‹ Questions de droit administratifChapitre 41 sur 162 · XIII. Du principe que les conseils de · texte numérisé non relu

XIII. Du principe que les conseils de

(Granvoinet) , — si mars 1825 (Belhomme) , — 15 novembre i826 (RoUet) , — 11 mars isso (Detorcy) , — 2 novembre 1832 (Gabriac).

[2] y. 14 mai 1828 (Mennet) , à notre rapport, — 23 novembre isis (Salvage).

[s] y. Répertoire de la nouvelle législation, ' au mot Conseils de préfecture , titre !«•,

Le renvoi, par le conseil d*État, d*un litige au conseil de préfecture, n'empêcherait p^s non plus celui-ci, si, d*après les nouvelles demandes des parties, la contestation a changé de face , et présente des questions évidemment judiciaires, de se déclarer incompétent pour en connaître, y. décret du 2$ avril isit ( archives).

Au contraire, si le conseil d'État, sur conflit, renvoie une question devant le conseil de préfecture, et que la question et les parties continuent à rester les mêmes, le conseil de préfecture ne peut, sans méconnaître sa compétence et excéder ses pouvoirs , renvoyer la même question devant les tribunaux, y. ordonnance du 2 février i826(Defaudoas ).

Il suit de là que les administrations inférieures ne peuvent, dans ce cas , juger de leur propre compétence.

Il n'en serait pas de même lorsque le conseU d'État , après avoir annulé un arrêté de conseil de préfecture, pour cause d'incompétence, renvoie la cause et les parties devant les tribunaux. Ceux-ci ont toute liberté de décliner la compétence dont on les saisit : ce qui, dans ce cas , engendre le conflit dit négatif.

CONSEILS DE PRÉFECTURE

prëfectiire ne sont que des juges d'exception , il suit :

Qu*ils ne peuvent prononcer que sur les questions qui leur. sont spécialement attribuées par les lois ou réglemens, et non au-deûi.

XIY. Du principe que les conseils de préfecture ont le caractère déjuges de pre* mière instance , il suit :

1<* Qu*è rimitation des tribunaux , ils re^ifent Toppontion à leurs arrêtés par défaut, et jusqu*2i exécution [i];

a* Qu'ils reçoivent la tierce-opposition à leurs arrêtés définitifs [2];

5» Qu'ils ne peuvent statuer sur la de-

[1] V. décrets des 18 janvier ( Belpel ) , le mars isis ( Lemaire ) ; — ordonnances des 3S décembre isia ( ReUle ) , — 19 février isss ( Marimpoey ) , — 24 mars lesi ( Bancel ) , -* 90 juUlet issa ( Vial ), —^ is mal 1S27 ( commune de St-Pée ), ~- s février isss ( Lebœuf ), — t^ août I8S4 ( Maxet).

L^oppotition'est recevable, devant le con» seil de préfecture, de la part d*une parUequi, quoique appelée , n*a pas fourni de moyens avant Tarrété qu^elle attaque. Y. ordonnances des I» décembre isai ( Aurenque), —9 janvier ( Lavocat), 24 décembre i828(Rativeau ), — le juin 1891 ( Bourdet ).

Les conseils de préfecture ne doivent pas recevoir TopposiUon d'un cessionnaire à leurs arrêtés rendus contradictoi^mentavec le cédant. Y. ordonnancedu h janvier 1824 (Netter).

Ils ne doivent pas se référera leurs arrêtés par défaut, comme à des arrêtés contradictoires; mais ils doivent recevoir Topposition des parties, et y statuer. Y. ordonnance du 17 avril iss2(Jobelin).

If i considérer comme établissant devant eux une défiense contradictoire , les simples réponses adressées au maire avant toutdébat. V. 98 juiUet ( Lefjranc) , 18 janvier i826 ( Blanekier), — 10 juiUet i82s( Châtelain ).

Nilorsqu'U s'agit d'une commune, si la défense n'émane pas du maire, mais du souspréfet 16 mai 1827 (commune de St.-Pée), — 9 janvier 1828 ( Marée ).

Ni lorsqu'il s'agit de particuUers^ si le mandataire n'était pas réguUèrement consUtué, ou s'a a été désavoué, s février isss ( Lebœuf).

Ou si l'opposant n'a fait que comparaître à me expertise. 94 octobre 1827 ( Jouy ).

