‹ Questions de droit administratifChapitre 46 sur 162 · V. infrà · texte numérisé non relu

V. infrà

La cour royale de Paris a rejeté une requête qui tendait à la saisir de la connaissance d'un appel comme d'abus, et qu) était fondée précisément sur ce que le. décret du 25 mars isis avait été inséré au Bulletin des lois ; qu'en vertu de l'art. 68 de la Charte , il était devenu loi de l'État et qu'il n'avait pas été abrogé. Y. arrêts des 30 janvier is34 , et 25

août 1827.

Enfin, un arrêt de la cour de cassation du 38 mars isis déclare , conformément à notre sentiment, que la répression des cas d'abus appartient au conseil d^État.

Yoici la principale objection de ceux qui nous combattent :

Ils disent : le décret du 35 marsisis a abrogé la loi du 18 germinal an 10 , et comment ? parce que les décrets impériaux sont obligatoires comme les lois elles-mêmes, dès qu'ils n'ont pas été attaqués pour cause d'inconstitutionnalité.

Sans doute, les décrets avaient, sous le régime arbitraire de l'empire, une force obligatoire que n'ont pas heureusement les ordonnances royales sous le régime légal de la Charte.

Biais cette force d'usurpation quia pu créer des juridictions en matière administrative, et en l'absence des lois, n'a jamais été jusqu'à renverser les lois elles-mêmes.

ht9 avis interprétatif du conseil d'État avaient seuls la même autorité que la loi, parce qu'ils tenafent d'elle cette autorité, et

est général et sans exception, il suit : 1» Qu'il est ouvert contre les ministres des autres cultes chrétiens [1] ;

qu*une loi expliquée revit, en quelque sorte, d'une e^stence nouvelle par l'effet de l'interprétation.

Mais , interpréter n'est pas abroger, et c'est en vain qu'on prétendrait mettre audessus <j['une loi vivante un décret de colère , avorté en naissant , retenu aussitôt que lancé contre un ennemi politique, et que l'historien peut bien recueillir comme un fait, mais que le juge ne peut reconnaître comme un droitr

Depuis l'ordonnance sur conflit du 34 mars 1819 (Dideron), le conseil d'État a confirmé sa compétence, qui est aigourd'hui hors.de doute, par les ordonnances des 35 décembre 1830,-39 août 1831 (Hamcl), — 31 juillet (Laubrière), — fitem i823 (Roquelaure), — 10 janvier, u juillet 4834 (Chasles), — 17 août 1835 ( Liaas ) , — le février i836 ( Simil ) , — 1$ juin 1837 (Galiais) , — le mars (Camps) , s août ' (Beltanger), et s décembre i838 (Mathieu), — 11 janvier (Bogard) , 19 mars (Blanc), idem^ (Ardouzel), s mai (Sadorge), et 38 mai (Partie), s juillet (Benoin), idem (Baillard) , 13 août (Leblanc), 19 août (Murgot), 36 août (Garcel), idem (Lemoine) , 38 octobre (Poiyoly) , idem (Fourcade), 35 novembre i839 (Partie), -> 4 mars (Frèche), 35 septembre (Pézeulx), is décembre (Lapierre) , idem 1880 (Casaulong), — 38 mars (Mazet) , s avril i85i (Lienhart), — 16 juillet 1893 ( Ledieu ) , 7 mars ( Droz ) , et 7 novembre i854 , — 4 mars (l'évêque de Moulins) , 38 mai (Camus) , 3 novembre (Isnard) , 16 novembre i8S5 (Martin), — 4 février tsss (Weiss).

Enfin un arrêt de la cour de cassation du 38 mars isss décide que la loi du ts germinal an 10 n'a pas été rapportée par le décret du 35 mars i8is et qu'elle doit continuer à être exécutée, ^insi , il résulte de la double confirmation jurisprudenUelle de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire , que le conseil d'État est compétent pour connaître de ces sortes de recours.

Il ne faut pas non plus compter pour peu l'unité de jurisprudence qui serait rompue par la diversité des décisions émanées des cours royales, et peut-être la résurrection des querelles religieuses, les plus tristes de toutes.

[1] Y. loi du 18 germinal an 10 , art. s , portant : Le conseil d'État connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte, et de

APPELS COMME D*ABUS

s^ Qù*il est également applicable aux ministres du culte judaïque [il.

III. Du principe que Tàffaire peut être renvoyée selon l*exigence des cas aux autorités compétentes , il suit :

Que si Tacte incriminé constitue soit une injure envers un particulier, soit un délit d*usurpation civile ou politique, soit un cas de res|)onsabilité spirituelle, ou disciplinaire , dans Tordre de la hiérarchie, le conseil d*État peut renvoyer devant les tribunaux compétens , ou devant le supérieur ecclésiastique [2].

lY. Du principe que le recours au conseil d^État par la voie de Tarticle s de la loi du is germinal an 10 , n^est ouvert que dans les cas d*abus de la part des supé*

toutes discussions <iui pourraient s'élever entre ces ministres.

y. les art. 5 et? de la Charte de isso : « Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.

« Les ministres de la religion catholique , apostolique et romaine , et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des traitemens du trésor public. •

Il n^ a pas eu un seul exemple d'appel c<Hnme d'abus fermé contre des ministres des communions protestantes.

fil une seule plainte des particuliers pendant la durée du gouvernement impérial.

