SECTION II
Matières corUentieuses.
XXVIII. Le comité de justice et de législation est chargé de diriger Tinstruc- <ion écrite , et de préparer le rapport de toutes les affaires contentieuses [i].
XXIX. Des maîtres des requêtes sont désignés pour remplir les fonctions de commissaires du Roi , dans toutes les af^ faires contentieuses : ils assistent aux séances du comité d*instruction [2].
XXX. Les affaires contentieuses sont rapportées au conseil d*État , en assem-
[t] Le projet de loi crée un comité d*instruction'composé de maîtres des requêtes etd*un conseiller d*État président.
L*inconTénient de cette mesure est que les maîtres des requêtes, hors le rapporteur , h*auront pas voix délibératiye. Le comité de justice n'aura donc pas la même ampleur de défense pour Tavis quUl propose, que les comités administratif pour leurs projets d'ordonnances. Les délibérans seront en grande majorité, étrangers à rinstruclion écrite ; les délibérations seront plus longues , plus difficiles , et Tunité de jurisprudence plus sujette à se rompre. L'usage qui, sous la première restauration, concentrait Tinstniction, le rapport et le jugement de l'affaire dans le comité du contentieux , donnait aux décisions du conseil d'Ëtat plus de rapidité, d'ensemble et de certitude, dans l'intérêt du gouvernement et des parties. Qui empêcherait de plaider en audience publique , et de terminer l'affaire devant le comité? La concentration des affaires dans le sein du comité du contenUeux, permettrait de revenir à l'excellent usage du rejet immédiat des requêtes , de tenir trois séances par semaine au lieu de deux, de rapprocher le jugement de l'instruction, d'expédier les affaires avec plus de certitude et de rapidité , et de maintenir l'unité de jurisprudence, si précieuse en matière administrative surtout.
Aujourd'hui le comité du contentieux se compose de six conseillers d'État.
Ils discutent Iç projet d'ordonnance, le rédigent, le communiquent au commissaire du I
blée générale et en séance publique; néanmoins les conseillers d*État et les maîtres des requêtes en service ordinaioe, sont seuls admis à siéger li ces assemblées générales.
Après lés rapports , les avocats des parties peuvent présenter des observations orales.
Le commissaire duRoi donne son avis [s].
Le maître des requêtes, rapporteur, a voix délibérative.
XXXI. Le i5onseiI d*État ne peut délibérer 8*il n'est en nombre impair; et si au moins treize de ses membres , ayant voix délibérative , ne sont présens.
Si les membres présens sont en nombre pair, le plus ancien des maîtres des requêtes est appelé avec voix délibérative.
Roi et le portent en séance contentieuse au conseil d'Ëtatqui, dans sa délibération secrète, l'adopte presque toujours sans y rien changer.
[2] L'institution du ministère public est très secourable pour l'État , dont les commissaires sont spécialement chargés de foire ressortir et de soutenir l'intérêt.
Les commissaires sont pris parmi les maîtres des requêtes, d'après l'axiome : omnessumus procuratores cœaaria.
Leur office est de veiller à la défense des intérêts de l'État, à l'unité de la jurisprudence, à l'observation du règlement du conseil, et à la garde des fbrmes disciplinaires.
Nous avions proposé cette institution dans les derniers temps de la restauration.
Rien ne nuit plus à la prompte et solide distribution de la justice, que le renouvellement des commissaires du Roi , après un office de trois mois. C'est au moment même où ils commencent à savoir et faire leur métier, qu'on les change; cela est peu judicieux.
C'est un autre inconvénient de les prendre parmi les maîtres des requêtes rapporteurs; car lorsqu'ils sont nomma commissaires du Roi pour trois mois , ils sont obligés de remettre au greffe les affaires dont le rapport leur était confié , et il faut qu'on en daigne d'autres pour recommencer l'éludé et faire le rapportdes mêmes affaires.
[3] Nous sommes les premiers , si nous ne
nous trompons, qui ayons demandé, pour
compléter la défense écrite, l'acijonction de
la défense orale et la publicité des audiences.
Quoique promoteur , sous la restauration ,
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
XXXn. Les membres du conseil qui ii*ont point entendu le rapport, les obserrations des arocats, et TaTis du commissaire du Roi , ne peuvent prendre part I la délibération [i].
Cette délibération n*est pas publique.
Elle est prise à la majorité des suffrages,
do système de rinamovibilité, nous dirons , en loute bonne foi , que la garantie de la défense orale et de la publicité des audiences , nous parait de beaucoup supérieure et par conséquent, de beaucoup préférable à Tinamovibi- Ulé même.
Nous avions fait à la Cbambre , en issi , une proposition pour accorder, par une loi, cette double garantie qui a été établie par une ordonnance.
Les parties peuvent s*assurer , par leur assisUDceen personne, et en écoutant le rapport, qa*aucun fait n'a été omis ou tronqué, que les pièces de rinstruction ont été examinées et que tous les moyens ont été mis analytiquemeot sous les yeux des juges.
Tavocat de la partie peut ensuite rectifier les faits, éclalrcir les doutes , et amplifier les moyens. Rien ne manque aujourd'hui à la dé- /ense , pas même Tavis du commissaire du Roi qai est obligé , par conscience et par devoir, d'abandonner la cause de TËtat , si elle n'est pas juste.
