CHAPITRE III
C0ICSBIL8 DE PEÂFECTURE [2].
Voici les règles qui concernent :
1*» La préparation de leurs arrêtés; 2° La forme de ces arrêtés; S"" La nature , l'étendue et les limites de leur juridiction;
[i] Sans quoi l'onôteraitau pouvoir exécutif la salutaire liberté de ses mouvemens, et Ton transférerait peu à peu , par la voie détournée des recours , le Gouvernement tout entier dans le sein du conseil d'État.
C'est aux parties que Tacte ou mesure froisse dans leurs intérêts ou convenances, à réclamer auprès des ministres, pour obtenir, s'il y a lieu , la révocation ou modification dudit acte. Y. les ordonnances des 29 mai isos ( Maserany ), — 14 septembre isu ( Boitard ), — t7 juillet 1SI6 ( Lesseps ) , — is mars isis ( Dandlaw ) , — 11 mai ( hospices de Stras-
4<' Le caractère particulier de leurs actes; î$» Leurs effets; 6* Leur exécution ; 7<* L*autorité à laquelle ils ressortissent.
bourg ), 18 juillet ( Ferrand ), is novembre is3& ( Romainville) , — s septeinbre is26 ( Lampinet), — n août i829( Blalzac), — is juillet 1833 (Abat) , — 14 mars is84 (Saillot ) — 36 juin 183& ( Bourbon ), et autres.
« [3] Remettre le contentieux de Tadminis- « Iration à un conseil de piréfecture , a paru «nécessaire:
tt Pour ménager aux préfets le temps que « demande Tadministration ;
« Pour garantir aux parties qu^elles ne sea rottt pas jugées sur des rapports et sur des «avis de bureaux;
CONSEILS DE PRÉFECTURE
lit
Hode de procéder.
L Aucune loi ni règlement n*a déterminé le mode de procéder devant les conseils de préfecture [i].
Ils n'ont ni prétoire, ni ministère public, ni greffe, ni avoués, ni huissiers.
L'instruction des aflpaires se fait , devant eux, sans plaidoirie ni publicité, par écrit et sur simples mémoires, communiqués, par voie administrative, soit aux directeurs locaux des différentes parties du service public, pour avoir leur avis, soit aux parties adverses, pour avoir leurs défenses. Ils peuvent, par des arrêtés préparatoires et selon les matières, ordonner, pour s^éclairer , des apports de pièces , des
« Pour donner à la propriété, des Juges ac- « coutumes au ministère de la jusUce, à ses « règles et à ses formes ;
« Pour donner, tout à la fois, à Tintérét par- « ticulier, et à Tintérét public, la sûreté qu'on « ne peut guère attendre d'un jugement rendu « par un seul homme : car cet administrateur, « qui balance avec impartialité les intérêts col- « lecUfe, peut se trouver prévenu et passionné « quand il s*agit de Tintérêt d*un particulier, « etêtresollicité,parses affections et ses haines « personnelles, à trahir Tintérêt public et à « blesser les droits des particuliers. » Motifs du projet de loi du 2s pluviôse an s. Moniteur^ w 199 , fol. 553. y. page 17 , en note, la série des lois, décrets, ordonnances et réglemens , attributife de la juridiction des conseils de préfecture.
[i] Les conseils de préfecture sont composés de trois, quatre et cinq membres, selon Timportance des départemens.
Le préfet les préside, et sa voix est prépondérante en cas de partage. V. loi du 2s pluviôse an s, titre 2, art. 5 ; — arrêté réglementaire du 19 fructidor an 9," art. !«>-.
[s] ns ne peuvent , en matière contentieuse, s^aÂwtenlr pour cause de récusation : sans cela, il arriverait qu'au gré de l'intérêt des passions, ou des menaces d'un citoyen, l'administration , dont la marche doit être rapide , se verrait sans cesse paralysée. Tous actes de récusation de préfets, ou de conseillers de préfecture, n'étant pas autorisés par les lois , sont annulés par le conseil d'État, ainsi que les arrêtés qui les admettent.Y. arrêté réglementaire du 19 fructidor an s , art. s, — arrêté du is bru-
levées de plans, des expertises, des vérifications d'actes et de faits, des descentes de lieux, etc. [2].
forme de leurs arrôtéa.
