CHAPITRE PREMIER
PRÉFETS
iftture et caractère général de leur JurldIcUon.
L Du principe que les préfets ne font que des actes d'administration , et quMls n'ont point à proprement parler, de juridiction, ni par conséquent de forme régulière de procéder, il suit :
Qu'ils ne peuvent statuer que sur des matières de pure administration ;
Que4eurs simples actes qui ne constituent que des avis sur des points généraux ou particuliers , ne sont pas
[t] 3 juin 18S3 ( Darragon ).
[3] » juillet 1830 ( Ogier) , à notre rapport.
susceptibles d'être attaqués à titre de décisions [i];
Qu'il n'y a pas de délai pour attaquer leurs arrêtés, même pour cause d'incompétence [2] ;
Qu'ils peuvent rapporter ou modifier les arrêtés des maires et des sous-préfets [s], demêmeque leurs propres arrêtés, ou ceux de leurs prédécesseurs, àmoinsquelesdits actes n'aient déjà constitué des droits acquis , ou servi de base à des jugemens de tribunaux, ou arrêtés de conseils de pré-
[s] Loi du 23 juillet t79i, art. 46; — décret du i«r avril iso» ( inédit ).
PRÉFETS
fecture,oa dëcisionsdeministrespasséseii force de chose irré?ocableinent jugée [i] ;
Ou à moins qu'ils n'aient été yolontaironent exécutés par les parties [2] ;
Ou à moins qu'ils n'aient statué euxmêmes, conune juges d'exception, en ▼ertu d'une délégation spéciale de la loi ou des réglemens [3] ;
Ou à moins enfin , que ces arrêtés ne soient que l'exécution des décisions ministérielles qui subsistent [4] ;
Son étendae.
II; Du principe que les préfets sont seuls chargés de l'administration [5] , il suit :
1* Qu'ils ne sont tenus pour intenter, au nom de l'État , une action judiciaire , de se prémunir, tai d'une autorisation, ni d'un a?is du conseil de préfecture [s];
â<* Qu'ils sont seuls compétens pour recevoir les mémoires des parties et pour y statuer dans le délai fixé par la loi [7] ;
Set Itmltet comme âdmlnUtrateort.
m. Du principe que les préfets ne sont que des administrateurs surbordonnés , il suit :
Qu'ils ne peuvent ni refiiserni modifier Fexécution des ordonnances royales, ou des décisions des ministres ;
Ni prendre des décisions contraires h ' celles des ministres, tant que ces der-
[1] y. décret du u janvier ists ( Deselve ).
[2] Y. 80 septembre i$ii (Lefebvre), — « août 1818 (Siau).
[sj V. Code de procédure civile , art. 541 ; — loi du 16 septembre 1807, art. 14.
[4] V. arrêté du s frimaire an 9 ( archives ). -
[&1 T. loi du 38 pluviôse an s, art. s.
[6] V. avis du conseil d'État, du 38 août i833.
Les conseils de préfecture ne peuvent révoquer les arrêtés des préfets, so août tsu ( Barreau ), — Il mai 1835 ( Vatel ), et autres.
La raison en est que ces deux autorités ne relèvent pas Tune de Tautre.
Mais si les arrêtés des préfets n'ont été pris que pour Texécution des décisions du conseil de préfecture , Tannulation de ces décisions entraîne, par voie de conséquence , l'annula-
nières ne sont pas refermées par l'autorité supérieure ;
Ni dresser , interpréter, restreindre ou étendre des réglemens d'administration publique ;
Ni statuer sur des prétentions rejetées par l'administration supérieure [s] ;
Ni changer le mode de jouissance des biens conununaux [0];
Ni interdire, ni permettre définitivement l'établissement des usines [10] ;
Ni', en général, faire ces actes de règlement et de haute administration , qui ne peuvent émaner de l'autorité secondaire et locale, mais de l'autorité centrale . et souveraine du Roi , sur la proposition de ses ministres [11];
Ses limites oomme Juges.
IV. Du principe que les préfets n'ont d'action ni de pouvoir que dans la circonscription de leur département, il suit:
Qu'ils ne peuvent ni directement, ni indirectement, réformer les arrêtés des préfets des autres départemens, sauf à en référer aux ministres , slls pensent que les intérêts de l'État soient compromis par lesdits arrêtés [12] ;
y. Du principe qu'il n'a été délégué aux préfets, ni pouvoir de réformation, ni haute juridiction administrative, ni juridiction civile , il suit :
Qu'ils ne peuvent rapporter ni les ar-
tion des arrêtés d^exécution. 38 juillet isss (Bellengreville ), — 37 février 1835 (Holterman).
[7] y. lois des 5 novembre 1790 , titre 6, article 15 , et 38 pluviôse an s , art. s ; — avis du conseil d'État du 38 août i838.
