CHAPITRE V
TRIBUNAUX [1]
I, Du principe que les tribunaux appli* quent les lois et ne les fènt pas , il suit :
[i] Quoique la division et l'indépendance réciproques des autorités administratives et judiciaires aient été posées par l'assemblée constituante, il arrive nécessairement des fk^issemens dans la rencontre de ces deux autorités , lorsqu'elles viennent à toucher à la fois des matières mixtes , et , de même que
Pouvoir des tribunaux.
Qu'ils ne peuvent s'inuniscer dans l'exer-
l'étude de la science du droit administratif se développe, s'éclaircit et s'assure par la méditation des règles du droit civil, de même les avocats, les jurisconsultes, les membres du ministère public et les juges, ont besoin d'apprendre et de mûrir les principales règles du droit administratif, afin qu'ils
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. IL CHAP. V
ciee du pouvoir législatif, ni suspendre Texécution des lois [i].
IndépeDdance recpectlve des deux autoritét administrative et Judiciaire.
U. Du principe que les autorités administrative et judiciaire sont indépendantes l'une de Tautre, et qu'elles ne peuvent franchir la limite de leurs attributions respectives, il suit:
D'une part , que les tribunaux, en matière gouvernementale et administrative, ne peuvent entreprendre sur les fonctions des agens du pouvoir exécutif [2] ;
Ni par conséquent connaître par voie de réglemens généraux des actes d'administration générale et de Gouvernement [3] ;
Ni déterminer le prix de la journée de travail, lorsqu'ils condamnent à une amende de travail [4] ;
Ni évaluer des mesures commerciales par voie d'administration.publique [5] ;
Ni décider ceque les maires doivent faire comme administrateurs des communes [s] ;
Ni dresser ou réformer des rôles de
puissent mieux défendre, consulter, conclure et juger. Combien n'auraient-ils pas à se reprocher d'avoir fait foire aux parties de fausses routes et de leur avoir occasioné , par ignorance , des pertes quelquefois irréparables de temps et d'argent !
Lorsque les deux jurisprudences administrative et judiciaire se joignent dans la même règle , elles obtiennent par cette coïncidence d'interprétation et d'application une force obligatoire qui est en quelque sorte plus grande que ceUe de la loi elle même. C'est sous ce rapport que l'étude de la jurisprudence géminée de la Cour de cassation et du conseil d'État sur les points où la compétence des deux autorités se heurte ou s'assimile , est si importante pour tous les avocats et hommes d'affaires qui sont appelés à diriger l'action administraUve ou judiciaire des plaideurs.
[I] V. loi du 24 août nso , titre 2, article s ; — Cour de cassation , 2s ventôse an 10 ( Baillif ) , — s octobre isoe ( Verox ) , — is ventôse an? (Roustan).
[2] y. loi du 24 août 1790, Utre 2, arUcle 15, ibid.
[s] Cour de cassaUon , i« floréal an 10.
répartitiondes contributions pub!iqQes[7];
Ni interpréter ou modifier les réglemens municipaux [s];
Ni approuver ou improuver des arrêté»
des administrations centrales ou municipales [9];
Ni statuer sur la légalité et les formes extérieures et constitutives des actes administratif [10];
Ni déterminer la forme, le rang et le lieu de l'inscription, en matière de recrutement [u];
Ni interpréter les actes du gouvernement, ni en déterminer l'étendue et les effets [12];
Ni rendre des ordonnances pour la police et le régime intérieur des prisons qui sont soumises h l'autorité administrative , attendu que lorsqu'ils ont jugé , leur mission est finie [13] ;
Ni ordonner les réparations à faire aux puits communaux, et régler la manière dont les dépenses auxquelles ces réparations donnent lieu doivent être acquittées [u] ;
[4] Loi du 22 juiUet 1791 ; — Cour de cassa- Uon , 29 fructidor an 10 (Bassinet).
[5] Loi du 16 fructidor an s , — Cour de cassation , 2S juin isos (Durieux).
[6] Cour de cassation , 23 octobre isos (commune de Valois).
[7] Cour supérieure de BruxeUes , 2 juillet 1819 (maire de Bacleghem).
[s] Cour de cassa lion , 5 juin is2$.
