SECTION IV
§ I. DES DÉClSlOffS DU CONSEIL D'ÉTAT [l].
«c 27. Les décisions du conseil contien-
ù ce qui lui était prescrit par cette fraction de la société, il ne peut, à raison desdites conclusions , être désavoué par les autres coassociés. Y. ordonnance du 21 juin isas (Marrée) , à notre rapport.
[t] V. les art. 57 et ss de Tordonnance du 26 août 1824 ; les art. 1 , 2 , s , 4 et 5 de Tordonnance du 2 février issi et Tart. s de l'ordonnance du 12 mars issi qui règlent les ilébats , la plaidoirie, les facultés du ministère public, les rapports , le nombre et la capacité des juges et les formes du jifgement.
Le jugement prend le nom d^ ordonnance etnonceluid'arré/qui était Tappellation propre des décisions prises par Tancien conseil des parties , ni celui de décision, d'après les termes de Tart. 75 de la constitution de Tan s et de Tart. 27 du présent règlement.
[2] On ne doit pas se servir , dans la rédaction des ordonnances , de la dénommination de un tel et consorts , surtout lorsqu'il y a un grand nombre de parties en cause, et qu'elles agissent dans un intérêt au fond individuel , quoiqu'en apparence collectif : car il est arrivé quelquefois que les mêmes parties se représentaient au conseil , en soutenant que l'expression de consorts ne leur était point applicable ; qu'elles n'avaient ni figuré ni paru lors de la première Instance ; qu'ainsi, leur pourvoi était recevable. A la vérité , le contrôle de cette prétention se trouve dans les archives du comité du contentieux , où les requêtes des parties restent déposées , et qui portent le nom des requérans.
Mais , pour éviter les recherches , et même, au besoin , la soustraction de la requête , il vaut mieux inscrire littéralement, dans les décisions du conseil d'État , tous les noms des parties qui figurent, soit en demandant , soit en défendant.
Les avocats doivent s'abstenir également d'employer la dénomination de consorts dans l'intitulé de leurs mémoires, parce qu'ils doivent , au besoin , s'ils en sont requis , justifier des pouvoirs des parties qui les ont constitués.
De plus , il faut que le défendeur sache quels sont ses véritables adversaires.
Il faut donc tenir pour constant que le pourvoi ne peut profiter qu'aux parties dénommées en la requête. V. l'ordonnance du i^ août 1834 (Mazet).
te (Iront les noms [2] et qualités des parte ties [3], leurs conclusions [4] et le vu des a pièces principales f5].
u â8. Elles ne seront mises à exécution
Les ordonnances de soit-communiqué doivent aussi désigner clairement le nom des défendeurs , afin que le demandeur ne puisse pas , sous le nom générique de consorts , assi- ^er indistinctement qui il lui plairait.
Si la décision du conseil d'État contient dans ses énonciations quelque erreur matérielle, elle est rectifiable sur requête et par nouvel arrêt, s juillet isie (JaufFret).
[5] Les parties doivent justifier de leurs qualités , à peine de rejet , lorsque l'adversaire les dénie. Y. ordonnance du le avril is23 (Rasse).
[4] Il n'est point d'usage de viser dans leur entier les conclusions du défendeur , surtout s'il gagne sa cause , ou à moins qu'il ne forme récursoirement quelque demande nouveUe.
Mais toutes les requêtes des parties doivent être visées dans les arrêts du conseil. V. ordonnance du 26 mars 1825 (Paris).
Le conseil d'État ne prononce pas au-delà de ce qui lui est demandé , si ce n'est qu'il supplée quelquefois à l'insuffisante défense ou à l'oubli des agens de l'État , jamais des parties. Il le fait sur la demande , à la manière de la cour de cassation. 11 le fait après l'instruction par voie de suppléance officieuse.
Les intérêts du trésor , c'est-à-dire du pays, ne sont pas, en effet, défendus avec une activité aussi minutieuse et aussi persévérante que ceux des particuliers , ni par des hommes aussi expérimentés dans la procédure que les avocats au conseil.
Mais iln'annuUe pas d'office des arrêtés non attaqués. 4 mars isso (Moynat).
