‹ Questions de droit administratifChapitre 158 sur 162 · III. Du principe que toutes les ques · texte numérisé non relu

III. Du principe que toutes les ques

49 M en est de même , si l'indemnité réclamée a pour objet ,

Ou des détériorations matérielles , éprouvées par la confection des travaux publics. Y. ordonnances des 7 avril iS34 ( Leroy ) , — 3o mars 1838 (Gouchaut),—-u août i8S3( préfet du Doubs ) ;

Ou la privation temporaire de jouissance d'un terrain , par suite desdits travaux. Y. ordonnance du 17 août 1836 (Legueré);

Ou la moins-value causée par l'absorption totale ou partielle des eaux d'une usine dérivées de la rivière ou du ruisseau alimentaire dans un canal public. Y. ordonnances des 19 octobre 1835 (commune de Château-Renard ) , — mars i83€ , — 19 décembre is37 (Costain);

Ou l'interruption du passage des ponts à péage par la gelée des rivières. Y. ordonnance du 15 mars 192» ( Désert ) ;

Ou la perte de bateaux occasionnée par la négligence des entrepreneurs ou ingénieurs d'un pont. 13 février 1807 (archives ) , — s juillet i8i8( Rosier);

Ou de remblais sur une route départementale. 13 avril 1883 (Massif) ;

Ou l'enlèvement de broussailles, t juillet i839(Bareyre);

Ou de msUériaux déposés sur une route. 39 juillet 1839 ( Brubat) ;

Ou l'ouverture ou la destruction de ponts. 8 septembre isn (archives), — is août issi (compagnie 'des ponts à Paris).

50 Mais, s'il ne s'agissait que d'une question de servitude et d'indemnité, à l'occasion d'une œuvre nouvelle , qui n'exigerait , sur le point de fait, que l'examen des lieux, et sur le point de droit , que l'application des titres , sans préjudice aux travaux d'art et d'intérêt général , ordonnés par l'administration , ce serait aux tribunaux à statuer. Y. loi du 16 septembre iso7 , titre 9 , article 47 ; — décret du 13 novembre isii.

La jurisprudence du conseil d'État a marché dans le sens étendu de la juridiction administrative.

Ainsi, il résulte des ordonnances des «juin 1880 (ministre de l'intérieur) et s février is35 (Berthier) , que le règlement des indemnités dues à des particuliers pour domaget et dé-

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XLIII

tions autres que celles qui se rattachent à Tordre, à retendue, à la confection et à la direction des travaux publics, et qui ne peuvent être résolues que par Tinterprétation d*actes privés ou par Tapplication des règles du droit commun, sont du ressort des tribunaux, il suit :

Compétence des tribunaux.

Que c'est aux tribunaux à prononcer :

préciations, doit être fait administrativement;

D'une ordonnance du 3S octobre i8S6(Nicol), que la loi du 7 juillet isss ne ré^t que les indemnités relatives aux expropriations matérielles de terrain Adde, ordonnance du 21 février iss? ( Bruneau ) ;

L'ordonnance du ss octobre isss (Delattre) a même décidé qu'une inondation périodique de terres , causée par des travaux de navigation , ne consUtue pas ud cas d'expropriation ; mais, aux termes de l'art, es de la loi du 7 juillet 1855 , n'y aurait-il pas lieu , en cas de discord , au règlement par jury? Nous conviendrons toutefois que les formes de cette loi sont trop compliquées pour les espèces simples et de peu de valeur. Sous ce rapport , c'est une loi incomplète et qui a besoin d'être revue.

Une autre ordonnance , du i4 décembre isss (Delattre) , décide qu'aucune loi n'oblige l'État à réparer les conséquences indirectes des trataux qu'il effectue pour le service public; C'est là l'expression bien dure d'un principe bien absolu.

