XIV. Le conseil d'État, d'après le dé
La loi ne rétroagit pas. Elle ne dispose que pour l'avenir. •
La loi ne juge pas les procès ; elle réglemente et ordonne. Il suit de là que le référé de la cour de cassation au corps législatif, ne peut avoir pour but d'appliquer au r^s pendant, l'interprétation rétroactive du législateur, mais seulement de lui indiquer la lacune à remplir ou le point à décider, en termes généraux, par une loi nouvelle.
L'interprétation doctrinale^ est un jugement.
L'interprétation parlementaire est une loi.
Or, lesjugemens doctrinaux sont la loi des parties.
Lesjugemens parlementaires sont la loi des juges.
â» Le conseil d'État avait un autre droit d'interprétation qui lui venait de l'art. 53 de la constitution de l'an s et du règlement du 5 nivôse , même année. La constitution le chargeait de résoudre les difficultés en matière administrative , et le règlement de développer le sens des lois.
Les avis interprétatif du conseil d'État rendus à la demande des ministres, sur des thèses générales de lois ou réglemens a)>prouvés par le conseil et par l'empereur et insérés au Bulletin des lois, avaient force de loi aussi bien que les décrets non attaqués pour cause d'inconstitutionnalité dans les délais ; ils obligeaient les citoyens .les ministres et les tribunaux. — T. arr. de cass. du 3 prairial an 13.
Mais ce droit d'interprétation a passé depuis du conseil d'État au corps législatif. Les avis actuels n'auraient pas plus de force qu'une simple ordonnance et ne lieraient pas les tribunaux.
5o Toutefois , ces sortes d'avis, solennellement délibérés et rédigés parle conseil d'État, sur la provocation d'un ou de plusieurs ministres et revêtus de l'approbation royale , peuvent tenir lieu de solution dans les affaires purement administratives, ou servir à déterminer des partages d'attributions litigieuses
FONCTIONS DU CONSEIL D'ÉTAT. 15
cret du ii juin isoe, exerçait des fonc- tions de haute police qui ont cessé [i].
entre plusieurs ministres , ou guider radroinislralion pour Tapplication douteuse des lois ou des ordonnances réglementaires , ou engager Tadministration à payer ou à ne pas payer une créance, à suivre ou à ne pas suivre un procès.
Mais ces a?is ne sauraient Tier les tribunaux «n matière judiciaire , et s'ils froissaient les intérêts d*un particulier en matière administratîTe contenticuse, et lui faisaient obstacle, il pourrait les frapper d*opposition devant le conseil d^État.
De 1830 à 1835, le conseil d'État a délibéré sur 9s,5€9 affaires dont 50,25s projets de lois et ordonnances. Il a donc donné 4s,3i6 avis sur les affaires administratives qui lui ont été soumises. Voiei le chiffre détaillé de ce nombre prodigieux d'affaires qui témoigne de la centralisation gouvernementale :
Comité de Tinter., iss projets de lois , 49,458 projets d*ordonnances et 3,499 avis ; total 53,140.
Comité des finances , 13 projets de lois , 29 projets d'ordonnances et 8,394 avis; total 8,335.
Comité de la guerre et de la marine, 5 projets de lois, 5 projets d'ordonnances et 33,377 avis ;
total 33,387.
Comité de législation et de justice administrative, 23 projets de lois, 586 projets d'ordonnances et 13S avis ; total 684.
Comités réunis , s projets d'ordonnances et isavis; total 33.
Récapitulation.
Conltés réunis.' 23
— de légi«laUon et de JusUce adm. 684
— de« finances 8,335
— de la guerre et de la marine. . .32,387
— de inntérlenr 52,140
ToUl général. . .Tss^sJâ"
T. Le compte général des travaux du conseil d'ÉUt (1SS5).
[i] Ces fonctions qui étaient tombées en désuétude , même sous l'empire, si ce n'est dans l'affaire d'Argenson et quelques autres cas fort rares , devenaient incompatibles avec le régime constitutionnel.
