II. S'il s'agit de particuliers
Ou les faits d'ii^ure, de violence, d'outrage sont directs, articulés, qualifiés, définis par la loi pénale, et alors il y a d'autant moins d'inconvénient à en saisir immédiatement les tribunaux que le conseil d'État, sur la plainte de la partie lésée leur renverrait Taffiaire; que les tribunaux n'ont ici à prononcer que sur un acte patent et déterminé par les lois criminelles en dehors des cas d'abus /et qu'ils peuvent d'ailleurs admettre , aussi bien que le conseil d'État, les circonstances atténuantes, les rétractations et les excuses.
III. Quand il s'agit d'un fonctionnaire civil ou militaire revêtu de la force publique , il peut lui arriver de commettre dans l'exercice de ses fonctions des violences légitimes, et même malheureusement des meurtres; s'il s'agit, par exemple , de vaincre des résistances insurrectionnelles et de faire exécuter la loi. Il n'est pas toujours facile de distinguer ce qui est permis de ce qui est défendu. Le même acte peut être , dans ce cas, légitime ou arbitraire , devoir ou crime , selon qu'on le considère. Mais comment prétendrait-on que le ministre d'une religion de douceur et de paix a pu agir dans Texercice du culte , lorsqu'il aura tué ou blessé ou injurié un citoyen ou dérobé ou fait quelque outrage à la pudeur? Rien n'est donc plus facile que de distinguer le cas de délit civil du cas d'abus ecclésiastique. Seulement s'il s'agissait de délit de police correctionnelle, on pourrait étendre à tous les ecclésiastiques les dispositions de l'art. 10 de la loi du 20 avril isio.
Ou bien le fait dénoncé est un fait ecclésiastique qui, par la fausse application prétendue des règles canoniques, tels qu'un refus de sacremens ou d'inhumation constituerait une injure, une oppression , un trouble arbitraire de conscience , une atteinte morale à l'honneur, un scandale public dans le sens religieux , alors le conseil d'État est seul compétent, et il faut respecter la pudeur de la jeune fille ou du fidèle qui se plaint, et qui ne va )>as jusqu'à vouloir faire condamner publiquement le prêtre à une peine correctionnelle , mais
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. I
tien de la foi et de la discipline dans les diocèses qui dépendent d*eux , et qu*ils connaissent des réclamations contre les décisions des évèques suffiragans [i] , il suit:
seulement à obtenir la satisfaction d*une déclaration d'abus.
Nous parlons ici dans la thèse de la législation et de la jurisprudence existantes. Gar^ à notre avis, le conseil d'État n'est pas plus compétent , rationnellement, pour statuer sur les refus de sacremens et d'inhumation, que les tribunaux eux-mêmes.
IV. Enfin , s'il s'agit du recours des inférieurs contre les supérieurs ecclésiastiques, comme 11 faut appliquer ici soit les règles de l'institution civile, soit les règles des canons de l'église, les tribunaux seraient incompétens pour en connaître.
Ce n'est pas en vain que la loi a voulu attribuer au conseil d'État ces sortes d'affaires pour être suivies et définitivement terminées dans la forme administrative; que l'ordonnance réglementaire de ist4 les lui a réservées , que la jurisprudence a, sans dévier une seule fois, marché dans cet ordre de compétence, et que l'ordonnance du 12 mars issi a excepté les appels comme d'abus des solennités de l'audience.
Si , dans les cas dont nous venons de parler le particulier ou l'inférieur ecclésiastique saisissait directement les tribunaux de sa plainte il y aurait lieu à élever le conflit , non pas à cause de la personne , mais à cause de la matière , et en se fondant sur les dispositions des art. 6 et s de la loi du is germinal an 10.
Le conseil d'État,par un décret du 9 frimaire an 11, avait confiriné dans ce sens un conflit d'attributions élevé par le préfet , et plus tard, à notre rapport, le conseil d'État a, le 24 mars isis (Dideron) , maintenu sa compétence par une ordonnance de conflit après une mûre et solennelle délibération*
11 est vrai que l'art. 8 de Tordonnance réglementaire du r» juin 1S2S sur les conflits ne permet plus d'en élever pour défaut d'autorisation des agens du Gouvernement. Mais il y a à répondre que l'ordonnance du i«r juin isss ne se réfère qu'aux agens du Gouvernement, et que , d'après la doctrine de la Cour de cassation elle-même, les prêtres ne sont pas des agens du Gouvernement. Donc l'ordonnance serait ici sans objet Ensuite , dans le cas de l'aK. 75, le conseil d'État ne fait qu'appliquer une garantie, mais il ne juge pas le délit en lui-même , et il ne le punit pas; tandis que ,
Qu'il n'appartient qu'aux métropolitains de réformer les décisions en matière d'interdit et de discipline émanées de la juridiction épiscopale [2].
