‹ Questions de droit administratifChapitre 21 sur 162 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

Des matières contentieuses.

§ I. DES CONFLITS ET BÉGLSMENS OS COMPtrXlfCE.

XVIII. Le conseild'État délibère et propose les ordonnances qui statuent :

parle gouvernement, en isse, range les prises au nombre des affiaires administratives qu'il appelle improprement non contentieuses.

L'article » de ce projet porte :

« L'instruction des affaires, en matière de a prises maritimes , se fait sur mémoires res- « pectivcment communiqués aux parties et à a leurs défenseurs. Elle est dirigée par l'un « des comités désigné par ordonnance du Roi, « insérée au Bulletin des lois.

« Lorsque l'instruction est terminée , le « rapport de ces affaires est fait au nom de ce u comité , en assemblée générale. »

Les affaires des prises se plaidaient publiquement devant les anciennes juridictions de l'amirauté et devant le conseil des prises impériales.

L'interprétation si arbitraire et si variable des conventions diplomatiques, joue un grand rôle dans ces sortes d'affaires. Peut - être pourrait-on laisser à la sagesse du conseil d'État, de les juger, selon les cas, en audience secrète. La publicité serait la règle, et le secret, l'exception. Dans tous les cas, pourquoi ne laisserait-on pas l'instruction de ces affaires au comité de justice qui les rapporterait à l'assemblée générale , comme il le fait aujourd'hui, sans plaidoiries et publicité? C'est un rouage de plus , un déplacement de pièces, une organisation d'un autre greffé que le projet de loi propose inutilement. Y. au mot Prises.

[&]. Les autorisations de plaider sont des actes de tutelle , qui ne compromettent pas les droits des tiers , qui n'admettent pas leur intervention et qui gagnent de rapidité à n'être pas publiquement débattues. Le conseil d'État d'ailleurs se détermine , en général , par l'avis favorable ou contraire de trois jurisconsultes, y. au mot Communes.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT, I. CHAP. III

Sur les conflits positifs [i] ; Sur les conflits faëgatife [2] ; Sur les questions de compétence qui s'élèvent entre les autorités adminis-

[1] Le conflit positif consiste dans la revendication de compétence faite respectivement par les préfets , au nom de Tadminist ration , et par les tribunaux. Y. au mot Conflits,

{2] Le conflit négatif consiste au contraire dans la déclaration respective d'incompétence faite par Tautorité administrative et par l'autorité judiciaire. V. au mot Conflits.

[5] La question peut s'élever entre un préfet et un conseil de préfecture , ou entre deux conseils de préfecture , ou entre un conseil de préfecture et un ministre , ou entre deux départemens ministériels , ou entre un préfet, un conseil de préfecture , un ministre et une juridiction administrative exceptionnelle. Le Roi , en conseil d'État , intervient dans le débat et il fait un règlement de juges.

[4] V. arrêtés et décrets des 7 messidor an 9, 17 brumaire et 9 fructidor an 10 , s pluviôse an 11 , 11 janvier isoe , 4 mai et 4 juin 1809, le octobre isis , et autres insérés au Bulletin des lois ; ordonnances des si octobre et 2s novembre 1821 (Lepays et Bely) ; is novembre isis (Egret-Thomassin). Celte ordonnance est très explicite : « Considérant que c'est devant nous, « et en notre conseil d'État , que doivent être tt déférés les actes administratif^ attaqués pour « incompétence ou excès de pouvoir. » Y. au mot Conseil d'État; V. projet de loi, article 15 , paragraphe s ; Y. loi du 14 octobre 1790.

Peut-on se pourvoir pour cause d'incompétence contre un arrêté de conseil de préfecture rendu par défaut? Non, il faut épuiser le premier degré , si l'intérêt des tiers est engagé.

Si un préfet statue incompétemment , le recours est ouvert d'une manière facultative devant le ministre ou devant le conseil d'État.

Si le ministre approuve l'arrêté du préfet, le recours est ouvert au conseil d'État, contre sa décision , pour cause d'incompétence.

Soit donc que la décision soit prise en premier ou en dernier ressort , s'il y a excès de pouvoir ou incompétence , le conseil d'État peutenconnaItre.il le peut et il le doit. Car il importe au bon ordre de la justice et à la sécurité des justiciables, que les autorités inférieures rentrent le plus promptement pos-

tratives, en matière contentieuse [s].