[9] Cour de cassation , 22 ventôse an 4 (Lemoine), — 2s mess, an 7 (habilans de Beaune), — 7 nivôse an u (Tournay) , — 4 juUlet I821.
[10] Cour de cassation , 20 juin isio.
[11] Loi du 10 mars isis , et du 21 mars iss2 , art. 25 ; — ordonnance du 22 février i82s (Winter).
[12] Ordonnance du 10 août iS25 (de Pire) ;— Cour de cassation , i^r avnl i8S4 (Poulet).
Il n'y a ni interprétation ni modification d'un acte administratif, lorsque les tribunaux examinent si les conditions sous lesquelles l'acte administratif a été rendu , ont été remplies. V. C. de Bourges , 7 mai issi (Hérisson).
[18] Loi du 4 vendémiaire an s ; — arrêté du 4 pluviôse an 12 (archives).
[14] Décret du 7 février iso9 (Chardigny ).
TRIBUNAUX
lâO
Ni prendre des mesures, ordonner des précautions locales, et faire des défenses $ur tout ce qui peut intéresser la sûreté et la tranquillité publique , attendu que Tautorité administrative est surtout spécialement chargée de prévenir les incendies et autres accidens et fléaux calami- Icux [i];
Ni modifier les réglemens foits par Tadministration [2] ;
Ni prononcer la libération des jeunes gens appelés par la loi de recrutement du 10 mars isis, et la radiation de leurs noms de la liste du contingent, attendu qu*ils ne doivent statuer que sur les questions relatives à rétat et aux droits civils [3] ;
Ni donner des ordres aux ministres, ou des indications pour la manière dont ils doivent liquider une dette judiciairement reconnue , en quelles valeurs , ou recevoir un cautionnement , de quelle nature ou de quelle durée, et autres opérations purement administratives [4] ;
Ni ordonner la suspension des travaux prescrits par Fautorité administrative [5];
[1] Loi du M septembre 1793, art. 9 ; — arrêté du ss floréal an 13 (archives).
[i] Décret du 19 mai isos (arohives).
[«] Ordonnance du m février isie (Winler) ; — €our de cassation, ii août issd (Court).
[4] Ordonnance du si juillet tsn (Leheaume).
[h] Ordonnance du is février mi (tîraiHel).
[s] Cour de cassation, le février 1793 (Bléant).
[7] Cour de Paris, 36 mars i8S4 (Vecchiarelli).
[s] Cour de cassaUon, s friiéaire an a (Gillaume). Il s'agissait d'un conseil de guerre qui , sous prétexte que Taccusé était atteint de Aireur et n'était pas mulctable , avait ordonné sa réclusion perpétuelle.
[9] Cour de cassation, s frimaire an is (juge de paix de Douvres).
[10] Cour de cassaUon , 33 floréal an 9 (Imberl), — 17 avril isoe (Roger).
[il] Cour de cass. , is octobre iS35 (Vincent).
[13] Cour de cassation, 38 messidor an 7 (habitans de Beaune).
[is] Cour de cass. , le décembre i837(Ma8sias).
n sufi)t que les actes aient les caractères extérieurs d'actes administraUfs pour que leur connaissance soit attribuée à l'autorité administrative. Cour de cassation, 31 mai is37 (Pargues). v
C0E«iri5. TOXK I.
Ni faire acte du ressort de la police municipale;
Ni mettre les citoyens sous la protection et sauvegarde de Tautorité judiciaire [s] ;
Ni faire défenses^ Fautorité administrative de troubler un étranger dans ses droits civils, quMl prétend avoir le droit d'exercer en France [7] ;
Ni ordonner remprisonnement des aliénés [8] ;
Ni réglementer à Tégard des aubergistes et mendians [9] ;
Ni interdire l'exercice ou le mode d'exercice d'industries non prohibées par l'administration [10] ;
Ni prescrire des mesures de curage des égoutsou fosses près la voie publique[ii];
Ni appliquer des arrêtés municipaux déjà annulés par Tautorité administrative supérieure [12] ;
Ni annuler des permissions administratives, sous prétexte qu'elles n'ont pas été données avec les formes légales [13J.