Conférer avec une ordonnance du s septembre 1S56 (Ledos), portant que l'établissement d'une crique, par exemple, pour l'écoulement des eaux d'une route et qui constituerait une servitude indéfinie, donnerait lieu à une indemnité judiciaire.

Déjà il avait été établi par l'ancienne Jurisprudence que s'il ne s'agissait que d'une question de servitude et d'indemnité , à l'occasion d'une œuvre nouvelle qui n'exigerait , sur le point de fait, que l'examen des lieux, et sur le point de droit , que l'application des titres, sans pr^udice aux travaux d'art et d'intérêt général , ordonnés par l'administration , ce serait aux tribunaux à statuer. Y. loi du is septembre iso7. Ut. 9 , art. 47 ; — décret du 12 novembre isii (Labouli).

En résumé , le conseil de préfecture ne peut connaître ni des contestations élevées soit entre les entrepreneurs et les sous-traitans , soit entre les adjudicataires des ponts et les

V Entre les entrepreneurs de travaux publics et leurs sous-traitans ,fournisseurs, voiturierset autres créanciers, sur les contestations relatives à la nature, à Tordre et au privilège de leurs créances, ou à Texécution des marchés de fournitures, participation de bénéfices ou autres conventions étrangères au service de Tadminislration, et d*un intérêt purement privé [1];

entrepreneurs des travaux. 15 mai isis (Cavard), — 10 juin iss5 (compagnie du pont d'Aucfér).

Car l'administration est étrangère à ces débaU.

Ni des actions en dommages-intérêts contre les ouvriers d'un entrepreneur , non appelés en garat^Ue, ni de l'exercice des privilèges des ouvriers, a février (Salé), ti avril (Hy ver), 22 novembre is26 (Daverton).

Même raison.

Ni des plaintes d'embauchage d'ouvriers, formées par un manufacturier contre un entrepreneur.

Même raison.

Ni de la mise en régie et de la rèsUialion de l'acyudication arrivée par retard dans l'exécution. 22 février iS2i (Duboumial), — 10 février iS30 (Motte).

Car il ne s'agit là que de l'accomplissement d'une mesure administrative.

Ni des contraintes décernées contre un entrepreneur par le ministre des finances, s mars isr (Leblond).

Car les conseils de préfecture ne peuvent connaître du mérite des décisions des ministres, surtout prises dans les limites de leurs attributions.

Ni des actions en dommages-intérêts contre les entrepreneurs de travaux communaux non approuvés , adjugés ou exécutés dans les formes prescrites pour les travaux publics. 19 juin is2s(Péraldi).

Car la compétence exceptionnelle des conseils de préfecture, ne résulte que des marchés de travaux publics ou de leurs assimilés.

Ni de l'appréciation des dommages provenant du fait de l'administration. 22 juin i82i (Combe).

Car les conseils de préfecture ne peuvent légalement connaître que du fait des entrepreneurs.

[1] V. décreU des u janvier (archives), 24

TRAVAUX PUBLICS

2« Entre deux entrepreneurs, relativement au recours qu'ils peuvent exercer Fun contre Tautre, à raison de leur acte d'association, où de la solidarité convenue entre eux [i] ;

3» Entre un entrepreneur et un particulier, sur la validité et l'exécution des

avril 1806 (Rief),— 33 septembre (Fabre), i5 novembre isio (Béguin),— 25 mai isu (Jacobs), —20 juin 1812 (Delhomme), — 15 janvier (Baugeard), u février (Cézannes), 15 mai isis (Gavard);— ordonnances des 6 mars (Pittance), 17 juillet isie (Lepoinle),— 5 février 1819 (Mallin), — 28 août 1822 (Fournet), — 25 avril (Urbain), 13 juillet 1828 ( Pambet) , — 12 avril 1829 (Bazin) , — 12 avril i8S2 (Pont- Henry).

Toutefois , une ordonnance du 20 novembre 1822 porte que lorsque d^anciens fermiers de taxes de barrières se sont soumis , eux et leurs cautions, dans leur traité , à la juridiction administrative, les tribunaux sont incompétens.

