CHAPITRE V
aiGLEMBirr du conseil COMMEimfc [l].
SECTION PREMIÈRE
Les mstances introduites au conseil d^ État à la requête des parties.
« Art. 1". Le recours des parties [2]
\\\ Les dispositions de ce règlement ont été tirées de Tancien règlement du conseil de 1758, rédigé par d^Aguesseau. Une expérience de plus d^un quart de siècle en a confirmé la sagesse et la suffisance. 11 a été suppléé à ses omissions dans des parties peu importantes, par les usages du conseil et par Tapplication des règles du droit commun. Il serait imprudent de toucher à ce règlement , car il remplit les conditions d*une bonne procédure administrative, savoir : la célérité et Téconomie.
Lorsqu*on songe aux lenteurs et aux frais énormes de la justice ordinaire , on ne peut s*empècher de regretter qu'elle n^ait pas imité la simplicité des formes et le bon marché de la justice du conseil d'État; sous ce rapport, la procédure. administrative est de beaucoup en avant de la procédure civile ; et depuis que Ton a introduit la publicité des audiences et la plaidoirie, la juridiction du conseil d'État o^ fre, moins rinamovibilité , les mêmes garanties que la juridiction des tribunaux.
[3] Lorsque le pourvoi a pour objet, non un intérêt collectif, mais un grand nombre d^intèrèts individuels, qui résulteraient , par exemple, de marchés passés avec divers particuliers, on déclare, enTétat, le pourvoi collectif non recevable, sauf aux requérans à se pourvoir chacun en leur privé nom , s'ils s'y croient fondés. V. ordonnances des 4 juiniSM (Cheppe), et » janvier iS34 ( Favre ).
On ne voit pas pourquoi plusieurs particuliers compris dans un même arrêté, ayant tous un même intérêt, quant au fond si ce n*est quant à la quotité de la somme due, ne pourraient pas faire un pourvoi collectif.
Au surplus , le ministre des finances luimême a tellement senti l'injustice de cette fiscalité, qu'il a prescrit à l'enregistrement
« au conseil d'État , en matière conte tentieuse , sera formé par requête u signée d*un avocat aux conseils [3].
<c Elle contiendra Texposé sonunaire des
de ne percevoir qu'un droit , queUe que soit la quantité des personnes comprises dans le même pourvoi.
[8] Jusqu'en 1830, l'instruction des affaires se consommait exclusivement par écrit. Les plaidoiries étaient interdites. Les délibérations n'étaient pas publiques. 11 n'y avait pas de commissaires du Roi. Y. les ordonnances réglementaires des 3 février et 12 mars issi qui ont introduit la publicité des audiences , la plaidoirie orale et le commissariat.
Les parties ne peuvent choisir pour défenseurs que les avocats au conseil qui seuls ont le droit de postuler devant lui.
Le président du conseil d'État admet quelquefois discrétionnairement |es parties ellesmêmes , sur leur demande , à présenter devaut l'assemblée du conseil ,-des observations orales. 11 y a de cela trois exemples depuis l'établissement des audiences publiques.
Les parties ne peuvent signer leurs requêtes si ce n'est en matière de validité de prises, autorisation de plaider , mises en jugement , appels comme d'abus et conflits, où elles peuvent présenter des mémoires signés d'elles, qui sont déposés au greffe du comité de justice administrative, enregistrés, examinés par le comité, analysés dans le rapport et visés dans l'ordonnance.
Toutefois, les communes qui attaquent un arrêté de refus d'autorisation , ainsi que les parties qui demandent une mise en jugement à fins civiles , ne le peuvent faire que par le ministère d'un avocat. Dans les deux cas , le pourvoi devrait être libre. V. au mot Communes,
lien est de même en matière de contributions directes. Y. art. 29 de la loi du se mars issi et art. so de la loi du si avril isn , portant que
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. V
« faits et moyens [i], les conclusions [2],
• le recour» contre les arrêtés des conseils de préfecture pourront être transmis au gouvernement par Tintermédiaire du préfet, sans frais. »
11 en est de même en matière d*élecUons départementales. Y. loi du 22 juin isss (art. m), ordonnance du 6 juin is34 ( Laget).
Il en est de même aussi en matière d'élections municipales ; ce qui est rationnel à fortiori , puisque les électeurs municipaux sont plus pauvres que les électeurs départementaux ; mais, comme le conseil d'État a, selon nous, usurpé une compétence que ne lui conférait pas la loi du 21 mars issi , cette loi n'a pu évidemment affranchir les parUes des frais d'un recours qu'elle n'a pas prévu , et c'est une raison de plus contre cette jurisprudence vicieuse qui , dit-on , n'a été établie qu*à une imperceptible majorité. A la vérité, une ordonnance du 22 juillet isss (Beuquet ) et plusieurs autres ,' admettent les recours sans fk-ais; mais cette ordonnance énonce vaguement un principe et n'articule pas de texte précis ; car il n'y en a pas. Elle conclut des élections départementales où la loi parle, aux élections municipales où elle ne parle pas. Parce que le conseil d'État a fait la première faute de connaître de ces recours, il a fait la seconde faute de les recevoir sans frais. S'il y avait au-dessus du conseil d'État une cour de cassation , ses décisions auraient été annulées pour vice de forme et pour violation de l'art. 1 du réglementdu 22 juillet isoe. Mais il n'en est pas de même en matière de garde nationale. Y. ordonnances des u novembre 1854 ( Saunier) , 12 décen^bre t834 (Perrot ), 2s août 1835 (Landry). La loi du 22 mars tssi ne dispense les recours que du timbre et de Tenregistrement. Pourquoi donc ce scrupule du conseil d'État devant l'exception de la loi du 22 mars issi , tandis qu'il supplée arbitrairement au silence complet de la loi du. 21 mars issi ? Est-ce que la raison de décider n'était pas exactement la même pour les gardes nationaux, que , pour les gardes municipaux? Il est même à remarquer que le conseil d'État, qui, jusqu'en i834, admettait sans frais ces recours, a tout à coup viré de bord et s'est rattaché étroitement au texte de la loi.
[i]Si la requête ne contient pas de moyenê^ elle est rejetée faute de justification. Y. avis du comité du contentieux, approuvé par le garde-des-sceaux, le i4 avril 1821 ; — des so déjcembre 1S22 ( Huin ) et 2s avril 1S23 ( Doumerc).
« les noms et demeures des par-
V. Répertoire de M. Favard, v» Conseil d'Étai. Deux ordonnances du 22 février i826 portent : « Considérant que la requête sommaire « ne présente aucun moyen contre la décision tt attaquée ; que la requête ampliative qu'elle <» annonçait et qui devait contenir ces moyens « n'a pas été fournie dans les délais accordés « au requérant;.... rejette.... » Add. 24 janvier 1834 (Guigne), 17 avril is34 (Combes) 23 mai 1SS4 (Yilleneuve), x^^ août 1834 (Casteilla), 10 octobre 1834 (Julienne), 5 décembre i834 (Puech)^, * fév. 1835 (Artau.)— Y. ci-dessus, chap. e, des Causes spéciales du rejet des requêtes, § 2.
Les parties peuvent ne faire valoir d'abord que l'exception d'incompétence. Si le conseil d'État l'écarté, il ordonne qu'il soit plaidé au fond. Y. 22 février i826 ( Thuret).
[2] Si elle ne contient pas de conclusions, elle est rejetée faute d'objet.
Il est très important pour les parties que les avocats prennent bien leurs conclusions principales , subsidiaires , incidentes , récursoires : car le conseil d'État ne peut prononcer outre et au-delà des conclusions.