[s] V. arrêté du 33 prairial an 11 ( archives).
[9] V. décret du 33 février isis ( Berard ).
[10] V. ordonnance du 39 août i83i (Martin).
[11] Les préfets ne peuvent point faire des réglemens d'administration publique.llsne peuvent prendre des arrêtés que pour leur exécution, sans les étendre ni les interpréter , et ils n*ont point droit de s'adresser aux tribunaux pour qu'ils aient à s'y conformer .Y. décret du is frimaire an m, (au BuUeUn des lois. Préfets du Nord, des Bouches-du-Rhône et de la Sarthe).
[13] y. arrêté dus ventôse an 10 (archives).
DROIT ADMINISTRATIF- TIT. IL CHAP. I
rétés des anciens directoires de département [1].
Ni ceux des administrations centrales [2] ^ à moins qu*ils niaient été rendus en matière purement administratire et de police générale [3];
Ni ceux des conseib de préfecture , pris en matière contentieuse [a] ;
Ni juger dans le dispositif de leurs arrêtés, ni préjuger par leurs considérans, les questions contentieuses administratiyes [6]é
Ni entrarer TexécUtion des arrêtés des conseils de préfecture ;
Ni modifier Tapplication des arrêts du conseil d'État;
Ni autoriser les communes à plaider;
Ni suspendre l'action des tribunaux autrement que par la yoie du conflit;
Ni élever le conflit négatif [s];
Ni régler eux-mêmes le conflit positif qu'ils élèvent [7] ;
Ni réformer directement ou indirectement les jugemens des tribunaux , quels qu'ils soient, même ceux par défaut d'un simple juge de paix [s] ;
Ni ordonner Texécution même provisoire des arrêtés de conseils de
[i] y. décret du » Janvier i809( inédit).
[3] y. décrets des 7 août isio (archives), •— 39 décembre isn (Bixot), — is janvier et 17 mai 1S13 (archives).
[3] En thèse générale , le Gouvernement a seul le droit de statuer sur le maintien ou Tannulation de ces arrêtés, y. arrêtés des 19 fructidor an 9 et 34 messidor an 11 (archives); — décrets des 9 frimaire et 25 pluviôse an is ( archives ) , — ts joHlet isos ( archives ) , — 30 juillet 1807 et is mai isio ( archives ).
[4] y. décret du 39 mai f808( archives).
Même pour rejeter des réclamations formées contre eux. y. décret du 35 prairial an is (archives).
[5] y. décrets des so thermidor an is (archives ), — 7 août ISIO ( Dépacw), — s Janvier (Kertanguy), 17 mai isis ( Gouvello ).
[s] y. ordonnances des 13 janvier 1835 (Grand), et 11 janvier iS36 (Toussaint), y. Conflàs.
[7] Si les tribunaux ont prononcé , ou sMIs sont simplement saisis d*une question même administrative, les préfets doivent se bornera
préfecture incompétemment rendus [9] ;
VI. Toutefois la règle que les préfets n'ont pas de juridiction proprement dite n'est pas tellement générale qu'elle ne souffre aucune dérogation.
Ainsi, les préfets statuent par voie d'exception , tantôt seuls, tantôt en conseil de préfecture :
Seuls,
AUrlbuUoiu des préfets seulii.
V En matière de marchés de fournitures passés avec les régies [10] ;
^ En matière de décomptes du prix des ventes de biens nationaux, de déchéance, etc. [11];
5<» En matière de grande voirie, sur le recours contre les arrêtés des sous-préféts, et en matière de voirie urbaine , sur les arrêtés des mairies [12];
4''Enmatièrede conflit d'attribution[i8];
K* En matière de courses de chevaux, sur le règlement du prix de course [14];
En matière de contributions directes sur les demandes en remises et modérations poiJr cause de pertes éprouvées par des événemens extraordinaires [15] ;
Et autres;
élever le conflit et attendre la décision du conseil d'État sur le règlement de compétence, y. décret du s janvier isis (Riole).
' [s] y. décret du s février t8i3 (archives).
[9] 80 maiissi (Colombet).
[10] y. arrêté réglementaire du 9 thermidor an 9; — arrêté du 19 pluviôse an 10 (archives). y. au mot Mandés de fùumitures.
[ti] y. arrêté réglementaire du 4 thermidor an 11 , art. 4 ; — décret réglementaire du 3S février isii; — ordonnance réglementaire du 11 Juin 1S17. y. au mot Domaines nationaux,
[13] y. loi du 39 floréal an 10, art. 3. y. au mot hoirie.
[is] y. arrêté réglementaire du is brumaire an 10;— ordonnances réglementaires des i3 décembre 1831 et iw juin 183S. y. au mot Coisflitê.