Un décret du t» novembre I809 établit aussi que les communes et les entrepreneurs ne sont pas justiciables des tribunaux , à raison des marchés d'ouvrages passés entre eux , lorsqu'il y a eu soumission conventionnelle des parties à être jugées administrativement.

Mais cette doctrine n'est pas exacte, car « les compétences ne dérivent pas du fait des « parties, mais du vœu de la loi. « Y. décret du 10 brumaire an u; — ordonnances des 4, 17 novembre i824, — is février is2S (Meilbou). C'est dans ce sens qu'un décret du 21 avril 1808 porte que u l'attribution administrative «- qui résulte de la loi du s septembre 1790 « n'est relative qu'aux contestations entre le « gouvernement et les entrepreneurs de tra- « vaux publics , et qu'aucune convention par- « ticulière ne peut ni étendre, ni rendre com- « mune aux intérêts privés , une compétence « établie pour les seuls rapports entre le gou- « vemement et les entrepreneurs. »

C'est dans le même sens qu'un décret du u janvier iso*-^ archives) décide « que lesdispo- « sitions de l'article 4 de la loi du 2S pluviôse « an s, qui veut que le conseil de préfecture « prononce sur les difficultés qui peuvent s'é- « lever en matière de grande voirie , ne peu- « vent s'appliquer qu'aux difficultés qui nais- « sent du fait du gouvernement, de ses agens « ou de ses entrepreneurs directs , contre la • propriété d'autrui , et non aux engagemens

CO&BIIIIII» TOai II.

conventions passées entre eux, pour l'achat et l'extraction de pierres, sables ou autres matériaux, même employés à la confection des grandes routes [2] ;

4** Entre un entrepreneur de travaux, pour réparation et reconstruction d'un chemin vicinal, et des particuliers, sur

« pris avec les sous-t^itans des entrepreneurs a ou acyudicataires que le gouvernement ne « peut ni ne doit connaître. «

Et qu'un autre décret, du i4 février isis (Cezannes), porte que, «lorsqu'il ne s'agit « pas des réclamations d'un particulier contre « un entrepreneur , mais des droits et actions tt d'un porteur de lettres de change protestées « à l'échéance , et que l'entrepreneur les a « signées en son nom privé , et sans indiquer « qu'elles eussent été consenties pour valeur u relative à son entreprise , de pareils titres 0 ne présentent aucun motif d'élever le con- « Ait. »

Enfin , il a été décidé :

Par le décret du 20 juin 1812 , que la loi du 28 pluviôse an s « ne s'étend pas aux contesta- « tions qui s'élèvent entre les entrepreneurs « et les fournisseurs, ou voituriers, en vertu « de marchés dans lesquels l'État n'est pas o intervenu j »

Et par le décret du 21 novembre isio , que , a lorsque ceux qui ont commis le dommage « ou dégât ne sont pas les agens à gage de « l'entrepreneur des travaux publics, mais a ses fournisseurs , les attributions , et sur- « tout les exceptions au droit commun, « doivent être circonscrites dans le texte des « lois. Or, la loi du 28 pluviôse an s ne con- « fère pas à l'autorité administrative la con- « naissance des réclamations que peuvent « occasionner les fournisseurs des entrepre- « neurs des travaux publics. »

[1] y. décret du 7 août isio; — ordonnance du le janvier 1822 (Martin jeune).

j4 raison de leur acte d'associaiion. Mais il ne leur appartiendrait pas de statuer sur l'intervention de cet associé, dans l'ordre, le règlement et l'exécution d'une entreprise, adjugée uniquement et personnellement à un autre , et à laquelle les acyudicataires, reconnus et accepta par le Gouvernement, peuvent seuls prendre une part directe. V. décret du 25 mai 1811, et autres. •

[2] y. décret du 10 mars iso7 ;— ordonnances des 20 novembre isi5, — 4 juin i828(Milon), — 28 août 1827 ( Prévôts ).