On se détermine plutôt par des inducUons

mande de l'une der parties, sans que l'autre ait été entendue ou mise en demeure de fournir ses moyens [s];

4"» Qu'ils ne peuvent juger au-delà de la demande [a] ;

Ou sur une demande dont ils ne sont pas saisis [6];

K<» Qu'ils ne peuvent statuer par voie réglementaire et générale [s] ;

6"* Que, quels que soient les motifs de leurs décisions , on ne doit s'arrêter qu'à leur dispositif [7];

7^ Qu'ils ne sont pas liés par des rapports d'experts [s] ;

8« Que leurs arrêtés interlocutoires

tirées des faits, des circonstances et de la raison, que par des règles de droit strict.

[2] Y. décret du 22 décembre 1812 (archives); ^ ordonnances des 22 février 1821 (viUe de Lyon), — 96 juin 1822 (Galliniche),— 10 janvier 1827 ( Rftbardy ) , — 25 mars isso ( Âudebal ), — 16 juin issi (Martin) , —17 mars et ê novembre i885 (Laroche et Bliroir ). Y. pour les applications de ce principe, les ordonnances des 27 mai isis ( Ginoux ), — is juin I821 ( Douville), — 90 février isss ( Wins), ~ 22 mars 1827 ( Loubet ). La Uerce-opposition n'est pas recevable devant le conseU de préfecture contre des arrêtés maintenus par le conseil d'État sur le pourvoi de l'opposant. & novembre 1838 ( Glog ). Les règles posées par l'article S7 du décret du 22 juiUet isos, sont appUcables au conseil de préfecture. Y. ordonnance du 14 janvier 1824 ( Netter ).

[s] Y. décret du s brumaire an is (arch.).

[4] Y. arrêté du 95 brumaire an 12 (archives), — 16 janvier 1829 (Levasseur), ~ is novembre i896(NeufchAtel).

[6] Y. 96 décembre i8S4 (Âchard). Y. aussi

15 août 1884 (Druet).

Si, sur les observations du directeur des domaines, le conseil de préfecture déclare que ni l'un ni l'autre des contendans n'a droit à l'objet litigieux, ce n'est pas prononcer uUrà peitta, 16 janvier I822 (Levasseur ).

[6] Y. 26 février 1828 (M. De la Guerre), — 11 janvier 1827 (OvrUlard), — iijuin(Privault), 8 août 1884 (Maurette).Y. l'article 5 du Code civil.

[7] Y. ordonnance du 12 janvier 1825 (Giraud).

[s] Y. ordonnance du is janvier 1825 (Pernot) ;— add. 20 juin 1812 ( Bidard ),— 13 juin 1821 (Douville), — 96 mars i898 (Chambard), —

16 janvier i898 (Brizon). Us peuvent, dans les

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. IL CHAP. III

peuvent être déférés au conseil d'État [i];

9* Que la requête civile n'est pas admissible contre eux [2] ;

10<* Que lorsqu'ils sont rég^ulièrement saisis dans une matière qui est de leur compétence , ils doivent prendre un arrêté portant décision et ne pas se borner à donner un simple avis [3] ;

il^ Que leurs arrêtés contradictoires ne peuvent être ni rétractés , ni réformés par eux, ou sous prétexte d'interprétation, ou même pour erreur reconnue, ou contravention à la loi, ou vices de forme, parce que les pouvoirs du juge sont alors

formes modifiées de la procédure civile, ordonner par des arrêtés préparatoires, des expertises, vérifications dé lieux, levées de plans et rapports.

[1] Lorsqu*ils préjugent le fond. V. décret du li février isia (Hannuich) ; — ordonnance du 6 mars isie (Barreaux). Conférer avec un décret du J4 août isu (Baylac).

[1] V. décret du s janvier isis (Nugon); — ordonnances des t" novembre tsso (Denizot), ~ 34 octobre im (Auclere).

Le décret du s janvier isis confirme une décision qui avait admis la requête civile, mais ce décret ne peut faire jurisprudence.

[8] V. ordonnance du 11 août iss4 (Laget).

[4] V.décrets des so septembre iso7(archives),

— 11 juin (Vick), as novembre isis (Kruppel),

— 17 janvier i8t4 (Frigot) ;— ordonnances des w août 1818 (Lefevre-Lamotte), — i" novembre 18») (Gaubert), — 8 mai (Béard), i4 août is» (archives) , — 4 juin (Ârriaux) , is août 1823 (Granvoinet),— a août (Guichard), 16 octobre (Savy), 15 novembre isae (Rollet), — 11 mars isso (Torcy), — ao juUlet mi (Dubourdieu), — 3 février 1835 <Legry).

