IS
S IV. DS LA TIERŒ-OPPOSmON.
u 37. Ceux qui voudront s*opposer à « cks décisions du conseil d'État rendues u en matière contentieuse, et lors desquel- « les ni eux ni ceux qu'ils représentent « n'ont été appelés [i] , ne pourront for-
et 17 décembre i823 ( Ouvrard ), — i7 janvier 1BS4 (Latruffp) .
[i] Ainsi la tierce-opposition est recevable à regard d'acquéreurs ou ayans-droit. 21 juin 1836 (Kapp); —de créanciers unis. 20 août isoe (Marocco); —de cédans , 5 juillet 1822 (Barbe); — de parties intéressées et lésées qui n'ont pas été appelées. 21 août isie (Tronc).
I! n'y a point de délai fatal pour se pourvoir par tierce-opposition contre des arrêtés de conseils de préfecture ou autres actes, quoiqu'ils aient été exécutés avec les parties, qui y étaient présentes. C'est la faute de celui qui les a obtenus , de n'avoir pas appelé en cause les tiers-opposans. T. l'art. 32 du tit. S5 de l'ordonnance de i6ct^ — ordonnances des » mars I821 (Latouche) et 21 juin i826 (Kapp).
• Considérant , en droit (porte un arrêt de > la cour de cassation , du 17 germinal an 4), « que la disposition de cet article ouvre en « termes généraux , sans limitation ni déter- « minalion de délai, la voie de la tierce-op- « position contre les arrêts et jugemens en « dernier ressort , à ceux qui n'y ont pas été « parties ou dûment appelés. « Y. le commentaire de Jousse sur l'ordonnance de i667 ; — art. 474 et 475 du Code de procédure civile.— ^rf<fe ordonnances du 2s mars is2i (Latouche), qui porte, dans ce sens, «que les délais de l'op- « position ordinaire ne sont point applicables « aux tierces-oppositions formées contre une « ordonnance rendue sans que le tiers-oppo- « sant ait été entendu ni appelé , » à notre rapport. Adde 2 février 1821 (Teutsch), — 30 janvier tst? (Marvillet).
H ne suffit pas^ pour que la tierce-opposition soit recevable, que la partie n'ait pas été appelée : il faut que la décision attaquée lui porte réellement préjudice. Y. ordonnances des 24 octobre is2] (Duparc) et 20 mars 1S22 (Girardet). Celui qui exerce une action en revendication contre le délenteur actuel d'un immeuble, n'est pas tenu d'appeler en cause les précédens détenteurs. La garantie qui serait réclamée contre eux , en cas d'éviction , et Texception qu'ils pourraient opposer au détenteur actuel , dans le sens de l'article i640 du Code civil , sont étrangères au demandeur
u mer leur opposition que par requête en « la forme ordinaire; et sur le dépôt qui (( en sera fait au secrétariat du conseil, (( il sera procédé conformément aux dis- « positions du titre i«' [2].
<( 58. La partie qui succombera dans sa
originaire et à la décision qu'il a obtenue au conseil d'État, contradicloirement avec la partie qu'il devait mettre en cause. On ne peut admettre la tierce-opposition , à celte décision , de la part des précédens détenteurs. Y. ordonnance du i*' décembre isis (Conflans).
Kl ceux qu^ils représentent. Ainsi les anciens propriétaires ne peuvent attaquer par la voie de la tierce-opposition les décrets rendus contradicloirement , pendant l'émigration , avec le domaine qui les représentait. 31 janvier 1S17 (de Yillêle), — 5 septembre 1821 (Neuilly), — s septembre 1823 (Dijon), — 7 juin 1826 (Delabarre).
La tierce-opposition n'est pas admissible, s'il s'agit d'un acquéreur représenté par son vendeur, is avril isis (Erouard), — 4 août i824 (Robert) ;
Ou d'un héritier par son anteur. 9 avril 1817 (Venture).
