III. Les tribunaux connaissent
De rinterprétation et de Texécution des baux. Ordonnances des S5 fevrier isis (Gellarler) , -— so mars isss (Dabin) , et ss avril is34 (Ancel); — arrêt de la Cour de cassation du s août isas (Baudoin) ;
Des ré^emens de compte en fin de bail pour dégradations survenues. 35 avril iss4 (Ancel) ;
Des débats sur la quotité du droit de péage exigé par le fermier. » fevrier isis (Gellarier);
Des indemnités pour résiliation du baiL n octobre isso (Matignon);
Des oppositions des fermiers aux contraintes. Arrêt de la Cour de cassation du ss août 1809;
Des contestations élevées soit entre les fermiers et les anciens propriétaires au si^ et du remboursement du prix des agrès , soit entre les particuliers et Tadministration , au siijet d*une maison occupée par le fermier, en vertu de son bail, ss Juillet isit (Poucet) , et i«r novembre isso (François) ;
Des questions de propriété et de servitude entre les riverains et les fermiers , au siyet de la pose de Tarbre à traille , des chemins d*avenue et d*abordage. ss mars iss? (Ofiiarel);
Des soustractions au droit de péage qui seraient demandées par des particuliers , et des restitutions exigées pour trop perçues par les fermiers, ss brumaire an u (inédit) ;
Des mains-4evées de saisie demandées par des particuliers au sujet de bacs établis pour leur usage personnel, sur des rivières non navigables ni flottables, non aboutissant à des chemins publics, et ne constituant d*ailleurs ni pour le passage ni pour la rétribution , un seiTice ni un salaire obligés, is novembre isss (Got);
Des contraventions au tarif de la part des particuliers qui fk'audent le droit. Loi du s fHmaire an 7, et arrêt de la Cour de cassation du S5 octobre isss (Albat), et ss août isss (Duluc);
De la question de savoir si les cheH des ponts , à Paris , ont droit à un salaire pour le passage des bateaux , et des contraventions à ce relatives. Cour de cassation, s avril isss (Dueoudray) , — ss mai isso (About) ;— ordon* nance du is mai is84 (chef^ de pont).
IV. Au fond, il a été établi par la jurisprudence du conseil d*Ëtat:
Que les fermiers doivent , sous peine de déch^nce , payer le prix de leurs fermages aux époques fixées par le bail, ss avril isor (Gerbier);
Qu*ils n^ont droit à diminution du prix, ni à raison d*un changement dans la ligne àe poste. 17 Juillet 1816 (Teston);
Ni à raison de la suppression du bac , pour cause de vétusté provenant de leur feit. s Juillet 1SS5 (Dubaut) ;
Ni à raison de cas de force miy^ure prévus dans le bail. 10 août isss (Jacquet) ;
Ni à raison des frais et dépenses quils ont faits et dû foire à leurs risques et périls, as Janvier issi (Fanre) ;
Ni à rescision pour cause de lésion d^outre moitié. S4 mars isi9 (Brilland-Lai^ardi^^) ; Code civil , art is74 ;
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. IIL
Ni à indemnité , sous le prétexte de la construction d*un pont à ia proximité du bac. M Janvier tsa (Laluzeme);
Ou à raison du transport sur bateaux, des ouvriers et matériaux nécessaires à la construction d*un pont. 7 février issi (Bijon) ;
Ou à raison de bacs ou bateaux établis avec autorisation .pour Texploitation exclusive d*un héritage circonscrit par les eaux. Arrêt de la Cour de cassation du se décembre isss (Massias) ;
Ou à raison du passage à gué au-dessus ou au-dessous d*un bac. Arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre is» (Albat).
Nous faisons observer que la plupart de ces règles, toutes sages qu*elles soient, ne pourraient être établies que par les tribunaux, depuis le changement de la Jurisprudence.