Lorsque les conclusions ne sont pas dirigées contre la véritable décision , on rejette la requête, sauf aux parties à se pourvoir ,s'ii y a lieu, contre cette décision , c'est-à-dire , en d'autres termes , à rectifier leurs conclusions.
Ce qui amène une nouvelle instruction de l'affaire, et ce qui, par conséquent , cause aux parties des perles de temps et d'argent , et parfois de délais utiles. Y. l'art, u du présent règlement.
On reconnaît les habiles avocats à la clarté, à la brièveté et à la rectitude de leurs conclusions.
Il faut conclure à toutes fins , en tout état de cause, devant le conseil d'État. 2s mai iss5 ( Payon. )
La raison en est que le conseil d'État est une juridiction souveraine.
Les conclusions prises contre une partie qui é'est pas en cause , même par un ministre , sont nulles à l'égard de cette partie. 19 mars t825 (ministre de l'intérieur), — 11 août 1824 (Delalande).
La raison en est que tout demandeur doit faire connaître son adversaire.
Ce n'est pas l'exploit de signification , mais la requête introductive qui fixe les conclusions des parties. 10 août isis (Tholozan).
La raison en est que la requête signée de l'avocat, fait foi de ce qu'il a voulu dire.
RÈGLEMENT DU CONSEIL COMMENTÉ
« h'e^ [i], Véîumciation des pièces dont « on entend se servir, et qui y seront « Jomtes [2],
Mats rappel incident se forme par simple acte d'avocat à avocat, js juin i8i4 (Solar).
La raison en est que les incidens se joignent au principal, etqu*on n'a pas voulu mulliplier les frais.
[i] Elle doit porter les noms et demeures de* parties , afin que les avocats , s'ils en soDt requis , puissent justifier de la qualité des parties , ou du mandat ou des pouvoirs qui les constituent leurs défenseurs. Y. ordonnance du 10 avril isis ( Pries j.
L*omission de celte fbrmalité n'entraîne pas de nullité. Y. ordonnance du io septembre 1S2S (Guyot).
Les parties doivent avoir qualité; c'està-dire , la capacité civUe lorsqu'elles postulent elles-mêmes, ou un mandat spécial lorsqu'elles postulent pour autrui.
Ainsi, sont incapables , par eux-mêmes, les mineurs , les femmes mariées non autorisées par leurs maris ou par le juge , les interdits, les morts civilement.
Sont incapables pour autrui :
Les avocats qui poursuivent après la mort du mandataire. \*^ août i884 (Mazet);
Les inspecteurs forestiers au nom du domaine. 15 juin 1825 (Guyot), — «novembre i826 (Seyler);
Les préfets au nom des particuliers ou des communes, lejuin i824 (préfet du Haut-Rbin). Quant au défaut d'intérét,c'e8l plutôt une fin de non recevoir à juger, qu'une forme à remplir.
Le règlement n'exige pas l'indication de la profession des parties.
Lorsqu'une décision a été rendue par un ministre, sur la demande d'un particulier et contre lui , celui-ci est nécessairement recevable à se pourvoir contre la décision, devant le conseil d'État, quels que soient, d'ailleurs, ses titres et sa qualité, et au surplus, l'ordonnance royale qui admet ce pourvoi ne préjuge rien sur les droits des parties qui ne seraient pas représentées par lui ou qui ne le seraient pas valablement. Y. ordonnance du i6 novembre IS35 (Hébert).
Plusieurs arrêtés, rendus séparément contre des parties ayant un intérêt distinct , ne peuvent être attaqués collectivement et par on seul pourvoi , quoique les parties n'aient qu'un même adversaire et que la question à juger, soit aussi la même. Y. ordonnances des » janvier isw ( Favre), — 4 juin is2s (Cheppe).
C0UiB5Ill. TO» 1.
Dépôt, iQscrlplion et remlie au ■ rapporteur.
« S. Les requêtes, et, en général, toutes
Mais le pourvoi collectif, formé en temps utile , détourne la fin de non recevoir qu'on opposerait aux recours individuels ultérieurement introduits. Les parties peuvent se pourvoir en leur propre et privé nom , si elles s'y croient fondées. 4 juin isss (Cheppe).
[2] Pour constater si les faits sont fidèlement narrés , on exige renonciation et l'adjonction des pièces. Ces pièces avec les moyens forment le corps de la défense. Au nombre des pièces doivent figurer principalement les décisions des conseils de préfecture, des préfets , des ministres, du conseil d'État, et autres, qui sont attaquées ; les actes d'estimation , de soumission et d'adjudication , en matière de biens nationaux; les marchés, titres contrats, cahiers de charges et engagemens. de toute nature, émanés de l'administration , en matière de fournitures , entreprises , travaux publics , etc. ; les exploits de signification , etc. , et autres actes de procédure , en matière de fins de non recevoir , déchéances et exceptions ; les jugemens des tribunaux, en matière de conflits négatif^, etc.
Le défaut de production de ces pièces , surtout lorsqu'elles sont principales , engendre des lenteurs dans l'instruction , le rapport et l'expédition de l'affaire , à cause de la nécessité préalable de leur examen ; et le refus ou la négligence de production , après les sommations d'usage, peut amener, au grave détriment des parties, le rejet de leur requête. Y. décrets des 16 octobre isis (Richard), et n janvier 1814 (Mercier); — ordonnances des i4 novembre 1821 (Soufflol), — 22 juin 1825 (Gcslas), et autres.
Le défaut de production de la décision attaquée n'est pas surtout excusable.
Car , si la décision a été signifiée à la partie, pourquoi ne la représente-t-elle pas ? Si la décision ne lui a pas été signifiée , quel intérêt a-t-elle à l'attaquer ? Et si elle l'attaque, pourquoi ne la produit-elle pas?
Le règlement n'autorise pas les requêtes sommaires ou provisoires. Les parties ont trois mois pour se pourvoir contre les décisions des autorités qui ressortissent au conseil d'État , à dater du jour de la signification de ces décisions. Ce délai est sufiisant pour qu'elles rassemblent leurs pièces , déjà produites le plus souvent par elles, en première instance , et pour qu'elles dressent leurs moyens. Les requêtes sommaires ne sont près-
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. V
<( les productions des parties , seront « déposées au secrétariat du conseil •t d'État. Elles y seront inscrites sur un «< registre^ suivant leur ordre de dates, « ainsi que la remise qui en sera faite « au maître des requêtes par le garde-
que jamais que des subterfuges imaginés par les plaideurs pour gagner du temps, surprendre une ordonnance de soit-communiqué, fatiguer l'adversaire et paralyser l'exécution des décisions de première instance dont rappel est presque toigours suspensif de fait^ quoiqu'il ne le soit pas de droit.
Les avocats aux conseils , qui sont aussi zélés qu'instruits , disent qu'ils n'ont guère le temps de préparer complètement leur travail, avant l'échéance du délai fatal; mais cette excuse ne npus touche pas, car il ne faut pas voir ce que peut faire l'avocat , mais ce que devait faire la partie à qui trois mois ont été donnés pour dresser son pourvoi. On se laisse préoccuper par l'intérêt du demandeur. Mais l'intérêt du défendeur, l'intérêt de l'arrêt dont est appel et qui demeure sans exécution, et l'intérêt de la société qui veut que les procès se terminent, ne souffk>ent-ils pas des lenteurs souvent étudiées d'une requête ampllative qui se fait attendre on ne sait cpmbien de temps? Notre opinion est à la fois rationnelle et légale, et nous y persistons. Toutefois , nous devons dire que l'usage est d'admettre , dans un délai fixé , des requêtes ampliatives ; on accorde quelquefois un second délai , mais cet usage n'est pas sans abus.
