SECTION III
Des incidens qui peuvent survenir pendant l'instruction d'une affaire.
§ I. DES DEMANDES INCIDEIITBS.
<( 18. Les demandes incidentes seront <( formées par une requête sommaire dé- « posée au secrétariat du conseil. Le « garde-des-sceaux en ordonnera , s*il <( y a lieu , la communication à la partie « intéressée , pour y répondre dans les <c trois jours de la signification , ou autre « bref délai qui sera déterminé.
« 19. Les demandes incidentes seront «< jointes au principal , pour y être statué M par la même décision [2].
« S*il y avait lieu néanmoins à quelque
[i] Les délais pour fournir réponse , qui , dans ce cas ne sont que de quinze jours , puisque le siège du Gouvernement est à Paris , ne peuvent courir à partir du jour du dépôt. En effet, le Gouvernement n'est averti, et en quelque sorte sommé de répondre , que lorsque le comité de justice , sur Texposé du maître des requêtes rapporteur , ordonne la communication au ministre. C'est donc à partir de la date de la lettre du garde-des-sceaux , qui transmet au ministre le pourvoi dirigé contre hii, quele délai pour répondre doit se supputer.
Les délais sont généraux. Leur bénéfice, comme leur rigueur , appartient à toutes les parties. Les ministres doivent donc répondre dans les délais. Cette obligation nous parait d'autant plus pressante , que le garde-dessceaux ne peut user , contre les ministres et administrations générales, de ces moyens coercitife que Tart. 9 du i^glement lui donne contre les avocats au conseil en retard de remettre les pièces, lorsqu'il y a eu déplacement.
D'ailleurs, le devoir comme le besoin du Gouvernement, est de donner, avant tous les autres , l'exemple de la ponctualité dans l'instruction des affaires. Il n'en est malheureusement pas ainsi. Les pourvois des parties restent quelquefois ensevelis , avec les pièces
« disposition provisoire et urgente, \t u rapport en sera fait par le jpaltre des u requêtes , à la prochaine séance du co- « mité , pour y être pourvu par le conseil (( ainsi qu'il appartiendra.
% U. iPB L'INSCEIPTIOII DE FAUX.
4( SO. Dans le cas d*une demande en M inscription de faux contre une pièce « produite , le garde-des-sceaux fixera le u délai dans lequel la partie qui l'a pro- (( duite , sera tenue de déclarer si elle en-^ <t tend s*en servir.
«c Si la partie ne satisfait pas \ cette u ordonnance , ou si elle déclare qu'elle M n'entend pas se servir de la pièce , «( cette pièce sera rejetée.
u Si la partie fait la déclaration qu'elle u entend se servir de la pièce , le conseil i( d*État statuera sur Vavis de la commisu sion, soit en ordonnant qu*il sera sursis K à la décision de Tinstance principale, u jusqu'après le jugement du faux par le « tribunal compétent, soit en prononçant
du dossier, dans les bureaux des ministres, pendant six mois , un an et plus. Cet abus est aussi préjudiciable à l'État qu'aux particuliers. La justice, dans sa distribution, ne doit admettre aucune acception de personnes. L'État qui plaide avec un particulier, n'est plus lui-même qu'un particulier. Expédier lentement la justice en matière administrative, c'est la dénier.
Que serait-ce si cette matière était renvoyée aux tribunaux, et comment les ministres et leurs bureaux qui répondent avec tant dé lenteur aux instructions pressantes de leur collègue le garde-des-sceaux , recevraient-ils l'intimation d'ouvrir leurs archives qui leur serait adressée par un simple tribunal ? En cas de retard après sommation, les ministres devraient être condamnés par défout, sans que l'opposition leur fût permise.
[2] La pratique du conseil offre peu de demandes incidentes ; comme elles doivent tou^ jours être jointes au principal , elles suivent le sort de la procédure ordinaire.
Une demande incidente ne peut être formée contre des parties en cause , si elle est étrangère à la contestation actuelle , lors même (fu'elle se rattacherait à de précédens décrets ou ordonnances dont elle serait le complément. Y. décret du s mars isf4 (inédit).
RÈGLEMENT DU CONSEIL COMMENTÉ
« la dëdsion définitî?e, si elle ne dépend «t pat de là pièce arguée de faux [i].
% in. DE L*I7ITERVE?mOIf.
« 31 . L'intervention sera formée par re- « qnète ; le garde-des-sceaux ordonnera ,
Tout appel incident doit être fermé dans les délais du règlement Y. ordonnance du i6 avril 183S (Perret).
[i] Y. ordonnance du 4 septembre tm (Tournois).
