CHAPITRE VI
DBS RÈGLE9 SPÉCIALES DU REJET DES REQUETES [ij.
Bégles spéciales du rejet, d'après les exemples et l^tat actuel de la Jurisprudence.
Ce rejet peut être prononcé:
1<* Soit parce que la matière n^est pas
contentieuse ;
[i] Depuis 1850, toutes les requêtes , même les plus dérisoires et les plus absurdes , sont en masse et sans examen^ et par conséquent sans discernement , communiquées à la partie adverse , particulier , corporation ou ministre. La complication du mode de procédure actuel qui fait préparer Vinstruction écrite par le comité de justice administrative et qui transfère Tinstruction orale , la délibération et le jugement dans rassemblée du conseil d*État , est , dit-on , cause de cela. Un pareil mode est contraire à ce qui s'est pratiqué pendant un quart de siècle , et nous croyons devoir retracer ici cette pratique , parce qu'il importe , selon nous , ^^y revenir.
On n'entrerait pas bien , d'ailleurs , sans la connaissance de ce précédent , dans Tinlelligence de la jurisprudence antérieure à isso. Llnstitution de la section des requêtes de la conr de Cassation, dont l'ancien conseil d'État imitait les procédés , nous a toujours paru excellente, à ne la considérer que comme un premier examen des affaires. On en fait le tri , et l'on débarrase la justice de tout ce qui ne mérite pas un débat contradictoire.
En matière administrative surtout, le rejet immédiat avait de très bons résultats.
En effet , il importe au demandeur de re- ' chercher , avant de subir volontairement les Ck^is et les lenteurs d'un recours au conseil d^État , si son action est recevable et soulenable.
Cet examen éclaire souvent le demandeur, non pas le demandeur récalcitrant , haineux et de mauvaise foi , mais le demandeur qui , par erreur , s'est fourvoyé. En effet, la fausse
2*" Soit parce qu*il y a défaut de qualité et d*action ;
5° Soit parce que les parties ont dirigé intempestivement leurs recours ;
4*» Soit parce qu'elles Font exercé tardivement ;
introduction des instances détourne les demandeurs des voies régulières que la loi leur ouvre , soit devant les tribunaux , soit devant les ministres , soit devant les préfets ou les conseils de préfecture ; ils laissent expirer les délais utiles du pourvoi , dépérir les preuves, disparaître les témoins, et éprouvent, en définitive,des préjudices quelquefois irréparables.
Ils s'épargnent aussi les dépens auxquels ils sont inévitablement condamnés envers leurs adversaires , si le litige subit, par suite de la communication, une instruction contradictoire.
Il importe au défendeur que les arrêtés et décisions attaqués reçoivent leur exécution , sans qu'il paisse craindre de les voir infirmer longtemps après.
Car , quoique le pourvoi au conseil d'État ne soit pas suspensif , en droit , il n'en est pas moins vrai , en fait , que la représentation du certificat du dépôt de pourvoi au conseil produit ordinairement cette suspension. D'ailleurs, le défendeur peut appréhender que les moyens du demandeur ne soient solides et péremptoires. C'est la communication seule de la requête qui lui en découvre la faiblesse ou la nullité.
Or , le demandeur , aux termes du règlement , a trois mois pour signifier cette requête au défendeur. Ainsi l'exécution du jugement de première instance reste suspendue pendant trois mois , au grand détriment du défendeur. Le demandeur n'a voulu souvent que gagner du temps, pour fatiguer son adversaire et arracher un accommodement , ou pour satisfaire avec latitude ses ressentimensde plaideur.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. VI
^'* Soit parce qu'elles ont acquiescé ou exécuté 5
N'eat-ce rien non plus que de forcer un défendeur à quitter sa famille et ses affaires, et à venir , des extrémités de la France , repousser à Paris un procès mal intenté , se constituer en frais de voyage, de séjour et d'avocat, et cela, pour' que le procès se termine après le tourment d'une longue attente et <Ie plaidoiries embrouillées , par une fin de non recevoir, applicable m limine litis ?
Il importe à VÉtat , considéré comme pariiCy que, pour régulariser les budgets annuels et dresser le tableau des dettes de l'arriéré, il sache bientôt à quoi s'en tenir sur les répétitions formées, à sa charge, par les entrepreneurs, agens du service, comptables, et créanciers de toute nature.
Il importe à Y État, considéré comme gouvernement, de ne pas laisser les droits des citoyens, qui ont pour base des décisions administratives , éternellement incertains.
Il importe aux avocats au conseil y il est de leur délicatesse comme de leur intérêt , de ne pas engager leurs cliens dans de mauvais procès. Plusieurs rejets décréditent l'avocat qui n'a pas su les prévoir. Dût-il prendre pour droit de consultation les honoraires d'une instance en forme , les parties y gagneraient encore les frais de greffe, le timbre, l'enregistrement, etc.
Le rejet immédiat, dont nous ferions voir au besoin la nécessité et la rationalité par centaine d'exemples , tous plus fTappans les uns que les autres , est plus justifiable encore depuis l'introduction de la plaidoirie orale et de la publicité. Car sous le régime de l'instruction secrète,- le demandeur pouvait craindre qu'un rapporteur intelligent ou passionné ou même corrompu , ne surprit ou n'égarât la religion du conseil , et que sa réclamation ne succombât sous le tranchant d'un examen trop superficiel et trop brusque. Mais, aujourd'hui, comme devant la section des requêtes de la cour de Cassation, l'avocat du demandeur pose le fait , produit les pièces, développe les moyens et prend ses conclusions dans deux requêtes introductives et ampliatives ; le rap> porteur les examine ; le maître des requêtes faisant fonctions du ministère public , les contrôle à son tour, et étudie l'affaire. Enfin, l'avocat modifie , réduit , augmente , supplée dans sa plaidoirie , ce qu'il a exposé dans ses mémoires écrits. L'instruction est donc aussi
6** Soit parce qu'il y a chose irrévocablement jugée ;
complète qu^elle puisse l'être dans l'intérêt du demandeur.
Si l'on ajoute à cela que toutes les affaires contentieuses devraient se plaider et se juger définitivement en audience publique devant le comité de justice de même qu'en isu , on laisserait le conseil d'État ce qu'il doit être , c'est-à-dire une assemblée consultative, appelée à délibérer sur des projets de lois et de» matières de pure administration , et l'on imprimerait à la distribution de la justice administrative une marche à la fois plus sOre et ^lus rapide. Que craindre de cette section du conseil composée de membres amovibles ?
Cette organisation est tellement simple et elle offre si peu.de prise à des objections sérieuses que nous sommes persuadés qu'on finira, après un mûr examen , par en venir là. Aujourd'hui même, et dans l'organisation du conseil telle qu'elle existe, qui empêcherait de faire des rôles et de porter sur l'un de ces rôles, les aflRaires que le comité de justice jugerait être susceptibles du rejet immédiat?
En attendant , et soit qu'on revienne au rejet immédiat , soit qu'on persiste dans l'irrationnel procédé des communications à tout venant et sur tout propos, nous avons cru devoir exposer amplement les règles spéciales du rejet des requêtes, règles qui ne sont pas moins applicables après l'instruction de l'affaire qu'avant , et qui intéressent à un si haut point les parties et les avocats des provinces , que nous n'hésitons pas à regarder ce chapitre comme le plus neuf et le plus utile de notre ouvrage.
C'est beaucoup, sans doute, d'enseigner aux parties comment elles doivent s'y prendre pour gagner un bon procès; mais c'est mieux encore de leur enseigner comment elles doivent s'y prendre pour eii éviter un méchant.
Reprenons , et disons comment les choses se passai eut sous le régime du rejet immédiat.
Lorsque la requête introductive d'un pourvoi avait été enregistrée au secrétariat du conseil d'État , elle était soumise au gardedes-sceaux qui désignait le maître des requêtes rapporteur.
La requête et les pièces à l'appui lui étaient immédiatement envoyées, afiii qu'il examinât , à l'instar des conseillers-rapporteurs de la section des requêtes de la cour de Cassation , s'il y avait lieu de communiquer la requête , ou de la rejeter immédiatement.
BÈGLES SPÉCIALES DU REJET DES REQUÊTES
?• Soit parce qu'il y a défout d'intérêt ou d'objet;
8* Soit parce qu'il y a déchéance;
Nous allons exposer d'après quelles règles générales , le rapporteur procédait à cet «xamen.
La première de toutes ces règles dérivait de la division même des a£Paires administratives et contenlieuses.
II fallait donc, lorsqu'on étudiait une requête introductive , avoir cette i^rande division toujours présente , et voir si , au Heu de «tatuer sur des intérêts privés , la décision attaquée ne statuait pas sur des intérêts pu- Mics, soit qu'elle organisât les relations des citoyens avec TÉlat , soit qu'elle établit des règles générales ou applicables à des classes entières d'intérêts privés , mais collectifs et considérés sous des rapports d'ordre et de police seulement.
Ainsi , le rapporteur examinait d'abord si la requête était admissible, ratione materiœ, an si elle était inadmissible , parce qu'elle attaquait une décision administrative ou gracieuse , qui n'est pas , de sa nature , susceptible d'être déférée au Roi , en son conseil d'État , par la voie contentieuse.
Quand la décision , de sa nature , était contentieuse , il recherchait jusqu'à quel point la requête était admissible, ratione personcD, c'est-à-dire si la personne qui l'attaquait avait qualité pour le faire.
Le rapporteur voyait ensuite si la requête était adniissibledans l'état et d'après la nature de la décision rendue.
Eneffet , il pouvait arriver :
l» Qu'il n'y eût pas de décision , et que le rédamant eOt pris pour telle ce qui n'était qu'un pur avis, qu'une simple déclaration de la manière dont l'autorité envisageait l'affaire, sans la résoudre encore et sans prétendre même qu'elle en eût le droit;
2«> Qii'il n'y eût qu'un acte préparatoire d'une décision définitive à rendre, et qui n'était pas rendue;
3«> Qu'il y eût une décision définitive , mais par défaut ou sur requête et que le réclamant pût et dût attaquer devant les premiers juges, par opposition ou tierce-opposition ;
¥ Qu'il y eût une décision irrévocable , soit de sa nature , comme les décrets en matière de liquidation , etc. , soit par acquiescement ou exécution , soit par expiration des délais du IMMirvoi.
Enfin, dans les cas où l'afBaire était conten-
9^ Soit parce qu'il y a défaut de droit positif.
Les différens cas qui donnent lieu au
tieuse, où le réclamant avait qualité, où la décision était susceptible d'être déférée au Roi , au fond , ou pour incompétence et excès de pou voir,le pourvoi admissible et admis sous ces divers rapports, pouvait et devait être rejeté, s'il résultait de la requête même, de la décision produite et des autres pièces du dossier :
1° Que le requérant était dans l'erreur soit parce qu'il n'avait pas d'intérêt réel à réclamer, soit parce que cet intérêt n'était justifié par rien , ou n'était pas de nature à ce qu'il pût y être fait droit par la décision attaquée ;
âo Que le requérant était mal fondé, comme dans le cas d'une déchéance évidente ;
3° Qu'il demandait l'interprétation d'un décret ou d'une ordonnance que le Roi ne pouvait donner sur requête , et qui, le plus souvent, n'était pas nécessaire , ni réclamée par les tribunaux ;
4p Que les moyens de requête civile , produits par le réclamant, n'étaient pas du nombre de ceux admis parle règlement du 22 juillet fsos.
Cependant, il pouvait arriver que le rapporteur entrevit dans la requête intNKluctive , des causes de rejet immédiat, mais que cette requête fût tellement sommaire , sans énonciation de moyens , et si dépourvue de pièces à l'appui i qu'il n'y trouvât pas les élémens nécessaires pour former son avis.
Dans t:e cas , le rapporteur pouvait : ,
lo Proposer le rejet immédiat de la requête , aux termes de l'art. i«' du règlement ;
2» Proposer, si cet article n'était pas absolument applicable, de fixer un délai dans lequel le réclamant serait tenu de produire sa requête ampliativeetles pièces à l'appui, sauf à examiner, après cette production , s'il y avait lieu ou non au rejet immédiat ;
3° Proposer, par voie de plus ample informé, qu'il fût écrit au ministre,ou à l'administration que l'objet concernait , pour avoir les pièces qu'ils possédaient et leur avis sur la question du rejet immédiat.
Le rejet immédiat de la requête , dans les cas précités , avait lieu avant la communication.
Le rejet pouvait et devait avoir lieu , même après communication ,el quel que fût l'état de l'instruction , si la première requête en défense et les pièces produites faisaient ressortir une cause de rejet manifeste , ou si elle n'était pas contestée ou détruite par la réplique.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. VI
rfjet immédiat viennent se ranger naturellement dans ces neuf divisions , par voie directe ou par analogie [i].
Matières non conteoUeutet.
I. Le recours au conseil d'État est inadmissible lorsque la matière n'est pas contentieuse :
1<»Soit parce que la décision prétendue ne constitue pas un jugement qui' fasse obstacle à Faction ultérieure des parties devant l'autorité administrative ou devant l'autorité judiciaire ;
â° Soit parce que la matière ne rentre pas dans le contentieux de l'administration ;
5® Soit parce qu'elle tombe dans le contentieux judiciaire ;
En effet, le litige pouvait dès lors et devait être terminé. Toutes les procédures postérieures sont frustratoires, et doivent être évitées, dans rintérét de Tordre public, comme dans celui des parties.
Dans ce cas, le rejet n'était pas lout-à-fàit immédiat, mais intermédiaire, et interruptif de la procédure.
Hors le cas prévu dans le paragraphe précédent, la communication tendait à l'instruction contradictoire et complète de l'affaire.
Mais l'inslruclion , imparfaite sur le f6nd , pouvait être complète sur la compétence, et si le rapporteur reconnaissait qu'il n'y avait pas lieu de décfder l'affaire au fond , il pouvait et devait émettre son avis et ses conclusions sur la question de compétence.
En effet, il est conforme à l'intérêt public et par(i<;ulier de ne pas commencer ou continuer l'instruction sur le fond des affaire8,lor8que ce n'est point au conseil d'État à statuer au fond , et lorsqu'il est évident qu'il doit les renvoyer aux tribunaux ou aux autorités purement administratives.
Il nous reste à exposer les règles spéciales du rejet des requêtes d'après les exemples et l'état actuel de la jurisprudence.
En définitive, c*esl par l'application de ces règles que dans les espèces catégorisées que nous rappelons , le conseil d'État a porté ses solutions.
[i] Qu'on nous permette de faire ici une observation :
lo Ce n'est pas par des motifs spéciaux, puisés dans l'interprétation des actes, et dans les entrailles mêmes de l'affaire , que le conseil
4'' Soit parce que la décision émane d'une autorité qui ne ressortit pas au conseil d'État , à cause de sa nature , ou de l'interdiction des lois et réglemens.
C'est ce qui arrive,
Lorsque le requérant se pourvoit :
1*» Contre de prétendus arrêtés de conseils de préfecture qui ont été rendus par le préfet seul, séant au conseil de préfecture, et après avoir pris l'avis de ses membres;
2'* Contre les arrêtés desdits conseils , qui ne constituent que de simples avis, et qui ont été donnés sous la forme de consultation à des préfets ou à dies administrations et établissemens publics [2];
Ou qui tendent seulement à faire élever
d'État s'est décidé à rejeter la requête ; c'est par des motifs généraux, tirés, soit de la nature purement administrative de la contestation , soit du défaut de qualité du requérant, soit de la chose jugée , soit du pourvoi tardif, etc.
Les demandeurs ou leurs conseils doivent donc porter de bonne foi , et sans détour, un œil investigateur sur tous les moyens de rejet qui pourraient s'appliquer à leur pourvoi , de Pfur de Tenlamer inconsidérément, et de subir, en fin de cause , avec la perte de leur procès, la condamnation aux dépens.
âo C'est pour marcher avec plus de méthode, et pour faciliter les recherches des parties, que nous avons classé toutes ces règles spéciales dans neuf catégories , catégories qui , il faut l'avouer , ne sont souvent séparées entre elles que par des distinctions très déliées et presque imperceptibles.
Ainsi, le demandeur peut à la fois être sans qualité , attaquer une décision purement administrative , n'avoir pas formé son pourvoi dans les délais , etc.
Nous n'avons pu , dans chacune des neuf rubriques , que marquer le motif le plus saillant de rejet. Nous recommandons aux parties , comme à leurs avocats, de recourir soigneusement au texte des décisions annotées ; c'est à leur sagacité à saisir les analogies ou les différences de ces règles spéciales avec leur propre afiaire.
[3] V. ordonnances des n juin isis (Dubois), — ss juillet , 1» novembre isso (Teutsch et Saillant), — 19 mars, n juillet ts2s ( Holland et compagnie de Sérigny-la-Forêt), — u mars,
le conflit par le préfet, et qui, par conséquent , ne peuvent arrêter les tribunaux dans Texercice de leur juridiction [i];
Ou qui , en matière de droits d*usage dans les forêts de TÉtat , ont déclaré la maintenue ou non -maintenue des usagers [2];
Ou qui réservent aux parties Faction judiciaire , à défaut d'arrangement amia- WeW;
Ou qui ne constituent , à Tégard des communes, que des actes de simple tutelle [4l;
5* Contre des décisions de ministres qui se bornent avec raison à déclarer leur incompétence, et h renvoyer les réclamans h se pourvoir, soit devant le conseil d'État, con^^ les arrêtés des conseils de préfecture, soit devant les conseils de préfecture eiix-nêmes [s];
4* Contre des décisions du ministre des finances qui refusent de remettre aux anciens propriétaires , des biens qui n*ont jamais été frappés de séquestre ni détenus parrÉtat[6l;
5* Contre des arrêtés de préfets ou de conseils de préfecture qui, tout en paraissant juger dans leurs considérans,sesont bornés à déclarer leur incompétence dans le dispositif [7];
4 août itM ( compagnie de Campagna et Levasseur).
Le recours des parties est seulement ouvert, dans ce cas, contre les arrêtés des préfets pris en conformité desdits avis, soit devant le conseil d*État, s'ils sont incompétens, soit devant le ministre que la maUêre concerne, s'ils ont été pris dans les limites de leurs attribuUons.
[1] y. ordonnances des ss janvier i8i4 (Jeantet ), — n juin isis ( Jousselin ).
[3] y. avis du conseil d'État, du u juillet isio ( inédit ) , — s septembre et 4 novembre t8S4 (communes de Dabo et de Saleicb) ; — ordonnances des 11 f^ier is24 (commune de Rejamnont ) et u février is25 ( commune de Beuvry ).
[s] y. ordomianoe du 10 juillet ts» ( Legrix etRist).
[4] y. ordonnance du s février is26(Lieutaud).
[s] y. ordonnances des» avril t8is(Fizeaux), — si mars i8S4( Bickert).
COKSMIH. TOMS I.
6* Contre des arrêtés de la commission de remise des biens des émigrés, sous le prétexte qu'ils font obstacle au jugement des actions héréditaires ou de propriété , élevées par des tiers devant les tribunaux [s];
7* Contre des avis des comités de l'intérieur , des finances , de la marine et de la guerre , qui ne sont pas approuvés par le ministre de chacun de cesdépartemens, ou suivis d'actes ministériels qui emportent cette approbation [9];
8® Contre des arrêtés préalables pris par les préfets en matière domaniale, sur les mémoires remis par les parties avant de poursuivre l'État devatit les tribunaux [10] ;
Ou contre des lettres de préfets qui ne décident rien et donnent seulement leur opinion sur une affaire [11];
9** Contre des décisions de ministres ou des ordonnances royales qui, sans préjudicier aux droits des parties, portent seulement invitation de se concilier [12];
t(^ Contre les ordonnances royales qui, à titre de tutelle souveraine, homologuent des transactions, ou autorisent des acceptations de legs ou donations , des ventes , baux , échanges, etc. , entre des établissemens publics, communes, corporations, et des particuliers [is] ;
[6] y. loi du 5 décembre isi4, article s; — ordonnances des 4 novembre 1824 (Rosselinde Gantez ) et m octobre is35 (Condamine ).
[7] Le dispositif seul constitue le jugement.
[s] y. au mot Commission des émigrés,
[9] y. titre 1", chapitre s.
[10] y. lois des 5 novembre 1790, titre s, article 15 , et 38 pluviôse an s , article s; — avis du conseil d'État , du n août isss ( inédit ) ; — ordonnance du 11 février i824 (commune d'Aïlogny ). y. aumotZ)oifiaf9iec/e l'ÉkU.
(Il] 3 juin 1S53 (d'Arragon).
[13] y. ordonnance du u juillet i834(Tassard).
