‹ Questions de droit administratifChapitre 35 sur 162 · II. DES HUISSIERS AU CONSEIL · texte numérisé non relu

II. DES HUISSIERS AU CONSEIL

« SI. Les significations d'avocat à avo- « cat , et celles aux parties ayant leur de- «( meure à Paris , seront faites par des <( huissiers au conseil. »

venir qu'à des droits véritablement lésés ?

Il faut donc distinguer avec soin, dans chaque espèce , les erreurs volontaires et le» erreurs involontaires , les récidives , etc.

Dans le doute , on doit, selon nous , s'abstenir de condamner. La ligne qui sépare la partie contentieuse de la partie administrative est si difficile à reconnaître , même pour les yeux les plus exercés ! La défense veut tant de latitude et de faveur!

[2] Ou s'ils ont signé , même pour la validité des conclusions seulement, des mémoires contenant des allégations injurieuses. La raison en est que , nonobstant toutes réserves de sa part , l'avocat n'en est pas moins responsable des injures et personnalités répandues dans des requêtes qui n'ont été admises que parce qu'elles étaient revêtues desa signature.Y.ordonnancedu 2s juin i824(Lacballerie).

Ou si , sous prétexte de faire interpréter une ordonnance royale , un avocat demande l'annulation des actes de l'autorité judiciaire. Y. ordonnance du 10 août i825 (Cerf) , à notre rapport; ou s'ils attaquent des décisions contentieuses du conseil d'État , hors des cas prévus par Tart. 82 du règlement, s juillet 1822 (Marx), — 19 juillet i826 (LatruflFe).

Ou s'ils attaquent des décisions ministérielles qui refusent à leurs cliens des grades ou emplois , ou qui les leur retirent. 23 novembre 1825 (Delandine),

Ou s'ils forment tout autre pourvoi analogue contre des lettres ministérielles , par exemple, ou autres actes d'administration qui ne sont pas susceptibles d'être déférés au conseil d'État par la voie contentieuse. s septembre 1826 (Lampinct), et autres. Y. le chapitre suivant. ^

[s] Y. ordonnance du s décembre isn (commune de la Bouille).

Y. au chapitre suivant les différens cas dans lesquels on rejette les recours qu'aucune loi , décret , ordonnance ou règlement , ne permet au conseil d'État d'admettre par la voie contentieuse.

RÈGLES SPÉCIALES DU REJET DES REQUÊTES

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