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V. chapitre des Règles spéciales du rejet des requêtes

[i] Y. ordoon^ce du s septembre t8S4 ( commune de Metz). Ces ordonnances ne sont pas susceptibles d*étre attaquées par la voie contenlieuse.

Les préfets et les conseils de préfecture excéderaient leurs pouvoirs , s^ils concédaient à des particuliers une portion de route abandonnée , et, comme telle, réunie et assimilée aux terrains vagues qui font partie du domaine de rÉtat. Les concessions de ces terrains ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'un acte de Tautorité souveraine , revêtu des fermantes prescrites parles lois de TÊtat.

y. décret du i avril isis ; — ordonnance du so avril isis (au Bulletin).

D'après Tarrét du conseil , du » mai nos, on délaissait au propriétaire du terrain pris pour rétablissement d'une nouvelle route , le ' terrain de Tanden chemin abandonné. L'indemnité, qui aujourd'hui est payable en argent, l'était alors en nature.

C'est également au conseil d'État à connattre , sur le rapport du ministre de l'intérieur, des difficultés qui s'élèvent entre particuliers sur un alignement dans une ville, à l'occasion de la rectification du plan. 4 mars isso (Lainville).

[2] Indépendamment des questions de propriété et d'indemnité préalable , qui sont, en cas de contestation , du ressort des tribunaux.

L'approbation àits plans d'ouverture doit être précédée d'affiches et d'enquêtes qui met-

GOlMiniH. tOVB tt.

stance, avec plus d'étendue, au conseil d'État , en appel [s] ;

Que les conseils de préfecture sont compétens (sauf le cas du péril imminent, dont l'appréciation est laissée à l'administration ) ,

1*» Pour statuer définitivement , et par voie d'opposition aux arrêtés des préfets , sur les contraventions en matière de grande voirie , telles qu'empiétemens, usurpations , creusemens de fossés, excavations , plantations de haies ou constructions de murs, dépdts de fumiers, immondices et autres objets , et toutes espèces de détériorations conunises sur les routes , sur les aii)res qui les bordent, sur les fossés , ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien , sur les canaux,

tent les propriétaires à même de fournir leurs observations ou contredits.

Si l'obligation de souffrir, sans indemnité, l'établissement de nouvelles rues, ou de fournir le terrain nécessaire pour l'élargissement des rues existantes, avait été imposée à un acquéreur de biens nationaux par son acte de vente , il faudrait que le conseil de préfecture donnât préalablement sa déclaration sur ce point, y. ordonnances des2s décembre iS2& (Lafond) et 16 mars i82$ (Watrin).

A Paris, le minimum de la largeur des rues a été fixé, par la déclaration royale du lo avril 17S8, à trente pieds, y. ordonnance du ss décembre 1825 (Lafond).

Les particuliers n'ont pas qualité pour former opposition, par la voie contentieuse, contre les décrets et ordonnances pris sous la forme de réglemens d'administration publique, qui ont prescrit la cession des maisons ou terrains pour cause d'utilité publique , ou qui ont tracé le plan général des alignemens dénies ou de routes, y. ordonnance du 4 juin 1825 (Dudoil), —16 mars (Watrin), — 2 août 1S2S (Franconville), 2s septembre t854(Collart).

[5] Avant le règlement du 22 juillet 18O6, ^ c'était la section de l'intérieur du conseil d'État qui instruisait sur les réclamations poi^ tées devant ce conseil , contre les arrêtés des conseils de préfecture pris en matière de grande voirie ; aujourd'hui le recours contre ces arrêtés se forme devant le comité du contentieux, y. décret du 19 vendémiaire an ts (archives).

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XLIV

fleuves et rivières navigables , leurs chemins de halage , francs-bords , fossés et ouvrages d'art [i] ;

Sur les difficultés relatives aux travaux de réparation des grandes routes [2];

Sur les contraventions commises par les particuliers qui , sans avoir préala-

[1] V. ordoDDance de t669 , sur les fleuves et rivières ; — arrêt du conseil , du 4 août 1751 ;

— loi du 6 octobre 1791 , sur la police rurale ;

— arrêté du gouvernement , du 19 ventôse an s , sur les rivières el canaux flottable^ et navigables ; — loi du n floréal an 10, sur les contraventions en matière de grande voirie, art. 4 ; — loi dus» pluviôse an s ; — décrets des

16 messidor an ts,— 10 mars, 25 avril 1807, — 3 février., is septembre isos, — 28 mai, 22 septembre 1809, — 15 août 1811 , — 26 mars I812, —

17 septembre isis; — ord. des i4, 50, id. septembre 1814, — 14 mai, id., id., id,, id. 1817,

— 18 novembre isis ( Thoniassin ), — i»' septembre isis (Dejoui), — 28 août 1820 (Chollet),

— 7 mars (Pottier), 90 mai (Lebaillif ), 20 juin (Piéton), 18 juiUet I821 ( Gondard ), — 20 février (Palazzi ) , si juillet 1822 ( Giraud), — 22 juin 1825 ( Baudier ), — 6 septembre i826 (Amoneville ) , — w juillet isss ( Beau ) , — 26 avril 1833 (Ledos),— i« août i854 (Sutaine, — 2s avril i836 ( Emerigon ).

Les procès-verbaux de contravention ne doivent pas être notifiés aux parties; les conseils de préfecture sont valablement saisis , soit par la remise du procès-verbal , soit par Topposition du règlement. 28 mai issft ( d'Andlau).