La disposition qui n'admet à siéger que les nembres du service ordinaire , est sage. Car, d'une part, la plupart des conseillers d'État en service extraordinaire , qui sont des hommes spéciaux d'administration et de pratique, sont élraogers aux affaires contentieuses du conseil d'État, à ses formules, à sa procédure, aux significations de sa langue et aux monunens de sa jurisprudence. D'autre part il faut ériler, comme cela s'est vu quelquefois , que des ministres peu timorés , n'envoient pour le besoin de la cause , des renforts de gens de leur ministère , qui feraient pencher en lewftiveur la balance de la justice. C'est ainsi qoeles précautions de la législation ne naissent presque jamais que de l'expérience des abus. Les lois sont plus souvent des remèdes que des précisions.
Le rapporteur doit se borner à résumer le bit et les moyens sans ouvrir son avis. V. ordonnance du 1 février issi ; Code de procédure civfle,art. iis.
Les avocats ne doivent pas oublier non plus ^Hs ne doivent présenter que des observa-
signée du président, du rapporteur et contre-signée par le secrétaire général [2].
L*ordonnance qui intervient ensuite, est lue en séance publique [3].
Au bas des expéditions de cette ordonnance , il est fait mention , par le secrétaire général , des noms des membres du
tions brèves, claires, substantielles, et non pas plaider à outrance.
Ces pérores à toute poitrine fatiguent l'auditoire , les parties et les juges , et retardent, avec dommage, le jugement des autres affaires inscrites sur le rôle.
[1] y. l'ordonnance réglementaire du s févrierissi (art. 5). C'est l'application des règles de la justice civile à la justice administraUve. i»
[2] Aussitôt après la levée de l'audience publlque, le conseil d'État entre en délibération sur toutes les affaires plaidées dans la séance.
Aux termes de l'arlicle ne du Code de procédure civile, les jugemens sont prononcés sur-le-champ. Mais les juges ont la faculté de continuer la cause à l'une des prochaines audiences pour prononcer leur jugement.
Si le conseil d'État ne prononce pas immédiatement, même sur les plus petites affaires , c'eét que la signature du Roi constitue seule le jugement, que le Roi n'est pas présent et qu'il faut donner du temps.
On remet donc la lecture de l'ordonnance à la prochaine séance publique.
Dans l'intervalle, cette ordonnance délibérée secrètement et rédigée en la forme, est soumise par extrait , sur un bordereau, avec le sommaire de l'affaire , à la signature du Roi. Sur le bordereau, il y a plusieurs affaires.
Tel est le mode de procéder actuel. Une seule fois , en matière disciplinaire , le garde-dessceaux président , sur la délibération du conseil d'État, a été, séance tenante , mais suspendue , prendre la signature du Roi , et , rouvrant la séance , a lu , en audience publique, la teneur de l'ordonnance. V. i« septembre 1832 (Genoude).
[3] La rédaction des articles 27 et 28 du règlement du conseil , pourrait impliquer difficulté. Cependant on se sert du mot d'ordonnance. Or, il n'y a que le Roi qui rende des ordonnances. Les ministres ne prennent que des décisions. C'est donc un acte royal , contre-signe par un ministre et non un acte ministériel proprement dit , sans réfôrmation
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. IV, ETC
conseil ayant voix délibérative , qui ont composé rassemblée générale , lors de la délibération [i].
XXXIII. Les membres du conseil ne peuvent participer aux délibérations re-
quelconque si ce n^est dans les cas prévus , par ledit règlement, et sans responsabilité, si ce n'est la responsabilité morale qui affecte tous les pouvoirs.
Rendre les ministres, absens ou ignorans de Tacte , matériellement responsables d'un jugement contradictoire, prise entre parties en audience pul>Uque et après plaidoiries , sur appel de leurs décisions , ou d'un arrêté d'un conseil de préfecture, ce serait, avouonsle, pousser la théorie de la responsabilité jusqu'à la dérision la plus absurde. ^
[i] y. l'article iss du Gode de procédure civile , et le projet de loi (art. 2s).
Il est tenu aujourd'hui un registre de présence pour l'exécution de cette disposition (article 5 de l'ordonnance du 2 février issi).
[2] V. l'article s de l'ordonnance du 12 mars issi. Cette disposition que nous avons en vain réclamée les premiers en issi, est raisonnable. La partie ne peut, sans péril pour elle , rencontrer en appel , le juge qui l'a condamnée en première instance.
Mais ce n'est pas aller assez loin. Les conseillers d'État , personnages amovibles , n'ont pas assez d'indépendance pour juger, avec la pleine liberté d'un juge , l'appel des décisions préparées , même par d'autres que par
latives aux recours dirigés contre une décision d*un ministre , lorsque cette décision a été préparée par une délibération spéciale h laquelle ils ont pris part [2].
eux , dans le sein du ministère dont leur comité dépend.
D'où il suit que les membres du comité de l'intérieur, des finances, de la marine et de la guerre , devraient ne pouvoir connaître , en aucun cas , des recours dirigés contre les décisions de leurs ministres respectif. Ce serait une raison de plus pour que le jugement se consommât dans le sein du comité du contentieux.
Le projet de loi admet, avec raison, les demandes en révision des parties , dans le cas où les formes sacramentelles de la délibération et du jugement n'auraient pas été observées.
II ajoute ainsi aux cas de la requête civile, restreinte par le règlement du 22 juillet isoe. Mais le règlement ne concerne que l'instruction écrite, et le projet de loi, l'instruction orale. L'un touche au fond, l'autre à la forme.