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les dommages prorenaiit du foU de l'en* trepreneur[i];

5^ Entre une commune et un entrepreneur, sur les marchés et adjudications d*ouyrage8 faits entre eux [2] ;

6^ Entre l'administration et les parti-' culiers, sur la propriété, soit du sol, soit des matériaux pris ou extraits pour la confection des routes ou autres travaux publics [s];

7* Entre un entrepreneur et des habi-

[il y. ordmmances des m juillet isso (Bartier), — 5t juillet tvn , — 4 juin isas (Piyol), — 18 février 1829 (commune d'Amayé).

S'il s'agit de fouilles et d'exlracUon, les chemins vicinaux ont été, avec raison , selon nous, assimilés aux routes, et la loi nouvelle du 21 mai isse a étendu à ce cas la compétence adminislralive. Y. au mot Chemins vicinaux ^ et loi du 21 mai tsse , art. 17.

[2] y. ordonnances des s mai tsis ( veuve Tardy),— 29 août iS2i (la ville de Poitiers), — 17 avril 1822 (commune d'Angles). Conférer ces ordonnances avec le décret du 7 février 1809, portant « qu'U n'apparlienl qu'aux con- « seils de préfecture de slaluer sur les diffia cultes élevées entre les maires et les artistes, « relativement aux marchés passés pour l'exé- « cuUon des travaux ou monumens destinés ' « à l'embellissement des viUes. »

Ou pour travaux mis à leur charge, y. ordonnance du 10 juillet 1822 (Pauly).

Conférer aussi avec l'ordonnance du 19 fér vrier is23 (Teston), portant que « les conseils « de préfecture sont compétens pour sta- « tuer sur le règlement du prix des travaux tt faits par un entrepreneur aux bâti- « mens militaires mis à la charge des comu munes. »

Mais les vrais principes sont que les parties ne peuvent déroger à l'ordre des juridictions. y. 2 septembre is29 (ville de Dunkerque), — H décembre 1820 (Palerme) — si décembre issi ( Benard ). Y. suprà.

Les tribunaux seraient de même compétens au si^et d'un marché communal passé pour l'enlèvement des boues et immondices. 27 août 1828 (commune de Dol) ;

Ou avec des habitans pour la construction d'une ^lise. 2s juillet 1824 (Marche) ; même sens, 81 mars is24 (François) ;

Ou au siget d'une action de droit commun contre l'architecte, pour responsabilité de

tans traitans, en leurs noms privés, peur la construction d'une caserne ou de tout autre édifice [4];

8"* Entre un entrepreneur de bâtimens et un particulier, pour des travaux ordinaires, d*après une convention particulière [5] ;

9® Entre un particulier et un entrepreneur ou agent, qui ne justifie pacen quelle qualité il a acheté des matériaux [s] ;

10^ Entre une administration munici-

construction. 19 décembre 1S27 (Costaln), — 15 juillet 1828 (Pambet) ;

Ou de saisies-arrêts faites entre les mains des payeurs par les ouvriers de l'entrepreneur. 50 avril i828 (Duval) ;

Ou d'une question préalable sur la propriété du terrain excavé ou pris. 27 avril t» (Bourdet);

Ou d'une question d'indemnité pour dommages causés à des particuliers par l'exhaussement des quais d'une ville. i«r décembre 1819 (Deschampuis), s'il ne s'agit pas de travaux publics proprement dits.

Mais les tribunaux ne pourraient ordonner la démolition des travaux exécutés par l'entrepreneur conformément aux ordres de Padministration et le condanmer à des doBuna^ ges-intérêts. u octobre isss. (Leballe).

[s] Cette question préalable est da ressort des tribunaux.