Le conseil d'État ne s*est pas toujours rendu lui-même assez compte de ses nouveaux principes. Ainsi, par exemple, il a Jugé au fond, par ordonnance du 7 février issi (Byon) , que rindemnité accordée par le ministre des finances à un fermier relativement à la formation d*un banc de sable , avait été Justement appréciée. C'est détruire le principe de Tordonnance du n octobre isso (Matignon) qui porte que les lois de la matière n'attribuent, en aucune manière , à Tautorité administrative le droit de statuer sur les indemnités qui peuvent être dues par l'administration aux fermiers, au cas de résiliation de leurs baux. Le ministre des finances n'a pas statué incompétemment , puisqu'il a répondu à la demande du fermier par uneofl^re. Mais le conseil d'État aurait dû dire que la décision du ministre des finances ne faisait point obstacle à ce que les tribunaux , en cas de discord , réglassent le fond de l'indemnité. Les corps administratifs et Judiciaires ne sauraient trop s'attacher à maintenir l'unité de leur Jurisprudence.
Au surplus , il vient d'être établi dans ce sens , par une ordonnance du 9 août isss (Sa- 1ers) , que les demandes en paiement de fermages , en diminution de prix du bail ou en dommages-intérêts, sont du ressort des tribunaux.
Maiss'il s'agissaitde l'addition d'un bac, et de l'ordre donné par le préfet de le tenir à la disposition du public, les contestations auxquelles ces mesures pourraient donner lieu , seraient du ressort de l'administration. idem,
La raison en est que ces mesures ont pour objet l'établissement et la sûreté du passage.
Voici la nomenclature de tons les arrêtés, décrets et ordonnances rendus en conseil
e^ Des halles et marchés [ij;
d'État , qui ont statué sur cette matière de baux de bacs et passages d'eau :
15 novembre twi (Datost) , — 11 Janvier isoa (Cordon) , — - » septembre isio (Angros) , -— M Janvier isis (Laluzerne), — 17 Juillet isir (Testou), — 35 février ists (Cettarier), — s» avril (Gerbier) , et'i décembre is» (Bourg-S*.-* Andéol) , — 36 février (ministre de la guerre), et 17 décembre isss (Lefébure) , — 11 août 1824 (Langeac), — 11 mai (Bac d'Aucfer),6 Juillet (Dubaut) , 10 août (Jacquet) , et 3S septembre isi5 (Laroche-Jaquelin), — s août (adminis-tration des contributions indirectes) , — s septembre (Dufour) , et i& novembre isss (Got),— 33 mars (Offiarel) , 38 août iS37 (Delaboissière), — 30 mars is3s (Dabin) , -- ts février (Dufour), 15 mai 1839 (Désert) , — u Juillet et 33 octobre
1880 (Matignon) , -^ 7 février (Bgon) , 7 mars (Compeyre) , n avril (Ancel) , et 35 septembre 1854 (Gauthier),— u février isss (de Chevreuse).
Cette matière doit s'épuiser bientôt si l'on met à exécution les circulaires de l'administration des ponts-et-chaussées , des 34 août
1881 et 50 septembre iss3 qui ont pour but de remplacer les bacs par des ponts. L'industrie réclame ce changement , et il est à désirer que le zèle des préfets soit de nouveau stimulé sur ce point, ne serait-ce, comme le disent les circulaires, que pour créer des travaux dans l'intéréi de fa classe ouvrière^
[i] Domaniaux ou communaux. Y. ordonnance du 3 Juin 181» (Brichet). — A la vérité, une ordonnance du 4 juin t838 ( Meissoniat) « attribue à la Juridiction de Fautorité admitrative, les contestations qui s'élèvent sur les baux de perception des droits de location des places aux foires et marchés, mais on peut penser que la question de compétence ne fut pas alors élevée : car il est certain que « les halles et marchés sont des propriÀés « communales ; qu'aux termes de l'art. 7 de « la loi du 11 frimaire an 7, les prix de la loa cation des places dans les halles et marchés a font partie, tout comme le prix des baux « des biens communaux proprement dits , des « recettes communales ; et qu'ainsi lesdits « baux ne peuvent être considérés comme des a actes administratifs , mais comme des actes « privés soumis aux mêmes règles que toutes « les transactions que les citoyens peuvent « faire entre eux, et qui rentrent dans les « règles ordinaires du droit pour tout ce qui « /concerne leur interprétation, leurs effets, « leur étendue et leurs limites. •