Voici les règles que la jurisprudence a introduites :
1o Lorsque la partie consent à ne pas se servir de la pièce arguée de faux , ou à être jugée sur la copie de ladite pièce produite comme régulière par son adversaire , il n'y a pas lieu d'ordonner qu'il sera procédé au jttgement du faux par le tribunal compétent.
9» Lorsque la demande en inscripUon de faux est dirigée contre une pièce relative au fbDd de l'affaire, et que le pourvoi n'est pas recevable dans la forme (comme si, par exemple , le demandeur prétend qu'un acte de vente contient une surcharge de noms, ou rature, ou addition, qui, selon lui, constituerait un faux, et qu'il ait acquiescé à un arrêté de conseil de préfecture qui a prononcé sur la validité du<l|t«acte d'adjudication produit devant lui , ou s'il ne se trouve plus dans le délai utile pour l'attaquer), il n'y a pas lieu également de s'occuper de ladite demande. Y. ordonnance du 19 mai isi& (Kirman).
30 n ne suffit pas , pour arrêter l'instruction de l'instance principale , que l'une des pièces produites soit arguée de faux , ni même qu'elle soit reconnue fausse ; il est nécessaire que cette pièce soit décisive , et que le jugement du conseil en dépende , sans quoi le comité passe outre. Y. décret du 31 novembre IS07 (inédit).
[2] L'intérêt est la mesure de l'intervention dans les causes en instance. 15 décembre i834 (Gazette de France) , — 16 décembre isso (Barbaste) , — 16 août isss (Chamisso) , — 35 juillet ISS3 (Lavauguyon) , — t^' septembre is82 (Laffite).
Est recevable , en conséquence, l'intervention du propriétaire dans la cause de son fermier et de celui qui a obtenu une décision contradictoire lorsqu'elle est attaquée. 15 août tm (Brûlé) , — 28 mai i835 (Desmares). .
Les bailleurs de fonds sont sans qualité pour inten'enir, en leur nom, dans le pourvoi
« 8*il y a lieu,que cette requête soit commute niquée aux parties, pour y répondre dans u le délai qui sera fixé par Fordonnance. «( Néanmoins, la décision de rafiPaireprinu cipale, qui serait instruite, ne pourra u être retardée par une intervention [2].
fermé par un entrepreneur de travaux publics. Y. ordonnance du 22 février 1821 (Duboumial).
Il en est de même des sous-traitans , avec lesquels la décision attaquée n'a pas été rendue. Y. ordonnance du is avril isii (Boubée et Leleu).
La raison en est que les sous-conventions des entrepreneurs sont étrangères à Tadministration , qui ne reconnaît pour obligé que le titulaire.
Les sous-acquéreurs ne sont pas admissibles dans leur pourvoi en intervention devant le conseil d'État. Y. ordonnance du 31 octobre 1821 (Maille).
La raison en est qu'ils n'ont d'autres droits ni d'autres intérêts que ceux des acquéreurs.
Les créanciers ne sont pas admissibles.
16 août 1833 (d'Annebault).
La raison en est qu'ils n'ont pas plus de droits que leur débiteur.
Les parties adverses des communes ou des fabriques, n'ont pas le droit d'intervenir dans les instances contre les arrêtés de conseils de préfecture qui ont refusé à cellesci l'autorisation de plaider. 11 février 1820 ( Souhait ) , — 22 février is2i ( Lepelletier ) , à notre rapport, —25 mai isso (Salles), et autres.
La raison en est que l'autorisafion n'est qu'un acte de tutelle, étranger aux tiers.
Les anciens propriétaires n'ont point également qualité pour intervenir dans les contestations élevées entre les acquéreurs et le domaine , et relatives aux décomptes du prix' Ae% ventes de biens nationaux. Y. loi du 5 décembre 1S14 ^ art. 5.
La raison en est que le prix des décomptes, quel qu'il soit , est touché par le trésor.
L'intervention des tiers tombe avec le désistement de la partie principale.
La raison en est qu'ils n'ont pas plus de droits qu'elle. 12 septembre isii (Lecerf) , — 1» mai 1835 ($)erichemond).
Les intei'A^oans dans une instance de conflit, ne sont pas recevables. 7 avril iS56 (Houel).