XIX. Du principe que les prêtres desdans le cas de la loi du ts germinal an 10 , il juge l'abus et le punit. Dans le premier cas, il n'y a que protection ; dans le second , il y a compétence. Dans le premier cas, l'inobservation du préalable d'autorisation n'est qu'une exception susceptible d'être proposée devant le juge supérieur. Dans le second cas, la délation du cas d'abus devant les tribunaux, serait un^ violation immédiate, formelle, des attributions du conseil d'État qui ne pourrait plus soit prononcer lui-même , soit renvoyer s'il y avait lieu , au métropolitain , ce qui constituerait une double infraction de l'art, s et de l'art. 16 de la loi du is germinal an 10.
Enfin il ne faut pas dire que s'il y avait incompétence , la Cour de cassation annulerait l'arrêt^ car les^ttributions du Gouvernement et du clergé nc^peuvent être mises ainsi à la disposition de l'autorité judiciaire , et l'instruction de l'afi^re , qu'on a voulu renfermer soit dans le sein du conseil d'État, soit dans les ofiicialités métropolitaines , sans audience et sans plaidoirie, serait détournée de son cours et de son but.
[1] Les recours dirigés contre les supérieurs ecclésiastiques par les clercs inférieurs, ont pour objet, notamment soit les révocations, soit les censures, suspenses ou interdits dont ils peuvent être frappés pour des causes prévues par les canons de l'église, soit les excorporations, soit les réunions de cures aux cathédrales.
II y a lieu à l'appel simple , d'après les canons , lorsque le clerc qui a été frappé de la censure prétend que la sentence est iiyuste , soit parce qu'il n'a pas commis le délit pour lequel il a été condamné, soit parce qu'il a été condanmé à une peine trop forte.
{3] y. loi du is germinal an 10, art. 14, 15 et 90;— T. ordonnances des 12 août is29 (Leblanc), et 2S mai iss6 (Camus).
L'interdiction des fonctions de supérieur d'une école secondaire ecclésiastique , rentre dans les matières disciplinaires dont les évèques sont juges exclusifs en première instance, et les métropolitains en appel. Y. la loi du is germinal an 10, art. m , i& et 28 ; —Y. ordonnance du 15 juillet 1SS2 (Liénard).
Conférer l'ordonnance du 14 juillet tS24 (Chaste), qui établit qu'un évêque peut retirer
APPELS COMME D•A^US
servant les succursales , sont nommés par i*éTèque et révocabies par lui , il suit :
Qu*il peut leur retirer, sans jugement préidable , les pouvoirs sacerdotaux qu*il leur a confiés [i].
XX. Du principe qu^un prêtre ne peut quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre , sans la permission de son évèque, il suit :
Que les prêtres excorporés de leur diocèse natal ne peuvent exercer les fonctions de leur ministère dans ce diocèse , sans la permission de Tévèque adoptif [2].
ses pouvoirs à un simple prêtre sans jugement préalable, et rordonnance du 4 février 18S6 (Weiss) , qui permet d*appeler au métropolitain de Tinterdit lancé par un évèque contre un simple prêtre. L*interdit ne peut, à notre avis, frapper temporairement ou à toujours, en tout ou en partie, que les curés, et non les desservaps qui sont révocables ad nuium ; tandis que les curés peuvent se pourvoir contre leur révocation devant le conseil d^l^t , et contre leur interdit devant le métropolitain.
$*il plaisait à un évèque de destituer un curé ou de lui défendre de toucher tout ou partie de son traitement , comme les curés tiennent leur inamovibilité et leur salaire de Tagrément de l'autorité civile , ce serait à elle à veiller à ce que le curé ne perdit les avantages temporels qui lui ont été conférés par le double concours de Tévêque et du Gouremement , que selon les formes canoniques ; et si ces formes n'avaient pas été observées , la sentence de Tévêque serait déclarée arbitraire et abusive par le conseil d*État.
Quant aux censures, suspenses et interdits dont le curé pourrait être Arappé, Tappel simple de la sentence épiscopale ne serait oompétemment recevable que devant le métropolitain.
