CHAPITRE PREMIER
APPELS COMME D*ABVS.
LEGISLATIOn.
Ad itts, comlitution de Saint-Louis. — 13 mars 1876, arrêt rendu sur les conclusions du i»H)cureurdu Roi contre Tévéque de Beauvais, pour attentais et abus au préjudice de la juridiction temporelle. •— 1459, Pragmatiquesanction. — 1449 , édit sur les abus , scandales et autres actes emportant offense publique, imputés aux ministres de la religion , et qui en attribue la connaissance aux juges laïques. — 1&6S-1MS , ordonnances relatives à la juridiction ecclésiastique. — tes? , ordonnance sur les appels comme d'abus. — 23 mars 1682 , édit du Roi concernant la déclaration du clergé de France. — w janvier less , édit du Roi. — 1692 , déclaration du Roi concernant la puissance spirituelle et les appels comme d'abus. — Avril 1695, édit du Roi relatif à la juridiction ecclésiastique. — 15 janvier 1731 , déclaration sur les appels comme d'abus. — s mars 1772, déclaration du Roi sur les appels comme d'abus. — 24 août , u septembre 1791 , loi sur Torganisation judiciaire. — is germinal an 10, loi organique des cultes , qui déclare qu'il y aura recours au conseil d'État dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. «Les cas d'abus sont l'usurpation ou l'excès de pouvoir , la contravention aux lois et réglemens du royaume , l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'égUse gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui , dans Texercice du culte , peut compromettre l'honneuf des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en op-
pression ou en injure , ou en scandale public. Il y aura pareillement recours au conseil d'État, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et les réglemens garantissent à ses ministres (art. 7). Le conseil d'État connaîtra aussi de toutes les entreprises des ministres du culte protestant, et de toutes les dissensions qui pourraient s'élever entre ces ministres (art. 6 des articles organiques de cultes protestans); le recours compétera à toute personne intéressée; à défaut de plainte particulière, H sera exercé d'office par les préfets. Le fonctionnaire public , l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'État (aujourd'hui le ministre) chargé de toutes les affaires concernant les cultes , lequel sera tenu de prendre , dans le plus court délai , tous les renseignemens convenables , et sur son rapport , l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative , ou renvoyée , selon l'exigence des cas , aux autorités compétentes » (art. s).
25 mars isis , décret (rendu à la suite du concordat de Fontainebleau , du 25 janvier précédent, non approuvé par le pape) , qui défère aux cours royales toutes les affaires connues sous le nom d'appel comme d'abus , ainsi que toutes celles qui résulteraient de la non exécution des lois et concordats (art 5).
39 juin 1S14, ordonnance sur le conseil d'État, qui l'investit de nouveau de la connaissance des appels comme d'abus.
Articles 199 et 200 du Code pénal , qui punis-
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. tHAP. I.
sent les contraventions propres à compromettre rétat civil des personnes cobimises par les ministres des cultes.
Articles soi , 302 et 303 du même code , qui punissent les critiques, écrits ou provocations dirigées contre Tautorité publique , dans un discours pastoral prononcé publiquement.
Articles 204 , 205 et 206 du même code , qui punissent les mêmes délits renfermés dans un écrit pastoral.
Articles 207 et 20s, qui punissent la correspondance du ministre des cultes avec les cours et puissances étrangères.
Décret (inédit) du le octobre isio portant :
«Art. s. Le supérieur et les membres qui «composeront chaque congrégation n^auront «aucune correspondance, directe ni indirecte «avec aucun ordre régulier actuellement « existant, avec aucune autorité temporelle, « autres que celles établies dans TEmpire.
«Art. 4. Aucune bulle du Saint-Père ne « pourra être demandée par les religieux de ces « ordres , ni avoir son exécution à leur égard , « sans l'approbation du Gouvernement.
« Art. 5. lisseront soumis à la juridiction de «révêque diocésain.