BAUX ADMINISTRATIFS
7* Des baux féodaux [i];
8* Des théâtres et salles de spectacle [2];
9» De mesurage, pesage et jaugeage [s];
10* D^éclairage et d*entretien du pavé des Tilles [4] ;
W Des services et pompes funèbres [5];
là*" Des jeux publics [s] ;
<^e c*est pareillement à Tautorité ju- -diciaire ^ statuer :
^r les demandes en réduction du prix d^un bail , ou en indemnité pour troubles et privations de jouissance par force majeure [7] ;
Sur les prescriptions opposées au domaine ou par lui , et siu* la validité des
M la Cour de cassation «joute que «si de «tels baux ont été approuvés par le préfet, « cette a|4>robaUon n*en a pas changé la na- « ture , et n'a pu leur imprimer la qualité « d'un acte administratif ; qu'en donnant « cette approbaUon , le préfet n'a point fait « un acte de la puissance publique , et qu'il « n'a agi que comme tuteur légal et nécessaire « de toutes les corporations politiques de son « territoire. i> Y. arrêt de la Cour de cassation, do 3 janvier isn. La jurisprudence a pris une allure plus décidée , et aiiyourd'hui la compétence judiciaire est Nen assise. Y. les ordonnances des 4 mars isso (Prenant) , — as février 182S (Rochetin),— is octobre isss (Boyer). y. Jlaliesei Marchés.
[i] Y. ordonnances des 4 et s mai tsn (Genty et Gtudu)
[s] Y. ordonnances des 4 juillet isi5,(Robillon), et 10 février isie ( Lebrun ). La jurisprudence a été long-4emps vacillante. Sous le prétexte de police administrative, les préfets avalent d*abord voulu s'arroger le règlement du prix des baux. Mais le conseil d'Ëtat a reconnu la compétence judiciaire. Cette matière ayant pris depuis isso de nombreux développemens , nous la traiterons sous une rubrique à part , au mot Spectacle.
[s] Y. ordonnances des 3i mars (Yaise), et » juin tt» ( Bfanosque.) , — is octobre isss (Boyer)..Dans une espèce , sous la date du 3 février 1831 (David,), le conseil d'Ëtat avait retenu l'affaire en la jugeant au fbnd ; mais il a reconnu ensuite la compétence de l'autorité Judiciaire , et a déclaré même , par l'arrêt du f s octobre isss , que les parties ne peuvent j déroger par une clause spéciale.
£4] Y. ordonnances des s novembre isi? (villf
pièces dont le fermier prétend faire résulter sa libération [s] ;
Sur toute liquidation et tout règlement de compte [s] ;
Sur les oppositions aux contraintes décernées par le domaine , à fin de paiement [10] ;
Sur Tapplication des règles qui gouvernent les baux non écrits, et sur les questions de fait et d*usage des lieux [i i].
Compétence de Tautorité admlnUtratlve.
II. Du principe que la juridiction des tribunaiu cesse lorsque les lois ou les
de Gray), et is juillet i835 (Lesage), — lo juin (Oulhat etSingier), s novembre is39 (Huet); lorsque cet entretien , dans le dernier cas , est à la charge des villes et non de l'État
[5] Y. arrêts de la Cour de cassation , des 37 novembre isie et 37 août i83& (Labatte). Y. au mot Fabriques,
[6j Y. 10 janvier iS3i (Cbalabre), — 36 juillet 1836 (Ravault), — 3s mai et 4 décembre isss (Benazet). Dans les deux dernières espèces, le conseil d'Ëtat a retenu l'affaire, ce qui impliquerait un changement de jurisprudence. Cette matière va disparaître avec la suppression des jeux de Paris.
[7] Y. ordonnances dess mars i836 ( Faivre ) ,
— 18 décembre 1833 (Pi^a).
[s] Y. décrets des 13 mars (Thunot), et 35 octobre 1811 (Jovignot), — 14 août isis (Chevrier).
[9] Y. décrets des ta janvier et 17 mai isis (archives) ; — ordonnances des u janvier ( Beianger) , is avril ( Meyer ) , et 21 août isis (Bouillon), — 35 février ists' (Bour), — 39 décembre 1819 (Turen) , — 33 juillet i838 (Renard).