[18] y. ordonnances des 13 février i838 ( Beschefert), — 36 août 1834 (église de Babenheim). Le ministre excède ses pouvoirs quand il prononceMui-même sur les demandes en autorisation d'accepter des legs et donations, is janvier i8S5 ( Gobard ) , — s avril isss (commune de Croissy ) , — « mai isss ( Bray-sur- Seine), — 31 novembre 1854 (hospice de Lou*
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. VI
11<> Contre des ordonnances royales qui fixent des limites de territoires entre deux communes ou deux départemens , sans toucher aux droits d*usage et autres que les parties peuyent respectivement prétendre [i];
12*» Contre les lettres en forme d'instruction générale , adressées par les ministres aux préfets [2] ;
£t autres cas analogues ;
Lorsque le requérant se pourvoit :
V Contre les décrets et ordonnances qui constituent réglenKnt et qui prescrivent des mesures d'administration publique [3] ;
2^ Contre les décisions du conseil d'État qui autorisent la mise en jugement des agens du Gouvernement , même à fin civile [4] ;
5® Contre les décisions du ministre des finances qui interdisent le défrichement dans les bois des particuliers [5] ;
4® Contre des ordonnances royales ou décisions ministérielles qui, sur le renvoi
viers), — sojuillet i836(HédouiD). Il s'agissait dana celte espèce, d'une ordonnance qui avait autorisé Taliénation de biens communaux.
y. aussi une autre ordonnance du 3 juillet i856 ( Dames de Sainte-Claire ).
[1] V. ordonnances des 26 février ism (commune d'Âsnières ) , — s décembre isn (commune de la Bouille) , — 7 mai isss (commune d'Orgon ) , — so juillet isat ( Bévy ).
[2] y. ordonnances des s septembre i826 ( Lampinel ) , — 13 juillet 1825 ( Ferrand ),
— 26 mars isu ( Delamarre ), — 21 août isi6 ( Nogues ).
[3] y. décrets des 11 mai 1807 (Desmazures),
— 10 septembre isos ( canal d'Orléans ) ; — ordonnances des 11 décembre isi6 ( entrepreneur des lits militaires ) , — 22 octobre isir ( Sallel ) , — 22 décembre i824 ( Hainque).
[4] y. ordonnances des 19 juillet i826 (Ârcb),
— 21 octobre issi ( Bellenger ). Ces décisions sont des actes de haute administrafien, qui ne •ont pas susceptibles d'opposition.
On condamne à l'amende l'avocat qui signe et présente de pareils recours.
[&] y. ordonnances des so mai 1821 (Duvivier),
— 20 février ts22 ( Perraud et Havez ) , — 23 juillet 1823 (Boullé),'— 28 août 1827 (yitu). Ces demièret ordonnances portent que : « les
du conseil d'État , pour défout de titre positif, ont balancé et réglé, sous la forme de transaction et par voie d'arbitrage et d'équité , les intérêts respectifs du Gouvernement et des requérans [e] ;
Ou contre le décret du 21 novembre isoe, qui affectait le produit de la vente des marchandises anglaises confisquées , à l'indemnité des pertes essuyées par le conmierce français pendant la guerre maritime , lorsque ce décret n'a été suivi d'aucun acte déterminant les conditions, les circonstances et justifications qui pourraient donner lieu à cette indemnité [7] ;
^"^ Contre des réglemens de simple police [8] ;
6° Contre des circulaires ou réglemens faits par les ministres pour l'exécution des lois [9] ;
Ou en rapport ou modification des lois, ordonnances royales, décrets, mesures et actes généraux ou réglementaires du Gouvernement [10];
7^ Contre des décisions ou lettres des
actes par lesquels le gouvernement exerce cette faculté, sont des mesures d'ordre public, qui, sous aucun rapport, ne sont susceptibles d'être attaquées par la voie contentieuse, sans préjudice du recours au Roi par toute autre voie, si les parties s'y croient fondées, «y. l'article 219 du Code forestier.
[6] Ordonnances des 29 mai 1822 (Montessuy), — 29 janvier et 19 février 1823 (Doumerc et Lemoine).
[7] 22 novembre 1826 (Nairac) , — 21 septembre 1827 ( Gautier). La raison en est que ledit décret est un acte de haute administration , dont personne n'a le droit de réclamer l'exécution par la voie contentieuse.
[s] y. ordonnances des s janvier isn (messageries de l'Éclair) , —26 février 1817 (charcutiers de Nanterre), — s septembre i8i9 (Ruellan) ,,— 10 janvier 1821 (Cbalabre).
[9] y. loi du 22 frimaire an 7 , art. 6S ; — décret du 24 juin 1808 (Arcb) ;— ordonnances des 14 septembre isu (Boitard) , — n juin isis (Barillon) , — 3 juin i82o (ville de Bennes), — i& juin 1825 (Baudot).
[10] y. ordonnances des 22 octobre isn (Sallel ), — 17 juin 1818 (Barillon), — 12 mai is» (Delorme) , — 25 août 1820 (Klin) , — 24 décembre 1823 (Lange) , et autres.
RÈGLES SPÉCIALES DU REJET DES REQUÊTES
ministres qui portent de simples propositions, ou qui rejettent la demande d'une grâce ou d'une faveur, ou qui refusent de transiger [i];
Ou de donner décharge de travaux et opérations imposés à un cessionnaire [2] ;
Ou qui refusent Tallocation d'indemnités dont le règlement, en cas de dissentiment, doit être foit par les tribunaux [3];
Ou qui, par exemple, en matière d'eaux et forêts, d'enregistrement, de recouvrement d'arrérages de baux ou de rentes, de prix de biens nationaux, créances, etc., d'exécution de marchés et entreprises,etc, , donnent à leurs agens , subordonnés et préposés, des solutions ou instructions, ou des autorisations pour défendre ou revendiquer les droits de l'État devant les tribunaux [4];
Ou qui ne sont que de simples instructions administratives adressées aux préfets et autres fonctionnaires publics [5] ;
8* Contre de prétendues décisions du directeur général des ponts-et-chaussées, et autres directeurs généraux des diverses parties du service public, lors même que ces lettres ou décisions relateraient des arrêtés compétens des conseils de préfecture [6] ;
[1] ?. n juillet 1816 (Lesseps et Depotter), — le septembre isi7 (Robert), — n juin isis (Ghabrillan), — i«r mai , e novembre isn (Laffite et Ramhourg) , — 12 juillet isse (Wagram).
[3] V. ordomiance du 6 novembre isn (Ramboârg).
[i\ T. ordonnance du 4 septembre is» (Foubert).
[4} T. décrets des 29 mai et s août 18O8 (Materany et Cron),— 14 avril, 17 juillet isis, 17 janvier IS14, au Bulletin des lois ; — ordonnances dtt 17 juillet (Lesseps), ai août isis (Nogues),—
— i«r mai is» (Genty),— 18 juin isss (Durand), —SI mars (Paillette),—» novembre i825(cominune de Romainville).
[&] T. ordonnances des 16 novembre isss (comnone de Romainville),— s mars 1827 (Segond), — 12 août is29(Blaizac) ,—15 juillet i832 (Abat), — 2s juin 18S5 (Bourbon),— 16 mars i836 (Ducru).
[6] V. ordonnance du 3& avril 1820 (Bissé) ,— 3i avril 1818 (Suffren ), — 25 mai 1832 (Colin) ,
— 2ft juiUet 1884 (Brothier).
La ral8on en est que , les directeurs géné-
9^ Lorsque le requérant se pourvoit devant le conseil d'État pour demander des mesures d'exécution et de discipline, qui appartiennent aux ministres seuls ou aux tribunaux, chacun en ce qui les concerne [7] ; '
10^ Contre les ordonnances royales rendues sous la forme de règlement d'administration publique, pour l'exécution des lois commerciales , en matière non contentieuse [s] ;
11"" Ou qui statuent sur des intérêts généraux et politiques [9] ;
Ou sur l'administration d'une tontine [10] ;
Ou qui sont rendues sur le rapport des commissions créées en vertu de l'art. 40 du règlement du 22 juillet isoe [11];
Ou qui se bornent à prescrire un mode d'exploitation des bois conununaux [12];
12^ Contre les dispositions prises par le Gouvernement pour la formation ou le maintien des établissemens militaires qui intéressent la sûreté ou la défense du territoire, tels que des poudreries, des polygones d'artillerie , des salles d'artifices dans les forts, etc. [13];
IZ^ Contre les décisions des ministres qui n'ont ni la forme ni le caractère d'un
raux ne peuvent prendre de décisions sans Tapprobation des ministres leurs supérieurs, y. un décret du so janvier 1815 (Marguerit) qui est très explicite à ce sujet.
[7] V. ordonnance du 12 mai 1619 (Fabry).
[s] V. ordonnance du 28 juillet 1819 (commissaires-priseurs de Paris).
[9] y. ordonnances des 29janvieret 2 juillet 1828 (de Fermon et d'Etchegoyen).
[10] 12 mai 1880 (West).
[11] y. ordonnances des 22 février 1822, (Gamol),— 19 février i82s (TrufBault),— 12 mai i824 (Benoit).
L'exécution de Tart. 4o du règlement du 23 juillet 1806 ne peut être demandée par la voie contentieuse. 12 mai isso (West).
[12] Arrêté du Gouvernement, du 19 ventôse an 10 ; — ordonnance du u août 1822 (commune de la Bresse).
[18] y. ordonnances des 20 novembre 1822 (Delaitre) , — 19 mars i828 (Segond) , — 21 décembre 1828 (Delaitre) , — is février isss (Narbonne).
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. VI
jugement, ou qui organisent la discipline, la distribution et Tordre du travail dans les administrations qui leur sont subor* données, règlent les frais de bureaux, le nombre , le rang et les salaires des employés [i];
Ou qui refusent la prolongation de la durée d'un brevet d'invention [2];
Ou qui autorisent un préfet à actionner un particulier devant les tribunaux , en restitution des titres à lui donnés en communication et qu'il refbse de rétablir dans les archives de l'administration [s] ;
Ou qui ne sont que l'exécution d'une ordonnance royale rendue par voie gracieuse [4];
Ou contre des ordonnances royales ou des décisions ministérielles , qui refusent d'autoriser des additions ou des changemensdenom [5];
ti? Contre les décisions du ministre de l'intérieur, approbatives des arrè^ des préfets et maires qui, dans les limites de la police administrative, autorisent ou refusent la construction de balcons, auvens et autres saillies sur la voie publique [6];
Ou qui refusent 11 des établissemens publics l'autorisation de passer un bail k des tiers [7] ;
[i]y. ordonnances des 17 juin i8i8(Barillon),
— i«r mai 18» (Reinquin) , —13 juin i8S2 (Marteau).
[2] y. ordonnance du so décembre istt (Prélat).
[s] y. ordonnance du si mars i835 (Paillette).
[4] 8 avril 1831 (Combeltes).
[5] 38 octobre et le décembre issi (Dhervilly et Lally) , — sjanvier isn (Vialars).
[6] y. Ëdit du mois de décembre leo?;— ordonnances royales des 18 juillet 1729 et is août 17303 —loi du 33 juillet 1791 ; ordonnances des 31 mai 1833 (Bordage) et 7 avili i834 (Robert).y. hoirie.
[7] y. ordonnance du 18 janvier i836 (Nourry).
— Néanmoins , une telle décision ne fait pas obstacle ft ce que ce tiers se pourvoie , s'il s'y croit fondé , devant les tribunaux , en dommages et intérêts , pour les faits résultant de la jouissance qu'il aurait eue en vertu d'une convention , même imparfaite, y. id.
[s] 4 juillet 1837 (Borelli).
La raison en est que la concession ne pou-
Ou qui refusent de proposer au Roi d'autoriser la concession à perpétuité des eaux pluviales d'une commune [s];
Ou qui règlent la dimension des bateaux , et sont rendues , par voie de disposition générale , pour le service de la navigation [9] ;
Ou qui portent règlement des eaux d'une usine, et ne sont que préparatoires des ordonnances royales à intervenir [10];
Ou qui ordonnent, dans l'intérêt public, l'abaissement des buses de l'écluse d'un canal [11];
Ou qui refusent leur approbation 11 des contrats de vente ou d'échange projetés en vertu de délibérations des conseils municipaux , entre des villes ou communes et des particuliers [12] ;
IK^" Contre les ordonnances ou décrets portant indication des rues qui, dans l'intérieur des villes , font partie des^ routes royales qui les traversent [13];
Ou qui ordonnent l'ouverture de nouvelles rues [14];
Ou qui portent redressement ou approbation du plan des alignemens d'une ville adopté par une précédente ordonnance [15] ;
Ou qui rectifient la direction d'une
vaut être autorisée que par une ordonnance royale , il suit que le ministre , par son refus , ne fait qu'un acte de pure administration.
[9] y. ordonnance du 4 mai i836 (Foret).
[10] y. ordonnance du 31 juin i836 (Legier de Montfbrt), — is juillet i838 (Massé), — 4 juillet 1834 (Pernot) , — s mars i835 (Desrioux) , — 25 août 1836 (Frévin).
[11] 36 décembre i83o(Aigues-Morte8).
[13] y. ordonnance du 31 juin i836 (Perrot).
La raison en est que, quels que soient les motifs de ce refus , de pareils actes ne sont que des actes de tutelle administrative, qui ne font pas obstacle à ce que les réclamans fassent valoir , devant qui il appartiendra , leurs prétentions de propriété ou d'indemnité.
[15] y. ordonnances des s septembre i8S4 (ville de Metz) , — le janvier isss (ville d'Eu), — 8 janvier isss (Chauvin).
[14] 3 août 1836 (Francon ville).
[15] 35 septembre i834 (Collard), — s janvier 1836 (Chauvin).
RÈGLES SPÉCIALES DU REJET DES REQUÊTES
grande route dans la trayerse d^une commune [i] ;
16^ Contre des ordonnances qui , dans rintérèt de Tordre public , règlent la circonscription des paroisses et des communes [2] ;
Ou contre des ordonnances qui , dans rintérèt public, prononcent Tinterdiction d*un cimetière et affectent un autre emplacement aux inhumations [3] ;
17** Contre des décrets ou ordonnances, ou arrêtés de préfets qui destituent Un agent du Gouvernement [4] ;
Ou qui nomment un tiers [5] ;
Ou qui refusent la concession d*un grade ou d*un emploi ci?il ou militaire [s];
18"* Contre des décisions du conseil d*État rendues en matière purement administrative , et que le requérant prétend léser ses droits ou sa propriété [7] ;
19** Contre des actes du Gouvernement rdatifs à rétablissement et au nombre des théâtres, actes qui ne peuvent être considérés que comDpe des mesures de police et d^aclministration [s] ;
20° Contre les ordonnances qui pres-
[1] 14 juillet 1851 (Singler).
[9] V. ordonnances des s décembre isi? (commune de la Bouille), — si avril issc (fabrique de St. Jean-BapUste, à BasUa).
[i] 10 janvier 1827 (commune de Timalonge), — 14 septembre isso (commune de Paramé), — it octobre imj (Gipier).— Une ordonnance du » juillet 1SS4 (Foumier) avait admis la requête des tiers intéressés fondée sur ce que le voisinage du cimetière leur portait pr^udice et diminuait la valeur de leurs propriétés.
[4] y. ordonnances des se août isis (Lafarge), —19 octobre isu (Dubourg) , — 10 juillet isss. (Maurice Duval).
[s] y. ordonnance du 10 août i8S5 (Delandîoe). — Une ordonnance du 29 novembre 1835 (Delandine) porte que , « Texercice du droit de nomination à un emploi public ne peut dooner lieu à pourvoi devant le conseil d'État par la voie contenUeuse. » ^
[c] y. ordonnances des is mars isss (de Cousso), — SI mars ism (Brun).
[7] Le décret réglementaire du » juillet fsss, article 40, porte : «Lorsqu*une partie « se croira lésée dans ses droits ou sa propriété • par Veffét d^une décision de notre conseil
crivent des mesures relatives ^ l'ouverture, à la clôture et à la police des théâtres [9] ;
21'' Contre les décisions des ministres , prises sur des questions politiques dont la décision appartient exclusivement au Gouvernement [10];
Ou sur des matières de haute police, comme' Texpulsion des étrangers pour cause de sûreté publique [ti];
Ou portant règlement sur les courses de chevaux [12];
Ou qui refusent de fermer des commissions spéciales pour juger les réclamations des parties [13];
Ou qui règlent arbitrairement, à défaut de titre ou d'engagement formel, des indemnités répétées par des fournisseurs ou entrepreneurs, pour pertes par eux éprouvées [14]; .
Ou qui refusent de remettre des condamnations prononcées par les tribunaux au profit de TÉtat [is];
Ou qui refusent leur approbation è des projets d'échanges concertés entre des communes et des particuliers [le];
« d*Ëtat rendue en matière non contentieuse, « elle pourra nous présenter une requête , « pour , sur le rapport qui nous en sera fait , « être Taffaire renvoyée , s'il y a lieu , soit à « une section du conseil d'État, soit à une « commission. « m août isis (Vitalis).
[s] y. ordonnances des s septembre ism (théâtre de Paris),— si décembre issi (de Courbonne).
[9] y. ordonnance du is mai is24 (Allaux).
[lo] y. décret du s juin isor (Delafosse) ; — ordonnance du i«r mai is» (Laffltte).
[Il] s août IS36 (Naundorff). Dans l'espèce, le pourvoi a été rejeté immédiatement et sans «ommunication.
(is] 25 août 1816 (Seymour).
[is] y. ordonnance du 17 décembre isss (yanlerberghe).
[u] y. ordonnance du 14 juillet iss4(Sollier).
[15] y. ordonnance du is novembre isss (Desaun^y).
[16] La raison en est que, quels que soient les motifs de ce refus, de pareilles décisions ne constituent que des actes de tutelle administrative qui ne font pas obstacle à ce que les I réclamans fessent valoir, devant qui il appar-
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. VI
Ou qui refusent une inscription au livre des pensions , en indemnité de la perte des dotations situées en pays étranger [i];
Ou qui modifient et étendent les régiemens, concernant rétablissement des chantiers de bois à Paris [2] ;
Ou qui refusent d'intervenir dans des questions de droit des gens auprès d'un gouvernement étranger , sur la demande des particuliers [3] ;
Ou qui refusent une indemnité ^ur frais de voyage dans des négociations politiques secrètes [i];
Ou contre des ordonnances qui approuvent des actes d'adjudication de biens immeubles, passés à des particuliers par des villes ou des communes [5] ;
22» Contre des ordonnances royales qui répartissent entre plusieurs communes à ce intéressées et le domaine , les dépenses de reconstruction d'un pont sur une rivière navigable [6] ;
25« Lorsqu'on se pourvoit contre les
décisions des ministres qui refusent aux
agens et employés du Gouvernement , des
traitemens courus depuis la suspension
• de leurs fonctions [7] ;
tiendra, leurs droits de propriété ou d'indemnité. — V. ordonnance du 21 juin isse (Perrot).
[1] V. loi du 26 juillet t«2i , art. i»' ; — ordonnance du 21 mai 1825 (Tascher).
[2] y. ordonnance du 31 décembre i828 (compagnie de commerce de bois de Paris).
[s] y. ordonnance du è juin 1894 (Boisson).
[4] y. ordonnance du 19 décembre i834 (Sidi- Otbman).
[5] y. ordonnances des 5 juiUet i826 (Claisse), —5 août 1829 (Mignot) ,—20 juin 1821 (Moisant). La raison en est que ces ordonnances constP tuent seulement des actes de tutelle que les fiers sont sans qualité pour attaquer, sauf à eux à faire valoir leurs droits de propriété et d*usage et de servitude, si aucuns ils ont, ainsi (pill appartiendra.
[s] y. ordonnance du 22 janvier i824 (commune delà Bresse); sauf aux communes à faire valoir devant les tribunaux les droits f[ui peuvent résulter des conventions privées intervenues entre eUes.
[7] y. loi du 8 janvier 1795 ; — ordonnances
Ou qui réduisent des traitemens par voie de mesure générale [s] ;
Ou qui , ne reposant sur aucune loi ou règlement obligatoire, sont de pures grâces du souverain , essentiellement révocables [9] ;
Ou qui sont courus pendant leur destitution , h moins qu'il n'en soit fait mention expresse dans l'ordonnance du Roi qui les remettrait en activité [10] ;
24'» Lorsqu'on se pourvoit contre les ordonnances portant refus de donner suite à des opérations d'expertise préparatoires d'un échange entre des particuliers et l'État [11] ;
21$<' Lorsque la partie ne produit ni la décision attaquée, ni requête ampliative, ni pièces essentielles, ni moyens quelconques à l'appui de son pourvoi [12] ;
26^^ Lorsque le requérant demande , à titre de fondateur, des biens qui ont appartenu h des maisons religieuses supprimées par les lois de la révolution [13];
27^' Lorsqu'on réclame des indemnités pour fournitures faites par réquisition, sans marchés au pri^ convenu , et sans pièces comptables [i4>;
Ou une indemnité pour des cas def6rce
des 24 mars 1824 (Peyre), ^ 10 juilLet i8S2 (Maurice Duval).