Il suit, d'autre part, qu'en matière contentieuse , les tribunaux ne sont pas juges
C'est par suite de ce principe que les tribunaux n'ont pu être valablement saisis des Instances engagées devant l'ancien conseil d'État, ou devant des commissaires, en vertu des lois des 37 avril , 6 juillet 1791 et 10 septembre 1793, si les afi^ires étaient administratives de leur nature. Cour de cassation, 30 avril isso ( Fleurdelix ).
La Cour de cassaUon peut d'ofiice suppléer lé moyen tiré de l'incompétence de l'autorité judiciaire, alors même que les parUes ne l'auraient point opposé devant les tribunaux de première instance. Cour de cassaUon , 9 juin 1813 (Noë).
Lorsqu'il y a chose jugée sur la compétence de l'autorité judiciaire par des arrêts de cours d'appel et de cassation, on ne peut déclarer des jugemens incompétemment rendus. — Cour de cassation, 4 juin i8S3 (Verac). Le conflit, en ce cas, ne pourrait être élevé, et par conséquent, l'autorité administrative ne pourrait être saisie. Y. à cet égard le chapitre des Conflits.
La même règle s'applique au cas où l'État n'ayant plus d'intérêt dans l'affaire, elle cesse d'être administrative , comme en matière de fournitures, lorsqu'un gouveme-
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. II. CHAP. V
de la forme, du caractère, de Fautorité, du sens et des effets des actes administratifs, et quMls ne peurentles annuler , modifier, ni entraver directement ou indirectement [i] ;
Qu'ils doivent, d'office, ou sur la réquisition du ministère public, ou diaprés le déclinatoire des parties , s'abstenir de juger des contestations ou des points de contestation réglés précédemment par des actes ou arrêtés administratifs, soit que les actes ou arrêtés aient été ou non compétemment pris, et jusqu'à ce que lesdits actes ou arrêtés soient annulés par l'autorité administrative supérieure [2] ;
Qu'il suffit qu'une affaire soit portée devant les corps administratif, pour que les tribunaux doivent s'abstenir d'en prendre connaissance [z] ;
Que l'existence d'une décision administrative tant qu'elle n'est pas annulée par l'autorité supérieure, est un obstacle légal à ce que les tribunaux puissent connaître de l'affaire , fùt-elle même , au fond, de nature judiciaire [4] ;
Qu'ils ne peuvent connaître de l'opposition contre une contrainte décernée par une administration, lorsque cette opposition est fondée non sur un vice de forme,
ment étranger devient le liquidateur, alors les tribunaux civils ou de commerce sont compétens pour connaître de la contestation. Cour de cassation, i«r juillet is» (Verac). [i] Cour de cassation, 33 juin isis (Lavilette),
— cour de Liège , s janvier isis (Schacsberg) ,
— cour de Bruxelles , ts février isu , •— cour de Cohnar, 23 décembre isis, » cour de Bastia , si avril ist9.
[3] Loi du 34 août 1790 , titre s, article is ; — Cour de cassation, 33 ventôse an 4 (Lemoine),
— 39 j[|fn 1813 ; — ^ décrets des 19 mars isos (Braun), et 31 mars isis (archives).
[3] Cour de cass., 10 nivôse an ii(Leseigneur). [4] Cour de cass., 23 ventôse an 4 (Lemoine),
— cour de Liège, s janvier isis (Schaesberg). [6] Cour de cassation, 31 avril isi9.
[6] Cour de Colmar , 3s décembre isis ; — ordonnance du 19 janvier t82s (Corneille).
[7] V. la première note.
[s] Arrêtés des s brumaire et is messidor an 11 (archives^.