V. un projet de décret du 34 janvier tsis , relatif à un reftis de sépulture; mais cette affaire n*a pas reçu de solution déftoitive.

[1] y. un décret inédit du t frimaire an is. Ce décret confirme un arrêté de conflit du préfet du Haut-Rhin , pris au si^et d'un Jugement du tribunal de police qui avait condamné à la prison le desservant d'une synagogue pour avoir dififomé un Israélite en le déclarant publiquement exclu des cérémonies religieuses.

Un arrêt de la cour de Metz , du s janvier iw , reconnaît la compétence du conseil d'État k l'égard des ministres du culte israé- Ute.

Une loi de s février issi met à la charge de l'État , le traitement des ministres du culte israéUte , et donne une nouvelle force à l'assimilatlon.

[2I y. ordonnances des ss septembre ( Prêche), et 19 décembre isso (Pezeulx), — is

rieurs et autres personnes ecclésiastiques, il suit:

Que les refus d*agréer la nomination des curés sont des actes de la juridiction gracieuse du gouvernement qui ne sont p£ft susceptibles d*être attaqués ni par la voie de Tabus , ni par la voie contentieuse [s] ;

Que lorsque les décisions des évêques ont été approuvées par des ordonnances royales , le recours par la voie de Fabus n*est pas recevable [4] ;

Que les décisions du ministre des cultes qui statuent sur des questions relatives aux traitemens des prêtres ne sauraient pareillement être attaquées par la même voie [5].

juillet issi (Liénhard), — 4 février isse (Weiss), et autres.

En matière spirituelle , les parties peuvent recourir au pape , mais elles doivent s'adresser préalablement au métropolitain. Les appels au pape omisso medio, sont sévèrement défendus. Le pape , en cas d'appel devant lui, délègue , pour juger l'afiFaire , des commissaires pris sur les lieux ou dans les diocèses voisins. La partie lésée peut se pourvoir contre leurs décisions et obtenir de nouveaux juges jusqu'à ce qu'il y ait trois sentences conformes. Mais depuis un demi-siècle, il n'y a pas un seul exemple de recours au pape. Les gens reUgieux ne font plus tant de bniit.

Depuis la révolution de juillet, un mémoire a été présenté au Roi par le ministre des cultes pour que les afl^ires de la compétence ecclésiastique fussent jugées , non par les archevêques ou évêques seuls et sans formalité , mais par des ofHcialités organisées par un réglement d'administration publique d'une manière indépendante , à peu près sur le plan des conseils institués par la constitution civile du clergé du 24 août 1790. Ce projet a été abandonné.

Ts] y. ordonnance du le février isss (Simil).

[4] y. ordonnance du 7 novembre i834 (Drox).

[s] y. ordonnance du 7 novembre iss4 (Droi).

L'ordonnance porte qu'on ne peut accessoirement à un appel comme d'abus, prendre des conclusions sur un rappel de traitement.

C'est aussi par inapplicabilité de la juridiction de l'abus, que le conseil d'ÉUt a écarié,

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. I

V. Du principe que l'appel comme d'abus ne compète qu'aux parties intéressées, il suit :

Que lorsque les parties qui sont les seules intéressées ne se pourvoient pas, les tiers sont sans qualité pour se pourvoir en leur nom [i].

VI. Du principe que l'affaire doit être suivie et terminée définitivement dans la forme administrative, il suit:

Que le recours même des particuliers ne peut être introduit par voie de requête, mais sur le rapport du ministre des cultes ; qu'il ne ligure pas parmi les matières contentieuses ; qu'il n'y a pas de litige contradictoirement organisé , de plaidoirie, d'audience et de condamnation aux dépens [2].

Becourt du gouvernemeiit contre les ecclésiastiques.

YII. Du principe que , sous aucun prétexte que ce soit, les bulles, brei^, rescrits, mandats, signatures, provisions, constitutions,décrets et autres expéditions

par ordonnance du 7 mars tssi , la demande djun imprimeur-libraire qui se plaignait de réfus à lui foit, par Tévêque du diocèse, de réimprimer plusieurs livres d'église.

La loi du 19 juillet nss , et le décret du 7 germinal an 13 confèrent positivement aux évéques le droit de refus.

Voici un arrêt de la cour de cassation sur la matière. L'évèque poursuivait correctionnellement en contrefaçon un imprimeur-libraire, et il s'agissait de savoir si Faction était f6ndée , c'est-à-dire si les supérieurs ecclésiastiques ont la propriété des livres d'église, pour avoir, par conséquent, l'action correctionnelle. La cour de cassation a jugé négativement la question par un arrêt du 28 mai isse , ainsi motivé : « Attendu que le décret du 7 germinal an 13, en disposant que les livres d'église , les heures et prières ne pourraient être imprimés ou réimprimés sans permission de l'évêque diocésain, n'a pas conféré aux évéques la propriété de ces livres ; qu'il n'a fait qu'établir, dans l'intérêt des doctrines religieuses et de leur unité, un droit de haute censure épiscopale duquel il résulte pour les évéques celui de porter plainte , et pour le ministère public, le droit et le devrâr de pour-

de la cour de Rome, à l'exception de celles concernant le for intérieur seulement et les dispenses de mariage, ne peuvent être reçus ni publiés sans avoir été préalablement vus et vék'ifiés par le Gouvernement, il suit :

Que les évéques ne peuvent, sans l'autorisation du Gouvernement, entretenir des correspondances avec une cour ou puissance étrangère sur des questions ou matières religieuses, ni faire publier, dans les églises paroissiales de leurs diocèses , les bfef^ du pape , même lorsque lesdits breft ne feraient qu'approuver des acte» qui rentreraient dans les droits et la légitime juridiction des évéques [3].