[8] y. ordonnances des i« novembre fS2o (Fleury),— 26 juin 1817 (Emeriau).
[9] y. ordonnance du s décembre isss (Maury).
[10] y. ordonnance du 21 juillet i824 (Michaux).
[it] y. ordonnance du 6 juillet 1825 (Wagram).
[12] y. ordonnances des so décembre 1822 (Huin) , — 23 avril t824 (Doumerc) , — 22 janvier 1824 (Marchai) ; — avis du comité du contentieux , du 14 avril 1821 , relaté dans cette dernière ordonnance (Macarel, i824, p. ss), — 24 janvier i854 (Guigne), — 17 avril is!4 (Comhes), — 25 mai i8S4 (Villeneuve),— i«* août 1854 (Casteilla), — 10 octobre is54 (Julienne) , — s décembre i834 ( Puech ), — s février 1SS6 (Arteau), — 20 juillet tsss (commune de Rhetel ) , — 9 août i85€ ( Mallet ). y. ci-dessus Règlement du Conseil y article 1, n» 4.
[13] y .ordonnancedu 12 mai.i8i9(DauberteulI). [14] V. ordonnancedu 26 juillet^ 1820 (Mcsquita).
RÈGLES SPÉCIALES DU REJET DES REQUÊTES
maijeiire ou des foits de perte, ou hausse subite de denrées ou rassemblement extraordinaire d'hommes et de chevaux sur un point , ou pour toute autre cause non expressément prévue par le contrat [i] ;
28" Lorsque le requérant demande Tallocation d*une pension, ou indemnité, qai ne reposent pas sur un droit positif ématié d*une loi ou règlement en vigueur, ou d'une décision, décret ou ordonnance, passé en force de chose jugée [2] ;
29* Lorsque des acquéreurs de domaines nationaux , vendus dans les pays étrangers pendsnt leur occupation , forment une action en garantie contre le Gouvernement français, pour les troubles et évictions qu'ils ont éprouvés dans leur jouissance [»] ;
50** Lorsque des Français réclament , au nom et comme cessionnaires du Gouvernement espagnol, à raison de marchésde four* nitures ou avances quelconques, faites au. gouvernement français dans les guerres qui ont eu lieu depuis 1792 jusqu'en isu [4];
31* Lorsque des créanciers , sujets des puissances étrangères ou leurs cessionnaires, forment, d'après la convention du as avril isis, des répétitions quelconques à la charge de la France [5] ;
Sa** Lorsqu'on forro^ des demande^ tendantes à obtenir des lettres de représailles en matière de prises maritimes [s];
5Z^ Lorsqu'on se pourvoit contre des
[i] V. ordonnances des i*^ décembre 1819 (Collas) , et 24 mars wn (Moredu) , — is décembre 1854 (Crucy).
[2] y. ordonnances des 37 octobre isit (Lescallier) , — 6 décembre isao (Anfrye) , — 20 février 18M (Soyez) , — 17 avril 1823 (Laurent), — 10 novembre isss (Hermé) , — 10 décembre 1855 (Barrière).
[3] y. ordonnances des s mai 1822 (Petit) , — n mai isn (Tascher) , — » juin i826 (Collot),— tf juillet itH (Dejardin).
[4] Traité du so juillet isu; — ordonnances des 4 septembre is» (Delpech) , — la décembre tss4 (Ârgenton).
[h] H mai isn' (Cochrane) , — is août isss (Badeigt).
(<] y. ordonnance du it avril tn» (Rougemont).
traités ou actes diplomatiques , à raison de droits que l'on prétendrait avoir été négligés ou stipulés dans lesdits actes [7];
Ou contre des actes de haute administration faits en vertu de traités diplomatiques [s] ;
54"* Lorsqu'on se pourvoit contre les ordonnances royales qui autorisent l'échange d'un chemin vicinal avec le ter^ rain d'un particulier, sauf l'application de l'article io du règlement [9] ;
55<» Contre des décrets et ordonnances déclaratifs de Tutilité publique , en matière d'alignement et d'expropriation [10] ;
56^ Contre les décisions du ministre de l'intérieur, contenant règlement d'eau sur les rivières non navigables ni flottables [11];
Ou qui ordonnent de procéder à la rédaction d'un nouveau règlement d'une usine [12];
Ou qui refusent d'autoriser des usines , par des considérations d'ordre public, telles que le maintien des gués , la conservation des ponts, etc. [13];
Ou qui refusent d'autoriser par les mêmes motifs le rétablissement d'une usine [14];
Ou qui , sous la réserve de tous droits de propriété , statuent par mesure de police et de sûreté [15];
Ou qui refusent d'exécuter une ordonnance [i s];
Ou qui n'ont fait qu'exécuter simple-
[7] 12 décembre i834 (Argenton) ,— 4 mai iss» (ÂtUl).
[s] 2 juillet 1S36 (Boidron).
[9] y. ordonnance du 24 décembre tas (Lange).
[10] y. ordonnances des 4 juin ms (Dudoit), — 2 août 1S26 ( Franconville ) , — 4 juillet 1827 ( Denys) , — so novembre i8^ ( Belthlé). y. lois des n juillet isss et le septembre 1807.
[11] y. ordonnance du 18 juin is2s (Muteau).
[12] 4 juillet 1827 (Hardy).
[13] y. ordonnance du is août iS23 (Renard).
[14] 13 juillet i828(Ma8sé).
[15] y. ordonnance du is février i824 (Ribes).
[16] y. ordonnance du si juillet 1822 (Arnault).
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP, VI
ment des décrets ou ordonnances inatta-> quables par la voie contentieuse [i];
Ou qui refusent de foire prononcer judiciairement sur les moyens d'exécution d*une ordonnance qui ne peut avoir lieu que par voie administrative [2] ;
Ou qui maintiennent le brevet d'imprimeur accordé h un particulier [a] ; .
37" Contre les arrêtés des préfets, des conseils de préfecture ou des ministres, rendus pour la simple exécution de décrets ou d'ordonnances contradictoires avec k requérant [4];
58® Contre des actes de police administrative, pris par les préfets, dans l'intérêt de la salubrité publique [5];
59** Contre les réglemens faits par les préfets, sous l'approbation du ministre, pour la police du halage des rivières [s];
40® Contre les décrets ou ordonnances portant concession de privilège pour la rédaction et impression d'ouvrages du Gouvernement, recueils officiels, arrêts, réglemens, etc. [7];
Ou concession de mines et minières [s];
41® Contre des réglemens d'administration et de policé pour la taxe du pain [9];
42® Contre des actes d'exécution pris par des préfets dans les matières purement administratives [1 0] ;
45® Contre les arrêtés des préfets qui renvoient les particuliers devant la mairie de leur domicile, à Y effet d'obtenir des passe-ports [11];
[i]y. ordonnances des irjuinisisCBarillon),
— 51 juillet 18» (irnaull),— 4 mai i836 (Foret). [2] V. ordonnance du 17 novembre i824 (Gam-
])acérè8).
[s] Décrets réglementaires des 5 févrieri8io,et 2 fév. 1811 ; —ordonnance du i4 mars i894 (Salliot).
[4] y. ordonnances des s décembre i828 (Maury) et si mars 1825 (Debosque).
[6] V. décret du 19 mai isii (David).
[6] 21 avril 1836 (Garri).
[7] y. ordonnance du n décembre I8i4 (d*Houry).
[s] 20 juillet 1886 (Peyret).
[9] y. ordonnance du i4 août 1822 (Boulangers de MonlpeUier).
[10] y. décret du 12 janvier 1812 (Campagne),
— ordonnances des n août 1825 (Monnier),
Ou qui déclarent qu*il n*y a pas lieu de supprimer un chemin comme inutile [12];
44® Contre des réglemens de police industrielle etlocale pris par despréfets[i8j;
45® Contre des arrêtés de préfets , statuant par voie de disposition générale et réglementaire, en matière de police des halles et marchés, sur le sens et l'étendue des tarifs perçus parles fermiers [u] ;
46® Contre des arrêtés de préfets, pris pour l'exercice du flottage [15];
47® Contre des décisions de ministres, portant règlement d'attribution entre deux autorités administratives subordonnées [16] ;
Ou qui sont rendues pourrexécutîon du décret du 17 mars 1809, sur le traitement des officiers prisonniers de guerre [17] ;
48® Contre les décisions du ministre de l'intérieur qui restituent à des hospices rétablis, les biens et rentes affectés provisoirement h un hospice voisin, chargé du service interrompu de l'hospice propriétaire [18] ;
49® Contre des ordonnances royales qui confèrent à une chapelle vicariale, la jouissance d'un presbytère appartenant à l'église paroissiale [19];
50® Contre des décisions ministérielles prononçant sur une demande en autorisation d'aliéner une maison presbytériale[2o];
51® Contre des décisions ministérielles qui autorisent dans l'intérêt public, l'établissement des marchés et f6ires [21] ;
— 22 octobre isso (commune de Montlehon).
[11] 28 août 1886 (La Buffardière)/ La raison en est qu'il ne s^agit ici que d'un acte de police administralive.
[12] 28 août 1886 (yicard).
[isjy. décret du 2 juillet 1S12 (Barbet).
[14] 81 janvier isi? (Astruc). -
[15] 20 janvier isso (Bié).
[16] y .ordonnance du 1 1 août i824(Delandine).
[17] y. ordonnance du 4 juin isss (d*Ambrugeac).
[18] y. ordonnance du 28 décembre t826 (hospice de Reuilly).
[19] 11 mai 1825 (commune de yictot).
[20] 16 novembre i828 (fabrique de Bouglon).
[21] 17 janvier i8S4 (commune de Goucy-le- Château).
RÈGLES SPÉCIALES BU REJET DES REQUÊTES
Ou qui refusent, par le même motif, d^siutoriser la réouyerture d^anciens marcbé»[i];
Ou qui ordonnent le transport d*un dépôt d*enfans trouvés d*un hospice dans un autre hospice [2] ;
ttS*" Contre les décisions ministérielles relatives h Tobtention des concessions de mines [3];
53<» Contre les ordonnances royales qui approuvent Ta^judication d*un chemin de fer [4] ;
Ou qui règlent le mode de paiement des condamnations judiciaires prononcées contre les communes [5];
Ou qui règlent rétablissement des chemins de halage, en exécution de la loi du ]• septembre iso? [s] ;
54® Contre les décisions ministérielles qui refusent d'approuver Padjudication des baux à ferme d'un octroi [7] ;
Ou qui refusent d'inscrire sur les registres du trésor une pension déjà liquidée [s];
Ou qui ajournent le paiement des arrérages dus, en se fendant, sur la situation actuelle de la caisse des retraites [9] ;
Ou qui ont été rendues pour Texécution d'une ordonnance réglementaire en matière de pensions [lo] ;
55* Lorsqu'on attaque un décret impérial qui a fixé une pension militaire [ii];
56** Lorsqu'on demande l'autorisation de conserver des hangars et autres constructions provisoires, dans le rayon
[i] 7 juin 1886 ( commune de Criquetot ).
[3]sf août 18S4 ( hospice d*Apt ).
[s]S4 mai isss (Château-Neuf ). La raison en est, dans ce cas, que ce sont des actes préparatoires , qui ne peuvent fonder aucun droit tant que Tordonnance royale qui accorde la concession n*est pas rendue. Y. Mines,
[ê] n novembre ism ( canal de Givors ).
[s] Il Janvier is» (Cassis). Y. Communes,
[s] » avril isss ( Chaudon ).
[7] is Janvier isis ( Paulard ).
[s] si juillet 18» ( AmauU ).
[f]u Janvier isss ( Barrot ).
[m] «Juin 1880 (Delaroche).
[ii]i7juinis85 (Stoclet). Y. Pensions,
[13] if Juin 185S ( Labrosse). Y. Places de guerre.
prohibitif àt% places de guerre [is] ;
Ou sur les chemins de halage aux bords des rivières navigables [is] ;
57<> Lorsqu'on demande l'autorisation de plaider au nom d'une commune [u] ;
58<> Lorsqu'on demande l'interpétation des conventions diplomatiques, en matière de prises maritimes [i5] ;
Ou que l'on prend des conclusions subsidiaires, tendant à se faire réserver tous ses droits, tant contre le gouvernement du navire capteur , que contre le gouvernement français [le];
59* Lorsqu'on se pourvoit contre des décisions ministérielles qui résilient , dans un intérêt d'ordre public, un marché passé avec un entrepreneur [i7] ;
Ou qui confirment un arrêté de préfet, approuvant le refus fait par un maire à un particulier, de lui délivrer le certificat de capacité , exigé par le cahier des charges , pour concourir \ l'adjudication des travaux publics [is] ;
Ou qui repoussent un entrepreneur par le motif d'inaptitude de sa part, à l'exécution des travaux qu'il avait soumissionnés [19];
60* Lorsqu*un fournisseur attaque une décision ministérielle qui arbitre une indemnité pour pertes de force majeure non prévues au marché [20] ;
61* Lorsqu'on demande la modification d'anciens réglemenssur la voirie [21];
6â* Lorsqu'on se pourvoit contre les
[is] 6 mai 1836 ( Pain ). Y. Cours d'eau,
[14] Ordonnance réglementaire du is mars 1831, sur la pubUcité des audiences du conseil d*État. 18 février isss (GrasvlHe ).
[15] 38 juillet 1828 (Murât), — 34 mars isM ( Nueva ), — so septembre isso (Vitloria ).
[16] 13 décembre 1839 (Changeur).
[17] 37 février isss ( Charageat ).
[18] 19 août 1835 ( Châssis ).
[19] 35 novembre 1839 (Accolas). La raison en est que cette appréciation de capacité ne constitue qu^un acte administratif.
[30] 14 juillet 1884 ( Sollier ). La raison en est que le réclamant est sans droit, et que c*est par pure équité qu'il a été indemnisé.
[21] 33 novembre isse (ministre de Tintérieur ).
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. L CHAP. VI
arrêtés de préfets qui approuvent ou modifient le tarif des évaluations en matière de contribution foncière [i];
GS"" Contre les opérations cadastrales hors des délais prescrits par les réglemens [2] ;
64» Contre les arrêtés de préfets qui fixent la ligne séparative du territoire de deux communes , pour procéder aux opérations cadastrales [3];
Ou qui distribuent les fonds de non valeurs sur les demandes en remise ou mo- ' dération [4];
ÔS** Lorsqu*on attaque une décision ministérielle qui fait Tapplication des peines disciplinaires de la marine militaire aux capitaines de marine marchande [5] ;
66® Lorsqu'on demande qu'une requête soit renvoyée h une section du conseil d'État, conformément h Tarticle 40 du règlement [e] ;
67» Lorsqu'on attaque des ordonnances royales rendues sur conflit [7] ;
68» Lorsqu'on se pourvoit contre des décisions ministérielles infirmatives d'arrêtés de préfets, qui avaient établi un péage au passage du gué d'une rivière [s];
é9° Contre une décision ministérielle approbative d'un arrêté d'alignement, sous prétexte qu'il n'a pas été bien trac^ [9];
Ou qu'il lèse des droits acquis [10] ;
70® Contre les ordonnances royales qui
[1] 8 janvier (Leuliette),— 9 mars (Torcheux), — 15 avril (Poinsot), — 23 avril isse (Marbeau).
{i\ Réglemens des 10 octobre issi et 15 mars 1827, — 19 janvier isse ( Drevet ).
[5] 27 février tsse (commune de Gajan).
[4] 21 novembre (Nourry), — 12 décembre 1854 ( Bizot ), — 10 février 1835 ( Bondui ), et autres. La raison en est que ce sont des actes purement administratifs qui ne sortent pas de la sphère préfectorale et ministérielle. V. Contributions directes,
[h] 19 janvier isse ( Dufàitelle ).
[s] 26 août 1818 ( Vilalis ), — 12 mai 1819 (Long), — 27 fevrier isss ( Boone ). v
[7] Ordonnances réglementaires du i^ juin 1828 et 12 mars i83i, — 2s mars isse ( préfecture de la Seine).
La raison en est qu'elles sont d'ordre public. V. Conflit,
autorisent rétablissement des- usines, sur les cours d'eau ou rivières [11];
Ou qui règlent l'usage des eaux dans l'intérêt public [12] ;
Ou qui autorisent la construction de travaux de navigation [13] ;
7V Lorsqu'on forme une demande tendant à obtenir un règlement d'eau [u] ;
Ou l'autorisation de construire une usine [15];
Ou la modification des conditions d'une autorisation [16];
7â^ Contre des ordonnances royales qui autorisent la levée des plans et reconnaissance des terrains pour l'ouverture d'un canal de navigation [n] ;
Ou qui modifient et complètent un règlement de police concernant des canaux de navigation [is] ;
Ou qui prorogent la concession du péage , faite à l'entrepreneur d'un canal ou d'un pont [19];
75'' Contre des décisions du ministre des finances, qui fixent les frais dus au trésor pour la conservation des fonds versés au trésor par une ville, conformément au décret du 27 février isii , ainsi que le taux de l'intérêt qui doit être payé à la ville [20];
74^' Contre des décisions du ministre de l'intérieur, qui refusent d'accorder une part dans l'indemnité allouée par la loi du 3 avril 1833, en faveur des départemens,
[s] 6 avril i856 ( Quénot ).
[9] 16 mars isss ( Picot-d'Âgard).
[10] 9 janvier i8S2 (Genel), —s mai tsss ( Nourry). sauf, dans tous les cas, le recours devant les trilHinaux , pour faire statuer sur les questions de propriété et de servitude.
[11] 12 juin 1835 ( Delphin ), — 23 avril isss ( Vigule ), — 25 août isse ( Laperche ).
[12] s septembre isso ( Houy ), — 51 mai issa ( Vermillet ), — 12 juin isss ( Picard ).
[is] 6 septembre 1825 ( Roulhac ).
[14] 15 avril 1828 ( Péligot ).
[15] 25 septembre isso (Gabet).
[i6]28 octobre i85i (Cazaux).
[17] 30 janvier i828 (Essonne).
[18] 24 juin 1829 < canaux d'Orléans ).
[19] 14 novembre I833 ( Miroir ) , — I4 juillet 1855 (Gangoan ). V. Cours d'eau.
[20] is mai 185e ( >ille de Paris ).
BÈGLES SPÉCIALES DU REJET DES REQUÊTES
au fojet des érénemens de juillet isao [i] ;
7)Si^ Contre les décisions ministérielles inilrmatives d*arrètésdu préfet de police, qui accordent des places pour la vente du charbon dans la ville de Paris [2] ;
76® Contre des ordonnances royales qui admettent les fonctionnaires publics \ tme valoir leurs droits \ la retraite [3] ;
77<^ Contre des arrêtés de conseils de préfecture, en matière de partage des biens communaux [4] ;
78* Contre des ordonnances royales qui accordent ou refusent Tautorisation d*établir des ateliers , fabriques et manufactures de i'* classe [5] ;
Ou qui ordonnent, en cette matière, la suppression des établissemens, dans un bot de salubrité publique [sj ; '
79* Lorsque des tiers demandent la suppression, comme inutile, d'un chemin classé et déclaré vicinal [7] ;
Ou la permission de placer des bornes qui, par leur dimension, ne puissent nuire à la circulation vicinale [s];
On qu*on attaque une décision ministérielle qui a rétabli un chemin supprimé depuis plusieurs années [9] ;
Ou qu'une commune (par exemple) demande le déclassement d'un chemin, par des motifs tirés de l'intérêt de ce chemin, et des charges qui en résulteraient pour die [10] ;
80* Lorsqu'il s'agit de difficultés entre les communes et l'administration des do-
[1] 13 mai in« ( Sonpé ).
[s] Xi mai isse ( Jadras ).
[3] ic novembre i8S5 ( Joiuselin ).
[4] 10 septembre isss ( Suvrain).
La raison en est que , diaprés le décret du quatrième jour complémentaire an 15, ces arrêtés ne peuvent être mis à exécution qu'après avoir été adroinistrativement approuvés par le gouvernement, le conseil d'État entendu, y. Communes,
[&] ic mai 1S37 ( Chissac ) , — n avril isss ( Ûols) , — 2 janvier is5& ( Mahé ).
[<] f juin isso (Pétiniaud). Y Jteliers insahtbreê.
[7] 27 août 1828 ( Montillet ), — u novembre 108 ( Turodin ).