L'arrêté est considéré comme définitif, lorsqu'il a été rendu sur le vu :

Des observations ou moyens respectivement produits. 34 décembre isis et 2 février isas (MarteVetPerdry);

D'un rapport d'experts contradictoirement nommés. 39 mai isaa (Goulon), — u juillet i830 (Deroy), — s février issi (Genevois) j

D'une instruction contradictoirement faite. 36 juin ]8a3(Fourdimer);

De pièces produites parle défendeur. 11 mars 1880 (De Torcy) à notre rapport;

D'une lettre qui se réfère à des défenses précédentes. 38 février iS3i (Honnorex) ;

épuisés, et que son jugement ne lut appartient plus [4] ;

AMlmllaUoiis de leurs arrêtés à des Jugemens.

Xy. Du principe que les arrêtés des conseils de préfecture ont le caractère et les effets des jugemens, il suit [5] :

Qu'ils emportent hypothèque et contrainte par corps [s];

Qu'ils deviennent, aussitôt qu'ils sont rendus , la propriété des parties qui les ont obtenus ;

Qu'ils f6ndentdesdrottsacquis,etc. [?}.

D'une demande formée précédemment par l'ayant -cause du requérant. i4 janvier i834 (Netter).

Il en est de même après qu'un arrêté a été pris sur la demande d'une seule partie , que l'adversaire a donné son acquiescement, et que cet arrêté a servi de base à un jugement contradictoirement rendu; le conseil de préfecture ne peut, sans excès de pouvoir, se ressaisir du droit de prononcer. Y. ordonnance du 18 juillet 1821 (TiUebois).

Mais le conseil de préfecture n'excède pas ses pouvoirs en se renfermant dans l'interprétation demandée par les parties , d'un arrêté précédemment rendu. V. ordonnance du 38 juillet 1833 (Vincent).

Quelquefois le conseil d'État improuve , quant à la forme , un arrêté de conseil de préfecture, qui rapporte sa précédente décision , et statuant au fond , il s'approprie les dispositions du second arrêté ; en annulant le premier, on maintient celui-ci. Y. décret du 4 germinal an 18 (archives), et autres.

[5] Y. 13 décembre isis (Fouquet), à notre rapport. «

[6] Y. avis du conseil d'État , du te thermidor an 13 (archives) f — décret du n avril I813 (archives).

Us emportent la taxe des dépens. 13 décembre 1818 (Dufôur).

[7] Lorsque , après une décision prise par un conseU de préfecture, sur le renvoi des tribunaux, ceux-ci ont jugé souverainement, l'arrêté du conseil de préfecture ne peut plus être attaqué devant le conseil d'État, attendu que , les jugemens étant devenus irrétractables, les arrêtés administraUfo sur lesquels ils reposent, sont empreints du même caractère. Y. décret du s janvier 1809 (archives).

CONSEILS DE PRÉFECTURE

XYI. Du principe qu'il y a urgence dans les affaires administratires, il suit :

Que les arrêtés des conseils de préfecture sont exécutoires , nonobstant pourroi au conseil d*État [i].

XYII. Du principe qu'ils ne sont que des juges d'exception, il suit :

Que l'exécution de leurs arrêtés ne leur appartient pas, mais au juge ordinaire, et territorial, à moins que la loi ne l'ait réglé autrement [3].

XYIII. Du principe qu'ils ont l'autorité des juges, il suit :

Qu*il en ont l'indépendance et qu'ainsi leurs arrêtés ne peuvent être confirmés ,

[i] T. Règlement du conseil , art. s.

[3] y. lois des 9 frimaire an 7, art. 8,~is septembre 1791, —9 fltoréal an ii.

[i] 9 juin isis (Plumier), — 34 décembre iS38 (Zettener).

[4] Notre opinion a été confirmée par un avis des comités réunis , auquel le ministre avait soumis les questions suivantes :

1» Les arrêtés de conseils de préfecture , lors même qu'ils ne sont point rendus en matière de règlement de comptes , doivent-ils être précédés de Tintitulé , et suivis du mandement exécutoire , de même que les jugenens des tribunaux et les arrêtés des Cours rojrales?