[1] C'est-à-dire la faculté de dire la messe , la prédication de la parole divine et l'administration des sacremens. T. art. si et ss de la loi du ts germinal an 10 ; — ordonnance du u juillet iSM (Ghasles), — s août is» (Bellanger),— 2S oêtobre is» (Bony), et 16 novembre issft (Martin).
[*] Aajouixrinil , en Belgique, tl un desaervint se retate à obéir A la rérocatlon prononcée par son éréque, radministratlon est Incompétente pour Cdre exécuter la décision .
II ne reste aux autorités ecclésiastiques que la
XXI. Du principe que Tinamovibilité du titulaire n*emporte pas la perpétuité de l'office, et qu'une cure peut être supprimée par son union ^ une autre cure , ou à tout autre établissement ecclésiastique dans les formes prescrites par les lois , lorsque l'utilité des fidèles et les nécessités du service religieux le commandent, il suit:
Que l'union d'une cure îi un chapitre , faite par un évèque et approuvée par le Roi , éteint le titre de la cure et foit cesser les fonctions de curé [s].
L'interdit peut être temporaire ou illimité.
Si la révocation frappe un curé, comme il ne peut être privé de ses fonctions et de son titre que par une sentence de déposition rendue selon les formes canoniques et confirmée par le Roi, le recours est ouvert devant le conseil d'ÉUt. La raison en est que les deux autorités qui concourent à l'institution doivent concourir à la destitution.
Quant aux desservans , la sentence de leur déposition est dans la seule volonté de l'évêque. Ils ne tiennent leurs pouvoirs que de lui et tant qu'il lui platt : quamdiû nobis piacuerii. La révocation des succursalistes pour toutes sortes de causes , même étrangères aux saints canons , à la différence de la révocation des curés, n'a donc pas besoin d'être motivée , et ne peut donner lieu à aucun recours pour abus , soit devant le conseil d'ÉUt, soit devant Tautorité métropolitaine n.
L'art. 81 de la loi du ts germinal an 10 n'est que la reproduction des art. 10 et 11 de l'éditdu mois d'avril 1695 sur la juridiction ecclésiastique , qui permettaient aux évêques de révoquer les vicaires et de leur retirer les pouvoirs de prêcher et de confesser sans être obligés d'en expliquer les motifs.
[2] y. l'art. 54 de la loi du is germinal an 10, et rordonnance du w août ts2i (Hamel), à notre rapport.
L'exei^ice des fonctions temporaires et révocables de desservant ne peut équivaloir à un acte d'incorporation. V. 28 octobre i829 (arch).
[s] V. l'ordonnance du i4 juillet i824 (Chasies).
Les conséquences d'une pareille imion sont
Tole clTlle,aux fins d^obtenlr le déguerplssementdu presbytère f de la part du desservant révoqué.
Et , dans ce cas, le ministère public est sans qualité pour le provoquer. ) Arrêt de ta Cour «ts Uêge <fu25/M<nl832).
ItfO
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. I
XXII. Du principe que les vicaires généraux capitulaires exercent col- Iecti?ement pendant la vacance du siège la juridiction métropolitaine, il suit :
Qu'un seul vicaire général, nond>stant son titre d*official , ne peut statuer sur l'appel d'une décision de l'évèque [i].
graves, car, lo en supprimant le titre et les fonctions , elles ôtent au curé son inamovibilité qui ne peut lui être enlevée que par une sentence de déposiUon rendue selon les formes canoniques et confirmée par le ftoi;
âo Elles lui ôtent son traitement de curé , car il n'est plus ciîré ;
30 Elles le soumettent, comme simple prêtre , à Pinterdit arbitraire de son évèque.
Ces conséquences s'appliqueraient par une étroite analogie aux juges etconseiUers Utulaires des tribunaux et cours royales supprimées ; Us perdraient par la force rationnelle du même principe , leur inamovibilité , leur traitement et leur titre.
L*inamovibiUté des curés ne résulte pas , en termes exprès , de la loi du is germinal an 10 ; elle n*est établie que par les canons de Péglise et par une ordonnance de Louis xnr du 39 janvier loe. Mais on peut Tinduire aussi de la jurisprudence du conseil d'État. Y. l'ordonnance du 14 juillet 1SS4 (Chastes) précitée et celle du is février isse (Simil).
[1] y. les art. 15, ss et ss de la loi du is germinal an 10 et l'ordonnance du 2 novembre isss (Isnard),
[)] L'art. 7 de la loi du is germinal an 10, dispose:
« U y aura pareillement recours au conseil d'État s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et réglemens garantissent à ses ministres. » Y. la déclaration de l'assemblée consUtuante, article 10 , et la Charte , art. 5.