« Art. 6. L'évêque ne pourra pourtant «exercer celte juridiction que sur les actes « ecclésiastiques, et non sur la discipline inté- « rieure de la maison, à moins , quUl ne visite «en personne rétablissement 9 etnonparsim- « pies délégués.
«Art. 7. Le supérieur et les membres ne «pourront exécuter aucun règlement de dis- «cipline intérieure, soit pour toute la congre- « galion, soit pour cbaque maison, qu'il n'ait •été approuvé par nous, en notre conseil.
• L'appel comme d'abus contre les actes « du supérieur x^era porté dans les formas « usitées,
«Art. s. L'âge de vingt et un ans sera né- «cessaire pour être admis, comme profès, « dans les congrégations dont lescouvens ser- I
«vent d'hospices sur les hautes montagnes et «àlaCervera.
«L'âge de quarante ans estnécessaire pour «être admis dans les autres couvens, à l'effet «d'y faire le noviciat elles promesses de per- «manence, suivant la règle, s'il n'y a eu « dispense accordée par nous sur le rapport «de notre ministre des cultes.
« Sont, quant à l'âge , exceptés ceux qui , «étant maintenant l*eligieu^ profès, vou- «draient entrer dans l'un de ces couvens.
«Art. 9. La promesse de stabilité que l'on « fait en entrant dans l'établissement, et par « laquelle on voue obéissance aux supérieurs, « selon telle ou telle règle, ne pourra jamais « être transformée en promesse solennelle , « ou, ce qui est de même, en voeu proprement «dit.
« Art. 10. Aucun religieux ne pourra , par « acte entre vife, renoncer à ses biens , reve- « nus, ni en disposer , soit au profit de sa fa- « mille, de la congrégation , ou de qui que ce « soit.
« Art. 11. Les statuts qui seronldressés pour «Torganisation, l'administration et le régime « de chaque congrégation ou maison séparée, « seront approuvés par nous en notre con- • seil d*État , et insérés au Bulletin^ pour « être reconnus et avoir f6rce de règlement <i d'administration publique.
« Art. 12. Il nous sera fait, sur chaque éta- « blissement ou maison, avant son ouverture « définitive , un rapport sur la manière de « pourvoir au logement ou de le réparer, et de « fournir à l'entretien de l'édifice et aux be- « soins des religieux, et il x ^^^^ statué par « nous en notre conseil. »
25 mars isis , décret sur la compétence en matière d'abus ; — 29 juin isi4 , ordonnance relative au conseil d'État; — 12 mars issi, ordonnance réglementaire qui excepte de la publicité des audiences , les délibérations et les jugemens des appels comme d*abus.
LEGISLATION BEL6£
16 septembre isis , arrêté du Roi , qui crée une commission du conseil d'État , destinée à remplir les attributions du conseil d'État de France , dans les affaires du culte Catholique.
16 octc^re 1850, arrêté du Gouvernement
provisoire de la Belgique, proclamant la liberté illimitée des cultes.
7 février issi , constitution de la Belgique, dont les articles i4 , 15 et is proclament de nouveau la complète indépendance des cultes vis-à-vis de l'autorité civile.
APPELS COMME D'ABUS
JURISPRUDENCE [i].
Des règle» qui gouvernent cette matière, les unes concernent la compétence des autoritéTet la forme de procéder, les autres concernent le fond.
Compétence et forme.
I. Du principe que les lois organiques en matière de compétence, n^ont pu être
[i] Cette matière est, avec les mises en jugement et les prises maritimes, l,*une de celles que nous avons classées dans la catégorie des matières quasi-contentieuses.
Les afl^ires de ce genre sont suivies et terminées définitivement dans la forme administrative, c*est-à-dire sans frais ni constitution d^avocat. V. deux ordonnances des si juillet 18» (Laubrièreet Roquelaure), qui déclarent non recevable une requête directement adressée au conseil d*État. j4dde les ordonnances des 7 avril isi? (Hamel) et 3s avril ISIS (Dubreuil). Y. aussi Tordonnance réglementaire du 12 mars issi.
