOIK II.
Ou si , dans le même cas , le conseil de préfecture a déjà prononcé.
Compétence det tribunaux.
VII. Du principe que l'autorité administrative cesse d'être compétente , lorsque le gouvernement n'a pas à défendre un acte ou un intérêt administratif provenant de cet acte , il suit :
Que c'est aux tribunaux à statuer,
!• Sur le sort et les efl'ets du remboursement, à l'égard du créancier, lorsque l'administration a préalablement déclaré que l'État ne représentait pas le véritable créancier ;
2« Sur la question préalable de savoir quel était , d'après l'acte de constitution de rente , le véritable et seul créancier , ou d'nn émigré au nom duquel le remboursement a été fait , ou d'un tiers régnicoie[5];
3<» Sur les questions qui peuvent s'élever sur la valeur d'une consignation de deniers opérée dans les caisses du Domaine, par suite d'une vente judiciaire , et autorisée par un tribunal [s] ;
4» Sur la question de savoir si , d'après la loi du 9 brumaire an s, les domaniers, qui avaient précédemment remboursé la rente convenancière , pouvaient se prétendre propriétaires du fonds [7] ;
5« Sur la question de savoir si, lorsque
tidor an 10; — ordonnances des n janvier (Castelnau), 4 juin mz (Delalouche).
[4] y. arrêté des consuls, du s pluvi^e an 11. Dans ce cas, le conseil d'État peut, ou ordonner^ sur conflit, que les parties défendront au fond devant lui, ou, sur leur recours direct contre lesdlta arrêtés, statuer de piano.
[&J y. ord. du 14 août is» (de Saint-Leii.)
[6j y. ord. des so septembre t8i4 (Eon), et u février isso (archives).
[7] y. arrêté du a brumaire an «; —décret du 4 messidor an is ;— ordonnance du 23 novembre i823($aisy);— arrêt de cassation du 11 novembre 1823.
n résulte d'un avis du conseil d'État , du 33 messidor an to , « que la ^tenue convenan- « ciêre rentre dans la tenue du bail à com-
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. ÏII. CHAP. XLÏ.
la validité du paiement n*e8t pas contestée, et que l'État ne peut, en aucun cas , être tenu d'aucune garantie, à quel titre celui qui a payé, a payé [i].
EffeU du reaibouraenieat.
VIII. Du principe que ce qui était bon et libératoire pour l'État était bon et libératoire pour les émigrés ou corporations représentées par l'État et que , d'ailleurs, la libération , surtout en matière politique , est favorable , il suit :
« plant, d'après les clauses duquel il est évi- « dent que ce bail ne transfère au preneur «< aucun droit de propriété' sur les biens qui a en sont l'objet ; que le preneur, ses héritiers « ou représentans , ne possèdent qu'au même « titre , et de la même manière que les fèr- « miers , sauf le droit de la jouissance ; que , « dès lors , l'avis du conseil d'Élat , du 4 ther- « midor an s, doit recevoir son application « partout où les clauses des actes caractéritt sent la réserve de la propriété du bailo leur. »
y. avis transitoire sur le paiement à l'État des arrérages de rentes convenancières échues antérieurement à la loi du s brumaire an s.
[i] y. décret du so septembre isos (héritiers Bottu).
C'est dans ce sens qu'il a été décidé, par un décret du 35 janvier iso? ( archives) , que , lorsqu'il s'agit de la validilié du dépôt d'un prix de vente privée , fait par Tacquéreur à la trésorerie, que la radiation du nom du vendeur créancier a été prononcée, par Tautorité compétente , antérieurement au dépôt ; que la loi du 21 prairial an s, sur les condamnations révolutionnaires , est également antérieure \ que, d'ailleurs, il n*y a aucun acte administratif à confirmer ou à infirmer , c*est aux tribunaux seuls qu'il appartient de statuer sur un dépôt fait ft la tr^rerie, qui , d'après la loi du 25 septembre 1793 , était la caisse des dépôts des consignations purement civiles.