Ils font foi jusqu'à preuve contraire, s juin 1832 (Lebrêton), —21 mars i8S4 (Pichard). Conférer avec deux ordonnances des so novembre (Royer), 26 décembre isso (Bonneau ), qui déclarent- implicitement que la discussion des faits ne peut être admise par le conseil de préfecture, et qu'il faut une inscription de faux en règle.

Il en est de même des procès-verbaux et rapports dressés par les commissaires-voyers de Paris ; ils ne font pas foi jusqu'à inscription de faux et peuvent être contredits. 5 septembre 1856 (Husbrocq).

Deux arrêtés du conseil du roi, des 9 mars 1638 et 14 mars 1741 , défendent d'ouvrir des carrières, de fouiller les terres ou d'en tirer des pierres ou moellons ^ à moins de quinxe pieds des grands chemins.

blement obtenu par écrit les alignemens et autorisations nécessaires, ont construit, reconstruit , réparé , réconforté , augmenté , surélevé des édifices , maisons et bâtimens , étant le long des grands chemins , ou les joignant , soit dans les traverses des villes, bourgs, et villages, soit en pleine campagne [s],

n résulte d'une délibération du conseil d'État, du 21 août 1807, que non seulement la possession d'an et jour, mais même une possession quelle qu'en soit la durée , est incapable d'attribuer à un particulier la possessiort légale ni la propriété d'aucune portion de la voie publique. D'où U résulte que cette exception de simple possession ne peut être utUemenl alléguée devant le conseil d'État.

Sur les arbres et plantations par ébranchage, abalis sans autorisation, endommagemeiit , plantation sans alignement ou hors d'alignement. i4 décembre isu (arch. ), — 21 juin 1825 (Baudier), — 25 juillet 1827 (de Praslin), — 28 février i83i (Honnorey ), — !«• août

1834 (ministre du commerce ).

En tbèse,le conseil de préfecture doit 8*abs> tenir du juger des questions de possession privée ou de propriété ou de servitude ou de titres qui appartiennent aux tribunaux, ou des questions de pure administration qui appartiennent aux préfets et aux ministres. V.

7 mars 1821 (commune de Cauneille),— i"* août 1854 (ministre du commerce), — 23 décembre

1835 (Delafuye).

[2] V. arrêté du s brumaire an u (archives).

[s] y. arrêt du conseil d'État du roi , du 27 février nés ; — lettres-patentes du 25 août 1784 ;

— lois des 22 juillet 1791 , — 29 fkMréal an u; — arrêtés des is thermidor an 11,— s floréal an 11;

— décrets des 26 thermidor an 1», — 3 juillet 1806 , — 11 janvier isos ; — ordonnances des 20 novembre isis^ — 6 mars isis, — 20 janvier (Chairon) , s septembre isis ( Pesas ) , — 22 février (Legrix), — - 30 mai 1821 (Lebaillif), —

8 mai 1822 (Mortier), — 19 mars i82s (Larive),

— 4 mai 1826 (Tardif) , — is janvier issi (Lormier) , — 12 avril i832 (Moreau) , — so juin tS3& (Bocking) , — 23 décembre 1835 (Pelmoine), — 2 août 1836 (Florian de Kergorlay), — 14 octobre 1836 (Ramond) , id, , (Combeau).

Les mesures répressives de grande voirie, en matière de constructions, seraient illusoires si elles n'atteignaient pas le propriétaire de l'édifice , parce que les contraventioBi

VOIRIE

Ou contreyenn aux permissions restrictives des préfets [il ,

Ou enfreint Talignement [2] ,

Ou obstrué la Toie publique par des dépôts de pierres , bois , meubles ou matériaux y sur les quais , routes ou rues

n*auraient été commises que par un locataire, y. ordonnance du 4 mai isas (Tardif).

En thèse , il ne peut être fait sur les grandes routes aucune construction ni réparation de bâtimens, sans autorisation. T. deux arrêts du conseil, du tt février t766 5 — lois des 14 octobre tîso, — is septembre 1S07; — ordonnances des u janvier isi5 (TafiFart),— » décembre 1S3» (Delafuye), — is mai isi? (Calame).

Toutefois , si Ton a bâti , sans autorisation, sur une grande route , en arrière de Talignement donné par une ordonnance royale , il n*y a pas, dans ce foit, de contravention aux réglemens de grande voirie ; on peut être seulement tenu de se cloire dans TaUgnement , afin de foire disparaître des angles et renfôncemens dangereux pour la sûreté publique. V. ordonnance du 4 février 1814 (Lcgros). Mais si le mur de clôture est sujet à reculement, le propriétaire du fonds ne peut faire en arrière des constructions nouvelles sans autorisation préalable, is mai iss? (Galame), — 38 décembre isss (Lelafoye).

Dans ce cas, le conseil de préfecture excéderait ses pouvoirs, s*il maintenait Tédification en imposant au propriétaire la condition de céder le terrain pour Talignement sur la première réquisition de Tadministration. 23 décembre isu (Delafuye).

L^autorisation n*est requise que pour les édifices , maisons et bâtimens étant le long des grandes routes, et les joignant, soit dans les traverses de villes, soit en pleinecampagne. V. ordonnances des so novembre isis (Chécadame) et s mars isis. V. suprà.

