‹ Questions de droit administratifChapitre 32 sur 162 · V. aux mots Ministres et Conseils de préfecture · texte numérisé non relu

V. aux mots Ministres et Conseils de préfecture

La négligence du demandeur ne peut lui profiler. V. ordonnance du 34 octobre i82i ( Chambaud ).

Ainsi, par exemple, lorsqu'une ordonnance royale, en matière de liquidation de la dette arriérée, a été rendue sur le rapport du comité du contentieux , au profit du trésor , et que le fournisseur a, depuis , retrouvé des pièces décisives, mais non retenues parle fait du Gouvernement, c'est au fournisseur à s'imputer cette omission volontaire ou involontaire de pièces dans les délais utiles de l'instruction contradictoire qui a précédé l'ordonnance.

Une seconde demande en révision, après rejet de la première , n'est pas admissible, is mars i633 ( Meynard ) , — n janvier i834 (Latruffe ). Conférer avec une ordonnance du 39 août 1831 (Lizet).

4( près l'année depuis la décision , la cornu munication sera faite aux parties, h «( personne ou domicile , pour y four- •c nir réponse dans le délai du régleu ment [s].

(( 36. Lorsqu'il aura été statué sur un « premier recours contre une décision « contradictoire , un second recours conte tre la même décision ne sera pas rece- « vable [4].

<( L'avocat qui aurait présenté la requête 4( sera puni de l'une des peines énoncées « en l'article 82 [5].

Le projet de loi adopté par la chambre des pairs ouvre un troisième ordreide révision :

tt Si les affaires contentieuses n'étaient pas «rapportées en assemblée générale et ea « séance publique ; si des membres du conseil tt d'État , en service extraordinaire, assistaient o à la séance ; si les avocats avaient éprouvé le « refus de présenter des observations orales ; tt si le commissaire du Roi n'avait pas été entt tendu ; si le nombre voulu de conseillers n'étt taient pas présens à la délibération ; si les « membres du conseil qui n'ont point entendu tt le rapport , les observations des avocats et tt l'avis du commissaire du Roi prenaient part « à la délibération ; enfin si les membres du « conseil participaient aux délibéraUons relatt tives aux recours dirigés contre une décision tt d'un ministre, lorsque cette décision a été « préparée par le comité administratif dont « ils sont membres. «

[i] L'opposition aux décisions par défaut doit être formée dans le délai de trois mois, à partir de la signification par huissier. Mais le délai pour les recours en révision contre les décisions contradictoires ne doit courir que du jour où les pièces fausses ou décisives ont été recouvrées, ou du jour où la signification des arrêtés administratifs qui les relatent ou les contiennent, a été faite à la partie qui les oppose.

Ce délai est de trois mois. C'est dans ce sens seulement qu'il est le mêtneque celui de l'c^pposition.

[ï] L'exécution de cet article n'a engendré aucune difficulté.

[s] Même observation.

[4] V. ordonnances des 39 août i83i (Lizet), —13 mars 1833 (Meynard), — 17 décembre i83S (Ouvrard), — 17 janvier i834 (Latruffe).

[5] V. ordonnances des 13 mars 1833 (Meynard)

RÈGLEMENT DU CONSEIL COMMENTÉ

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