[i] Le dépôt de la requête ^u greffe du comité du contentieux vaut constitution d'avocat.
L'étranger demandeur doit, s'il en est requis, fournir la caution jtti/ica^ufM solm. Décret réglementaire du 7 février 1809 (Bulletin ^ei lois) ; — ordonnance du se août 1824 (Roguin).
Les questions qui s'élèvent sur la restitution de cette caution , sont purement judiciaires, h novembre isas (Flamand) à notre rapport.
[2] En matière civile , l'appel est suspensif, à moins que les tribunaux n'ordonnent l'exécution provisoire de leurs jugemens, dans les cas déterminés par la loi. Gode de procédure civile , art. iw et 459.
Âu contraire , dans les affaires administratives , dont la marche doit être rapide , l'exécution provisoire de toutes les décisions des autorités qui ressortlssent au conseil d'État, a lieu de pleiq droit, et le recours au conseil n'est pas suspensif. V. décret du 20 juin 1812
u des -sceaux, pour préparer rinstruc-' « tion [1].
Du sursis.
» 3. Le recours au conseil d*État n'aura « pas ^ effet suspensifs s'il n'en est au- « trement ordonné [2].
(Bidard) ; — ordonnances des 7 juillet (Lebourgeois) et 20 octobre isi9 (Baudry); — 34 mars isso (Josset) ; — 81 juillet 1822 (Giraud). L'art, s dit que c'est le conseil d'État gui prononce^ d'où il suit qu'un préfet ou un ministre excéderaient leurs pouvoirs en accordant des sursis à des arrêtés de conseil de préfecture. 20 juin 1812 (Bidard).
Mais, avant le pourvoi, ils peuvent, s'il y a lieu , et selon les cas , suspendre l'exécution de leurs propres arrêtés.
Les parties , pour écarter l'exécution pro- Tisoire des arrêtés ou décisions qui les condamnent , sollicitent fréquemment des sursis.
Mais le comité du contentieux ne les accorde que rarement et pour des causes graves et urgentes.
Lorsque le comité est d'avis de rejeter la demande en sursis , il ordonne la communication de la requête- à la partie adverse, pour défendre au fond.
Quelquefois le comité, avant de prononcer sur la demande en sursis , ordonne la communication au défendeur, pour qu'il y ré< ponde : car si le demandeur a intérêt à empêcher l'exécution provisoire du jugement, le défendeur peut avoir aussi un grand intérêt à suivre et à presser cette exécution. On ne peut donc lui enlever ce droit , qui lui est en quelque sorte acquis , sans l'entendre
C'est le cas alors d'user de la faculté de l'art. 4, qui permet au garde-des-sceaux d'abréger les délais, soit pour la signification de l'ordonnance de soit-communiqué au défendeur , soit pour la réponse de celui-ci.
Mais , s'il y a urgence et péril imminent, s'il s'agit de la destruction d'un pont, d'une maison , d'une usine, de coupes de bois, etc.; si, en un mot, le dommage ou la perte de la chose litigieuse était irréparable , en définitive, le conseil d'État accorde le sursis, sans communication préalable. T. ordonnances des 22 février 1821 (vUle de Lyon),— 7 juin i826 (Jars), — 22 mars is27 (Hébert), — 30 décembre 1829 (Cognet) , — 51 juillet i8S5 (Potier), — 14 février et 14 novembre is84 (Singlais et Lecoq),eiautre8.
Si la continuation des faits défendus, ou la conservation des choses refusées par les
RÈGLEMENT DU CONSEIL COMMENTÉ
« Lorsque TaTis de la commission éta- « bile par le décret du ii juin isœ est « d*accorder le sursis, il en sera fait tt rapport au conseil d*État, qui pronon- «cera.
rorme et délai de U communication.
« 4. I»rsque la communication aux
arrêtés ou décisions dont est appel , causait, par Teffet du sursis, quelque préjudice à ceux qui les ont obtenus, ce préjudice peut ^tre réparé , à leur égard , par des dommages et intérêts. T. décrets des 2S mars tso? et i6 septembre 1808 (inédits) ; — ordonnance du is décembre 1823 (Cardon).
Les sursis peuvent être accordés , pendant ou délai prescrit, ou jusqu'à la décision du tond. V. décret du 20 juin tsu (inédit) ; — ordonnances des 6 novembre isi? ( Leneuf ) , — 17 juin isis (Guibal), — 31 mars (Groult), —29 décembre 1S19 (Enjalbert), — 3 juin (Laurent),— 17 juin (Langlois), —28 juillet 1820 (Ternaux),
— M février 1821 (ville de Lyon ), — si juUlet (Muteau), — 4 septembre (Dubosque), — is décembre 1822 (Cardon) , — 26 février (Espié) , —s août (Lammerville) , — is août (Decaix) , — 29 octobre 1825 ( Berltat), — 14 août (Gouln) ,
— 8 septembre t824 (Cretté ), — 15 juin i825 (Bavoux), — 7juini826 (Jars).
Dans ce dernier cas , le demandeur devrait être tenu de signifier au défendeur Tordonnance de soit-oommuniqué , dans le délai d*un mois au plus tard. Les pièces devraient être aussi envoyées au rapporteur immédiatement après la réponse du défendeur.
Toici la formule ordinaire des ordonnances qui accordent le sursis :
« Considérant qu*il n*y a pas péril en la de- « meure, et que Texécution de Farrêtéatta- « que causerait au requérant un préjudice « irréparable, si par suite de la décision défi- « nitive , Tarrêté dont il s'agit n'était pas
• confirmé ;
« Il est sursis , jusqu'à l'ordonnance à inter- « venir (ou pendant un délai déterminé) , par « suite du présent pourvoi , à l'exécution de
• rarrêté. »
Quelquefois , on accorde sursis à l'exécntJon des décisions ou contraintes , lorsqu'elles n'ont rien d'urgent, que les droits du trésor sont pleinement à couvert par des cautionnemens immobiliers , et qne , d'ailleurs , les intérêts du débet courent au profit de l'État, deptiis la condanmation et pendant l'instance.
u parties intéressées aura été ordonnée par « le garde-des-sceaux, elles seront tenues « de répondre et de fournir leurs défenses <c dans les délais suivans [i] :
u Dans quinze jours, si leur demeure (t est à Paris, ou n*en est pas éloignée de u plus de 5 myriamètres ;
«Dans le mois, si elles demeurent à
y. ordonnance du 24 décembre 1823 (Leblond), — add. u novembre issi (Coste).
Ou lorsque le dépôt à la caisse des consignations, du montant des condamnations, conserve tous les droits des parties. 25 avril 1834 (Rossigneux).
Le sursis peut n'être que partiel. 9 septembre 1818 (Bocbard).
Lorsque le sursis demandé n'a pas pour objet de retrouver ou de régulariser de non-^ velles pièces, mais de porter devant les tribunaux des questions qui ont été déclarées, par le conseil d'État, être du ressort de l'autorité administraUve , il n'y a pas lieu de l'accorder, is août isss (d'Annebault).
Mais il est accordé lorsque le réclaniant produit des pièces qui changent de face la question à juger ; alors le conseil ordonne que les pièces seront communiquées à l'adversaire. 19 décembre i884 (Charpentier).
Le comité a pris une excellente mesure pour les demandes de sursis. On communique la demande soit au préfet , soit au ministre, et on l'engage , s'il n'y trouve aucun inconvénient , à accorder administrativement le sursis demandé. Dans le cas contraire , on le prie de répondre de suite sur le fond de la contestation. Par ce moyen , l'administration est à même de mettre à l'abri l'intérêt de tontes les parties et de n'accorder le sursis qu'autant qu'elle n'y voit pas le moindre inconvénient.