YIll. Du principe que le droit de parler dans les temples et dans les cérémonies extérieures à l'assemblée du peuple, n'a été conféré aux ecclésiastiques par la loi civile et canonique , qu'à la condition de respecter et de foire respecter la constitution, les lois et le Gouvernement, il suit :

Qu'il y a abus s'ils tiennent en chaire

suivre , même d'office , les imprimeurs qui contreviendraient à sa disposition; qu'il suit de là que les évéques ou les imprimeurs auxquelslls ont accordé la permission d'imprimer ou de réimprimer les livres de cette nature , sont sans qualité pour intenter l'action résultant de la loi du 19 juillet 179s , et des articles 425 , 427 et 429 du code pénal ; qu'en le jugçant ainsi, l'arrêt attaqué, loin de violer le décret du 7 germinal an 13 , s'y est au contraire exactement conformé, n

[1] Et par conséquent non recevables. V. ordonnance du 17 août is25(Menudé); —ordonnance du 4 mars is3o (Partie). Si, par exemple, la partie lésée reconnaît qu'elle a consenti à une perception illégale , qu'il y a eu restitution d'une portion des droits perçus, la plainte résultant de contravention aux tarifs établis par l'évêque tombe faute d'intérêt.

[2] V. loi du is germinal an 10 , art. s , et ordonnance du 12 mars issi , art. 5.

[s] y. loi du 18 germinal an 10, art. 1 ; — déclaration de 1682 5— art. 207 et2os du Code pénal;— V. ordonnance du 2S octobre 1820 (archives).Les évéques ne font qu'user de leur droit lorsqu'ils interdisent des prêtres dissidens , et qu'ils leur retirent le pouvoir d'administrer

APPELS COMME D'ABUS

des discours propres à exciter à la haine et au mépris du Gouvernement [i] ; s'ils provoquent de la part des autres évèques la désobéissance aux lois et réglemens en vigueur; s*ils méconnaissent Tautorité qui appartient au Gouvernement sur la comptabilité des séminaires, et sur la gestion temporelle des biens des établissemens religieux; si, dans leurs mémoires, sermons, prônes, mandemens ou écrit pastoral , ils font des imputations ou suppositions injurieuses et offensantes pour rhonneur , la probité , la justice du Gouvernement [s].

IX. Du principe que les qualifications et pennissions reçues du pape , ne peuvent être admises par les évèques , et publiées sans Tautorisation préalable du Gouvernement, il suit :

les sacremens ; mais ils ne peuvent , sans Tautorîtation de la puissance laïque , pubUer le brefapprobalîf du pape.

Le décret du ss février isio excepte de la formaUté de Tenregistrement les brefe de péniteocerie. V. ordonnance du 4 février isss (Weiss).

L^indépendance de TËtat , la faillibilité du pape et la supériorité des conciles sont les trois foDdemens de TÉglise gallicane.

Un décret du 35 février isii rejette , comme contraire aux lois de TEmpire , et à la discipline ecclésiastique , un bref du pape adressé au chapitre de Florence , et défend de le pubUer et de lui donner directement ou indirectement aucune exécution.

En même temps , ce décret établit en règle générale , dans l'article 2, que « ceux qui seo raient prévenus d'avoir, par des voies clan- « destines , provoqué , transmis ou commu- « nique de pareUs brefs , seraient poursuivis « devant les tribunaux et punis comme de «crimes tendant à troubler FÉlat par la • guerre civile , aux termes des art. 91 et los « du Code pénal. «

L'art. 91 porte la peine de mort. 11 n'est pas étonnant qu'avec ces rudes façons de procéder, la cour de Rome n'ait eu la fantaisie de ne rien entreprendre pendant la durée de l'Empire, soit en France , soit dans les pays conquis de IKalie.

Mais il paraîtrait , d'après un savant canoniste , qu'aujourd'hui l'on s'adresse au'pape,

Que les évèques ne peuvent prendre dans leurs induits , le titre d'un ordre supprimé , ni se prévaloir, pour accorder des dispenses, des facultés à eux bénignement communiquées par le pape [s].

X. Du principe que les prêtres sont sujets de l'état , qu'ils doivent lui obéir comme citoyens , et qu'ils ne doivent pas comme prêtres , se mêler du temporel ,

Que les évèques ne peuvent, sous la forme de lettres pastorales, imprimer, publier et répandre dans leurs diocèses , des propositions contraires au droit public et aux lois du royaume , aux prérogatives et à l'indépendance du gouvernement [4].

XI. Du principe que les cin*és ne peuvent faire au prône aucune publication

sans avoir besoin d'autorisation , pour tous les cas qui n'intéressent que l'administration spiritueUe des paroisses et des diocèses, et que même la dernière bulle du jubilé pour is3s , et les lettres encycliques de iS33 et is34 ont été publiées sans la permission du conseil d'État , qui n'interviendrait plus que pour la vérifica- Ûon et l'enregistrement des bulles d'institution canonique. Y. Traité des paroisses par M. AflFre, p. 401.