La raison de l'ordonnance est que les parties ne peuvent présenter que de simples
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. V
§ IV. DES REPRISES D^IlfSTANCE ET COnSTITCTIOIf DE NOUVEL AVOCAT.
i( â2. Dans les affaires qui ne seront u point en état d'être jugées , la procé- •( dure sera suspendue par la notification « du décès de Tune des parties , ou par H le seul fait du décès , de la démission , t( de rinterçliction ou de la destitution de « son avocat [i].
u Cette suspension durera jusqu'à la ic mise en demeure , pour reprendre (i rinstance ou constituer avocat.
observations; mais la véritable raison est que la matière des conflits n^est pas contentieuse et que le conseil d'État ne se détermine que par des considérations d'ordre public contre lesquelles une intervention nécessairement fondée sur des motife d'ordre privé , ne saurait être admise. V. au mot . Conflit,
Enfin , toutes personnes sont non receva- 1)les à attaquer directement , par intervention au conseil d'État, un arrêté de conseil de préfecture dans lequel elles déclarent n'avoir pas été parties. Y. ordonnance du is février 1836 , à notre rapport.
La raison en est qu'elles peuvent former tierce -opposition, s'il y a lieu, devant le conseil de préfecture.
[i] La notification du décès d'une partie ne peut retarder la décision d'une afFaire , lorsqu'il ne s'agit que de prononcer sur la compétence , et que l'affaire est en état d'être jugée sous ce rapport. Y. ordonnance du 13 janvier 1816 (Berenger). Mais le décès après signification suspend Iç recours à l'égard des héritiers, i»^"- avril 1S33 (Renier); art. ivi du Code de procédure civile.
[2] Le décret du 22 juillet iso6 a omis de régler plusieurs points de procédure , auxquels l'usage et la jurisprudence d'instruction ont suppléé ; ces points sont le désistement, la jonction des instances , la péremption. Ici, le Code de procédure civile a servi de base, modifié, d'ailleurs , par les erremens administratifs.
J l«^ Désistement. — Tout désistement accepté par le défendeur éteint le procès , s'il est pur et simple, et il faut qu'il fe soit. 30 octobre 1834 (Cotte) , — 16 février i835 (compagnie d'assurance).
11 se constate par signification d'avocat à avocat. 20 avril 1836 (Suin). S'il est conditionnel , on
« â?. Dans aucun des cas énoncés en u l'article précédent , la décision d'une ic affaire en état ne sera différée.
« 24. L'acte de révocation d'un avocat, u par sa partie est sans effet pour la u partie adverse, s'il ne contient pa» la' <c constitution d'un autre avocat.
S V. DU dEsavev [2].
n 2b. Si une partie veut former un dé- « saveu , relativement à des actes ou pro-
peut passer outre. 2 décembre 1829 (Chantard). . S'il est donné au nom d'une commune , il faut une délibération régulière du conseil d'État. 3 décembre is28 (Lantage).
11 faut donc qu'il soit signifié , accepté , pur et simple, et autorisé s'il y a lieu.
S'il est refusé , on prend jugement. I6 août 1833 (d'Annebault) , — 29 août i834 (Apt).
S'il est refusé , puis accepté , le refusant paie les dépens. 1^ mai 1833 (Porcher).
S'il n'est accepté que pour la demande principale , le conseil d'État statue seulement sur la demande incidente. 9 juin isso (de Castellane).
L'acquiescement est pour le défendeur , ce qu'est le désistement pour le demandeur ; il a les mêmes effets, i novembre* 1^3 (Montaigne) , — 23 août 1826 (Mouren) , — 28 octobre 1831 (Corroyer) , — 5 décembre i834 ( ministre des finances).
5 II. Jonction d'instances. — On joint les deux instances pour y être statué par une seule et même ordonnance , lorsque les requêtes du demandeur tendent à l'accumulation du même arrêté , et surtout par les mêmes moyens. 13 février i828 ( Sibleyras ) , — 16 janvier ( Roncin ) , 3 février ( Bernard ) ,
— 12 mai (Merinville), — 6 juin i830 (Roques) ,
— 14 juillet (Singler), -- 25 novembre (Torterat), 31 décembre i83i (Bernard) , — 25 juillet 1834 ( Pavy ) , et autres.
Ou lorsque deux décisions dtflîérentes présentent à juger les mêmes questions de compétence. 28 février 1827 (d'Annebault) , — s février (Bonnabel) , — is février (Sibleyras) , — 2 juillet 1828 (Bartier) ;
Ou lorsqu'elles ont été l'objet de deux pourvois faits dans le même intérêt. 23 janvier iS3i (Houel);
Ou îorsqu'eWes ont été prises entre les mêmes parties et sur les mêmes objets. 28 février 1631 (Honorez) ;
RÈGLEMENT DU CONSEIL COMMENTÉ
« cédures faits en son nom ailleurs qu*au « conseil d'État, et qui peuvent influer sur « la décision de la cause qui y est portée , « sa demande devra être communiquée « auxautresparties.Silegarde-des-sceaux «estime que le désaveu mérite d*ètre ins- « tniit, il renverra Finstruction etle juge- « ment devant les juges compétens, pour « y être statué dans le délai qui sera réglé.