mais sur l'injustice ou l'illégalité de la décision ministérielle, en vertu de laquelle la contrainte a été décernée [s] ;
Ni s'immiscer dans les mesures d'exécution prescrites par les décisions de l'autorité administrative [s] ;
Ni écarter les actes des autorités subalternes,sous leprétexte qu'ilsn'auraient paft été confirmés par l'autorité supérieure [7] ;
Ni lorsqu'ils reconnaissent leur incompétence relativement au fond, ne paa également la reconnaître à l'égard des lîrais qui ne sont que l'accessoire [s];
Ni paralyser l'exécution des actes administratif^ produits dans un procès, en s'abstenant d'en foire mention [9] ;
Ni connaître de la validité des contraintes subordonnées à la validité d'un cautionnement administratif [10] ;
Ni arrêter l'exécution des actes administratif^ qui avaient également force obligatoire à l'époque où les faits auxquels ils s'appliquent, se sont accomplis [u];
Ni ordonner la destruction des travaux autorisés par des décisions administratives [12];
Niconnaîtredesoppositionsaux travaux d'exploitation démines, pareillement autorisés [la];
[9] Cour de cassation , 9 juillet isoe (Bobée). Si ce n'est en matière criminelle , où les tribunaux peuvent examiner la légalité des ordonnances qui décernent des pénalités au-delà du pouvoir réglementaire. Cour de Paris, 4 décembre 1837 ( Vachero).
[10] Ordonnance du 24 janvier is27 (Santelli) à notre rapport. — Même sens, cour de Paris , 2S janvier is32 (Crosnier).
[ii]Cour de cassation, s novembre isss, (Blanchard).
[12] Cour de Rouen, 2S mai is2s (Lemoine).
[is] Cour de cassation , s juin i828 (Raclet). Mais ils peuvent connaître des demandes en réparation de dommages causés à des voisins parTexploitation d*un établissement autorisé, et non par Teffét de la situation locale de cet élablissement.A cet égard, il n*y a pas à distinguer entre le tort matériel causé aux propriétés voisines par raltèraiion des fruits ou de la végétation , et le tort qui résulte de la diminution de valeur vénale que Texploitation donne
TRIBUNAUX
Ni statuer après renvoi de Tautorité administrative , le contraire de ce qu'elle a décidé [1] ;
Ni statuer conformément à un arrêté précédent de Tautorité administrative lorsqu'il y en a un de contraire d'une date postérieure [2I;
Ni statuer sur une demande déjh rejetée par un arrêté administratif [3].
ftenrol préalable à radmlntitration.
m. 0U principe que c'est à l'autorité
à ces propriétés. Cour de cassation, 19 Juillet UK (Porry et Lebel) , — cour de Nancy, 14 janvier isso (Ancelon) , — cour de Lyon , 37 août 1853 (Didier) ;— ordonnance du n décembre 11S6 (Graindorge). Y. au moi Atelierê inêolubreê.
[1] Cour de cassation, m mars isso (Bouvier).
[1] Coor de cassation, s fructidor an 10 (Darfenil).
[3] Cour de cassation, a ventôse an 4 (Lemoine).
[4] V. arrêts de la cour de cassation des is floréal an 9 (Barman), 9 juillet (Bobée) , 3 décembre nos , — M mai (Morel) , saseptembre, «octobre iso7 (Desmetz), — si novembre, arrêt de la coar de Paris , du is juin isos , — arrêt de la cour d*Agen , du 37 décembre (l'Espinet), s juin 1809 , — cour de Liège, s mars isis (Germain) , — cour de cassation , 9 juin isis, — 34 mars isit, — - 19 février i835 (Desplanques),
— SI janvier isss (Massienne),— 11 février 1839 (commune de Colombier) , — so août is39 (société de$t«.-Agalhe), — 33 janvier is34 (ville de Bayomie),— cour royale de Bordeaux, 3S mars tu» (Cbanmel),— cour royale de Paris, 30 mai IS3S (Cbarvin) ; ordonnances des is mars isu,
— f juillet 1830 (archives), — 11 avril 1837. « Lorsqu'une discussion judiciaire présente
«quelques doutes toit sur la régularité, soit • snr la substance d*un acte administratif, « les cours royales ne peuvent que renvoyer «devant Tautorité de laquelle cet acte est «émané, pour le foire expliquer, interpré- «ter, modifier ou réformer, s*il y échet, « sauf auxdites cours à statuer ensuite sur les « conclusions des parties. » V. Cour de cassa « lion, section civile, 9 juillet iso6( Bobée).
Pardllement, lorsqu'un arrêt a renvoyé devant l'autorité administrative , pour faire statner sur une question préjudicielle que
d'où Tacte émane , à déclarer le sens de cet acte, il suit:
Que , lorsque la solution de tout ou partie du litige est attachée à la détermina*tion du sens d'un acte émané de l'autorité administrative, les tribunaux doivent renvoyer préalablement les parties devant cette autorité pour faire expliquer, interpréter, modifier ou réformer, s'il y a lieu, ledit acte [4].
