XX. Pour Texamen des matières non
tieusement sur des pourvois dirigés contre 78 ordonnances royales , sis décisions ministérielles, 760 arrêtés de conseils de préfecture, si arrêtés de préfets, s arrêtés de conseils coloniaux et 315 décisions d'autorités diverses parmi lesquelles la commission de liquidation des émigrés entre pour 2S9 décisions.
Les matières qui ont produit le plus grand nombre de pourvois sont les indemnités d'émigrés et les contributions directes. La première s'éteint, tandis que la seconde s'accroit considérablement à cause de la facilité accordée aux parties par la loi des finances de issi, de se pourvoir sans frais et sans ministère d'avocats. — V. à cet égard Contributions directes, et ci-dessus , Règlement du conseil, article i«.
En 1830 il y avait eu ts pourvois sur la matière des contributions, i5 en issi , i? en i833 ; ils se sont élevés au nombre de 63 en is33 , de 181 en 1834 et de i54 en isss.
Pendant le même laps de temps , les pensions ont donné lieu à 85 ordonnances , les fournitures à 79 , les marchés et travaux publics à 69, la grande et la petite voirie à iss, les élections municipales et départementales, autres matières à recours sans frais, à 125.
[1] Les comités préparent les réglemens d'administration publique et les ordonnances qui doivent être délibérées en conseil d'État dans la même forme.
Ils révisent la liquidation des pensions.
Ils délibèrent sur les matières qui leur sont spécialement déléguées par les réglemens.
Ils instruisent, dans la ferme administrative , sur renvoi des ministres , et rédigent avec des visa , des considérans et un dispositif,
contentieuses, le conseil d'État est divisé en comités administratifs correspondans d'un ou plusieurs ministères [1].
Cette division est opérée par ordonnance royale insérée au Bulletin des lois.
les décisions prises par le ministre , en matière contentieuse.
Ils donnent leur avis, soit sur les matières d'attributions, soit sur les questions spéciales que les ministres soumettent à leur examen.
lis se réunissent , deux ou plus, sur la demande des ministres, pour donner des consultations motivées sur les questions qui leur sont renvoyées.
Ils se réunissent tous pour composer l'assemblée générale du conseil d'État.
L'assemblée générale procède par voie de disposition, lorsqu'elle réglemente. Alors, ses actes approuvés par le Roi et contre-signes par les ministres, prennent le nom d'ordonnances.
L'assemblée générale procède par voie d'avis , lorsqu'elle est consultée sur une question spéciale. Alors, ses actes prennent le nom d^avis du conseil d'État, Ainsi , il y a les avis d'un comité, les avis de comités réunis et les avis du conseil d'État.
L'assemblée générale procède enfin par voie de jugement f lorsqu'elle prononce sur les affaires contentieuses. Arors,ses actes prennent le nom de décisions ou d^arrêts du conseiL V. décret du 22 juillet isos , art. 27. Mais communément, ils reçoivent la dénomination d"" ordonnances.
En réalité , les délibérations du comité du contentieux et du conseil d'État lui-même , ne sont que des avis préparatoires, La signature approbative du Roi , dans l'organisation actuelle, constitue seule le jugement qui , dès lors • est irrévocable , s'il a été rendu contradictoirement , et devient , à l'instant même , comme les jugemens ordinaires , la propriété des parties qui l'ont obtenu.
DJgitized by LjOOQ IC
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
Les motift des arrêts dont la rédaction a été délibérée et arrêtée en conseil d'État, sur le rapport du comité du contentieux , sont analysés et transcrits avec le dispositif textuel de chaque arrêt sur un bordereau que le gardedes-sceaux présente à la sanction du Roi, quelques jours après la délibération du conseil.
Dans la |>ratÂque, les ministres convertissent en décision , purement et simplement , sans addition ni modification , les avis du comité de leur département, lorsqu'ils le consultent en matière contentieuse, et les bureaux défèrent aux solutions de ces comités qui leur servent de règle pour Tinterprétation ou Tapplication des lois et ordonnances , et pour les instructions qu'ils adressent aux subordonnés et agens d'exécution.