Les lettres-patentes du u août i784 fixent , pour Paris seulement, à 64 pieds, la hauteur des maisons dans les rues de so pieds de largeur, hauteur qui , sous aucun prétexte, ne peut être dépassée. Y. ordonnances des so mai 1S91 (Leballif) ,— !•' novembre isss ( St.-Just). Mais les lettres-patentes ne s'appliquent pas aux façades intérieures des édifices, du cOté des cours et jardins, n novembre is» (ministre de rintérieur).

[1] V. ordonnance du f septembre isss (Laurent) , — 15 juUlet i8S5 (Beau).

qui forment prolongement aux routes royales et départementales [s] ,

Ou compromis la sûreté publique , ou celle des habitans des maisons, par des constructions contraires aux règles de l'art [4],

[2] 15 décembre iss4 (Langlois), — 15 juillet 1S55 (Beau). T., dans ce sens , un décret du 7 août 1812, qui ajoute : a Les frais faits pour « enlever des bois de dessus la voie publique « seront supportés par les particuliers , et il « en sera délivré contre eux exécutoire par « le préfet , ainsi que des frais faits contre « eux. »

Les préfets peuvent rapporter leors arrêtés d'alignement, lorsqu'ils préjudiclent aux droits des tiers, et sur la réclamation de ceuxci; et les conseils de préfecture excéderaient leurs pouvoirs , s'ils maintenaient des alignemens ainsi révoqués. Y. ordonnance du 7 mars 1821 (Delucq).

[3] Y. lois des Is pluviôse an s^— 29 floréal an 10 , — 9 frimaire an 13; — décret réglementaire du is décembre isu, art. 112, ns, 114; —ordonnance do 17 novembre 1824 (Yiguier). Ainsi ils peuvent ei^oindre à un riverain de se conformer à l'alignement donné par le préfet et d'enlever les matériaux déposés en dehors de cet alignement. i& juillet i8S5 (Beau).

Les conseils de préfecture ne doivent p9s s'abstenir sur la prétention des contrevenans qui se diraient propriétaires du terrain où . sont déposés les fumiers. L'action réelle , qui est du ressort des tribunaux , est indépendante de l'action répressive de l'autorité administrative, is mars (Grouls), s avril isss (Jullien).

[4] Y. ordonnances des s juillet 1825 (Yincent) et 4 mai i826 (Tardif).

Ainsi, les réglemens défendent de construire en pans de bols les façades sur la rue. Y. édit du mois de novembre 1607 ; — ordonnances des 2 août 182S (Bunouf), — 28 fé\Tier iS84 (Lemelle)y —2s octobre i833 (Lessorre),— 6 décembre 1834 ( Lesieur), — 23 mars i836(Mourault). Même les étages supérieurs de la maison, is juillet i828 (Besnard), — 22 août 1834 (Pélagot), — 9 novembre isss (Ballu).

Ils défendent aussi d'élever des attiques au sommet de l'édifice, ou de renfler trop la courbe des combles , parce que de cette manière on dépasse la hauteur fixée. 19 février 1823 (de Courbanne), — 4 juillet (Hanque),

DROIT ADMINISTRATIF, TIT. III. CHAP. XLIV

Ou réconforlé des murs de face sujets à retranchement [i] ;

2<» Pour ordonner la démolition des ouvrages ou additions , et la confiscation

18 juillet 18W (Pothenot), — a août i8S4 (Pélagot),— 24 mai isse (JullieB).

On tolère les altiques quand ils sont construits en charpente comme les combles, et dans Tare de cercle formé par les courbes, vl décision du ministre de Tintérieurdu is février 1S26 ; — ordonnance du 22 août issi ( Pélagot ).

Les mêmes réglemens fixent à 15 pieds la plus grande élévation dés combles des bâtimens dans les rues de Paris ; il n'est que de 10 pieds quand les corps de logis sont simples. 4 juillet (Hanquel), is juillet 1827 (Pollienot),

— 18 février i829 (Chabannes).

L'amende pour les contraventions à la hauteur des maisons de Paris est de s,ooo fr. pour les propriétaires, et de 1,000 fr. pour les entrepreneurs. V. la déclaration du 10 avril i783 et les lettres-patentes du 25 août i784. Mais elle n'est pas rigoureusement appliquée. Y. ordonnance du 24 mai i8S6 ( Jullien). ,

(1] V. ordonnance du 2 août i826 (Bunouf),— id,, 8 janvier (Martin), 11 février (Bufl'aut), s mai (Chaudeau),2 août (Gadot), t? août isss (Moutard et autres).

La démolition ne doit atteindre que les travaux faits au mur de face et non le mur luimême , comme récrépissage , piliers , colonne d'appui. 25 mai (Trigant-Brau), 4 juillet 1827 (Hébert), — 26 octobre i828 (Lyon-Moyse),

— 5 décembre 1834 (Bertrand).

Au mur neuf adossé à l'ancien, sujet à reculement. 16 mai 1827 ( Galame ).

Les travaux dans l'intérieur des maisons, même sur la partie retranchable de l'alignement, ne sont pas défendus, pourvu qu'ils n'aient pas pour effet de réconforter le mur de face. 1*^ septembre i832(Lafitle), — i«' février 1833 ( Fau re ), — 12 décembre 1834 ( Pihet) ,

— 25 mars (Lafitte), 28 mai i836 ( Debure ). On considère comme confbrtatif^ du mur

de face , des colonnes en fér ou en fonte , substituées i des poteaux en bois dans les baies de boutiques. 25 mars(Noiret), 2s octobre i83&( Letoumeur ) , — 5 septembre isse ( Désorme).