[u)] Y. décrets des s mai isio (Magrelli) , — 10 mai 1818 (archives);— ordonnances des 31 août 1816 ( Bouillon), — i^* mai 1833 (Genty),
— 36 août 1824 (Yauvielle).
[11] Y. décretsdes 33 novembre i808(Brabant), et 33 février isis (archives). Les tribunaux sont également compétens pour statuer sur des baux et partages de fruits faits entre les intéressés dans les marais desséchés; car il ne s'agit pas là de questions relatives à l'entretien et à la conservation des travaux de dessèchement. Y. ordonnance du 19 octobre isu (Bessard) ; — Y. lois des 23 octobre et 6 novembre 1790 , art 19.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. III
t*égleineiis législatif ont, en matière de baux, délégué le jugement des contestations qui en naissent, à Tautorité administrative [1] , il suit :
Que c'est h Tautorité administrative \
[i] On a souvent demandé si , lorsque le bail ou adjudication contient , au profit de TÉtat , ou d*une commune , ou d*un établissement imblic , réserve de la juridiction administrative , les parties , en cas de contestation , doivent s*y soumettre.
Cette importante question a été résolue plusieurs fois au profit de TÉtat , et même des communes , soit dans Fanctenne , soit dans la nouvelle jurisprudence. Y. décrets des is octobre isos (archives), — 19 juin isis (archives) ; —ordonnances des 19 mars isn (Ghaptive),— S5 février(Gellarier), et n juin isis ( Accart),
— s septembre (Oignoux), et 1» décembre 1819 (Poisson), — 5 juin isio (archives), — u novembre i8ji(Fargeot),— s novembre (Robert), et is décembre tm (Laroque).
Toutefois , il y a deux choses à faire remarquer ici : la première que , dans plusieurs de ces espèces, le bail n'était, en quelque sorte , que la conséquence et Taccessoûre d'une ordonnance de police rendue par un maire , ou d*un autre acte soumis, par sa nature, à la juridiction de rautorité administrative.
Si Tordonnance du maire sur laquelle le bail reposait est annulée , le bail lui-même tombe par voie de conséquence, is décembre is» (Laroque).
La seconde , que , même dans ce système , la clause de r^rve ne pourrait être obligatohre que pour les fermiers, et ne saurait attirer les tiers à la juridiction administrative. T. ordonnance du 35 février isis ( Gellarler).
Au surplus , le conseil d*Ëtat parait avoir aujourd'hui reconnu en thèse générale que ni les tribunaux , ni les administrations, ni les parties ne peuvent intervertir Tordre des juridictions établies par les lois et ré^lemens obligatoires , ni convenir d'une juridiction arbitrale ou autre, y. art. s du Gode civil ; — — art. 1003 et 1004 du Gode de procédure civile ;
— arrêté réglementaire du 5 nivôse an s; — ordonnances des 4 novembre (Ghapron), et 17 novembre is24 (Ouvrard),—i8 juillet (Lesage), et 17 août 1815 (Boyer) ,—-16 février iS26(Montraéjà),— ss février isis (Prenant),— 10 juin (Gulhatet Singier), s novembre (Delahaye- Uuet ) , 16 mars isss (Bemardière ) , — a jan-
statuer sur les difficultés concernant les baux:
D*eaux minéralesappartenantà FÉtat [2];
Des eaux de Paris [s];
Des droits de passage sur les ponts [4] ;
vier 1883 (de Taverne) , — so novembre iss4 (des Grandschamps), et autres.
L'ordonnance du 17 août 1815 (Boyer), rendue à notre rapport et sur nos conclusions , porte que l'administration est incompétente ., même lorsqu'il y aurait stipulation expresse des parties , attendu qu'elles ne peuvent , par .des conventions privées, déroger à l'ordre public des juridictions. G'est à ce principe qu*a faut s'arrêter.
[3] L'art. 3 de l'arrêté du 3 floréal an s , confère aux conseils de préfecture la résiliation , s'il y a lieu , à défaut de paiement du prix du bail ou de l'exécution de ses clauses ; ce qui entraîne implicitement le jugement de ces sortes de contestations.