[1] Cet article doitêtre combiné avec l'art. 29 du décret du u juin 18O6, qui porte : «Sur « l'exposé de l'auditeur (maître des requêtes), ttle grand-juge (garde-des-sceaux) ordon- « nera , s'il y a lieu , la communication aux « parties intéressées , pour répondre et four- « nir leurs défenses dans le délai qui sera « fixé par la règlement. «
C'est, en effet, le garde-des-sceaux qui, sur la proposition du comité du contentieux, ordonne, sHlx a lieu y la communia cation.
L'ordonnance de soit-communiqué, dressée et signée par le garde-des-sceaux , est
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. V
u une distance plus éloignée, dans le res* K sort de la couh royale de Paris, ou dans M Tun des ressorts des cours royales d'Oru léans, Rouen, Amiens, Douai, Nancy, ( Metz, Dijon et Bourges;
« Dans deux mois , pour les ressorts des K autres cours royales en France.
«( Et h Pégard des colonies et des pays ( étrangers , les délais seront réglés ainsi ( qu*il appartiendra , par Pordonnance ( de soit-communiqué.
<( Ces délais commenceront à courir du ( jour de la signification de la requête à ( personne ou domicile , par le ministère c d*un huissier.
apposée au bas de la requête. La formule en est ainsi conçue :
« Soit la requête en pourvoi du sieur N... u (ou soit la présente requête sommaire en « pourvoi, ensemble la requête amplialive) u communiquée par le premier huissier des « lieux, à ce requis, au sieur M.... (ou au « maire de la commune de..., ou aux admi- « nistrateurs de la fabrique de..., ou à la tt direction générale des domaines...) à Peffet 0 de quoi il (ou elle) pourra , si bon lui sem- « ble, faire prendre connaissance, au secré< M tariat du comité du contentieux du conseil « d'État, desdites requêtes et des pièces à u Pappui , pour y fournir ses défenses , dans tt les délais du règlement. »
C*est à partir du jour où cette ordonnance est signée , que les parties ont trois mois pour ' la faire signifier à leurs adversaires. Y. Fart. 12 dudit règlement..
Les délais du règlement pour la communication sont déterminés par les art. 4, 12, 15,
1& , 16 , 17 , IS , 21 , 34 , 55 et 37.
L'avocat prend au secrétariat du conseil , la requête qui a obtenu Tordonnance de soitcommuniqué , et la fait signifier à la personne ou au domicile de la partie adverse, par le ministère d'un huissier.
On attend la requête ampliative avant de communiquer aux ministres. C'est un grave et très grav,e abus, très préjudiciable aux intérêts de PÉtat , très nuisible à la prompte expédition des affaires. Au moins devrait-on communiquer immédiatement aux ministres la requête sommaire. Les parties n'ont presque jamais d'autre but que d'empêcher ou de retarder , par un pourvoi souvent injuste, l'exécution des décisions que les ministres
« Dans les matières provisoires ou uric gentes, les délais pourront être abrégés ic par le garde-des-sceaux [1].
«5. La signature de Pavocat au pied ( de la requête , soit en demande , soit en ( défense, vaudra constitution et élection ( de domicile chez lui [2].
u 6. Le demandeur pourra , dans la
( quinzaine après les défenses fournies,
t donner une seconde requête , et le dé-
[ fendeur répondre dans la quinzaine sui-
: vante [3].
« Il ne pourra y avoir plus de deux
requêtes de la part de chaque partie , y
compris la requête introductive [4].
prennent dans Pintérêt des différens services de l'Etat. Il faut avouer que Pabus des requête» sommaires sert admirablement ce procédé.
[t] Les affaires sont rapportées devant le comité du contentieux dans l'ordre de leur inscription sur le tableau.
[2] En matière ordinaire, les parties peuvent élire domicile ailleurs que chez l'avoué ; en matière administrative contentieuse , les parties ne peuvent élire domicile ailleurs que chez l'avocat au conseil qui occupe pour elles.
[3] Mêmes observations que pour Part. 4.
[4] L'usage , abusif selon nous , qui tolère d'abord une requête sommaire, puis une requête ampliative, et ensuite une requête en réponse, c'est-à-dire trois requêtes au lieu de deux, est donc contraire au texte du règlement.
Nous ajouterons qu'un pareil usage est encore plus contraire à son esprit. L'art. 6 n'a pas entendu par requête introductive une requête provisoire ou sommaire. Le règlement n'a pas voulu qu'il y eût une requête pour interrompre les délais , une autre pour prendre des conclusions , pour développer les moyens^ et pour fournir les pièces , une autre pour répliquer.
Deua; requêtes en tout, voilà seulement ce qu'il permet. Le reste est de l'abus.
Il n'y a pas de défenses qui ne puissent être largement développées et contenues dans deux requêtes. Avec des productions sans terme, il n'y aurait de terme non plus ni aux frais ni aux procès.
L'abus est d'autant plus intolérable, que les avocats sont admis aujourd'hui à plaider , et qu'ainsi , dans la rigueur du terme , une seule requête devrait suffire presque tou-
RÈGLEMENT DU CONSEIL COMMEl^TÉ.
« 7. Lorsque le jugement sera pourt suivi contre plusieurs parties , dont les I unes auraient fourni leurs défenses , et 1 les autres seraient en défaut de les four- [ nir , il sera statué , à Tégard de toutes , par la même décision.
« 8. Les avocats des parties pourront prendre communication des productions de Tinstance au secrétariat , sans frais. Les pièces ne pourront en être déplacées , si ce n'est qu'il y en ait minute, ou que la partie y consente, •c 9. Lorsqu'il y' Sura déplacement de pièces , le récépissé y signé de l'avocat, portera son obligation de les rendre
jours , si ce n'est dans les répliques aux défenses ministérielles. Une requête et une plaidoirie , c'est plus que l'art, s du règlement impérial n'accordait aux parties.
Les ministres ne font guère qu'un seul mémoire.
Mais ils ont de plus aujourd'hui le secours des commissaires du Roi , qui suppléent aux omissions ou insuffisances des bureaux , sur les points de forme et de droit, et qui ont l'avantage de parler les derniers.
Indépendamment des requêtes , les parties font souvent imprimer des mémoires qu'elles distribuent aux membres du conseil.
Mais ces mémoires, avant d'être distribués, doivent être signifiés à l'adversaire , afin qu*il puisse , s'il y a lieu , réfuter à son tour, dans un autre mémoire , les moyens , exceptions ou insinuations qui y sont renfermés.
(0 La sommation de retenir les pièces devrait être faite , non par voie de correspondance oflicieuse, mais par acte d'huissier et dans la forme légale, à la requête du garde-dessceaux ou du vice-président du comité. Cette sommation devrait toujours être faite à l'expiration de%délais , indépendamment de toute plainte ou demande des parties ; car l'observation des réglemens n'est pas seulement dans l'intérêt des parties , elle est aussi d'ordre public. Le terme du rétablissement ne devrait donc pas être un délai comminatoire, mais un délai de rigueur , délai toutefois que, dans rintérêt de l'instruction et de la déi^Dse des afFMres, on pourrait étendre à vingt jours , mais sans rémission. Il est sans exemple, néanmoins, que des avocats n'aient pas obtempéré mix invitations réitérées du greffé. Les avocats aux conseils et les mai-
« dans un délai qui ne pourra excéder huit « jours ; et après ce délai expiré, le garde- « des- sceaux pourra condamner />er- « sonnellement l'avocat à dix francs « au moins de dommages et intérêts par « chaque jour de retard , et même ordon- « ner qu'il sera contraint par corps [i].