Les comités du conseil , à l'exception du comité de justice administrative , ne peuvent pas être permanens ; ils varient de forme, de nom et de nombre, se groupent ou se divisent d'après la fréquence des matières et les diverses exigences du service. Mais , pour que le caprice des ministres ne dérange pas bru8< qyement le cours des affaires, il est bon que Il division des comités ne s'opère que par ordonnance insérée au Bulletin des lois.
Le comité iie justice administrative a été créé par le décret du ii juin isoe , sous le nom de commission du contentieux.
Dans l'origine , il était composé seulement de maîtres des requêtes , et le grand-juge lui- Biême le présidait.
Sous la restauration , il était composé de conseillers d'État et de maîtres des requêtes rapporteurs. 11 prenait le nom de comité du contentieux.
Le comité de législation et de justice administrative , est composé de six conseillers d'État en service ordinaire, et présidé par le président du contentieux du conseil d'État,
n est spécialement chargé de l'instruction de toutes les affaires contenlieuses ; il exa- Biine les pourvois , ordonne les communicationi aux parties intéressées , prescrit les mesores à prendre pour compléter l'instruction et prépare le rapport,
Sur tous les recours contre les décisions, en matière contentieuse des autorités qui ressortissent au conseil d'État;
Sur la vérification et l'enregistrement des boUes et actes du Saint-Siège;
Sur la vérification et l'enregistrement des a^es des autres cultes et communions soumis ^ ces formalités;
Sur les mises en jugement des agens du gouvem^nent;
Sur les autorisations de plaider;
Sur les demandes de naturalisation et de changement ou addition de nom ;
Sur les appels comme d'abus ;
Sur les prises maritimes ;
Sur des questions relatives à l'administration judiciaire et aux affaires civiles, comme par exemple, l'établissement des tribunaux de commerce ; la création ou la prorogation de chambres temporaires; la création de nouveaux juges ; l'érection ou la translation de chefs-lieux de cantons ; les frais de procédure à payer par les indigens aux juges de paix, greffiers, notaires, etc.; les élections des membres des chambres de discipline des avoués et des huissiers ; l'étendue des ressorts des notaires ; la création ou le maintien des bureaux de conservation d'hypothèques ; les donations faites à des coiirs ou tribunaux ; le mode de fixation de la distance légale de Paris à un chef-lieu de département ; les interprétations de lois en matière civile ; la procédure à suivre dans la défense des intérêts de l'État ; le règlement des pensions du ministère de la justice ; les dispenses et frais d'actes de mariages ; les frais pour les engagemens volontaires ; les interprétations de certaines conventions diplomatiques ; les recouvremens de taxes sanitaires ; les legs faits aux tribunaux ; les questions de nationalité.
Le comité de intérieur y qui comprend les ministères de l'intérieur, du commerce, de l'instruction publique et de l'administration des cultes, est le plus varié, le plus nombreux et le plus occupé des comités administratif^.
Il prépare et rédige pour le conseil d'État les projets de lois, les réglemens d'administration publique et les ordonnances rendues dans, la même forme.
Il délibère sur les affaires relatives : âPadministration des départemens , arrondtssemens,. cantons et communes; aux établissemens des bureaux de bienfaisance, hospices et monts-depiété ; à l'administration des diocèses et séminaires, fabriques et paroisses , congrégations religieuses et consistoires; aux ponts-et-chaussées; aux sociétés anonymes et d'assurances ; aux lontines,banques et comptoirs d'escompte; aux chambres consultatives et conseils de prud'hommes ; à l'instruction publique ; aux pensions; aux sociétés d'utilité publique, comme caisses d'ét>argne, sociétés de bienfaisance, sociétés savantes , académies, etc.; aux desséchemensde marais; aux concessions dee mines ; aux refus ou acceptations de dons et legs faits à des établissemens publics; aux ateliers insalubres de première classe ; aux
âs
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. IV
déclarations d'utilité publique; aux réglemens de tarife et de péage iiour ponts, canaux et rivières ; aux questions générales qui s'élèvent sur les charges de courtier et d'agent de change , le commerce de la boulangerie et de la boucherie, l'exercice de la médecine et de la chirurgie, la police des voitures publiques, les poids et mesures, les prisons, les théâtres, et généralement, sur les matières et questions tant publiques que particulières , dont l'examen lui est renvoyé par les ministres du commerce, de l'intérieur et de l'instruction publique.