Du principe qu'il est interdit aux tribunaux de porter atteinte aux actes administratifs, il suit :
Tautorité administrative a^ prononcée, et qu'un arrêt définitif de la même cour a jugé conformément à cette décision, ce dernier arrêt ne peut être annulé par la cour de cassation. Le moUf en est que la cour n'aurait pu s'écarter de la décision sans entreprendre sur le pouvoir administratif. Y. Cour de cassa-, tien, section civile, so décembre 1807 ( RolUn ).
La jurisprudence du conseil d'État abonde en exemples divers où cette règle a été constamment iappliquée.
Ainsi, un acquéreur, inquiété par un tiers, prétend que le bien ou portion de bien revendiqué est compris dans son adjudication nationale.
Cn débiteur, actionné par un ancien créancier émigré , dit qu'il est libéré en vertu d'un arrêté administratif.
Un particulier prétend qu'une rivière est sa propriété, et son adversaire soutient qu'elle est navigable, et que cette quesUon pr^udicielle ne peut être résolue que par le préfet.
Un émigré poursuit son débiteur en paiement d'une rente ou capital d'emprunt, versé dans les caisses de l'État pendant l'émigration du créancier.
Une commune soutient , dans le même cas, que la loi du 34 août 179s l'a afi^anchie d'une dette antérieure, devenue nationale et par conséquent siqette à liquidation adminislraUve.
Un débiteur d'émigré excipe d'un arrêté de préfet qui a prononcé l'extinction de la créance par voie de confusion , après la réintégration de cet émigré dans la plénitude de ses droits civiU.
Un créancier poursuit l'État en paiement d'une dette, et celui-ci se défend par l'exception des lois ou actes administratifs de déchéance.
Un particulier poursuit, à fins civiles, et
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. IL CHAP. V
Que lorsque les juges puisent leurs motifs ailleurs que dans les actes administratif^ , ils n'excèdent pas leur compétence [i] ;
Que lorsque Tautorité administrative a apprécié la forme d'un acte administratif, si le sens et la portée de cet acte sont manifestes , les tribunaux doivent Tap-
par vote de dommages et intérêts , un maire ou autre fôncUomiaire , qui se défend par Texception de la nature administrative de .Tacte ou fart îDcriminé, ou par celle de Texécution littérale et fidèle, dans Tordre hiérarchique, des ordres de Tautorité supéri^eure.
Un légataire if prêtre déporté attaque les héritiers présomptifs de ce prêtre , qui se défendent par Texception des actes administratifs qui les ont envoyés en possession des biens litigieux.
Des fabriques ou hospices se provoquent réciproquement en resUtuUon de rentes ou de biens corporels , et se défendent par Texception des lois , réglemens et actes , qui ont prescrit ou consommé Taffectation.
Des émigrés , leurs ayans-cause ou créanciers , poursuivent en réintégrande , ou pour des soultes , ou pour des réfections de lots , des co-partageans, qui excipent, à leur tour, d'actes administratifs de partages de succession ou présuccession.
Des émigrés, des tiers ou des communes, revendiquent des biens concédés à des particuliers , des établissemens publics ou hospices, par arrêtés des représentans du peuple, de comités de la Convention , d'administrations centrales, de préfets, de conseils de préfecture, de conmtissions spéciales, du directoire exécutif, des consuls, des ministres , et les défendeurs arguent desdits actes , dont il faut commencer par déterminer le sens et les effets.
Dans ces cas , et mille autres analogues , les tribunaux doivent surseoir à prononcer.
Toutefois , il y a deux exceptions à cette règle :
1o Lorsqu'il ne s'agit pas de l'interprétation , mais de la simple application d'un acte administratif. V. Cour de cassation , section civile, 33 mars is34 (Régnault).
90 Lorsque le sens de l'acte administratif n'est pas douteux. C'est ce qui est parfaitement enseigné dans un arrêt de Ui cour de cassaUon , section des requêtes, du ismaiissi (Maynoncourt), au rapport de M. Pardes-
pliquer immédiatement sans le renvoyer de nouveau pour être appliqué ou réformé devant Tautorité administrative, encore bien que les parties ne soient pas d'accord sur le sens et la portée de cet acte [23.