Le conseil d'État instruisait sur la conduite d'un fonctionnaire , surtout dans ses rapports avec le gouvernement , et pouvait , comme tribunal de police correctionnelle , mais sous Tapprobation de l'Empereur, déclarer qu'il y avait lieu à réprimander, censurer, suspendre ou même destituer le fonctionnaire inculpé.
n mandait à sa barre , interrogeait et jugeait. Cette juridiction intérieure, qui pouvait
jusqu'à un certain point tempérer l'arbitraire vif et brutal du despotisme impérial, serait contraire à la Charte, et le fonctionnaire inculpé n'obéirait pas au mandat de comparution et ne se laisserait pas infliger une peine.
Tous les fonctionnaires sont placés sous les ordres des ministres responsables qui peuvent les réprimander secrètement, les suspendre, lorsque la loi leur confère ce pouvoir, ou les destituer, lorsqu'ils sont révocables ; mais voilà tout , et c'est bien assez.
La Charte a virtuellement aboli le décret du 11 juin 1806 , en ce point , et les projets de loi sur le conseil d'État ne lui ont pas rendu l'exercice inconstitutionnel de la haute police administrative. Cela valait cependant la peine qu'on en parlât.
L'intrépide et vertueux M. d'Argenson, alors préfet d'Anvers , a subi sous l'empire , l'arbitraire de cette juridiction exceptionnelle , et l'évéque de Bayonne y fut soumis pour un mandement sur l'abstinence du carême. Un décret inédit du 20 février 1809, ordonna , à cet égard , un commencement d'instruction, dans les termes suivans :
« La commission par nous nommée est « chargée d'examiner la conduite de l'évéque u de Bayonne et de ses vicaires généraux , et « de procéder à leur égard , conformément « aux dispositions de notre décret du u juin « 1806, sur la haute police administrative. »
Faites donc venir aujourd'hui l'archevêque de Paris , par exemple , dans une salle basse de l'hôtel Mole , devant une commission iuquisitoriale de conseillers d'État , pour être interrogé sur faits et articles , un auditeur tenant la plume! Les corps constitués qui contrôlent leurs membres, n'exercent qu'un pouvoir paternel et disciplinaire ; les corps constitués qui mandent , interrogent et condamnent des tiers, exercent une véritable juridiction. Or, nous avons déjà assez de juridictions exceptionnelles, sans aller réveiller encore celles qui dorment dans la poussière du despotisme impérial.
11 ne faut pas d'ailleurs oublier que sous le consulat et sous l'empire , le conseil et ses sections ou comités étaient saisis par des renvois directs du chef de l'État, sous le contre-seing d'un ministre secrétaire d'État , ministre sans département , et dont la responsabilité se réduisait à constater la signature du prince. Les projets et les avis émanés du conseil étaient signés par le chef de l'État , sous le mèmecon-
DROIT ADMINISTRATIF, TIT. 1. CHAP. III
^ lY. DE LA VÉRIFICATION ET DE L*EI«BEGIST1I- MENT DES BULLES.
XV. Le conseil d'État vérifie et enregistre les bulles et actes du saint siège [i]. Le conseil d'État vérifie et enregistre les
tre-seing. Les ministres à départemens ne contre-signaient pas même les décrets rendus sur le rapport et sans Tintervention du conseil; ces décrets étaient aussi contre-signes par le ministre secrétaire d'État.
[i] Loi du 18 germinal an lo ( art. i ). « Les bulles du jubilé comme les autres bulles « sont reçues , sans approbation des clauses , « formules ou expressions qu'elles renferment, « qui sont ou pourraient être contraires à la M Charte constitutionnelle, aux lois du royau- H me, franchises, libertés et maximes deTÉ- » glise gallicane. » C'est ainsi que le conseil d'État formule son approbation.