Ou lorsqu'elles prononcent sur les mêmes demandes et sont attaquées par les mêmes moyens. 19 décembre i8S4 (Bayron) ;
Ou lorsqu'un arrêté de préfet, attaqué pour incompétence devant le conseil d'État, a été, dans rintervalle , confirmé par une décision nnnistérieUe. ss novembre issi (Gramont).
Mais si les décidons sont dissemblables par leur objet et par leur teneur , il n'y a pas lieu à jonction d'instances .18 avril iS55(Derly).
^ III. Récusation, — Quant à la récusation, il est douteux , malgré l'ordonnance du 2 avril isas (Dubuc) , exemple d'ailleurs isolé, et qui n'avait pour objet qu'une commission spéciale en matière de dessèchement , il est douican , disons-nous , que le conseil d'État admette l'application des art. S7S et sss du Code de procédure civile dans toute leur étendue ; car cette application impliquerait que les conseillers d'État sont juges, doctrine qu'on repousse.
On a voulu tenter d'étendre l'art. 3 de l'ordonnance du 12 mars isst à des cas analogues. On prétendait que les membres du conseil qui avaient siégé dans l'assemblée générale , où l'ordonnance royale , attaquée depuis par la voie contentieuse avait été délibérée, devaient se récuser. Cette demande a été rejetée par tnie ordonnance du le mars iS33 (Collin) , portant que l'assemblée générale délibère admimslralivement dans un intérêt public et sous la réserve de tous les droits privés.
n y avait une autre raison à donner qui est décisive , c'est que , comme tous les membres du comité du contentieux siègent dans rassemblée générale , il y aurait eu un procès, mais il n'y aurait plus eu de juges.
Au surplus , il est souvent arrivé que les honorables membres du conseil , même lorsque les audiences étaient secrètes , et sans aucune provocation des parties , se sont , par an louable scrupule de délicatesse , abstequs d'oflBce, lorsqu'ils croyaient apercevoir en em-mêmes quelque cause de récusation.
5 IV. Péremption. — Quant à la péremption d'instance , le règlement ne ra^jicoiBcma. Toas 1.
«A l'expiration de ce délai, il sera « passé outre au rapport de l'affaire prin- « cipale , sur le vu du jugement du désa- M veu , ou faute de le rapporter [1].
« 26. Si le désaveu est relatif à des actes « ou procédures faits au conseil d'État, «c il sera procédé contre Vdcocat, somu mairement et dans les délais fixés parle « grand-juge [2J.
met pas. 9 janvier issi ( Petit- Durieu ),
La raison en est que la forme de procéder, est pluflu simple et plus expéditive devant le, conseil d'État que devant les tribunaux.
[1] Cette disposition n'a pas encore reçu d'application. •
[3] Un avocat aux conseils est légalement autorisé à introduire un pourvoi par la remise des pièces , que lui a faite un mandataire de la partie intéressée. 11 ne peut être désavoué par elle , sous le prétexte que le tiers qui a remis les pièces n'était pas son mandataire. V. ordonnance du 22 décembre is24 (Ouvrard). Toutefois , cette règle ne s'appuie encore que sur un seul exemple.
L'action en désaveu n'est pas ouverte visà-vis de celui qui a signé , comme fondé de pouvoirs, le premier mémoire en recours (quoique la procuration n'ait pas été produite), si , d'ailleurs , on a fait usage , à cette époque, des mêmes faits , des mêmes moyens et des mêmes pièces dont la partie désavouante excipe actuellement. V. ordonnance du 19 octobre isu (inédite).
Le désaveu proposé contre un avocat qui a occupé devant l'ancien conseil des parties serait aujourd'hui repoussé comme tardif et irrecevable , surtout si Tarrêt attaqué avait reçu son exécution. V. ordonnance du ts février isu (Bresse).
Le désaveu ne peut être formé que contre l'aroco/ , et non contre la partie , parce que les avocats seuls ont droit de postuler devant le conseil d'État. On n'admet dans Tinstruction , comme nous l'avons vu , ni les requêtes des parties signées d'elles seules, ni la production de leurs pi^es.
Lorsqu'il n'est pas contesté que quelquesuns des associés d'une entreprise dissoute , et porteurs des titres et pièces relatifs à ladite entreprise , eussent qualité sufiisante pour charger un avocat au conseil d'introduire au conseil d'État et de suivre l'instance au nom de tous les intéressés, si ledit avocat s'est borné à prendre des conclusions conformes
m DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. V