Le ministre des cultes les introduit au comité de justice qui les instruit et les rapporte au conseil d'État, sans publicité ni plaidoiries.
Le conseil d'État emploie dans cette matière, selon les cas , diverses formules de solution :
loll déclare quMl y a simplement abus ;
9» II déclare Tabus avec suppression de récrit abusif;
So II déclare Tabus avec ii^onction au prêtre de s^abstenir du refus des sacremens dans les cas semblables ;
40 11 déclare Tabus et autorise les poursuites â fins criminelles ;
50 II déclare Tabus et autorise les poursuites à fins civiles seulement [*] ;
O^n déclare Tabus, et, admettant rexcuse, n*autorise pas la poursuite ;
70 II déclare qu'il n*y a pas abus ;
[*] Le ooii«end*fttat excède tes pouvoirs en camalaot dans ton dUpotitif, la déclaraUon d^abus et le renvoi aux tiilmnaux. S'U n*y a qu^abat , U doit se borner A le dire. S'il y a crime on délit civil , 11 doit, comme en maUère de mise en Jugement , renvoyer simplement Peccléslastlqne Inculpé devant les tribanaux, sans déclaraUon préalable d''abus. En eflSet, b déclaration d*abus est une condamnation administrative du plus baut degré, et cette condamnation admlnlstraUve doit entraîner par analogie de préjuge, ta ooodamnattonJudlolêire.Cesiè la fols violer
rapportées par de simples décrets, même promulgués, ipais non exécutés, il suit: Que le recours établi par la loi du is germinal an 10, dans tous les cas d*abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques doit être porté devant le conseil d'État et non devant les cours royales [2]*
80 II écarte le recours, sauf à se pourvoir devant Taulorité supérieure dans la hiérarchie ecclésiastique ;
90 II déclare Tappel incompétent ou non recevable ;
IO0 11 déclare Tabus sur un point et pour une personne , et sur un autre point et pour une autre personne , ou qu'il n'y a pas abus, ou qu'il y a lieu à renvoi devant les tribunaux ou devant le supérieur hiérarchique.
[2] L'art. 6 de la loi du is germinal an 10, porte : «qi y aura recours au conseil d'État dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et réglemensdela république, l'infraction des règles consacrées par les canohs reçu^ en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens , troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public. »
L'art, s porte : « Le recours compétera à toute personne intéressée. A défùut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets. Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes , lequel sera tenu de
le concordat, opprimer le prévenu etgêner le Juge.
Le conseil d^État a peut-être trop confondu lesap-w pels comme d^abuset les mises en Jugement.
Aux termes de Part. 75 de la consUtuUon de Pan S, le conseil d^£tat autorise par décision les poursuites sur la délaUon du plaignant. Aux termes de la loi du 18 germinal an 10 , le conseil diktat se borne à émettre Pavls que Paffalre soit renvoyée aux tribunaux sMl y a Heu. Dans le premier cas, c'est le particulier qui est autorisé Jk poursuivre Pogent { dans le second cm^ c^esi le ministre.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP- 1
II. Du principe que le recours dans tous les cas d*abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques ,
prendre, dans le plus court délai , tous ^es renseignemens convenables ; et, sur son rapport, Taffaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative , ou renvoyée, selon Texigence des cas, aux autorités compétentes, n
Est-ce au conseil d'État, est-ce aux cours royales à statuer sur les appels comme d'abus?
Rapporteur de cette grave question de com^ pétence élevée à l'occasion d'un conflit , nous avions conclu à ce que le conseil d'État gardât, aux termes de la loi du is germinal an lo, la connaissance des appels comme d'abus.
Le conseil , après une mûre délibération, adopta notre opinion, Y. ordonnance du 34 mars isis ( Dideron ).
Sa jurisprudence sur ce point a été depuis confirmée par de nombreuses ordonnances.