[s] it octobre isss ( Bernard ).
maines, au sujet des biens communaux vendus en exécution de la loi du 20 mars 1813 [11] ;
81"* Contre les arrêtés d'administration centrale qui contiennent règlement provisoire de jouissance des biens communaux entre deux communes [12] ;
Ou lorsqu'il s'agit d'une question d'emploi des crédits ouverts par les lois de finances, sous la responsabilité ministérielle, pour le paiement de fournitures réclamé par des communes [13] ;
8â*> Contre les décisions préparatoires prises par le ministre des finances, pour arriver h la vente des biens composant le domaine de l'État, comme enquêtes, expertises, adjudications sur soumissions cachetées, etc. [14];
83<» Contre les ordonnances du préfet de police , h Paris, relativement aux vidangeurs, dans l'intérêt de la salubrité publique [15] ;
84'' Contre les décisions des conseils de révision en matière de recrutement militaire, rendues dans les limites de leur pouvoir [16];
Et autres cas analogues ;
Lorsqu'on se pourvoit:
1*» Contre des arrêtés, décisions, décrets ou ordonnances qui, après avoir statué dans les limites de leur compétence , réservent aux tribunaux le jugement des questions d'état, de servitude, de domicile, d'hérédité, de titres, de transactions et con-
[9] 24 décembre i828 ( Mordant). Y. Cfiemins vicinaux.
[10] 28 août 18S6 (commune de Grand-Combe).
[il] 19 juillet 1835 (commune d'Oytier). y. ravis du conseil d'État du 7 juillet t8is d'après lequel les réclamations des communes ' doivent être jugées administrativementsur le rapport du miuistre de Tintérieur. Cette matière s'éteint.
[12] s février i8S2 ( Pont-d'Héry ). Sauf aux parties à se pourvoir administralivement devant Tautorité supérieure.
[13] 4 décembre isss ( Basses-Pyrénées ).
[14] 23 mai 1834 ( Yillandry ).
[15] M novembre i833( Georgct ).
[46] 7 avril 1830 ( Brené ), ~ 15 septembre i83i (AdeetPeUt).
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. VI
Tentions privées de toute forme et de toute nature [i] ;
2» Lorsqu^on demande au conseil d*État des restitutions de fruits, des réglemens de dommages et intérêts, ou des déclarations de propriété, en vertu de la possession et de la prescription, des titres anciens et des moyens du droit civil [2] ;
Ou le règlement dç Tordre dans lequel doivent être payés les créances et privilèges des sous-traitans contre les entrepreneurs [3] ;
5<» Lorsqu'on se pourvoit devant Tau-
' torité administrative, par opposition aux
contraintes décernées par le domaine,
pour le recouvrement du prix des baux,
même administratifs [4] ;
Ou pour faire statuer sur la validité, les effets et Texécution desdits baux [5] ;
Ou pour faire régler rétendue, le mode et l'exercice d'une servitude sur laquelle l'acte d'adjudication garde le silence [6] ;
Ou pour faire statuer sur des actions
[1] y. ordonnance du 17 août 182& (Bernard), et autres.
[2] y. ordonnances des 70 novembre i8i5(De8tillières) , — js juin 1817 ( Forestier ), — !•' mai 1822 ( Tixier ), et autres .
[3] y. ordonnance du i»»" décembre 1819 (Collas).
[4] y. ordonnance du si août ists ( Bouillon).
[5] Y.diumoi Baux.
[6] y. ordonnances des 27 février (Roure), — s mai 1822 ( Picot ), et autres.
[7] y. lois des 22 août 1791 et 17 décembre isii,
— 15 avril 1832 ; — ordonnances des le juillet 1817 ( Rouget ) , — 20 novembre I815 ( Michoud), — 18 mars isie ( Gabriac), -— si juillet 1883 ( Albrecht ). Cependant le pourvoi est admissible par la voie conlentieuse, lorsqu'il s*agit de faire Tapplication des primes d'exportation et de réexportation ; alors le conseil d'État prononce sur les recours formés contre les décisions ministérielles, y. 20 mai ( Fontaine ) et 29 décembre 1819 ( Myles) , — 19 mars ( Fontaine ) et 12 mai 1820 ( Bonnet ) , — 20 février ( Richard ) et si juillet 1822 ( Carie ),
— 26 février 1825 (Houdet), — s février isss (Mérat).
[*] Une ordonnance du 10 septembre 1S17 ( SIran) , à notre rapport, porte que, « dans aucun cas, «une partie n'est recevable à se pourvoir de-
civiles relatives à la perception des droits de douane [7] ;
Ou pour demander la franchise des droits de douane sur certaines marchandises [s] ;
£t autres cas analogues ;
Lorsqu'on se pourvoit :
1*" Contre des jugemens et arrêts des tribunaux et cours, même sous prétexte d'incompétence [9] ;
â^" Contre des décrets ou ordonnances qui ont été rendus en matière de juridiction gracieuse, ou qui sont de pure faculté [10];
Z^ Contre des arrêts rendus par l'ancien conseil du Roi , en matière domaniale , ou lors desquels l'État plaidait directement contre des ' particuliers , en qualité de créancier ou de débiteur [ii] ;
4<* Contre des arrêts de la cour des comptes, par d'autres motifs que pour violation des formes où de la loi [12] ;
c(® Contre les décisions du conseil royal
La raison en est qu'il ne s'agit pas de droits de douane dans le sens des l«)is citées, mais d'une matière tout-à-fait excieptionnelle qui ne peut ressortir aux tribunaux.
[s] 27 avril 1825 ( Parel) , — is avril im (yolff).
[9] y. décret du 17 mars 1812 (Greincr). Un décret du 7 octobre i8t2 porte : « Considérant « qu'aucun arrêté du préfet du département « n'a élevé le conflit; que, hors le cas de « conflit et d'interprétation , les appels contre « les arrêts et les jugemens de nos cours et « tribunaux ne peuvent être interjetés en « notre conseil d'État , et doivent être portés « devant la cour suprême , dans la hiérar- « chie de l'ordre judiciaire. » y. ordonnances des 20 novembre 1815 (Bigeon),— 10 septembre 1817 (Siran),— s mars (Sainl-Amand),—i5 juillet 1825 (yiolle) [•].
[10] y. ordonnances des 4 jyin(Danbrugeac) et s décembre i82s (Maury).
[11] Loi du 6 juillet 1791 ; — ordonnances des SI janvier (Mabon) et it mars 1817 (de l'Aubepin).
[12] V. ordonnance du 17 avril 1822 (Bricou). y. Cour des comptes.
• Tant le conseU d'ÉUt, contre une décision de «Paulorité Judiciaire, sous prétexte dlncompé- «tence. »
de rinstniction publique, si ce n'e$t en mafière de comptabilité , dans les cas pré« . TUS par Part, so du décret du t9 novembre 1811, et en matière de discipline, dans le cas préTU par Fart. i49 du même décret [i];
6*" Contre les arrêtés des conseils de préfecture , qui refusent de rapporter leurs précédons arrêtés contradictoirement rendus [2] ;
Ou qui se déclarent incompétens, soit pour juger des questions de titres et de propriété, soit pour connaître des arrêtés des anciens directoires et des administrations centrales [s] ;
Ou pour statuer sur des baux ou marchés dont Texécution est soumise aux tribunaux ordinaires [4] ;
1^ Contre les décisions des commissions spéciales créées par le Roi , sans réserve d*appel au conseil d*État, spécialement pour Texécution des traités diplomatiques [5] ;
8** Lorsque le requérant demande la réformation d'une décision prise, ou d'un état de rejet dressé par le conseil général de liquidation de la dette publique [s] i
9<* Lorsqu^on se pourvoit, soit pour faire annuler des jugemens de conseils de
[i] y. ordonnance du 4 août ism (Ferlus).
[s] T. ordonnances des n octobre isi?
(Bourlé), —8 mai isu (Béard),— is août i82s (Granvoinel) , — ii mars imo (Torcy), — 2 novembre IS32 (Gabriac).
[s] Arrêté du Gouvernement du ss pluviôse an II (Arch). V. Domaines nationaux,
[4] T. ordonnance du i3 juillet i825 (Lesage).
[»} V. ordonnance réglementaire du 7 août i«a,— 20 novembre 1822 (Rémon) et 4 décembre 102 (Michel) ; — ordonnances des 2 juillet i823 (dTElcbégoyen),--i« décembre i824 (Conte). —2» décembre is29 (Montano).
[<j y. décret réglementaire du 11 juin iso6, art. u , — ordonnances des 11 juin isn (Gossdîn) , — 12 mai i8i9( Delorme) , — « décembre issi (Levesque) , — 6 mars (Thornton) et 34 juillet iss»(Jubié).
[7] y. ordonnances des 12 mai isi9(Fabry)et 12 février i823 (Fabry).
[s] y. au root Communes, — y. décrets des 14 décembre isio (Boiron),— so mars 1812 (Picot); — ordonnances des 27 novembre isi4''Àrronet)
guerre, sous le prétexte de contrariété de jugemens et d'excès de pouvoir, soit pour faire diriger d'office des poursuites criminelles par le ministère public, soit pour faire régler les juges en matière criminelle [7]; £t autres cas analogues.
Défaut de qualité etd'actlOD.
U. Le pourvoi au conseil d'État est non recevable, pour défaut de qualité et d'action:
l"" Lorsque les habitans d*une commune se pourvoient individuellement en son nom, même sous le prétexte d'un intérêt général, pour réclamer la propriété d'un bien prétendu communal [s];
â® Lorsque des babitans agissant utsin- ^/t'attaquent une ordonnance royale qui a autorisé l'échange d'un chemin vicinal et de fontaines publiques sur lesquelles ils ne prétendent aucun droit de propriété ou de jouissance [9] ;
S"" Lorsqu'un maire se pourvoit, sans justifier préalablement, s'il en est requis, des pouvoirs à ce donnés par le conseil municipal légalement convoqué [10];
4® Lorsque les membres d'un conseil
et 20 juin 1816 (Saint-yictor) , — 15 décembre 1824 (Renet) , — 6 septembre i826 (Terrai).
[9] 14 juillet 1851 (Singler).
[10] V. au mot Communes. -— V. ordonnances des 18 mars et 20 novembre 1822 (Fourton) , — 5 novembre i82S ( Ghevassieux ) , 23 juin 1824 (Grugas), — 5 août 1829 (Hiriart), — 12 et 26 décembre i834 (communes de Conteville et de Benssent), — 2 janvier et 20 février 1855 (communes d*Henin et d'Eumières).
Il en serait de même si Tarrêté attaqué par le maire a été rendu non contre la commune, mais contre ses babitans, qui agissaient individuellement et dans leur intérêt privé. V. ordonnance du 5 novembre 1823 (Ghevassieux).
Le maire serait également sans qualité , si la délil)ération du conseil municipal était irrégulière , comme par exemple , si elle avait été prise par cinq membres , nombre inférieur à celui que la loi exige. 9 mars 1832 (Lemaire).
11 le serait également, lors même que la re-
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. VI
municipal ne justifient ni de pouvoirs, ni d'autorisation d'agir pour et au nom delà commune , contre le maire , postérieurement à la réorganisation du conseil mu* nicipal [i] ;
5^^ Lorsqu'un maire demande, en son nom personnel , la révocation d'une ordonnance qui a autorisé un tiers à prendre le nom d'une commune [2] ;
&" Lorsque des communes demandent l'annulation des ventes de leurs biens légalement cédés à la caisse d'amortissement, sous prétexte de vileté de prix, défaut d'enchères, manœuvres frauduleuses et tout autre vice de substance ou de forme [s] ;
Ou lorsqu'elles demandent, dans l'intérêt de quelques habitans seulement, l'infirmation d'un arrêté de conseil de préfecture, qui avait annulé un partage et ordonné la restitution des biens détenus [4] ;
7<» Lorsque des préfets se pourvoient devant le conseil d'État, au nom de particuliers ou de communes, contre des décisions qui lèsent leurs droits [5] ;
8*» Lorsque le ministre de l'intérieur este, au nom d'une fabrique ou d'une commune, soit en demandant, soit en défendant [6] ;
9® Lorsque des particuliers se pour-
quéte au conseil porterait Tadhésion de plusieurs conseillers municipaux, i9 décembre 1834 (commune de Desvres).
La raison en est qu'une pareille adhésion ne peut tenir lieu.de la délibération du conseil municipal prise dans la fùrme prescrite par la loi.
[i] V. ordonnance du s juillet isis (Chagrin).
[2] V. ordonnance du s janvier isn (Leroy de Rieulle).
[s] Y. ordonnance du s mai 1822 ( Maguet ). —V. au mot Communes,
[4] 21 avril 18S6 (commune de Glux).
[6] Le pourvoi ne peut être régulièrement formé dans ce cas que par le ministère d*un avocat, y. ordonnance du le juin i824 (préfet du Haut-Rhin).
[6] V. ordonnance du s novembre 1819 (Meyville),— 22 novembre «29 (Dubail) et 19 décembre 1821 (Ganel).
▼oient contre un arrêté du conseil de préfecture ou contre une ordonnance royale qui accorde à une commune, son adversaire, l'autorisation de plaider devant les tribunaux [7] ;
10* Lorsque des habitans isolés d*une section de commune qu'ils ne représentent pas , attaquent des arrêtés préfectoraux qui refusent à ladite section l'autorisation de plaider [s] ;
11*> Lorsque le requérant se pourvoit contre des décisions des ministres portant refus de garantie et d'indemnité pour troubles et évictions éprouvés de la part des gouvernemens étrangers, et qui ne proviennent pas du fait du gouvernement français [9] ;
12" Lorsque le pourvoi est exercé collectivement contre des arrêtés spéciaux, quoique les requérans aient des intérêts distincts et individuels [10] ;
13"* Lorsque le requérant se pourvoit contre un arrêté dans lequel il n'était pas partie et qui lui est étranger [11] ;
14" Lorsque le requérant , conteste une qualité qu'il s'est fait adjuger par jugement ;
15° Lorsque les sous-traitans d'un entrepreneur veulent se l^ire admettre à la liquidation de l'entreprise comme créanciers directs du Gouvernement [12] ;
[7] y. ordonnances des 2s décembre isis (yanier), — 11 février 1820 (Souhait), — 22 février (Lepellelier), — 20 juin 1821 (Dubois),— SI juillet 1822 (Gard), — 22 juin 1825 (Bernard),
— 17 janvier issi (GouUet), — si juillet isjs ( Dorr ), — 16 novembre i8S5 ( commune de yicq ) , — 4 juillet 1834 ( commune de Labaume), — s mai 1832 (Queynac), et autres.
[s] 3 mai 1832 (Galgon).
[9] y. ordonnances des s mai 1822 (Petit),
— 22 juin 1825 (GoUot), — 19 juillet i826 (Dejardin).
[10] y. ordonnances des 4 juin i82s (Etienne) et 22 janvier 1824 (Filleau).
[11] y. ordonnances des 26 mars 1923 (Prévost),—s septembre i824 (Gonte), — si août 1830 (Gottin)i
[12] y. ordonnances des 17 août 1825 (Badbcdat), — 6 juin i85o (Goycoccha) , — » «où* 1834 (Weidmen).
RÈGLES SPÉCIALES DU REJET DES REQUÊTES
Oa prétendent attaquer la liquidation fbîte par le ministre au profit du fournisseur [i];
Ou lorsque des cessionnaires et créanciers d*un fournisseur réclament les sommes dont celui-ci a donné quittance [2] ;
16" Lorsque des particuliers se pour- ▼oient par tierce-opposition contre des lettres-patentes qui fixent le tarif des péages sur les canaux de navigation [3] ;
17* Lorsque les tiers attaquent des concessionnaires de canau;c , pour manquement à leur acte de concession [4] ;
18* Lorsqu'un entrepreneur à qui Tadjudication d'un pont n'a pas été faite d'une manière définitive , attaque l'ordonnance royale qui a admis la soumission d'un tiers , pour la construction du même pont, arec un système différent [5] ;
19* Lorsque l'on se pourvoit contre ks décisions d'un ministre qui s'est borné à donner à une partie , conformément aux points de droit et de foit, une déclaration dont elle entend se prévaloir dans ses discussions avec les tiers [s] ;
20* Lorsque des particuliers réclament la propriété d'un chemin ou d'un terrain, au nom et dans l'intérêt seul de l'État [7] ;
21® Lorsque des particuliers demandent , dans l'intérêt de la navigation et de Futilité publique, la conservation de dignes sur les rivières navigables, dont l'administration a ordonné la démolition [si ;
2d** Lorsque les contribuables se pourvoient individuellement contre des décisions de conseils de préfecture , rendues
[1] 6 juin 1830 (Goycoccha),— 8 août 1884 (WeidmeD),— 26 décembre issi (Dubrac).
(j] to novembre isn (Baudré). V. Fourni" iureg,
[s] T. ordonnance du 28 juillet i834 (Robidion).
[4] V. ordonnance du n juillet 1824 (Robicbon).
[&] y. u mai 1852 (Colin).
[f] y. ordonnance du is août 1825 (Mandy).
[7] y. ordonnance du 10 septembre 1817 (Etpinadel).
[s]y.ordonnaiice du 4 mars isi9 (Chabanaux).
sur la demande des communes, en réduction de contribution foncière [9] ;
25<» Lorsque des communes réclament contre lesdégrévemens accordés aux contribuables , en matière d'impùt de quotité [10] ;
â4<* Lorsqu'un fournisseur ou entrepreneur demandé l'autorisation de poursuivre , devant les tribunaux , un intendant de marine, préfet, intendant militaire ou autre administrateur, qui l'a exclu des marchés de fournitures, travaux publics ou entreprises [11];
25" Lorsqu'un fournisseur, qui ne représente pas de marché passé entre le ministre et lui , se plaint de ce qu'une ad * jùdication de fournitures a été faite à un autre plutôt qu'à lui [12] ;
26'' Lorsque la caution d'un entrepreneur qui est seul désigné dans le procèsverbal d'adjudication se pourvoit pour demander l'annulation ou la réformation des actes qui dérivent du marché [la] ;
27*» Lorsque des héritiers forment tierceopposition aux décrets ou ordonnances qui ont autorisé des hospices , fabriques ou bureaux de bienfaisance à accepter des legs [14];
28** Lorsque des particuliers forment tierce-opposition ou opposition k une ordonnance royale ou décret rendu sur conflit [15] ;
29® Lorsque le requérant se fonde sur des jugemens émanés des tribunaux étrangers, qui ne peuvent avoir d'autorité et d'exécution en France , sans l'intervention des tribunaux français [le] ;
' [9] y. ordonnance du 21 mars 1821 (Truchy).
[10] V. 26 janvier isse (Marlouret).
[11] y. ordonnancedu i8juilleti82i (Laurent).
[12] y. ordonnance du 10 juillet 1822 ( Lefebvre).
[is]y. 14 juillet 1830 (Jouvenel).
[14] y. ordonnance du 20 juin i836 (Cbambon). Sauf à eux à attaquer, devant les tribunaux, la disposition testamentaire ; idem,
[15] y. ordonnance réglementaire du 12 dé-i cembre I821, art. 6. y. Conflit.
[16] y. ordonnance du 12 février i82s ( Stacpoole ).
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. VI
ZÙ^ Lorsque le requérant se pourvoit contre des actes de la juridiction gracieuse , intervenus au profit de tiercesparties, et veut s'en faire appliquer le bénéfice [i] ;
31 "^ Lorsqu'on demande la révision d*une décision contradictoire du conseil d'État , sans rapporter la pièce fausse ou décisive , ou sans prouver son existence et sans justifier des démarches faites devant qui de droit pour l'obtenir, et durefus d'en délivrer expédition [2] ;
3â° Lorsqu'on attaque par voie de requête civile des décisions ministérielles [3] ;
Ou des arrêtés de conseils de préfecture [4] ;
33*" Lorsque d'anciens propriétaires ou extracteurs demandent que les nouveaux concessionnaires de mines soient frappés de déchéance , même pour des causes prévues par les lois [5] ;
34"* Lorsque des cessionnaires se pourvoient sans justifier de leur acte de cession [6] ;
Ou dont l'acte de cession est sans date certaine [7] ;
33^ Lorsque des héritiers, créanciers, cessionnaires ou ayans-cause, attaquent des décrets oti ordonnances rendus contradictoirement avec leur auteur [s] ;
36"* Lorsque le recours est formé par des intervenans qui n'ont , dans la contestation , d'autres droits ni d'autres intérêts que ceux des parties principales [9];
[t] V. ordonnance du 12 juin is26 ( Gérésole ).
[î] V. ordonnances des 26 février iw? (Leroy), — 2 février (commune de Biscbofl^beim ), — 14 novembre 1821 (Souflot ), et autres. . [5] 24 décembre issi (Sarraille), — 4 mai isss, (Michelet).
[4] i«» novembre 1820 ( Denlzot ) , — 24 octobre 1827 ( Âuclerc ).
La raison en est que la requête civile ne peut atteindre que les décisions rendues en dernier ressort. V. Tart. 82 du règlement.
[5] V. décret du 14 mars 1809 ( Giroud ).
[s] y. ordonnance du 11 mai 1825 (Goulon ).