Les parties peuvent-elles être admises à comparaître , en personne , devant les conseils de préfecture , et à plaider leur cause , ou doi- YOit-eUes se borner à défendre sur mémoires , ainsi qu'il est d'usage au conseil d'État? Ces deux questions ont été résolues négativement par une délibération des comités réunis du contentieux et de l'intérieur , du s février isse , ainsi conçue :

Tu les lois du u-n septembre i798 , art. i^ etr; — du3S pluviôse ans, art. 4; — dussfloréal an lo , art 4 ; •— l'arrêté du Gouvernement, du 19 fructidor an 9 ;

Tu les avis du conseil d'État, des i< thermidor an 13 , 39 octobre isii et 34 mars isi3 ;

Tu les décrets des n avril isn (Rouvairolis), et 31 juin 1S18 (Tick) ;

Tq le règlement du 33 juUlet isos; Sor la première quesUon ,

« Considérant que la juridiction administrative exercée par les conseils de préfecture, et celle qui appartient aux cours et tribunaux , formant deux ordres de juridiction essentiel-

réformés ou modifiés, ni par le préfet, ni par les ministres [3] ;

Qu'ils n'ont besoin, pour l'exécution de leurs arrêtés ni de l'intervention des préfets , ni de leur visa, ni de leur mandement [4].

XIX. Du principe que leurs arrêtéssont de véritables jugemens , il suit :

Qu'ils doivent être signifiés régulièrement et intégralement , à la requête de la partie, à personne ou h domicile , et par le ministère d'un huissier, pour être mis à exécution et pour foire courir les délais de l'appel [s] ;

Qu'ils peuvent être exécutés par les

lementdlslhicts dans leur contexture et leur objet , il y aurait inconvénient à assimiler les formules employées dans les jugemens qui émanent de l'un et de l'autre ; Sur la deuxième question ,

« Considérant que les décisions des conseUs de préfecture, en matière contentieuse,'ne sont regardées comme contradictoires que lorsqu'eUes visent les mémoires et les défenses légulièrement communiqués; d'où il suit que l'instruction par écrit est établie devant ces conseils ;

Que, l'instruction se faisant par écrit au conseil d'État du Roi , dans les affres contentieuses , aux termes du règlement du 33 juillet 1SO6 , l'analogie demande que le même mode d'instruction subsiste devant les conseUs de préfecture , qui exercent , en première instance , le même ordre de juridiction ;

Sont d'avis qu'il n'y a lieu de donner aux décisions des conseUs de préfecture un intitulé, ni d'y joindre un mandement, semblables à ceux qui sont déterminés pour les arrêts des cours et tribunaux, ni d'appeler les parties à comparaître en personne, et à plaider leur cause devant les mêmes conseils.»

Pourquoi pas la publicité et la plaidoirie devant les conseils de préfecture comme devant le conseU d'État?

[5] T. décVet du 17 avril ist2 (Rouvairolls); — ordonnances des 37 novembre isi4 (Raulin), — 6 mars 1SI6 (Barreaux), — is juin is3i (Mouline),—& mai 1S80 (Delahaye), et autres. Le décret du 17 avril isi3 est très expUcite; Û porte : « Que si l'envoi par les autorités supérieures aux autorités inférieui^ sufiit pour rendre exécutoires les actes purement administratifs , i\ n'en est pas de même quand il

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. IL CHAP. III

mêmes foies que les Jugemensdes tribubunauxU];

Qu*ils ne peuvent plus être attaqués, quoique irréguliers, lorsqu'ils Ont été yolontairement ou librement acquiesces par parties capables [2].

Toles de recourt contre leurs Jugement.

XX. Du principe que tous les arrêtés pris, en matière contentieuse, parles conseils de préfecture , ressortissent au cou:seil d*État, soitqu*on les attaque au fend pour mal-jugé , ou dans leur forme extrinsèque^ ou pour excès de pouvoir, ou

s'agit d'arrêtés de conseils de préfecture statuant sur la propriété ; que de tels arrêtés sont desjugemens, et que la prescription ou la force de la chose jugée , ne peut être utilement opposée que tout autant que la partie qui oppose cette exception , le» a régulièrement signifiés , et dans les délais fixés par les lois et réglemens. » U s'agissait de droits d'usage sur des biens communaux. V. les notes sur Part. 11 du Règlement.

[1] y. 5 mars isi4 (commune de Tigneul).

L'exécution serait suspendue par l'opposition. 6 juin 1S30 (commune d'Urzy).