[2] V. arrêt du conseil du roi, du 27 février 1765;— lois des 29 floréal an 10,— 9 ventôse an 13; —décret du 15 août isii;— ordonnances des 20 mars 1816 ( Dejoui ) , — i»»" , s septembre 1819 , — 20 juillet 1820 , ~ so mai ( Lebaillif ) ,

des matériaux, ainsi qiia pour condaro* ner les contrevenans à l'amende et aux firais [2], £t même au paiement des dépenses fai-

20 juin (Piéton) , is juillet 1821 ( Oondard) , — s mai 1822 ( Mortier) , — 4 novembre isss ( Quenisset).

Les conseils de préfecture excèdent leurs pouvoirs y lorsqu'ils modifient les amendes. 20 janvier (Boilaud), s février (Berthaud), 23 octobre (Letoumeur), 23 décembre isss ( Delafaye) , — s janvier ( Martin ) , 11 février (Dulemple), 23 mars i8S6(Mourould et autres).

Ils ont le droit de faire tous les actes préparatoires , nécessaires pour éclairer leur religion , comme visite de lieux , expertise , etc. 18 janvier issi ( d'Herbecq ) , — s juin i8S2 (Lebreton).

Lorsque les réparations faites à une maison , en contravention aux réglemens de grande voirie , ont été nécessitées par suite de l'ou* verture d'une nouvelle rue et de la démolition de la maison voisine, et que lesdites réparations ne sont pas de nature à augmenter la solidité de cette maison, le conseil d'État, sur le recours dirigé contre l'arrêté du conseil de préfecture, peut autoriser le contrevenant à ne pas démolir lesdits ouvrages. Y. décret du 20 juin 1811 ; —ordonnances des so juillet 1817, — 7 mars (Potlier ) , is juillet 1821 ( Gondard ) . — 19 mars uas (Larive), — 6 décembre i8S4 (Bertrand).

La peine de la démolition ne doit s'appliquer, selon nous, qu'au cas où l'alignement préexistait et qu'il a été enfreint , à moins qu'il n'y ait anticipation sur la voie publique et entrave de la circulation. Y. ordonnance du 3 juin 1818 (Goudray ).

Le fait de la construction, sans avoir préalablement demandé l'alignement, n'entraîne que l'application de l'amende. Y. , dans ce sens, les ordonnances des i? juin i8i8(Fumerey),— 4 février i824(Legros),— savril isst ( Loyre) , — 2s mars isss ( Mouroult ).

Selon la doctrine du comité de Fintérieur , le fait d'élever ou de réparer une construction , sur la voie publique, sans avoir prévenu l'autorité locale , et sans avoir reçu , au besoin , l'alignement, constitue une contravention qui doit être poursuivie devant le tribunal de simple police , lequel peut , sur la réquisition du maire, ordonner la démolition des ouvrages indûment exécutés, s'ils sont en avant de

VOIRIE

tes d^office par TadministratioD , pour la réparation des dégradations commises sur les grapdes routes [i] ;

3*» Pour ordonner également la démolition et Tenlèyement :

Des digues à la mer construites par des particuliers, sans Tautorisation préalable du gouyernement, même pour la défense de leurs propriétés [2] ,

Des travaux nuisibles à la navigation [3] ,

Des ouvrages offensifs [4] ou même dé-

raligoement qui sera donné en définitive, s mai i8S6(Péjourchaud).

Nous répéterons ici que toutes les rues de Paris font partie de la grande voirie , et que les contraventions de celte espèce ne peuvent être soumises , à Paris , qu*au conseil de préfecture.

Il en serait de même dans les rues des autres vUles qui servent de traverse aux routes royales ou départementales.

Si le conseU de préfecture ordonnait la démoUtion des constructions élevées dans les limites de ralignement, il modifierait cet alignement, et empiéterait sur les attributions de Pautorité administrative. Y. ordonnance du u février 1835 (Brun).

Si un particuUer s*est conformé à un premier alignement, et que, depuis, un second alignement lui soit donné, ce particulier ne doit pas souffrir d'une erreur ou d'une précipitation qui ne provient point de son fait , et si, d'une part, il est tenu de se conformer au second aUgnement, d'autre part, il doit être statué, comme en matière d'expropriation pour utilité publique, sur l'indemnité qui pourrait être due à ce propriétaire , pour raison de construction et démolition des travaux exécutés en vertu des arrêtés primitifs d*alignemens. Y. ordonnance du 12 décembre isis (Hazet).

Lorsque les travaux effectués ne constituent qu'une seule et même contravention, les conseils de préfecture ne doivent prononcer qu'une seul amende. 11 février isss (BufRaut).

La condamnation à l'amende est de rigueur pour les conseils de préfecture ; ils ne doivent pas se borner à ordonner le rétablissement des lieux dans leur état primitif. 38 avril 1836 (Emerigon).

Mais ils ne peuvent modifier Pamende. s février, n octobre et 23 décembre i895.

fensift, construits, sans autorisation, dans les rivières navigables [5] ,

Des constructions faites h moins de cinquante toises des murs de Paris [s] ,

Des constructions faites dans le rayon militaire des places de guerre [7] ;

4*» Pour prononcer :

Sur les contraventions relatives aux fouilles et dépôts de décombres dans le rayon fixé des fortifications des places de guerre [s].