[1] T. ordonnance du is décembre isso ( Pezeux). Néanmoins le conseil d'État use d'indulgence si l'ecclésiastique inculpé s'est rétracté devant l'évèque , et s'il s'est engagé â renouveler sa rétractation en chaire.V. même ordonnance.

[s] y. ordonnance du 4 mars i8S5 ( l'évèque de MouUns). Il pourrait y avoir abus de la part des évèques et des prêtres , s'Us ordonnaient arbitrairement des prières publiques extraordinaires ; s'ils faisaient des cérémonies extérieures hors le cas légalement permis; s'ils insUtuaient des fêtes nouvelles autres que celles légalement conservées , avec obligation de chômage.

[s] V. loi du 18 germinal an 10, art. 1, 3 et s ; — V. Décret inédit du 36 mars 1813. Le cardinal évêque de Parme avait pris le titre de frère de l'ordre des Servîtes , et permis à ses diocésains l'usage de certains alimens prohibés^ en vertu de pouvoirs qu'il prétendait lui avoir été communiqués secrètement par le pape.

[4] V. l'ordonnance du 10 janvier 1834 (archi-

DROIT ADMINISTRATIF, TIT. III. CHAP. I

étrangère à Texcrcice du culte, si ce n'est celles qui seraient ordonnées par le Gounement [i] , il suit :

Qu'il y aurait abus de la part des prêtres qui loueraient desévèquesde leur résistance à l'exécution des lois et ordonnances [2].

XII. Du principe que les évêques peuvent nommer , mais ne peuvent instituer canoniquement les curés avant que le Gouvernement n'ait agréé la nomination , il suit :

Que les prêtres nommés avant l'obtention de l'agrément royal, ne peuvent prendre le titre et exercer les fonctions de curé [3].

XIII, Du principe que les curés ne peuvent donner la bénédiction nuptiale avant la célébration du mariage civil, il suit :

ves). De plus, les lois sur la presse soumettent les évéques, sans distinction, comme les autres citoyens , aux actions et pénalités qu*elles infligent.

[1] Cette disposition, qui est de la façon du décret du 27 prairial an 13 , blesse Tindépendance du prêtre et confond la séparation des pouvoirs. Si vous voulez que le prêtre ne se mêle que de choses spirituelles , n'en faites pas le portevoix de vos circulaires ministérielles. Appelez rhuissier de la mairie, et qu*au roulement du tambour , il lise vos pancartes au peuple assemblé sur la place publique.

[2] y. la loi du 18 germinal an 10 , art. 5S. Jdde Édit de i695, art. ss et déclaration de 1698. — y. ordonnance du 19 mars 1829 (Ardouzel).

[3] Et encore moins recevoir le traitement, puisque le gouvernement ne les reconnaît pas. y. ordonnance du is février isas (Droz) ; — loi du 18 germinal an 10, art. 19.

[4] y. CkMie pénal , art. 199 et soo, combinés avec les art. 54 et && de la loi du is germinal an 10 ; — y. ordonnance du 25 septembre isso (desservant de Prêche).

[5] Dans ce dernier cas, le conseil d'État se borne à déclarer qu'il y a abus. V. même ordonnance.

L'abus consiste dans le mépris de la règle concordataire.

Le délit consiste dans le pr^udice volontairement porté à des tiers et dans l'infraction de la règle civile.

Qu'il y a lieu, par le conseil d'État, de renvoyer les contrevenans devant les tribunaux compétens [4] ;

A moins qu'ils ne justifient de leur bonne foi [5].

secourt des parUciUlers contre les ecdétlatttqnes.

XIY. Du principe que tout membre d'une communion religieuse a droit au bénéfice des cérémonie, sacremens et prières de son culte, tant qu'il n'y a pas notoirement renoncé, ou qu'il n'en est pas exclu , et du principe que le Roi est révèque du dehors et le protecteur des canons reçus dans le royaume , il suit :

Que les refus de sacremens et de sépulture ecclésiastique, constituent des cas d'abus justiciables du conseil d'État [s] ;

Un décret du 14 juin isio, que nous citerons comme monument historique, a frappé d'abus l'immixtion d'un évêque dans un cas de ma-' riage assez curieux.

Une Italienne prétendait que le mariage n'avait pas été consommé par son mari et qu'elle n'avait été rechercliée que dans des vues d'intérêt. Le pape , sur sa demande en dissolution du mariage, avait commis un évêque et trois ecclésiastiques pour entendre des témoins et faire un rapport, avant de prendre une décision.

Sur ce , intervint le décret d'abus du i4 juin, motivé ep ce que a la procédure commencée parl'évêquedeSavoneet les trois ecclésiastiques nommés par le pape , à l'efi^t d'instruire sur une demande fermée par^ Thérèse de Thorre , en dissolution de son mariage avec le sieur Massa , et permission d'en contracter un second , est contraire aux lois de l'Empire, libertés , franchises et coutumes de l'Église gallicane, notamment en ce que le pape y connaît en première instance d'une demande qui , dans aucune supposition , n'aurait pu être portée directement devant lui , et en ce qu'il connaît de la validité d'un contrat sur lequel l'autorité civile doit seule pronoacer ; que , en second lieu , l'évêque de Savone avait violé directement les lois de l'État en exécutant un rescrit du pape qui n'avait été ni vu ni vérifié par le conseil d'État. »

[s] Cette jurisprudence du conseil d'État , contraire à notre opinion personnelle , se fonde

APPELS COMME D'ABUS

sur le principe que nous avons énoncé et sur les expressions très larges et très absolues , il faut en convenir , de Tart. s de la loi du is ' germinal an lo , qui range au nombre des cas d*abus ft toute entreprise ou tout procédé qui, « dans Texercice du culte , peut compromet- « Ire rbonneur des citoyens , troubler arbi- « trairement leur conscience , dégénérer « contre eux en oppression , ou en injure , ou « en. scandale public. »

Nous pensons, nous, que Tadministration des sacremens et des dernières prières , est un foit purement spirituel. Si vous ne croyez pas, ne demandez pas à TÉglise ce qu*elle B^accorde qu'aux croyans. Si vous avez la foi , soumettez-vous à ceux qui gouvernent la foi.