Si la décision attaquée ne préjuge rien sur le droit respectif des parties. 2 octobre i82t (Duparc) ;
Ou si elle les réserve. 14 novembre is2i (Caraman); '
Ou s'il s'agit d'une question purement judiciaire. 1*"^ novembre 1826 (commune d'Ivry);
Ou si le tiers-opposant ne prétend aucun droit à l'objet litigieux. 8 novembre i824 (Maran et Conte) , et autres cas analogues.
Mais la garantie due au cessionnaire d'une créance donne qualité au cédant pour défendre , comme partie principale , l'existence et la propriété de la rente cédée. Y. ordonnance du 28 juillet 1820 (Ogier).
Il en serait de même des cohéritiers non appelés ni entendus , et de leur cessionnaire. 3 décembre i828 (Lantage).
Cependant les cessionnaires ne peuvent avoir plus de droit que leurs cédans. is août 1807 (Meinier), — 1«»- septembre 1825 (Briant).
[2] Y. décret du is août I807 (Meinier) ; — or donnances des is avril (Erouard et Taillefer), 7 août (Dechefbntaine) , 21 août ( Tronc ), 11 décembre isie (Mardelle) , —31 janvier (de Yillêle), id, (Marvillet), 9 avril isn (Yenlure), — 17 juin 1818 ( Reiss ), — 51 octobre I821 (Maille),— 29 mai (ville de Paris), et s juillet
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. V
<( tierce - opposition sera condamnée à « 150 ftancs d'amende [i] , sans préju- « dicc des dommages et intérêts de la u partie, s'il y a lieu [2].
« 59. Les articles 34 et ss ci-dessus , u concernant les recours contre les déci- (( sions contradictoires , sont communs à ' « la tierce-oppositioir.
Recours par la vole gracieuse.
4( 40. Lorsqu'une partie se croira lésée
I8M (Barbe), — le juin 1824 (Xeutsch), — w juin I8M (Kapp),-^ 16 décembre isso ( Barbaste ).
La tierce-opposition des habitans isolés contre une ordonnance rendue contradictoirement avec une commune n'est pa» recevable , s'ils ne justifient pas de leurs droits individuels à Tobjet litigieux. V. ordonnance du 51 octobre 1821 ( Maille ).
[1] V. 18 août 1807 ( Meinier) ; — ordonnances des 17 juin i8is(Reiss), et le juin i824(Teutsch), —9 janvier i828 ( Prévost ), et autres.
Le conseil d'É(at a quelquefois , d'après les circonstances , modéré Tâmende. V. ordonnance du 81 octobre 1821 ( Maille).
II statue, en même temps qu'il rejette, sur les dommages et intérêts qu'il borne et réduit aux dépensv Y. ordonnance du 31 octobre 1821 (Maille).
Cependant le règlement ne semble pas laisser l'application de cette peine à l'arbitrage du juge.
Quelquefois on reçoit la tierce-opiiosition dans la forme seulement ; et y faisant droit , on statue immédiatement , en rejetant la requête au fond, sans communication préalable à l'adversaire. V. ordonnances des 5 juillet 1822 (Barbe),— 21 juin isîs (Kapp), à notre rapport.
[2] C'est aux tribunaux seuls à prononcer, s'il y a lieu, dans ce cas comme dans tous les autres, sur les dommages et intérêts. Lespar-
[*] Ces commissions sont composées ordinairement d'un conseiller d'État président, et de deux ou plusieurs maîtres des requêtes.
Il y a peu d'exemples , depuis la restauration , que de semblables commissions aient été formées , malgré les nombreuses réclamaUons des parties qui se prétendaient lésées. Y. ordonnances des 22 février 1821 (Oamot) et 20 novembre 1822 (Eemon).
Les délais fixés par l'art. 29 ne s'appliquent pas aux recours autorisés par l'art. 40 du règlement. V. ordonnance du 10 septembre 1817 (Corbineau).