S'U s'agissait de la plainte d'un curé ou d'un évèque contre un maire, un préfet ou toute autre autorité civile ou militaire qui aurait troublé l'exercice public et légitime du culte, ou empiété sur les matières spirituelles, U ne pourrait y avoir lieu à une simple déclaration d'abus, mais la plainte se résoudrait, selon l'exigence des cas , soit en un renvoi devant les tribunaux s'il y avait eu crime ou délit commis envers le prêtre , soit par un
Becourt des ministres de la religion.
XXIII. Du principe que l'autorité civile doit protéger les citoyens contre les entreprises de la puissance ecclésiastique , parce qu'elle a entre ses mains le dépôt de la force, il suit:
Qu'elle doit par réciprocité, conununiquer son assistance au libre exercice des cultes L2].
blâme , déplacement , destitution , ou tout autre procédé administratif que le Gouvernement averti pourrait employer envers le fonctionnaire , soit par l'annulation de son arrêté.
Mais il paraK que de pareilles actions ont été rarement exercées, soit parce que les autorités civiles sont toigours demeurées dans les bornes de leur compétence, soit parce que les difficultés de ce genre qui se sont élevées se seraient dénouées dans des transactions ministérielles.
Les seuls exemples qu'on puisse citer , sont celui du préfet de la Loire , qui vit annuler, en 1803, pour excès de pouvoir, un arrêté dans lequel il s'était permis de défendre à plusieurs ecclésiastiques l'exercice de la prédication, et celui du cardinal Caprara , légat dn St.-Siége, qui se pourvut, aux termes du même art. 7, contre la lettre dogmatique d'un magistrat de sûreté en réponse à diverses questions sur les obsèques religieuses.
S'U s'agissait de troubles apportés par des particuliers , sectaires ou non sectaires , croyans ou mécréans, à l'exercice public in* teneur ou extérieur du culte, par provocations ou voies de fait, c'est aux tribunaux à en connaître sur la plainte des ecclésiastiques, parties intéressées, et sur la poursuite du procureur du Roi. Y. une délibération du conseil d'État , non approuvée , et qui porte la date du so août isos (arch.); — Y. Code pénal, art. 260, 26i et sss; — lois des 17 mai 1819, art. 1 et s ; u mars is» , art t ; — arrêts de cassation des s octobre is34 et 19 mai 1SS7.
Tout maire qui se permet d'entrer par violence ou bris de portes dans une église , et d'y introduire de vive force un mort et de troubler la police intérieure des temples réservés aux prêtres qui les dessen ent , en simagrant les prières , chants et cérémonies du culte , peut être poursuivi devant le conseil d'État aux termes de l'art. 7 de la loi du is germinal an 10.
APPELS COMME D'ABUS
JUBISPRUBENCE BELGE.
En Belgique , les appels comme d'abus, sont abolis, et, aux termes de la Constitution, il est impossible de les y rétablir.
Cette abolition acomplètementdésarmé Tautorité ciyile, contre les abus des supérieurs ecclésiastiques) envers leurs inférieurs.
Elle a, de mèBse, enlevé tant à Pautorité civile quli Tautorité religieuse, tous
moyens coereitift de vaincre la résistance des fidèles ou des clercs.
L'intervention de l'autorité civile n'est plus possible que dans les deux cas suivans : relativement au culte, lorsque par des voies de fait ou des outrages on en trouble l'exercice; et relativement aux biens d'église, lorsque la propriété ou la jouissance en est mise en question [i].
BIBLIOGRAPHIE
De Maroa^ de concordià eacerdotit et impetii.
yanEspeny tractaius de Promulgattone remm ecclesiasHcarum.
D*Héric(mrty Lois ecclésiastiques.— CEnvres potthumes, consultation xcii«.
TTunnassin, Discipline de TÉglise.
De TAutorité des deux puissances.— s volumes.
De la puissance royale $^^ la police de TÉglise.— Paris, isM.
Défense de la déclaration du clergé de France de isss ; par Bossuet. — Paris , 1755 ,
1 TOl. ill-4«.
Commentaires de Dupuy^ sur les Libertés de TËglise galUcane, de Pt^Aou.— Paris, 1715, a vol. in-40.
ExpUcation des libertés de TËglise gallicane.—1747, ln-<«.
