SECTION V
«( frais de Toyage d'huissier, au-delà d'une « journée.
<( 45. La liquidation et la taxe des dé- » pens seront faites à la commission du « contentieux, par un mattre des requêtes, « et sauf révision parle garde-des-sceaux.
Mais les frais faits postérieurement au désistement ne retombent pas à la charge du désistant. V. ordonnance du si juillet is32 (Regnaud).
80 On condamne aux dépens , personnellement, les maires qui se pourvoient, au nom de leur commune , sans autorisation préalable du conseil municipal. V. ordonnance du 5 novembre 1825 (Chavassieux).
Oo On condamne aux dépens Tavocat signataire de requêtes tout-à-fait inadmissibles.
13 février isss (Rose) ,— «janvier tsîs (None). § II. — II n'y a pas de condamnation aux
dépens envers l'adversaire , ministre ou particulier , lorsque Taffaire a été introduite dans la forme des articles is et n du règlement, ni lorsque la requête du demandeur est immédiatement rejetée sans communication préalable, ni contre les administrations ou communes qui ne seraient pas en cause . 23 janvier 1820 (Deshours) , — 21 mars 1821 (Sirey).
ISi contre les administrations publiques qui procèdent , soit en demandant , soit en défendant sans ministère d'avocat. 15 juin is2i (Gassitte), — 5 novembre i828 (Descômbes),— so novembre 1832 (Lespinasse), — 16 août (Têtu) et 11 octobre isss (commune de Beuvry), — 6 juin (Pourtales), — 7 mars (Guyot),— 17 avril 1834 (Parmentier) , — 28 janvier (ministre des finances) , — 3 février (Gonstantin), — 31 mars isss (Pons) , — 12 juillet i836 (Wagram),— 20 juillet isss (Delamarre et Poignet) , et autres.
Dans ces deux cas, les dépens sont personnels.
La condamnation aux dépens faits dans les tribunaux ne peut être prononcée , ni par le conseil d'État , ni par les conseils de préfecture. V. décret du 15 juin 1812 (Masseau) ; — ordonnances des n juillet iste (MuUer), —
14 mai 1817 (Granier), — 13 novembre isss ( Musnier). — Conférer avec le décret du s floréal an 12. V. êuprà, II faut s'en tenir à la dernière jurisprudence.
$ III. — Les dépens sont compensés :
1» Lorsque , par suite d'une transaction qui doit rester annexée aux pièces , les deux parlies offrent leur désistement. Y. décret du i^'
^ I. DBS AVOCATS AU COlfSBIL.
« 44. Les avocats en notre conseil d*État «( auront , conformément au décret du
février isis (inédit) ;— ordonnances des 28 septembre 1816 (Pigeaux) et z juin 1820 (Neulant) , — 21 juin 1826 (Beugnot).
âo Lorsque le conseil d'État annuUe l'arrêté attaqué, d'office et pour vice d'ipcompétence^ ou par tout autre moyen ou exception , que ni l'une ni l'autre des parties n'a proposé dans ses conclusions. 21 juin i826 (Légier).
3» Lorsque chacune des parties n'obtient que certains chefs de ses conclusions et perd les autres. V. décret du 21 novembre isos (inédit); — ordonnances des 28 novembre isis (Millard),— 25 janvier 1820 (Albitte) , — 16 janvier 1822 (Levasseur) , et autres.
40 Hors de ces cas, il n'y a et il ne peut y avoir pour la compensation des dépens aucune règle fixe ; on se détermine d'après les circonstances de chaque affaire.
§ IV. — Les dépens sont réservés jusqu'à la décision du fond :
1° Lorsque le sursis a été prononcé, ou lorsque l'opposition à une ordonnance par défaut a été admise.
âo Les dépens sont réservés jusqu'au jugement définitif des tribunaux ou des conseils de préfecture , lorsque le conseil d'État renvoie préalablement les parties devant eux, soit sur des questions de titres et de propriété, soit sur des questions d'interprétation de ventes nationales. Y. ordonnances des 20 novembre 1815 (Destillières) , — 10 février (Huart) , 6 et 18 mars isis (Goppin et Guyard) , — 4 juin 1828 (Fayard).