Le comité des finances délibère et donne son avis
Sur toutes les matières et questions dont l'examen lui est soumis par le ministre , et notamment sur les questions domaniales et de la dette inscrite ;
Sur les pensions du ministère des finances et des administrations qui en dépendent ;
Sur les difficultés soulevées à l'occasion des pensions liquidées sur fonds généraux dans les divers ministères;
Sur les interprétations administratives du Gode forestier, les affaires de comptabilité générale , les questions de douanes , de postes, de contributions directes et indirectes , d'enregistrement et de timbre ;
Sur les avantages ou les dangers des procès intentés à l'administration des finances ;
Surlesafifôires relatives à l'ancienne liste civile de Charles x, les questions de déshérence ou de remises des biens séquestrés à des condamnés civilement, épaves , restitutions , remises ou modérations des droits de sceau, émission de pièces d'or ou d'argent, questions sur les salines , sur les poinçons pour les matières de bijouterie imitant l'or et l'argent, etc.
Le comité prépare les projets de lois, d'ordonnances, de réglemens d'administration publique concernant le ministère des finances, qui doivent être portées à l'assemblée générale du conseil d'État. Il instruit, rédige et motive, sous forme d'avis, les projets de décisions que le ministre juge à propos de rendre en matière contentieuse et qu'il lui soumet.
Le comité de la guerre et de la marine délibère et avise les affaires qui concernent notamment :
La liquidation des pensions des armées de terre et de mer ;
La comptabilité , les créances sur l'État, les fournitures, la répartition des parts de prises, rappel de solde , servitudes militaires , fortifications, casernement, etc. ;
Le personnel et le matériel , le contentieux
de la marine et de la guerre, l'application des lois, ordonnances et réglemens, à des cas litigieux, les traitemens de réforme et demisolde, la caisse des invalides, les colonies, les legs et donations faits en faveur d'établissemens militaires , comme la caisse des invalides, la Légion-d'Honneur, etc. ;
Enfin, il prépare les projets de lois et d'ordonnances en matière administrative, et, s'il y a lieu, les projets de décisions des ministres de la marine et de la guerre, en matière contentieuse.
Tel est l'aperçu sommaire des fonctions de chaque comité.
Nous forons remarquer que les ministres sont obligés de faire délibérer préalablement leurs comités sur tous les réglemens d'administration publique , et sur les ordonnances rendues dans la même forme ;
Qu'ils peuvent se dispenser de leur soumettre préalablement les projets de lois émanés de leur département;
Qu'il en est de même des décisions qu'ils prennent en matière contentieuse.
Les comités, du conseil d'État, réunis ou séparés , sont de laborieux , consciencieux et éclairés collaborateurs des ministres. Ils les soulagent du poids de leur administration, maintiennent l'unité de discipline et de jurisprudence, formulent la solution des difficultés générales et particulières les plus épineuses, et g^arantissent les intérêts des citoyens en même temps que la responsabilité matérielle et morale du gouvernement.
Comités réunis.
On donne ce nom à la réunion de quelques comités. Ils expriment leur avis sur des questions qui intéressent plusieurs départemensministériels. Ces sortes d'avis ont beaucoup d'importance et d'autorité.
Pendant les années isso , issi , isss , tsss^ et 1854, les comités réunis ont donné vingt-trois avis.
Commissions spéciales.
Les ministres prennent quelquefois dans le sein du conseil d'État , et à leur choix , des commissions spéciales qui sont chargées, soit de la liquidation de certaines pensions déjuges, d'employés de la justice, du conseil d'État ou des afifoires étrangères, soit de l'examen de certaines questions ardues par leur nouveauté ou par leur difficulté.