Mais, en la jugeant, soittu po8sessoire,soit au pétitoire , ils ne peuvent liquider le moatant des dommages provenant du fait personnel des entrepreneurs, y. ord. des 27 novembre 1814 (Dubrez) et 6 novembre 1820 (Reynaud).

Toutefois^ si les matériaux ont été pris sur un terrain vendu nationalement les conseils de préfecture ont à connaître à la fois , tant du droit de propriété du sol fouillé, ou du bâtiment démoli , en vertu de la loi du 28 plu^ viôse an s, art. 4, quede l'indemnité pour l'enlèvement desdits matériaux, en vertu de l'art. 4 de la même loi. Y. décret du u juin tsos Y. suprà. Il en serait de même si l'entrepreneur fouiUait des terrains et enlevait des matériaux autres que ceux nommément indiquéi dans son marché. 5 novembre is2s (Ducroc); même sens , is février 1829 (Astier).

[4] Y. ordonnance du 2s juillet i824 (Marche).

[5] Y. ordonnance du s mars isis.

[6] Y. ordonnance du is avril isi?. Y. n* f* êuprà.

TRAVAUX PUBLICS

pale et un entrepreneur, sur les marchés passés entre eux, lorsque Tentretien du paré des villes est h leur charge [i];

11<» Entre les compagnies des canaux et des tiers, il raison des dégradations et dommages commis par des concessionnaires ou leurs agens, dans l'intérêt personnel desdites compagnies, sans la participation de l'administration, sur des terrains autres que ceux qui sont occupés par l'emplacement d'un canal public et de ses dépendances [2];

i^ Entre les agens des ponts-et-chaussées et des particuliers, relativement à des délits commis, à l'occasion de l'exécution des lois etréglemens sur la grande ?oirie[3l;

15"* Entre les entrepreneurs et les propriétaires, pour faits de troubles et autres, étrangers aux travaux publics [4].

lèglet du ftmd.

IV. Du principe que le procès-verbal d'adjudication régulièrement approuvé foît la loi des parties; qu'il lie et oblige respectivement l'Ëtat et l'entrepreneur, et qu'il doit être strictement observé dans son principe et dans ses conséquences nécessaires et naturelles, il suit :

i^ Que les décisions ministérielles qui approuvent les marchés et qui substituent aux conventions actuelles des conven-

[1] La raison en est qu'un semblable marché est un contrat ordinaire, pour Texécution duquel cette administration est soumise, eomme les particuliers, à la juridiction âes tribunaux. V. ordonnance dus novembre isi?.

[2] En effets ces domnsges sont étrangers à Tadministration, et ne peuvent être appréciés que par les tribunaux. V. ordonnance du 2s août 1S22 (les syndics des arrosans du canal de Cabedau).

[s] V. décret du 27 juillet isos ;— décret réglemenUiire du is décembre isii.

[4] V. ordonnance du so juin is24 (Jii^a).

[5] Il août 1S24 (Delalande),— 17 août it» (Labarre),— fs avril isss (Lebrqn),— 25 mai iSR (Colin ),'S mars isss (Vasselle).

[s] s août 1S8I ( Gatelin ) — is novembre 1S8S ( Pont de Langon), — 15 octobre

tions nouvelles, ou modificatives des prix aux prix arrêtés, sont obligatoires entre les parties qui les acceptent [s] ;

9f QvLC l'entrepreneur doit exécuter les conditions qu'il a consenties, et pas endeçà ni au-dcBi [e] ;

3<» Que des allégations ne peuvent prévaloir contre le texte des marchés [7] ;

4<' Que lorsque les experts sont d'accord sur les toisés et quantités des ouvra* ges, il y a lieu pour la fixation des prix, d'appliquer ceux du contrat [s] ;

5<» Que les ouvrages, ou nouveaux ou modifiés, dont le prix n'a pas été préalablement déterminé, doivent être payés d'après les prix fixés pour les travaux analogues [9]; -

&* Qu'en l'absence de conventions écrites, les travaux doivent être payés à dire d'experts [10];

7** Que les entrepreneurs sont respon-r sables des dommages-intérêts envers les propriétaires lésés par leurs travaux [11];

Des dégradations survenues pendant la durée de la garantie [12] ;

Du gel des pierres et du vice des matériaux, s'ils s'y sont soumis [is];

8<» (}ue les entrepreneurs ne peuvent revend sur les prix par eux admis, même sous prétexte d'errmir ou d'omission [14];

Ni demander des supplémens de prix, pour des substitutions d'autres procédés.