[7] V. 22 novembre isss ( PouUain ).
[8] V. ordonnances des 26 avril 1820 ( Polignac ), — 19 mars i82s ( Greton ), — 4 juillet 1827 (Kopp).
Ou qui ne justifient ni de leurs droits ni de leurs intérêts [10] ;
37*» Lorsqu'on veut intervenir dans une instance terminée avec la partie principale [11];
38'' Lorsque des tiers présentent une requête d'appel comme d'abus, au nom et dans le silence des parties qui sont seules intéressées [12] ;
39^ Lorsque des administrations etétablissemens publics, qui sont sous la surveillance et la direction du ministre de l'intérieur , se pourvoient contre des ordonnances rendues contradictoirement avec ce ministre , qui les représentait valablement et les défendait [13] ;
40* Lorsque le requérant demande la confirmation des délibérations prises par les diverses administrations ou directions générales qui dépendent du ministère des finances, délibérations que le ministre aurait annulées [u] ;
41"» Lorsque des révélateurs veulent agir et se constituer parties civiles , soit contre le domaine, qui refuse de revendiquer des biens prétendus usurpés par l'État , soit contre les détenteurs des biens par eux révélés [15] ;
4S® Lorsque des tiers réclament devant le conseil d'État au nom d*électeurs qui n'ont pas été inscrits sur les listes [is] ;
Ou lorsque des électeurs réclament contre les opérations d'une section électorale dont ils ne faisaient pas partie [i?] ;
[9] V. ordonnance du 51 octobre 1821 (Maille). . [10] V. 25 mai i832(Pontu8),— !««• septembre 1882 ( Laffitte).
[11] Y. décret du 12 septembre isii (navire Labigail ).
[12] V: loi du s avril 1802 , art. s; — ordonnance du 17 août 1825 ( Liaas ).
[13] V. ordonnance du 16 août I821 (Âlbitte).
[14] V. ordonnance du 1» novembre «20 ( Micheau ).
[15] V. ordonnance du 9 avril isn (Sevestre).
[16] 2 janvier 1835 ( Moziman). La raison en est que le droit d'élection est personnel.
[17] V. 6 avril i8S6 (ville de, Dijon).
La raison en est que les membres de l'assemblée ont seuls le droit d'arguer de nullité les opérations. Mais ne pourrait-on pas dire
RÈGLES SPÉCIALES DU REJET DES REQUÊTES
45® Lorsque les avocats forment des pourvois après le décès des parties [i] ;
44'' Lorsque des associés désavouent , après décision définitive , un avocat au conseil qui a été chargé d'introduire le pourvoi au nom de la société [2] ;
4S* Lorsqu'on ne prouve pas la qualité de Français en matière d'indemnité d'émigrés, ou qu'on n'établit pas dans quelle ligne et à quel titre on est héritier [s] ;
46<' Lorsque leshabitans d'une fraction de commune, attaquent l'ordonnance portant règlement de l'octroi d'une ville, dans le rayon de laquelle la commune a été englobée [4] ;
47® Lorsqu'un maire réclame en faveur de la masse des propriétaires , l'indemnité qui leur est due pour pertes occasionnées par la défense des places de guerre [5];
48" Lorsque les femmes mariées n'indiquent pas le domicile de leur mari , et ne justifient pas de leur autorisation [e] ;
49* Lorsque le propriétaire riverain d'une rue supprimée , se pourvoit contre l'ordonnance royale qui en autorise l'échange, sous prétexte qu'il est privé de son droit de sortie [7] ;
50" Lorsqu'un particulier attaque un alignement donné à son voisin , sous prétexte qu'il est différent du sien, et qu'il sera obligé de reculer [s] ;
que, par assemblée, le législateur a entendu parler de la totalité des secUons qui la composent. Une section n'estai ne peutétrequ'un fragment de rassemblée. Il nous semble que le droit de Téiecteur ne peut être restreint. V. Élections municipales et départementales,
[i] i«r août 1S34 ( Mazet). La raison en est que le mandat judiciaire s'est éteint par la mort du plaideur. V. Code civil v« Mandat,
[2] 21 juin 1S36 ( Marrec).
[5] Il janvier i83S ( Lopin ), — 2? juin iS34 (DelobeUe).
[4] is juillet 1SS5 ( Guémy ).
[5] 11 octobre isss ( Verdun ).
W !•» mars is26 ( Paulée ).
[7] 17 août 1825 ( Thomas ).
La raison en est que le droit de servitude se résout en indemnité devant les tribunanx , conformément aux lois sur
COmsIR. TOVEI.
51*» Lorsqu'un cessionnaire recourt au conseil d'État contre un arrêté, en matière de grande voirie , qui condamne son cédant à une amende personnelle [e] ;
52® Lorsqu'un particulier s'est volontairement établi dans le voisinage d'une fabrique ou manufacture insalubre, incommode ou dangereuse [lo];
55*» Lorsque les contribuables réclament la refonte totale du rôle delà commune [i i];
54*>Lorsqu'un avoué,sans pouvoirs suffisansréclameaunomd'uncontribuable[i2];
55» Lorsqu'un père réclame, en cette matière, au nom de sa fille majeure [13] ;
56*» Lorsque des tiers réclament contre la patente qui n'est pas portée au rôle en leur nom [u] ;
57*» Lorsqu'un maire se pourvoit contre le tarif des évaluations cadastrales, arrêté par le préfet, sur l'avis du conseil de préfecture [15];
58*» Lorsqu'un locataire principal réclame contre les arrêtés rendus sur la demande du propriétaire [le] ;
Et autres cas analogues.
Recourt lotempesUr.
III. Le recours au conseil d'État est intempestivement dirigé :
1*» A l'égard des demandes , soit principales, soit d'intervention, soit même accessoires, qui n'ont été ni présentées,
l'expropriation. Voyez Chemins vicinaux,
[s] 15 février isss ( Poisiau ).
La raison en est que s'il se croit lésé, en cas de reculement, il peut demander une indemnité.
[9] 13 mai 1S56 ( Pierre ).
[10] 16 janvier is2s ( Durand).
La raison en est qu'il s'est appliqué cette maxime du droit contre laquelle il n'y a pas de recours : ralenti non fit injuria, V. le décret du 16 octobre tsio, art. 9, et y** Ateliers insalubres,
[11] 14 octobre 1827 ( Courlin) , — s mai iS3i (Dupasquier), —2s janvier isss (Schullz).
[12] 9 mars i836 ( Coulbeaulx).
[13] 31 juillet 1S53 ( de Labourdonnaye ).
[14] 14 février i834 (Colomb).
[15] 28 novembre i834 ( ville de Lille ).
[16] 12 décembre is34 (Lefebvre) V. Contributions directes.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. VI
ni instruites , ni jugées en première în- 8tlince[i];
Soit deTant les préfets et ministres [2];
Soit devant les conseils de préfecture [3];
Soit devant les commissions spéciales de travaux publics [4] ;
â"" A regard des actes des anciens directoires de département et des administrations centrales qui ne sont pas des jugemens rendus en matière contentieuse, mais des contrats de vente administratifs, sur le mérite desquels il n'appartient qu'aux conseils de préfecture de statuer en première instance [5];
[i] V. décret du is janvier 1815 ( Belpel ) ; — ordonnances des so août isu (Perrier ), — 20 novembre 1815 ( Boudachler ) , — 10 décembre 1817 (Riollay),— u novembre tm (Souflot), — 16 janvier ( Demangeot ) , is mars ( Golson), 30 décembre isn ( Marchais) , — 19 février (Lemoine), x mars (Prévost), 16 avril isss (Fabulet), — 11 février issi (Hamot), — 15 mars i826 ( commune de Grebange ).
Il en est de même lorsque de nouvelles productions de pièces ont été faites devant le conseil d'État depuis la décision ou arrêté attaqué, y. ordonnances des 19 février isss (Laas),
— 38 novembre issi (Piette )» et autres.
[i] V. arrêté du se pluviôse an ta ;— ordonnances des 50 août i8i4 ( Perrier ), — 50 janvier 1815 ( Marguerit ) , — 21 juin ( Lambiin ), 21 juin 18S3 (Opéra- Comique ).
[s] C'est ainsi qu'on ne doit pas porter directement devant le conseil d'État des demandes en interprétation d'actes de vente de biens nationaux , et soumissions , qui n'auraient pas été préalablement formées devant le conseil de préfecture. Y. loi du 28 pluviôse an 8, art. 4 ; ~ ordonnances des s janvier isi? ( Gestas ) , — s décembre i82o ( Pesquidoux ),
— 11 février ( Hamot), 28 avril i824 (Lapoterie), — 4 mai i826 ( Hickel ). V. au mot Marchés,
Et, en général, toutes les questions qui rentrent dans le contentieux administratif, et qui, d'après les lois et les réglemens, ressorlissent en première instance aux conseils de préfecture. V. décret du is Janvier isis ( Belpel ) ; — ordonnances des 20 novembre isis ( Boudachier ), — 27 mai isis ( Crestin), — u mai 1817 ( Justin ), — 16 janvier (Démangeât ),is mars 1822 ( Colson) , — 19 février ( Lemoine ) , is avril 1823 ( Fabulet ) , — u février ( Hamot),
Ou qui se sont bornés II autoriser des remboursemens de rentes ou de capitaux d*emprunt , dans les caisses de TÉtat, représentant les anciens propriétaires et les établissemens dont les biens ont été dé^ clarés nationaux [e] ;
ti" A regard des arrêtés de conseils de préfecture pris même incompétemment , s^ns que le requérant ait été entendu , et auxquels il peut former opposition, ou rendus contradictoirement sans qu*il ait été appelé, quoiqu*il eût dû l'être, et auxquels il peut former tierce-opposition [7];
28 avril 1824 (Lapoterie), — le février (Thomas ), 16 novembre 1826 ( Lefaucheux).
La question de savoir si telle personne a été légalement constituée en état d'émigration ne peut être portée directement au conseil d'État , mais doit être d'abord soumise au préfet, sauf recours au ministre des finances^ et ensuite au conseil d'État. Y. décret réglementaire du 23 février isu, art. 2; — ordonnances des 21 juillet i824 (Palmerini) , et 21 décembre 1825 (Yaudreuil ).
[4] 16 décembre i8S6 ( Cuynat).
[5] Y. ordonnance du si mars i824 ( Bickert ).
Ou qui ne sont que de simples actes administratifs soumis à un recours préalable devant le ministre des finances. Y. ordonnance du u décembre isi4 ( Bizemont).
[6] .Y. ordonnances des n juillet ( Mallet), 14 août 1822 (Saint-Leu), — 22 janvier (Castelnau ), is août i82s (Wamant) , — 11 août i824 (Lamervilie), et autres.
[7] Y. décret du 25 mars isis ( Lemaire ) ;
— ordonnances des 25 décembre 1815 (Lizet et Reilhe ) , — 27 mai 18I6 ( Ruel ), — is juillet 1817 ( Granger ), — 25 février isis ( Cuel ),
— 3 juin 1820 ( Papin ), — 22 février ( ville de Lyon ) , 29 août 1821 (Chambaut), >— ts janvier (Devere), 17 avril I822 (Jobelin), etc. — s janvier i828 (Lavocat),— si août i830 (Varenne),
— 10 janvier 1827 (Rabardy ).
L'opposition est recevable jusqu'à exécution. Y. ordonnances desis janvier 1822 (Devere), —24 mars 1824 (Bancel ) , — is février 1826 ( Lauverjon ). La présence des parties , soil aux délibérations du conseil municipal, soit à une visite de lieux ordonnée par ce conseil , ne suffirait pas pour rendre la défense contradictoire devant le conseil de préfecture. Y. ordonnance du is janvier i826 ( Yédrine ).
RÈGLES SPÉCIALES DU REJET DES REQUÊTES
Ou qui ne sont que de simples avis [il;
Ou qui ne sont que préparatoires [2] ;
Ou qui n*ont été pris que sous la condition de l'approbation ministérielle [s] ;
Ou qui , dans une matière de leur compétence , ont ordonné interlocutoirement des expertises auxquelles ils ne sont pas tenus de se conformer dans la décision définitiTe à interyenir[4];
4» A regard des arrêtés de préfets qui statuent , dans les limites de leur compétence [5] ;
Sur les contestations existantes entre ks particuliers et les régies établies par le Gouvernement ou les agens desdites régiei relativement au paiement des fournitures faites pour le compte du Gouvernement [6] ;
Sur Textinctiondes dettes de TÉtat par voie de confusion ;
Sur les demandes en main-levée de séquestre [7];
On doit considérer comme par défaut les arrêts rendus en présence d*un mandataire qui n^avait pas ce pouvoir , et qui est désavoué par la partie intéressée, s février isss (Lebœuf).
[1] V.ordonnances des 4 août 1824 (Leva'sseur), —4 mai et so novembre is» (IQckel et Verny), — 9 mars isss (commune de Thoronet).
[3] V. décret du si février isi4 (commune d*Aurillac) ; — ordonnances des 2 février isss (Pwdry) , — if juillet ins (Charageat).— Conférer avec une ordonnance du u Juillet iss4 (Tatsart). Si le pourvoi est formé en temps Btile contre Tarrêté définitif, le défendeur ne ^Qt opposer que ledit pourvoi n'a pas été exercé dans les délais contre de simples arrêtés préparatoires signifiés. Y. ordonnance du » juillet isK (Paturel).
[s]?, ordonnance du si décembre isu (commune de Villers-sous-Chalamont).
[4] T. ordonnances des 18 juillet issi (Bourto), — H Juillet isn (Cbarageat)!
U] T. décrets des ss Janvier (Jeantet), si février 1SI4 (Bande) ; — ordonnances des si Janvier IS17 (Marais de St-Bficbel) , — I6 février wi (Presson) , — is janvier isss (Chanard)^ — Y Mars (Paulbe) , et is décembre 1S34 (Bizot , --sjuiDet isss (Gazzino).
Sur les déchéances encourues par les acquéreurs de biens nationaux [s] ;
Sur les décomptes et autres matières domaniales de leur compétence [s] ;
Sur Texécution des réglemens relatifs à la police des rivières , à la construction ou destruction des barrages et déversoirs, à la conservation des eaux , et qui intéressent Tordre public sous le rapport du flottage, de la navigation, de la sûreté des propriétaires riverains, du passage des gués, etc. [10];
Sur le changement ou fixation des prises d*eau d'une usine [11];
Sur rétablissement des usines dans les rivières navigables [12] ;
Sur la question de savoir si une rivière est navigable ou flottable [13];
Sur les mesures à prendre pour Texercicedu flottage [14];
Sur la comptabilité des recettes et dépenses communales [is];
Sur les transactions entre les communes [is] ;
[6] y. arrêté des consuls du 19 thermidor an 9, inséré au Bulletin des lois.V. au mot Marchés,
[7] y. ordonnance du s mai isss (Massey).
[s] y. décret réglementaire du ss février isti, art. 8 ;— ordonnance réglementaire du u juin IS17; — ordonnances des t^ novembre isu (Brasseur) , — s mars ( Loiseau ) , 21 août isis (Desvadon),— SI juin isi? (Letourneau).
[9] y. arrêté du Gouvernement , du 4 thermidor an 11 ; — décret réglementaire du ss février isii; — décret du 11 novembre isis (Mandina); — 'ordonnances des 50 septembre (yincent), 1» novembre i8i4 (Brasseur), — so novembre isis (Lemoine) , — s mars isis (Loiseau) , — si mars issi (Place). Ils statuent aussi sur la priorité de découverte entre deux hospices, y. ordonnance du ss Juillet isso (Teutscb).
[10] y. ordonnances des so novembre isis (Lemoine et Buhotel),— si août isis (Guerin), —81 mars isio (Méroze).
[11] y. décret du 19 juin isis (Montcourt).
[is] y. ordonnance du S6 maiis24 (Galvaing).
[18] y. décret du 29 Janvier isi4 (Godin).
[14] y. so janvier isso (Bié).
[15] y. ordonnance du 17 Juillet isis (Piquet).
[16] y.ordonnance du ss mai tss4 (Séguineau) .
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. VI
Sur le règlement provisoire des jouisliances de dépaissance de chaque section d*une commune sur le fonds d*un terrain contesté entre elles [i] ;
Sur la répartition , entre les habitans dHine commune, des sommes touchées par le maire pour indemnité de fournitures [2]:
Sur 1 administration ou la perception des octrois lorsqu'il n'existe ni régie intéressée , ni bail h ferme [3] ;
Sur le placement des poteaux pour la perception du droit d'octroi de navigation [4]:
Sur l'entretien des bacs qui font partie des chemins vicinaux [5] ;
Sur l'exploitation , la suppression ou le maintien des fabriques, salines et ateliers insalubres et incommodes [s] ;
Sur les demandes en modération et distribution de fonds de non valeurs, en matière de contributions directes [7] ;
Sur les arrêtés de police municipale pris en matière de voirie urbaine [s] ;
Sur les constructions de balcons et autres saillies sur la voie publique [9] ;
Sur la résiliation des adjudications de travaux publics par suite de l'ajournement indéfini desdits travaux [lo];
Sur les délibérations des conseils muni-
[t] V. ordonnance du u janvier i824 (commune deBalmelles).
[i] y. ordonnance du 21 mai 1823 (habitans d'Ecourt-St-Quentin).
[s] y. décret réglementaire du 17 mai 1809; —^ordonnance du 15 décembre ifiiA (Madinier).
[4] y. loi du so floréal an 4 ; — arrêté du Gouvernement du s prairial an 11 ; — ordonnance du 2S juillet 1833 (Petit-Quevilly).
[5] 7 mars i834 (Paulhe).
[6] y. décrets des 29 décembre 1812 (Cavallo), — is janvier isis (Campagne),— 29 janvier isu (Lefrançois); — ordonnance du is janvier 1816 (Thou). y. Ateliers insalubres. La jurisprudence a changé.
[7] 21 novembre (Noury) , 12 décembre issi (Bizot), et autres, y. Contributions,
[s] y. ordonnances des 21 mai (Bonneau), 22 octobre isn (Mulot),— le juin i824 (Versigny).
[9] y. ordonnance du 7 avril is24 (Robert).
[10] y. ordonnance du is janvier i826 (Chanard).
cipaux en matière de concession de places publiques et autres terrain» communaux [11].
Sur les réglemens d'eau , dressés sur la demande respective des parties [12I ;
Sur le pavage et l'entretien des routes communales [13].
Sur la classification des chemins vicinaux , la reconnaissance de leurs limites et la fixation de leur largeur [u] ;
Sur les contributions pour l'entretien et la restauration des routes [15] ;
Sur la question de savoir si un chemin est vicinal ou grande route [le] ;
Sur le rétablissement provisoire des chemins vicinaux dans leur ancien état , par voie de police administrative [17] ;
Sur les demandes en sursis pour le recouvrement des rentes ou sommes dues k l'État [18] ;
Sur les reprises des anciens propriétaires contre les hospices, en vertu de l'article s delà loi du 5 décembre I8i4[i9];
Sur l'application des lois de déchéance aux dettes des communes, des hospices et des fabriques, antérieures au 24 août 1793 et au 29 pluviôse an 5 [20] ;
Sur le refus d'élever le conflit d'attribution [21];
[u] y. ordonnance du 15 mars i826 (yirotle).
[12] y. ordonnance du 21 juin isse (Navarre).
[18] y. décret du 17 mai isis (Bourges).
[14] y. loi du 9 ventôse an is , art. s; — décret du 6 janvier 1814 (Arbilleur) ; — ordonnances des SI mars (Sourdeval), 4 août (Étienney), i«* septembre isw (Piquegny), — 22 février i826 (Mesnard) , — 7 avril 1824 (Martin) , etc. , et beaucoup d*autres. Y. Chemins vicinaux,
[15] y. décret du 12 juin isis (Reuleaux).
[16] y. décret du 29 janvier isu (Reignegom).
[i7iy. ordonnance du 16 février i825(Presson).
[18] y. ordonnance du 20 novembre isis (Moysen).
[19] V. ordonnance du 17 juillet tsis (hospice de Bourges).
[20] y. décrets des 7 février 1809 (Lebaigue), — 22 mai 1813 (Lengler) ; — ordonnance du 16 juin 1824 (Monnet).
[21] y. ordonnance du 6 décembre i82o(Faudoas).
