V. ordonnance du s mai isi? (inédite
^''Formule des ordonnances interlocutoires d'avant faire droit,
« Vu la requête du sieur H... , « Vu la requête en réponse du sieur N... , « Considérant qu'avant de statuer sur la va- « lidité de la vente nationale du (ou de tel
« introduites au conseil , sur le rapport « d*un ministre, il sera donné, dans la « forme administrative ordinaire , avis à u la partie, de la remise des mémoires et « pièces fournis par les agens du goûte vernement, afin qu'elle puisse prendre (( communication dans la forme prescrite
tt versement fait dans les caisses publiques, ou « de tel marché de fournitures, ou de telles a créances ré|)élées contre l'État , ou de toute 0 autre question administrative) il y a lieu de « faire préalablement statuer parles tribunaux ft sur (telle ou telle question de propriété, ou « sur la validité et les effets d'un titre privé, o ou d'un fait étranger à l'administration , « ou de toute autre question judiciaire) ; « Notre conseil d'État entendu , « Nous avons ordonné....
« Avant faire droit f les parties se retire- « ront devant les tribunaux , à l'efFet de faire « statuer sur la question de savoir...., pour, tt après, être par nous, en notre conseil d'É^t, , « prononcé ce qu'il appartiendra. »
Quelquefois le dispositif porte :
a 11 est sursis à statuer sur la validité et « les effets de la vente administrative (si, par tt exemple, il s'agit d'une vente), jusqu'à ce « que les tribunaux axent prononce sur la ques- « lionde propriété, etc., etc.» V. ordonnances des is janvier i8i5 (Dalmassy) , — - 25 juin isi? (Sauret),— 10 juillet 1822 (Bouhours), et autres. Souvent aussi le comité , pour s'éclairer , ordonne que la requête et les pièces seront , soit avant l'instruction contradictoire, soit après, communiquées à tel ministère ou â telle administration , pour obtenir un renseignement, un document, une solution préalable, sur tel fait ou sur telle allégation du requérant.
La communication se fait, dans ce cas , par voie de correspondance administrative.
C'est ainsi que le comité du contentieux , en matière de biens nationaux, de remboursemens de rente , et autres affaires de cette nature, a soin de consulter l'administratioB des domaines, quoiqu'elle soit sans intérêt pour paraître judiciairement en cause dans le litige.
Les mémoires de cette habile direction se, font presque tous remarquer par l'exactitude des faits , l'ordre des moyens , la solidité des preuves et la connaissance judicieuse des précédens, et ils peuvent être offerts comme des modèles de rédaction aux avocats aux conseils
RÈGLEMENT DU CONSEIL COMMENTÉ
V aux articles s et 9 , fournir sa réponse «< dans le^lélai du règlement [i].
«17. Lorsque, dans les affaires où le
eux-noémes, et aux autres administrations générales.
[i] Il y a des administrations générales, telles que les contributions indirectes, de Penregistrement et du domaine , qui procèdent au conseil d'État par le ministère d'un avocat au conseil (sauf quelques cas où elles usenl de la faculté que l^ur donne Tart. i6).
Il y en a d'autres , telles que les mines , les ponts-et-chaussées, les forêts , les douanes, qui y sont représentées par le ministre du département duquel elles dépendent, et elles sont défendues par simples lettres du ministre, appuyées quelquefois de mémoires de leurs conseils d'administration.
Les ministres engagent également le recours en leur nom par simples lettres lorsque ce recours est par eux dirigé contre un arrêté de conseil de préfecture qui a excédé sa compétence , ou lésé les intérêts de l'État.
Us défendent aussi par simples lettres aux recours formés par les parties contre les décisions qu'ils prennent sur la demande desdites parties , ou d'office , ou après avoir consulté leur comité ou leurs bureaux , ou sur la proposition des directions et administrations générales ou agens qui dépendent de leur ministère.
Quelquefois le ministre des finances, pour éviter les frais d'une constitution d'avocat, introduit le pourvoi devant le conseil au nom du domaine , dans la forme administrative de Tart. 16 , c'est-à-dire qu'il saisit directement le conseil, par le rapport qu'il lui adresse, avec la décision attaquée et les pièces à l'appui. V. loi du 27 avril iS26, sur les émigrés, art. u.
Généralement, le ministre de l'intérieur n'a point qualité pour représenter les communes ni les hospices. Il ne peut donc ester au conseil d'État, en leur nom, soit en demandant , soit en défendant. V. au mot Communes.
La règle générale est que les ministres sont sans qualité pour se pourvoir au conseil d'État, dans l'intérêt et au nom d'un particulier.
On ne devrait pas, d'après l'art, te, communiquer le rapport du ministre au Roi. Cette pièce n'est , dit-on , que pour Sa Msgesté , et ne fait pas partie de TinstructioR. On ne devrait , d'après le même article , communiquer aux parties que les mémoires qui sont joints au rapport , et qui renferment le développement
ic GouTemement a des intérêts opposés « à ceux d*une partie, l'instance est introu duite à la requête de cette partie , le
des faits, des moyens et des conclusions, ainsi que toutes les pièces et tous les documens sur lesquels le ministre se fonde pour écarter le pourvoi.
Mais les ministres n'introduisent plus aujourd'hui leur recours devant le comité du contentieux, que par lettres au garde-dessceaux, et non par rapports au Roi, si ce n'est en matière d'appel comme d'abus , de mises en jugement, de conflits, et autres qui ne sont pas, d'après la disposition des réglemens , susceptibles de communication. Ainsi recours et pièces sont , et communicables , et communiqués.
Toutefois , les avis des comités du conseil , ainsi que les rapports confidentiels et intérieurs des bureaux, ne peuvent être regardés que comme des consultations données au ministre qui les provoque pour s'éclairer , et ne sont pas, de leur nature, susceptibles d'être communiqués aux parties, à moins que le comité de justice, dans sa prudence, n'en ordonne autrement , d'office, ou sur la demande des parties.
Le comité de justice s'applique constamment à donner à la défense des parties , autant de latitude que la nature des matières administratives et la forme actuelle de son organisation et de sa procédure le comportent.
On communique même les réponses des ministères et des administrations générales, consultés officieusement par le comité de justice, dans les affaires où ils ne sont ni intéressés , ni en cause.
Il faut faire aussi remarquer que les particuliers qui attaquent les décisions ministérielles ont toujours, après la réponse du ministre , l'avantage de la réplique , dont celui-ci n'use presque jamais.
Ils ont de plus , d'habiles avocats qui dressent leurs moyens d'attaque , et des presses qui publient et répandent leurs mémoires, en sorte que l'on peut dire que la défense des particuliers , en lutte avec l'État , est beaucoup plus vive , plus étendue et plus complète que celle de l'État lui-même.
Enfin , ils ont aujourd'hui l'inestimable bénéfice de la publicité et de la plaidoirie orale, qui est, au surplus, abondamment compensé, dans l'intérêt de l'État, comme nous l'avons déjà fait remarquer, par l'institution des commissaires du Roi.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. V
« dépôt qui sera fait au secrétariat du con- « seil , de la requête et des pièces , vau- « dra notification aux agens du Qou* « vernement[\\.
Il en sera de même pour la suite de Finstruction.