Sur la question de savoir si le bâtiment

Et ils doivent même la prononcer d'oflice. 5 décembre i834, — 4 avril issr (Robajot), ùi. (Parant).

[1] Y. décrets des 1 1 janvier, 18 septembre isos; — ordonnance du is juillet 1817 (Cossin). Sauf l'actionjudiciaire du propriétaire, s'il prétend que c'est son fermier qui est le contrevenant.

[3] Y. loi du 16 septembre 1807, article ss ; — ordonnance du is janvier iss 3 (Descamps), —6 avrH 1836 ( Jullien ),— même ordonnance.

C'est au délinquant à prouver qu'il a été autorisé ; la preuve négative n'incombe pas à l'administration. 6 avril isss (JuUien).

[3] Y. ordonnance du 2s janvier isso (Gendarme), ~ 11 février (Petot) , 37 février (Maillet), 5 septembre i866(Loubet).

[4] Y. ordonnance du 33aoûti82o (Chollel).

[5] Y. ordonnances des 3 juillet 1820 (Burgade), — 30 juillet isss (Aramon).

[6] Y. ordonnance du 16 janvier itss;— décret réglementaire y du u janvier isos; — ordonnance réglementaire du i**' mai i833 , — 6 mars isis (Hervé, Saldet et Yeron), — 17 avril 1832 (MarcUly), — 3S septembre mê (BuUet).

Ainsi que des exhaussemens de maisons faits dans le même rayon. Y. ordonnance réglementaire du t^ fnsà i833, article i«r. C'est également aux conseils de préfecture à connaître de la question de savoir si cette ordonnance impose à la viUe de Paris l'obliga- Uon d'acquérir immédiatement les terrains situés dans le rayon des 50 toises, et si, à défaut d'acquisition immédiate, les propriétaires ont le droit de bâtir, u avril i837 (Dubourg).

[7] Y. lois dès 10 juillet i79t , — njuiUet isis ; ^ordonnances des s mars isis, — 17 juin, 24 décembre isis, — i^^ septembre 1819, — 12 août 1831,-7 décembre i836 (Pichard), Placée de guerre,

[i] Y. lois des 10 juillet mi , tiUre i» , arti-

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XLI V

4émoli menaçait ruine , et s'il est dû une Indemnité pour la démolition , indépendamment de celle qui est due pour le terrain Cl] ,

Sur les entreprises de détournement des ruisseaux qui traversent les grandes routes [2] ,

Sur la servitude administrative de dépôt de bois destinés h Tapprovisionnement de Paris , sur des propriétés ouvertes et non closes [3],

Sur les contraventions à la servitude du halage et du marche-pied , le long des

clés 29, soy SI, n et S4, — 39 floréal an 10 ; — décrets des is fructidor an 13 , — m février , 30 juin 1810 , — 9 décembre tsit ; — décret réglementaire du 34 décembre isii, art. 73 ; — loi du 17 juillet isio, art. 11.

Ul V. ordonnance du 3 juillet isso (Biberon).

[2] y. ordonnances des3s avril isis (Debrioo), et 2<mars 1819 (Chauvet). Ou de refluement des eaux pluviales sur les grandes routes par les travaux des riverains. 3s avril isss (Ledos).

[s] y. ordoooance de 1673 , chapitre t7 , article 14 ; — ordonoances des 14 juillet isis, -r 4 février is34 (Boutron).

Il résulte d'un arrêté du is thermidor an u que, lorsque les entrepreneurs du flottage des bois de marine ont, par le passage des trains desdits bois, occasionné des dégâts et dommages sur des propriétés particulières formant le chemin de halage el le franc-bord d*une rivière navigable , Taction en indemnité ne peut, aux termes de la loi du 3s plu- Môse an s , être portée que devant le conseil de préfecture.

Mais, sUl ne s'agit pas d'une question relative à Tutilité, à Texislence et au maintien de ces ports ou dépôts; s'il ne s'agit que de fixer le prix dû pour l'occupation momentanée de ces terrains, le règlement de cette indemnité appartient aux tribunaux, y. ordonnance du 31 juin 1S26 (AlUx). .

La raison en est que ladite occupation n'est point un acte ou mesure d'utilité publique , dans le sens de la loi du 16 septembre 1S07.

[4] y. ordonnance de I6G0, livre 4, titre 7, art. 1; — arrêté réglementaire du 13 nivôse an 5; —lois des 3S pluviôse an s , — 39 floréal an 10 ; — Code civil , art. ess el sm ; — décrets des 10 avril 1812, — 3S janvier ists; —ordonnances des 34 décembre isis (Asselin) ,— s mai 1S33 (Comte) , — e mai isss (Pain) , — is mai

rivières navigables çt flottables et de la mer [4] ,

Sur les contraventions aux mesures d'ordre public ou de navigation , pres- .crites par les préfets sur les rivières navigables [5],

Sur les contestations relatives à la faculté de déposer sur les terres riveraines, les vases et déblais provenant du curage des canaux de navigation [s],

Sur les contraventions aux réglemens relatifs à rétablissement des barrières de dégel [7],

(Pierre), 17 août isss ( Taitot-Robillard ).

[5] y. ordonnances dessi juillet i833(Giraud), — 37 février isss (Maillet), Cours d'eau.

[s] y. décret réglementaire du 13 août isor, art. 167 ; — ordonnance du 11 félrrier us» (Lawles).

