XIII. Le conseil d'État délibère et donne son avis
Sur les affaires administratites qui » en vertu de dispositions législatives ou réîjlemenlaires,^ doivent être examinées par le conseil d'État ;
même forme que recommande Tordonnance du 19 avril isn.
Cette ordonnance n'a pas été formellement rapportée ; mais elle a été pendant long-temps mise eu oubli , conlre le texte et le vœu des lois et réglemens. L'on y est revenu et Ton a eu raison.
[i] Sous Tempire et sous la restauration , rinterprétation des lois appartenait au conseil d'État, en vertu de l'article 62 de la constitution du sa frimaire an s, du règlement du s nivôse an s , et de la loi du le septembre iso?.
11 faut distinguer trois cas d'interprétation :
1» L'interprétation de la loi , applicable au troisième arrêt de cour royale , après deux renvois successifs de la cour de cassation, dans les causes liées entre les mêmes parties, attaquées par les mêmes moyens et vidées par les mêmes motifs , appartenait jadis au conseil d'État , et elle a été restituée par la loi du 38 juillet 1838 au corps législatif. C'était bien ; car le conseil d'État n'est pas juge des procès judiciaires ; donc il n'a pas l'interprétation doctrinale.
Le conseil d'État n'est pas législateur ; donc il n'a pas l'interprétation législative.
L'interprétation doctrinale doit, comme une épée, trancher le nœud judiciaire ; remettrat-on ce glaive décisoire àlacour de cassation ou aux cours royales, après la cassation d'un même arrêt, attaqué sur le même point et par les mêmes moyens? Voilà la question : elle «st résolue par la loi du 38 juillet i838, mais elle l'est mal.
Unité de jurisprudence , fin du procès, présomption de lumière , supériorité de juridiction , question de pure doctrine , dégagement de toute influence , épuisement des deux degrés, toutes cescaisons militent pour obliger la troisième cour royale à se conformcr,dans l'espèce, au second arrêt de la pour de cassation.
Un seul mot sur l'interprétation législative.
Quand le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence , de l'oliscurité ou de l'insuffisance de la loi, il n'y a pas, il ne peut y avoir de loi interprétative.
Sur les questions, projets d'ordonnances et projets de lois, qui lui sont renvoyés par les ministres [i].
§ III. HAUTE POLICE ADHIHI8TRATIVE.