On a confondu les temps , la vieille société de nos pères et la nôtre.

SjLJ^dis , Tètre bumainne pouvait entrer dans la vie , se reproduire et retourner à la terre , sans que la religion ne présidât à sd naissance, à son mariage , à sa mort. La religion était toat rhomme , la religion était tout T^tat. Spirituelle par ses sacremens , civile par se» registres, politique par ses empéchemens. On était catbolique ou Ton n'était rien , pas même époux légitime. Sans la participation orthodoxe du catholicisme , point de place au foyer de TËtat , point de liens matrimoniaux, point de fosse au cimetière commun. Et la conformité des liens civils et politiques! et Texclusion des mœurs! et la force des préjugés ! Dass cette position de la société , l'appel comme d'abus pouvait et devait être confié aux parleraens pour foire contrepoids, et les coactions de la puissance séculière qui obligeaient le prêtre à donner la conmiunion et à dire des prières , n'étaient que la compensation des exagérations de la puissance ecclésiastique. Mats aiyourd'hui l'homme nait, fonctionne , se marie et meurt en dehors de la religion et sans qu'il en soufiFire dans ses droits , son honneur , son crédit , sa lamiUe , son ambition et sa fortune.

Ce n'est pas que nous approuvions l'intolérance des refos. Nous pensons , au contraire , que le refos du prêtre engendre souvent autant et plus de scandale que les violences du laïque, et par conséquent, autant et plus de mal pour la religion. Mais autre chose, ce qa*U importerait que le prêtre fit, autre chose, ce qu'il a le droit de foire. Or, la liberté des cultes , la philosophie , la raison , condamnent ceux qui veulent forcer le prêtre dans les choses de la spiritualité et de la conscience.

Ces réflexions s'appliquent aux protestants et aux Israélites. Mais nous ne pouvons ni ne devons substituer dans un livre de droit positif , nos théories à la jurisprudence.

Si donc , le prêtre refuse , sans causes valables , les prières de la sépulture , ou le baptême, ou Textrême-onction, ou la confession, ou la communion, le recours pour cause d'abus est ouvert au conseil d'État. Y. ordonnances des is juin 1827 (Gallais), is mars isis (Camps) , — Il janvier (Bogard), — 19 mars (Ardouzel) et n octobre is29 (Bon), — 3 et 28 mars 1831 (Casaulong).

Un projet de décret du mois de février 1S12, rédigé au sujet de quelques prêtres du diocèse d'Amiens qui avaient refosé de dire des messes mortuaires , portait : « Que toute personne morte dans l'État extérieur de l'Église catholique , a droit aux secours spirituels de cette Église , et qu'ainsi , c'est de la part des ecclésiastiques , manquer à un des premiers devoirs de leur ministère , que de refuser dans ce cas les offices qui leur sont demandés. » Déclarant l'abus , prenait une décision ainsi conçue : « Art. 2. A compter de la publication du présent décret, tout ecclésiastique qui, sous quelque prétexte que ce soit , fera de semblables refos , sera réputé démissionnaire et éloigné de 10 myriamètres au moins du diocèse où il exerçait des fonctions pastorales. >

C'est ainsi que le despotisme entendait l'indépendance spirituelle du prêtre et la liberté de la conscience. Marmotter un obit ou subir un bannissement , il n'y avait pas de milieu. Il est vrai de dire que cette boutade n'eut pas de suite.

Un autre décret du 2s mars 1812 déclare, par son art. 4 , « qu'il peut y avoir lieu de se pourvoir devant le conseil d'État contre le re- ^ fos d'un acte du ministère ecclésiastique lorsque le prêtre ne veut pas déclarer les causes de son refos. »

Mais c'est précisément parce qu'il n'y a pas articulation de motif qu'il n'y a pas injure, et c'est parce qu'il n'y a pas injure, qu'il n'y a pas abus. Dans tous les cas , c'est devant le supérieur ecclésiastique et non devant le conseil d'État que l'appel devrait être porté.

Le cas d'abus résulte plutôt impliciten^ent qu'explicitement de ces ordonnances, mais enfin il en résulte.

Toutefois , la jurisprudence du conseil d'État en cette matière , n'est pas tellement forme qu'elle ne se soit modifiée quelquefois.

Ainsi , une ordonnance du is décembre isso (Pezeulx) autorise le refos de sacrement de communion à une jeune fille par le motif que

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. I

« le refus public de sacrement n'a été accompa^^né d'aucune réflexion de la part du desservant, et que, dès lors, ce fait. ne peut être déféré qu'à l'autorité ecclésiastique supérieure. »

Une seconde ordonnance du ss décembre 1829 (archives) ne déclare pas l'abus pour refus de communion, mais renvoie la plaignante devant les tribunaux pour propos iiyurieux accompagnant le refus.