Sur les recours formés pour incompétence ou excès de pouvoir , contre toutes décisions administratives [4] ;

sible dans les limites de leurs attributions. Les décisions qui ne sont pas rendues en dernier ressort sont , par exemple , celles des conseils de préfecture et des ministres. Les décisions du dernier ressort sont , par exemple, ceUes de la cour des comptes, des conseils de révision pour le recrutement, des jurys de révision pour la garde nationale , de la commission de l'indemnité de St.-DomiQgue. A l'égard de quelques-unes de ces autorités, l'attribution que s'arroge le conseil d'État, quoique con'^acrée par la jurisprudence , est plutôt rationnelle que légale. Il est. bon que la loi sur l'organisation du conseil d'État fasse cesser ces doutes.

Le conseil d'État, comme nous le verrons plus bas ,' est à la fois juge de cassation , juge de premier et dernier ressort, et juge d'appel. Il faut aussi distinguer la nature des ordonnances. En eflet, celles qui sont rendues par. le conseil d'État en matière contentieuse , ne peuvent être frappées d'opposition que lorsqu'elles sont par défaut. Y. le Règlement du conseil.

Quant aux ordonnances rendues en dehors du conseil d'État, sur la proposition des ministres, si elles ne touchent qu'à des intérêts, et que des formes établies par la loi pour la protection de ces intérêts, aient été accomplies, le recours n'est pas autorisé. Mais si l'ordonnance louche à un droit reconnu par la loi, ou Si les formes prescrites, telles qu'une enquête ou un consentement de conseil municipal, n'ont pas été obsen'ées, il y a lieu à opposition par la voie contentieuse.

Quant aux ordonnances rendues en matière non conlentieuse,au rapport du conseil d'État, Y. le Règlement du conseil, art. 4o.

Quant au droit d'interprétation, la jurisprudence constante du conseil d'État est de n'admettre ces sortes de demandes que sur le renvoi des tribunaux qui ont déclaré la nécessité préalable de rinterprétallon. t

Le conseil d'Étal , lorsqu'il est saisi de recours pour incompétence ou excès de pouvoir, ne peut pas s'occuper du fond. 11 exerce une autorité analogue à celle de la cour de cassation. De 1850 à 1835 , 44 pourvoîs de ce genre ont été formés; u ont été rejetés. Y. le Compte général des travaux du conseil d'État,

FONCTIONS DU CONSEIL D'ÉTAT

Sur les pounrois dirigés contre les arrêts de la cour des comptes, pour violation des formes ou de la loi [i].

S n. nS AFFAIIBS COIfTEirriKUSES.

XIX. Le conseil d'État délibère et propose les ordonnances qui statuent sur les recours dirigés

[ij Ainsi le conseil d*État peut casser les arrêts de la cour des comptes, pour incompétence ou excès de pouvoir, en vertu de la loi du 14 octobre 1790, et pour violation des formes ou de la loi, en vertu de Ta loi du 16 septembre iso?, article t?. T. ordonnance du 10 mai IS33. (Lamirande).

[1] V. M octobre isos ( Francbi ) , s juin isjo (commune de Chatel-Neuf ), is mai isi9(Long), 15 avril 1S20 ( Brichel ) , 23 août i830 (Marchand DelecoIIe), is juin 1821 (Duparc) , 39 août 1821 ( Lizet ) , s mai is» ( Petit), 14 aoûtissa ( Guyon et Peschery ), is juin ism (Barrier), 26 octobre 1835 (Becosne), 10 janvier is» (Damay), 2s mars tas? ( commune de Sommant), 28 août 1827 (Lebas), 27 septembre 1827 (Dietrich), so avril 1S3S (Beaudenet), s avril 1829 ( Geslin ) , is décembre isso ( Barbaste ) , 14 mars i834 ( TiHe de Strasbourg ).