«10. Dans aucun cas, les délais pour four- « nir, ou signifier requête , ne seront pro- « longés par l'eflFet des communications [2].
Tardlvetë du poarroi.
«( 11. Le recours au conseil d'État, con- « tre la décision d'une autorité qui « y rassortit [3] , ne sera pas recevable
très des requêtes rapporteurs doivent sans cesse se rappeler qu'ils ne sont institués que dans le seul intérêt des justiciables , et qu'un seul jour de retard et de négligence dans rinstruction et le rapport des affaires administratives peut quelquefois entraîner , pour les parties , des préjudices irréparables.
[3] Mêmes observations que pour l'article précédent.
[s] Les autorités qui ressortissent au conseil d'État, sont celles dont les décisions peuvent être attaquées par voie de recours y aux termes des lois et réglemens.
On peut ranger dans cette classe , notamment:
1® Tous les arrêtés contradictoires des conseils de préfecture qui ont statué par voie de jugement ;
30 Les arrêtés semblables des anciennes administrations centrales et des ^rectoires de département ;
30 Les arrêtés des préfets, lorsqu'ils ont excédé leur compétence ;
40 Les décisions prises par les gouverneraens intermédiaires et par le conseil d'État, et auxquelles l'opposition et la tierce-opposition peuvent être utilement formées;
50 Les décisions des ministres rendues contradîctoirement avec les parties , dans la même macère ;
0» Les décisions des commissions spéciales créées par la loi du is septembre iso? ;
70 Les décisions des comn^issions créées par te Roi pour Tapplication dés conventions diplomatiques, lorsqu'il y a réserve de recours au conseil ;
Et autres.
Les arrêtés interlocutoires et qui préjugent
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. V
« après trois mois du Jour où celte décir «c sion aura été notifiée [i].
le fond, sont susceptibles de pourvoi. V. ordonnances des 6 mars isie (Grasieuil), — 9 avril 1S17 (Baudot) , — s décembre ist? (Danthon), — 19 juillet 1836 (Joviac).
[i] Le délai contre les décisions du conseil privé de la Martinique et de la Guadeloupe est de 4 mois. 24 mars issa (Dupuy), — si octobre I88S (Perriolat).
Du conseil privé de Pile Bourbon, de s mois. 81 mars isss (Boyer).— V. Colonies é
De la Corse , de s mois, is décembre i834 (Castelli). V. Tarticle is ci-dessus et Tarticle n Gode de procédure civile.
Cette règle de Tarticle 11 du règlement est d'ordre public , et doit être appliquée , même d'ofiBce. 7 juin isas (Waligny).
Il faut distinguer les décisions prises entre les particuliers ou corporations , des décision prises entre les particuliers et TÉtat.
I. Quant aux premières , la jurisprudence a établi , par une f6ule d'exemples , que la notification ou plutôt la signification , par le ministère d'un huissier, donnée à personne ou domicile, à la requête de la partie et conformément aux règles prescrites parFarticle 443 du Code de procédure civile, pouvait seule foire courir les délais du règlement.
Cette règle , fondée sur la similitude des décisions rendues en matière contentieuse administrative , avec les jugemens des tribunaux, a été consacrée par les décrets des ss avril (Royer) , — is août isw (Miroglio) , — et par les ordonnances royales des 37 novembre 1814 (Raulin) , — s mars 18I6 (Barreaux) , — S6 février (Mordret) , ~ i4 et 21 mai (Sallier et Conchon), — 26 juin (Bouillat), — 27 août (Petit), — s décembre isn (Danthon), — 25 février (commune de Marsillargues),— 23 avril ( Bouxolles) , — 13 mai ( Lietard ) , — s juillet ( Maurer ) , — 24 décembre isis ( Fayard ) , — 24 et SI mars (Lorentz et Croisetz), — 2s juillet 1819 (Catoire), — 9 et 2s juillet 1820 (Vogel et Dolfus),
— 20 juin (Soulier) , — is juillet (Billig) , — 19 décembre 1821 (Canel), — 20 février (Queiretti),
— 29 mai ( Gabriac ) , •— 14 août 1822 ( Guyon ) , — 16 avril ( Luya), — is juin (Servolle) , — is août 182S ( Granvoinet) , •— 14 et 22 janvier i824 (Netter et Durand) , -- s juillet i826 (Lenormand),—< septembre i826 (Coquet), et autres, —8 mars 1827 (Plichon), — & novembre i828 (Regnault) , — s septembfe isso (Doumerc) ,
— 17 octobre iss4 (Travault), et autres. La même règle est applicable :
DéchéaDce du pourvoi, «c là. Lorsque, sur un semblable pourt-
1» Aux communes (V. décret du 17 avril isis (Rpuvairole); — ordonnances des 25 février isis (commune de Marsillargues) ,—19 décembre 1821 (Canel), — 29 janvier i82s (commune de Thann), — 33 juin 1624 (bospice dlssoire) , et autres.
La signification doit être faite au maire et visée par lui , ou , en son absence , à l'adjoint.—51 mars isis (commune de Vernoysur-Marne) , — 23 juillet iS28 (Munster) , — 13 juillet 1826 (Lesage), -^ 16 juin iS3i (Bourdet).
A moins qu'ils ne soient eux-mêmes parties intéressées, ic novembre i8S5 (Reilhe).
La jurisprudence de la cour de cassation est conforme , sur le premier point , à celle du conseil d'État. Plusieurs arrêts avant isso, avaient déclaré que les adjoints n'avaient pas qualité pour recevoir les significations , et qu'il fallait s^en tenir judaïquement au texte de l'art. 69 du Code de procédure. Mais cette interprétation servile de la loi n'a pas tenu ; on est revenu à son esprit. V. les arrêts des s août 1832 , 1 , 8 et 26 mars , 7 juillet i854. — Y. les notes sur l'article suivant du Règlement.
30 Au trésor, lorsqu'il se pourvoit par l'organe de l'agent judiciaire , contre des arrêts définitifs de la cour des comptes qui lui ont été extrajudiciairement signifiés, à la requête des comptables.— (V. ordonnances des 28 juillet 1819 ( Catoire ) , ~ is j uillet i83i ( Billig ) .
30 Aux fabriques, hospices et autres établissemens publics qui estent au conseil , soit en demandant soit en défendant, par le ministère d'un avocat. Y. ordonnance du i4 août 1823 (Guyon). -
40 Au domaine, 1^ février isis (François). Y. ordonnance du 6 juillet 182& ( Dubaut ).
50 Aux ministres exerçant le pourvoi dans l'intérêt des administrations générales qui leur sont subordonnées. Y. ordonnances des 5 juillet 1826 (Lenormand),~35 septembre isso (Grelel) — 19 mars i82s (Chamborre) , — 4 juin 1838 (commune de Belleray), — 7 février i8S4 (Dengler). Dans l'espèce du n septembre isso, on a admis une notification administrative contre le ministre. L'entrepreneur a obtenu gain de cause , en opposant la signification faite par le préfet au directeur général des ponts-et-chaussées. Conférer avec une ordonnance du 27 août 1833 (Pomerat).
Il ne suffit pas qu'on puisse induire des pièces produites qu'un jugement a été signifié.
Il faut que celui qui signifie, soit celui qui ait intérêt. 17 août 1832 (Boizet), — 38 fé-
RÈGLEMENT DU CONSEIL COMMENTÉ. 59
« Toi tait dans le délai ci-dessus prescrit, « il aura été rendu une ordonnance de
vrier ins ( B^ot ) , -- 3 juin isss (Briard ).