RÈGLES SPÉCIALES DU REJET DES REQUÊTES
Sur la guestion de savoir si tel particulier était à telle époque, en état légal d'émigration [i] ;
Et autres cas analogues ;
iS® A regard des décisions du directeur général des ponts-et-chaussées , et autres directeurs généraux des diverses parties du service public, lorsqu'il ne résulte pas des pièces que ces décisions ont été approuvées par les ministres de leurs dépôrtemens respectif^, ou qu'elles ont pour base une décision ministérielle dont elles ordonnent ou règlent simplement l'exécution [2];
6* A l'égard d'arrêtés pris , ou de propositions faites par des administrations générales aux ministres dont elles dépendent [3] ;
7* A l'égard des actes de l'administration générale des forêts, qui déclarent des parties de bois défensables [4] ;
8' A l'égard des décisions de ministres, rendues en matière contentieuse , soit entre deux particuliers, soit entre l'État et un particulier ou une corporation , sans que les parties aient été entendues, et devant qui elles doivent préalablement former opposition [5] ^
9^ A l'égard des décisions du ministre de» finances portant déchéance , et qui , n*étant que des mesures d'exécution des arrêtés de décomptes , ne peuvent être attaquées indépendamment de ceux-ci [s];
lO» A l'égard des requérans quideman-
[1] V. ordonnance du 21 décembre isss (Vaudreuil). Le recours est intempestif ou prématuré dans ces divers cas , parce que ce recours est ouvert devant le ministre que la ■latière concerne.
[»] V. ordonnance du 30 janvier 1815 (Marguerit).
[a] V. ordonnance du !«• novembre is3o (Mirlieau).
[4] V. ordonnance du isjuinisss (commune de Lahotssière). V. Bois,
[&] V. décret du 26 mars i8i4 (Rey);— ordon- ■ances des n février isi? (Tabaret), —J6 février 1833 (Mouton),— 22 juin 1825 (Lecouteux), — 7 février (Barrai), 25 mai issi (Villandry). En principe , les décisions ministérielles qui
dent la réformation de décisions dans lesquelles ils n'étaient pas parties et qui ont statué sur des questions diiférentes de celles qui forment l'objet du pourvoi [7] ;
11"» A l'égard des demandes tendantes à faire prononcer le conseil d'État, lorsqu'il a renvoyé , par avant faire droit , les parties devant les tribunaux, et que ceuxci n'ont pas définitivement jugé [s] ;
Ou bien lorsqu'il s'agit d'un arrêté de conseil de préfecture qui a été rendu par défaut, et dont l'opposition formée par l'intimé n'est pas encore vidée [9] ;
12*» A l'égard des demandes formées directement devant le comité du contentieux, en autorisation de changement ou d'addition de nom [10] ;
Ou en liquidation d'indemnité pour prix de biens vendus révolutionnairement [1 1] ;
IS"* A l'égard des arrêtés et décisions rendus au profit des étrangers qui n'ont point fourni préalablement bonne et valable caution [la];
14'» A l'égard des parties qui ne produisent, à l'appui de leur recours , ni la décision attaquée, ni pièces, ni moyens [13];
150 A l'égard des parties qui, d'office, ou par suite du renvoi devant l'autorité administrative , se sont présentées devant les préfets , ou les conseils de préfecture, ou les ministres, dont elles attaquent les arrêtés portant refus de décision , au lieu de s'être présentées directement devant le Roi en son conseil d'État, pour lui de-
ne sont paS|définitives, ne peuvent être attaquées devant le conseil d'Étal.
[6] y. ordonnances des 22 juin (Lecouteux), et 10 août 1825 (Giraud).
[7] V. ordonnance du 10 août 1825 (St-Gyr).
[8] V. ordonnance du 10 avril isi6 (Alziary).
[9] 6 juin 1830 (commune dTrzy).
[lo] V. décret du 21 août isie (Bétbune).
[il] V. loi du 27 avril 1825, art. s.
[12] V. arrêté des consuls du 19 thermidor an 9 ; — ordonnance du 26 août i824 (Roguin).
[ts] V.décrets des so novembre isu (commune de Gleville), — 17 janvier 1814 (Mercier) ; — ordonnances des 22 janvier 1824 (Marchai), — 22 juin 1825 (Gestas),— 5 décembre i834(Puech), et autres.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. VI
mander, soit Tinterprétation, sMlyalieu, soit rannulation d'actes émanés du Gouvernement, et dont le Gouvernement seul peut connaître [i] ;
Lorsqu'on se pourvoit en liquidation de fournitures devant le conseil d'État avant tout recours auprès du ministre liquidateur, juge de première instance [2];
Lorsqu'il s'agit de chefs de demande à l'égard desquels il n'a été fait que des réserves sans décision expresse [3] ;
Et autres cas analogues.
Secours Urdlf.
IV . Le recours au conseil d'État formé, soit par des particuliers , soit par des communes, soit par desétablissemens publics ou corporations, soit par les administrations générales ayant leurs actions, soit par le domaine, soit par les ministres, contre des arrêtés contradictoires, est tardif [4]:
[1] V. ordonnances des 21 mai isss (Villefranche) et 4 février 1824 (Swan). C'est ainsi , par exemple, qn^une partie ne serait pas admise à se pourvoir contre une décision du ministre des finances , qui se serait abstenu de statuer sur un reeours contre un arrêté de conseil de préfecture , portant déclaration de son incompétence en matière d'interprétation de ventes nationales. Y. ordonnance du si mars tsu (Bickert).
[i] 20 mai i839(01ive),— 9 Juin isso (Pouchot). V. Fournitures.
[s] 7 avril isu (Schoengrunn).
[4] Les lettres en relief de laps de temps ne sont point admises par la législation actuelle. V. ordonnances des s mars isie (commune de Thiais), 11 novembre (Quivogne), — 11 décembre 1818 (Bf noit-Perrin).
[5] y. décret réglementaire du 31 juillet isoe, art. u ;— avis du conseil d'État, du is août 1807; — loi du r avril i835, art. 14 ; — décrets des 2s août, 18 septembre 1807, — 22 janvier isos (archives), — s juillet 1810 (HerhiDière), — 4 août 1811 (Benoit) ,-—21 janvier, u juillet 1812, — i« février (François), is mars (Thierry), s septembre (Carré), 11 septembre (Paillette), 28 septembre (Grégoire), u novembre (Quivogne), 2s novembre (Dufày) u décembre ww (Benoît) ;— ordonnances des i» novembre isi4 (Couturier), —s janvier isi5(arch.),— «juillet (Gominet), 17 juUlet 1816 (Brion),— 1« juillet (Montagnon), 27
1^ Lorsqu'il a été introduit plus de trois mois après la date de la signification constatée , soit par l'exploit d'huissier à personne ou à domicile, si la cause est entre particuliers et le domaine ou corporations, communes, établissemens publics, administrations générales, ou entre corporations [5] ;
Soit par notification administrative, s'il s'agit d'une décision ministérielle attaquée par les agens ou entrepreneurs des services publics ou autres [e];
â<» Lorsqu'en matière de dessèchement de marais , on se pourvoit contre un arrêté de conseil de préfecture , trois mois après qu'il a ét^ publié et affiché dans les
S"* Lorsqu'on se pourvoit, après les délais du règlement, contre une ordonnance royale rendue par défaut contre des actionnaires d'une compagnie ou
août (Bosteller), s décembre isn (Danthon), — 25 février (commune de Marsillargue), 23 avril (Bourzolles), 17 juin (Huot), 24 décembre (Martel), îrf.—isis (Fayard),— 24 mars (Thibault), si mars (Croiset), 17 novembre i8i9(Thomasson), —28 juillet (Dolfiis) , 6 septembre I820 (Mongis), —7 mars (Fez), 13 juin (Mas), 20 juin (Soulier), 18 juillet 1821 (Billig), — te avril (Ardant), is juin 1825 (Barrier) , — 22 janvier i824 (Durand), — 10 août 1825 (Giraud) , — le février (Lauverjon), 15 mars (Gendron), 5 juillet i826 (Lenormand), — 29 mars 1827 (Chaillou),— 27 août 1828 ( Marteau ) , — 25 septembre i850 (Grezel), et une foule d'autres.
[6] V. décret du 14 septembre isu ; — ordonnances des 15 mars 1815 (archives), —2 juin (Dubignon), 4août(yeulerts), 17 novembre isid (Thomasson),— 23 février (Seignan-de-Sère),i9 mars (Hoskins), 25 avril (Brosson), 23 août (Lucet), 6 septembre (Mongis), 1» novembre (Michaud), 6 décembre (Durand), 27 décembre 1830 (Tuaillon),— 24 octobre 1821 (Denayves),— 16 janvier (Eudel), 8 mai (Tissier), s juillet
1822 (Rouzier), — 4 juin (Desportes;, 27 août
1823 (Doumerc), — 17 novembre (Masson) , td., (Villox), id. 1824 (Bels),— 31 mars is25 (Michau), — 24 janvier 1827 (Autran), — 17 janvier 1834 (Papadakis), — 2e mai (Leroux), 15 mai is35 (Dumoulin),— 19 janvier (Mélique), 27 février (Herbelot), 20 juillet issê (Electeurs de Pinols).
[7] Y. ordonnance du is août 1821 (archives).
AÈGLES SPÉCIALES DU REJET DES REQUÊTES
tootine, et insérée au Bulletin des Lois [i];
4" Lorsqu*on se pounroit contre un arrêté de conseil de préfecture, ou de di^ rectoire de département, ou d*administration centrale, ou contre une décision rainistérielie , ou contre un arrêté du GouTcmement, décret ou ordonnance, produits et débattus, contradictoirement avec le requérant, devant les tribunaux, et que le jugement ou arrêt qui les relate textuellement a été régulièrement signifié au requérant, plus de trois mois avant la date de Tenregistrement du pourvoi au secrétariat général du conseil d'État [a];
5"* Lorsque, depuis un jugement ou arrêt contradictoire de renvoi, on ne se pourvoit devant le conseil d'État , contre des décisions administratives, nonobstant le renvoi, qu'après les délais du règlement [3];
0* Lorsque le tuteur se pourvoit, après les délais du règlement , contre des décisions administratives, parce qu'elles n'auraient pas été signifiées au subrogé-tuteur [4] ;
7" Lorsque le fidéjusseur de la caution se pourvoit contre des arrêtés signifiés réguhèreroent, et que celle-ci n'a point attaqués dans les délais [5] ;
8<* Lorsqu'un cessionnaire se pourvoit contre un arrêté du conseil de préfecture ou contre une décision ministérielle rendue contradictoirement avec ses ayans-
[f ] y. ordonnances des 4 juin i8i« (pacte social), et s janvier isi? (archives).
[s] V. ordonnances des n juillet isis (archives),— m juillet 1S17 (Garrlgou),— 9 juillet isjo 0^*gel), — s mai is» (Tissier), — a février isas (Peccot) , et autres.
Ou IKtéralement visé dans un jugement fMrtradietonre passé en force de chose jugée. ?. ordonnance du as juin tsaa (Buffàrd).
[s] ?. ordonnance du so juillet tsi? (Garrigou).
[i] T. ordonnance du u mai isi? (Sallier). V. art. 444 Code de procédure civile.
(*] ▼. as lévrier tsas (Foncy).
[4] T. ordonnances des i4 janvier i8a4 (Netter) et i«r septembre isas (Briand).
cause, et à eux signifiée après les délais de ladite signification [s] ;
9° Lorsque le ministre des finances ou les ayans-droit se pourvoient contre les liquidations de la commission d'indemnité des émigrés , après l'expiration des délais prescrits par le règlement du conseil d'État [7] ;
10® Lorsque le ministre de l'intérieur attaque un arrêté de conseil de préfecture trois mois après la connaissance officielle que le directeur desponts-et-chaussées a eue de l'arrêté [s] ;
!!• Lorsqu'on se pourvoit contre des décisions ministérielles,ou contre desarrètés deconseils de préfecture, ou contre des ordonnances royales, même rendus par défaut, trois mois après leur exécution [si;
120 Lorsqu'on se pourvoit contre les ordonnances royales portant autorisation de changement , substitution ou addition de noms , après le délai d'un an, à compter du jour desdites autorisations insérées au Bulletin des Lois [lo] ;
IS"" Lorsqu'on se pourvoit contre une décision du conseil d'État, rendue par défaut, en matière contentieuse , après les trois mois courus depuis la date de la signification de ladite décision [ii] ;
14* Lorsqu*on se pourvoit contre une décision contradictoire du conseil d'État, après les délais prescrits par l'art, sa du règlement du aa juillet isoe [la] ;
15<» Lorsqu'on se pourvoit contre des
[7] V. loi du 37 avril isas , art. i4 ; — ordonnance du? juin isa6 (Watigny). — y. au mot Émigrés. La matière est éteinte.
[s] V. 10 juin isas (Roux), —35 septembre isso (Grezel).
[9] y. ordonnances deo s janvier isn (Jouve),
— 14 janvier isis (Derosne), — le janvier (Devere), u août isaa ( Dittner), — le avril isas (Luya),— 13 janvier iS35 (Lyon).
[lo] s juin isi8(Hendicourl).
[u] y. décret réglementaire du aa juillet fS06,art. 11 ; — décretduis mars isis (Thierry) ;
— ordonnances des 9 septembre isis (Guermantes), et i4 août isaa (Guyon), — a? septembre 1837 (Dietrich).
[la] y. avis du conseil d*État approuvé le
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. VI
arrêtés , décisions et ordonnances qui ne sont que Texécution littérale ou la confirmation pure et simple des arrêtés , décisions ou ordonnances, précédemment rendus , régulièrement signifiés ou notifiés, et non attaqués en temps utile [i] ;
16*» Lorsqu'un arrêté du gouvernement, rendu en matière domaniale, sans que Tune des parties ait été entendue , a été signifié avant le règlement du 23 février 1811, et que la partie n'y a pas formé d'opposition régulière depuis ledit règlement , dans le délai utile [2] ;
17*» Lorsque le pourvoi a été formé plus de trois mois après la signification de l'arrêté faite au mandataire [3] ;
18*» Lorsque le pourvoi a été formé plus de trois mois aprèsque le réclamant a touché le premier semestre de sa pension. [4]
19** Lorsque le pourvoi est formé con- * tre un arrêté de conseil de préfecture qui n'est que la reproduction textuelle d'un arrêté rendu précédemment entre les mêmes parties et non attaqué en temps utile [5] ;
£t autres cas analogues.
25 ventôse an 15 ; — décrets des 10 mars 1809 , — 14 août, s octobre isit, — is mars, 20 avril, 13 juillet 1815,-6 janvier, s février isu; — ordonDances des tb février , 30 novembre 1815 (archives), —31 janvier (Marvillet), ii maiisi? (Sallier), — 7mars isai (archives), as mai isss (Dermares).
[1] V.ordonAaDces des i" novembre i8i4(Fauronnel), — 4 août isis (archives), — s mai (Doumerc), as avril 1822 (Arm. de PAimable) , — 4 juin (Desportes), 27 août i823 (Doumerc) ,— 32 jamier (Deslouesse), as juillet is24 (Guiot), —22 juin (BuUoy), is juillet (Andrieu), 10 août (Parodi), i? août 1825 (Oblet), — is janvier J826 (Delacombe),— 2S octobre is29 (Bordalonge),— 22 novembre isss (Maret),- 19 décembre 1S34 (Morere), et autres. En principe, des lettres ministérielles qui se réfèrent à une première décision définitive , ne constituent pas de nouvelles décisions, u février isss (Devedeux).
[2] V. ordonnances des 4 juin (inédite) , 10 lévrier isis (Delagarde).
[5] 31 mars (Dargniez), 15 mai isss (Dumoulin).
La raison en est quUI y a acquiescement de
Acquiescement ou exécution.
V. Le recours au conseil d'État est inadmissible, pour acquiescement ou exécution :
1*» A l'égard des particuliers , acquéreurs, fournisseurs, entrepreneurs, comptables et autres , qui ont reçu ou payé , sans protestation ni réserves, les sommes allouées ou contraintes décernées par l'arrêté, décision ou ordonnance qu'ils attaquent , ou qui ont pleinement adhéré auxdits arrêté, décision , et ordonnance, en quelque matière contentieuse que ce soit, par une reconnaissance expresse ou par une exécution volontaire [s] ;
â** A l'égard des ministres, du domaine, des communes , ou des administrations générales ou de leiu*s cessionnaires , qui attaquent des arrêtés de conseils de préfecture qu'eux ou leurs auteurs ont sciemment et volontairement exécutés [7] ;
5** A l'égard des fournisseurs qui, après avoir reçu, sans protestation ni réserves, les valeurs qui leur ont été données en paiement, réclament ensuite une indemnité pour des .pertes qu'ils prétendent
la part du réclamant , puisquUl n'a pas agi en temps utile, par la voie de son fondé de pouvoirs.
[4] s janvier (Barjon),— 21 avril (Mulson) , 15 mai (Lahure), 7 juin isse (Guesne). Y. Pensions.
[5] 18 février i836 (De Grasville).
[6] V.décrets desii novembre i8is(Quivogne),
— 6 février isii (Lefruglays) ; — ordonnances des 25 février 1815 (Veyneau) , — 50 juillet isn (Garrigou),— 11 février (de Cousso), 12 décembre isis (Chezeltes) , — si mars (Humbert) , 8 septembre isis ( Dubail ) , — a février isai (Teutsch), — 15 décembre 1824 (Despouy), — 19 janvier 1825 (Lapalu). Conférer avec les ordonnances des 28 mars isai ( Latouche), — 13 juillet 1823 (Lostamy), et 7 mars 1334 (Ouvrard), —19 avril 1826 (Bourlon),— la janvier iss» (commune de Cavaillon).
[7] y. ordonnances des 23 avril 1818, (Simon),
— 20 janvier (Courtivron) , 20 octobre isi9 (Barry), — 24 mars (Marcillat), s septembre 1820 (Fevret) , — a février (Sthick) , a9 août isai (Del)Oubers) , *- 2 juillet is23 (Pauthon) ,— 4 février (Boutechoux) , 31 mars i824 (contributions indirectes).
RÈGLES SPÉCIALES DU REJET DES REQUÊTES
aroir éprouvées par la négociation des dîtes valeurs [i] ;
4* A l'égard des arrêtés émanés des autorités qui ressortissent au conseil d'État, et dont la rectification ou modification serait demandée par les requérans , qui les auraient foit signifier eux-mêmes à leurs adversaires, sans exprimer aucune réserve, et sans s'être pourvus, dans le délai du règlement , contre la disposition desditsarrêtés, qu'ils prétendent leur porter grief [2] ;
5*^ A l'égard des acquéreurs de biens nationaux ou copartageans de biens communaux , qui prennent à bail des objets qu'ils avaient revendiqués d'abord, comme étant compris dans leur adjudication ou partage [3] ;
6" A l'égard des arrêtés rendus en matière de partage de succession ou présuccession, et de tous autres actes , cessions, abandons et arrangemens faits entre des tiers et l'État, pendant l'absence des émigrés, représentés par le domaine , qui a librement acquiescé auxdits arrêtés et actes , et les a exécutés [4] ;
1^ A l'égard des décisions du conseil d*État rendues par défaut , en matière contentieuse, qui renvoient les parties devant les tribunaux ou devant les conseils de préfecture, et qui ont été exécutées par elles [5] ;
8" A l'égard des héritiers d'un entrepreneur qui ont renoncé à défendre à un
[i] y. ordonnance du i9 mars iteo (Comble).
(s] V. ordonnance du i6 juillet isn (Montagnon).
[5] V. ordonnances des 30 novembre 1815 (Lenfànt) , et k juin t9n (Buffard).
[4] V. Sénat us-consulte du 6 floréal an 10, art. 16 ; — lois des 5 décembre isu, art. i"- ; — et 37 avril isu, art. 24. Y. Émigrés. Cette matière est épuisée.
[&] y. ordonnances des 14 mars isn (inédite), et !• août 1825 (Cerf).
[$] 28 octobre issi (Corroyer). Dans ce cas, le ministre est sans intérêt pour faire prononcer sur la contestation.
[7] 18 janvier issi (ministre de Tintérieur).
[s] 4 mai 18» (Mulot), y. Élections municipales ei départe fnenUUes,
pourvoi, et, par conséquent, acquiescé à l'arrêté [e] ;
9** A l'égard d'un entrepreneur qui a renoncé à toute réclamation pour indemnité, à raison des pertes par lui éprouvées [7] ;
10® A l'égard d'un arrêté du conseil de préfecture , en matière d'élection , qui a été exécuté sans protestation ni réserve [s].
11® A l'égard des réclamans qui ont touché les arrérages de la pension dont ils contestent la liquidation [9];
12° A l'égard des pensions accordées par un conseil municipal h des employés, lesquelles ont été payées sans réclamation de sa part [10] ;
15® A l'égard de l'administration lorsqu'elle a adhéré à un arrêté du conseil de préfecture sans restriction ni réserve [11];
Et autres cas analogues.
Chose Jugée.
YI. Le recours au conseil d'État est inadmissible pour chose irrévocablement jugée :
1® Lorsque les moyens de requête civile sont reproduits après avoir été rejetés, et donnent lieu b l'application de l'article 36 du règlement [12];
2® Lorsque le requérant fonde sa demande sur un conflit élevé contre des jugemens et arrêts passés en force de chose jugée [13];
[9] 16 novembre (Durand) , 4 décembre 1855 (Jacquette).