Traité de Tautorité des rois dans TadministraUon de TÉgUse ; par M, Levaxer de Bouttgnjr- — Londres , 1753 , in-ij.
Nouveau commentaire sur Pédit concernant la juridiction ecclésiasUque; par Jousse. —Paris , 1757 , in-ti ; — 1764, 2 vol. in-12.
Traité de la juridiction contentieuse ou volontaire des juges d'Église; par Jousse; — 1769 , in-n.
Des Libertés de TÉglise gallicane ; par Durand de MaiUane. — Lyon, 1771, 5 vol.
in-40.
Dictionnaire canonique; par Di^raut de Maillane, — Lyon, |77« , j^ vol. in-40 et 6 vol. in-f^.
Traité de rappel comme d*abus; par Févrei, — s vol in-f61. Lausanne. — Suivi
d'un Traité en laUn sur le pouvoir des év^ues.
Des libertés de PÉglise gallicane; par M. Baillât, — ist? , in-s».
Examen des articles organiques ; par M. JaufPret. — Br. in-s» , ist7.
Les quatres Concordats; par M. de Pradt, —5 vol. inso, isis.
Du Gouvernement des paroisses; par M.
Carré, — Rennes.
Mémoire sur la religion ; par M. le comte de Lanjuinais, — issi , br.
Sur le clergé. — isii.
De la Juridiction épiscopale. ~ isn.
Des NouveUes ofificiaUtés. — 1821.
De rinamovibUitédes pasteurs du deuxième ordre. — 18«.
Profession de foi d*un propriétaire de biens ecclésiasUques. — issi.
Solution d'une quesUon de droit canonique ; par un docteur de Sorbonne. — iS2i.
Supplément au Traité de Tinamovibilité des pasteurs du deuxième ordre. Institutions aux lois canoniques de la France ; par M. Ferdelin, — ism.
Deux mots sur la distinction des deux autorités. — tsas.
Première et secondé lettre de M. Tabbé de ***, docteur en théologie. — i824.
Précis des maximes du droit ecclésiastique ; par 7. B. Saint-Marc, — isi4.
Examen impartial de ravis du conseil d'iStat touchant la lettre pastorale de monseigneur le cardlq^l arcbevôque de Toulouse.
— In 80, t8î4.
[1] Répertoire de radminlttraUon, etc.^i»ar Tiete- OMiM et pe Brouckere, tosM i , pa^e 8S.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. II
Lettre d*un docteur en théologie (affaire Chastes). — 1834.
Observations d'un casuiste sur l*appel comme d*àbus. — Bruxelles , i824.
I>es appels comme d*abus.— Bruxelles, i824.
Du Conflit de la juridiction de l'ordinaire avec les prétentions des grands-aumôniers.— 1 vol. in-go, 1SS4.
Appels comme d'abus , mémoires et consultations pour M. Ghasles. — Bruxelles , in-s»,
Libertés de l'Eglise gallicane; par M. Dupin, — In-12.
Les Vrais principes de l'Eglise gallicane; par M. l'évéque d'Hermopolis. — i vol. in-s», 2« édition , isss.
T. Nouveau recueil de Jurisprudence ; par M. Sir^f au mot Jppel comme d'abus.
¥. Jurisprudence du i9« siècle ; par DoUos, au mot Compétence,
y. Répertoire de M. le baron Favardy aux mots Jbus^ Cultes, Libertés de l'Eglise gallicane y Tribunaux ecclésiastiques, etc.
Juridiction épiscopale ; par Jauffret,
Traité d'administration des paroisses ; par M, Affre,
Des abus en matière ecclésiastique; par M. Boyard,
Gode ecclésiastique ; par M. Henrion, — Des recours au conseil pour abus ; par Jauffret,
Observations sur Jes reftis de sépulture; par M. Couturier,
V. le Dictionnaire de M. Armand Dalloz, au mot Jppel comme d'abus,
La Jurisprudence administrative de M. Chevalier. — Le Dictionnaire du droit administratif de MM. de Lamarre et Magnitot , au même mot.
BIBLIOGRAPHIE BELGE
Répertoire de l'administration et du droit administratif en Belgique ; par MM. Tielemans et De Brouckére, vo ^M««. Bruxelles,
Code Constitutionnel de la Belgique expliqué. Dédié au Roi. — issr.
Dictionnaire administratif de la Belgique ; par les auteurs du Code Constitutionnel. — 4 vol. grand in-s», isss.
Ëlemens de Jurisprudence Administrative ; par M, MacareL — i vol. grand in-r»,