Il ne peut non plus juger en appel que les points de la contestation déjà jugés en première instance. 20 juin 1821 (Ylves),— 28 novembre 1821 (Pinondel), — 16 janvier i822(I>emangeot),— 20 février 1822 — (Soyex), is mars 1822 (Colson),— 50 décembre 1822 (Tessier), -— is février 1S23 (Lemoine), — 28 avrU i824 (Lappoterie),— 10 août 1825 (Prévost),— le novembre i826 (Lefaucheux),— 6 mai isso (Plagniol),— 10 juillet 1832 (Zhendre), — u octobre isss (Bernard), — 24 janvier i8S4 (Lelieure) ,— u juin i836 (Honorez), — 12 juillet 1836 (Delantage), et autres.
Si ce n'est qu'U s'agisse de demandes accessoires. 18 juillet 1821 (Milotte).
[5] Quant à renonciation des pièces principales, elle est généralement exprimée par ce visa : Fu toutes les pièces respecti-
RÈGLEMENT DU CONSEIL COMMENTÉ
«t contre une partie qu^après avoir été » préalablement signiliées à Tavocat au «c conseil qui aura occupé pour elle.
S II. DI L^OPPOSITION AUX DtCISIOIfS IBIDUBS PAE DftFAUT.
«( 29. Les décisions du conseil d*État,
rement produites et jointeê au dossier.
La production des pièces jointes est toujours consignée et certifiée par Tavocat occupant, à la fin de la requête, qui reste en dépôt aux archives, lisufiiraitderecourirà cette requête si la partie venait à reproduire, comme nouvelle, une pièce qui aurait déjà figuré dans Tinstance terminée (ce qui est arrivé plusieurs fois).
Lorsqu'une pièce sert de fondement à la décisioq, le conseil d'État la vise ; c'est ainsi qu'on vise toujours les arrêtés ou décisions attaqués , les actes de vente , les marchés, les traités, les jugemens des tribunaux, les si- Spnifications, et, en général, les actes, documens et pièces sur lesquels les parties fondent principalement leurs moyens, litres, droits, fins de non recevoir et exceptions de toute nature.
On vise également la date de Tenregistrement, au secrétariat général du conseil d'État, des requêtes en demande ou en défense.
La date de cet enregistrement, comparée à la date de la signification extrajudiciaire des décisions attaquées, justifie l'application de la fin de non recevoir tirée de l'aK. ii du règlement, lorsque les parties ont laissé expirer le délai utile du pounoi.
[i] Les arrêts du conseil sont : d'avant faire droit, par défaut ou définitifs.
Les arrêts d'avant faire droit sont des voies d'instruction.
Les arrêts par défaut sont ceux qui ont été rendus sans que la partie adverse ait été aillée ni entendue, ou sans que l'avocat n'ait reçu de signification , ou sans qu'elle ait été représentée par personne ayant qualité, à cet effet. 2 juillet isi3(GaiUaut),— u novembre issi (JuUien) , — as novembre issa (Roque) , — 17 juin 1834 (Auerbacber).
Les arrêts définitif sont ceux qui ont été contradictoirement rendus , et l'on considère comme contradictoires ceux qui visent les requêtes et les conclusions des parties, ss mai m» (Payon).
L'opposition aux arrêts contradictoires est non recevable^ La contradiction de l'arrêt
K rendues par défaut , sont susceptibles « à^opposition, [i]
«( Cette opposition ne sera point sus- ^i pensive, à moins quUl n*en soit autreu ment ordonné [2].
«( Elle devra être formée dans le délai K de trois mois, à compter du jour où la «( décision par défaut aura été fwtifiée[z].
se prouve soit par l'arrêt même , soit par l'aveu de la partie, le août isis (Lafarge , ~ 28 mai 1835 (Payon).
Le conseil d'État , après avoir communiqué de piano la requête, statue à la fois par une même ordonnance, sur l'opposition et sur le fond, si octobre 1821 (Selves), — 12 février et 18 juin 1823 (Gicquel et Servolle).
[2] Il est de droit naturel que les décisions prises de propre mouvement , ou sur la demande d'une partie, soient susceptibles d'être attaquées par la partie qu'elles condanment sans l'avoir entendue. Décret du s janvier 1813 (Vemeur). V. ordonnance des u août (Guy on) et so décembre I822 (Baccri),— 12 février 1823 (Gicquel), — 29 mars 1827 (commune de Sommant).