[2] y. décrets des si mars, 2s avril iso? (archives), — 16 juin isos (archives), — 22 janvier isii (archives), — u décembre tsis (régie des domaines); — ordonnance du s février 1S15 (archives) ;— décret du 4 juin isis (Jouve) ; — ordonnances des 2» juin ( héritiers Pina ) , 22 octobre (Grasset), 22 décembre isir (archives ) , — 13 mai ( dame yitry ) , 21 octobre isis (Aldias), — 51 mars (rEpine),'2s juin
Que tout paiement de rentes ou obligations dues à un émigré, prêtre déporté, au condamné h mort , qui a été foit parle débiteur dans les caisses de l'État , pendant la main-mise nationale , même sans liquidation, ni autorisation, préalable des directoires, soit de département , soit de district, et nonobstant toute clause prohibitive, est valide et libératoire [a] ;
Que tout remboursement de rentes ou obligations contractées au profit de corporations religieuses supprimées , d'hos-
1S19 (héritiers Sain), — 2s juillet 1828 (Duffauffnan).
Émigré, C'est l'application du principe que l'État représentait , pendant le séquestre, les émigrés ou prévenus : d'où il suit que ceux qui sont valablement libérés vis-à-vis de l'Étal, le sont vis-à-vis des émigrés.
Le remboursement d'une créance due à deux époux conjointement , dont l'un était émigré, est valable, si, à l'époque où il a été fait , la communauté , qui avait existé entre les époux n'avait pas encore été liquidée, y. ordonnance du is août is23 (héritiers Malet).
Prêtre déporté. Deux décrets , des 6 frimaire an 13 et 4 juillet isis , déclarent libératoires les paiemens faits pour le compte des prêtres déportés , représentés par l'État.
Un arrêté du gouvernement, du 5 frimaire an 11 , déclare valable le remboursement d^un capital d'emprunt fait à l'État , au nom d'un prêtre reclus , dont les biens étaient séquestrés.
Nous ferons observer que le motif delà décision ne se tire pas ici de la qualité du prêtre reclus , mais du séquestre national de ses biens.
Une ordonnance du 22 décembre iS24 ( héritiers Wamant) , après avoir établi que les prêtres, déportés volontairement, ont été assimilés aux émigrés , et que , d'après l'article 7. de la loi du 22 ventôse an 2 , leurs biens ont été frappés de confiscation, au profit du Domaine, à compter du jour de leuf sortie du territoire français, en tire la conséquence que les remboursemens faits à l'État depuis cette dernière époque, au nom desdits prêtres, sont valables et libératoires.
Autorisation préaUtble, Un arrêté du gouvernement , du 4 pluviôse an 11 , établit que l'autorisation de racheter implique l'extinction de la rente.Gette conséquence nepeutêtre
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RENTES ET REMBOURSEMENS
pices, fabriques et établissemens de bienfoisance , fôit dans les caisses de l'État , même sans autorisation préalable, dans rintervaUc de Tappréhension nationale
tirée, sMI est vrai que la Talidité du remboursèment soit indépendante de toute autorisation.
Toute clause prohibitive. Comme, par exemple , d'anticipation de terme. La raison en est que PÉtat a pu faire aux droits du vendeur émigré, ce que Témigré aurait fait luimême , et par conséquent recevoir un paiement anticipé. Il faut ajouter que le sénatus consulte du s floréal an lo (article le), s*oppose d'ailleurs à toute répétition de la part de Pémignré. Y. arrêté du so messidor an ii.
De même , les remboursemens pour prix de vente faits à TÉtatpar les communes ou particuliers, en assignats^ ne doivent pas être réduits au cours du jour du versement, attendu « que les assignats avaient ( alors ) cours fbrcé « de monnaie , et qu'il est admis, en principe , « que tous les paiemens faits à la nation , en a assignats , même ceux faits depuis la loi « suspensive du u messidor an s, sont vala- « blés n . V. avis du conseil d'État , du u avril 1810 (inédit).