1S2S (Penneret), — 2s juiUet iS27 (Rigaut).

[7] 9 janvier isss (Hayet); même sens, 26 août 1829 (Vigneau).

[8] t** décembre i8t9 ( Poisson).

[9] 19 mai issft (Merle).

[10] 4 mai 1825 (Âlloard).

[11] 28 mal 18I& (ministre du commerce) , — 11 juin 1S3S (commune de Belmont) , — s février tsso (Tourneur), —22 novembre (Blanchard), 7 juin (Melcbior), 22 juin (Narbonne), 1$ mars (Legrand), 27 février isss (Cbarageat).

[12] 14 janvier i8i8(Mourier) , — is juiUet

[is] 8 avril issi ( ministre des travaux publics).

[14] 26 mars 1812 (archives), — 27 avril is2s (Morot).

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instrumens ou matériaux, aux procédés, instrumens et matériaux indiqués dans les devis ; ou poi^r des refouillemens ou des erreurs de distance; ou pour des journées et nuits d'eau non réclamées en temps utile, ni justifiées; ou pour déchet non stipulé sur les pierres employées, ou pour des travaux faits et reçus sans restrictions ni réserves; ou pour des transports extraordinaires de pierre ou terre, exécutés sans l'ordre ou désignation préalable de l'administration; ou pour des matériaux dont le prix a déjà été compris dans un compte général ; ou pour TexploitatioR d'une carrière, h prétexte d'une exploitation surpayée dans une autre carrière moins facile, et autres cas analogues [i];

9® Que les entrepreneurs ne peuTent demander la résiliation de leur marché en dehors des cas prévus de résiliation [2] ;

10» Que l'entrepreneur qui n'a pas fèurni le cautionnement exigé, est déchu du bénéfice de sa concession [3] ;

!!• Que l'entrepreneur n'est pas admissible a réclamer contre des paiemens , décomptes, états arrêtés, reçus, dressés, acquiesces sans réserves, protestations ni opposition en temps utile [4] ;

12» Que l'entrepreneur ne peut être libéré de ses obligations avant la réception définitive des ouvrages [5] ;

13® Qu'il ne peut faire recommencer les opérations d'un compte arrêté, lorsqu*"!!

[1] 30 février (ministre de l'intérieur), 19 mai 1855 (Merle) , — 26 février isss (Gharageat), — 6 janvier iss? (Chabcrt).

[i] 12 janvier i824 (ministre de l'intérieur), — 24 octobre 1827 (Diény); — même sens, 15 septembre issi ( Fiard ) , — 10 juillet 1832 ( Ghendre ), — 2s décembre issk (Deshubert).

[s] 15 août 1834 (Davril).

[4] 19 juin 1828 (Pérady), — 51 octobre 1821 (Rigolet), — 10 juillet 1822 (Âsselin),— i" mars 1826 (Berdoly) , — 15 septembre issi (Fourdinter).