L'opposition est recevable, même contre les ordonnances interlocutoires. V. ordonnance du 24 mars 1824 (Espié).
Cette disposition est fondée sur les mêmes motifs que celle de l'art s dudit règlement; elle a aussi pour but de contraindre le défondeur à former son opposition dans un délai plus court.
[3] V. ordonnances des 14 août 1822 (Guyon) et 18 juin 1823 (Servolle). Le délai de trois mois pour former opposition, lorsque, sur l'ordonnance de soit-communiqué , le défendeur a déjà eu le plus souvent deux, trois et quatre mois pour se défondre , est beaucoup trop long. Ce délai devrait être gradué d'après la distance du domicile du défondeur au siège du gouvernement. Dans tous les cas, il ne devrait pas s'étendre au-delà d'un mois , à moins que , sur l'exposé du défendeur , le conseil d'État ne l'autorisât à développer ses moyens dans une requête ampliative.
La notification des décisions du conseil d'Élat prises par défaut doit avoir lieu , ou par lettres , lorsque la décision est au profil de l'État , représenté dans l'instance par un ministre, ou par huissier, lorsqu'elle est au profit d'un particulier ou d'une commune ou corporation. Y. 4 juin isie ( tontine du Pacte social),-— 31 janvier isi? (Marvillet).
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. V
H Après ce délai , Topposition ne sera « plus recevable [i].
il 50. Si le comité est d'avis que Toppo* « sition doive être reçue, il fera son rap- « pari au conseil, qui remettra s'il y a <( lieu , les parties dans le même état ou « elles étaient auparavant [2].
<( La décision qui aura admis Topposiu tion sera signifiée dans la huitaine, h <( compter du jour de cette décision^ Tavo- «( cat de l'autre partie.
[1] La partie a été avertie deux fois : la première par rordonnance de soit-communiqué ; la seconde , par la signification de la décision par défaut. Accorder de nouveaux délais , ce serait se jouer de la justice elle-même.
On ne peut former opposition à une décision du conseil d'État qui n'est que la suite de Texécution d'une autre décision contradictoire. V. ordonnance du as février istT ( Delassus).
[2I L'application de cette disposition varie dans l'usage. Quelquefois le comité du contentieux ordonne , sans faire rapport au conseil , la communication du pourvoi de l'opposant à la partie adverse. V. ordonnances des « février (Gicquel), — is juin mz (.ServoUe), et 10 août 1825 (Cerf) , à notre rapport.
Quelquefois , et plus rarement , il fait rapport au conseil , qui reçoit l'opposant dans la forme et remet les parties dans le même état où elles étaient auparavant. V. décision du 2 juillet 1812 (Gaillaut).
Le premier mode est, selon nous, préférable. En efi^t , on ne doit pas enlever au demandeur, sans l'entendre, le bénéfice de la décision par défaut qu'il a obtenue.
On lui communique donc, s'il y a lieu, pour qu'il réponde, tant sur les moyens d'opposition qu'au fond.
Cette marche abrège l'instruction.
Mais si l'opposant parait, d'après son propre exposé et les pièces qu'il produit, mal fondé dans son opposition , on la reçoit seulement dans la forme , et l'on prononce au fond sur sa requête, sans communication préalable à son adversaire , et par voie de rejet immédiat. V. ordonnances des si octobre (Selves), — 19 décembre is2i (Brunet),— s mai 1822 (Petit), à notre rapport.
Il n'y a nécessité d'appliquer la disposition du règlement, telle qu'elle est écrite, que lorsque l'opposant feit valoir pour unique
« 31 . L'opposition d'une partie défaiU' u lante à une décision rendue contradicu toirement avec une autre partie, ayant « le même intérêt , ne sera pas recevait ble [3].
1^ m. DU BECOURS COHTRE LES DftCISTOTIS ' COflTRADICTOIBES.
DelarévUion.
<( 3â. Défenses sont faites, sous peine il à'amefide, et même en cas de réci-
moyen , dans la forme , qu'il n*a pas été entendu lors de la décision par défaut.
Encore le comité peut-il, dans ce cas,^ prescrire à l'opposant de produire ses moyens , au fond , dans une requête ampliaUve et dans un délai fixé.