Le recours des parties contre les décisions du ministre de la Justice , qui refuse de proposer au Roi la formation de semblables^ commissions , ne saurait être admis par la vole contentieuse. V. ordonnance du 17 décembre 1823 (Vanlerberghe).
« dans ses droits ou sa propriété par Tef- « fet d'une décision du conseil d'État, « rendue en matière non contentieuse, «c elle pourra nous présenter une requête^ « pour , sur le rapport qui nous en sera « fait, être l'affaire renvoyée, s'il y alieu^ « soit à une section du conseil d'État, « soit h une comfnission [s].
$ y. DES DÉPENS.
u41. Eh attendant qu'il soit fait un
ties doivent s'abstenir de former directement une semblable demande devant^ le conseil d'État, y. les observations sur les articles z* et 55. Conférer avec une ordonnance du si octobre 1821 ( Maille).
[s] L'application de cet article est souvent réclamée parles parties en désespoir de cause.
On appelait , en i806 , matière non contentieuse, les décrets qui , sur les rapports de« ministres et Tavis d'une section du conseil d'État , étaient rendus en assemblée générale, sur des matières purement administratives, et notamment les décrets réglementaires sur les usines, fabriques, mines, desséchemens de marais, établissemens d'utilité publique, etc., etc.
Si quelque disposition de ces décrets, de ces réglemens d'administration , venaient, dans leur exécution, à froisser l'intérêt ou à compromettre , d'une manière quelconque, la propriété et les droits d'une partie, elle pouvait et elle peut encore aujourd'hui s'adresser directement au Roi , par voie de pétition et demander la formation d'une commission spéciale povir faire examiner la validité de ses plaintes ou de sesréclamations.y. ordonnances des 11 décembre isie (entreprises des lits mili- ' taires) , —26 août isis (Vitalis-Lurat) ['].
La voie contentieuse lui est interdite ; cette voie n'est ouveKe qu'aux parties qui attaquent, soit une décision du conseil d'Étal
La raison en est que la création de ces commissions spéciales n'est pas obligatoire pour le Gou- Tornement, mais de pure faculté. V. titre !«, chapitre v.
Les pétitions que les parties adressent directement au Roi sont répondues d'un simple renvoi au ministre compétent , dont le secrétaire du cabinet donne avis par lettre au pétitionnaire. Le Roi ne les Juge pas, ne veut pas les Juger et ne peut pas les Juger. Les pétitionnaires ont l'ultime ressource de s'adresser aux chambres. Mais les chambres écartent les pétitions par l'ordre du Jour, soit parce qu'il s'agit d'arrêu du conseil passés en force de chose Jugée , soit parce que les parties n'ont qu'a suivre leur action, s'il y a lieu, par vole administrative. T. au mot Pétitions.
RÈGLEMENT DU CONSEIL COMMENTÉ
a nouTeau tarif des dépens ti] , et sta- «c tué sur la manière dont il sera pro- «< cédé à leur liquidation , on suiyra pro- «e TÎsoirement les réglemens antérieurs « relatifs aux avocats au conseil, et qui
prise de l'avis du comité du corUenHeux^ soit un décret ou ordonnance rendu sur le rai^rt d^un ministre , sans rintervention du conseil , non en matière {^nérale et réglementaire , mais entre deux ou plusieurs particuliers , ou entre un ou plusieurs particuliers et des communes ou corporations, ou TÉtat, et sur une matière contentieuse. V. ordonnances des s mai et ii août isn (inédites), — 13 mai 1850 (West).
Il y a des matières contentieuses dont la connaissance a été quelquefois , soit avant, soit après le décret du » juillet isoe , renvoyée à des commissions spéciales. Telles sont , entre autres , les matières de liquidation.
Quoique ces commissions fussent souvent composées de conseillers d*État et de maitres des requêtes ou d*auditeurs exclusivement , on ne peut dire que les décisions prises par elles Talent été par une section du conseil , et soient , en un mot , une décision du conseil d'État.