[5] 25 janvier 1857 ( Rour et Diény)*

[6] 2 février i826 (Peccot).

n'articule ni erreur, ni double emploi, ni omission [s] ;

14» Que l'entrepreneur n'est pas responsable, s'il n'a pas été légalement ayerti ; s'il n'a fait que se conformer au plan, s'il n'a employé que les matériaux prescrits; si les travaux ont été acceptés et soldés; si les contraventions n'ont pas été è temps et régulièrement constatées ; si la forme et les dimensions des travaux qu'on lui commande, ne sont pas l'effet du marché [7] ;

15"* Il suit du même principe , par la raison contraire, qu'il n'est pas dû indemnité ,

Si l'entrepreneur ne se fonde sur aucune clause primordiale ou supplémentaire de son marché ; si la suspension des travaux provient de l'épuisement des fonds ou des variations de la population; le dégât des faits de guerre; le retard dans les travaux, de sa faute a lui; la résiliation d'une clause expresse du contrat; les pertes de négociations sur valeurs , de son acquiescement ; les exhaustions , travaux extraordinaires , * frais d'extraction et de transport, et difficultés imprévues, des stipulations de prévoyance du marché ; la suppression de travaux , des facultés du devis ; les accidens survenus par force majeure , de ses calculs d'économie personnelle ; les pertes , avaries ou donunages , de sa négligence , imprudence , ou fausses manœuvres , et autres cas analogues [s]; .

[7] 7 novembre isu (Mezières) , — 15 juillet 1855 (Dubost) , — 50 octobre i854 (Desgrandschamps) — 4 novembre i8S5 (préfet de police),

— 20 janvier isso (Bouzac).

[s] 24 octobre 1832 (ministre de l'iostructioo publique),— 7 novembre i8S4 (Laurent), — 25 novembre 1825 , — 24 octobre 1834 ('Dcsgraiidschamps ) , — 28 juillet 1820 (Bastier), ~ s juillet 1829 (Gilly), — 18 janvier issi (ministre de Tintérieur), — 23 avril i854, — 19 août 1832 (Guinot), — 51 mai (ministre des travaux publics), 22 novembre isss (Vautier), — 5 février 1830 (Colin), — 6 juin i8S4 (Tisserand) , — 9 janvier 1828 (Hayet), — 15 février i8S5 ( Teoq>ier),

— 25 août 1855 (Boucherot).

TRAVAUX PUBLICS

8'il n'a ni réclamé dans le délai utile, ni justifié de ses pertes ; s*il a renoncé expressément à toute indemnité dans tous les cas prévus ou imprévus , ou dans tels cas spécifiés ; s*il prétend faire peser sur l'État , des obligations non exprimées au devis [i] ;

Si la résiliation n*a été prononcée qu*à cause des contraintes par corps qui Tempéchaient de continuer ses travaux [2];

16° Que Tadministration doit pareillement le prix de travaux non prévus, mais exécutés d*après son ordre ou sans soit ordre , mais dans Tintérèt du service et de son aveu ; ou de travaux ensuite abandonnés spontanément par elle, ou de matériaux dont elle se serait emparée et servie utilement [3] ;

17° Que les états de situation des travaux ne peuvent être réputés contradictoires, qu*autant qu'ils sont acceptés par l'entrepreneur ou accompagnés d'un procès-verbal constatant leur présentation et sa signature [4] ;

18° Que , dans le compte des marchés d'urgence , par voie de régie , l'entrepreneur peut faire valoir les droits résultant du marché primitif [s].

y. Du principe que l'administration doit indemniser équitablement l'entrepreneur , des dommages qu'elle lui a causés par sa faute, ou des pertes qu'il a éprouvées sans qu'il y ail de sa faute , il suit:

Qu'indemnité lui est due, s'il n'y a eu force majeure légalement constatée ; si la résiliation est prononcée en dehors des cas prévus ; si les changemens opérés sont le f^t propre de l'administration ^ si les

[1] 4 juillet 1837 (Blanc), — s février mo (Colin) , — 25 août i8S5 (Boucherot), — si avril 1830 (hospice de Dax), — 10 août ( Teulade) , i« novembre i8u ( Bourg) , — » mai isss ( ministre du commerce).

[3] 30 janvier isso (OrfTay).