[10] 9 mai 1834 (Fontas).
La raison en est que les ordonnances royales ayant été rendues sur les propres déUbérations du conseil municipal, il se trouve sans droit et sans qualité pour réclamer contre des actes qu'il a provoqués, y. Pensions,
[il] 23 janvier i828 (Bar).
[12] y. ordonnances des t^^ novembre 1820 (archives), —29 aoûti82i (Lizet) ,— is mars (Maynard), 29taai 1822 (Delorme), — 17 décembre 1823 (Ouvrard) , — 17 janvier i8S4 (Latruflfe).
[13] y. ordonnance du is janvier I822 (Serventeau ).
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. VI
3« Lorsque^des tiefs-opposans »c f6ndent sur une prétendue qualité de propriétaires , tirée d*actes administratifs annulés, ou de concessions révoquées [i] ;
4<* Lorsque la demande tend à remettre en question, devant l'autorité administrative, la chose irrévocablement jugée par la même autorité ou par les tribunaux [2];
K"» Lorsqu'on attaque la compétence d'un conseil de préfecture qui a été déterminée par un décret passé en force de chose jugée [3] ;
6** Lorsque le requérant se pourvoit contre une décision du conseil d'État, contradictoire , ou rendue sur sa propre demande, par d'autres moyens que ceux de la révision et dans les termes de l'article S4 du règlement du 22 juillet isoe , même pour contrariété d'arrêts , ou sous prétexte d'interprétation [4] ;
7<> Contre une décision qui a servi de base à des décisions administratives, ou à desjugemens et arrêts qui ont acquis •l'autorité de la chose irrévocablement jugée [5] ;
8^* Contre des décisions du gouvernement impérial rendues en matière de prises, douanes, confiscations, surtout si elles ont été notifiées par lettres du directeur
[i] y. ordonnance du 7 mai tns ( Pouguet).
[2] V. décrets des 6 janvier (Patru), jo septembre 1809 (Fontaine), — 28 avril (Patru ), 15 mai 1815 ( Magne ) ; — ordonnances des 18 mars ( Seguin), et 9 septembre isis ( Pieche),
— 8 mars (Maubreil), I6 mai (Baylac), et 4 juillet i827(Laplace), — 10 juin (Winter), et 19 août 1829 ( Parodi ) , — 12 décembre i8S4 ( Argenlon ), et autres.
[s] y. 16 mai 1827 (Baylac).
[4] y. décrets des 27 septembre 1807 (archives), 11 janvier (Combes) , 29 septembre tsio (Lappareillé), — so juin isis (Desdorides) ; — ordonnances des 4 juin (Lefebvre), 20 juin isis ( Millan ), — 26 février isi7 (Delassus ) , — 29 août 1821 ( Labbé) , — si mars i825 ( hospice d'Arras).
[5] y. décrets des «janvier (Patru ), 20 septembre tso9 ( Fontaine ), — 2S avril isis (Patru),
— s mars 1814 ; — ordonnances des is mars, 21 août isis ( archives ) , — 9 septembre isis ( Pieche ) , — si juillet 1822 (Reinach ), —
général des douanes , et si elles ont été exécutées [s] ;
9« Contre des arrêtés de partage de succession et présuccession portant règlement de reprises matrimoniales, entre l'État et des tiers, et attaqués par les anciens émigrés , leurs héritiers et ayans-cause [7] ;
10*' Contre des décisions ministérielles qui refusent de s'occuper de réclamations déj^ repoussées par d'autres décisions contradictoires [s] ;
Ou qui s'y réfèrent -simplement [9];
11" Contre des arrêtés de conseils de préfecture qui refusent d'admettre la tierce-opposition h des arrêtés confirmés par des ordonnances contradictoires [10] ;
lâ^ Contre des décrets rendus sur la demande des requérans, au rapport du directeur général du département des domaines nationaux [n] ;
IS"* Ou d'un ministre [12] ;
14" Contre des décisions administra* tives confirmées par des décrets contradictoires [13];
15" Contre des arrêtés de conseils de préfecture, et décisions ministérielles, plus de trois mois après leur exécution [ul;
16" Contre les décisions du conseil d'État rendues avec le cédant , et que les ces-
8 mars 1827 ( Maubreil), — 15 avril i82S ( Bruneau ).
[6] y. ordonnances des 24 mars 1819 ( Tichelaar ), — 2s août ( Klein ) , 27 décembre I820 (Andriel).
[7] y. décret du ismars isis ( Monteynard ); — ordonnances des 2e novembre isi& ( Bernard ), — 25 juin 1817 ( Marchais ), — 23 juin 1S19 ( Marette ), etc., et autres, y. Émigrés ; Hiatière épuisée.
[s] y. ordonnance du 22 juin 182» ( Bolley ).
[9] y. ordonnance du is janvier i826 ( Delàcombe ).
[10] y. ordonnance du 5 novembre i82s (Clog).
[11] y. ordonnance du 20 novembre 1815 (archives).
[12] y. décrets des 16 février isii et 35 janvier tsis (archives).
[is] y. décret du 20 juin tsi2 (archives).
[14] V. décret du 12 janvier f8i2 (Judicis) ; — ordonnances desis janvier isis, —9 avril et 50 juillet 1817 (inédite).
sionnaires attaquent par voie de tierceopposition [1] ;
Et vice^ersd lorsqu^il y a chose jugée contre le cessionnaire, et que le cédant réclame [2] ;
17"* Contre des arrêtés de conseils de préfecture ou d'administrations centrales, rendus contradictoirement avec le domaine, exécutés par lui, et attaqués ensuite, soit par Tancien propriétaire, soit par les hospices , fabriques ou tout autre cessionnaire dont le domaine exerçait les droits [sj ;
18^ Contre des arrêtés de représentans du peuple en mission, qui n*ont pas été annulés dans les délais et suivant les formes indiqués par la loi du 25 ventôse an 4 [4];
19* Contre des arrêtés du directoire exécutif et des consuls , ou des décrets Impériaux rendus sur la demande des parties, dans les formes administratives en usage avant rétablissement de la commission du contentieux [5] ;
20* Contre les décrets de la Convention nationale qui ont annulé les jugemens de la cour de cassation [a] ;
SI* Contre les décrets et ordonnances rendus en matière de dessèchement de
[1] V. décret du is août \wi (Meinier) ; — ordoniuiDces des is avril isie (Erouard), — f avril iti7 (Venture) , — a août iwn (Robert).
[s] y. 80 mal ftt4 (Willm).
[s] y. décret du ift mai is» (archives) \ — ordoonance du s novembre isn (commune des yertus).
[4] y. oidonnances des 11 février isis (Bérard) et as juillet isi9 (Salleton). Conférer avec ordoonance du 7 avril iS34 (La Ferté).
[s] y. ordonnances des 30 novembre isi5 (Gifaud), — 10 février isis (Delagarde), — s Janvier (Osmond) et m février isi? (Delassus), — is novembre isis (Lebrun), — 28 Juillet 1819 (arcliives).
[s] y. ordooDiance du i» novembre 1814 (ar^ves).
[7] y. ordonnances des 7 août isis (Cbabran), — 11 juin 1817 (archives ) , — u août isao (Sagaier), — 7 aiai is» (Didier), — 4 août (hospice d*Arras), ift décembre is34 (Paillard).
[s] y. ordonnances des is juillet isi? (archi-
marais, de remise d'excédant par les hospices, de mines, d'usines, de fabriques , etc. , dans la forme administrative, sur le rapport du ministre de Tintérieur, et lors desquels les moyens ou observations des requérans ont été présentés et visés [7] ;
ââ"* Contre des avis du conseil d'État pris sur la demande des parties , en matière contentieuse, et approuvés par le chef du gouvernement consulaire ou impérial [s] ;
23* Contre des décisions prises en conseil d'administration, parle chef du gouvernement impérial [9] ;
24* Contre des décrets rendus en matière de liquidation envers des comptables, employés, fournisseurs, manutentionnaires, entrepreneurs, sur le rapport des ministres de chaque département [10]. *
â5* 0>ntre les décisions définitives de commissions spéciales, rendues en matière de liquidation, et autres, et approuvées par des décrets impériaux, et contre les ' contraintes décernées en exécution desdits décrets par le ministre des finances [11];
26* Contre les décisions du conseil général de liquidation de la dette publique , ou états sommaires de rejet, approuvés par le Gouvernement [12];
ves.), — 19 mars isso (archives), — 10 août 1825 (Tronc).
[9] y. ordonnances des 98 juillet 1820 (Robin) ,
— 22 février (Ouvrard), si octobre 1821 (yanlerberghe), — 12 mai i824 (Benoit), — i«' mars i826 (Witali).
Ainsi , par exemple, sont inattaquables les décisions impériales rendues en conseil de commerce, et portant confiscation de navires et de' leur cargaison, y. ordonnance du i«r mars i826 (Witali).
[10] y. ordonnances des 11 décembre isid (Entrepreneurs des lits militaires ) , — 11 juin 1817 (Lambert), — 27 octobre i8t9 (Lescallier),
— 6 septembre 1820 (Lubbert) , — 22 février 1821 (Ouvrard), — 17 juillet 1822 (Gommas).
[11] y. ordonnances des 11 décembre isis (Legay), — 11 juin isn (Lambert), et autres.
[12] y. décret du is mars 1807 (Costa) ; — ordonnances des is mars tsis (Rault), — 11 juin 1817 (Lambert), — 12 mai (Delorme), s septembre isis (Dervieux), — 20 mars 1823
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. VI
27* Ou contre les décisions des ministres qui en font l'application pure et simple [i] ;
28*» Contre des anciens arrêts du conseil d'État qui , ayant été rendus avec les parties ou ceux qu'elles représentent, ont acquis l'autorité de la chose jugée, et ne sont pas, par conséquent, susceptibles d'être revisés, ni dans la forme, ni quant à la compétence, ni au fond [2] ;
29*» Contre des arrêtés de conseils de préfecture qui , quoique entachés d'incompétence , ont acquis l'autorité de la chose jugée [3] ;
Ou qui, rendus contradictoirement , ont été confirmés par des décrets également contradictoires [4] ;
30° Contre des décisions ministérielles , en matière de biens communaux , qui sont conformes h des décrets non attaqués [5] ;
51* Contre des décrets contradictoires et qui ont reçu leur exécution [e] ;
52*»Contre des arrêtés du Gouvernement qui ont été rendus contradictoirement avec les parties etqui sont devenus définitifs [7] ;
Et autres cas analogues.
Défaut dUntérêt ou d'objet.
VII. Le recours au conseil d'État est inadmissible, pour défaut d'intérêt ou d'objet :
(Guille), — 4 novembre mi ( Maupetit)^ — 22 juin 1825 (Lauzier).
[1] V. ordonnances des29maii822(Delorme), — 1« mars i826 (Witali).
En général,, contre toutes les décisions des ministres qui ne sont que Texécution de décisions souveraines, non susceptibles d'être attaquées par la voie contentieuse. V. ordonnance du i«r mars i826 (Witali).
[2] V. décrets des 28 a\vril et 19 août isis (archives).
Is] 20 janvier i83o(Bié).
[4] 25 mars isso (Gaujour).
[5 J 7 mai 1828 (Combes). ^
[6] se avril i828 (commune de Massevàux).
[7] 15 avril 1828 (commune de Mours).
t8]V. décret du 12 décembre isii (Lubersac) ; — ordonnances des 10 septembre isi? (Desiran) ,—17 juillet (Courtois), si juillet 1822 (Rocheron).
l"" Lorsqu'on demande un Règlement de juges et qu'il n'existe réellement pas de conflit négatif [s] ;
2" Lorsqu'il n'y a pas de procès , comme dans le cas où le requérant demande la confirmation d'un acte qui^ n^est pas attaqué [9] ;
5<* Lorsqu'on demande l'interprétation d'une ordonnance ou d'un décret dont l'exécution n'est entravée par aucun acte administratif ou judiciaire , ou qu'on ne produit aucun acte qui prouve que cette ordonnance arrête le cours delà justice [lol;
4<* Lorsqu'on demande l'exécution d'une ordonnance sans exciper de quelque acte qui la suspende [11];
ti** Lorsqu'on attaque une décision ministérielle ou une ordonnance royale qui réserve les droits que des tiers prétendaient avoir acquis en vertu d'ordonnances générales, ou décisions d'exécution précédentes, et qu*on ne forme de pourvoi , ni contre lesdites ordonnances, ni contre lesdites décisions [12];
6° Lorsque , sur un double pourvoi formé simultanément devant le ministre et devant le conseil d'État contre un arrêté de préfet, pour cause d'incompétence, le ministre a, durant l'instance au conseil, prononcé l'annulation dudit arrêté [13] ;
7® Lorsqu'on se pourvoit contre des
[9] V. ordonnances des 10 février isis (Fcillens) , -- 12 février 1823 (Rose) , — 24 mars 1824 (Vivin), — 12 janvier 1825 (None). Dans ce cas l'avocat est condamné à Tamende.
[10] V. décret du 27 janvier 1807 (archives); — ordonnances des 25 avril 1820 (Brichel) , — is juin 1821 (Duparc) , — 14 août 1822 (commune de la Bresse) , — 18 février 1824 (Sébastian!) , — 17 juin 1855 (Débouillé).
[il] V. ordonnance du s août i82s (Laubepin).
(12) y. ordonnance du 14 novembre f82i (Caraman).
[13] V.ordonnance du is mars 1822 (Delaislre).
De même un riverain ne peut se plaindre qu'un préfet ait fait détruire un moulin , lorsque le propriétaire de ce moulin, 'qui seul aurait intérêt à sa conservation, reconnaît la légitimité de la mesure , et en demande luimême Texéculion. V. décret du 26 avril isii. (inédit).
RÈGLES SPÉCIALES DU REJET DES REQUÊTES
décbions qui n^attribuent aucun droit aux personnes désignées par le requérant comme ses adversaires [i] ;
8» Lorsqu*on n'attaque que des décisions d*exécution , sans attaquer les décisions de principe , dont celles-là ne sont littéralement que la conséquence [2] ;
9^ Lorsque le requérant attaque des ordonnances royales rendues avec ou sans leconseil d'État, ou des décisions ministérielles, ou des arrêtés de conseils de préfecture , qui réserrent les questions de propriété , de titres et d*état , dont il demande le renroi devant les tribunaux [3];
10^ Lorsque des intervenans forment des demandesqui ne sont pas,entre les parties principales en cause, Tobjet de la contestation [4] ;
11 <* Lorsqu'on ne produit pas l'arrêté qu'on attaque, et que rien ne constate que cet arrêté ait existé [5] ;
t^ Lorsqu'on attaque une ordonnance royale qui n'a fait que valider, dansl'intérêt d*un établissement public ou d'une commune, une transaction passée avec un particulier, qui reste libre d'attaquer ladite transaction devant les tribunaux [s] ;
13<* Lorsque le requérant se pourvoit contre des autorisations de fabriques qui sont reconnues ne pouvoir lui être nuisibles [7] ;
14* Lorsque le requérant se pourvoit contre la disposition d'un arrêté de préfet, depuis annulé, dans l'ordre delà hiérarchie, par le ministre que la matière concerne [s];
[i] y. ordomiaiice du s septembre 1834 (VklemeDt).
[3] V. ordonnance du n août 1825 (Monnier);
[si V. ordonnances des 12 mai isso ( archives), — 10 juillet 18M ( Legrix ), — m février (Meyer), n novembre ttn (archives).
[4] y. ordonnance du is février mo ( Cham-
pigny).
[i] y. décrets des 16 octobre isis ( Richard), et 7 janvier i8i4 ( Mercier ).
[i] y. ordonnance du 34 février i835 ( Gelly).
[7] y. Ateliers insalubres,
{s] y. ordonnance du 30 novembre isis (archives), y. n<»«.
[9] y. ordonnances des 31 mai \%vt (Fonde-
1S<> Lorsque le requérant demande ou l'interprétation d'un décret qui lui est étranger,ou l'annulationd'un arrêté rendu entre des tiers et qui ne le regarde ni ne lui préjudicie [9] ;
l^" Lorsqu'un coacquéreur réclame contre un arrêté de conseil de préfecture qui a été réformé sur la tierce-opposition de l'autre acquéreur [10] ;
17" Lorsqu'on attaque une ordonnance royale rendue au profit d'un tiers, au sujet des frais de curage d'une rivière non navigable, et que cette ordonnance, sans nuire au réclamant, lui laisse tout recours en dégrèvement devant l'autorité compétente [ii];
18<* Lorsque l'arrêté attaqué a été rectifié et que le pourvoi devient ainsi sans objet [12];
19" Lorsqu'on ne présente que des allégations ou griefs non justifiés [13] ;
20" Lorsque les requérans ont obtenu , durant l'instance au conseil d'État, la réparation du préjudice ou mal jugé dont ils se plaignent [u] ;
Ou la réformation , delà part du ministre, de l'arrêté attaqué, et que, par suite, ils se désistent [is] ;
âl" Lorsqu'on demande la réformation d'un prétendu arrêté du conseil de préfecture qui n'est qu'un simple avis [is] ;
Et autres cas analogues.
Déchéance.
VlII. Le recours au conseil d'État est inadmissible, pour cause de déchéance :
ville), — 4 août, 17 novembre isis (archives ).
[lo] 33 mars iss? ( Loubet ).
[u] 9 janvier i838 (Prévost). Dans ce cas, le conseil condamne la partie à une amende de 150 francs , conformément à Tart. ss du règlement du 33 juillet isos, concernant la tierce-opposition.
[13] 4 décembre iss5 (Bichet ).
[13] 33 octobre (Mon tigny ), 4 novembre (8S5 ( Bourlat ), et autres, y. Élections municipales et départementales.
[14] 4 février (Wall), 6 mai isss (Eric-Bernard ), — 33 mars «37 (Yves ).
[15] 18 mai 1836 (Jadras). V. n» u.
[u] 34 mars 1S34 (Moreau).
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. Vï.
V Lorsque -le requérant demande la liquidation d'une créancesur l'État, quels que soient son titre , sa formeet sa nature, dont l'origine est antérieure à l'an 9 [1] ;
â<> Lorsqu'on réclame le paiement des dettes des communes des fabriques et des hospices antérieures aux lois qui les déclarent dettes nationales , et déterminent le mode de leur liquidation [2] ;
3° Lorsque des officiers n'ont pas formé, dans le délai de six mois leurs réclamations en indemmité pour perte d'équipages et de chevaux , en temps de guerre [a] ;
4*' Lorsqu'on réclame la restitution des dépôts et consignations, volontaires ou judiciaires, faits dans les caisses publiques, antérieurement au i«' vendémaire an 6 [4] ;
5<*Lorsque les fournisseurs ousous-traitans de la guerre n'ont pas produit leurs titres dans les délais prescrits par les décrets des 13 juin isos et 12 décembre même année [5] ;
6<» Lorsque les porteurs des titres de créances de Saint-Domingue, sur la marine, n'ont pas produit dans le délaide deux mois, à partir de la publication du
[1] V. décrets réglementaires des 35 février 1806 et 18 décembre 1809 ; — lois des k janvier 1810, art. 12 ; — et 26 mar« 1817, art. 5 ; — décret du SI janvier 1815 (Lapuente) ; — ordonnances des 30 novembre isie (FaUetans , Gâteau) , — 11 février (Cousso), id. (Puibusque) , 26 août isis (Palloy) , — 22 février 1821 (Duchesne), —27 février (Mannier) , 17 avril (Bricon) , 29 mai 1822 (Delorme), td, (Neumoustier) , — 28 avril i824 (PeUertn),— 19 juiUet i826 (hospice de Bourg), -—18 février 1829 (Duranly),— s décembre issi (Lemaitre ) , — u février i884 ( Martin ), — 4 mai 1855 (Attal), et autres.V. Dette de VÉtat,
[2] y. décrets des s mai isia (archives) , et s juillet 1811 (Favart d'Albine).
Ordonnances des 10 février isis (Detacourtte), — 10 janvier (Vinet), 2 février (David), 32 février ( Molinw ) , 28 mars ( Latouche) , so juin (Crespin), 15 août 1821 (Verdalle),— s juiUet is23 (Barbe) , — is juin i834 (Monnet) , — 17 août 1835 ( Monnet ) , — 19 juillet i83s (hospice de Bourg).