11 fout que celui qui reçoit la cis^nification ait capacité pour la recevoir, ii février ins (Latour) , — 4 juin i82s (Arriaux). 11 faut représenter Texploit original de signification à personne ou domicile. ~ ti novembre isu <Raulin),—ftmai isso (Delabayc). V. arrêt de la cour de cassation du 7 brumaire an is. Code de procédure, art. 44o,~37 août isss (Pomerat), — 4 novembre iss» (Usquin).
Ou prouver quMl y a eu exécution volontaire. >- 11 juin 1S28 (ville de D^on) ;
Ou reconnaissance de Texistence de la signification. >- 17 juillet 1816 (Brion) ,— & mai tsso (Plagniol) ;
Ou que la preuve de la signification résulte du fait même de la partie, manifesté soit par les termes mêmes de la requête en recours, soit par un accusé de réception, soit par une opposition , soit par des démarches, circonstances , ou actes décisifs. — 20 mars iS23 (Herneupont),— 4 juini82s (Desportes),— 2 aoûti826 (Ouichard), — 31 mai isi? (Corrompt), 10 août 1S3S (Vallière),— s janvier issi (ministre des finances), — 20 juillet i832 (Dubourdieu).
Celte preuve incombe aux ministres, comme aux particuliers. — 14 juillet i824 (Uamon) — s mars 1S37 (Mercier), —10 février isso (Motte), — 10 juillet 18S5 (Tissièr) , — 7 février iS34 (Deogler), — 12 janvier iss» (Petitbeau).
Mais non au requérant. —2 décembre 1829 (Luminais).
Toici encore quelques règles que la jurisprudence du conseil d'État a admises :
Les délais de la signification courent contre les personnes valablement représentées, soit par une caution , soit p^r un mandataire. 1» février 1S29 (Poney),— si m;irsi8S6(Dargnies).
On ne compte dans les délais du pourvoi , ni le jour de la signification , ni celui de Téchéance. Conférer une ordonnance du 17 juin ISIS (Huot) , avec deux ordonnances des i& et s» juillet 1S32 (Reculot et Chaumet) plus conformes à la règle du droit. V. Code de procédure civile, art loss.
Le délai est le même pour les recours principal et accidentel, is août i82s (Peret).
Il n*est pas interrompu par des protestations, s juillet 1810 (Herbinière).
Ni par un appel ou une- opposition devant les tribunaux. 21 août isis (Robillard) , — 17 juin isis (Huot) ; ni à Tégard des élections départementales. 2 et 2s mai tssi (Tbeulter et Cassagnard).
Toute décision, noUfiée régulièrement avant le 22 juillet 1806, a dû être attaquée, sous peine de déchéance, dans les trois mois, à partir de la promulgation du règlement. 11 novembre isis (Quivogne), — s juillet isis (Maurer),— 24 mars 1S19 (Thibault),— 2$ février 182S (Hergat),— 12 janvier iS55 (Cavaillon).
La fin de non recevoir s'applique partiellement aux chefà de demandes non abandonnés, ou désistés par la partie. 4 décembre 1S22 (Letrange).
Le délai court toujours de la date de la première décision, et non de la décision confirmative. 2S juin 1819 (Picot),— 2s février 1820 ( Seignan ), — 19 décembre 1821 ( Bonnet ), — s mai 1852 (Doumerc ) , — 12 janvier i824 ( Durand), — 21 novembre i834 (François), ^ 7 avril 1836 ( Soulet), et autres.
Le délai ne court que des arrêtés définiUfs et non préparatoires, ni de sursis. 25 juin 1819 ( Picot ),— 19 juillet 1826 ( Paturel ).
1» 11 n'appartient pas aux tribunaux, mais au conseil d'État seul, de juger la régularité des exploits de signification des arrêtés qui y ressortissent, ainsi que des ordonnances de soitcommuniqué. V. ordonnances des 23 juillet iS23 (Munster), et 22 juin 1825 (Pouca). — Conférer avec une ordonnance du 26 août i824 (Sirvain ).
â» Un exploit de signification non visé par le maire, ou en son absence, par Tun des fonctionnaires indiqués dans TarUcIe 9 du Code de procédure civile, est nul, aux termes des arUcles combinés 69 et 70 dudit Code. Y. ordonnances des 28 juillet 1823 ( Munster ) , et 7 avril 1824 (Gauthier). V. les ordonnances qui précèdent, n» 1.
So Aucune disposition réglementaire n'exige que Tarrêté soit signifié au subrogé- tuteur d'un mineur qui est partie. La signification faite au tuteur suffit pour foire courir les délais. V. ordonnance du 14 mai isn (Sallier). La signification faite par un appariteur ou valet de ville est insuffisante. 18 novembre isis (Egret-Thomassin).
Ainsi que celle qui est faite par l'adjoint du maire. 13 juin issi (Mas).
4» Un acte extrajudiciaire , portant déclaration qu'on entend se pourvoir, n'arrête pas le cours des délais et n'a pas les effets du pourvoi qui n'existe que parle dépôt de la requête signée d'un avocat. V. ordonnance du 2& juin 1817 (Boullat).
50 De même, le pourvoi deAant le miniâlre, contre un arrêté de conseil de préfecture.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. V
«c soit^ommuniqué, cette ordonnance de-
n'interrompt pas les délais du recours au conseil d'État. V. ordonnances des is juillet isn (Montaçnon), — ss septembre isis (Grégoire). II en serait de même si le demandeur prétendait que les pièces à produire sont retenues par son adversaire. V. ordonnance du 16 juillet 1817 (Montagnon), et autres.
6t> La partie qui a fait signifier Tarrété sans réserve, et qui ne s'est pas pourvue en temps utile, ne peut être admise à attaquer ensuite incidemment une disposition qui lui ferait grief. V. ordonnance du, i6 juillet isit (Montagnon). 7° La signification d'un arrêté par un acte d'avoué à avoué, dans le cours d'une instruction judiciaire, ne fait pas courir les délais du pourvoi, tant que cet arrêté n'a pas servi de base à un jugement passé en force de chose jugée. V. ordonnance du n juillet 1S22 (Cerf ). ^Conférer avec une ordonnance du s mai ism ( lissier ).
8» On ne peut prétendre que l'instance administrative soit périmée, quel que soit le temps écoulé, sans que la péremption ait été demandée, entre un arrêté non signifié et la décision intervenue sur l'appel. V. ordonnance du 30 novembre tno ( inédite ).
90 Les particuliers qui ont obtenu des arrêts de la Cour des comptes, ou des arrêtés de conseil de préfecture , ou autres décisions administratives ressortissant au conseil d'État, doivent les signifier par huissier aux ministres ou aux administrations, ou personnes qui en dépendent, et qui auraient qualité pour recevoir lesdiles significations, s'ils veulent faire courir les délais, is mars isie (Daillanl), — 28 juillet 1819 (Caloire), — so septembre isso ( Joly) , — 8 mai issi ( Sazerat), — 27 août isss (Lavallée ), s décembre 1820 ( Herbet).
La raison en est qu'ils n'ont que cette voie pour donner créance légale à la remise de la décision , dont les ministres ne sont pas tenus autrement de leur accuser réception.
IQo Lorsque la partie adverse est décédée après la signification de l'arrêté, il faut foire une nouvelle signification aux héritiers , conformément à l'art. 447 du Code de procédure civile. 18 août isss ( Renier ).