Quant aux lettres encycliques adressées par le pape aux patriarches et évêquesqui sont en communion avec le Saint-Siège apostolique , à l'occasion de l'extension du jubilé à tout l'univers catholique , voici dans quelle forme on procédait anciennement à leur vérification.
Les lettres encycliques étaient apportées par le nonce au Roi , qui les remettait au ministre de sa maison -, celui-ci les transmettait au chancelier, qui les faisait examiner, pour s'assurer qu'elles ne contenaient rien de contraire à l'ordre public, aux maximes et franchises de l'Église gallicane. Lorsque l'examen était favorable , la lettre était envoyée aux métropolitains.
Il est dans les devoirs comme dans les prérogatives du conseil , de procéder à cet examen.
C'est ce qu'il fait sous la forme d'un simple avis : « Est d^avis que le ministre des afi^aires « ecclésiastiques doit être autorisé à adresser » à tous les archevêques du royaume, l'acte « siysintpour titre De jttbileiExtensione, etc., « sans qu'on puisse en induire aucune appror u bation des expressions qu'il pourrai^ coiy- « tenir , et qui ne seraient pas confûnpes au u droit public du royaume. »
V. arrêté du ii brumaire an 12, au BuUetip des lois, et le rapport du célèbre Portalis.
[i] Loi du is germinal an s ( art. is et 20 ). II connaît aussi de l'organisation des consistoires, de la formation des églises , de la construction des temples, acquisitions, aliénations, emprunts , legs et donations. Le conseil d'État (comité de l'intérieur) est appelé à statuer.
actes des autres cultes et communions soumis à ces formalités [2].
Le conseil d'État vérifie et enregistre dans la même forme , les statuts des congrégations religieuses de femmes dûment approuvées par l'évèque diocésain [5].
soit d'une manière générale , soit dans des espèces particulières , sur toutes les questions qui se rattachent à l'administration des cultes non catholiques : i» relativement à la propriété des anciens temples protestans; v> sur la manière de répartir la dépense des cultes entre toutes les communes qui composent la circonscription d'une église consistoriale; s^sur les difficultés qui. peuvent naître de la communauté des édifices consacrés aux cultes, entre les deux religions catholique et réformée, communauté qui existe dans un grand nombre de localités des départemens de l'Est ( Doub&, Haut et Bas-Rhin ). V. le compte rendu des travaux ^u conseil d'État , i8s&.
[s] Le gouvernement impérial avait songé à rétablir quelques couvens d'hommes, V. les dispositions d'un décret inédit et fort curieux du 16 octobre isio, qui appelait le conseil d'État à connaître àes statuts de ces congrégations, et du recours comme d'abus.
Les maisons de retraite ou couvens devaient être pris parmi les plus beaux et les plus convenablement situés y etc.
Dans l'espace de cinq ans , depuis isso jusqu'en 1835 , le conseil d'État a délibéré sur la vérification des vingt-six bulles , portant institution d'archevêques et d'évêques ou modifiant les circonscriptions diocésaines , et sur les statuts de cinq congrégations religieuses de femmes. V. la loi du 24 mai is25 (art. 2). Une ordonnance royale suffit pour autoriser les congrégations qui existaient antérieurement au i^i- janvier 1S25, tandis qu'il faut une loi pour celles qui n*existaient pas à cette époque.
Aucun nouvel établissement dépendant d'une congrégation régulièrement autorisée, ne peut être formé sans une autorisation spéciale accordée par une ordonnance royale , laquelle doit être insérée dans la quinzaine, au Bulletin des lois (art. s de la loi précitée). •
Il existe en ce moment, en France, quarante une congrégations à supérieures générales, deux cent soixante-quinze communautés dépendantes de ces congrégations, deux cent quatre-vingt-dix-huit communautés indépendantes.
FONCTIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
J V. M LA PliPABATIOlf DIS mOJKTS 1»K LOIS IT i^OlBOniCAIfCIS.
XYI. Le conseil d'État procède à Texanens des projets de lois et d'ordonnances qui lui sont renvoyés parles ministres [i].