Dans ce cas, les dépens sont supportés par la partie qui succombe en définitive. i& juin 1825 (Théus).
§ y. — On condamne aux dépens la partie qui succombera, en définitive, devant les tribunaux, lorsqu'après la déclaration donnée par le conseil d'État des termes textuels de la vente administrative , il renvoie les parties devant les tribunaux pour y faire décider, par voie de bornage, ou par application des titres anciens ou des maximes du droit civil, la question de savoir si l'objet en litige a été ou non compris dans cette vente. Y. 4 juin i82s (SabaUer et Fayard) ;~ordonnance du 19 juillet is26(Paturel), et autres.
RÈGLEMENT DU CONSEIL COMMENTÉ
<t 11 juin 1806, le droit exciusî/ âe faire u tous actes d'instruction et de procédure u derant le comité du contentieux [i].
<( 41$. L'impression d'aucun mémoire <i ne passera en taxe. Les écritures seront » réduites au nombre de rôles qui sera « réputé suffisant pour l'instruction de M l'instance.
<t 46. Les requêtes et mémoires seront •c écrits correctement et lisiblement en « demi-grosse seulement ; chaque rôle *t contiendra au moins cinquante lignes, « et chaque ligne douze syllabes au moins; « sinon , chaque rôle où il se trouvera «1 moins de lignes et de syllabes , sera u rayé en entier ; et Tayocat sera tenu 3t de restituer ce qui lui aurait été payé à « raison de ces rôles.
u 47. Les copies signifiées des requêtes « et mémoires ou autres actes seront écrites u lisiblement et correctement ; elles seront
La même règle s'applique, en cas de conflit négatif. Y. ordonnance du 21 juin isse (André) , et autres.
On condamne le demandeur à la restitution des dépens , lorsque Tordonnance par défaut, qui les lui a accordés, se trouve révoquée sur PopposiUon du défendeur, u novembre issi (Jullien).
^ VI. — Si l'on ne conclut pas aux dépens , le conseil d'État ne peut, d'office en allouer. V. ordonnance du 21 juin isse (Coulandeau), et autres.
li VIL — La partie qui relire sa requête en pourvoi et les pièces qu'elle avait produites, doit être condamné aux dépens , quoiqu'elle n'ait pas fait signifier de désistement. V. orlionnance du 2& juin isn (inédite).
^ Vlil. —. Le minimum des dépens dans les aflëûrescontentieuses est de i&o fr.,et le roaxide sMflr. environ.
Le taux des dépens varie entre ces deux points , d'après le volume et le nombre des requêtes et productions de pièces.
§ IX. — L'omission des dépens dans une ordonnance ne peut être réparée que dans une ordonnance additionnelle. V. ordonnances des u décembre isis (Auger) , — is novembre ISIS (Leclerc), — 4 juin is23 (Fayard) , et t^ décembre isi9 (Dittes),— si août is28 (Hervé).
La règle est générale et s'applique au cas
( conformes aux originaux , et Tavocat I en sera responsable.
« 48. Les écritures des parties , signées c parles avocats au conseil, seront sur t papier tfmdré»
« Les pièces par elles produites ne sec ront point sujettes au droit d'enregisi trement, à l'exception des exploits d'huisc sier , pour chacun desquels il sera t perçu un droit fixe d'un franc.
(( N'entendons néanmoins dispenser les t pièces produites devant notre conseil t d'État, des droits d'enregistrement auxi quels l'usage qui en serait fait ailleurs t pourrait donner ouverture.
« N'entendons pareillement dispenser c du droit d'enregistrement les pièces proc duites devant notre conseil d'État, qui, ( par leur nature , sont soumises à l'en- ( registrement dans un délai fixe [2].
u 49. Les avocats au conseil seront ,
où l'on a omis de réserver ou compenser les dépens. 4 juin 1825 (Fayard).