Ici le conseil d'État semble rentrer dans notre opinion, et, par voie d'analogie, il faudrait en conclure que , si le refus des dernières prières n'a été accompagné d'aucune réflexion ni injure, l'abus ne peut être déféré pareillement qu'au supérieur ecclésiastique.

Une autre ordonnance du ss mars issi (Aragon) décide « que le refus de confession qui ne dégénère point en injure ni en scandale public , « ne peut donner lieu à recours devant le conseil d'État.

Toutefois , et par ordonnance du is mars 1S51 (Casaulong) la requéle d'un parrain a été rejetée par le motif « qu*il n'y avait pas eu refus de baptême. » D'où il faudrait conclure que le refus de baptême en lui-même constitue un cas d'abus.

Deux ordonnances des n août mi (Liaas) , et 11 janvier isM (Bogard) corroborent cette induction.

En même temps , il résulterait d% la combinaison des trois dernières ordonnances, io que le père de l'enfant n'a pas qualité pour se plaindre du refus d*admettre les parrain et marraine; r> que ce dernier refus, non accompagné de réflexion , ne peut être considéré comme un procédé diffamatoire et injurieux ; 90 que les parens de l'enfant ne peuvent répondre de l'agrément du curé dans le choix des sages-femmes, et que, d'ailleurs, celles-ci ne participent point à la cérémonie religieuse.

Quant au refus de sépulture, c'est une chose remarquable que la raison publique ait fait tant de progrès dans le sens de notre opinion , qu'il n'y a personne , depuis is27 , qui ait formé devant le conseil d'État aucun recours pour de semblables refus , quoiqu'ils aient été assez fréquens : les mœurs ont donc été plus fortes que les lois.

Plusieurs ont prétendu que , si l'on ne peut contraindre les prêtres à dire les dernières prières et à accompagner les corps , les maires peuvent du moins , en cas de refus , faire ouvrir les portes des églises pour y introduire les corps des défunts , et présider

eux mêmes au chant d^ prières, au lieu et place des curés ou desservans.

Nous sommes trop amis de la raison et de la liberté, pour ne pas condamner la sottise d'une pareille violence. Si le maireprêtre se met à chanter, il peut donc chanter toutes sortes de chants sur toutes sortes d'aini. Alors il viole l'article 46 de la loi du is germinal ap 10, qui veut que les églises ne soient consacrées qu'à un seul culte. S'il s'empare de l'église pour y travailler des offices à sa manière, alors 11 viole les articles 2set75, qui attribuent aux curés la disposition et la police de leurs églises. Le décret du 24 prairial an 12, dites-vous, prescrit aux maires de présenter les corps. C'est bien , si le curé veut les recevoir ; mais s'il les refuse , ce serait une dérision de les présenter au dehors , et une profanation de lek présenter au dedans.

Vous dites qu'il faut empêcher le trouble ; mais si, pour empêcher le trouble, vous vous mettez au-dessus des lois et du droit, il n'y aurait bientôt plus ni lois ni droit pour personne , pour vous-même. Car que diriezvous au prêtre , vous qui forcez la porte de son église, s'il vous arrêtait à la porte de votre cimetière , et s'il défendait à votre cadavre hérétique de passer? Lui diriez-vous avec raison que vous êtes là dans votre droit, pour qu'il vous répondit avec autant de raison qu'il est ici dans le sien ? Si le peuple est ignorant , c'est à vous à l'éclairer ; et s'il veut une -chose déraisonnable, c'est à vous à ne pas lui obéir. Quand votre loi a deux sens , l'un intelligent et l'autre absurde , pourquoi choisissez-vous l'absurde? Votre prêtre-commis est un intrus , votre maire-chanteur est un impie : l'un fait plus qu'il ne devrait faire, et l'autre ne sait ce qu'il fait.

Mais , nous le répétons , ceci n'est que notre opinion personnelle. La jurisprudence du conseil d'État, quoiqu'elle se soit modifiée, il faut le reconnaître , dans la direction du progrès , n'est pas aussi avancée.

Résumons-la. Le baptême, la confession m extremis et la sépulture ecclésiastique , ne lui paraissent pas pouvoir être refusés purement et simplementà peine d'abus, parce que le baptême intéresse l'état religieux d'un enfant; parce que le refus de la confession in extremis trouble arbitrairement la conscience ; parce que le refus de sépulture ecclésiastique compromet l'honneur du mort et de sa famille , et qu'il dégénère en injure ou en scandale public. Le refus secret d'ouïr en confession , et le refus de la communion , même public , mais non accompagné d'injure.

APPELS COMME D*ABUS

 moins qu'il n'y ait, de la part du prêtre, des excuses suffisantes tirées des cireonstances de sa bonne foi [i].

XY . Du principe que tout procédé qui dans l'exercice du cuite, peut compromettre l'honneur des citoyens et dégénérer contre eux en oppression ou en injure ou en scandale pià)iic , constitue un cas d'abus , il suit :

Que les curés ne peu?ent refuser le baptême aux enfans présentés par une sage-femme , sous prétexte que sa conduite serait contraire aux mœurs [2];

M imposer, moyennant confession, à

n*ODt paru au conseil d'État que des actes libres de conscience et de spiritualité qui ne peuvent tomber sous rapplication de la règle laïque, et qui ne sont susceptibles d'être déférés que devant Tauto^té cléricale supérieure.