[s] V. arrêté du gouvernement du s pluviôse an II, décrets des 11 messidor an 12, 5 brumaire et 4 thermidor an 13 , insérés au Bulletin des lois, 37 décembre is20 (Rhety), is avril 1821 (Ferrand), si mars is24 (Bickert), 26 juillet isss (Beydellet), s décembre i828 (Delantage), 28 octobre 1839 (Rome), 3 décembre 1829 (ministre des finances), s juin isso (Tronche). Les administrations centrales en matière contentieiise, avaient une autorité égale et même aopérieure à celle des conseils de préfecture, parce qu^elles statuaient sur certaines affaires en dernier ressort. T. la loi du s septembre t79o, commenté par Henrion de Pansey dans son Traité de l'Autorité Judiciaire,

[4] T. les lois et réglemens qui attribuent jandiction aux conseils de préfecture, notamment la loi du 2S pluviôse an s (art. 4) sur les contestations en matière de travaux publics ; — la même loi (art, 4) sur les matières de grande voirie ; — la loi du 29 floréal an 10 (art. 4) et le décret du 23 juin i806(art. ss), sur les contravenUons relatives au poids des voitures de roulage et messageries ; — la loi du 7 ventôse an 13 sur les contraventions concernant la largeur des jantes pour \e» roues des conatmvs, tosb i.

Contre les décrets et les ordonnances royales susceptibles d'opposition ou d'interprétation [3];

Contre les arrêtés des anciens directoires de département et des administrations centrales [3] ;

Contre les arrêtés des conseils de préfecture contradictoirement rendus [4] ;

Contre les arrêtés contradictoires des

voitures de roulage ; — la loi du 29 floréal an 10 ( art. 4) sur les contraventions en matière de grande voirie ; — la loi du 9 ventôse an 15 (art. s) sur les empiétemens des chemins vicinaux; — la loi du 28 juillet i824 (art. 7) et la loi du 31 mai isse (art. 14) sur les subventions réclamées par les communes à des particuliers pour la réparation des chemins vicinaux ; — la loi du 28 pluviôse an s (art. 4) sur le contentieux des domaines nationaux; —les lois des 4 frimaire an 7, 24 floréal an 8 , 4 germinal an 11 (art. 19), 21 avril i8S2 sur les réclamations en matière de contributions directes; — la loi du 21 avril isio (art. 57 et 46) sur les mines;

— la loi du 29 floréal an 10 ( art. u) sur la perception des droits de navigation; — l'arrêté du 10 thermidor an n et le décret du s fructidor an 15, sur les droits des panvre9, dans les théâtres et spectacles publics ; — la loi des finances du 28 avril isie (art. 201 et 214), au sujet des réclamations des planteurs de tabacs , sur le résultat de leur décompte ; — les lois du 16 septembre 1807 ( art. 63 ), du 27 décembre 1809 ( art. 110) et du 12 avril isio (art. 53) sur Jes contestations relatives aux impositions ou travaux de confection de routes, canaux, etc.;

— les lois du 14 floréal an u (art. 4) et du 93 décembre isis (art, 27) concernant les travaux d'entreUen, réparation ou reconstruction des canaux ^t digues ; -^ la loi du 23 pluviôse an 19 (art. 5) concernant le canal d'irrigation de la rivière du Prac ; — l'arrêté du is brumaire an 12 (art. 39) concernant les dettes des anciennes communautés juives d'Alsace ; — le décret du 6 février isii (art. 32) relatif an commerce de la boucherie de Paris. (Nous ne connaissons pas d'application de ce décret dans la jurisprudence. L'article S3 est mal rédigé ; il porte que la décision du directeur de la caisse de Poissy sera exécutée provisoirement sauf recours, de la part des parties , au préfet de la Seine et au conseil de préfecture. Il est évident qu'il ne peut y avoir double recours, double degré de juridiction inférieure, et nous pensons qu'on a voulu

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. L CHAP. III

préfets, dansles cas spéciaux où les parties peuvent recourir directement au conseil d*État, contre lesdits arrêtés [i];