II. Du principe que leurs arrêtés ont la ferme des jugemens , il suit :
Qu'ils peuvent être annulés pour certains vices de forme, comme s'ils ont été délibérés par deux conseillers seulement [s] ;
Ou si , parmi ceux qui les ont signés, il s'en trouve un qui exerce une profession incompatible [4] ;
Ou s'ils n'ont été ni portés sur le registre des délibérations , ni signés [s] ;
Ou s'ils ne sont pas motivés [s] ;
maire an 10 (au Bulletin des lois).Conférer avec une ordonnance du 26 juillet isss ( Godine ).
Le préfet compte parmi les trois membres, s'il est présent, et il les préside.
Même lorsque ses propres arrêtés sont engagés dans le débat. Y. 50 mai et 19 décembre 1SS4 (Labatutet Allard ). Ceci est abusif et contraire aux règles d'une bonne justice.
[s] Arrêté réglementaire du 19 fructidor an 9 , art. \*^ ; — décrets des 10 mars 1807 ( Pierrard ) , et m janvier isos ( Turgnier ) ; — ordonnances des is janvier issa ( Joret ) , — 7 avril 1S23 (Dupont), — 1% février issi (Lavigne ), — 6 septembre isu ( Chauvin ).
Les arrêtés pris les jours fériés ne sont pas nuls. y. 50 mai i854 ( Labatut ).
La raison en est qu'aucune loi n'en prononce la nullité.
[4] y. décrets des s août 1809 (archives), et 1^ février isii ( Nast). Les fonctions de notaire et de conseiller de préfecture sont incompatibles, y. avis du conseil d'État, dy 10 ventôse an is (inédit).y. aussi l'avis du 5 août iso9 concernant les avoués, et l'espèce citée du te février isii.
[5] La signature du préfet comme président suffit, si l'on rapporte une expédition authentique d'un arrêté régulier, le février isjs ( yidaud).
[6] y. ordonnances des n décembre isis (Fouquet) , et is janvier isn ( Boivin ), -— is juillet (Delucenay), s août ( Leclerc ) et 19 décembre 1854 ( yasilières ).
Sur chacun des chefs de la demande. 9 mai IS54 ( Loches ).
Un arrêté de conseil de préfecture est suffisamment motivé , s'il se réfère à Tavis d'un
DROIT ADMINliSTRATIF. TIT. 11. CHAP. III.
Ou 8*ils ont été rendus par le préfet en conseil.de préfecture [i] ;
Ou si, en matière pénale, ils n*énoncent pas les termes de la loi appliquée [2];
Ou si , au lieu de rendre un jugement, ils se bornaient à donner un avis [3].
Nature et étendue de leur Juridiction.
III. Du principe que les conseils de préfecture ne peuvent statuer que lorsqu'à l'occasion d'un acte administratif, il s'élève , soit entre deux particuliers , soit entre deux établissemens publics, soit entre un partic^lier et l'administration , un débat qu'il s'agit de juger, il suit :
Que les conseils de préfecture ne peuvent dresser ni homologuer des réglemens d'administration publique ;
Ni prescrire, ni modifier l'exécution des mesures réglementaires portées aux ordonnances royales;
Ni , en un mot, s'immiscer dans les actes dépure administration , qui appartiennent soit aux maires, soit aux préfets , soit aux ministres, soit au Roi.
IV. Du principe que le préfet seul a l'administration [a] , il suit :
Que les conseils de préfecture excéderaient leurs pouvoirs, s'ils s'ingéraient d'autoriser les préfets b intenter ou à soutenir des actions judiciaires , au nom de l'État, oud'émettre l'avis préalable requis
sous-préfét, lequel cite, à Tappui de son opinion, la législation existante. V. loi du u août 1790, art. «; — Code de procédure, article 141 ; — ordonnance du as janvier isM ( Boivin ). Ou, à ravis des maires et répartiteurs, en matière de contribution. 19 janvier isss (Legingois).
[ij y. 5 mat 1S81 (Daugy et Bernard ).
La raison en est que des arrêtés pris par le préfet avec cette formule : En conseil de préfecture, ne peuvent être considérés comme Tœuvre du conseil de préfecture.
[a] V. 21 avril isso ( Dupuy ), art. iss du Code d*instruction criminelle.
[s] y. u août 1834 (Laget). Dans ce cas , la partie est renvoyée devant le même conseil , pour qu*il statue «ur le fond de la réclamation.
par la loi du 5 novembre 1790, sur lapro* duction des mémoires des parties [5].
y. Du principe que leur juridiction est circonscrite par les limites du territoire départemental , il suit :
Qu'ils excéderaient leur compétence, s'ils statuaient sur des contraventions de grande voirie, commises dans un autredépartement ou s'ils interprétaient des ventes de biens nationaux situés hors desdites limites [6].
Ses limites.