Sortit au conflit.
lY. Du principe que la notification du
sus, portant a qu'il n'y a pas nécessité, « pour les juges, de renvoyer la cause devant a l'administration aussitôt que l'une des par- « ties prétend trouver de» doutes et matière à a interprétation dans l'acte administratif inu voqué par l'autre; que ce serait en effet laisa ser à la discrétion d'un plaideur téméraire u le droit de suspendre le cours de la justice, a en élevant des doutes contre l'évidence , « et en soutenant qu'il est nécessaire d'intertt prêter ce qui ne présenterait ni équivoque « ni obscurité ; qu'au contraire , et par la na- « ture des choses, et par celle de leurs devoirs, u les cours et tribunaux doivent examiner si, tt ou non , l'acte produit devant eux attribue « les droits réclamés ; qu'ils doivent , en cas w de doute, renvoyer à l'autorité administra- «< tive. Que si , au contraire , l'acte ne parait « offrir ni équivoque , ni obscurité , ni doute, u sur le fait qu'il déclare , ou sur la propriété «qu'il attribue, ils doivent , sauf le cas de « conflit légalement élevé , retenir la cause et «la juger.» Adde Cour de cassaUon, so mars issi (Cuoq ), — 16 janvier issj ( Muiron ) , — 5 novembre isss (Rey).
Ainsi , par exemple , il a été jugé avec raison que si un acte administratif est clair, ce n'est pas l'interpréter que de l'appliquer. Cour de cassation, 9 août issi (Gand).
Qu'il en est de même , lorsqu'on décide qu*un nouvel ceuvre est contraire à un règlement administratif. Cour de cassaUon, 31 février issi (Cacheux).— Même sens , Cour de cassation , 15 janvier isss (Frémion) , — ssmars is35 (Dassonvillez),— 9 août iss5 (Bravart), — 19 décembre 1836 (Morel), — 17 janvier isss (Péraut), —17 août 1839 (Lubbert),— lomars issi (Faton), — 17 mai 1S31 (commune de Saint- Julien) ; — cour de Bourges du 7 mai issi (Hérisson).
La plupart de ces arrêts sont rendus en matière de vente de biens nationaux.
[1] Cour de cassation, 36 mai isss (Pommeret).
[3] y. arrêt de partage de la Cour de cassation du 36 février iss4 (Brossia). A notre avis, l'arrêt a bien jugé. Car, peu importe que le
TRIBUNAUX
conflit administratif met légalement obstacle h Faction judiciaire , il suit :
Que les juges se rendraient coupables de forfaiture si, nonobstant cette notification , ils passaient outre au jugement de TafFaire [i].
MfeiisQ de troubler le« fonctions et let fonctionnaires.
y. Du principe que les administrateurs ne peuvent être cités personnellement de- Tant les tribunaui h raison de leurs fonctions, il suit:
Que les tribunaux ne peuvent ordonner la comparution des préfets devant les commissaires pris dans leur sein pour y être interrogés sur faits et articles [2] ;
Ni enjoindre à un maire de n*u8er de ses droits qu*à certaines conditions [s];
Ni enjoindre à une municipalité de dresser une enquête à TefiFet de constater un délit [4];
Ni condamner des receveurs , maires et préfets, à raison de leurs fonctions [s];
Ni attribuer ou méconnaître la qualité d^agent du gouvernement [e] ;
Ni ordonner la réparation civile des abus de pouvoirs ou prévarications com-
sens de Pacte paraisse douteux aux parties, s^il parait clair aux juges. D'ailleurs , l'autorité administrative avait consommé ici son pouvoir interprétatif.
[i] y. Code pénal, art. i3s et 139.
Cependant la cour de Paris a passé outré à un arrêté de conflit à elle notifié. Y. cour de Paris , 36 pluviôse an 1 1.
Deux arrêts semblables de la même cour ont été annulés par ordonnances royales. Y. ordonnances des 30 avril i833 ( Palmérini ) , et 3 août 1S33 (Flamand-Grétry).
[3] Décret du 33 janvier isos (Ragouleau).
[s] Cour de cassation , 35 germinal an 11 (Mesoard).