II. Quant aux décisions rendues par les ministres au profit de l'État, la notification administrative par lettres des ministres eux-mêmes, ou des directeurs généraux , premiers commis et autres agens, à ce spécialement délégués, à Paris, et par les préfets, intendans militaires et autres agens, dans les départe- |
u yra être signifiée dans le délai de trots
mens, suflît aujourd'hui pour faire courir, contre les parties que ces décisions condamnent, led délais de l'article u du règlement, qui ne parle en termes généraux , il faut le dire, que de notification et non de signification. C'est ce qui résulte des ordonnances du 8 juin 1818 ( Lenoble) , — 2 juin isi9 ( Girandin et Dubignon), — i*r décembre (Herbelot),— 25 février (Seignan)., — 19 mars (Gray), — s septembre ( Mongis), — i«" novembre ( Sallengre) , — 27 décembre I820 (Tuaillon) , — ■ 24 octobre (Denayve), — 19 décembre 1821 ( Honnet ) , — 27 février ( Wittersheim) , — 20 mars (Hemeupont), — n avril (Laporte),
— s mai ( Portier), —28 mai 1S22 (Treboute),
— 4 juin 182S ( Desportes ) , — 10 août 1825 (Giraud ) , et autres.
Ce mode est, selon nous, très irrégulier.
Il est établi par la jurisprudence du conseil d'État que cette fin de non recevoir peut être appliquée , même d'oflice , dans l'intérêt de l'État, des communes, de la masse des émigrés. V. ordonnance du 7 juin i826 (Watigny), et autres.
Le bénéfice des délais est acquis aux parties comme les jugemens.
C'est pour cela que le conseil d'État n'accorde jamais de relief de laps de temps , si ce n'est dans des circonstances extraordinaires, comme l'événement du 20 mars, et seulement en vertu d'une ordonnance réglementaire qui limite la durée et les efl^ets de cette mesure d'exception. Y. ordonnance réglementaire du 29 novembre isi5, et cinq ordonnances d'exécution rendues en matière contentieuse, les s et 12 mars isis (Marcotte , habitans de Thiais, Ramus, Cothereau et Pelletier).
Dans ce* cas, le délai pour signifier l'ordonnance de soit-communiqué, ne commence à courir que du jour de l'ordonnance de relief, 6 mars isie ( Cothereau et Pelletier ).
La suffisance des notifications administratif ves reçoit des modifications dans quelques cas:
Par exemple , t» lorsqu^un arrêt de la cour des comptes a été rendu au profit de l'État^ le ministre des finances doit pour faire courir les délais , le signifier au comptable par exploit d'huissier. 21 mai isi? ^Conchon), — 28 juillet 1819 (Catoire).
La raison en est que l'État est ici considéré comme personne privée.
âo Lorsqu'un arrêté de conseil de préfecture a été pris en matière de domaines nationaux ou de domaines engagés ou en toute autre
RÈGLEMENT DU CONSEIL COMMENTÉ. 41
« mois, sous peine de déchéance [ij. « 13. Ceux qui demeureront hors de la
matière, au profit de l'État, une simple lettre du directeur des domaines ou du ministre des finances, ne ferait pas courir les délais.
A la vérité, en maUère de voirie, les arrêtés dc« conseils départementaux peuvent être valablement noUfiés par UD garde du génie asser- 9tenté , 19 janvier isss ( Maçon et Dubois).
Mais la raison en est que Part. i4 de la loi du 17 juillet 1S19 le permet ; d'où il faut induire qu'elle exclut les autres cas. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un huissier, sipon un officier de JnsUce assermenté? L'exception ici confirme donc la règle.
3«Lorsqu'a|u bas de la décision ministérielle, nue contrainte se trouve attachée , la signification ne peut se faire que par acte exlrajudiciaire.
La raison en est que la contrainte est de n^ne un acte extrajudiciaire. Y. si mai isi? (GoDchon), — u janvier isa? ( Autran), — is Juillet 1821 (Perret ).
Hors de ces cas , et soit que les décisions ministérielles imposent des charges réelles ou prononcent des condamnations pécuniaires par voie de répétition ou de refus, la noUfication administrative suffit.
Mais comme les parties , pour échapper à rapplicationdela déchéance, déchirent quelquefois la seconde page de la lettre qui se trouve frappée du timbre de la poste, les ministres feraient bien d'inscrire sur un registre spécial, la date de l'envoi de la décision et de timbrer dans son milieu la décision elle-même.
Us feraient mieux encore d'employer le ministère d'un huissier.
Il est arrivé quelquefois au grave préjudice de l'État , que des répétitions complètement éCetntes depuis un grand noml>re d'années par le sUence des parties , après l'expiration des délais, se sont réveillées sous le prétexte d'une notification insuffisante et qu'elles ont réintroduit des prétentions ruineuses sur des exercices clos.
[i] T. décrets des is août isii (le navire la Flora), — is juillet 1813 ( Valadier), — s mars ist4 ( Etignard) ; — ordonnances des so septembre Mil (Cbastenet),~i9 mars(habitans de Polaincourt ) et st mai isi? ( Mariolles ), — h juillet isif ( Grouet ), — 2& avril isso ( Desnoyers), — u mars issi ( Mollerat ), — is novembre isss (Marc-Leroy), — «janvier isjs (Boizet ), — 19 juillet tS36 ( Andron ) , — so novembre isso ( Meyrières ) , — m juin isss ( Vlcart ) , — as décembre i834 (Marinpoey), — 12 janvier iss»
( ville de Poitiers ). Voici plusieurs règles d'application :
l» Lorsque le demandeur ne justifie pas de la signification de l'ordonnance de soit-communiqué, le conseil d'État psononce, d'office, la déchéance qui est une peine. V. ordonnances des 16 novembre 1825 (Marc-Leroy), —«janvier 1S26 ( Boizet), et autres.
A la différence des fins de non recevoir, qui ne peuvent se suppléer entre parUculiers ou corporations.
2» La déchéance ne peut être couverte par la signification d'une autre ordonnance délivrée postérieurement, par mégarde et qui ne doit pas préjudicier aux droits acquis en vertu de la première. V. ordonnance du u mai isn, à notre rapport ( inédite ).
3» 11 n'appariient qu'à ceux qui ont obtenu la décision attaquée, de se prévaloir de la déchéance du pourvoi formé contre ledit arrêté. V. ordonnance du 20 janvier I819 (Gourtivron).
4» Le défendeur qui se présente , et produit au fond , ne peut se prévaloir d'une irrégularité de l'exploit à lui signifié en temps utile, pour faire déclarer le demandeur déchu du pourvoi, y. ordonnance du s décembre 1820 (Herbet).
La raison en est qu'il a été averti à temps, et qu'ainsi, le vœu de la loi est rempli.
La signification est suffisante quoiqu'elle ne contienne pas le texte de l'ordonnance de soitcommuniqué , pourvu qu'elle renferme la copie intégrale de la requête en pourvoi, is janvier 1851 ( Bouchet).
La signification faite à une commune, n'est valable qYi'autant que le maire vise l'original. 7 avril 1824 (Gauthier) , — 1 s juin issi (Bourdet). Il est inutile que la copie de l'exploit soit également visée. 25 juin t824 ( hospice d'Issoire ) , — le juin i83i ( Bourdet).
La signification de l'ordonnance de soitcommuniqué faite au maire dans les cas de procès entre deux sections de commune, est valable. 21 mars 1821 (Ars).
Il en est de même de la signification faite au domicile élu du défendeur. 7 juin i826 ( Watigny ), — 28 février i83i ( Girette ), — 25 janvier isss (Bernard).
Nul doute que la déchéance ne puisse être opposée au ou par le domaine , les communes, les corporaUons, les établissemens publics aussi bien qu'aux ou par les particuliers, so septembre isu ( Chastenet) , — i9 mars isn (habitans de Polaincourt), — » février isis
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. V
«t France continentale auront, outre le u délai de trois mois énoncé dans les deux <( articles ci-dessus, celui qui est réglé « par l'article 7S du Code de procédure « civile.