Il n*y a pas de refus de mariage religieux dans la jurisprudence , cela vient apparemment de ce que le scandale du refus serait plus grand que celui de Tadmission.

[1] Les excuses du prêtre qui sont admises par le conseil d*Ëtat, sont, en matière de sépulture:

Que le moribond aurait déclaré n*être pas croyant , et qu'il aurait repoussé le prêtre avec iiyure. Ordonnance du is juin isn (Gallais).

En matière de confession :

Que le prêtre se serait retiré sur le refus du mourant d'être oui en confession. Même ordonnance.

En matière de commuqion :

Que le refusé se serait confessé à un autre curé sans la permission du sien. Ordonnance du 16 mars isss (Camps).

Sur quoi le ministre s'est mis à citer des textes du concile de Latran , du concile de Reims et du concile de Bordeaux : « Si quia aiitno sacerdoU voluerii juste de causa sua conftteri peccataj licentiam postulat et obtineatàproprio sacerdote, cum aliter ipse non possit illum solvere vel ligare. »

Un ministre qui se mêle d'interpréter et de fixer le sens des textes canoniques , n'est-ce pas chose curieuse? et n'avons-nous pas raison de dire que les refus de sacremens ne sont pas de la compétence des autorités laïques?

En matière de baptême :

Que le simple refus d'admettre tel parrain

C0EMB51H. TOHE I.

des prêtres assermentés , des conditions de rétractation, ni publier au prône la rétractation obtenue [3];

Ni diffamer soit la mémoire des morts qui n'ont été que civilement mariés, en les traitant de concubinaires, soit la probité des citoyens ou la vertu et les mœurs des fenunes [4] ;

Ni extorquer, par ruse ou violence, des livres sous le prétexte qu'ils sont mauvais , ou des papiers , titres de créance et billets, pour se les approprier, pendant qu'ils administrent les sacremens à un malade [5];

ou telle marraine, n'est pas uneiqjure. Ordonnance du 17 août 1825 (Liaas).

[3] y. ordoimance du 11 janvier is» (Bogard).

[5] y. ordonnance du 19 mars isas (Blanc). L'imposition d'une rétractation civile trouble arbitrairement la conscience. La publication au prône, et les commentaires publiés sur la rétractation dans le but d'humilier le prêtre assermenté et sa famille , violent les art. 5a et M de la loi du is germinal an 10, portant :

Art. 52. Ils ne se permettront , dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte , soit contre les personnes , soit contre les autres cultes autorisés dans l'État.

Art. 5S. Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le Gouvernement.

[4] y. art. 52 de la loi précitée, y. ordonnances des 2S mai (Partie) , et s juillet is29 (Baillard). Mais s'il ne résulte pas de l'instruction, que le curé ait eu en vue le plaignant dans ses incriminations morales, ou qu'il n'ait dé- \ signé ni le genre de crime ou de délit commis dans la paroisse , ni la personne qui l'aurait commis, il n'y aurait lieu ni à abus ni à renvoi, y. ordonnance du s mai i829 (Sadorge) et 2s mars issi (Gasaulong).

[5] y. deux ordonnancjss du 2s août iS29 (Garcel et Lemoine), d'où cette règle résulte implicitement. Mais attendu que, dans le premier cas , la remise des livres avait été f^te volontairement par la famille après que le malade eût été administré; dans le second cas , que le plaignant s'était rétracté de sa plainte , le conseil d'État a refusé l'autorisation de poursuivre.

Une autre ordonnance du 25 novembre is29

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. I

Ni outrager la pudeur de8 femmes ou des jeunes filles [il;

Ni proférer des ii^jures contre ceux auxquels ils refusent Tadministration des sacremens [2] ;

Ni engager publiquement les paroissiens à ne pas envoyer leurs enfons k une école [3].

XVI. Du principe que le curé est le maître de toutes les confréries qui sont sous ses ordres dans son église , et dans lesquelles chacun entre librement pour en sortir de même , il suit :

Qu*il peut les diriger, les modifier et les dissoudre [4].

(Fourcade), beaucoup plus explicite, déclare qu*il y a abus et autorise les poursuites, à fins civiles seulement, contre un desservant qui prétendait que la remise de titres de créances lui avait été faite librement par le plaignant, pour les employer à faire des restitutions à des tiers. 11 nous semble que le plaignant n*avait nul besoin de la permission du conseil d*État pour obtenir des tribonaux, par la voie civile, la réparation du tort qu*il prétendait lui avoir éééfoH.

[1] y. ordonnance du s avril tssi (Mazet)w Le conseil d'État a autorisé la mise en jugement du prévenu devant les tribunaux qui auraient pu, à notre avis, être saisis directement. Car des outrages à la pudeur ne peuvent être considérés comme un procédé dans l'exercice du culte.

[2] y. ordonnances des 11 janvier (Bogard) , et » octobre 1829 (Bon).

[s] Lorsque cette école est autorisée. V. ordonnance du ss mars issi (Gasaulong).

[4] Et par conséquent ei^indre aux membres de ces confréries de quitter la place et le costume, y. ordonnances des 19 août 1829 ( Mnrgot), — et 28 mars issi < Casaulong) , et l'art. 9 du concordat de germinal an 10.

[5] y. ordonnance du 28 mars issi (Gasaulong).