La raison en est sans doute que l'acte est passé par le préfet , que les sources d'eau appartiennent à l'État, et que le prix du bail est versé au trésor public. Mais ces trois raisons ne prévaudraient pas aujourd'hui , et s'il faut se soumettre à l'arrêté du s floréal an s, c'est uniquement parce qu'il a force de loi et qu'il existe ; car il est contraire aux principes.
[8] T. ordonnance du » février isso (Lecour). Nous ferons remarquer que cette compétence ne repose sur aucune loi ni règlement législatif, mais sur un acte isolé du conseil d'État dont l'application est contestable , avec d'autant plus de raison qu'il s'agissait d'un simple paiement et d'un intérêt puremrat communal.
[4] y. ordonnance du 17 juin isso (BastUe). Gette ordonnance n'est qu'un simple arrêt du conseil d'État , et il ne s'appuie que sur un arrêté réglementaire du préfet.
Les tarifs sont établis ou par la loi ou par l'ordonnance royale rendue pour son exécution. Si la loi confère à l'autorité administrative , juridiction pour statuer sur les contestations relatives au prix du bail , cette juridiction doit s'exercer; car il faut obéir à la loi. Mais si la loi est muette , d'où inférerait-on la compétence de l'autorité adndnistrative? De ce qu'il s'agit ici d'un passage de grande voirie? Mais les bacs sur les fleuves sont aussi des passages de grande voirie. La pêche sur les rivières navigables s^exerce anssi '
BAUX ADMINISTRATIFS
IToctroi [1].
sur des routet d*eau, assimilées, par leur des- UnatiOD , à des routes de terre , et cependant dans ces deux derniers cas , les tribunaux •ont seuls cinnpétens pour prononcer entre rËUt et les fermiers de la pèche ou les adjudicataires de bacs, sur le prix du bail ou retendue des droits de péage. Pourquoi ne le •eraient-ils pas également ici?
Nous comprenons que le conseil de préfecture ne soit pas compétent , comme Font décidé deux ordonnances des ii Juin (Privault) et s août 1SS4 (Maurette), pour statuer par yoie d*interprétation générale des tarifé; mais estce une raison pour que le préfet et, en appel , le ministre , prononcent , à prétexte d*interprélation, sur les cas d*exception ? ontr ils reçu delà loi attribution à 4^t égard ? Voilà la question.
Les juridictions se prouvent et né s*induiaentpas.
Toutefois , il résulte de Tordonnance du n juin laso ( Bastide ) , et des <M'donnances des If décembre issi (Liàiaut), — 23 juin isso ( Rosier-Desbordes) , — 11 juin (Privault), et a août 1SS4 (Maurette), que Taulorité administrative est compétente ; c*est la jurisprudence actuelle du conseil d*Ëtat.
11 ne fondrait pas induire de trois arrêts de la Cour de cassation , des » octobre is» ( Albàl) j—» août 1831 ( Duluc ) 9 et ss mai isn
(Aboul), portant que le droit de passage sur les ponts ou sous les ponts, est dû ou n^est pas dû à raison de la qualité de la personne , que ces arrêts contredisent la jurisprudence du conseil d'État. Car fci , la contestation n*a lieu que du fermier au tiers et non point comme là, du fermier à TÉtat.
Or , indépendamment de ce quMl s'agit de Tapplication d'un tarif de contributions indirectes qui est, en principe, du ressort des tribunaux, il a été décidé, par le conseil d'État lui-même , que la soumission du fermier à la juridiction administrative , obligatoire pour le fermier ou adjudicataire de bacs, ne liait pas les tiers.
L'antinomie n'est donc qu'apparente.
[i] V. au mot Octroi.
Pour compléter cette matière si importante et si variée , nous croyons qu'il sera aussi curieux qu'instructif de connaître les vicissitudes de la jurisprudence du conseil d'État. On verra par combien d'efforts et de tàtonnemens il a fallu passer pour arriver à l'établissement des véritables principes. Ces sortes de résumés substantiels que nous rejetons quelquefois à la fin de nos chapitres, afin de ne pas les embarrasser , ne nous ont pas paru inutiles , surtout lorsqu'il s'agit d'une science nouvelle , pour l'histoire politique des temps derniers, pour l'exploration des sources du droit administratif, pour les travaux d'érudition des Jurisconsultes , et pour l'assiette de la législation à venir.