Cas et forme du commltUmus.
H 14. Si, d'après Texamen d'une af-
( commune de Marsillarçues ) , — 50 noverohre tsso (hospice de Limoges) , et autres.
On ne peut opposer le défaut de la signification aux parties qui ne sont pas en cause. 16 février 1827 ( Sauvé) ; ni sa tardiveté , sans prouver que Tordonnance est parvenue après le délai. 99 mai isn ( Gabriac); ni que la signification manque de date , s'il résulte des pièces qu'elle a été faite à temps et complètement. SI novembre is54 ( Tropania).
5» Le délai de la signification n'aurait pas dû être absolu , mais gradué selon les distances et selon les espèces. Lorsque l'affaire est simple et que le défendeur demeure à Paris, faut-il trois mois pour que le demandeur lui fasse signifier sa requête? Car on ne signifie que la requête , et non les pièces à l'appui, qui restent déposées'au greffe du secrétariat, où le défendeur , averti par l'ordonnance de soit-communiqué, peut venir en prendre connaissance.
6» L'ordonnance de soit-communiqué doit contenir le nom de ceux contre lesquels le requérant a entendu diriger son pourvoi. Elle ne peut pas être signifiée par extension à un ' individu qui ne s'y trouverait pas compris.
11 ne peut dépendre , en effet , du caprice du demandeur de traîner devant le conseil d'État et de constituer en frais , des personnes étrangères au litige. 20 novembre 1832 (Four ton).
Mais, d'un autre côté, l'ordonnance de soitcommuniqué doit être signifiée exactement ù toutes les personnes que le demandeur indique comme ses adversaires, en tête de sa requête. V. ordonnaneedu 21 maiisi7(Mariolles).
Le comité du contentieux, avant d'ordonner le soit-communiqué, a toujours soin de rechercher, sur l'exposé sommaire des maîtres des requêtes rapporteurs, si les individus, étaMissemens ou administrations , indiqués comme défendeurs dans la requête en pourvoi , sont , ou, du moins , paraissent être les véritables adversaires du requérant
L'ordonnance de soit-communiqué porte toujours très exactement le nom de toutes les
« faire , il y a lieu d^ordonner que des (c faits ou des écritures soient vérifiés , te ou qu'une partie soit interrogée , le « garde-des-sceaux désignera un maître te des requêtes , ou commettra sur les t( lieux ; il réglera la forme dans laquelle u il sera procédé à ces actes d'iostruc^ « tion [1].
personnes auxquelles la communication doit être faite.
7° La signification des ordonnances de soitcommuniqué, dans les affaires entre particuliers , doit être faite par acte d'huissier , à personne ou domicile.
8«> Lorsque le débat s'élève entre un particulier et une commune , corporation , établissement public ou administration , la signification doit être faite au maire ou adjoint, aux préfets, aux administrateurs , aux directeurs, et elle doit être visée par eux ; et si la partie est absente, elle doit être déposée au parquet du procureur du Roi et affichée.
9» Lorsqu'un particulier attaque la décision d'un ministre, la signification du soit-communiqué au ministre s'effectue par lettre du garde-des-sceaux.
10» Les qualités des parties s'établissent par requêtes. Un exploit de signification ne peut changer les noms et les qualités. Y. ordonnance du 10 avril isis ( Pries).
[1] Le comité du contentieux emploie divers moyens d'instruction pour éclairer sa religion.
Il ordonne, sur la demande des parties , et, s'il y a lieu, il requiert d'office la mise en cause des personnes qu'elles indiquent et qui lui paraissent en effet devoir figurer au procès, ss novembre issi (Grammont), — ss août I822 ( Mourgues ), •— 3 juin issi ( De Pange ).
Il requiert et admet ou reftise des expertises. 15 décembre i824 ( Poupart ) , — 3e octobre isss ( Dubuc ), — 25 avril isss ( Watin ) , — 5 mai 1830 (Barras).
11 nomme d'office les experts k défaut du choix des parties , dans le délai. 25 juin isir (AlbiUe).
11 ne se laisse pas lier par les rapports des experts. 19 janvier 1825 (Pemot). V. l'art, sis du Code de procédure civile.
Pas même par les siens. 5 mai isso ( Barras ).
11 fait procéder à des vérifications de lieux. 16 janvier isi? (Gomart), — 28 février isst ( Girette ), — s juin issi ( Âmard ).
Ou à des enquêtes. s« mai 1821 ( Torcat ) , — 15 août 1834 (Mauguin).
RÈGLEMENT DU CONSEILCOMMENTÉ. 43
« 15. Dans tous les cas où les délais ne 1 u seront déterminés par ordonnance du sont pas fixés par le présent décret , ils | » garde-des-sceaux.
Il fait commettre sur les lieux des juges de paix , préfets , sous-préfets , ingénieurs , et quelquefois, à Paris , il désigne les maitres des requêtes rapporteurs, pour procéder à des enquêtes , expertises , auditions de témoins , vérifications d'écritures , etc. V. arrêté du i3 Teodémiaire an a (Arch) ; — ordonnances des 90 mai 1S31 (Torcat ), — st mai isn ( Achardy ),
— fi mai 18S0 ( Barras ).
Il propose aussi des ordonnances interlocutoires , lorsqu'il s'agit , par exemple, de faire statuer préalablement par les tribunaux sur une question de propriété, lo juillet issa (Bouhours ), — 33 juillet tsiz ( Houssais ),— 26 août iS34(Bourdier), — ss août iS84 (Leterme);
Ou pour entendre un ministre sur des conclusions nouvelles. i& septembre issi (Méjan) ;
Ou pour constater Tétat , les services , la position du requérant, st juillet isss (Potier) ;
Ou pour apport de pièces et documens. st juillet isss ( Potier ) , — lo janvier (Pernot),
— »i janvier (Grégoire) , — ar juin (Auerbacber) , — » août i834 (Guyel) ;
Ou pour prescrire la communication de pièces importantes. 15 septembre issi (Méjan) ,
— 3 mars isss (Goupil), — 5 décembre isss (Bellard) , — v juin et 19 décembre i834 (Auerbâcher et Charpentier).
Hais s'il appert que la 'partie ne veut que gagner du temps, soit en arguant une pièce de faux, soit en demandant une production nouvelle ou un renvoi devant le juge de première instance, on passe outre au jugement du fond. Il juillet (Dorr) et le août isss (Annebault), — 3S mai ISIS (Payon), —s juin issi (Magniez).
Le sursis est de droit , lorsqu'il y a un interlocutoire. 10 avril isis (Alziary).
En d'autres termes , lorsque , avant faire droitsur une instance portée devant lui, le conseil d'État ordonne qu'une question préjudicieUe sera soumise aux tribunaux , il n'est permis de revenir devant le conseil , qu'après qu'il y a eu chosejugée , soit par jugement en premier ressort, soit par arrêt d'appel, id.
fo Formule deê mises en cause.
Nous , garde-des-sceaux , etc. ,
« Va la requête présentée au Roi en son con- «seOd'ÉtatparM...,
« ?a la réponse de N... ,
« De l'avis du comité du contentieux , avons ordemié:
« Le sieur Pierre est mis en cause dans
« l'instance pendante au conseil d'État entre le a sieur M... et le sieur N... (ou entre un parti- « culier et une commune ou un ministère) ; et « sera notre dite ordonnance notifiée aux « sieurs M... etN... , qui la feront signifier, « ainsi qu'ils aviseront, au sieur Pierre.
« Donné en Thôtel de la chancellerie , « Le »