Les délais du règlement ne s'appliquent textuellement qu'aux décisions du conseil d'État rendues , sur le rapport du comité du contentieux, depuis le 22 juillet isos.
Les arrêtés du directoire exécutif et des consuls, les décrets impériaux pris sur le rapport des sections du conseil ou des ministres, les ordonnances royales rendues également sur le rapport des ministres, ne sont pas, à proprement parler , des décisions par défaut, puisqu'il n'y a pas eu de sonunatioit régulière de répondre dans certaines formes et dans certains délais.
C'est plutôt par voie de tierce-opposition qu'on les attaque. V. ordonnances des 28 mars (Latouche),— somai is2i (Montault),— 20 mars i822(Girardet),— 23 juillet iS2S (Pauly).
Au surplus , l'on n'a pas établi et Ton ne pouvait guère établir de règle générale à cet égard. Il faut se déterminer, dans le silence de la loi et des réglemens, d'après les circonstances de chaque espèce et le caractère de la décision attaquée.
[3] Si la signification d'une ordonnance royale , rendue par défaut , n'a pas été faite au domicile de l'une des parties défaillantes, mais au domicile de ses héritiers , avant que le décès de leur auteur n'ait été signifié, l'opposition desdits héritiers à ladite ordonnance est recevable, bien que les délais soient expirés , et l'intérêt desdiU héritiers étant indentique avec celui de leurs consorts , toutes les parties sont remises au même état où elles étaient auparavant, l'opposition étant admise. V. ordonnance du 25 décembre 1815 (Aviat). Nous devons prévenir que cette règle ne s'appuie que sur un seul exemple.
RÈGLEMENT DU CONSEIL COMMENTÉ
tS3
*( dire^ sous peine ie suspension ou de «( destitution [i] , aux avocats au conseil « d'État, de présenter requête en recours « contre une décision contradictoire [2] , •( si ce n'est en deux cas :
[1] La suspension et la destitution n*ont jamais été prononcées.
La récidive ne doit s^enlendre que d'un recours successif dans la, même afi^ire, directement OH indirectement. Y. ordonnances des Il mai 1S35. (inédite),— 17 janvier is34 (Latruffe), — 13 mars isa (Meynard).
Le taux de Vamende n'est point fixé par le règlement ; il a été laissé à l'arbitrage du conseil d^État. H est souvent de 5, 25. 50 francs. V. ordonnances des 17 décembre isss (Yanlerberghe), — isaoût is» (Cerf), — 19 juillet isK (Latrufiê), et autres.
Le conseil condamne Tavocat non seulement à Tamende, mais encore aux frais du pourvoi. 19 avril 1826 (Rouçemont).
L'ordonnance qui rejette le recours dénomme Tavocat condamné, et cette ordonnance doit être envoyée par le garde-des-sceaux au conseil de discipline de Tordre.
Quelquefois le conseil d'État , par condescendance pour les membres de cet ordre distingué, a inspiré k des avocats, entraînés par une erreur excusable ou involontaire , de se désister au nom des parties ou de retirer leurs pièces du greffe.
Pour nous, nous pensons qu'il faut n'appliquer lespeinesdu réglementa aucun avocat,ou qui! faut les appliquer indistinctement à tous ceux qui l!ont violé.
11 y a toujours mille incovéniens à sortir de la règle.
[î] Les décrets et arrêtés du Directoire exécutif et du Gouvernement consulaire, qui visent les demandes ou les défenses des parties, ou de ceux qu'elles représentent, ont été assiniflés aux décisions contradictoires rendues sur le rapport et de l'avis du comité du contentieux. V. ordonnances des so novembre I815 (Puget),— 6 mars i8t6(Pacaut),— s janvier isn (Gilbert), — 5 septembre (Neuilly), u octobre issi (Heureuse), — s juillet 1833 (Marx), — 19 avril isas (Rougemont).
Les héritiers ou créanciers nesont pas recevables à attaquer des décisions du conseil d'État, rendues contradictoirement avec leur auteur.