YI. Du principeque les attributions des conseils de préfecture sont, de leur nature, exceptionnelles, il suit :
Qu'elles ne s'étendent pas sur toutes les matières contentieuses de l'administration, dont quelques unes sont, en première instance , du ressort des préfets , et dont quelques autres sont,en première instance également , du ressort des ministres.
Ainsi les conseils de préfecture ne pourraient :
Ni prononcer sur les marchés passés par les ministres ou leurs agens [7];
Ni statuer sur les marchés passés entre une régie et des particuliers [s] ;
Ni statuer en matière de déchéance, ou de décomptes de biens nationaux [9] ;
Ni élever de conflit [10] ;
Ni prononcer par voie de jugement.
[4] y. loi du 28 pluviôse an s , art. s.
[5] y. loi du 5 novembre 1790, titre 5, art. 15. Encore moins peuvent-ils, dans ces cas, prononcer par voie de jugement.
[6] y. décret du 11 avril isos (arch.); — ordonnances des 29 janvier i825 ( Nast) , et 21 décembre 1825 ( Joli de Bussy ).
[7] y. décret réglementaire du 11 juin isos , art. 14.
[s] y. arrêté réglementaire du 19 thermidor an 9.
[9] y. décret réglementaire du ss février tsii, et autres.
[10] y. arrêté réglementaire du is brumaire an 10.
Avant cet arrêté, les conseils de préfecture établissaient quelquefois le conflit, en évo-
CONSEILS DE PRÉFECTURE
intentionnellement et de foit, même sons la présidence du préfet, dans les matières spéciales où le préfet seul est juge, et où le conseil de préfecture ne doit l'assister que de son avis [i] ;
Ni conférer à des particuliers , des droits qu'ils ne peuvent tenir que deTadministration [2].
YII. Du principe que, pour les matières mèmesqui leur sont attribuées, leur juridiction doit se retrancher dans l'application de l'acte administratif, il suit :
Qu'ils excéderaient leur compétence :
S'ils prononçaient sur des questions de propriété , même nationale, autrementque par la simple application des actes qui ont préparé ou consommé la rente;
Ou s'ils statuaient sur les questions incidentes, non administratives, qui s'élèvent devant eux ;
Ou si, en réprimant une anticipation commise sur un chemin vicinal, ils jugeaient une question de propriété;
Ou s'ils ordonnaient et réglaient des restitutions de fruits et autres jouissances, lors même qu'ils auraient statué valablement sur le fond.
quant à eux,comme admini8trative,une afi^re peodaote devant les tribunaux. Y. arrêté du 19 thermidor an 9 (au BuUetindes loi8).Le8 pré< lets exerçaient le même droit. Y. arrêtés dessô thermidor an 9 et 15 pluviôse an 10 (arch.). L*arrêlé réglementaire du is brumaire an 10, résolarisalemodede procéder en cette matière. Le» préfets ont seuls aujourd'hui la faculté d'élever le conflit, même à Texclusion des ministres, quoiqu'ils obtempèrent à leur invitation. Un décret du 39 juin isit (archives) porte, à la vérité , que , dans aucun cas, le conseil de préfecture ne peut attaquer le jugement d'un tribunal qu'en élevant le conflit; mais ee décret est erroné. Y. au mot Conflits,
[1] Y. ordonnance réglementaire du 21 mars tsis,— ordonnances des k mai i834(Adelving), et 7 décembre 1835 (Magnin).Y. au mot Préfets.
[3] Y. ordonnance du 2 août isse ( Rue ).
[s] Y. ordonnance du is avril isis ( ReroUe ).
[4] Ils sont incompétens pour interpréter, appliquer , ou modifier des arrêts judiciaires passés en force de chose jugée. Y. ordonnance dn 17 décembre isss (Dosenheim).
CORVinilf. TOIB I.
YIII. Du principe que les conseils de préfecture ne peuvent connaître que du contentieux de l'administration, et seulement pour les cas définis , et dans les limites tracées par les lois et réglemens, il suit qu'ils excéderaient leurs pouvoirs :
S'ils évoquaient ou retenaient d'office , ou sur la réquisition des parties [3], ou malgré leurdéclinatoire, toutes sortes de questions d'état , de titres privés , de servitude, de possession immémoriale, etc.;
S'ils prononçaient directement ou indi' rectement la réforme ou modification:
Des sentences arbitrales;
Des jugemens ou arrêts des tribunaux [4] ;
Des arrêtés des préfets [5] ;
Des ordonnances desintendans de provinces et généralités [e];
Des anciens arrêts du conseil ;
Des arrêtés du directoire et des consuls [7];
Des décrets impériaux [s];
Des décisions du conseil d'État [9];
Des arrêtés des anciens directoires de départemensetadministrationscentrales[io];
De leurs propres arrêtés contradictoi-
[5] Y. décret du 26 ventôse an is (archives). Soit pour les confirmer, soit pour les réformer. Y. ordonnances des 80 août isu (Barreau), el 8 mai 1S22 (Mussey) , — n mars et 11 mai 1825 (Chabin et Yatel) , -^ s août i854 (Maurette).