Le règlement de l'indemnité due aux propriétaires assiûettis à ladite servitude appartient , en cas de contestation, aux tribunaux.

L'attribution des conseils de préfecture est, dans ce cas, toute spéciale et n'établit pas , à proprement parler, une règle. Cependant de récentes ordonnances ont reconnu la compétence des conseils de préfecture pour régler l'indemnité due aux propriétaires riverains en cas d'exhaussement de la voie pubUque, comme quais , rampes de pont , graiides routes. 13 juillet 183S (Bartier),— 14 juillet isso (Cornet) , — 39 juin isss (Maulde);

Ou décliné l'autorité judiciaire par le motif qu'il n'y a pas expropriation dans le sens du mot , mais seulement dommages appréciables par la voie administrative. Cependant une maison enterrée à la suite de ces exhaussemens , perd de sa valeur , et qu'est-ce que l'expropriation, si ce n'est un enlèvement de valeur?

Une ordonnance du 3s décembre tua (Laget- Levieux) déclare que le propriétaire riverain, enterré par l'exhaussement de la route, n'a pas droit à indemnité lorsqu'il existe un ancien règlement qui impose cette servitude, y. l'art. 650 du Code civil et l'art. 7 de la loi du 30 mars iso4 sur la puMication du Code.

[7] y. arrêt du conseil d'ÉUt du roi du 33 novembre t7S8 ;— Code pénal , art. 474 ; — ordonnance réglementaire du 3S décembre 1SI6; — ordonnance du so mat is3i (Delannoy).

Il résulte de l'art, s de la loi du 39 floréal an 10 que « le roulage pourra être momenta-

VOIRIE

Sur la répartition, entre les propriétaires intéressés des dépenses occasionnées par rétablissement du payé dans les rues des villes , bourgs et Yilla-

« nément suspendu , pendant les jours de dé- «>gel , sur les chaussées pavées, d'après Tor- « donnance des préfets des déparlemens. »

Un décret du 14 janvier tsi4 porte que « ledit a article h*a parié que du roulage, et non « des messageries; que le motif de cette dis- « tinction est tiré de la différence qui exisle « entre le roulage et les messageries , pour a les individus , le transport de Targent pour « le trésor et même pour le commerce. » Les conseils de préfecture ne peuvent connaître des contraventions relatives aux tarifé de péage sur les ponts ; elles sont du ressort judiciaire, is août tsss (Gérard);

Ni dM arrêtés des préfets interprétant lesdits tarifé, s août ism (Maurette) ; ou les interprêter eux-mêmes en prenant des mesures générales et réglementaires sur le péage. 11 juin (Privault), s août iss4 (Maurette). V. à ce sujet ce que nous avons dit au mot Baux €ulmint8tr€Uifs.

[1] y. décrets des is mars isis (Simon) , — 18 avril 1816 (Harpe) , —27 mai i83i (Brian) ,-> 4 janvier tsss ( Plvent ) , — s janvier i884 (Cognet).

Le pavage est une charge réelle sur les maisons et dont les tiers-détenteurs sont tenus, quelle que soit Tépoque de leur acquisition. 30 février isu (Pivent). Il frappe le propriétaire apparent, sauf son recours contre qui de droit* s janvier t8S4 (Cognet). Toutefois, lorsque les détenteurs prétendent que Tenlrepreneur du pavage a été payé par le vendeur , cette question est du ressort des tribunaux. 4 janvier isss (Pivent).

Lorsque les adjudicataires de terrains destinés à ouvrir de nouveUes rues , se sont engagés à faire les frais de pavage et d'éclairage des rues,* on ne peut les obliger à payer ceux d'une place qui se trouve entre les rues. 17 mai 188! (Brian) ; c'est l'application de cette maxime du droit qui dé uno dicU de altero negat.

[i] Ces sortes de contraventions sont tantôt du ressort des conseils de préfecture , tantôt du ressort des tribunaux. C'est ce qui résulte de deux ordoanances du is janvier tsn (Royer et Bonnerue), et de trois autres , en date des 4 Mvrier (Bruard) , 4 noven^Mre isM (Faucher), et 11 janvier isss (Qirardin).

ges qui servent de grandes routes [1];

Sur les dépôts de chanvre dans les canaux et rivières navigables 12] ;

Siu* les contestations relatives aux

Elles tombent dans la juridiction des conseils de préfecture, lorsque l'appareil nécessaire pour faire rouir le chanvre met obstacle au libre cours de la navigation , et constitue ainsi un délit de grande voirie , qui , dès lors, ne peut être poursuivi et jugé que par l'autorité administrative. V. ordonnance de tsss, titre t7 , art. 43 ; — loi du m floréal an 10 , article i«c; — décrets réglementaires des te décembre 1811 , art. lis , — 10 avril isij, art. i".

Elles sont de la compétence des tribunaux de police correctionnelle, lorsque ces sortes de dépôts ont pour unique effet d'empoisonner les eaux et de faire périr le poisson ; qu'Us ont spécialement été placés dans quelque noue ou anse de rivière ; qu'ils n'ont été constatés que par les gardes préposés à la conservation de la pêche, et poursuivis , dans le même intérêt, que par l'administration fore^ière, et qu'ils ne constituent , en un mot, dans l'espèce, qu'un simple délit de pêche, et . non une contravention de grande voirie. Y. ordonnance de tsss , titre u , article 74.