[h] y. décret réglementaire du 4 juillet isos, art. 37 et 3s; — ordonnance du 17 août i83& (Briggs), et réglemens y visés.
[15] y. arrêté réglementaire du 34 floréal an s, art. 24 et suivans. y. Coniributitmê»
PRÉFETS
àttrUniUoiM des préfets en conieU de préfecture.
En conseil de préfecture [i] ; 1<» En matière de changement de mode de jouissance des biens conmiunaux [a]; 9» En matière de cadastre [3] ; 3* En matière électorale [a] ; 4<* En matière de règlement de comptes
[1] Les arrêtés de préfets eo conseil de préfecture. D'étant que des arrêtés du préfet, n^ont pas besoin d'être signés par des conseillers de préfecture.
Il serait bon toutefois qu*un registre de présence mentionnât que la condition a été remplie. Car si rien n'en constate Taccomplissement, elle est dérisoire.
En effet , si le préfet prononçait sans consulter le conseil de préfecture , il y aurait excès de pouvoir, et si l'arrêté portait que le conseil de préfecture a été entendu sans qu'il Teût été , il y aurait mensonge.
Voici à ce sujet ce que porte une circulaire du ministre de Tintérieur du S9 septembre iss5 sur les rapports des préfets avec les conseils de préfecture.
« Dans tous les cas où les préfets doivent prononcer en conseil de préfeclure, il est bien évident qu'il faut que leurs arrêtés constatent qu'ils ont rempli à cet égard, le vœn de la loi; il ftiut également qu'ils constatent que les membres du conseil assistaient en ■ombre suffisant. Ces arrêtés doivent donc être libellés ainsi : Le préfet du département d. . . . séant en conseil de pré fecture f
où étaient présens MM,
Il est également important que dans l'arrêté 00 vise la loi ou l'ordonnance en vertu de laquelle le préfet statue en conseil de préfecture. Enfin l'arrêté ne doit contenir aucime motion de la discussion à laquelle a pu donner lien l'aflEaire , ni rien qui puisse indiquer que les voix ont été comptées; le fait que le conseil a été consulté devra donc être constaté par cette seule phrase qui précédera iaroédiatement le dispositif, l'avis du conseil de préfecture etùendu,
Ouant à la signature des arrêtés des préfets en conseil de préfecture ', il ne faut pas perdre et vue que ces actes ne sont que des arrêtés de préfets, pris en matière administrative, soas la seule responsabilité de ces magistrats , et réfbrmables par le ministre de l'intérieur tous les autres actes des préfets. Ils
des hospices et autres étaUissemens de bienfaisance [5] ;
5<» En matière d*autorisation pour les acquisitions, aliénations et échanges concernant les chemins conununaux ainsi que leur entretien [s] ;
6"" En matière de comptabilité com* munale[7];
doivent donc être signés par le préfet seul , car la signature des membres du conseil de * préfecture n'y scoute aucune force ; elle ne pourrait que constater leur présence; mais cette présence se trouvera suffisamment constatée par l'intitulé : Le préfet ^ séant en conseil de préfecture , où étaient présens MM, .... et encore par cette mention , ravis du conseil de préfecture entendu.
Si les membres du conseil de préfecture si- , gnaient l'arrêté , il serait à craindre qu'on ne fût porté à croire que cet acte a été soumis , non à leur simple avis , mais à leur sanction ; il pourrait d'ailleurs arriver que si l'arrêté était contraire à l'opinion d'un ou plusieurs d'entre eux, ils s'abstinssent alors de le signer, ce qui aurait pour efiPet de faire connaître leur avis, tandis que rien ne doit constater la nature de cet avis. Je n'ai sans doute pas besoin de vous dire que les arrêtés que vous prenez en conseil de préfecture doivent être inscrits, non pas au registre des arrêtés du, conseil de préfecture , mais au registre des arrêtés du préfet. »
[s] y. avis du conseil d'État, du 39 mal isos.
[5] Relativement au tarif des évaluations , et à l'allivrement cadastral , entre les communes, y. loi du 16 septembre isor , art. h et ss ; -r- règlement général du cadastre , art. 23 ; — ordonnances des is décembre isn ( Mallet ) , et 31 juin is36 ( commune de Bidon ). y. Répertoire de la nouvelle législation , au mot Cadastre,
[4] Sur les réclamations relatives à la teneur des listes électorales, y. loi du 31 mars issi, art. 86 , 49 , 51 ; — loi du 33 juin isss , art. si.
[5] y. ordonnance réglementaire du 31 mars isis;— ordonnance du 1 décembre i83i(Magnin).
[s] y. loi du 3S juillet is34, article 10 ; ordonnances des 3s décembre is35 ( Goulin ) , — 33 octobre isso (commune de Mont-le-Bon, — 16 août isss (Fonteoay).