[3] y. avis du conseil d'État , des ai ventôse an 15 et s novembre 1S09 (archives). Ainsi , un arrêté du conseil de préfecture annuité un remboursement légal ; le débiteur demande au Domaine la restitution des sommes par lui versées, et en obtient la liquidation; il a volontairement exécuté l'arrêté, quoique vicieux ; il est non re<;evable. y. décret du 19 octobre 1806 (archives).

Ils sont également inattaquables, s'ils ont servi de base à des jugemens passés en force de chose jugée, y. décrets des s janvier isos (archives), —M avril isis (Patru) , — is juiUet 1831 (Villebois).

[s] Ceci comprend les arrêtés interlocutoires et qui préjugent le fond , aussi bien que les arrêtés définitifs. Lorsqu'tm conseil de préfecture s'abstient de connaître , sur le renvoi, sans réserve, du conseil d'État, d'une question administrative , il excède ses pouvoirs, et, s'il renvoie lui-même tout ou partie de ces questions devant les tribunaux , il excède sa compétence, y. ordonnance du 3 février 1836 (Faudoas).

[4] y. ordonnance du 4 juin i838 (Arriaux).

[5] Celte règle ne reçoit que très peu d'ex-

pour cause d'incompétence [s] , )1 suit : Que c^ arrêtés doivent être attaqués par les particuliers, communes et corporations, par voie de requête, dans le délai de trois mois, è partir de la date de la signification régulière, lorsquMls sont contradictoires, ou de la date de Texécution , lorsqu'ils sont par défaut ;

Que les ministres doivent également les déférer au conseil d'État pendant le délai utile [4], lorsque ces arrêtés lèsent les intérêts de rÉtat, et ce, confèrmément au mode tracé par le décret du 22 juillet 1806 [5].

ceptions. Ainsi, on ne peut attaquer devant le conseil d'État, les arrêtés des conseils de préfecture rendus en matière d'annulation des partages de biens communaux, parce qu'ils sont soumis préalablement à l'approbation du ministre de l'intérieur.

C'est le vœu de l'arrêté réglementaire du quatrième jour complémentaire an is ; mais le conseil d'État a souvent reçu les pourvois directs des communes ou des copartageans , et statué, après communication d'iceux au ministre de l'intérieur, y. au mot Communes.

y. décret interprétatif du is juin isos ; — ordonnance réglementaire du » juin isis. U faut prendre garde que le décret du is juin 1S09 a dérogé au décret du quatrième jour complémentaire an 15, et qu'il a resserré la compétence du ministre de l'intérieur.

De même , le recours n'est pas ouvert contre les arrêtés préparatoires ou par défaut, susceptibles d'opposition devant le cénseU de préfecture, y. ordonnances des si février isu (commune d'Aurillac), — 18 juillet i83i ( Boitfdon ) , — » novembre i83i ( Pinondel),— 39 mai 1833 (Achardy), — 3 février i83& (Perdry), — 8 juin (Papin) , 16 août i83o (CoUard ) , — 39 août 1831 (Chambaut), — 16 janvier i832(Devere), — 5 novembre ia3s (Clog ) , — 34 mars 1834 (Bancel ) , — m juin 183» ( Delabarre) , — 9 janvier i838 (Ladvocat), — si août issa (Varenne), — 19 juillet isss (Charageat), — 38 janvier isss ( Favre).

Les arrêtés des conseils de préfecture sont susceptibles d'opposition , tant qu'ils n'ont pas été exécutés, y. ordonnances des 39 août 1831 (Chambaut), — is mai i837 (conmiune de Saint Pée), — 9 janvier i838 (Ladvocat), -^ iw août 1884 ( Mazet ), — 19 février 1833 ( Marimpoey ) , — i? août is33 ( JobeUn ) ,

CONSEIL D'ÉTAT

Caractères de leora avU.

XXI. Du principe que, si les conseils de préfecture ont généralement le caractère de juges, ils ont aussi le caractère de conseils du préfet, soit que par la volonté de la loi, ils l'assistent, dans certains cas, pouréclairerousolenniser sa délibération; soit qu'ils répondent o£ficieusementà ses. consultations, dans les cas embarrassans; soît qu'ils émettent leur opinion sur les

actions judiciaires qu'il se propose de soutenir au nom du domaine, il suit :

Que dans ces divers cas , leiu*s arrêtés n'ont que le caractère et la f6rce d'un simple avis ; qu'ils ne constituent pas , par eux-mêmes, un véritable jugement ; qu'ils sont dès lors inattaquables au conseil d'État, et qu'ils ne font pas obstacle à ce que les actions judiciaires suivent leurs cours [1].

Page 1