saisir le préfet en conseil de préfecture. Il y a eu dans la rédaction une faute de copiste ou de typographie.) — L'arrêté du 3 floréal ans (art. 2) etrordonnance du isjuin tsis (art. ») concernant les baux des eaux minérales ; — Tarrété du s nivôse an ti (art. 9) relatif aux contestations entre les communes et TÉtat sur la propriété 'des sources minérales ; — le décret du so prairial an 12 (art. 4) concernant les contraventions à rétablissement thermal de Barrège ; — la loi du 21 mars issi ( art. 52 ), et la loi du 22 Juin isss (art. 51) sur les élections municipales et départementales ; — la loi du 28 pluviôse an s (art. 4) au sujet des demandes en autorisation de plaider de la part des communes ; — le décret du so décembre 1809 (art. 77) pour Tautorisation de plaider de la part des fabriques d'église; — Tarrété du 7 messidor an 9 ( art. is) relatif aux hospices pour le même objet ; —la loi du 17 juillet isi9 (art. si) relatif aux contraventions dans le rayon prohibitif des places de guerre;— le décret du 15 octobre isio (art. 7 et s) relatif aux ateliers insalubres ; — le code forestier (art. 26 , 60 , 64 , 65 et 67) ; —la loi du 9 ventôse an i2,.et les décrets des 24 brumaire et 4« complémentaire an 13 relatif^ à la jouissance, aux partages et aux usurpations des biens communs ; — la loi du 16 septembre isw (art. 57, 47, 51, 52 , 57) concernant les indemnités pour expropriation. Cette loi , quoique rapportée par la loi du s mars isio,est encore appliquée. V. Expropriation. [i] V. loi du 24 floréal an s (art. 2s) sur les demandes en remise de contribution ; — l'arrêté du s prairial an 11 (art. 15) relatif aux contestations sur le paiement de Toctroi de navigation ; — le décret du 17 mai 1809 (art. is6) au sujet des contestations qui peuvent s'élever sur l'administration ou la perception des octrois en régie intéressée, entre les commis et régisseurs , ainsi que sur les difficultés relatives à l'interprétation des baux, entre les communes et les fermiers ; — la loi de finances du 28 avril isie (art. 70 et 78) concernant les abonnemens pour le droit de vente en détail des boissons;— le décret du 6 février isii (art. 32) sur la caisse de Poissy ou le commerce de la boucherie de Paris ; — le décret du 4 juillet 1806 (art. 26, 27 et 28) sur les difficultés qui peuvent naître entre les concurrens aux courses des chevaux ; —le décret du 9 brumaire an 13 (art. 5) relatif au mode de jouissance

Contre les décisions des ministres prises

en matière contentieuse [2] ; / '

Contre les décisions prises par les gou-

des biens communaux ; — la loi du 28 juillet 1824 (art. 9 et 10) relative à l'entretien des chemins vicinaux ; — la loi du 22 mars issi (art si) sur la garde nationale , au sujet de la suspension des officiers , et autres lois ou réglemens attributifs de juridiction.

C'est dans ce sens qu'une ordonnance du 28 décembre 1825 (Goulin) porte que les arrêtés des préfets ne peuvent être attaqués devant le Roi en conseil d'État, que pour cause d'incompétence ou dans les cas prévus par les lois. y. aussi ordonnance du 26 juillet i826 (Reydellet).

[2] V. le décret réglementaire du 11 juin 1806 (art. 14). Ce décret, spécial aux marchés de fournitures , a servi de point de départ aux pourvois dirigés devant le conseil d'État , contre toutes espèces de décisions rendues par les ministres en matière contentieuse.

Il résulte d'un arrêt du conseil du s mai 1822 (Petit), rendu à notre rapport, qu'une décision ministérielle ne peut pas affecter spontanément la forme d'une ordonnance royale, même contradictoire , pour enlever aux parties le bénéfice de leurs recours contre ladite décision.

Il résulte également d'une autre ordonnance du 29 janvier 1823 (Caraman), qu'une décision rendue par un ministre ne peut être considérée autrement que comme une décision ministérielle , lors même qu'il y serait énoncé que le ministre qui l'a rendue , avait pris préalablement les ordres du Roi, si, d'ailleurs, elle n'est pas signée par le Roi. Voici les motifs de cette ordonnance: ^ Considérant, quanta la décision de notre ministre des finances du 25 janvier 1819 , que rien ne peut suppléer à notre signature , dans les actes qui sont susceptibles d'en être revêtus; qu'ainsi, quoiqu'il soit énoncé , dans cette décision , que le ministre qui l'a rendue , avait préalablement pris nos ordres , cette énonciation ne suffit pas pour lui attribuer l'autorité d'une ordonnance émanée de nous , et n'empêche point qu'elle ne doive être uniquement considérée que comme une simple décision ministérielle. »

V. aussi le règlement du 5 nivôse an 8(art.ii), portant : « Le conseil d'État connaît des affaires contentieuses dont la décision était précédemment remise aux ministres, n 11 faut entendre par là la décision définitive , car les ministres rendent des décisions , en premier

FONCTIONS DU CONSEIL D'ÉTAT

Ternemens intermédiaires, et par l*ancien conseil d*État dans les cas où , selon les règles ci-dessus, elles sont sujettes à opposition et tierce-opposition, ou à interprétation [1] ;

Contre les décisions ministérielles relatires , soit aux marchés passés avec les ministres secrétaires d^État des divers départemens, avec Tintendant de la maison du Roi , ou en leur nom , soit aux travaux et fournitures , faits pour le service de kurs départemens respectifs [2] ;

Contre les décisions du conseil de IHmiversité dans les cas prévus par les décrets organiques [3];

ressort, sur les affaires de leur compétence et «aof recours au conseil d'État. Y. avis du conseil d'État du 30 juillet isoe ( art. 6 ).