Ces commissions ont prononcé, de isso à 1855, dans l'espace de cinq ans , sur huit
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
XXI. Les délibérations sont prises en assemblée générale, et à la majorité des Toix [1].
XXII. L'assemblée générale se compose des ministres secrétaires d'État, des conseillers d'État en service ordinaire , et des conseillers d'État en service extraordinaire, autorisés à participer aux délibérations.
En cas de partage , la voix du président est prépondérante.
XXIII. Les maîtres des requêtes en service ordinaire, et les maîtres des requêtes en service extraordinaire, autorisés à participer aux travaux des comités et du conseil, assistent h l'assemblée générale.
Ils ont voix consultative dans toutes les affaires , et voix délibérative dans celles dont ils sont rapporteurs.
cent trois demandes de pensions. Cent neuf demandes ont été rejetées ^ et le total des sommes allouées s*est élevé à 8&5,mi francs.
Commiisions tnixles.
Elles sont temporaires ou permanentes.
Les commissions temporaires sont instituées selon les exigences accidentelles d'un service, et composées d*un ou plusieurs membres du conseil.
Telles sont , par exemple , les commissions' qui examinent les comptes des ministres , ou qui préparent certains travaux, liquidations et services d'urgence.
Les commissions permanentes sont d'ordinaire présidées par un conseiller d'État.
Telle est la commission mixte des travaux publics, le comité consultatif des gardes nationales , et plusieurs commissions coloniales établies au ministère de la marine.
[i] Il y a, par semaine, trois assemblées générales; Tune pour les affaires administratives et les deux autres pour les affaires contentieuses.
Les affaires que nous avons rangées sous la rubrique de quasi-contentieuêes , sont rapportées à la séance administrative.
[s] y. ordonnances réglementaires des ts aoâtt8u(art. 15) ett6aoûtitt4(art. 85.)
[s] L'exigence d'un nombre déterminé de conseillers pour la validité des délibérations, donne plus de po^ls et d'autorité à ces délibérations.
XXIV. Le garde- des-sceaux, selon l'importance des affaires , ordonne l'impression et la distribution du rapport, aux membres du conseil [2].
XXy. Le conseil d'État ne peut délibérer si, non compris les ministres, treize au moins de ses membres , ayant voix délibérative , ne sont présens [3].
Il est dressé procès-verbal des délibérations. Ce procès-verbal est signé par le président et le secrétaire général.
XXVI. Les ordonnances rendues après délibération de l'assemblée générale du conseil d'État, mentionnent que le conseil d'État a été entendu. Cette mention n'est insérée dans aucune autre ordonnance [4].
XXVlI.Les ordonnances rendues après les délibérations d'un ou plusieurs co-
II serait à désirer que l'ordonnance de répartition statuât sur le mode de procéder et de délibérer dans l'intérieur des comités, de même que pour le conseil d'Ëtat.
On a quelquefois appelé avis du comité de rintérteury un avis délibéré par deux ou trois conseillers, lorsque le comité a dix ou douze membres.
C'est un abus préjudiciable à l'État et aux particuliers.
L'ordonnance du 5 novembre i828 , toiyours en vigueur , exigeait la moitié plus un ; mais l'usage y a dérogé , et treize conseillers suffisent.
Le conseil d'État est actuellement composé de cinquante-quatre membres ayant voix délibérative.
[4] Cette disposition a pour but de prévenir un abus. Les comités du conseil , et surtout celui de l'intérieur , quoique procédant isolément, se considéraient pour autant que le conseil d'État lui-même, et l'on ne manquait pas d'insérer au bas des ordonnances et avant leur dispositif, la formule sacramentelle : Notre conseil d^ÉM entendu.
Comme il y a loin de l'autorité d'un comité isolé à celle du conseil d'État, les parties pouvaient être induites en erreur, et sur la f6i d'une délibération plus solennelle et plus nombreuse, engager leurs capitaux ou leur industrie dans des établissemens étourdlment autorisés.
Il faut rendre aux délibérations leur vérité pour leur rendre leur force.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. IV
mités, indiquent les comités qui ont été entendus.