[s] Il ne suffit pas que la décision contradictoire ait été rendue sur pièces fausses. Il faut que ces pièces aient servi de fondement à la décision. Ainsi, lorsque le conseil passe outre
« Si elle a été rendue sur pièces faus- « ses [3] , si la partie a été condamnée « faute de représenter une pièce décisive « qui était retenue par son adversaire [4].
« 33. Ce recours devra être formé dans
aux termes de l'art. 30, lorsque la pièce arguée de faux parait étrangère ou simplement accessoire ou inutile dans le litige, ou qu'elle est répudiée par la partie à laquelle on l'oppose, la partie qui a succombé ne peut présenter un recours en révision, sous prétexte que la décision contradictoire qui l'a condamnée a été rendue sur cette pièce fousse.
Une simple différence de prénom, qui n'a pas été opposée lors du jugement de l'instance, ne peut constituer un faux et fonder une demande en révision. V. ordonnance du 50 décembre 1833 (Babri).
Il en est de même de légères différences entre deux expéditions d'un acte.3maii8S4(Ga8tellàn);
Ou d'une déclaration erronée dansune pièce. 10 janvier I837 (Desaux).
La requête n'est pas admissible si la partie adverse consent qu'on la juge sur la copie arguée de faux , produite par le plaignant. 2 février 1821 (Teutsch) ;
Ou si l'arrêt s'appuie aussi sur d'autres pièces décisives. 11 janvier isos (Combes).
[4] Quant à l'exception de la pièce décisive, il faut que deux conditions se rencontrent simultanément.
10 Que la pièce soit décisive , cas si rare, que nous ne savons pas que le conseil d'État ait jamais prononcé contradictoirement , en l'absence d'une pièce décisive. V. ordonnances des 4 juin isie ( ^uremain ), — 27 décembre i83o ( Bercher ), — 2 février ( Teutsch), i4 novembre 1821 ( Souflot de Merey ), — 5 juillet (Marx), 50 décembre i822(Bacri), ^ 24 février isso ( Barbier ), — ' 10 juillet i8s& ( Genty ).
2» Que celte pièce décisive ait été retenue par l'adversaire. V. ordonnances des 4 juinisis ( Suremain et Lefèvre), — 37 décembre 1820 ( Bercher ) , — 3 février ( Meynard ) , 14 novembre 1831 ( Souflot) , 30 février ( Chollet) s juillet (Marx), so décembre 1822 ( Bacri), — 19 juillet 1826 (Latruffe), •— 6 juillet 1827 ( Datte), — 16 mai 18S4 (Andriel), — 4mai (Michelct), 10 juillet 1835 (Genty).
La preuve d'un seul de ces faits ne suffirait pas pour rendre le recours admissible. Y. décisions des 21 novembre iso? ( Combes ), — 29 septembre 1810 ( Lappareillé) , ~ ordonnance du 4 juin 1816 (Lefebvre).
11 faut rapporter la pièce décisive que Ton
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. V
« le mémo délai \\\ , et admis de la même «c manière queroppositionà une décision u par défaut.
« 34. Lorsque le recours contre une «c décision contradictoire aura été admis « dans le cours de l*année où elle avait <( été rendue, la communication sera faite, <c soit au défendeur , soit au domicile de «( Tavocat qui a occupé pour lui , et qui «sera tenu d'occuper sur -ce recours, « sans qu'il soit besoin d'un nouveau pou- « voir [2].
« 55. Si le recours n'a été admis qu'a-
soutient avoir été retenue par l'adversaire, ou du moins en prouver l'existence. Y. ordonnances des 2 février i82i ( Reynard ), — so février (Cbollet ), s juillet isss ( Marx ), — 3s novembre i8S2 ( Roque ).
On n'admet pas la demande d'en faire la preuve : il faut rapporter. V. ordonnance du so décembre i823 ( Bacri ).
Si la pièce décisive était déposée dans les arcbives d*un ministère ou d'une administration, et qu'il ait été libre à la partie condamnée de s'en faire délivrer copie , on ne peut véritablement dire , en ce cas, que la pièce ait été retenue par le i^xi^^Xadtersaire.
La requête civile n'est admissible que contre les ordonnances royales, et non contre les décisions ministérielles. 4 mai i835 ( Michelet), — 34 décembre issi ( Sarraille ).
Ni contre les arrêtés du conseil de préfecture. 24 octobre i827. ( Auclerc ).