Elles pourraient être aussi déférées au tribunal de simple police , si le rouissage a été établi dans des mares et eaux dormantes, en contravention à un arrêté d'un maire, qui , dans l'intérêt de la salubrité, l'aurait défendu; ou s'il a été maintenu, après que ce maire aurait fait sommation de l'enlever.

En un mot , et pour généraliser la thèse , si le dépôt de matériaux ou d'immondices a eu pour effet d'obstruer la circulation , ou d'entraver le fleuve, ou de dégrader la route ou rue , ceUe contravention rentre dans les attributions de la grande voirie , qui appartiennent aux conseils de préfecture.

Si, au contraire, ces dépôts ou encombremens n'ont eu pour résultat que d'affecter la salubrité publique , c'est alors aux tribunaux de police à statuer, quel que soit le lieu , rivière navigable ou non, grande route ou non. y. arrêts de la Cour de cassation, des s juillet 1809 , — ts juin isu , — i& avril 1824.

Il faut donc , comme on le voit , que les tribunaux ou les préfets s'attachent à considérer les circonstances de chaque espèce, les effets et le lieu du délit , et aussi la quaUté des ageos poursuivans.

Non seulement les conseils de préfecture

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XLIV

plaques des voitures de roulage [t];

Sur Taction en dommages-intérêts , de la part des voituriers ou rouliers pour toutes araries éprouTées par suite de la rupture d*un pont [2];

Sur la discussion des comptes relatifs aux traités passés pour la lerée en grand des plans des villes [s] ;

5*» Pour condamner à Tamende les particuliers qui ont fait abattre, sans Tau-

peuvent connaître des encombremens des rivières , mais encore du fait de pacage sur les banquettes et talus desdites rivières. Y. une ordonnance du so juillet is5« (Poignet), qui applique Tarrét du conseil du ss juillet i7ss , concernant la Loire et ses aflBuens.

On a induit la compétence administrative des termes dudit arrêt qui Investissent les intendans et commissaires répartis dans les généralités de Riom, Moulins, Bourges, Orléans et Tours, du jugement des contestations.

[I] V. arrêts du conseil d'État du roi, de$ » avril , 28 décembre itss ; — lois des s nlvAse an s , — 7 ventôse an « ; — décret réglementaire du » juin 1806, articles S4 et ss, — décret du 5 mai ( Yandermais) ; — ordonnances des 17 mars (Yoinier) , ss novembre iss5 (Fabre), — mai, 2t juin isss (Joly ), — e mal ( Ronsin ) , 26 octobre isss ( Bergery ).

Une autre ordonnance , du 5 novembre i828 (Pierre), avait précédemment renvoyé ces sortes de contestations devant les tribunaux de police correctionnelle.

Mais Tordonnance du 17 mars iS2s (Yoinier), rendue après mûre et solennelle délibération, a changé et fixé sur ce point la jurisprudence.

Une ordonnance du 20 novembre 1822 (préfet de rindre) avait déjà statué dans le même sens. Y. arrêts du conseil , des 20 avril et 2s décembre i785 , qui portent règlement sur le roulage et prescrivent différentes formalités ' pour la conservation des routes. — Y. lois des s nivôse an set? nivôse an 12.

Les conseils de préfecture ne peuvent connaître des réglemens de police locale, concernant les plaques , attendu que cette connaissance appartient aux tribunaux. 21 mars 1821 (Sirey).

La plaque ne peut être remplacée par une feuille de papier. 9 novembre isss (Lagache). Non plus que sur les contraventions aux tarifs de péage, is août isss, —11 juin et s août iS64.

torisation préalable du directeur général des ponts-et-chaussëes , ou élaguer , sans l'autorisation des préfets , des arbres plantés sur leurs propriétés , le long des grandes routes [4] ;

6® Pour statuer sur les conlestations élevées au sujet des plantations d'arbres sur les routes royales , faites par entreprises [5] ;

Et sur les paiemens du prix des plan-

[2] 27 août 1888 (Questel). On a déclaré que le dommage provenant d*un accident, r^tat n'était pas tenu de le réparer.

[s] Y. décret du is avril isos.

[4] Y. lois des 29 floréal an 10, ^ 7 ventôse an 12 — 12 mai 1825 ;~décret8 réglementaires des 28 juin 1806, — 16 décembre isu, article iw,

— 8 mai 1810 ( au Bulletin) ; — ordonnances des 28 septembre isis ,—20 octobre , 17 novembre i8!9, 28 juillet 1820 ( Chavaguac ) ,—2s novembre 1821 (Maillet), — 19 mars is23 (Dehaeo),

— 22 juin I82& (Baudier) , — s février isn (Durand) , — 28 février issi (Honorez) ,— ^ février 1855 (Legry).

[6] Y. ordonnances des2 juiUeti820 (logrand),

— 8 novembre 1829 ( Moyria) , — 9 juin iss» (Belin) , — 11 février 1886 (Belin).

Ou faites contrairement aux instructions données par Tautonté supérieure pour la dimension et Tessence des arbres. 25 juillet is27 (de Praslin).

Le conseil de préfecture doit se borner à prononcer sur les contraventions, sans chercher ù réglementer. Ainsi il excéderait ses pouvoirs , s*il prescrivait des mesures concernant rélagage et la conservation des arbres, t^ août 1854 (Debaine).

Un arrêt de l'ancien conseil d'État, du 28 octobre 1749 , met les arbres des routes sous la responsabilité des communautés et déten^ teurs riverains, et les charge de pourvoir, dans Tannée , au remplacement de ceux qui viendraient à être détruits.