Quelquefois les commissions attiraient à la jnridiction exceptionnelle les affaires les plus contentieuses de leur nature , procédaient sans le ministère des avocats, et jugeaient sans appel. Leurs décisions recevaient, parla seule sanction du chef du Gouvernement, un caractère définitif.
Elles ne sont aujourd'hui attaquables ni par la voie contentieuse , pour incompétence, vice de ferme , inaudition des parties ou violation des lois , puisqu'elles ont acquis Tautorité de la chose irrévocablement jugée ; ni par la voie gracieuse de TaKicle 4o, puisqu'elles ne sont pas , à proprement parler, de ces décisions du conseil A' État auxquelles «eti/es ledit article soit applicable. 19 février tss (Truffant) , — u mai is34 (Benoit).
En un mot , il y a trois voie^ ouvertes aux parties : celle du recours au conseil d'État, en matière contentieuse ; celle de l'article 4o, limitée aux seules décisions du conseil d'État rendues en matière non contentieuse , et celle du recours purement gracieux, qu'a tout Français , de s'adresser au Roi en toute matière, bien ou mal fondé, et indépendamment de toute règle positive.
[i] Voici les règles de la jurisprudence en matière de dépens :
« sont applicables aux procédures cite dessus.
<( 42. Il ne sera employé dans la liqui- <( dation des dépens aucuns frais de voyage, u séjour ou retour des parties , ni aucuns
J I. — 1» On condamne aux dépens la partie qui succombe, tant envers les parties principales, qu'envers les parties intervenantes de propre mouvement , ou* sur mise en cause ;
Même quoiqu'elles aient fait défaut. V. ordonnances des 18 novembre isi4 (inédites) et is novembre isis (Bodard ).
2o C'est aux conseils de préfecture , et non aux préfets , à taxer les dépens faits devant ces conseils. V. ordonnance du 13 décembre isis (Dufour).
30 Le conseil d'État condamne aux dépens faits devant lui et devant le conseil de préfecture , s'il y a lieu , c'est-à-dire s'il annuité par cause d'incompétence, s mars isis (Bernard).V.ordonnances des 34 décembre {8i8(Martel) et !«■ septembre 1S19 (commune de Fos).
40 Lorsque , sur conflit , l'autorité administrative a été reconnue compétente pour prononcer sur le principal de la cause , elle l'est aussi pour prononcer sur les frais , qui n'en sont que l'accessoire. Ainsi , les tribunaux ne ]>euvent, dans ce cas, régler les frais faits devant eux. V. décret du s floréal an u. Arch,
50 On condamne aux dépens la partie qui porte devant le conseil d'État , des questions qui n'ont pas été jugées en première instance soit devant les ministres , soit devant les conseils de préfecture. V. ordonnances des 26 février 1SI7 (Tabaret) , — 11 février i824 (Hamot), et autres. Il en est de même des recours contre les décisions préparatoires ; dans ce cas, le défendeur obtient les dépens. 23 mai i8S4 (Latour-d' Auvergne) .
6» On condamne aux dépens les administrations générales qui procèdent par le ministère d'un avocat. V. ordonnances des is janvier (Nervet), ss septembre (Desfôsses) , is novembre 1818 (Thiéry), — 12 décembre isis (Piot),— 15 mars i826 (commune de Crebange), et autres.
70 On condamne aux dépens la partie qui, dans une instance contradictoire, offre son désistement, dont on donne acte, dans l'ordonnance , en confirmant la décision attaquée. V. ordonnances des 24 décembre isis (Gastin), — 17 juin (Thébaud) et i**^ novembre 1820 (Calissanne) , — 4 septembre 1822 (Douel) , — 19 février ms (Teutsch) , — ts janvier (Thébault) , 19 juillet i82s (Buon).
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. V