U faut faire remarquer qu'il y a cette différence entre les décisions des ministres prises dans^intérét d'un tiers par défout , et les ordonnances du Roi également prises par défaut, que les premières sont susceptibles d'opposition devant le ministre lui-même, tandis que les secondes ne sont déférables qu'au Roi en son conseil d'État , soit qu'elles statuent sur one matière générale ou sur une affôire privée. Si l'ordonnance rendue en matière générale, lèse par quelque endroit les intérêts particuliers, individueb ou collectifs , il est juste d'ouvrir un recours à ces intérêts offensés pour qu'ils obtiennent réparation et pour qu'il soit examiné plus mûrement , et sous ce point de vue, s'il convient de rapporter l'ordonnance ou de la modifier en partie.

Si l'ordonnance est rendue en matière particulière, le recours va pour ainsi dire de droit; tans quoi, les ministres, en prenant la signa-' ture du Roi au bas de leurs décisions , les rendraient toutes définitives et sans appel.

[1] V. art. 39 et S7 du règlement du n juillet isss ; décret du 91 juillet isis (Decotte) , 6 septembre isss (Laveyssière ) , 15 avril is» (Keynaud ), 7 avril i834 ( Cordillot ). Il s'agissait dans cette dernière espèce, d'un arrêté de représentant du peuple , en mission, qui avait ordonné la révision d'un jugement passé en force jugée , et qui était attaqué , par consé- V>ent, pour cause d'excès de pouvoir.

n est bon qu'on sache que le conseil rejette tout recours dirigé contre tout décret, décision ou ordre de l'empereur, rendu dans l'exercice du pouvoir absohi qu'il s'était arrogé.

Contre les arrêtés des commissions spéciales créées par le Roi pour Texécution des conventions diplomatiques, s*il y a réserve de recours dans les ordonnances [4] ;

Contre les décisions des conseils privés des colonies , dans les cas prévus par les ordonnances réglementaires [s] ;

Contre les décisions des commissions spéciales créées par la loi du le septembre 1S07, sur le dessèchement des marais [6] ;

Enfin sur les contestations entre la Banque de France et les membres de son conseil général , ses agens ou employés [?]•

[3] y. décret réglementaire du 11 juin isos sur l'organisation et les attributions du conseil d'État (art.ii). Il suit de cette disposition, que toute demande ou contestation rela< tive à des marchés de travaux, fournitures ou services quelconques, passés, soit avec le ministre et en son nom , soit avec les directeurs généraux et autres agens secondaires, tombe dans les attributions de l'autorité administrative , lors même que la réserve de cette juridiction exceptionnelle , n'aurait pas été formellement stipulée dans le marché ou qu'elle en aurait été exclue. Par conséquent , c'est aux ministres , en première instance , et au conseil d'État , en appel , à statuer sur ces contestations ou demandes. T. arrêté du gouvernement du 5 nivôse an s ( art. ti ) sur le conseil d'État, — art. loos et 1004 du Code de procédure civile , -=- art. s du Code civil , — ordonnance du n novembre i824 (Ouvrard), 17 aoûtis» (Boyer), — is février isss (Daugny). V. Fournitures,

[8] T. décret réglementaire du 17 mars isos ( art. 82 et 144 ) et du u novembre isu ( art. 47, 49 et 50 ), — 4 août 1S24 ( Ferlus ) et si mars isss ( Clérisseau). Il connaît aussi des décisions du conseil royal de l'université sur les comptesdes économes des collèges royaux. T. Université,

[4] V. ordonnances réglementaires des 7 août 18» et 35 janvier i824.

[s] V. colonies.

[6] y. la dite loi (art. 24 et sulv.) et v*» Marais,

[7] y. loi du 33 avril twê ( art. si )» Ici le conseil d'État prononce en premier et dernier ressort. Mais cette loi n'a jamais reçu d'application dans la jurisprudence.

Dans le cours des cinq années isso, issi, isss , 1893, 1SS4 , le conseil d'État a délibéré conten*

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. IV

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