[s] s mars tssi (ministre de Tintérieur ) , — 15 juiUel 1838 (Fiard), — 10 janvier i837 (commune de S'-Jean-d'Angely) , — 3« février isss.

[4] 14 juillet tsso (Jouvenel).

[5] 15 septembre issi (Fourdinier), — 14 février 1885 (Franciel).

erreurs du tracé proviennent d*elle ; s'il s'agit de dépenses pour travaux non portés au devis ; si les meubles ou immeubles de l'entrepreneur ont été vendus pour des causes déclarées ultérieurement injustes ; si l'on réunit à une autre entreprise une partie des travaux dont il était chargé ; si le cas d'indemnité arrive tel qu'il est pre&senti par le devis et autres cas analogues [6] ;

Que l'administration est tenue de payer les travaux qu'elle reconnaît avoir été l^its dans l'intérêt du service public, même sans autoiHsation préalable [7].

QaaIUés des contractant.

VI. Du principe que l'État n'est engagé qu'envers ceux avec lesquels il a directement traité , il suit :

Que les cautions sont sans qualité pour demander l'annulation des actes qui dérivent du marché de l'entrepreneur cautionné [s] ;

Que les bailleurs de fonds et autres créaneiers , ne sont pas recevables dans leur intervention [9];

Qu'un ingénieur ne peut être actionné sans autorisation, en son nom personnel, pour travaux ordonnés en ladite qualité [10] ;

Que les sous-traitans , voituriers , ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs, n'ont d'action que contre celui-ci, et non

contre l'État [11].

Des intérêts du paiement.

VIL Du principe qu'en matière de dette publique, les intérêts ne courent

[6] 10 juiUet 1833 ( Asselin ) , — 3o juin isis (Bissé),— 19 décembre iS37 (héritiers Duchon), —is janvier (ministre de Tintérieur) et is août 1838 (Best),— 31 juin isss (Thomas),— 38 février 1834 (Méjan) , — 30 juiUet isss ( Delamarre ).

[7]3s février i838 (Soubiron).

[8] 14 juillet 1830 (Jouvenel).

[9] 33 févriert83i (Duhoumial).

[10] 19 juin 1838 (Péraldi).

[u] 30 juin 1813 (archives), — 17 juillet 1816 (archives), — is juillet i838 (Descours), — l 13 avril 1833 (Pont-Henri).

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XLIV

que Iors<^e TÉtat a été mis en demeare de les payer, il suit :

Qu*il n'est point dû d'intérêts pour retard de paiement [ij ;

(0 16 avril isss (Perret).

[s] 36 février isss (Soubiron),— so novembre 1832 (mioistre de rinstruction publique), — tt novembre i883 (Yautier),— 6 juin (Tisserand) et 4 juillet 1886 (Lebobe).

[s] 39 juin 1883 ( Lebobe ) , — • mai i88« (H.Rey).

0 serait plus régulier de stipuler toujours

Que l'État ne doit d'intérêts qiili partir du jour de la demande [s] ,

Et non au fur et à mesure de l'exécolion des travaux [s].

cette clause dans le contrat même. Qu'y gagne d^ailleurs TÉtat? Est-ce que Tentrepreneur ne fait pas entrer la prévision de ces retards dans la proposition de son prix?

Le paiement, sans délai, des sommes liquidées, n*est pas susceptible d'être demandé psr la voie conleotieuse. 37 février is«s (Gharageat).

BIBLIOGRAPHIE

Des travaux publics; par M. ie Pa$quier. — in-s<>.

Répertoire de la nouvelle législation ; par M. le baron Favard de Langlade»

Dictionnaire des travaux publics ; par M. Tarbé de yaux-clairs.

y. les ouvrages de MM. DoUom, Dwimmmrre^ Macarelf Chevalier.

Cours de droit administratif sur les travaux publics ,• par M. Cotelle,

Commentaire sur les travaux publics ; par M. Husêon,

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