L'article is de la loi du 28 août 1792 attribuait aux riverains les élagages et les arbres morts , ce qui n'a servi qu'à accélérer la perte des arbres par des élagages indiscrètement faits , et même par divers moyens employés pour les faire mourir.

On calculait, en l'an 12, que le nombre des arbres à planter sur les routes s'élevait à 9.000,000, et la dépense à une somme pareille, à raison d'un franc par arbre.

VOIRIE

tations d'arbres, exécutées d'office par ^administration , le long des grandes routes , à défaut des propriétaires riverains dûment et préalablement avertis [i]; 7"* Pour statuer définitivement sur le

L'article t de la loi du 9 ventdse an is portait : « Les plantations seront faites dans Tin- « teneur de la route et sur le terrain appar- « tenant à rÉtat. ».

L'article s ajoutait : « Les propriétaires rltt verains auront la propriété des arbres et de « leurs produits. »

L'article ss du décret réglementaire , du is décembre isii, disposait que « tous les arbres, « plantés sur les routes royales, en dedans tt des fossés et sur le terrain de la route , « étaient reconnus appartenir à l'État, n

Cette disposition violait la condition sous laquelle la plantation avait été effectuée.

La loi du 12 mai is» a réparé celte injustice.

Elle porte :

« AKicle t^. Seront reconnus appartenir « aux particuliers les arbres actuellement « existant sur le sol des routes royales et dé- « partementales , et que les particuliers jus< tt tifleraient avoir légitimement acquis, à titre « onéreux , ou avoir plantés à leuro frais, en « exécution des anciens réglemens.

« Toutefois ces arbres ne pourront être « abattus que lorqu'ils donneront des signes « de dépérissement et sur une permission de « Tadminlstration.

« Les contestations qui pourront s'élever « entre Tadministration et les particuliers, « relativement à la propriété des arbres plan- € tés sur le sol des routes , seront portées de- « vaut les tribunaux ordinaires.

« Les droits de l'État y seront défendus à la « diligence de l'administration des Domaines.

% Art. 2. A dater du i" janvier isar, le cu- « rage et Tentretien des fossés qui font partie « de la propriété des routes royales et dépar- « tementales seront opérés par les soins de « l'administration publique et sur les fonds « affectés au maintien de la viabilité desdites « routes. «

Cette loi n'a pas abrogé la pénalité du décret du 16 décembre isii , qui est de la valeur triple des arbres abattus. Mais le conseil d'État en modère la rigueur en réduisant l'amende. 18 mal 1855 (Dandlau).

n résulte d'une ordonnance du 15 mars isss ( Lefrancois) que la loi du » mai i83S ne s'ap-

recours «outre les «rrètés des maires , en cas de contravention aux lois et réglemens dé grande voirie , sur le poids des voitures et la largeur des jantes , sur l'amende encourue , et sur sa quotité [2].

pUque pas aux arbres plantés sur les fossés des grandes routes , en contravention aux dispositions de l'art. 90 du décret réglementaire, du is décembre isii, et à raltgneroent : en effet, la loi du 29 floréal an 10 et le décret précité attribuent aux conseils de préfecture la répression des contraventions en matière de grande voirie , et la loi du 12 mai 1825 ne renvoie aux tribunaux que les questions de propriété des arbres même plantés sur le soldes routes royales et départementales. V. ordonnance du 21 juin 1826 ( de Puységur) , à notre rapport.

[i] V. loi du 9 ventôse an is ; — décret réglementaire du 16 décembre isii ; — ordonnance du 20 février 1822 ( Malafosse et autres).

[2] V. loi du 29 floréal an 10 , art. 4 ; — décret réglementaire du 25 juin isos, titre 9, art. ss ;— ordonnances des 4 mars , 12 mai , 28 juiUet 1819 (Blandin), — 7 mars, is avril (Leden),8o mai (Brunner), 29 août (ministre de l'intérieur), si octobre 1821 (ministre de l'intérieur), — 17 avril 1822 (Chaland ) , — 22 janvier ( ministre de l'intérieur), 19 février ( Ferté ) , 19 mars i82s (ministre de l'intérieur) , — 23 novembre 1825 ( Fabre ) , — 21 juin iS26 ( Joly ) , — 28 novembre 1884.

Il résulte d'un avis du conseil d'État du t? mai 1809, que oie montant des amendes à per- « cevoir pour contraventions aux lois sur le « roulage appartient, au trésor public, comme a faisant partie de ses produits généraux. »

Le poids des voitures.

Le décret du 2s juin isos énonce que la largeur des bandes des roues des voitures sera vérifiée par des jauges en fer , déposées dans les bureaux des ponts à bascule ; mais tout autre moyen de vérification , pendant le trajet parcouru et sur des points éloignés de ces bureaux, n'est pas interdit à peine de nullité. Car ce serait interdire aux maires, adjoints, ingénieurs, conducteurs, commissaires de police , gendarmes et préposés des contributions indirectes et octrois, le droit qu'ils ont de constater lesdites contraventions, en l'absence des préposés aux ponts à bascule , et sur tous les points de la roule. T. ordonnances des 4 février i824 (Besse), -> 12 janvier 1825 ( Péaron).

Zdi

DROIT ADMINISTRATIF. TiT. III. CHAP. XLIV.

Su conseil d^&Ut. ^

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