Mais il n'en serait pas de même pour les remboursemens de prix de ventes d'immeubley entre particuliers : car, d'une part , la loi du 11 frimaire an s n'est relative qu'aux obligations des emprunteurs envers les prêteurs , et , aux termes de l'article u de la loi dus? thermidor an s, déclarative du sens des lois précédentes, il n'est pas dérogé, par celle du 16 nivôse , aux clauses prohibitives expressément opposées dans les contrats d'aliénation, y. arrêt de la Cour de cassation du i5 nivôse an s (Journal du Palais, 1. 1»*, p. 575). Il résulte de deux autres arrêts de la Cour de cassation , des si ventôse et si fructidor an 10, que les clauses résolutoires ou prohibitives, insérées dans les contrats de ventes d'immeubles , pendant la dépréciation du papier-monnaie, qui emportaient, pour l'acquéreur, l'obligation de ne pas s'acquitter avant telle époque, ou de ne se libérer qu'en numéraire métallique, sans réduction, ont été maintenues ou omises par les tribunaux , d'après les circonstances, et l'Intention présumée des parties.
[1] V. loi du so mars mi, articles 1, s, s et 4 ; —arrêtés des i7 floréal an u— ss ventôse an is ; — avis du conseil d'État , des ss ventôse , 10
des biens à leur restitution , a également opéré la libération du débiteur [1] ;
Que tout remboursement fait à l'État , au nom et pour le compte d'un créancier
thermidor an 15,— is frimaire an 14,— 19 octobre 1806 ( archives ) j — décrets des 6 février 181 1 (bureau de bienfaisance de Rhodez),— 4 juin 1815 (Jouve) ; —ordonnances des ssjuin 1817 (héritiers Pina), — 17 novembre 1819 (hospice de Laval), — 16 janvier isss (fabrique de Chevreuse ).
Corporations religieuses. Les remboursemens effectués entre les mains des corporations religieuses de Belgique, depuis leur suppression , étaient déclarés nuls. Y. arrêté du représentant du peuple du 6 prairial an s ; — décret du 6 décembre isis.
La raison en est que le remboursement n'était plus fait au véritable créancier, devenu la France, par novation de conquête.
Hospices. Les sommes pour legs, versées dans les caisses de PÉtat;^endant qu'il représentait les hospices , bureaux de bienfaisance , et autres établissemens publics ont opéré la libération des héritiers, et le paiement ne peut être critiqué sous le prétexte qu'il a été fait en assignats, puisque ce papier avait alors cours forcé de monnaie , et représentait du numéraire, y. décret du 4 juin 1815.
Mais si le remboursement est postérieur à la réintégration des hospices dans leurs biens, il est nul quant à eux. Y. décret du 4 août iso6. Le dernier état de la jurisprudence relative aux remboursemens de rentes, faits aux pauvres et hospices, a été fixé par up avis du conseil d'État , du 19 octobre isis (Inédit). On demandait :
« lo Si l'avis du conseil d'État , du ss ventôse an 15, est applicable aussi aux remboursemens faits avant la loi du is vendémiaire ans, sans remplir préalablement les formalités prescrites par les lois ?
« 90 En cas qu'il tùt décidé contre la validité de ces remboursemens, qu'elles devaient être les formalités à remplir pour les rentes exigibles ou pour les rentes foncières?
«So$i les débiteurs qui après s'être libérés, ont consenti, par des actes authentiques, à reconstituer les rentes remboursées, et ont servi depuis les arrérages, pouvaient revenir sur ces actes?