Les prêtres peuvent-ils être poursuivis devant les tribunaux sans l'autorisation préa^ labledu conseil d'État?

Cette question est grave.

Avant 1880 , la Cour de cassation et le conseil d'État se réunissaient pour la négative.

Bfais, depuis isso, plusieurs cours royales et la Cour de cassation ont jugé que les crimes et délits commi» par les prêtres, dans le

XYII. Du principe que Tentreprise ou le procédé contre Thonneur ou la conscience des citoyens qui peuvent donner lieu à recours , doit avoir lieu dans l'exercice du culte , il suit :

Que les faits commis et les ligures proférées hors de Texercice du culte , peuvent être poursuivies sans Tautorisation du Gouvernement [s].

Da recourt des Inférieurt contre les fupérleiin eoclétIatUquet.

XVIIL Du principe que les censures, suspenses et interdits, reposent sur les règles canoniques dont Tapplication est

sens des lois pénales , étaient poursuivables devant les tribunaux sans autorisation du Gouvernement y. arrêt de la cour de Grenoble du s mai issiiiet les arrêts de la Cour de cassation des 2s juin , 9 septembre , s et 25 novembre issi.

Cette nouvelle jurisprudence repose sur ce que les ministres des cultes ne sont pas considérés comme desagens du Gouvernement, et par conséquent, conmie n'étant pas garantis par l'ari. 75 de la constitution de l'an 8.

A la vérité , il paraîtrait résulter des espèces sur lesquelles a statué la Cour de cassation, qu'il s'agissait d'un délit contre l'État et non d'un délit contre des particuliers. Mai8, comme la Cour de cassation s'appuie, en tbêfe générale , sur l'inapplicabilité de l'art. 7s aux prêtres , il ne faut pas équivoquer , et nous prendrons la question telle qu'dle est posée.

Il nous répugne avec la Cour de cassation de considérer les prêtres comme des fonctionnaires ; car leur mission tient à un ordre particulier d'idées et à des formes indépendantes de la forme changeante des gouvememens humains. La conséquence de ce principe serait décisive au surplus pour la question de sépulture. Car , d'une part , les particuliers ne pourraient forcer la porie du temple à s'ouvrir sans violer la liberté des cultes , et la bouche du prêtre à murmurer des prières sans violer la liberté de sa conscience ; et d'autre part , l'autorité civile ne saurait commander à un homme qui ne serait pas fonctionnaire.

Mais il ne suffit pas que la Cour de cassation ait changé de jurisprudence; il fiudratt aussi que le conseil d'État eût changé la sienne : or , tout au contraire , il y persiste. Car , in-

APPELS COMME D'ABUS

commise aux éyèques; que les pouroirs confiés aux curés ne peuTcut leur être

dépendamment de Tordonnance da ss ayril isis (Dubreuil) , qui établit la nécessité de Tautorisation , le conseil d*État a, par ordonnance du 8 avril issi ( Mazet), autorisé la poursuite d*un desservant prévenu d'outrage public à la pudeur envers de jeunes filles ^gée» de moins de is ans; et, par une autre ordonnance du s nars issi , il a déclaré que Tautonsation D*est pas nécessaire pour les laits commis hors de Texercice du culte , ce qui implique qu'elle est nécessaire lorsque le prêtre a^^t dans Texercice du culte.

Ainsi, voilà les deux autorités culminantes de Tordre administratif et de Tordre judiciaire qui marchent parallèlement dans un sens contraire.

Il ne faudrait pasnéanmoms trop s'effirayer de cette dissidence , et nous allons chercher à la ramener à Tunité, par quelques distinctions puisées dans la matière même.'

I. S'il s'agit du Gouvernement attaqué dans $e» droits et son autorité, par un prêtre, le Gouvernement a deux agens tout prêts , le préfet ou le procureur général , et deux voies facultaUves de recours , devant les tribunaux ou devant le conseil d'État. Or, comme aucune de ces actions ne peut être exercée sans son consentement , et qu'il peut les exercer Tune ou l'autre à son gré , c'est à ta prudence à consulter dans chaque affaire l*intérétde la religion et de TËtat, la situation des esprits , les lieux , les temps , les personnes, et à choisir. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple , le Gouvernement pouvait , à l'occasion du mémoire de Tévèque de Moulins qu'il accusait d'être oiitrageux à l'administration et provocatoire à la désobéissance aux lois , eu renvoyer le prélat devant les tribunaux compétens , ou déclarer simplement qu'il y avait abus. Code pénal , art. 203, so4, to5, 20s. V. aussi les art. 10 et ts de la loi du 20 avril ISIS et TaK. 47s du Gode d'inst. crim. ; décret ( au BulleUn de$ lois) du » février tsii.

n faut faire aussi remarquer que Tari. 75 lie les particuliers qui veulent poursuivre un fionctionnaire, mais qu'il ne lie pas le Gouvernement. La raàsen en est que la garantie consUtuCionnelle n'a pas été établie dans llntérét personnel et privilégié de l'agent ; mais dans l'intérêt commun et politique de TËtat. Le Gouvernement peut donc donner l'ordre k ses procureurs généraux de poursuivre,

retirés sans cause et sans jugement ; que les archevêques donrent veiller au main^

sans Tautorisation du conseil d'État, Tun de êes agens pour crime ou délit , ce qui s'appliquerait aux prêtres , en admettant, ce que nous nions , qu'ils soient des agens du Gou^ vemement.

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