Ni des arrêtés des maires pris dansles limites de leurs attributions.
La raisoi) en est qu'ils ne peuvent être déférés qu'aux préfets.
Ni des arrêtés des sous-préfets, par la même raison. 28 janvier is2o (Postel).
[6] L'interprétation de ces ordonnances appartient , en maUère de concession de terrains, au ministre de Tintérieur sauf recours au conseil d'Ëtat. Y. ordonnance du 4 juin t82s (Sabalier).
[7] Y. arrêté du 4 thermidor an s (archives).
[s] Y. ordonnance du is juillet 1817 (Montgaurin).
[9] Y. 25 juillet 1884 (Latude).
fio] Arrêtés du Gouvernement des 28 pluviÔ8e,i7 prairial, 4, 80 messidor an 11 (archives). — 13 , 29 vendémiaire , is pluviôse , 22 ventôse;
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. IL CHAP. III
rement rendus, 8*il n'y a tierce-opposition [i] ; Des décisions ministérielles [2].
IX. Du principe qu*en autorisant les 4^mmunes à plaider, ils n*exercent qu^un ministère de tutelle et de suryeillance , il suit:
QuMls excéderaient leurs pouvoirs en jugeant le fond du droit, à Tégard des tiers , sous prétexte d'autorisation.
X. Du principe qu'ils n'ont pas qualité pour disposer du bien de l'État, il suit :
Qu'ils excéderaient leurs pouvoirs, s'ils disposaient d'un bien domanial par voie d^abandon , de transaction ou d'acquiescement.
XI. Du principe que le droit de juger la question principale n'emporte le droit
11 messidor an is (archives) , —6 brumaire an 13 , — 7 , 10 avril , 12 novembre 18O6 (archives), — 8 mars isu (archives), -— le mars, 18 août et 13 septembre isi? (archives) , — j février, 29 août ; — ordonnances des le août isîo (Rossât), — 16 février 1827 (Graveron), — il juin 1884 (Clara), —s juin isso (Tronche).
Même rendus par défout. T. arrêté du 4 thermidor an is et décret du 12 novembre isos (archives).
Ou seulement par déclaration d^incompétence. V. arrêté du 8 pluviôse an 11 (Bulletin des Lois) ; — décrets des 7 ventôse an is, et is août 1807 (archives) , — 10 septembre isos (archives). Un décret du is juillet isos a même annulé un arrêté de conseil de préfecture pour avoir réformé un arrêté de district
[i] Jusqu'en Vaià 15, les conseils de préfecture rapportaient leurs arrêtés contradictoires, sans que le conseil d*Ëtat les annulât pour excès de pouvoir. V. décrets des 14 messidor an 12 et is brumaire an is (archives).
Depuis , Ton reconnut , et Ton établit en principe , que les arrêtés des conseils de préfecture, pris en matière contentiense, appartiennent aux parties, et ne peuvent être réformés que par Tautorité supérieure. V. décrets des 10 'avril isoe (archives) , — 32 juillet 1812 (archives), — is janvier (Debeaufleury) , 21 juin 1813 (Vick), — 17 janvier (Frigot); ordonnances des 10 avril 1814 (archives),— 24 mars isis (Giraud) , — 24 mars (Chabaud-Latour) , 1er novembre isso (Gaubert) , — ^ juin 1822 (Buffard ) , — 25 juillet (Gueniféy) ^ 13 août isss ]
de juger les questions incidentes que devant les tribunaux ordinaires , il suit :
Que , si , dans le cours du litige , il s'élève une question incidente , qui , de sa nature , n'est pas administrative , telle qu'une question de compensation entre particuliers , d'inscription de faux , etc. , elle droit être renvoyée par les conseils de préfecture aux tribunaux compétens [3].
XII. Du principe qu'ils ne doivent pas porter atteinte aux droits acquis , il suit :
Qu'ils doivent s'abstenir de prononcer sur les affaires qui , au fond , seraient de leur compétence , mais qui ont été terminées par des jugemens passés en force de chose irrévocablement jugée.