§ X. — Les parties peuvent se pourvoir devant le gardé-des-sceaux, contre la liquidation et la taxe des dépens faites par le maître des requêtes rapporteur ; mais il n'y a pas d'exemple que de pareils recours aient jusqu'ici été présentés.
§ XI. — Le tarif des dépens a été pris dans le règlement de nss , et fixé par une ordonnance royale, du is janvier i826, insérée aux Bulletin des lois.
[i] L'institution des avocats au conseil a eu pour but d'écarter de la postulation, cette foule d'agens obscursqui entreprennent toutes les affaires à fbrfait,au rabais,et à toutes conditions.
Les avocats au conseil offrent aux parties desgaranties de leur savoir, dans leur titre même d'avocat ; de leur intégrité , dans la considération publique dont ils jouissent; de leur exactitude, dans la surveillance habituelle d'un conseil de discipline ; de leur solvabilité même, dans leur cautionnement , et dans la valeur élevée de leurs charges ; mais ces charges ont aussi, par compensation, pour l'État, pour le public et pour les Utulaires eux-mêmes; iesinconvéniens du privilège.
[2] Ces trois articles sont des mesures d'exécuUon qui n'ont donné lieu à aucune solution de jurisprudence. V. loi du 28 avril f8i6, tit. 7, art. 41 , 45 , 46 , 47.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT.I. CHAP. V
«t selon les circonstances, punis de Tune <c des peines ci-dessus [i] , dans le cas «< de contravention aux réglemens , et no- « tamment s'ils présentent comme con- <( /en^/et^^e^des affaires qui ne le seraient » pas [2], ou s*ils portent au conseil d^État <( des -aifaires qui seraient de la compë- « tence d'une autre autorité [3].
<( 50. Les avocats au conseil prêteront
[1] V. les articles 32 et se du règlement ; — ordonnance du u juillet i824 (Tassart). On déclare quelquefois que les frais du pourvoi seront personnellement supportés , outre Tamende, par Tavocat qui a inconsidérément introduit la requête. V. ordonnances des 13 février isss (Rose), et 19 avril i826 (Rougemont), — « janvier isîs (None) ,— 6 septembre isîs (hospice de Besançon).
On enjoint aux avocats d'être plus circonspects à Tavenir. Y. ordonnance du 4 juin isss (Langlade).
On ordonne la suppression des mémoires injurieux. V. ordonnances des 14 juillet ist9 (Aubry), — 4 juin i823 (Langlade),—a3 juin 1824 (Lacliallerie).
Toutefois , on n'accorde pas la suppression des mémoires même non imprimés , lorsque les parties se sont respectivement servies d'expressions peu mesurées. Y. ordonnance du 14 juillet 1819 (Thiébaul).
Quelquefois , en supprimant les mémoires, on se borne à condamner la partie aux dépens pour tous dommages-intérêts, — 31 octobre 1835 (Bertrand).
On prescrit, selon la gravité des cas, la transmission de l'ordonnance de condamnation au conseil de discipline de l'ordre. Y. ordonnance du 12 janvier 1825 (None).
La disposiUon de l'art. 49 , prise dans un sens trop absolu , peut sans ddute exposer les avocats à se constituer juges , en les écartant , des recours de leurs cliens.
Mais cette juridiction volontaire et consciencieuse n'est-elle pas leur premier devoir, comme la plus belle prérogative de leur office ?
D'un autre côté, si l'on eût ouvert une voie trop large à toutes sortes de recours , n'aurait-on pas eu à craindre que des avocats ne multipliassent les procès par désir de lucre , n'entraînassent leurs cliens dans des frais frustratoires , et n'absorbassent, en pure perte, au rejet de demandes puériles, la justice administrative , qui ne doit s'arrêter que sur des demandes sérieuses , et ne sub-
ie serment entre les mains du garde-des- <( sceaux , ministre de la justice.