[4] Cour de cassation , 3 fhictidor an s (commune de Courtison).
[s] Cour ée cassation , 38 octobre isos (commune des Yalois), — s juin isso (Julliard) ; — décret du 11 août isos (Schwab).
' [s] Cour decassation, 3 février IS53 (Pinçon).
mis par des administrateurs dans Texercice et à Foccasion de leurs fonctions ad • ministratives [7];
Ni prononcer , en aucune manière , la destitution d*un administrateur [s] ;
Ni le condaniner personnellement aux dépens, en ladite qualité [9] ;
Ni lui faire des injonctions relatives à ses fonctions [10] ;
Ni statuer, sur un acte ou fait d'administration , contre un maire ou autre agent du gouvernement non renvoyé devant les tribunaux [11];
Ni troubler , d'une manière directe ou indirecte, et à peine de forfaiture, les opérations des corps administratifs [12];
Ni connaître d'une demande dirigée contre un fonctionnaire, à raison d'un fait relatif à ses fonctions [la] ;
Ni statuer sur les dommages-intérêts réclamés par des particuliers pour un fait commis par un officier de marine, agissant en sa qualité, par voie de police , dans un port maritime dont il est le commandant [14];
Ni connaître d*une demande formée contre un ancien administrateur , en restitution d'objets dont il avait, en sa qualité , ordonné le versement dans un magasin de service public [15];
[7] Lois des 34 août 1790, art. is , et 16 fructidor an s ; — Cour de cassation, 35 germinal et 31 floréal an? , ~ 35 pluviôse an s (Lemoine).
[s] Cour de cassation , 39 décembre isos (Ocelli ) ; — Code pénal , art. 46o.
[9] Cour de cassation , 14 ventôse et 3 floréal an 9 , — 35 germinal an u ( Mesnard ).
[10] Cour de cassation, 35 germinal an 11 (Mesnard).
[11] Décret du is décembre i789 , art. et ; — loi du 34 août 1790 , titre 3 , art. i s ; — Cour de cassation, 4 germinal an 9 (Liotier);— Cour de Bruxelles , 13 juillet isos ; — décret sur conflit du 39 décembre isio (Huet de la Boullaye ).
[13] Loi du 34 août 1790 , titre 3, art. is ; - - Code pénal, art. i3set 139 ;— Cour de cassation, 13 floréal an 9.
[is] Ordonnance du 39 octobre isss (Travila).
[14] Courde cass., 35 pluviôse an sCLemoine).
[16] Cour de cassation, 19 brumaire an u (Dagomet).
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. IL CHAP. V
Ni statuer snr les honoraires réclaniés par des anciens employés à la réquisition des maires pour un senrice public [i];
Ni prononcer sur une demande en indemnité formée contre Tadministration de la marine , pour retard apporté au départ d*un navire soupçonné de foire la traite des noirs [2] ;
Ni connaître de toute action, même civile , en dommages-intérêts , dirigée contre un ancien ministre, à raison de ses fonctions [s].
[1] Cour de cassation, i9juin isie (Jouffroy).
[3] Ordonoance du 31 septembre 1S27 (Lemercier).
[s] Cour de Paris , 3 mars isss (Fabien).
[4] Code pénal , art. 139.
Avant de procédera des interrogatoires de fonctionnaires publics , et de décerner contre eux des mandats de dépôt ou d*arrét , Us doivent provoquer du conseil d^Ëtat, par l'organe
AatoritaUon préalable de radmlDlttratloD.
YI. Du principe que les agens du gouvernement ne peuvent être mis en jugement sans Tautorisation préalable du conseil d*État, il suit :
Que les juges seraient punissables si , après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité administrative, ils rendaient des ordonnances ou décernaient des mandats contre les agens ou préposés du gouvernement prévenus de crimes ou délits commis dans Texercice de leurs fonctions [4].
du procureur général , Tautorisation nécessaire pour la mise en jugement.
V. au chap. des Mises en Jugement, Y, aussi le mot Conflit, en ce qui concerne les règles jurisprudentieUes de compétence entre les deux autorités administrative et judiciaire, y. le projet de loi sur la Responsabilité des agens secondaires , adopté par la chambre des Pairs.
APPELS COMME D'ABUS