[7] y. ordonnances réglementaires des 3s janvier isi&, art. 10 et ss avril is33, — 3« mai 1S34 (Adelving).
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. IL CHAP. I
7» En matière d*octroÎ8 [i];
S"* £n matière d*octroi de nayigation , sur les ' contestations relatives au paiement de l'octroi [2] ;
9** £n matière de garde nationale [3] ;
10" En matière d'abonnement des droits de vente de boissons en détail [4] ;
Voies de recours contre leurs arrêtés.
VII. Du principe que les préfets n'ont ni la haute administration , ni la haute . juridiction , même dans les cas exceptionnels, il suit:
Que leurs actes , dans le premier cas , et leurs arrêtés, dans le second, sont susceptibles de recours ;
Pour bien connaître où ce recours doit être porté, il y a plusieurs distinctions à établir :
1*» Ou les préfets ont statué sur des matières de pure administration ;
2"* Ou ils ont statué sur des matières contentieuses que , par exception , les lois ou réglemens leur attribuent ;
5*> Ou ils ont excédé leur compétence en statuant sur des matières contentieuses administratives, qui appartiennent aux conseils de préfecture ou aux ministres , ou sur des matières contentieuses judi-
[1] y. décret réglementaire du t? mai 1809 , art. 1S6 ; — ordonnance du 23 juin I82& (commune de Mortagne).
[3] y. loi du 8 prairial an it , art. is.
[3] y. loi du 21 mars i83i,art. et.
[4] y. loi du 28 avril 18I6, art. Y7, 78, 79. y. au mot CorUrilnUions indirectes.
Il y a recours direct au conseil d'État, par la voie contenlieuse , de la part, soit des abonnalaires , soit de la régie, y. ordonnance du 26 juillet 1826 (débltans de la viUe de Rouen), y. au sujet de ces attributions, verbo Conseil d'État.
[5] 23 avril 1825 (Lacombe). Les préfets excédent encore leur compétence et leurs pouvoirs : leur compétence , s'ils statuent sur des questions de propriété du sol des roules ; leurs pouvoirs, s'ils concèdent à des particuliers des portions de routes abandonnées.
[6] Ordonnances des somai (Berland), 13 juin (Pothée) , 14 novembre (Goqueromont) , 19 décembre 1821 (yiallon),-'36 juin(Guyon), 14 août
claires, qui appartiennent aux tribunaux [5];
4*» Ou ils^ ont excédé leurs pouvoirs en réformant des arrêtés de directoires de département, d'administrations centrales, de conseils de préfecture, ou leurs propres arrêtés , ou ceux de leurs prédécesseurs, qui ont servi de base à des jugemens passés en force de chose jugée, ou en annulant ou en paralysant des actes judiciaires dans leurprincipe ou dans leurs effets, ou en suspendant ou en modifiant l'exécution des arrêtés des conseils de préfecture ou des ordonnances royales.
Dans le premier cas , l'acte du préfet qui froisse, non des droits acquis, mais des intérêts ou «les convenances, ne peut être attaqué que devant le ministre que la matière concerne [e] ;
Même approuvés par un directeur général [7] ;
Dans le second cas , les lois et les réglemens ont déterminé l'autorité qui doit connaître, en appel, des arrêtés des préfets [s];
Dans le troisième et le quatrième cas , le recours des parties est ouvert, à leur choix, devant le conseil d'État, ou devant le ministre que la matière concerne [«];
(JoUy) , 28 août 1822 (Cesbron),— 21 mai i82s (Thomassin),— 16 mai (Bourdon),25 juUletiss? (Durand) , —25 novembre 1819 (Golignon).
Une fois confirmés par le ministre , c'est la décision ministérielle seule qu'il faut attaquer. 10 février (Gosselin), 22 octobre (Couplet), 6 juin 1830 (Tauriac), et autres.
[7] 29 mai 1822 (Fleuriau).
La raison en est que les directeurs généraux ne sont que des premiers commis, simples préparateurs de besogne et donneurs d'avis, et qu'ils ne constituent pas un degré de juridiction entre les préfets et les ministres.
[s] Ainsi , en matière de décompte et de déchéance, le recours des parties est ouvert devant le ministre des finances.
Ainsi, en maUère de conflits, le conseil d'État est directement saisi par la voie du comité du contentieux.
[9] Ainsi , par exemple , le recours au conseil d'État serait intempestivement dirigé contre les arrêtés des préfets qui refusent
MINISTRES
Devant le conseil d*État, parce qu*il a le suprême règlement des compétences et quil est le vengeur des juridictions yiolées 3 devant le ministre que la
matière concerne, parce qu'il a , dans Tordre hiérarchique , le pouvoir et le droit de réformer les actes de ses subordonnés [1].