« 4» Si des jugemens rendus par les tribunaux de première instance , et confirmés par les cours d'appel et de cassation, ou qui se-
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. 111. CHAP. XLI
prétendu émigré , est nul à Tégard de ce dernier , s'il prouve que , lors du remboursement , les biens n'étaient pas sous le séquestre , ou qu*il n'était pas émigré ,
raient devenus définitifîB par défaut de pourvoi dans les délais prescrits, devaient être considérés comme non avenus à Tégard des remboursemens dont ils ont prononcé la nullité ? »
Le conseil d'État ,
« Considérant, sur la première question, « que, quoique la loi du 27 novembre 1790 or- « donne que la liquidation du rachat des ren- « tes appartenant à la nation ne pourra être « faite que pat les assemblées administratives « du district, sous Tinspection et avec la sur- « veillance des assemblées administratives du « département, néanmoins, il entre dans les « principes du gouvernement d^empécJier «» toute espèce de réaction sur des choses pré- « cédemment consommées ;
« Sur la seconde question , que la solution « dépend de celle quia été donnée sur la pre- <» mière;
« Sur la troisième question , que le renoutt vellement du titre qui a reconstitué Tancien 0 a établi un droit acquis en faveur des hos- « pices et autres établissemens, et qu'il ne a serait pas convenable d'annuler , à leur « désavantage, des actes définitif^ et consom- « mes sous Tempire d'une législation diffé- « rente de celle introduite par l'avis du con- « seil d'État , du 28 ventôse an is ;
« Sur la quatrième question , que la soin- « tion donnée sur la troisième est applicable « aux jugemens qui ont obtenu force de chose « jugée;
a Est d'avis :
« 1» Que l'on ne doit pas autoriser des re- « cherches sur les reraboursemens, faits dans « les caisses nationales , de rentes ou créan- « ces dues aux pauvres et aux hospices , tt quand même ces remboursemens auraient « été faits dans l'intervalle qui s'est écoulé a entre les lois des 25 messidor et 9 fructidor « an s, et celle du is vendémiaire an s, « et quoique les formalités prescrites par la « loi du 27 décembre 1790 n'aient pas été rem< * plies; ^
tt 30 Que les transactions stipulées entre « lesdits établissemens et les débiteurs, antéa rieurement à l'avis du conseil d'État, du « 38 ventôse an is, ainsi que les jugemens défitt nitifB , ou qui ont acquis la force de chose « jugée par l'expiration des délais, doivent
ni, par conséquent, valablement représenté par l'État [1] ;
Que tout versement foit depuis la loi du 1» floréal an 3 , de la totalité du prix
« être maintenus , et exécutés suivant leur « forme et teneur, n
Un décret du 10 thermidor an is annuité, sur le rapport du ministre de l'intérieur, et sans conflit, desjugemens et arrêts qui avaient invalidé des remboursemens faits à un hospice.
Fabriques, Un décret du is mars 1807 (archives) invalide un remboursement fait à une fabrique, et reçu par des officiers municipaux, sans autorisation.
La raison en est que lesdits officiers n*avaient pas capacité pour recevoir le remboursement. En effet, l'art. 7 de la loi du 29 décembre 1790 porte que la liquidation du rachat ne pourra être faite que par les administrateurs du département ou du district, et que le prix du rachat ne pourra être versé que dans la caisse du district , à peine de nullité. .
Cette disposition avait pour but de prévenir des accords frauduleux entre les administrateurs provisoires des établissemens publics et les débiteurs des rentes.
[i] y. ordonnances des 20 novembre 1815 (Leblanc), — 15 juin 1825 (Basquiat) ,— 2 février 1826 (Faudoas).
Si , après la vente nationale d'un bien déjà aliéné , à rente foncière , par une corporation religieuse , ledit bien a été confisqué sur l'adjudicataire, et si, pendant le séquestre, le débiteur de la rente , autorisé par l'administration centrale , a racheté la rente liquida , et reçu quittance , on doit dire que la propriété s'est pleinement consolidée entre ses mains , et la raison en est que l'adjudicataire est non recevable à critiquer ce qui s'est passé , entre l'État et un tiers , pendant le séquestre. Y. ordonnance du 28 novembre 1825 (Saisy),et autres. Si le versement n'a pas été fait à tiare de dépôt de fonds appartenant à un absent , mais à titre de paiement d'une dette contractée au profit d'un émigré , il ne s'agit plus dès lors uniquement que de savoir si , à l'époque dudit versement le créancier était émigré; et,8'U est constant qu'à ladite époque , le nom de créancier n'était point inscrit sur la liste des émigrés, et que ses biens n'étaient frappés d'aucun séquestre , on doit en conclure qu'à répoque du versement , le créancier n'a pas été valablement représenté par le Domaine.