[5] V. lois des 11 brumaire an 5 , et 35 mars 1817 ; — ordonnances des 38 août isso (Nieto ),
décret du 11 juillet isii, les pièces justlAcatives des versemens en deniers , fournitures d'effets ou denrées et services quelconques, poiv lesquels ont été délivrés les traites, récépissés ou ordonnances dont ils réclament le paiement [s] ;
1"* Lorsque les fournisseurs ou tous créanciers à autre titre n'ont pas présenté leurs réclamations devant la commission départementale de liquidation, dans le délai fixé par l'article s de la loi du 28 avril 1816 [7];
8^ Lorsque les créanciers de l'arriéré n'ont pas produit leurs titres dans le délai de six mois après la publication de la loi du 25 mars isi? [s];
9^ Lorsque les réclamations en matière de grande voirie , pour dommages causés à une maison, par suite de l'exhaussement de la route , n'ont pas été formés dans les délais fixés par ladite loi du 25 mars isi? [s];
10*' Lorsque les sujets des puissances étrangères réclament contre le Gouvernement français, ou que des Français réclament, ea leur nom et à leurs droits, le paiement de créances de toute nature
—19 avril ts3s(MonDeret),— i«r juin i838(Albert).
[4] V. lois des i frimaire an 6 , art. i«r et s, et 9 frimaire an 7 ; — avis du conseil d'État, approuvé le 14 floréal an 18 ; — décret du is août 1807 (Branda); — ordonnances des is avril 1831 (Lesage) , — 17 décembre isss (Weber) , — 38 avril 1824 (Pellerin) , et autres.
[5] V. loi du 25 mars 1817 , art. 5 ; — ordonnances des 10 septembre 1817 (inédite),— 17 mars 1825 (Serres) , — is août iss4 (Weidmann).
[6] V. décret réglementaire du 11 juillet isii, art. i^r et s.
[73 y. ordonnance du ts juin 1824 (MeUn).
[s] y. lois des 35 mars isi7, art. 5, et 32 août 1833; — ordonnance réglementaire du 25 décembre 1822 ; — ordonnances des i» novembre 1830 (Monaldy),— 20 février(Lesseps), — s mai 1S33 (Beaupilliers),— 3S mars isss (Berly), —33 janvier i834 (Bulotte),'3i juin isss (Papillon), —9 juin isso (Pottchot), — 33 et 39 novembre 1888 (Pfeiffer, Lafitte), — s janvier (commune de Richebourg) , 34 mai isss (Pelletier-Dulas) , et autres.
[9] 38 janvier tS85 (Launay).
ëtemtesparla convention du 25 avril isis, ou des indemnités, pour travaux d*art et constructions, enlèvement de marchandises, captures iilég^ales de navires, pertes et dommages de tout genre, même les dépôts et consignations de sommes provenues de prises, et versées dans la caisse des invalides de la marine [1] ;
ll^" Lorsque les propriétaires de rentes et créances de toute nature, provenantes des anciennes liquidations ou de Tarriéré de divers ministères , pour tous les exercices antérieurs au !•' janvier isie, n*en ont pas réclamé l'inscription ou le paiement dans les délais fixés par la loi du 17 août 1832 [2] ;
1^ Lorsque les réclamations tendantes à obtenir Tindemnité accordée aux anciens propriétaires n*ont été formées qu'après les délais prescrits par la loi du 27 avril 1825 et 21 avril 1832 [3] ;
IS*" Lorsque les réclamations, en matière de contributions directes , n'ont pas été foites dans les six mois qui suivent rémission du rôle cadastral [4];
Ou dans les trois mois de rémission des rôles, lorsqu'il s'agit de dégrèvement pour erreurs et autres causes [5].
Défaut de droit potlUf.
IX. Le recours au conseil d'État est inadmissible pour défout de droit positif:
[f ] y. traité du so mai itu , art. so ; — ordaanaiieec des 9 juillet (Schloger) , s décembre uao (Closat), —s mai (Busony), 14 août it33 (le corsaire le Coureur)y — is juin (Wenger) , 27 août isss (Dalmbert) , — 7 avril tm (NeuHMHisUer) , — 15 juin i8a& (Benito) , — I6 mai 1827 (Cochrane) , — ts août isss (Badeigt) , " 7 avril (Benier) , i4 septembre isso (Desalars) , — 4 mai is» (Attal), — 6 décembre isss (Perret).
[2] V. letdites lois et ordonnances, art. 5.- — ordonnance réglementaire du 25 décembre tsa.
[s] y. ladite loi, art. 19; — ordonnances des 7 juin IS3S (Watigny) , — 20 mai issi (yayssière) , et autres. La matière est éteinte.
[4] s janvier isss (Bernard) , — so juin isss (Lapeyre) , et autres.
[i] Lois des 26 mars issi , article 37 , et 21
1« Lorsque des fournisseurs étrangers demandent l'exécution d'un marché, et qu'ils ne produisent ni contrat , ni réquisition , ni aucun acte émané de l'administration française et portant promesse de paiement [s] ;
S<* Lorsque le requérant demande une gratification, récompense ou indemnité, pour des services rendus à l'État, travaux, dépenses, fournitures, pertes, etc. , sans qu'il justifie de quelque obligation qui lie l'État et qui dérive d'un contrat, traité, loi, règlement, décision ou acte régulier de l'autorité compétente [7] ;
^^ Lorsque le requérant demande 'des indemnités pour des dommages causés h sa maison , bâtimens ou autres propriétés par un fait de guerre et par force majeure [8] ;
4« Lorsqu'on se pourvoit contre les décisions du ministre de la guerre , qui refusent d'allouer des indemnités pour les bâtimens, édifices et autres constructions établis dans l'enceinte du rayon de défense des places de guerre , et détruits ou incendiés par ordre des conseils de guerre ou des gouverneurs, pour le besoin de ladite défense [9] ;
5<> Lorsqu'on réclame, contre une commune ou contre un département, ou contre l'État, le paiement de fournitures, sans justifier ni d'un marché, ni d'une
avril 1852, article as; — ordonnances des 31 juillet 1885 (Coûtant), — 28 avril i8S6 (Roux), et autres, y. Contributions directes.
[6] y. ordonnances des as juillet (Mesquita), et 1" novembre 1820 (Artaize-Roquefeuille) , et autres, y. Dette de l'Éiaty Fournitures.
[7] y. ordonnances des 4 mars 1819 (archives), —5 septembre 1821 (Deshaies),— 20 février isn (Bertrand), — as avril i8a4 (Barberi) , etc.
[s] y. loi du 10 juillet 1791 ; — ordonnances des ts mars (Clairet) , 23 avril 1823 (Godet) , — 22 janvier 1824 (Desevres), — 27 avril (Doumerc), 10 août 1825 (Deschennes),— 16 mars i826(Das8y).
[9] y. ordonnance du 9 décembre 1713 ; — loi du 10 juillet 1791 , titre !«% article 37 ; —décret réglementaire du 24 décembre isu, art. %; — ordonnances des 4 mai 1825 (Pirmez), — 1& et 22 juin 182S (Bonnabel et Brun), — e février isas (Beaussier), — 7 février 1854 (Dengler).
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. I. CHAP. VI
réquisition régulière, portant que lesdites fournitures ont été faites à leur décharge [il;
e*" Lorsqu'on attaque des décisions du ministre de l'intérieur, portant refus d'autoriser des propriétaires de forges à établir leurs patouillets et lavoirs sur le terrain d*autrui [2] ;
7^ Lorsqu'on attaque des décisions du ministre des finances, qui donne Tordre de saisir et de vendre des bois pour lesquels des traites ont été souscrites , et au remboursement desquelles Tacquéreur se refuse d'obtempérer , par des considérations de force majeure et d'équité [3] ;
S^ Lorsqu'on demande la liquidation de bons de fournitures qu'on ne représente pas [4] ;
Ou qui sont surchargés et ir réguliers [5] ;
9" Lorsqu'un entrepreneur de transports , ou fermier de bacs, fournisseur ou autre , réclame des indemnités , h raison de cas de foVce majeure ou des chances qu'il a prévus et assumés sur lui dans un marché administratif [e] ;
[1] y. ordonnnances des 2s juillet 1823 (Caillel), et i*' septembre isî» (Toumé-Ia- Roche) , — i5joctobre isk (Bernard) , — t^^ juin 18M (Garreau).
[2] V. loi du 21 avril isio , article 80 ; — ordonnance du 16 février i826 (Terrier-Santans).
[5] V. ordonnance du 22 février i826(Lebray).
[4] y. ordonnances de8 it février i824(yarville) — 7 avril 1835 (Schœnngrun).
[5] 7 avril 1835 (Sckiœnngrun).
[6] y. ordonnances des 28 janvier 1820 (Saint-Just), et 6 juillet 1825 (Dubaut), — i" avril 1830 (Bonnet), — 17 janvier issi (Olive).
Ou que le requérant n'a pas rempli les termes de son mandat, ou qu'il est allé au delà, y. ordonnance du 19 avril i826 (Gamba).
C'est par le même motif qu'on* est sans droit pour attaquer les décisions des ministres, qui, en matière de marchés, refusent d*allouer des indemnités pour des causes non prévues textuellement par lesdits marchés, y. ordonnances des 22 février i826 (Cassabois), — 6 juin 1834 ( Tisserand), —20 février 1835 ( Lange ).
Ou lorsque le marché passé par un agent du ministre aurait dû , aux termes des lois et réglemens, être approuvé par le ministre
Ou lorsque les dommages éprouvés proviennent de son fait et de sa faute [7];
10* Lorsque les entrepreneurs, fournisseurs ou comptables , n'ont pas fait les productions de pièces justificatives exigées, soit par des réglemens obligatoires, soit par leurs propres marchés [s] ;
Ou qu'ils ne produisent aucun titre h l'appui de leurs réclamations [9] ;
Ou qu'ils n'en produisent pas de suffisans [10] ;
Ou qu'ils ne produisent que des pièces altérées et qui ne peuvent servir de base à une liquidation [ni.
Ou qu'ils veulent faire admettre, dans , la liquidation de leurs comptes, des pièces équivalentes , à défaut de pièces régulières [12];
Ou qu'ils ont fixé eux-mêmes le quantum de l'indemnité qu'ils réclament [isl;
11» Lorsque le requérant réclame le prix de bois, maisons ou autres objets qu'il a achetés des étrangers pendant l'invasion , sans que l'État en ait ^té légalement dépossédé [14] ;
compétent, et qu'il ne l'a pas été, etc. y. ordonnances des 26 octobre 1825 (Fonvielle), — le février i826 ( Daugny ).
[7] y. 20 février 1835, —6 juin i834 (Tisserant).
[8] y. ordonnances des 21 mars is23 ( Astina).
— 22 juin (Riquier), 6 juillet 1825 (Tinard ),
— 8 février i83i (Vanlerberghe).
[9] y. décret du 17 juillet isos (archives); — ordonnances des 22 janvier i824 (Blanchard), —s janvier i83i <Bard), — 27 juin i834 (Brion).
[10] y. ordonnances des 22 janvier (Devailly), 7 avril 1824 ( Auriol), — 7 mars i8S4 (Hébrard ),
— i«»'juin 1828 (Garreau).
[11] y. ordonnance du 17 décembre lass (yenture).
[12] y. ordonnances des 2 juillet is2s(Ditte),
— 22 janvier 1824 (Blanchard), — 15 juin (Rigaud), et 26 octobre iS25 (Ducroq), — 15 mars 1826 (Delisle).
[13] y. 18 avril 1835 ( Pascal );
[14] y. ordonnance du 4 septembre is»
(Duchon).
La raison en est qu'aucun acte légal n*a dépouillé l'État de la propriété de ces biens, et que, par conséquent, les requérans ne sont pa8 fondés à réclamer le prix qu'ils prétendent en avoir payé.
rê(;les spéciales du rejet des requêtes.
12* Lor8qu*uii fènctionnaîre réclame un traitement ou qui ne derait être payé que sur les fonds d'un pays étranger , et non sur les fonds de l'État , ou qui reposait sur sa nomination non autorisée ou non confirmée par le ministre compétent [i];
13* Lorsqu'on se pourroit contre des ordonnances royales qui permettent l'établissement d'une usine , sous des conditions autres que celles prescrites par des arrêtés de préfets , portant autorisation proTÎsoire et conditionnelle [2] ;
14"* Lorsque les fonctionnaires publics réclament une pension et qu'ils ne réunissent pas les deux conditions fondamentales, trente ans de service et soixante ans d'âge [3];
15"* Lorsque des*employés , destitués et non réintégrés , attaquent des décisions ministérielles qui leur refusent des pensions de retraite, parce qu'ils n'ont pas le temps requis par la loi [a] ;
1&> Lorsque des officiers demandent le paiement de leur solde pendant le temps , qu'ils ont passé au service d'un gouvernement étranger [5] ;
17** Lorsqu'on demande un grade dans Tannée sans représenter aucun brevet, décret ou ordonnance qui ait conféré ce grade Is] ;
18* Lorsque des employés révoqués,
Une ordonnance du 3 février issi (Cottavos) avait déjà statué par les mêmes motifo, dans one espèce semblable.
[1] V. ordonnance du 24 mars iS24 (Villemejane).
[s] y. ordonnance du i«' mars isse (Houppin).
La raison en est que de pareils arrêtés ne peuvent constituer aux parties ni titre , ni possession légale,antérieurement à Tordonnance.
En effet , les arrêtés d'autorisation pris par les préfets , ne sont que des actes purement préparatoires. Le droit acquis ne commence qu'après Tautorisation royale. Cette doctrine s'applique, sans restriction , à toutes les usines nouvelles. Y. au -mol Cours d'eau,
[s] 13 août is3s(Keppler),— 29 juin 1SS2 (Clausaon) , — s avril is34 (Itfangin).
[4] is juin 1828 (Eltz) , — 6 juin isso (Poncié), — s Janvier isss (Lantiez).
coininK. Toai i.
qui n'ont pas encore le temps requis pour la pension , réclament le remboursement de leur part contributive versée au fonds de retenue [7] ;
Ou veulent faire remonter la jouissance de la pension au-delà du jour où la demande de retraite a été admise [s] ;
19*» Lorsque des pensionnaires de l'ancienne liste civile réclament des pensions qui n'ont pas été constituées à titre onéreux [9] ;
20® Lorsqu'on réclame les arrérages d'une pension qui ont été prescrits au profit de l'État par le laps de trois ans [10] ;
21 • Lorsqu'une veuve réclame la réversion d'une pension qui a été accordée par faveur à son mari , pour moins de trente ans de service [11];
Ou la reversion de secours annuels accordés au mari gratuitement, en vertu d'un brevet et non d'un titre légal de pension [12] ;
Ou la réversibilité d'une pension que le mari n'aurait pu avoir, soit parce que ses services n'atteignaient pas la durée trentenaire[i3];
Soit parce qu'il avait été dé]k reconnu sans droit h la pension [u] ;
Ou bien parce que le mariage aurait eu lieu après la cessation des fonctions du mari [15] ;
22» Lorsque des tiers interviennent
[5] 27 août 1823 (Âcloque).
[6] 17 août 1836 (Vallier).
[7] i«r décembre i824 (Bovet).
[s] 15 mai 1835 (Fourcade). —
[9] Loi du 8 avril i8S4 , — is janvier 1835 (Dutillet).
[10] Arrêté réglementaire du 15 floréal an 11; —ordonnance réglementaire du 12 janvier 1825, article 40 , — 14 novembre isss ( GoulUart ) , — 21 mars (Mignot) , 22 août is84 (Declercq), — 18 avril 1885 (Alexandre).
[11] 10 décembre 1834 (Filon).
[12] 4 décembre i8S5 (Charpentier).
[15] 27 avril 1826 (Bloquet),— 3 février (Lavie), 10 juillet 1835 (Pichot).
[14] 22 août 1834 (Favaux).
[15] Loi du u avril 1831 , art. 19, — 2 mai i834 (Aiguebelle) ,—8 janvier isss (Morel). V. Pensions,
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. L CHAP. VL
dans une instance éteinte par le désistement de la partie principale [i] ;
S5<» Lorsque des entrepreneurs n*excipent d*aucune des clauses de leur marché et ne justifient d*aucune convention particulière pour obtenir une indemnité à raison des pertes par eux éprouvées [a] ;
S4<> Lorsque la suspension des travaux, dont se plaignent les entrepreneurs , est le résultat de Tépuisement de fonds consacrés auxdits travaux [3];
Ou des variations de la populatioad*une maison de détention dans laquelle existe une entreprise d^ateliers industriels [4];
Ou que les pertes résultent des faits de guerre [6];
Ou qu*elles proviennent du fait de résiliation , lorsque l'administration 8*était réservée la faculté de résilier [e] ;
Ou que la perte a été éprouvée en né< gociant des valeurs de Tarriéré , données en paiement [7] ;
Ou lorsque les pertes, avaries, dommages ont été occasionnés par négligence, imprévoyance , fausses manœuvres [s] ;
Ou lorsque Tentrepreneur n'a pas réclamé , dans le délai de dix jours fixé par les conditions générales, contre le procèsverbal de réception des travaux et le ré- ^glement définitif de compte [»] ;
âS^* Lorsque les entrepreneurs veulent revenir sur les prix par eux consentis [10];
Ou réclament un supplément de prix pour la substitution d'un moyen de travail à un autre , au sujet des déblais , lors surtout que le mode d'enlèvement des déblais n'est pas spécifié dans le devis [11] ;
Ou demandent la révision d'un compte
[1] n septembre 18II ( navire l'Abigail ) , — 19 mai I8S5 (de Richemond).
[a] 14 octobre i855 (Fraixe) , — ir lévrier tm (Gharageat).
[s] 7 novembre i884 (Laurent)^
[4] 39 juin issi (Muijas), — u octobre iS54 (Gulllot) , — 6 avril ism (Toulouse).
[5] 98 juillet 1830 (Gignoux), —s juillet is» (GUly).
[6] 10 août 1835 (Teulade).
[7] 33 novembre isss (Vautier).
[8] 15 août 1838 (Best).
contre lequel il n'est articulé ni erreur , ni double emploi, ni omission [12];
20^ Lorsque l'adjudication d'une maison ou de terrains a été faite par l'État, sous la condition qu'il ne serait accordé aucune indemnité pour dépossession , en cas d'élargissement de la voie publique ou d'ouverture de nouvelles rues [13] ;
S7<> Lorsque le propriétaire riverain d'une route qui a éprouvé des dommages par suite de son exhaussement, réclame une indemnité, au mépris d'un ancien règlement qui impose cette servitude [u] ;
28® Lorsque le propriétaire voisin d'un établissement militaire réclame une indemnité ou l'expropriation de son domaine, sous prétexte qu'il court des dangers d'incendie ou de destruction [is] ;
29° Lorsque les réclamans ne justifient d'aucun motif d'exemption dans la cotisation de l'impôt persopnel [le] ;
50® Lorsqu'il s'agit d'une indemnité pour fait de guerre , comme par exemple, le blocus des ports d'un état ennemi [17];
Et autres cas analogues.
Ifùta. De 1830 à 1834 Inclusivement, le conseil d^Ut a prononcé sur 1902 pourvois. Sur ce nombre, il y en a eu 216 de reietés pour des causes seml>lablés à celles énumérées dans ce cbapltre ; c^est-àdlre pour explraUon de délais, pour défaut de moyens exprimés, pour vice de formes, pour recours noqi contentieux et pour renvoi aux tribunaux.
Il y a eu , en totalité , 742 rejets , et il est probable que la déchéance provenant des lois financière* a été souvent appliquée; ici le rejet n*a pas ea. toujours pour motif le bien Jugé du premier ressort.
On peut donc affirmer que plus d*nn quart des pourvois sont susceptibles de rejet in Umine UtU, parce que les parties ou leurs avocats ont oublié d^xaminer préalablement les moyens de forme quo
[9] 4 juillet 1837 (Blaoc).
[10] 30 février (Rinjard), 19 mai ( Merle), n mai 18S6 (Magny).
[il] 38 mai 1835 (Magny).
[13] 3 février i83€ (Peccot). V. Travaux pubUcs,
[13] 15 mars isse (Watrin), — so mai iss» (Margfoy), — 38 décembre 1835 (Lafond).
[14] 36 décembre I837 (Laget).
[15] 18 février 1886 (de Narbonne).
[18] 33 avril 1856 ( BefftoY ).
[n] 13 mai 1836 ( Palengat).
RÈGLES SPÉCIALES DU REJET DES REQUÊTES
DootaTons tfsnalés. — T. le compte général des travaux du conseil d^£tat.
La chambre des requêtes de la cour de csasatloUf qal rejette Immédiatement, sans plaidoiries contradictoires, et dont le comité du contentieux n*est jnaqu^A présent qu^ine imparOEdte imitation , présente les mêmes résultats. En 1834, sar 597 ar-
rêts , il y en a eu 812 de rejet et 285 d*admlssion ; ce qui revient à environ 52 rejets et 48 admissions sur 100. I^année précédente, la proportion avait été de 46 rejets et de 54 admissions sur 100. En 1836, il iCj a eu que 171 pourvois admis 6ur 524. Cela est signincatlf. Voyez le savant discours de M. le procureur-général lupin , du mois de novembre 1836,
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. IL CHAP. L